B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-284/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
C._______.
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Faits :
A.
Par courrier du 19 octobre 2011, A._______ et B._______, ressortissants
suisses domiciliés dans le canton de Genève, se sont adressés à la
représentation de Suisse au Maroc en manifestant leur désir d'inviter,
pour une période de 3 mois, C._______, une amie de la famille originaire
du Maroc, née le 24 octobre 1972, afin qu'elle puisse venir soutenir
A._______, qui souffre d'une mobilité réduite suite à une fracture
vertébrale, dans l'accomplissement des tâches quotidiennes.
Le 25 octobre 2011, C._______ (ci-après : l'invitée) a déposé une
demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat.
Lors de sa requête, l'invitée a indiqué être célibataire et sans emploi.
B.
A la même date, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un
visa en faveur de C._______, en considérant que sa volonté de quitter
l'Espace Schengen avant l'expiration du visa ne pouvait pas être tenue
pour établie.
C.
A._______ et B._______ (ci-après : les hôtes) ont formé opposition à
l'encontre de cette décision par courrier daté du 6 novembre 2011, en
invoquant que la venue de C._______ leur était absolument nécessaire
au vu de la dégradation de l'état de santé de A._______. Ils ont produit
une attestation médicale certifiant que cette dernière était atteinte de
plusieurs problèmes de santé graves et qu'elle avait besoin de l'aide
permanente de l'invitée. Par ailleurs, les hôtes se sont engagés à garantir
le retour de l'invitée dans son pays d'origine au terme du visa sollicité.
D.
Par courrier du 14 novembre 2011, adressé à la représentation suisse à
Rabat, l'invitée a également formé opposition à l'encontre de la décision
de refus de visa de l'Ambassade précitée, en exposant qu'il s'agissait
d'un séjour temporaire pour lequel les frais étaient pris en charge par les
hôtes et qu'elle s'engageait à quitter le territoire de l'Espace Schengen au
terme du visa sollicité.
E.
Par décision du 27 décembre 2011, l'ODM a confirmé le refus
d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans son prononcé,
l'autorité inférieure a considéré que la sortie de l'invitée de l'Espace
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Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie,
compte tenu de sa situation personnelle (célibataire, sans emploi et sans
attaches importantes avec le Maroc) ainsi que de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine.
F.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 15 janvier
2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le
TAF), en concluant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2011 et
à l'octroi du visa sollicité. Ils ont allégué que l'invitée remplissait toutes les
conditions relatives à l'obtention du visa requis et que la décision
querellée était arbitraire dans la mesure où elle se fondait sur des
suppositions dépourvues de tout fondement.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations du 27 février 2012. Elle a essentiellement
repris la motivation de sa décision du 27 décembre 2011, en précisant
que le but du séjour n'était vraisemblablement pas limité à un séjour de
visite, dans la mesure où C._______ avait été invitée pour aider
A._______ dans ses tâches quotidiennes et ceci le temps de sa guérison.
H.
Par courrier du 10 avril 2012, les hôtes ont déclaré compléter leur recours
du 15 janvier 2012, en produisant une lettre de l'invitée qui a fait valoir
que, contrairement aux allégations de l'autorité intimée, elle exerçait bien
une activité lucrative dans son pays d'origine et qu'en outre, elle n'avait
aucune intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de
l'échéance du visa sollicité, dès lors qu'elle devait rentrer au Maroc pour
s'occuper de sa mère malade. Par ailleurs, les recourants ont repris les
arguments déjà avancés dans leur mémoire du 15 janvier 2012,
réaffirmant que la décision de l'ODM était dépourvue de tout fondement
objectif et avait été influencée par des préjugés relatifs à la région
d'origine de l'invitée.
Par ordonnance du 17 avril 2012, un double de cette réplique a été
transmis à l'ODM qui, par courrier du 25 avril 2012, a informé le Tribunal
qu'il n'avait plus d'observations à formuler dans cette affaire. Cet écrit a
été communiqué aux recourants par ordonnance du 1er mai 2012.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont
participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant qu'hôtes, ils sont
spécialement atteints par la décision attaquée et qu'enfin, ils ont un
intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que leur intérêt à
pouvoir accueillir l'invitée afin qu'elle soutienne A._______ dans ses
tâches quotidiennes demeure. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
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Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spec. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
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Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, C._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité
compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).
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L'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative est de la
compétence des cantons (art. 40 al. 1 LEtr) et soumise à des conditions
strictes (cf. art. 18 ss LEtr).
5.2 Une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement et
temporairement, doit en principe être considérée comme une activité
lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr, sous réserve de circonstances
familiales particulières telles qu'un lien de parenté étroit doublé d'une
relation affective particulièrement forte (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-6975/2008 du 14 avril 2009, C-2137/2009 du 2 juillet 2009, C-
4635/2010 du 28 octobre 2010, C-2882/2010 du 20 juin 2011 et
références citées).
5.3 Dans le cas d'espèce, il apparaît que C._______ a indiqué dans le
formulaire de visa qu'elle a signé le 25 novembre 2011 que l'objet de son
voyage était de rendre visite à de la famille ou des amis. Cela étant, dans
leur opposition du 6 novembre 2011, les hôtes ont souligné que "la venue
de Zahra Aristo (leur était) absolument nécessaire vu la dégradation de
l'état de santé de A._______" et ils ont produit un certificat médical daté
du 17 octobre 2011 du Dr D._______, médecin traitant de A._______,
dont il ressort que sa patiente avait besoin de "l'aide permanente à
domicile de C._______, une amie non salariée qui logera chez la patiente
pendant six mois dès que possible". Vu l'absence de lien de parenté entre
ces deux personnes et considérant qu'on ne saurait non plus a priori
qualifier d'étroites leurs relations affectives, le Tribunal retient que l'aide
familiale que l'invitée a l'intention d'apporter aux recourants constitue une
activité lucrative au sens des dispositions précitées, lors même qu'il n'est
pas prévu qu'elle soit rémunérée.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal ne peut
statuer que sur l'octroi d'un visa pour un séjour non soumis à autorisation
(art. 10 al. 1 LEtr). En effet, la demande de visa déposée par l'intéressée
indique expressément qu'il s'agit d'un séjour à des fins de visite. Au
surplus, la compétence du Tribunal de céans est déterminée par celle de
l'autorité inférieure, qui elle-même présuppose que l'autorité de première
instance ait été compétente pour statuer. Il s'ensuit qu'il ne serait pas
compétent pour trancher la question d'une autorisation d'entrée et de
séjour pour activité lucrative, qui n'est pas de la compétence de
l'Ambassade de Suisse au Maroc, laquelle a statué en première instance
(cf. art. 6 al. 1 et 2 LEtr en relation avec l'art. 15 OEV), avant que sa
décision ne soit déférée à l'ODM (cf. art. 7 al. 2bis LEtr), puis que le
prononcé de ce dernier fasse l'objet d'un recours au TAF.
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C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer un visa destiné
à permettre à l'invitée de visiter ses amis en Suisse, puisque tel n'était en
définitive pas le but poursuivi par l'intéressée. Ceci ne préjuge en aucune
manière du sort d'une éventuelle demande de l'intéressée tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour et d'entrée en Suisse pour activité
lucrative, celle-ci ne ressortant pas à la compétence du Tribunal de
céans.
6.
Même s'il fallait s'en tenir au but du séjour, tel que mentionné par l'invitée
dans le formulaire de visa, il n'en faudrait pas moins rejeter le recours
pour les motifs suivants.
6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a estimé que le départ de
C._______ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment
assuré. Le Tribunal de céans parvient aux mêmes conclusions.
6.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
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Page 9
6.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Maroc sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population du Maroc, pays qui affichait un produit
intérieur brut (PIB) par habitant de EUR 2'030 en 2010, alors qu'il
dépassait EUR 45'000 en Suisse. En effet, malgré les réformes initiées
ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté
et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes
renoué avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au
défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage
élevé (9,1% en 2010), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes
urbains et les diplômés (respectivement de 32% et de 20% de
chômeurs), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du
ralentissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009
(en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la
crise financière internationale et, plus récemment, en raison de la
situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères,
France Diplomatie, , Présentation du Maroc
et de la Suisse > Données générales, consulté en mai 2012). Cette
situation n'est pas sans exercer une pression migratoire importante.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'invitée plaident en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que C._______
est une femme célibataire de 39 ans qui, lors du dépôt de la demande de
visa Schengen auprès de la représentation de Suisse à Rabat, a déclaré
être sans emploi. Le Tribunal relève également que, dans une lettre
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versée au dossier par les recourants le 10 avril 2012, l'invitée a fait valoir
qu'elle travaillait en tant qu'aide-commerçante.
Cela étant, l'on ne saurait considérer que l'intéressée dispose d'une
situation économique stable susceptible de l'inciter à retourner dans son
pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Malgré les déclarations les
plus récentes de l'invitée, selon lesquelles elle serait désormais employée
dans un commerce, rien n'indique qu'elle dispose d'un revenu régulier.
Par ailleurs, le fait que la prénommée puisse envisager de quitter son
pays d'origine pour une durée de trois mois constitue également un indice
permettant de douter de la stabilité de la vie professionnelle de l'invitée.
7.2 Les recourants ont fait valoir que C._______ devait retourner au
Maroc au terme du visa sollicité afin de pouvoir s'occuper de sa mère qui
souffrait de problèmes de santé. L'invitée a également exposé qu'elle
souhaitait pouvoir assister au mariage de sa sœur qui allait avoir lieu peu
de temps après son séjour en Suisse.
L'expérience a toutefois démontré que la présence sur place de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (qui
comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le même toit) ne
constituait généralement pas un facteur susceptible de dissuader un
ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique.
Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en l'espèce,
d'importantes disparités économiques entre le pays d'origine et la Suisse.
Une semblable différence de niveau de vie peut s'avérer décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
7.3 Dans le cas d'espèce, il importe également de tenir compte des motifs
de la venue en Suisse de l'invitée et plus particulièrement de l'importance
du rôle d'aide familiale qu'elle est destinée à apporter aux recourants. En
conséquence, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une
prolongation du séjour soient entreprises afin que l'invitée puisse aider les
recourants au-delà de la durée du visa initialement sollicité. Cette crainte
est d'autant plus justifiée que l'attestation médicale que les intéressés ont
produite à l'appui de leur opposition indiquait que l'invitante avait besoin
de l'aide permanente à domicile de C._______, une amie non salariée qui
allait loger chez elle pendant six mois.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
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ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 décembre 2011, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure avec le dossier en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :