Cour II I
C-284/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges
Georges Fugner, greffier
A._______,
recourant, représenté par Me Philip Grant, avocat, Collectif de défense,
boulevard de St-Georges 72, 1205 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1964, est arrivé une
première fois en Suisse le 12 juin 1987, y a déposé une demande
d'autorisation de séjour et y a suivi, entre octobre 1987 et mars 1989, des
cours de gestion auprès de l'Institut Directoria d'enseignement commercial
à Renens.
B. Revenu en Suisse au début de l'année 1990, A._______ y a exercé un
emploi auprès du Représentant permanent des Emirats Arabes Unis à
Genève.
C. Le 1er mars 1991, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement:
Office fédéral des migrations) a prononcé à son endroit une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 28 février 1994 et
motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable
en raison de son comportement (vol)."
A._______ a été refoulé en Tunisie le 8 mars 1991.
D. Revenu en Suisse le 30 mai 1997 dans le cadre d'un visa touristique, le
prénommé y a ensuite séjourné sans autorisation, travaillant notamment,
sur la base de contrats de courte durée, pour l'Organisation mondiale de la
Santé.
E. Engagé par la Mission permanente du Sultanat d'Oman auprès de l'ONU,
A._______ y a ensuite exercé, à partir du 15 juillet 2001, divers emplois,
pour lesquels il a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée
par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE), dont
la dernière est arrivée à échéance le 31 mars 2004.
F. Le 5 novembre 2001, A._______ a épousé à Genève B._______, une
ressortissante du Bélarus résidant en Suisse depuis le 2 octobre 1998 au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le couple a eu un fils,
prénommé C._______, né le 25 février 2004 à Genève.
G. Le 21 mars 2005, A._______ a déposé, auprès de l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de
séjour pour lui-même, son épouse et leur enfant, par l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS
823.21). A l'appui de cette requête, il a exposé qu'il séjournait en Suisse
depuis 1989, qu'il y avait travaillé à la satisfaction de ses employeurs et
avait toujours assuré son indépendance financière. Il a relevé en outre
qu'au regard de la nationalité de son épouse, leur couple serait confronté à
de grandes difficultés d'intégration sociale, linguistique et religieuse s'il
devait s'établir dans l'un de leurs pays d'origine respectifs, la Tunisie et le
Bélarus. Le requérant a versé au dossier de multiples pièces visant à
3démontrer la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les attaches socio-
professionnelles qu'il s'y était créé.
H. Le 31 mai 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et il a transmis son dossier pour
décision à l'ODM. L'autorité cantonale a par ailleurs indiqué au requérant
que la situation de son épouse et de son enfant serait réglée sous l'angle
du regroupement familial, au cas où il viendrait à obtenir l'autorisation de
séjour demandée.
I. Le 4 octobre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation, au motif que la durée de
son séjour en Suisse, les activités déployées au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE, la présence en Suisse de son épouse, la naissance
de leur enfant et les difficultés d'une réintégration dans l'un ou l'autre des
pays d'origine des époux ne permettaient pas de considérer la situation du
requérant comme constitutive d'un cas de rigueur revêtant un caractère de
gravité exceptionnelle. L'autorité intimé a relevé en outre que le
comportement du requérant en Suisse avait donné lieu à des plaintes et
qu'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans avait été prononcée à
son encontre en 1991.
J. Agissant par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a
recouru contre cette décision le 7 novembre 2005. Il s'est d'abord prévalu
d'une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée
était insuffisamment motivée. Sur le fond, le recourant a souligné la durée
de son séjour en Suisse et les attaches socio-professionelles qu'il s'était
créé avec ce pays et mis en évidence la situation particulière issue de son
mariage avec une ressortissante du Bélarus. Il a allégué à ce propos que
le couple avait établi le centre de sa vie à Genève, que l'on ne saurait
contraindre les époux à affronter les difficultés d'adaptation liées à leur
installation éventuelle dans l'un de leurs pays d'origine respectifs et il a
exposé en outre qu'il avait fait l'objet d'interrogatoires de police lors d'un
voyage en Tunisie et craignait de retourner dans son pays. Le recourant a
joint à son mémoire de multiples pièces visant à démontrer les attaches
que lui-même et son épouse s'étaient constituées à Genève.
K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que le recourant avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers en
séjournant illégalement en Suisse durant plusieurs années et que ce
n'était que depuis 2001, et de façon irrégulière, qu'il avait été titulaire
d'une carte de légitimation du DFAE, laquelle ne conférait toutefois à son
titulaire aucun droit à un traitement de faveur à la fin des fonctions
officielles pour laquelle elle avait été délivrée.
L. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, agissant par
son mandataire actuel, a précisé d'abord qu'il avait accompli un premier
séjour d'études de 1987 à 1989 dans le canton de Vaud et qu'il résidait
ainsi depuis près de 19 ans en Suisse. Il a relevé en outre que l'ODM
4n'avait pas suffisamment examiné la situation de son épouse et réaffirmé
que le refus de sa requête condamnerait le couple à se séparer, dès lors
qu'il ne pouvait être exigé d'aucun des époux d'aller vivre dans le pays de
son conjoint.
M. Le recourant a ultérieurement versé au dossier des pièces attestant qu'il
bénéficiait de nouveaux engagements de courte durée auprès du Bureau
international du travail, que sa famille était toujours financièrement
indépendante et que son épouse, qui poursuivait ses études de droit, avait
déjà signé un contrat de stagiaire à partir du 1er octobre 2008 auprès
d'une étude d'avocats de Genève.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83
let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Il convient de relever en préambule que B._______ et C._______, soit
respectivement l'épouse et le fils du recourant, ne sont pas directement
parties à la présente procédure. Dans sa prise de position du 31 mai 2005,
l'OCP limitait en effet l'examen d'une exception aux mesures de limitation
à la seule personne de A._______, tout en précisant que la situation de
son épouse et de son fils serait réglée sous l'angle du regroupement
familial, s'il obtenait l'autorisation de séjour demandée. Le Tribunal ne
saurait toutefois faire abstraction de la présence en Suisse de l'épouse et
5du fils du recourant et examinera donc sa requête en considération de sa
situation familiale dans ce pays.
Il s'impose de rappeler à cet égard que lorsqu'une famille demande à être
exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort
de la famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les
enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de
l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. En
principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de tous les membres de la famille (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
3. Le Tribunal observe enfin que la présente procédure ne concerne que la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des
étrangers et ne porte pas directement sur l'octroi d'un titre de séjour en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée) et
que la compétence pour accorder une autorisation de séjour appartient
aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation
avec l'art. 51 OLE). Cela étant, les conclusions du recours, en tant qu'elles
tendent à la délivrance d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
4.
4.1 Le recourant a fait valoir en premier lieu que la décision attaquée était
insuffisamment motivée, dès lors que l’ODM s’était borné à reprendre les
arguments qu'il avait avancés, ne les avait pas analysés en profondeur et
n'avait pas apporté d'explications suffisantes à démontrer que sa situation
ne fondait pas l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l’art. 13 let. f OLE.
L'obligation de motiver les décisions a été déduite de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale (aCst), disposition qui a été reprise depuis dans la
nouvelle Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst). L'obligation de motiver les
décisions est cependant définie avant tout par les dispositions spéciales
de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas
les limites. Selon le premier alinéa de la disposition précitée, les autorités
sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont
notifiées sous forme de lettre. Doctrine et jurisprudence admettent que, si
l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les
points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle
n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens
des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et
dont dépend le sort du litige (ATF 126 I 97 consid. 2b ; JAAC 69.9). Il faut
que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise
à leur égard et, partant, se déterminer en toute connaissance de cause sur
l'opportunité d'un recours (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c et références citées;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
59.89, 46.54 et références citées; Semaine judiciaire, 1989 no 6, p. 109 et
61987 no 39 p. 647s; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von
Verfügungen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 4/1989 p. 139s; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 374s et 840s; ARTHUR HAEFLIGER,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147s; THOMAS
COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s). Il
suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 121 précité, 117 Ib
86 consid. 4, 114 Ia 242 consid. 2d, 98 Ib 195 consid. 2 et arrêts cités).
L'étendue de la motivation se définit donc selon les circonstances du cas
particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité,
lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle
porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale (ATF 112 Ia 110 consid. 2b; JAAC 62.28, 59.89; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 1991,
no 2.2.8.2, p. 198 et références citées).
4.2. Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa décision
du 4 octobre 2005, l'ODM a énoncé de manière assez synthétique la
situation personnelle du recourant, cette autorité y a néanmoins
clairement exposé les motifs pour lesquelles elle considérait que celui-ci
ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (en se référant notamment à la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux anciens titulaires d'une carte
DFAE et en rappelant par ailleurs que l'intéressé avait précédemment fait
l'objet d'une interdiction d'entrée en raison de son comportement
délictueux en Suisse). Il appert au surplus que, sur la base des éléments
figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le
fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à
l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié
qu'il a déposé contre cette décision. De plus, le recourant a eu largement
la possibilité d'exposer ses arguments dans le cadre de la procédure de
recours et il a en particulier eu l’occasion de prendre position de façon
adéquate sur le préavis de l’ODM, dans lequel l’autorité intimée a exposé
de manière plus substantielle les éléments qui avaient motivé sa décision
(cf. ATF 116 V 39 consid. 4b). Aussi le grief soulevé par le recourant au
sujet de l'insuffisance de motivation doit-il être écarté.
5.
5.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
75.2. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale (art. 13 let. f OLE).
6. A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 31 mai 2005 s'agissant de l'exemption du
recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
7. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux
par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
7.1. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
8constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110
consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence
citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss).
7.2. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et références
citées).
7.3. L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires d'organisations
internationales ayant leur siège en Suisse et, à certaines conditions, les
membres de la famille des personnes précitées admis au titre du
regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il
ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en Suisse
n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée dans le but
défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive
menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf.
art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur famille)
en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un
caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée
du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe
pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 2A.309/2006 du 30 mai 2006
consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A.543/2001 du
25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p.
293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte
de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f
9OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une
autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été
délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATF
2A.321/2005 du 29 août 2005 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002, op. cit.).
7.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur par rapport aux étrangers
qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de
police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF
130 II précité, consid. 5.4).
8. En l'espèce, A._______ a allégué être venu légalement en Suisse en 1987
et prétend avoir ainsi séjourné depuis près de 20 ans dans ce pays.
8.1. L'examen du dossier amène toutefois le Tribunal à constater que, depuis
sa première entrée en Suisse le 19 juin 1987, le recourant y a séjourné la
majeure partie du temps sans autorisation, qu'il a par ailleurs vécu durant
plusieurs années à l'étranger (notamment entre son refoulement en
Tunisie le 8 mars 1991 et son retour en Suisse le 30 mai 1997) et qu'il n'a
été formellement autorisé à séjourner et travailler en dans ce pays que du
15 juillet 2001 au 31 mars 2004, bénéficiant alors d'une carte de
légitimation du DFAE en raison de son engagement auprès de la Mission
permanente du Sultanat d'Oman auprès de l'ONU à Genève. En outre,
depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 21 mars 2005, il
10
réside en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à
caractère provisoire et aléatoire. Or, un séjour illégal ou précaire en
Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005
consid. 3.2.1).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer argument de la durée
de son séjour en Suisse (en majeure partie non autorisé) pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
8.2 S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en
Suisse, le Tribunal est amené à considérer que la relation du prénommé
avec ce pays n'apparaît pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire
abstraction du caractère illégal d'une grande partie de son séjour,
respectivement de son comportement (vol), pour admettre l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité.
8.3. Selon la jurisprudence, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse durant
une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité (ATF 128 II consid. 4 p. 207 et ss et les arrêts cités).
En l'espèce, il apparaît que le recourant a toujours assuré son
indépendance financière sans émarger à l'assistance publique et qu'à
l'exception du délit (vol) commis en 1990 et du caractère illégal de son
séjour dans ce pays durant certaines périodes, il s'y est dans l'ensemble
bien comporté et y a démontré de bonnes facultés d'intégration socio-
professionelles, lesquelles ont été confirmées par les nombreuses pièces
produites à ce sujet. Si le recourant s'est créé en Suisse un nouvel
environnement social et familial, on ne saurait pour autant considérer qu'il
se soit constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et
durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine.
A ce propos, il est à noter que les arguments liés aux craintes que
l'intéressé a émises au sujet d'un retour en Tunisie, en raison des
interrogatoires de police dont il y aurait fait l'objet, ne sont pas pertinentes
au regard de l'art. 13 let. f OLE. Cet allégué concerne en effet la question
du renvoi et il appartiendra aux autorités compétentes en la matière
d'examiner alors si l'exécution du renvoi de Suisse du recourant est licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et al. 4 LSEE.
8.4. Comme précisé plus avant, il y a également lieu de prendre en
considération, dans l'examen du présent recours, la situation de l'épouse
et du fils du recourant.
Entrée en Suisse le 2 octobre 1998, B._______ y a depuis lors bénéficié
d'autorisations de séjour pour études, dont la dernière est arrivée à
échéance le 30 novembre 2004. Si la durée de son séjour en Suisse
(désormais près de 9 ans) lui a certainement permis de se créer des
attaches sociales, puis familiales, à Genève, il s'impose de rappeler que
son séjour en Suisse a de tout temps revêtu un caractère temporaire,
11
limité à la durée de ses études.
Or, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.6/2004 du 9
mars 2004 consid. 2, 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1), les
autorisations de séjour pour études sont destinées à accueillir en Suisse
des étudiants étrangers pour qu'ils acquièrent une bonne formation qu'ils
mettront ensuite au service de leur pays. Elles ne visent certainement pas
à permettre à ces étudiants, dont le but du séjour a été atteint, de rester
en Suisse pour y travailler. Dans ces circonstances, l'argumentation du
recourant fondée sur la durée du séjour estudiantin de son épouse, sur les
attaches qu'elle s'est créée avec ce pays et sur son désir d'y entamer une
activité professionnelle n'est pas pertinente à fonder l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
S'agissant de l'enfant C._______, né le 25 février 2004 à Genève, son
intégration en Suisse est forcément limitée, dès lors qu'il n'y est pas
encore scolarisé. Compte tenu de son jeune âge et de la capacité
d'adaptation qui en découle, il apparaît en mesure de supporter le
changement lié à l'installation de ses parents dans un autre pays que celui
dans lequel il est né (cf. ATF 123 II 124 et jurisprudence citée).
8.5. Le Tribunal tient à relever enfin que la particularité de la situation issue du
mariage du recourant avec une personne ressortissante d'un autre état
que le sien ne saurait être, en tant que telle, déterminante à fonder l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation, dès lors que les conséquences
d'une telle union (soit l'obligation faite à l'un ou l'autre des époux de
renoncer à vivre cette union dans son pays d'origine) étaient parfaitement
prévisibles pour les intéressés. Ceux-ci savaient en effet, dès leur mariage
du 5 novembre 2001, qu'au regard de leurs différences de nationalité, de
langue et de religion, l'un d'entre eux serait inévitablement confronté à des
difficultés d'adaptation dans l'un de leurs pays respectifs et ils devaient
également déjà prendre en considération le fait qu'ils ne pourraient pas
s'établir durablement en Suisse, dès lors qu'ils n'y résidaient tous deux
qu'au bénéfice de titres de séjour à caractère strictement temporaire
(carte de légitimation du DFAE pour l'un, autorisation de séjour pour
études pour l'autre).
8.6. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que la situation du recourant
et de sa famille ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à
celle d'autres familles titulaires d'une carte de légitimation du DFAE qui n'a
pas été renouvelée et celle d'étudiants appelés à quitter la Suisse au
terme de leurs études - qu'elle justifierait une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let.f OLE, au regard
de la législation et de la pratique restrictives en la matière.
12
9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM est conforme au
droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. et art. 1 à 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 13
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par son avance du 26 novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité intimée, dossier 1 243 323 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition: