B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2841/2017
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Gehring, Michael Peterli, juges,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 mars
2017).
C-2841/2017
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais né le (…) 1959 et domicilié au
Portugal (OAIE docs 2, 3, 16). Il est marié et a deux fils nés respectivement
en 1981 et en 1992. Il a travaillé dans le nettoyage d’immeubles en Suisse
de 1986 à 2006, cotisant ainsi à l’assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité (AVS/AI) suisse, et au Portugal (OAIE docs 2, 4, 14, 16).
B.
B.a Le 7 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Ce dernier l’a reçue le 28 juil-
let 2016 (OAIE doc 2).
B.b Ont notamment été versées au dossier les pièces suivantes :
– un rapport clinique du 7 novembre 2014 signé par le Dr B._______,
médecin responsable à l’hôpital de (…), dans lequel celui-ci a évoqué
un épisode de claudication neurogène de la marche associée à une
sciatique droite. Il a mentionné une douleur qui irradie jusqu’à la partie
antérieure de la jambe associée à un engourdissement des 1er et
2e doigts du pied droit. Il est fait état de plaintes algiques intenses et de
la nécessité d’avoir une béquille pour se mobiliser. Le médecin a par
conséquent procédé à une IRM cervicale et à une IRM lombaire, les-
quelles ont mis en évidence en particulier une lordose physiologique
cervicale, diverses dégénérescences au niveau des disques verté-
braux, une légère atrophie de la musculature paravertébrale et des dé-
générescences lombaires. Il avait été proposé de suivre un traitement
chirurgical aux fins de l’exploration et de la décompression du canal
rachidien et des racines à ce niveau, qui a eu lieu le 29 janvier 2014 en
réalisant une décompression radiculaire de L3-L4 et L5-S1. Une amé-
lioration symptomatique immédiate avait été constatée, mais des
plaintes algiques ont été exprimées deux jours après l’opération suite
à une manœuvre de Valsalva par un éternuement ayant provoqué une
sciatique droite. Une nouvelle intervention avait alors eu lieu le 19 fé-
vrier 2014 débouchant sur une amélioration clinique. Evalué dans le
cadre d’une consultation, l’intéressé a encore présenté maints symp-
tômes soutenant un tableau algique et limitatif. De ce fait, il a été dirigé
vers une physiatrie régulière. Le Dr B._______ a maintenu un suivi par
des consultations de neurochirurgie (OAIE doc 11) ;
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– un rapport clinique du même médecin daté du 5 juillet 2015, au contenu
très largement identique au précédent et dans lequel le médecin a, pour
conclure, proposé un traitement conservateur tout comme le maintien
de la physiatrie. Il a encore conseillé de prendre du repos et de s’abs-
tenir de tout effort physique. Enfin, il a maintenu un suivi par des con-
sultations (OAIE doc 6) ;
– un rapport médical « évaluation de l’invalidité » difficilement lisible du
12 septembre 2015, établi par la Dresse C._______, médecin traitant
(OAIE doc 7) ;
– un rapport médical détaillé E 213 P établi le 4 juillet 2016 par la
Dresse D._______, médecin à l’Institut de sécurité sociale auprès du
centre du district de (…). Se basant sur un examen qu’elle avait effec-
tué en date du 7 avril 2016, la médecin a relevé que l’intéressé se plaint
principalement de lombalgies avec une irradiation, d’une claudication
neurogène, de s’être soumis à la chirurgie lombaire le 29 janvier 2014
et de la décompression radiculaire de L3-L4 et L5-S1 réalisée. Compte
également au nombre des plaintes de l’intéressé l’apparition de la scia-
tique après la manœuvre de Valsalva par éternuement, deux jours
après la chirurgie, qui est de nouveau intervenue le 19 février 2014,
ainsi qu’une réponse insuffisante à la thérapie pharmacologique et à la
physiatrie, qui serait la cause de la persistance des lombalgies avec
irradiation. A ce moment, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une médica-
tion. La Dresse a relaté une incapacité de travail durant depuis
mai 2013. L’examen clinique a fait ressortir notamment un état de nu-
trition excessif, ainsi qu’une mobilité légèrement réduite de la colonne
vertébrale et un signe de Lasègue négatif avec une distance des orteils
au sol supérieure à 20 cm. Elle a enfin posé un diagnostic de statut
post chirurgie lombaire (OAIE doc 5) ;
– une attestation E 205 PT concernant la carrière d’assurance au Portu-
gal de l’intéressé du 25 juillet 2016 et une attestation E 207 PT concer-
nant la carrière de l’assuré de la même date (OAIE doc 3) ;
– un certificat d’incapacité temporaire de travail établi par la
Dresse C._______ le 5 septembre 2016 et valable jusqu’au 4 oc-
tobre 2016 (OAIE doc 12) ;
– un questionnaire à l’assuré (UE) rempli et signé par celui-ci le 26 sep-
tembre 2016, dont il ressort que l’intéressé a dû interrompre sa der-
nière activité de nettoyeur au Portugal pour raison de santé du
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23 avril 2013 au 4 octobre 2016, activité à laquelle il consacrait
40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 530.– euros.
L’intéressé a encore précisé qu’il continuait la physiothérapie et la mé-
dication, mais qu’il n’était pas en possession d’autres rapports d’exa-
mens médicaux (OAIE doc 10 p. 1-6) ;
– une attestation E 205 CH concernant la carrière d’assurance en Suisse
de l’intéressé du 7 octobre 2016, mettant en lumière une durée totale
de la période d’assurance de 240 mois (OAIE doc 14) ;
– un questionnaire pour l’employeur du 17 octobre 2016, indiquant que
l’assuré est entré en fonction le 1er juillet 2008 pour l’employeur au Por-
tugal et qu’il a travaillé dans le nettoyage d’immeubles, activité lourde,
à hauteur de 40 heures par semaine (horaire ordinaire dans l’entre-
prise) jusqu’au 23 avril 2013, puis ses problèmes de santé l’ont empê-
ché de poursuivre son activité. L’employeur a expliqué que le dernier
salaire mensuel brut de l’intéressé s’était élevé à 485.– euros et qu’une
prestation pour les repas d’un montant de 2,40 euros par jour était al-
louée, tandis que le salaire mensuel brut payé au moment du question-
naire était de 530.– euros et que la prestation pour les repas était la
même que celle exposée ci-dessus (OAIE doc 15) ;
B.c Invité à se déterminer, le Dr E._______, médecin généraliste FMH au-
près du service médical de l’OAIE, a, dans une prise de position médicale
du 16 novembre 2016 (OAIE doc 17), retenu comme diagnostic principal
un syndrome de spondylarthrose lombo-sacrée sans myélopathie ou radi-
culopathie (M47.8) – état depuis l’intervention pour la hernie discale L3/4
et L5/S1 le 29 janvier 2014. Le médecin a relevé une infirmité – atteinte
fonctionnelle 738 /05 et estimé que l’incapacité de travail dans l’activité ha-
bituelle se montait à 100 % dès mai 2013, puis à 80 % dès le 5 juillet 2015,
tout en signalant qu’une activité de substitution est médicalement exigible
et une incapacité de travail dans les 20 % dès le mois de mai 2013. Il a
rejeté l’existence d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique. Au nombre des limitations fonctionnelles
spécifiques devant être prises en compte, il a mentionné que seule une
position de travail assise et/ou alternée était possible, qu’il ne devait pas y
avoir de rotation du tronc ni de travail avec les bras au-dessus de la tête
ou obligeant à se pencher ou à être accroupi ou à genou, que le port de
charges devait être limité à 5 kg, qu’il ne fallait pas se trouver sur un terrain
irrégulier, qu’il convenait d’éviter le froid, l’humidité et les intempéries et
que les travaux exigeant de la rapidité étaient exclus. Il a conclu qu’à ce
moment l’intéressé présentait des douleurs d’origine mécanique, mais bien
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contrôlées par le biais de la physiothérapie. Il a relevé que celui-ci ne pre-
nait alors pas d’analgésiques. Il a, partant, exclu un travail dans le domaine
du nettoyage, tout en relevant qu’un travail dans une activité adaptée avec
une légère diminution du rendement demeurait exigible. Il a en outre spé-
cifié qu’une révision serait nécessaire le 16 novembre 2019.
B.d Dans une évaluation de l’invalidité en application de la méthode géné-
rale datée du 8 décembre 2016, l’OAIE est arrivé en ce qui concerne l’as-
suré à une diminution de la capacité de gain de 28 % (OAIE doc 18).
B.e Suite à une demande de confirmation, le Dr E._______ a établi une
deuxième prise de position médicale le 24 décembre 2016, corrigeant la
première en indiquant que dans l’activité habituelle, l’incapacité de travail
était de 100 % dès le mois de mai 2013, tandis que pour l’activité de subs-
titution médicalement exigible, l’incapacité de travail s’élevait à 100 % dès
la même période, puis à 20 % dès le 5 juillet 2015 (OAIE doc 21).
B.f Par un projet de décision du 5 janvier 2017 (OAIE doc 22), l’OAIE a fait
savoir à l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de prestations, en
l’absence d’invalidité au sens du droit suisse. L’autorité inférieure y a ex-
posé que l’incapacité de travail dans la dernière activité exercée de net-
toyage d’immeubles était de 100 % et que, si, en l’espèce, le droit à une
rente aurait pu naître au plus tôt une année après le début de l’incapacité
de travail, soit le 25 avril 2014 (survenance de l’invalidité), l’incapacité de
travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonction-
nelles était, à partir du 5 juillet 2015, et malgré l’atteinte à la santé, de 0 %
avec une diminution de la capacité de gain de 28 % ; la demande de pres-
tations n’avait été présentée que le 7 octobre 2015, alors qu’un droit à la
rente ne pouvait naître que 6 mois après cette date, soit le 1er avril 2016,
date à laquelle il n’existait plus d’invalidité.
B.g L’intéressé ne s’étant pas opposé au projet de décision dans les délais,
l’OAIE a rendu une décision le 10 mars 2017 qui, reprenant la motivation
du projet de décision susmentionné, a rejeté la demande de prestations de
l’intéressé (OAIE doc 23).
C.
C.a En date du 17 mai 2017, l’OAIE a transmis au Tribunal administratif
fédéral un courrier que l’intéressé lui avait adressé le 27 mars 2017
(TAF pce 1). Dans ledit courrier, celui-ci annonçait attendre une réponse
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de la Sécurité sociale du Portugal, qu’il envoyait une preuve et qu’il infor-
merait dès qu’il recevrait la réponse. Il a ainsi joint la décision du
10 mars 2017, un formulaire de la Sécurité sociale du Portugal du 22 jan-
vier 2017 lié au dépôt d’une requête de nouvel examen par une commis-
sion de recours et une quittance concernant une demande d’accès à l’in-
formation clinique adressée par l’intéressé à l’hôpital de (…) le 27 fé-
vrier 2017 (TAF pce 1, annexes).
C.b Par décision incidente du 12 juin 2017 (TAF pce 2), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a invité l’intéressé à lui communiquer dans un délai de
10 jours dès réception si le courrier du 27 mars 2017 devait être considéré
comme un recours contre la décision de l’OAIE du 10 mars 2017 et, le cas
échéant, à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à le
signer dans le même délai, faute de quoi le recours serait déclaré irrece-
vable.
C.c Par acte du 22 juin 2017 (TAF pce 5), l’intéressé a confirmé qu’il inter-
jette recours contre la décision du 12 juin 2017 (recte : 10 mars 2017) dans
la mesure où il avait également fait un recours auprès de la Sécurité sociale
portugaise, lequel aurait débouché sur une nouvelle expertise médicale le
15 mai 2017. Il a également avancé être toujours en incapacité de travail
totale depuis quatre ans. Il a implicitement conclu à l’annulation de la déci-
sion précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
C.d Par décision incidente du 27 juin 2017 (TAF pce 6), le Tribunal a invité
le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, à défaut de quoi le recours serait
déclaré irrecevable.
C.e Par acte du 27 juillet 2017 (TAF pce 9), le recourant a, d’une part, sou-
tenu que ce n’était pas lui qui avait initié le recours, qu’il n’endossait ainsi
pas la responsabilité de verser le montant exigé à titre d’avance de frais,
et interrogé le Tribunal sur ce qui était convenable à ce sujet. D’autre part,
il a informé, preuve à l’appui, que sa demande de rente d’invalidité déposée
auprès de la Sécurité sociale portugais avait été acceptée.
C.f En réaction, le Tribunal a envoyé un courrier au recourant le
14 août 2017, dans lequel il a rappelé la jurisprudence fédérale en matière
de retrait de recours et l’a rendu attentif au fait que son dernier courrier ne
remplissait pas les conditions posées par celle-ci. Cela étant, il lui a signalé
les voies à suivre en cas de retrait ou de maintien, en précisant que dans
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cette seconde hypothèse, le délai pour le paiement de l’avance de frais
continuait à courir, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 11).
C.g Le recourant a implicitement maintenu son recours en versant l’avance
de frais dans le délai imparti (cf. TAF pce 13).
C.h Invité par le Tribunal dans ce sens, l’OAIE a déposé sa réponse le
3 octobre 2017 (TAF pce 15). Dans celle-ci, il a exposé, à côté des élé-
ments figurant déjà dans la décision querellée, que le recourant n’avait pas
apporté d’élément médical nouveau dans le cadre de la procédure de re-
cours, ce qui l’empêchait de s’écarter des conclusions de sa décision. De
plus, il a rappelé que les conclusions d’une autorité d’un Etat membre de
l’Union européenne (UE) ne liaient pas la Suisse, de sorte que les conclu-
sions de l’autorité de recours portugaise ne le lieraient pas. Enfin, il a attiré
l’attention sur le fait que la décision attaquée mentionnait à tort une inca-
pacité de travail dans des activités adaptées de 0 % au lieu des 20 % re-
tenus par son service médical, mais que la perte de gain y était correcte-
ment chiffrée et que l’évaluation de l’invalidité du 8 décembre 2016 s’était
basée sur les bons pourcentages ; les conclusions de sa décision restaient
ainsi exactes. C’est pourquoi il a conclu au rejet du recours et à la confir-
mation de la décision attaquée.
C.i Le 26 octobre 2017, le recourant a sollicité une prolongation de délai
pour déposer une réplique, au motif qu’il devait encore se soumettre à l’avis
de la commission médicale portugaise aux fins de la fixation de son taux
d’incapacité. Outre les documents relatifs à cette démarche, le recourant a
joint un rapport d’incapacité établi par le Dr F._______, médecin en phy-
siatrie et en médecine du travail, dans lequel il est fait état d’une incapacité
permanente supérieure à 50 % (20 % dus à une cervicarthrose évoluée /
radiculopathie C6 + 20 % dus à une lombodiscarthrose / radiculopathie L5-
S1 + 15 % dus à un syndrome du canal carpien opéré + 10 % dus à une
déhiscence du rectum abdominal + d’autres séquelles notamment visuelles
et digestives non chiffrées) (TAF pce 18 et annexes ; cf. aussi TAF pce 19).
C.j Dans le délai prolongé, le recourant a déposé une réplique en date du
3 décembre 2017, dans laquelle il a signalé ne toujours pas être en pos-
session de la décision de la Sécurité sociale portugaise et percevoir une
rente d’invalidité depuis le 15 mai 2017 se montant à 305.– euros par mois.
Il s’est enfin déclaré prêt à se soumettre à une expertise médicale en
Suisse en cas de besoin (TAF pce 22).
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C.k Dans sa duplique du 30 janvier 2018, l’OAIE a constaté qu’il n’était
fourni aucun élément nouveau lui permettant de reconsidérer sa prise de
position et a, partant, réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 24).
C.l Le 7 février 2018, le Tribunal a encore porté un double de la duplique à
la connaissance du recourant, tout en signalant que l’échange d’écritures
était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées
(TAF pce 25).
C.m Dans le respect du droit d’être entendu, le Tribunal a, par ordonnance
du 28 août 2019, transmis à l’autorité inférieure un double de la TAF pce 9
et de son annexe, ainsi que de la TAF pce 18 et de ses annexes, et a invité
celle-ci à déposer d’éventuelles observations jusqu’au 30 septembre 2019
(TAF pce 27).
C.n Dans un courrier du 23 septembre 2019, l’autorité inférieure a indiqué
que les pièces susmentionnées n’étaient pas de nature à modifier ses con-
clusions et a, partant, renoncé à formuler des observations complémen-
taires (TAF pce 28).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF
et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des
dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis
PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de
procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour
(ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a
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qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI.
3.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri-
bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office
et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra-
tif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que
les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré-
pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail-
leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen-
tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad-
ministrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de
collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver
leur recours (art. 52 PA).
4.
4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215
consid. 3.1.1).
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4.1.1 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais,
domicilié au Portugal, ayant travaillé en Suisse, est applicable à la présente
cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont
également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et
des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le
droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au
moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le
10 mars 2017). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2,
ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en
considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature
à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les
références).
De la même manière, le Tribunal ne prend en principe pas en considération
les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que
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ceux-ci permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours
(cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362
consid. 1b).
5.
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus
de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations
eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36
al. 1 LAI). Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est
réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou-
vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon
l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en-
semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par inca-
pacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1ère phrase LPGA). L'AI suisse
couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2e phrase LPGA).
6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
C-2841/2017
Page 12
interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente
s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins.
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en-
trée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29
al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor-
tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE
(ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004).
6.4 Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré-e a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29
al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré-
e (concernant la relation entre art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, voir
ATF 142 V 547 consid. 3.2). L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est ver-
sée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
6.5
6.5.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique
d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éven-
tuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 con-
sid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe in-
quisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 con-
sid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les méde-
cins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonc-
tionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité
est de nature économique/juridique et non médicale. La tâche des méde-
cins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable
de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6,
ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 con-
sid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir également
ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références).
C-2841/2017
Page 13
Dans ce contexte, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de remettre
en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre
chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps
médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1er mai 2017 con-
sid. 5.2.1).
6.5.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de ma-
nière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit de-
vant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des
lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’ex-
pertise (ATF 125 V 351 consid. 3b).
Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con-
vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la per-
sonne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation mé-
dicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a). La va-
leur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la
condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia-
lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’in-
vestigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017
consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et
9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire,
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33).
Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un-e spécialiste reconnu-e, sur la
base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même
qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert-e aboutit à des résul-
tats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces
résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, ATF 135 V 465 consid. 4.4,
ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, il convient de les
apprécier avec une certaine réserve, en raison de la relation de confiance,
issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qu’il ou elle soit
médecin de famille généraliste ou spécialiste, qui unit celui-ci ou celle-ci à
C-2841/2017
Page 14
son patient (arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 con-
sid. 5.4 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Toutefois, le
simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et
soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si
ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une ex-
pertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 con-
sid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du
29 janvier 2008 consid. 3.2).
Concernant enfin les rapports et expertises des médecins rattachés à un
assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient
liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail,
ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs appré-
ciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjec-
tivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con-
tenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents
pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi-
sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4,
ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
6.5.3 Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assu-
rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des
médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l’ap-
préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc-
tion complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même mi-
nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports
(ATF 139 V 225 consid. 5.2, ATF 135 V 465 consid. 4.4, ATF 122 V 157
consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR)
et du service médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rap-
ports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal
fédéral 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss et 8C_197/2014
du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MICHEL VALTERIO, Commen-
taire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 7,
10 s., 42 ss).
Les prises de position du SMR ou du service médical de l’OAIE ne se fon-
dent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne po-
C-2841/2017
Page 15
sent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une apprécia-
tion sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment
pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans
l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit
aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation
médicale de la personne assurée, ainsi que de faire une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradic-
toires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre de ces pièces ou
s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58
consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne
peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour
lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne sont pas sui-
vies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI
n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peu-
vent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner
lieu à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).
6.6 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de-
gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires
ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 3e éd. 2015, art. 42 LPGA n° 30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
7.
7.1 La décision entreprise rejetant la demande de prestations du recourant
se fonde pour l’essentiel sur les deux prises de position médicales du
Dr E._______ des 16 novembre (OAIE doc 17) et 24 décembre 2016
(OAIE doc 21), médecin au sein du service médical de l’OAIE, ainsi que
C-2841/2017
Page 16
sur l’évaluation de l’invalidité en application de la méthode générale du
8 décembre 2016 (OAIE doc 18).
7.2 Le Dr E._______, pour sa part, sur la base du rapport clinique du
Dr B._______ du 5 juillet 2015 et du rapport médical détaillé E 213 P du
4 juillet 2016 signé par la Dresse D._______, et après s’être corrigé dans
une deuxième prise de position médicale, retient comme diagnostic princi-
pal que le recourant présente un syndrome de spondylarthrose lombo-sa-
crée sans myélopathie ou radiculopathie (CIM 10 : M47.8) depuis l’inter-
vention pour la hernie discale L3/4 et L5/S1 qu’il a subie le 29 janvier 2014.
Il considère que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle de
nettoyeur d’immeubles depuis le mois de mai 2013. Dès le 5 juillet 2015,
une capacité de travail de 80 % est, cependant, admise dans des activités
de substitution à rendement réduit, en position assise et/ou alternée, sans
rotation du tronc, sans devoir lever les bras au-dessus de la tête ou se
pencher ou s’accroupir ou être à genou, sans port de charges d’un poids
supérieur à 5 kg, sur un terrain régulier, à l’abri du froid, de l’humidité et
des intempéries, et n’exigeant pas d’être rapide. Il donne comme exemple
les activités de surveillant de parking ou de musée, de vendeur par corres-
pondance, de vendeur de billets, d’employé pour l’enregistrement, le clas-
sement et l’archivage, de réceptionniste, de standardiste/téléphoniste, ou
encore de responsable de la saisie de données/scannage. Il conclut que le
recourant, au moment de la prise de position médicale, présente des dou-
leurs d’origine mécanique, qui sont toutefois sous contrôle grâce à la phy-
siothérapie. A ses yeux, une révision sera nécessaire le 16 novembre 2019
(cf. en particulier OAIE doc 21).
7.3 Dans son recours, le recourant invoque, quant à lui, une incapacité de
travail totale dans toute activité professionnelle depuis 2013. Il indique par
ailleurs qu’il a également formé recours auprès de la Sécurité sociale por-
tugaise, qui aurait débouché sur une nouvelle expertise médicale le
15 mai 2017 (cf. TAF pce 5). Il ne verse toutefois pas de pièce prouvant
l’existence de ladite expertise. Dans le cadre de la procédure de recours
en revanche, il produit un rapport d’incapacité établi 20 octobre 2017 par
le Dr F._______, médecin en physiatrie et en médecine du travail, qui met
en évidence une incapacité permanente supérieure à 50 % causée par une
cervicarthrose évoluée / radiculopathie C6, une lombodiscarthrose / radi-
culopathie L5-S1, un syndrome du canal carpien opéré, une déhiscence
du rectum abdominal et diverses séquelles notamment visuelles et diges-
tives non précisées (cf. TAF pces 18 et annexes, 19). Le recourant a enfin
signalé qu’il perçoit une rente d’invalidité portugaise depuis le 15 mai 2017
C-2841/2017
Page 17
à hauteur de 305.– euros par mois et qu’il serait prêt, au besoin, à se sou-
mettre à une expertise médicale en Suisse (TAF pce 22).
7.4 Or, l’OAIE se borne dans sa duplique à souligner que le recourant n’a
à ses yeux pas fourni d’élément nouveau lui permettant de reconsidérer sa
prise de position. Invité encore plus particulièrement par le Tribunal à dé-
poser d’éventuelles observations quant à la TAF pce 9 et de son annexe,
ainsi qu’à la TAF pce 18 et de ses annexes qui lui ont été transmises, il a
signalé que lesdites pièces n’étaient pas de nature à modifier ses conclu-
sions et a dès lors renoncé à formuler des observations complémentaires.
Sur la base des pièces du dossier et de l’échange d’écritures durant la
procédure contentieuse, le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de déceler
si l’autorité inférieure a consulté son service médical en particulier quant
au rapport d’incapacité du 20 octobre 2017 précité pour arriver à cette con-
clusion.
7.5 S’il ressort du dossier que tous les médecins ayant évalué l’état de
santé du recourant s’accordent sur des douleurs exclusivement soma-
tiques se manifestant principalement dans les régions lombaire, dorsale et
cervicale, force est d’admettre que le Dr F._______ constate des affections
supplémentaires, à savoir un syndrome du canal carpien, toutefois opéré,
une déhiscence du rectum abdominal et, sans les préciser, des séquelles
notamment visuelles et digestives.
8.
8.1 Il convient d’examiner si le rapport du Dr F._______ peut se voir con-
férer une pleine valeur probante, sachant qu’il contredit en partie les rap-
ports des autres médecins.
8.1.1 L’opinion du médecin en question diverge de celle de ses homo-
logues en ce sens que celui-ci relève dans son rapport, d’une part, que le
recourant souffre en outre d’un syndrome du canal carpien, qui a toutefois
été opéré, et d’une déhiscence du rectum abdominal, qui engendre selon
lui une incapacité chez le recourant qu’il chiffre à 10 % de la capacité de
travail de ce dernier. D’autre part, il évoque la présence d’autres séquelles
notamment visuelles et digestives sans, cependant, les quantifier, de sorte
que le Tribunal part de l’idée que le médecin indique par là qu’elles n’ont
selon lui pas d’effet sur la capacité de travail du recourant. Il n’y a donc pas
lieu de tenir compte de ces autres séquelles notamment visuelles et diges-
tives.
C-2841/2017
Page 18
8.1.2 Il sied de relever que si le médecin énumère dans son rapport cha-
cune des pathologies qu’il constate en indiquant chaque fois, sauf pour les
autres séquelles notamment visuelles et digestives, le pourcentage d’inca-
pacité qu’elles entraînent chez le recourant, il n’explique en revanche pas
comment ni ne dit les raisons pour lesquelles il arrive à ces résultats. Le
Tribunal observe ainsi que les conclusions du médecin ne sont pas dûment
motivées, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence en ma-
tière de valeur probante des rapports médicaux.
8.1.3 Par ailleurs, il est rappelé que seul le droit interne détermine les mo-
dalités de l’évaluation de l’invalidité (voir supra consid. 4.1.1), qui est, selon
le droit suisse, une notion économique/juridique (voir supra consid. 6.5.1).
La législation portugaise possède ses propres notions (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6837/2008 du 1er septembre 2010 consid. 9.2 ; voir
également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6544/2009 du
12 août 2009 consid. 11.5) et institue un système propre d’assurance-so-
ciale. Le rapport du Dr F._______ étant dépourvu d’explications quant aux
chiffres qu’il indique, le Tribunal n’est pas en mesure de juger de la perti-
nence desdits chiffres et de leur éventuelle équivalence dans le contexte
de l’AI suisse. Pour cette raison aussi, le Tribunal ne peut pas reconnaître
pleine valeur probante au rapport médical du Dr F._______ du 20 oc-
tobre 2017.
8.1.4 Au surplus, le Tribunal note que le rapport E 213 P établi le 4 juil-
let 2016 par la Dresse D._______ relate que l’examen clinique n’a pas ré-
vélé d’affections au niveau de l’abdomen ni de plaintes en ce qui concerne
l’appareil digestif et les organes abdominaux, ni d’altérations au niveau des
membres supérieurs (voir OAIE doc 5 p. 3). Le Dr E._______ s’est particu-
lièrement basé sur ce rapport pour établir sa prise de position médicale du
16 novembre 2016 et sa prise de position médicale corrigée du 24 dé-
cembre 2016. Enfin, lorsque le recourant a formulé sa demande de pres-
tations de l’AI, il n’a pas non plus mentionné de problèmes de déhiscence
du rectum abdominal ou même dans la région de l’abdomen, pas plus
qu’un syndrome du canal carpien, mais a notamment joint le rap-
port E 213 P précité. Dès lors, il existe de nombreux indices plaidant en
faveur d’une absence de syndrome du canal carpien ainsi que de déhis-
cence du rectum abdominal au moment du dépôt de la demande de pres-
tations de l’AI et de la décision attaquée. En d’autres termes, il peut raison-
nablement être parti de l’idée qu’il s’agit d’atteintes à la santé survenues
postérieurement à la décision litigieuse et qui doivent, selon la jurispru-
dence, faire, le cas échéant, l’objet d’une nouvelle décision administrative
(voir supra consid. 4.2).
C-2841/2017
Page 19
8.1.5 Certes, il eût été indiqué que l’autorité inférieure soumette encore le
rapport du Dr F._______ à son service médical pour avis, ce que l’échange
d’écritures, en particulier celles de l’autorité inférieure ne permettent pas
de déterminer avec certitude. Néanmoins, le Tribunal estime que la prise
de position médicale corrigée du 24 décembre 2016 du service médical de
l’OAIE satisfait en l’état aux exigences de la jurisprudence en la matière –
elle est notamment pertinente, compréhensible et cohérente – et peut se
voir accorder pleine valeur probante.
Aussi est-ce à juste titre que l’autorité inférieure a repris les conclusions de
son service médical en retenant une incapacité de travail totale dans l’ac-
tivité habituelle de nettoyage d’immeubles. Mais, c’est à tort qu’il s’en
écarte en retenant une capacité de travail de 100 % au lieu de 80 % dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites par
le service médical dès le 5 juillet 2015. D’ailleurs, l’autorité inférieure l’a
bien souligné dans sa réponse du 3 octobre 2017 ; elle a cependant attiré
l’attention sur le fait que la perte de gain mentionnée dans la décision était,
elle, correcte et avait été calculée sur la base des bonnes données, les
conclusions de la décision attaquée étant de ce fait exactes (voir
TAF pce 15 p. 2).
9.
Dans ces circonstances, se pose la question de savoir s’il n’eût pas été
indiqué pour l’autorité de reconsidérer sa décision (cf. art. 53 al. 3 LPGA)
plutôt que de seulement signaler l’erreur dans son préavis. Cette question
peut cependant rester ouverte dans la mesure où les conclusions de la
décision attaquée s’avèrent en effet être exactes comme nous le verrons
ci-après et pour des motifs d’économie de procédure.
10.
Le grief du recourant formulé implicitement dans sa réplique du 3 dé-
cembre 2017 d’une situation médicale n’étant éventuellement pas établie
complètement et consistant en une proposition de se soumettre au besoin
à une expertise médicale en Suisse tombe à faux. Le Tribunal considère
en effet, au vu de ce qui précède, que la situation médicale du recourant a
été suffisamment instruite et qu’il dispose de toutes les informations néces-
saires pour l’appréhender correctement. Autrement dit, après avoir cons-
ciencieusement apprécié les preuves fournies dans le cadre de la présente
procédure, le Tribunal est d’avis que les faits qu’il a retenus présentent un
degré de vraisemblance prépondérante, qu’il a acquis la conviction que
d’autres mesures probatoires – à l’instar d’une expertise médicale telle que
proposée par le recourant, qu’elle soit d’ailleurs réalisée en Suisse ou à
C-2841/2017
Page 20
l’étranger – ne pourraient pas l’amener à modifier son appréciation et qu’il
peut, de ce fait, renoncer à en administrer de nouvelles, y compris une
expertise médicale (appréciation anticipée des preuves ; voir supra con-
sid. 6.6 ; voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_317/2016 du
25 août 2016 consid. 5.2).
11.
De plus, l’argument du recourant avançant dans son recours une incapa-
cité de travail totale depuis 2013 dans toute activité ne saurait être suivi. Il
a en effet été démontré par le service médical de l’OAIE, auquel a été re-
connu une pleine valeur probante, que le recourant a recouvré une capa-
cité de travail de 80 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonc-
tionnelles dès le 5 juillet 2015.
12.
Il reste à effectuer le calcul de la perte de gain du recourant, afin de déter-
miner son taux d’invalidité.
12.1 Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité (comparaison des
revenus, méthode mixte, comparaison des travaux habituels ou méthode
spécifique d’évaluation) dépend du statut du ou de la bénéficiaire potentiel-
le de la rente : personne assurée exerçant une activité lucrative à temps
complet, personne assurée exerçant une activité lucrative à temps partiel,
personne assurée non active. Selon la jurisprudence, pour déterminer la
méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce
que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas surve-
nue, et non pas chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une ac-
tivité lucrative aurait été exigible de la part de la personne assurée (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). Lorsque la
personne assurée accomplit des travaux habituels dans le ménage (art. 27
RAI), il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle,
des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, ainsi que de l'âge,
des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents
personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur
la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision ad-
ministrative litigieuse, bien que, pour admettre l'éventualité de l'exercice
d'une activité lucrative partielle ou complète, il faille que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le de-
gré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1,
ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_339/2014 du 31 juillet 2014 consid. 2.3). Il convient également de tenir
compte de la volonté hypothétique de la personne assurée, volonté qui,
C-2841/2017
Page 21
comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la
preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis là aussi au degré de
la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances so-
ciales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_883/2017 du 28 février 2018 con-
sid. 4.1.2 et les références et 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 con-
sid. 3.3).
En l’espèce, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
si l’atteinte à sa santé n’était pas survenue, le recourant aurait poursuivi
l’exercice de son activité habituelle de nettoyeur en dernier lieu au Portu-
gal. En effet, il ressort du dossier, en particulier du questionnaire à l’assuré
(UE) 26 septembre 2016 (OAIE doc 10 p. 1-6), du questionnaire pour l’em-
ployeur du 17 octobre 2016 (OAIE doc 15) et du rapport médical détaillé
E 213 P du 4 juillet 2016 (OAIE doc 5) que le recourant a dû cesser son
activité le 23 avril 2013 en raison de ses problèmes de santé. En consé-
quence et comme le retient implicitement, et à raison, l’autorité inférieure
dans son calcul, le statut d’une personne exerçant une activité lucrative à
100 % peut être admis dans le cas du recourant.
12.2 Le degré d’invalidité des personnes assurées exerçant une activité
lucrative doit être déterminé en application de la méthode ordinaire de com-
paraison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, en lien avec
l’art. 28a al. 1 LAI. Ainsi, le revenu que la personne assurée aurait pu ob-
tenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnable-
ment exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). La différence
entre ces deux revenus détermine alors le degré d'invalidité (méthode gé-
nérale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance (hypothétique) du droit à la rente ; les revenus
avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même mo-
ment, et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit
à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent
être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2). En outre, lorsqu’il
s’agit d’évaluer le degré d’invalidité d’une personne assurée résidant à
l’étranger, la comparaison des revenus déterminants pour ce faire doit s’ef-
fectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de ré-
munération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permet pas de
procéder à une comparaison objective des revenus en question
C-2841/2017
Page 22
(ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2, ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_300/2015 du 10 novembre 2015 consid. 7.1).
En l’espèce, le moment déterminant pour la comparaison des revenus est
avril 2016 compte tenu du dépôt de la demande par le recourant le 7 oc-
tobre 2015 (voir supra let. B.a). Le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI) en tenant
également compte du délai d’attente d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI).
12.3 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en prin-
cipe en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu gagner au moment déterminant – au moment de la
naissance (hypothétique) du droit à la rente – si elle était en bonne santé.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la
personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolu-
tion nominale des salaires. Au regard des capacités professionnelles de la
personne assurée et des circonstances personnelles la concernant, on
prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises
par le handicap, en posant la présomption qu'elle aurait continué d'exercer
son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sau-
raient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1).
Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier
de s’écarter du dernier salaire réalisé et de recourir aux données statis-
tiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
édité par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Tel sera notamment le cas
lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier salaire que celle-
ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle aurait été en me-
sure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide,
ou encore s’il apparaît que la personne assurée n’aurait plus exercé son
activité habituelle, indépendamment de la survenance de l’invalidité (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et
9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3). Dans la mesure où les salaires
tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de
40 heures par semaine, il convient de les rapporter à la durée hebdoma-
daire de travail durant l'année considérée (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb).
C-2841/2017
Page 23
En outre, il y a lieu d’adapter ces salaires à l’évolution nominale des sa-
laires, en se fondant sur l'indice des salaires nominaux spécifique aux
hommes et aux femmes et par branche (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2).
12.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la si-
tuation professionnelle concrète de l'intéressé-e. Lorsque la personne as-
surée a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'at-
teinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité repose sur des
rapports de travail stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement
fourni, sans contenir d'éléments de salaire social. Si ces conditions cumu-
latives sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé
pour fixer le revenu d'invalide. Si, en revanche, la personne assurée n'a
pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre
pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce
qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être
évalué, notamment, sur la base des données statistiques résultant de l'En-
quête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral
de la statistique (OFS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3 et les références,
ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). Il y a lieu de se
référer en principe toujours aux données de l’ESS les plus récentes
(ATF 143 V 295 consid. 2.3).
Dans ce cas, il s’agit de se fonder, en règle générale, sur les salaires men-
suels indiqués dans le tableau TA1 de l’ESS, relatif au secteur privé, ligne
« Total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 con-
sid. 3b/aa ; ATF 142 V 178 consid. 2.5). Toutefois, lorsque cela apparaît in-
diqué dans le cas concret, afin de permettre à la personne assurée de
mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se
référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire de branches
particulières. Tel est notamment le cas lorsque, avant l'atteinte à la santé,
la personne assurée a travaillé dans un même domaine pendant de nom-
breuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre quasi-
ment plus en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 du
16 avril 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation de recourir
systématiquement au tableau TA1 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_841/2013
du 7 mars 2014 consid. 4.2) ; cela étant, lorsqu’il convient de faire usage
de l’ESS 2012 ou d’une enquête plus récente, il y a alors lieu de se référer
– jusqu’à nouvel ordre – au tableau TA1 uniquement (ATF 142 V 178 con-
sid. 2.5.7).
C-2841/2017
Page 24
Selon la jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide déterminé
d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles de la personne assurée (li-
mitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou la ca-
tégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) susceptibles de dimi-
nuer ses possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, appli-
cable aux employé-e-s ne souffrant pas d’invalidité, sur le marché ordinaire
de l'emploi. Pour fixer la hauteur de cet abattement, il convient d’examiner
dans un cas concret et de manière globale si des indices permettent de
conclure qu’à cause de l’une ou l’autre des caractéristiques précitées, la
personne assurée n’est en mesure d’utiliser sa capacité résiduelle de tra-
vail sur le marché ordinaire de l’emploi que contre une rémunération infé-
rieure au salaire moyen correspondant. La hauteur de l’abattement dépend
de chaque cas d’espèce, une réduction automatique n’étant pas admis-
sible, et ne peut dépasser 25% du salaire statistique (ATF 142 V 178 con-
sid. 1.3, ATF 135 V 297 consid. 5.2, ATF 134 V 322 consid. 5.2,
ATF 126 V 75 consid. 5b, ATF 124 V 321 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.3). L’abattement résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivé par l'administration. Le juge
des assurances sociales, pour sa part, ne peut, sans motif pertinent, subs-
tituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur l’abattement sur le salaire d’in-
valide fixé à 15 % par l’autorité inférieure, par ailleurs non contesté par le
recourant, celle-ci étant restée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.
12.5 Lorsque la personne assurée a réalisé un revenu sans invalidité net-
tement inférieur au salaire statistique usuel de la branche en raison de fac-
teurs étrangers à l'invalidité (par exemple, en raison d'un manque de for-
mation ou de connaissances linguistiques, de possibilités de travail limitées
en raison d'un statut de saisonnier) et que l'on peut considérer qu'il ne dé-
sirait pas s'en contenter délibérément, il convient d'effectuer un parallé-
lisme des deux revenus à comparer (ATF 135 V 58 consid. 3.1). Doit être
considéré comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence un
salaire effectivement réalisé inférieur d'au moins 5% au salaire statistique
usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2), le parallélisme ne pou-
vant porter que sur la part excédant le taux déterminant de 5%
(ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Le parallélisme s'effectue soit au regard du
C-2841/2017
Page 25
revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu ef-
fectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au re-
gard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur sta-
tistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1).
13.
13.1 En l’occurrence, l’OAIE a procédé à une comparaison des revenus
basés sur les données statistiques de l’Office fédéral de la statistique (à
savoir l’ESS, TA1), au motif que la méthodologie de ces statistiques lui est
bien connue. Le dernier salaire du recourant au Portugal avant qu’il ne
cesse son activité de nettoyeur en avril 2013 est toutefois connu et se mon-
tait alors selon les indications de son dernier employeur à un salaire men-
suel de 485.– euros. Le dernier employeur spécifie qu’à ce salaire mensuel
s’ajoutait une prestation pour les repas de 2,40 euros par jour (cf. le ques-
tionnaire pour l’employeur du 17 octobre 2016 ; OAIE doc 15). Il n’est ce-
pendant pas précisé combien de prestations pour les repas le recourant a
effectivement perçues, notamment lorsqu’il prenait des vacances dans le
courant d’un mois, etc. Extrapoler sur cette base un salaire de valide per-
tinent pour la comparaison des revenus se révèle ardue. En outre, dans la
mesure où le recourant n’a pas repris d’activité depuis qu’il a cessé celle
de nettoyeur, il n’existe pas de revenu effectivement réalisé au Portugal
après la survenance de l’atteinte à la santé. Dans ces conditions, il se jus-
tifie, à l’instar de l’autorité inférieure, de se référer en l’espèce aux données
statistiques suisses pour évaluer le taux d’invalidité du recourant, de sorte
que les deux termes de la comparaison soient équivalents, c’est-à-dire
qu’ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de
référence, point essentiel dans l’évaluation de l’invalidité (ATF 110 V 273
consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_311/2009 du 2 décembre 2009
consid. 3l3 ; voir également ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
13.2 L’OAIE a ainsi retenu un revenu sans invalidité de Fr. 4'476.– corres-
pondant au salaire statistique mensuel brut pour 40h/semaine d’un salarié,
de niveau de compétences 1, dans les activités de services administratifs
(sans 78) qui comprennent le nettoyage de bâtiments en 2012 (OFS, En-
quête suisse sur la structure des salaires, TA1_skill_level 2012). L’autorité
inférieure a ensuite adapté ce salaire à l’horaire hebdomadaire usuel
en 2012 dans la branche concernée « Activité de services administratifs
(sans 78) », soit 42,1 heures (OFS, « Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique, En heures par semaine »), pour
obtenir un montant de Fr. 4'710,99.
C-2841/2017
Page 26
Ensuite, l’autorité inférieure a comparé ce revenu avec un revenu d’invalide
correspondant à la moyenne des salaires du secteur tertiaire (hommes au
niveau de compétences 1) en 2012 pour 40h/semaine, soit Fr. 4'760.– , ce
qui est tout à fait admissible en l’occurrence compte tenu des limitations
fonctionnelles et des activités légères à moyennement lourdes et adaptées
mises en évidence par le Dr E._______ dans sa prise de position médicale
du 16 novembre 2016 (OAIE doc 17) et sa prise de position corrigée du
24 décembre 2016 (OAIE doc 21 ; voir supra let. B.c et B.e). Il est à noter
que l’évaluation de l’invalidité établie par le service compétent de l’OAIE,
antérieure à la correction par le Dr E._______ de sa prise de position mé-
dicale, part logiquement d’activités de substitution exigibles de 80 % dès
mai 2013 au lieu de dès le 5 juillet 2015. On peut relever encore, à cet
égard, que la moyenne des salaires, tout secteur confondu, sur laquelle il
est usuel de se baser lors de la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_311/2012 du 23 août 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 V 321 con-
sid. 3b/aa) et qui se monte à Fr. 5'210.– en 2012 selon le Tableau TA1 pré-
cité (hommes au niveau de compétences 1), s’avère supérieure à la
moyenne des salaires du secteur tertiaire et donc moins favorable au re-
courant dans l’évaluation de son invalidité, sans toutefois modifier le résul-
tat que le droit à une rente n’est pas ouvert dans le cas particulier. Là aussi,
l’OAIE a ensuite adapté le salaire en question à l’horaire hebdomadaire
usuel en 2012 dans la branche considérée, à savoir 41,7 heures, pour ob-
tenir un montant s’élevant à Fr. 4'962,30. Ce montant a encore subi un
abattement de 15 % dans le but de tenir compte des limitations fonction-
nelles en relation avec les atteintes à la santé et en particulier l’âge du
recourant au moment de l’exigibilité des activités de substitution et le fait
que les effets contraignants de l’atteinte à la santé ont déjà été pris en
compte lors de l’appréciation de la capacité résiduelle de travail dans une
activité adapté par le service médical de l’OAIE, fixée à 80 %. Comme dé-
montré plus haut, cette argumentation n’est pas critiquable en l’espèce, il
n’y a pas lieu de s’en écarter (voir supra consid. 12.4). Le salaire mensuel
moyen d’invalide devient ainsi selon l’OAIE Fr. 4'217,96, puis pour une ac-
tivité à 80 % Fr. 3'374,36.
Comparant ce montant au revenu sans invalidité, l’autorité inférieure a con-
clu à une diminution de la capacité de gain du recourant de 28,37 %, ar-
rondi à 28 % au moment déterminant, taux d’invalidité insuffisant pour ou-
vrir le droit à une rente d’invalidité suisse.
13.3 Le résultat est le même si – comme l’autorité inférieure aurait dû le
faire – la comparaison des revenus est effectuée en se fondant sur les
C-2841/2017
Page 27
données indexées à l’année 2016, moment déterminant en l’espèce pour
le calcul (voir supra consid. 12.2).
Ainsi, s’agissant du revenu sans invalidité, le salaire statistique mensuel
brut pour 40h/semaine d’un salarié, de niveau de compétences 1, dans les
activités de services administratifs (sans 78) qui comprennent le nettoyage
de bâtiments, tel qu’il ressort du Tableau TA1 de l’ESS 2016, se monte à
4'435.–. Il convient ensuite d’adapter ce montant à l’horaire hebdomadaire
usuel en 2016 dans la branche « Activités de services administratifs
(sans 78) », soit 42,1 heures, pour aboutir à un revenu de valide de
Fr. 4'667,84.
Quant au revenu d’invalide, la moyenne des salaires du secteur « ser-
vices », relative aux hommes ayant un niveau de compétences 1, en 2016,
est de Fr. 4'967.–. Il s’élève à Fr. 5'178,10 une fois adapté à l’horaire heb-
domadaire usuel en 2016 dans le secteur tertiaire, soit 41,7 heures. Après
l’abattement de 15 %, le revenu correspond à un montant de Fr. 4'401,39.
Pour une activité à 80 %, le revenu se monte alors à Fr. 3'521,11.
La comparaison des revenus de valide et d’invalide ainsi obtenus aboutit à
une perte de gain de 24,57 % ([4'667,84 – 3'521,11] x 100 : 4'667,84), ar-
rondie à 25 %. Ce taux d’invalidité ne suffit pas non plus à ouvrir le droit à
une rente d’invalidité suisse. On peut encore relever à cet endroit que si,
dans ce calcul également, on tenait compte, en lieu et place de la moyenne
des salaires du secteur tertiaire, de la moyenne des salaires, tout secteur
confondu, relative aux hommes ayant un niveau de compétences 1 (soit
Fr. 5'340.– en 2016 et à Fr. 5'566,95 une fois adapté à l’horaire hebdoma-
daire usuel en 2016, tout secteur confondu, soit 41.7 heures, puis à
Fr. 4'731,91 après abattement de 15 % et enfin à Fr. 3'785,53 après adap-
tation à un taux d’activité de 80 %), la comparaison des revenus
([4'667,84 – 3'785,53] x 100 : 4'667,84) ferait apparaître une perte de gain
de 18,9 %, arrondie à 19 % n’ouvrant également pas le droit à une rente
d’invalidité suisse.
14.
Le recourant invoque dans le cadre de son recours et de sa réplique le fait
qu’il ait formé recours auprès de la Sécurité sociale portugaise et qu’il per-
çoive une rente d’invalidité portugaise depuis le 15 mai 2017 se montant à
305.– euros par mois. Il ne peut qu’être rappelé que les décisions prises
par la sécurité sociale portugaise ne lient pas les autorités suisses, le droit
à des prestations de l’AI suisse se déterminant exclusivement d’après le
C-2841/2017
Page 28
droit suisse (voir supra consid. 4.1.1). En conséquence, ce grief se révèle
également être infondé.
15.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
du 10 mars 2017 confirmée.
16.
Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.– (art. 63 al. 1 PA ;
voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l’avance de
frais du même montant dont il s’est acquitté au cours de de l’instruction.
En outre, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2841/2017
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.–, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée au
cours de l’instruction.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-2841/2017
Page 30
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :