B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2843/2016
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Caroline Bissegger, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Espagne)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 18 mai
2015).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1962, a travaillé à temps
partiel (nettoyage) et a été en situation de chômage en Suisse de 1995 à
1998 (pce TAF 5 annexe et pce AI 9 ch. 7.2). Retournée en Espagne sa
dernière activité exercée a été celle de propriétaire indépendante d’une
jardinerie (pce AI 11). A compter du 20 août 2012 elle fut reconnue en in-
capacité de travail permanente par la sécurité sociale espagnole au motif
de rhinoconjonctivite et asthme persistant, sensibilité au pollen de bouleau
et graminées, aux acariens, poils de chiens et lapins, urticaire d’effort, lom-
barthrose, ancienne rupture du ligament croisé antérieur (pce AI 16). En
date du 20 décembre 2013 elle déposa une demande de prestations d’in-
validité suisse par l’entremise de l’organe de liaison espagnol (pce AI 5).
L’Office d’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE)
en accusa réception le 17 mars 2014 (pce AI 2).
B.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations AI, l’OAIE porta
notamment au dossier les documents ci-après :
– un rapport médical du service d’allergologie du Complexe hospitalier
du B._______ du 27 janvier 2014 faisant état de rhinoconjonctivite per-
sistante et asthme persistant grave, sensibilisation allergique au pollen
de bouleau et de graminées, aux acariens et poils de chiens et lapins,
d’urticaire d’effort, d’allergie aux fruits secs et à la mangue, notant que
la patiente n’était actuellement pas en mesure d’exercer normalement
une activité lucrative (pce 14),
– un rapport médical E 213 établi le 6 mars 2014 (consultation du 17
janvier 2014) notant un examen médical le 24 juin 2012, une demande
de reconnaissance d’incapacité permanente par l’intéressée, rappor-
tant des crises d’asthme l’empêchant d’exercer son travail, une docu-
mentation d’octobre 2011 et janvier 2012, un préavis d’incapacité per-
manente totale du 20 août 2012, notant les plaintes actuelles en traite-
ment (rapport médical du 4 février 2013) d’asthme allergique, toux
sèche, pas d’altération respiratoire aiguë, rapportant un accident du
travail en avril 2006 : contusion de la colonne lombaire et du genou
depuis lors douleurs lombaires irradiant à la colonne dorsale, lombal-
gies non spécifiques en relation avec des lombarthroses L2-L3 et L5-
S1, indiquant un suivi en allergologie, traumatologie, rhumatologie,
otorhinolaryngologie, plus d’activité lucrative exercée depuis le 20 août
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2012, relevant dès le 19 novembre 2012 un suivi pour une symptoma-
tologie anxio-dépressive, un traitement pour trouble de l’adaptation,
une réaction mixte anxio-dépressive, indiquant au plan de l’appareil lo-
comoteur un suivi depuis le 13 décembre 2010 pour lombalgie post-
traumatique sans compromission radiculaire, le diagnostic selon une
scintigraphie osseuse du 11 septembre 2012 de cervicoarthrose et lom-
barthrose, de légère hypercaptation aux articulations costovertébrales
de la colonne dorsale et des articulations sacro-iliaques, relevant selon
des radiographies de février 2009 une discopathie entre L2-L3 et L5-
S1, posant les diagnostics de rhinoconjonctivite et asthme persistant,
sensibilisation au pollen de bouleau et graminées, aux acariens, aux
poils de chiens et lapins, urticaire d’effort, lombarthrose (lombalgie mé-
canique secondaire à l’arthrose de la colonne lombaire), retenant les
limitations fonctionnelles d’activités avec exposition aux allergènes
identifiés, d’activités importantes chargeant mécaniquement le rachis,
indiquant la possibilité d’un travail sur écran, pas de possibilité d’un
travail adapté, une incapacité de travail totale depuis le 20 août 2012
(pce AI 3),
– un questionnaire à l’assuré non daté, non rempli excepté la mention de
personne indépendante (pce AI 11 p. 1),
– un questionnaire pour les assurés indépendants, non daté, indiquant
une activité antérieure de propriétaire d’une jardinerie exercée 8 h./jour
et 40 h./sem. pour un revenu mensuel de 600 Euros, plus d’activité
exercée (pas de date indiquée), pas de personnel tiers, le bénéfice
d’une rente d’invalidité depuis le 17 mai 2012, les périodes ci-après
d’interruption du travail pour raisons de santé : 27 avril 2006 – 26 avril
2007, 13 janvier 2009 – 12 janvier 2010, 25 octobre 2010 – 24 octobre
11, 1er – 7 mai 2012 (pce AI 11 p. 11),
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, non daté,
indiquant un ménage de 4 personnes adultes indépendantes dans une
maison individuelle, l’impossibilité d’effectuer des tâches ménagères,
avant l’atteinte à la santé l’entretien d’un jardin potager, l’élevage de
volaille ou d’autres animaux, les soins à des tiers, notant le recours
actuel à l’aide des membres de la famille (pce AI 11 p. 6),
– une documentation fiscale pour les années 2009 et 2011 (pce AI 19).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale produite, le Dr
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C._______, médecine générale FMH, expert certifié SIM et SMR, indiqua,
dans son rapport du 20 juin 2014, une difficile prise en compte des infor-
mations données par l’assurée sur son temps de travail, ses interruptions
de travail pour raison de santé, sa capacité de travail dans les tâches mé-
nagères. Il releva l’existence de peu d’informations médicales. Substantiel-
lement il fit état des indications du rapport E 213 du 6 mars 2014, releva
que ce rapport n’apportait pas d’informations cliniques actuelles, nota que
les indications relatives à l’état mental et émotionnel de l’intéressée d’ag-
gravation de la symptomatologie anxio-dépressive, de traitement d’un
trouble de l’adaptation, de réactions anxio-dépressives mixtes, d’affect
subdépressif labile, d’apathie ne fondaient pas d’atteintes psychiatriques
déterminantes. Il reprit sur le plan somatique les informations du rapport E
213, releva que selon ce rapport l’incapacité de travail était totale et per-
manente depuis le 20 août 2012 sans possibilité d’indiquer une probable
amélioration de l’état de santé. Il retint avec incidence sur la capacité de
travail les diagnostics principal d’asthme (allergie au pollen), secondaire de
douleurs à l’appareil locomoteur (lombalgie) et le diagnostic sans incidence
sur la capacité de travail de trouble réactif-anxio-dépressif. Il nota une in-
capacité de travail de 70% dans l’activité ordinaire à compter du 20 août
2012 et de 0% dans une activité adaptée à compter de la même date. Aux
titres des limitations fonctionnelles il mentionna les lieux avec poussières
ambiantes. A l’appréciation du cas le Dr C._______ indiqua être en pré-
sence d’un dossier mal documenté. Il retint que l’asthme en tant que ma-
ladie s’aggravait par l’inhalation de pollen mais était bien traitable. Il nota
que la performance physique en était affectée mais seulement pour les
activités très lourdes. Il releva qu’une rhinite allergique saisonnière géné-
rait un certain trouble saisonnier sans toutefois entraîner une diminution
essentielle de prestations. Il nota que les allergies alimentaires (mangue,
fruits secs) étaient sans incidences et pouvaient être évitées. Il retint une
pleine capacité de travail dans les tâches ménagères contrairement à l’in-
dication contraire exprimée aucunement plausible. Il admit une incapacité
de travail de l’intéressée dans sa jardinerie en saison mais une pleine ca-
pacité de travail dans des activités de substitution en intérieur non physi-
quement très exigeantes. Il releva que, dans tous les cas, les plaintes prin-
cipalement lombaires au système musculo-squelettique n'avaient pas d'ef-
fet supplémentaire. Relevant que par l’exercice d’activités adaptées un
meilleur résultat économique pouvait être attendu par rapport à la dernière
activité ordinaire exercée, il indiqua que l’octroi d’une rente lui paraissait
peu probable et que dès lors il n’y avait pas lieu de prévoir une révision.
S’agissant du moment à partir duquel une limitation pouvait être retenue, il
indiqua que faute de renseignement à ce sujet la date du 20 août 2012
pouvait être retenue. A titre d’exemples d’activités de substitution il indiqua
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celles de surveillant de musées et parkings, vente par correspondance,
réparation de petits matériels et articles domestiques, caissière, vendeuse
de billets, réceptionniste (pce AI 24).
D.
En date du 9 juillet 2014 l’OAIE établit une évaluation de l’invalidité de l’in-
téressée. Il retint une activité indépendante exercée dans le jardinage du
1er janvier 2002 au 31 août 2012 en Espagne. Notant ne pouvoir se référer
avec fiabilité à des données statiques espagnoles il recourut aux données
statistiques du marché du travail suisse et parvint avec un abattement de
15% sur le revenu d’invalide à un taux d’invalidité de 23,43%, soit 23%
(pce AI 25).
E.
Constatant que la documentation médicale était insuffisante, l’OAIE, selon
une note du Dr C._______ du 23 septembre 2014 (pce AI 30), porta au
dossier de nouveaux documents requis de l’organe de liaison espagnol,
soit notamment :
– un rapport du 27 juin 2012 de la sécurité sociale espagnole faisant état
des atteintes à la santé anciennes et actuelles, relevant actuellement
les atteintes de rhinoconjonctivite et asthme persistant, allergie au pol-
len de bouleau et graminées, acariens, poils de chiens et lapins, urti-
caire d’effort, allergie aux fruits secs et mangue, préconisant d’éviter
les contacts avec les animaux, les travaux de jardinerie et les activités
provoquant les symptômes, notant à l’examen un status orienté et col-
laborant, un discours centré sur les crises asthmatiques, l’indication de
problèmes allergiques remontant à 5 ans ayant augmenté progressive-
ment, indiquant une toux sèche, un status eupnéique au repos, à l’aus-
cultation pulmonaire un murmure vésiculaire conservé, indiquant des
limitations fonctionnelles en lien avec les tâches occasionnant des con-
tacts avec les allergènes (pce AI 32),
– un rapport de consultation en urgence daté du 31 janvier 2012 au motif
d’une dyspnée (pce AI 35),
– deux notes médicales des 6 mars et 7 juin 2012 faisant état de cer-
vicarthrose et lomboarthrose (pce AI 36 s.),
– plusieurs rapports médicaux de consultation d’allergologie de 2006 au
8 octobre 2014 faisant état des atteintes connues, d’investigations al-
lergologiques et de traitements (pces AI 40 à 54).
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F.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
C._______ dans son rapport du 17 janvier 2015 releva, se référant au rap-
port du 8 octobre 2014 d’allergologie, une rhinoconjonctivite et un asthme
persistant, un urticaire d’effort, des allergies aux fruits secs et à la mangue,
notant une rhinite et un asthme chronique ainsi que des limitations fonc-
tionnelles liées nécessitant d’éviter les situations allergènes. Il fit état du
rapport du 27 juin 2012 et indiqua s’en tenir à son appréciation du 20 juin
2014 et aux propositions d’activités de substitution indiquées (pce AI 57).
G.
G.a Par un projet de décision du 4 février 2015 l’OAIE informa l’intéressée
d’un rejet de prestations d’invalidité indiquant qu’il ressortait du dossier qu’il
existait une atteinte à la santé qui provoquait les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de travaux lourds, activité à l’abri de la poussière, des
odeurs fortes, des pollens, pas de contact avec les animaux, pas de mani-
pulation de plantes graminées. Il nota que l’incapacité de travail dans la
dernière activité exercée de propriétaire d’un magasin de plantes était de
70%, mais qu’en revanche l’incapacité de travail dans l’exercice d’une ac-
tivité respectant les limitations fonctionnelles était de 0% avec une diminu-
tion de la capacité de gain de 23%. Il nota que les atteintes de la colonne
lombaire et cervicale ainsi que les problèmes d’asthme aggravés par le
contact avec le pollen des plantes en particulier les graminées, n’empê-
chaient pas l’exercice d’une activité respectant les limitations susmention-
nées (pce AI 58).
G.b Dans le cadre de la procédure d’audition l’OAIE reçut de l’organe de
liaison espagnol un nouveau rapport E 213 daté du 3 février 2015, sans
date d’examen indiquée, mentionnant les antécédents et atteintes à la
santé connus, nouvellement une cholécystectomie, une dysthymie en trai-
tement depuis 2012, les principales plaintes actuelles de crises de dyspnée
et anxiété aiguë, de dépression et tendance à l’inactivité, d’infections res-
piratoires en mars et octobre 2014, relevant un suivi psychiatrique, pas
d’activité lucrative, un excès de poids, un status euthymique, des soupirs,
une respiration eupnéique, une discrète toux irritative, un murmure vésicu-
laire conservé, notant un appareil locomoteur sans déficit fonctionnel avec
un syndrome vertébral lombaire positif, relevant les allergies connues, no-
tant selon les radios une scoliose rotatoire lombaire et une lombarthrose
plus accusée en L2-L3, une cervicarthrose en C4-C5 et C6-C7, relevant
sur le plan psychiatrique en mai 2014 une anxiété épisodique, une thymie
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fluctuante, posant le diagnostic d’asthme bronchial persistant, rhinocon-
jonctivite, trouble dysthymique, lombalgies mécaniques secondaires à une
maladie dégénérative ostéoarticulaire lombaire, relevant les déficits fonc-
tionnels pour les activités physiques modérées à intenses ou en milieu con-
taminé ou allergènes, ne notant pas d’altérations significatives au niveau
cognitif, notant la possibilité d’un travail léger en milieux ambiant non hu-
mide, non surchauffé, tempéré, sans émanation, la possibilité d’un travail
adapté sans temps de travail spécifié, l’indication d’une invalidité totale se-
lon le pays de résidence, l’impossibilité de se prononcer sur une possible
amélioration de l’état de santé actuel et de la capacité de travail (pce AI
61).
G.c Invité à se déterminer sur le nouveau rapport E 213, le Dr C._______
dans un rapport du 2 mai 2015 nota que la cholécystectomie nouvellement
mentionnée n’était pas liée à une dégradation de la santé durable, que la
dysthymie traitée depuis 2012 n’était pas liée à une dégradation fondant
une rente. Relevant que le surpoids n’était pas spécifié le Dr C._______
mit en doute que le rapport médical ait été établi à la suite d’un examen
clinique. Il souligna que le rapport indiquait un status euthymique, rien de
particulier quant aux organes du système, une colonne vertébrale sans dé-
ficit, une mobilité et une marche décrites comme normales, pas de symp-
tômes neurovégétatifs. Il nota que les valeurs des fonctions pulmonaires
étaient indiquées à près de 80-100%. Il conclut faute de nouveaux aspects
médicaux au maintien de son appréciation antérieure du 17 janvier 2015
confirmant celle du 20 juin 2014 (pce 65).
G.d Par décision du 18 mai 2015 l’OAIE rejeta la demande de prestations
d’invalidité pour les motifs énoncés dans son projet de décision (pce 66).
H.
H.a Par acte daté du 8 juin 2015 adressé à l’OAIE l’intéressée indiqua s’op-
poser à la décision du 28 [recte : 18] mai 2015. Elle fit valoir ne pas être en
mesure de travailler une journée complète de travail rémunérée, nota ne
pas seulement présenter une sensibilisation allergique au pollen mais
d’autres atteintes encore comme une rhinocojonctivite persistante, un
asthme persistant grave, un urticaire à l’effort, une allergie aux fruits secs
ainsi qu’à d’autres allergènes l’obligeant à vivre recluse à l’intérieur avec
des risques par fenêtres ouvertes d’infections des voies respiratoires et
manques respiratoires, situations rencontrées en plusieurs occasions gé-
nérant une fatigue chronique et motivant d’éviter tous type d’efforts phy-
siques. Elle fit également valoir un Lasègue positif, une cervicoarthrose,
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une scoliose, une progression significative de sa maladie dégénérative dis-
cale avec un traitement conservateur évitant le port de poids. Sur le plan
psychique elle évoqua un trouble de l’adaptation, une réaction mixte anxio-
dépressive, une vie recluse avec symptômes d’idéation autolytique. Elle
releva un important trouble fonctionnel du fait de ses pathologies présentes
et de son état physique. Elle conclut à la reconnaissance d’un taux d’inva-
lidité de 60% subsidiairement 50% ou 40% (pce AI 70).
Elle joignit à son écriture :
– un rapport d’allergologie du 23 mars 2015 faisant état des atteintes
connues relevant que l’intéressée ne pouvait exercer normalement une
activité lucrative (pce AI 67),
– un rapport médical de traumatologie daté du 8 mars 2015 faisant état
de discarthrose dégénérative lombaire sans signe EMG de radiculopa-
thie, notant une progression significative de la maladie dégénérative
discale par rapport au RM du 3 octobre 2008 (pce 68),
– un rapport daté du 30 mai 2014 signé du Dr D._______ notant un suivi
pour une symptomatologie anxio-dépressive depuis le 19 novembre
2012 avec idéations occasionnelles autolytiques en partie structurées
et avec autocritique postérieure, relevant une affection labile, des
pleurs faciles, de l’apathie, une anxiété basale et de l’insomnie, posant
le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxio-dépres-
sive (pce AI 69).
H.b Par courrier recommandé du 22 juin 2015 l’OAIE informa l’assurée que
ses observations relatives au projet de décision du 4 février 2015 lui étaient
parvenues au-delà du délai imparti et que vu la décision [rendue] le 18 mai
2015 celles-ci ne pouvaient pas être prises en considération. Il invita l’inté-
ressée à se conformer aux moyens de droit de la décision (pce AI 71).
I.
En date du 5 avril 2016 l’organe de liaison de la sécurité sociale espagnole
adressa à l’OAIE une demande de prestation d’invalidité au nom de l’inté-
ressée (pce AI 79) accompagnée entre autres documents d’un nouveau
rapport E 213 du 4 avril 2016 établi sur la base d’un examen du 11 février
2016 faisant état des atteintes connues et concluant à la possibilité pour
l’intéressée d’exercer une activité légère adapté à la demi-journée (pce AI
77). L’OAIE en accusa réception en date du 3 mai 2016 et initia son ins-
truction (pce AI 81).
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J.
Par acte du 4 mai 2016 l’OAIE transmit au Tribunal de céans en référence
à sa décision du 18 mai 2015 le courrier de l’assurée daté du 8 juin 2015
(cf. supra H.a) indiqué reçu le 18 juin 2015 pour la suite jugée utile (pce
TAF 1).
Par ordonnance du 10 mai 2016 le Tribunal de céans accusa réception du
courrier du 8 juin 2015, transmis par l’autorité inférieure au Tribunal de
céans par envoi du 4 mai 2016, en tant que recours contre la décision du
18 mai 2015 et invita l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours
et produire le dossier de la cause (pce TAF 2).
K.
Par réponse au recours du 19 juillet 2016 l’OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que selon son ser-
vice médical les atteintes dont souffre la recourante limitent sa capacité de
travail dans son activité de jardinière indépendante de 70% dès le 20 août
2012 (début de l’incapacité de travail attestée dans le formulaire E 213 [pce
AI 3]) mais que celle-ci pourrait exercer à la même date des activités moins
lourdes, telles que celles spécifiées dans la prise de position du 20 juin
2014. Il nota qu’en l’occurrence l’évaluation de l’invalidité effectuée en date
du 8 juillet 2014, prenant en compte un abattement de 15% sur le salaire
d’invalide dans les activités de substitution, faisait apparaître une diminu-
tion de la capacité de gain de 23% dès le 20 août 2012 (pce AI 20), taux
inférieur au taux seuil de 40% pour l’octroi d’une rente. L’OAIE joignit à sa
réponse les prises de position des Drs E._______, FMH médecine géné-
rale, médecine physique et de réadaptation, du 8 juin 2016, et F._______,
FMH psychiatrie et psychothérapie, du 29 juin 2016 (pce TAF 5).
Dans son rapport la Dre E._______ fit état des atteintes à la santé de l’in-
téressée, releva un status sous traitement relativement stable depuis 2010
moyennant d’éviter les efforts et le travail en jardinerie. Elle nota qu’en juin
2012 elle était décrite eupnéique au repos, présence de toux sèche, infec-
tions respiratoires en mars et octobre 2012 suivies de consultations en ur-
gence. Elle mentionna qu’en février 2015 elle était décrite eupnéique, dis-
crète toux irritative, auscultation sans particularité (pas de rhonchi ni
souffles sibilants). Elle nota qu’hors crises les fonctions pulmonaires
étaient satisfaisantes, qu’en avril 2016 elle était également décrite comme
asymptomatique sous traitement avec une toux en cas de hyperventilation.
Elle releva des lombalgies chroniques, indiqua que le bilan radiologique
montrait une cervicarthrose C4-C5 et C6-C7, une lombarthrose notamment
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L2-L3 et L5-S1, sans atteinte radiculaire à l’IRM, une scoliose rotatoire lom-
baire, une légère hypercaptation des articulations costovertébrales dor-
sales et des sacro-iliaques, notion d’omalgie droite sur probable tendinite.
Elle indiqua qu’un EMG des membres inférieurs en octobre 2014 n’avait
pas mis en évidence de signe de radiculopathie. Elle nota un accident de
la circulation en 2015 sans suite et que l’examen clinique avait relevé l’ab-
sence de déficit fonctionnel et neurologique. Elle indiqua que les répercus-
sions des problèmes ostéoarticulaires étaient estimées comme étant mo-
dérées à discrètes, avec une absence de déficit fonctionnel. Sur le plan
somatique elle retint un asthme sévère d’origine allergique fluctuant selon
les expositions aux allergènes avec un comportement d’évitement et des
traitements, en situation relativement stable. Elle indiqua une limitation jus-
tifiée pour les activités en jardinerie mais indiqua que les activités de type
administratif et sans exposition étaient possibles, qu’on pouvait admettre
une limitation d’env. 20% en raison des exacerbations durant l’année (2-3x
/ an). Relativement aux atteintes ostéoarticulaires elle nota des troubles
dégénératifs étagés du rachis essentiellement sans atteinte neurologique
et sans limitation fonctionnelle significative décrite. Relevant des troubles
psychiques elle requit une prise de position spécialisée du SMR (pce TAF
5 annexe).
Dans son rapport le Dr F._______ se référa au rapport du Dr D._______,
psychiatre, du 30 mai 2014. Il indiqua que l’intéressée avait été adressée
à ce médecin le 19 novembre 2012 par son médecin traitant en raison d’un
symptôme anxio-dépressif avec tendances suicidaires partiellement struc-
turées suivies d’autocritiques. Il releva du rapport un affect labile, des
pleurs, une apathie, des craintes, de l’insomnie, le diagnostic de trouble de
l’adaptation, anxiété et réaction dépressive mixte. Sur le suivi il nota au 2
mai 2014 une humeur fluctuante, des épisodes d’anxiété, une baisse des
capacités cognitives, le diagnostic posé de dysthymie avec médication et
suivi psychologique. Le Dr F._______ indiqua qu’il n’y avait pas lieu de
retenir une incapacité de travail tant en raison du trouble de l’adaptation
(CIM F43.22) que de la dysthymie (CIM F34.1) qui étaient des diagnostics
psychiatriques dont les limitations fonctionnelles en résultant n’entraînaient
pas une incapacité de travail de durée médicalement fondée. Il nota que le
trouble de l’adaptation pouvait selon la CIM 10 motiver au plus une inca-
pacité de travail d’une demie année. S’agissant de la dysthymie il nota
qu’elle était certes une atteinte dépressive chronique mais qu’elle n’attei-
gnait pas la gravité d’un épisode dépressif et dès lors ne fondait pas une
incapacité de travail. Il conclut que du point de vue psychiatrique il n’y avait
pas de modification à apporter à la prise de position de la Dre E._______
(pce TAF 5 annexe).
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Page 11
L.
Par décision incidente du 25 juillet 2016 le Tribunal de céans invita la re-
courante à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs,
montant dont elle s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 6 et 10), et lui
transmit, par ordonnance du même jour, un double de la réponse de l’auto-
rité inférieure du 19 juillet 2016 ainsi que de ses annexes pour réplique
(pce TAF 7). Les deux envois lui furent notifiés le 8 août 2016 (pces TAF 8
s.). Par ordonnance du 30 septembre 2016 le Tribunal de céans constata
que l’intéressée n’avait pas répliqué dans le délai imparti, renonçant impli-
citement à se prononcer sur la réponse de l’autorité inférieure, et signala
la clôture de l’échange des écritures (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en relation
avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l’avance de frais ayant été versée, le recours est recevable.
C-2843/2016
Page 12
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative
et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B.
Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376
consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
C-2843/2016
Page 13
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V
362 consid. 1b, ATF 117 V 293 consid. 4).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règle-
ments auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vi-
gueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le
1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat
membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe
II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004) et le règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociales (RS 0.831.109.
268.11). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se subs-
titue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont,
selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version
en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les
parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou
(CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le
passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004
et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). Certaines dispositions de conventions de
sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'appli-
cation du présent règlement restent applicables, pour autant notamment
qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement
n° 883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
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Page 14
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4). En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une
décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité
de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à
condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité
entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII
dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats
membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation
médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale
d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du
règlement 987/2009).
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé du rejet de prestations d’invalidité
au motif de la possibilité pour l’intéressée malgré ses limitations fonction-
nelles de pouvoir exercer une activité adaptée à son état de santé à plein
temps avec une perte de gain par rapport à son activité ordinaire inférieure
à 40% ne lui ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
C-2843/2016
Page 15
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
C-2843/2016
Page 16
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement
n° 883/04).
6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance. En l’espèce la demande de prestations ayant été
déposée le 20 décembre 2013 l’assurée pourrait prétendre à l’octroi d’une
rente à compter du 1er juin 2014 dans la mesure d’une incapacité de travail
déterminante pour l’AI remontant au 1er juin 2013.
C-2843/2016
Page 17
7.
7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu en Espagne comme personne
de condition indépendante propriétaire d’une jardinerie. Il appert du dossier
qu’elle a cessé cette activité dans le courant de 2012 ayant été reconnue
en incapacité de travail totale selon la législation espagnole à compter du
20 août 2012.
7.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment
une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a
al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équi-
libré.
7.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133
consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF
140 V 193 consid. 3.2).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI).
C-2843/2016
Page 18
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 con-
sid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports
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Page 19
présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé
de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il
se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri-
bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid.
4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro-
bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de
la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles
dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ;
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cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu-
nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo-
tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon
la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé-
ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé-
ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3b).
8.4.1 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu-
reur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel-
lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia-
tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con-
sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4.2 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé-
néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
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certificat médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une
partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les réfé-
rences citées).
8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas
échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con-
sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références).
9.
L’intéressée fonde ses prétentions à des prestations d’invalidité suisses
pour un taux d’invalidité de 60%, subsidiairement de 50% ou 40% sur la
base d’être reconnue en incapacité de travail totale depuis le 20 août 2012
selon la sécurité sociale espagnole, d’un rapport E 213 du 6 mars 2014
faisant état de problèmes importants de rhinoconjonctivite, d’asthme et de
réactions aux allergènes, de lombalgies, d’une symptomatologie anxio-dé-
pressive, de troubles de l’adaptation, mentionnant une incapacité de travail
totale, atteintes réitérées dans divers rapports médicaux succincts et un
deuxième rapport E 213 du 3 février 2015 relevant outres les atteintes pré-
citées une dysthymie et la possibilité d’une activité adaptée toutefois sans
indication de temps de travail.
L’OAIE pour sa part fonde sa décision de rejet de prestations d’invalidité
du 18 mai 2015 au motif que si l’incapacité de travail de l’intéressée dans
sa dernière activité de propriétaire d’une jardinerie était de 70% en raison
de ses atteintes à la santé, sa capacité de travail dans une activité adaptée
sans travaux lourds, à l’abri de la poussière, des odeurs fortes, des pollens,
sans contact avec les animaux, sans manipulation de plantes graminées
était de 100% entraînant une invalidité de 23% n’ouvrant pas le droit à une
rente. Il souligna que les atteintes de la colonne lombaire ainsi que les pro-
blèmes d’asthme aggravés n’empêchaient pas l’exercice d’une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles relevées. L’OAIE s’en ré-
fère aux prises de position de son service médical, soit, sur le plan soma-
tique, sur la base des rapports médicaux SMR des Drs C._______ et
E._______, et, sur le plan psychiatrique, sur la base du rapport médical du
Dr F._______.
C-2843/2016
Page 22
10.
10.1 Sur le plan de la rhinoconjonctivite, de l’asthme et des atteintes dues
aux allergènes il y a lieu de relever avec la Dre E._______ un status sous
traitement relativement stable depuis 2010 moyennant d’éviter les efforts
et le travail en jardinerie. En juin 2012 l’intéressée a été décrite eupnéique
au repos, présentant une toux sèche. Elle subit certes des infections res-
piratoires en mars et octobre 2012 ayant occasionné des consultations en
urgence mais il n’appert pas au dossier de traitements consécutifs impor-
tants, d’hospitalisations. En février 2015 l’intéressée a été décrite eu-
pnéique, avec une discrète toux irritative. La consultation a été sans parti-
cularité (pas de rhonchi ni souffles sibilants). La Dre E._______ indiqua
qu’hors crises les fonctions pulmonaires étaient satisfaisantes, qu’en avril
2016, soit ultérieurement à la décision attaquée, l’intéressée était égale-
ment décrite comme asymptomatique sous traitement avec une toux en
cas de hyperventilation. Dans ses rapports le Dr C._______ a retenu pour
sa part que si l’asthme s’aggravait par l’inhalation de pollen il était bien
traitable, que la performance physique en était affectée que pour les acti-
vités très lourdes. Au vu des atteintes précitées et des constatations, il est
manifeste que l’intéressée ne peut plus exercer son activité de propriétaire
d’une jardinerie et doit activement éviter tout contact avec des allergènes.
Mais ces limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas d’exercer en milieu
fermé une activité adaptée à l’abri des facteurs allergiques. Certes même
en milieu en principe à l’abri de facteurs déclenchant des réactions aller-
giques il est possible que l’intéressée subisse quelques crises, mais celles-
ci, comme l’a indiqué la Dre E._______, ne devraient pas avoir une inci-
dence de plus de 20% sur le temps de travail d’une activité adaptée. Les
rapports médicaux au dossier indiquent certes que l’intéressée est affectée
dans son travail par les atteintes précitées mais n’indiquent pas objective-
ment un status clinique ne permettant pas l’exercice d’une activité profes-
sionnelle. Le rapport E 213 du 3 février 2015 mentionne d’ailleurs sans
autre précision la possibilité d’une activité adaptée.
10.2 Sur le plan ostéoarticulaire la Dre E._______ retint des lombalgies
chroniques et indiqua que le bilan radiologique montrait une cervicarthrose
C4-C5 et C6-C7, une lombarthrose notamment L2-L3 et L5-S1, sans at-
teinte radiculaire à l’IRM, une scoliose rotatoire lombaire, une légère hy-
percaptation des articulations costovertébrales dorsales et des sacro-
iliaques. Elle releva une notion d’omalgie droite sur probable tendinite. Elle
indiqua qu’un EMG des membres inférieurs en octobre 2014 n’avait pas
mis en évidence de signe de radiculopathie et qu’un accident de la circula-
tion en 2015 était resté sans suite selon les actes au dossier. La Dre
C-2843/2016
Page 23
E._______ nota que l’examen clinique avait relevé l’absence de déficit
fonctionnel et neurologique. De son appréciation les répercussions des
problèmes ostéoarticulaires sont estimées comme étant modérées à dis-
crètes, avec une absence de déficit fonctionnel. Le Dr C._______ retint
aussi pour sa part que les plaintes principalement lombaires au système
musculo-squelettique n’avait pas d’effet supplémentaire sur les autres at-
teintes, notant par ailleurs que l’indication de l’intéressée selon laquelle elle
ne pouvait pas effectuer de tâches ménagères n’était pas crédible. Toute-
fois il y a lieu de relever que le Dr C._______ dans son rapport du 2 mai
2015 mit en doute que le rapport E 213 du 3 février 2015, sans date d’exa-
men indiquée, ait été effectué à la suite d’un examen.
10.3
10.3.1 Sur le plan psychiatrique le Dr D._______ nota dans son rapport du
30 mai 2014 un suivi pour une symptomatologie anxio-dépressive depuis
le 19 novembre 2012 avec idéations occasionnelles autolytiques en partie
structurées et autocritiques postérieures, relevant une affection labile, des
pleurs faciles, de l’apathie, une anxiété basale et de l’insomnie, posant le
diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxio-dépressive.
Dans le rapport E 213 du 6 mars 2014 les atteintes rapportées sont celles
de thymie fluctuante, anxiétés épisodiques, dysthymie. Le Dr F._______
du SMR indiqua qu’il n’y avait pas lieu de retenir une incapacité de travail
tant en raison du trouble de l’adaptation (CIM F43.22) que de la dysthymie
(CIM F34.1) qui étaient des diagnostics psychiatriques dont les limitations
fonctionnelles en résultant n’entraînaient pas une incapacité de travail de
durée médicalement fondée. Il nota que le trouble de l’adaptation pouvait
selon la CIM 10 motiver au plus une incapacité de travail d’une demie an-
née. S’agissant de la dysthymie il nota qu’elle était certes une atteinte dé-
pressive chronique mais qu’elle n’atteignait pas la gravité d’un épisode dé-
pressif et dès lors ne fondait pas une incapacité de travail. Il conclut que
du point de vue psychiatrique il n’y avait pas de modification à apporter à
la prise de position de la Dre E.________.
10.3.2 Concernant l’appréciation du Dr F._______ il est vrai qu’il n’apparaît
pas au dossier d’indication précise quant au suivi psychiatrique. Certes le
rapport du Dr D._______ indique un suivi depuis le 19 novembre 2012 mais
son rapport ne fait pas état d’un traitement thérapeutique concret, de suivi
de consultations. Par ailleurs le rapport du Dr D._______ du 30 mai 2014
n’a pas été complété d’autres rapports jusqu’à la décision dont est recours
du 18 mai 2015, seul un bref rapport psychiatrique du 26 octobre 2015 fait
C-2843/2016
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état d’une précédente consultation du 1er avril 2015 mentionnant le dia-
gnostic de fluctuations thymiques anxieuses et de dysthymie chronique
avec diminution des capacités cognitives (cf. pce AI 76 ad la nouvelle de-
mande de prestations AI déposée le 5 avril 2016 ; supra I).
10.3.3 Il ne peut cependant être écarté sans plus d’examen que l’intéres-
sée souffre d’un trouble de l’adaptation, d’anxiété et de dysthymie selon la
documentation médicale produite par la sécurité sociale espagnole. Or
dans un ATF 143 V 409 le Tribunal fédéral indiqua dans le cadre d’un chan-
gement de jurisprudence qu’il était approprié et conforme au système de
soumettre également les troubles dépressifs de degré léger à moyen à la
grille d’évaluation normative et structurée selon l’ATF 141 V 281 à moins
que l’incapacité de travail soit niée sur la base de rapports probants établis
par des médecins spécialistes (voir ATF 125 V 351) et que d’éventuelles
appréciations contraires n’aient pas de valeur probante du fait qu’elles pro-
viennent de médecins n’ayant pas une qualification spécialisée ou pour
d’autres raisons. Dans un autre arrêt, modifiant également sa jurispru-
dence, il indiqua qu’en règle générale toutes les affections psychiques doi-
vent faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF
141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), qu’il était erroné de qualifier de
légère une affection au motif que son diagnostic ne dépend pas de son
degré de gravité et que déjà pour cette raison il faut nier qu’elle entraîne
une diminution de la capacité de travail déterminante du point de vue du
droit des assurances (consid. 5.2). Il précisa que l’ATF 141 V 281 consid.
4.3.1.3 doit être compris en ce sens qu’indépendamment de leur diagnos-
tic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité im-
portante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attri-
buer un effet limitatif sur les ressources (consid. 8.1). L’arrêt souligna no-
tamment la nécessité de ne pas apprécier les diverses atteintes pour elle-
même individuellement mais dans le cadre d’une appréciation de celles-ci
globale, ainsi par exemple la dysthymie qui en tant que telle n’est pas in-
validante mais peut en certains cas limiter notablement la capacité de tra-
vail associée à un trouble grave de la personnalité (consid. 8.1).
10.3.4 Or en l’espèce le Dr D._______, psychiatre, a notamment indiqué
un suivi pour une symptomatologie anxio-dépressive depuis le 19 no-
vembre 2012 et a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction
mixte anxio-dépresive. Dans ces circonstances bien que le rapport du Dr
F._______ indique les motifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss) pour lesquels il ne retient pas d’incapacité de travail et ne suit ainsi pas
sous l’angle psychiatrique l’incapacité de travail retenue dans le rapport E
C-2843/2016
Page 25
213 du 6 mars 2014, la prise de position du Dr F._______ ne peut être
retenue comme déterminante propre à exclure une incapacité de travail
pour motif psychiatrique car la valeur probante des rapports SMR présup-
pose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de
l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se
soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf.
également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2
et les références). En l’espèce les atteintes allergiques dont souffre l’inté-
ressée sont décrites au dossier comme importantes, la Dre E._______ leur
a reconnu une incidence sur la capacité de travail de l’intéressée même
dans une activité adaptée de quelque 20%. Elles constituent dès lors une
comorbidité selon la jurisprudence devant être prise en compte dans l’ap-
préciation de l’incidence d’atteintes psychiques légères à moyennes dans
le cadre de la grille d’évaluation normative et structurée requise par la ju-
risprudence.
10.3.5 Il sied de rappeler que selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux
tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves est soumise à des exigences sévères. Comme l’énonce le
Tribunal fédéral une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il sub-
siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex-
pertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122
V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920). En d’autres termes si les pièces au dossier ne
permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dos-
sier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement
pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une ins-
truction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid.
3.3). En l’espèce comme l’a relevé le Dr C._______ dans son rapport du
20 juin 2014 le dossier présente peu d’informations médicales, par ailleurs
comme relevé le 2 mai 2015 le rapport E 213 du 3 février 2015 parait n’avoir
pas été établi à la suite d’une consultation. Sur le plan psychiatrique, le
complément reçu par l’OAIE en procédure d’audition, soit le rapport du Dr
D._______ du 30 mai 2014, est ancien. Il ne permet pas sur la base de son
contenu d’établir une appréciation conforme aux critères de l’ATF 141 V
281 nouvellement exigée par les ATF 143 V 409 et 418 s’agissant de
troubles dépressifs légers à moyens posés par un médecin psychiatre.
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Page 26
10.4
Il se justifie en conséquence d’annuler la décision entreprise et de renvoyer
la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction en application
de l’art. 61 al. 1 PA et nouvelle décision. L’autorité inférieure ordonnera en
Suisse une expertise pluridisciplinaire comportant les volets de pneumolo-
gie et allergologie, rhumatologie et psychiatrie permettant d’établir l’état de
santé actuel de l’intéressée, ses limitations fonctionnelles, sa capacité de
travail résiduelle et indiquant également l’évolution de l’état de santé, des
limitations fonctionnelles et de la capacité de travail résiduelle depuis no-
tamment juin 2013 en tenant compte de l’interaction des atteintes dans une
appréciation globale (cf. supra consid. 10.3.3). Dans le cadre de l’examen
psychiatrique les experts devront déterminer la capacité de travail rési-
duelle sur la base des indicateurs standards permettant d’évaluer le carac-
tère invalidant des affections psychiatriques selon la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral selon laquelle, en règle générale, toutes les af-
fections psychiques doivent faire l'objet d'une procédure probatoire struc-
turée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 118). Les expertises ordon-
nées doivent permettre de répondre à l’ensemble des questions qui se po-
sent. La coordination des spécialisations est selon la pratique constante
une part centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en der-
nier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans
un cadre interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues
mais aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF
139 V 349 consid. 3.3).
11.
Selon l’art. 61 al. 1 PA l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire
ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce, bien qu'il doive rester
exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf.
art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie si l’autorité a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références) ou notamment lorsqu'il s'agit d'enquêter sur
une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respec-
tivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question dé-
terminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircis-
sement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/ 2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Tel est le cas en l’occurrence, le dossier
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Page 27
ne contenant pas de rapports médicaux complets sur l’état de santé de
l’intéressée. Il sied de relever in casu que si les rapports des médecins du
SMR sur dossier sont relativement étayés d’informations et d’appréciations
ceux-ci se fondent sur des rapports incomplets en informations médicales,
notamment sur le plan psychiatrique, ce qui leur enlève leur caractère pro-
bant.
Partant le recours du 8 juin 2015 est partiellement admis, la décision de
l’OAIE du 18 mai 2015 annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
12.
12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci-
sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par la recourante en
cours de procédure lui est restituée.
13.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir
aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2).
En l'espèce, la recourante a interjeté recours elle-même et il n’appert pas
qu’elle ait eu des frais relativement importants. Il ne se justifie dès lors pas
de lui accorder une indemnité de dépens.
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Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision de l’OAIE du 18 mai 2015
est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs
perçue en cours de procédure de la recourante lui est restituée dès l’entrée
en force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. _)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Page 29
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :