B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du
29.02.2016 (2C_963/2015)
Cour III
C-2844/2014
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2844/2014
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Faits :
A.
A._______ (alias A._______), ressortissant ivoirien né le 6 avril 1980, a
déposé une première demande d'asile le 7 août 2002, sous une fausse
identité. Par décision du 10 janvier 2003, l'office fédéral compétent n'est
pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé. Le 20 avril 2004, celui-ci a présenté une seconde demande
d'asile en ce pays, en déclinant à nouveau une fausse identité. Cette re-
quête a été écartée par ledit office en date du 30 août 2004, par le prononcé
d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse. L'intéressé
n'a pas recouru contre les décisions précitées et a disparu (cf. communi-
cation du Service bernois des migrations du 23 septembre 2004 et an-
nonce du "Migrationsamt" du canton d'Argovie du 21 décembre 2010).
B.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse délivré le 21 juillet 2011, le com-
portement de l'intéressé durant sa présence sur le territoire helvétique a
donné lieu aux condamnations pénales suivantes:
- le 29 octobre 2002, par le "Bezirksamt" d'Aarau, à une peine d'empri-
sonnement de dix jours avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour infrac-
tion à la législation sur les étrangers (entrée illégale),
- le 21 janvier 2005, par le Ministère public du canton de Genève, à une
peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis, délai d'épreuve cinq ans,
pour opposition aux actes de l'autorité,
- le 20 juillet 2005, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'em-
prisonnement de trois mois avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour im-
portation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie,
- le 3 novembre 2008, par la Chambre pénale de la Cour de Justice du
canton Genève, à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis
(huit mois), délai d'épreuve cinq ans, pour crime (trafic de cocaïne portant
sur une quantité de 500 grammes) contre la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), cet arrêt remplaçant le jugement rendu par le Tribunal de police
de Genève le 17 juillet 2008 pour des faits survenus le 13 mai 2008.
C-2844/2014
Page 3
C.
Le 15 janvier 2010, A._______ a épousé à Vernier (GE) une citoyenne
suisse, B._______, née le 2 décembre 1980. Dans le cadre de la procédure
de mariage, l'intéressé a déclaré sa véritable identité ivoirienne. Les époux
A._______ sont les parents d'une fille, née à Genève le 12 avril 2008 et
prénommée C._______, qui a également la nationalité suisse.
D.
Le 7 août 2010, suite audit mariage, A._______ a déposé auprès de l'Office
cantonal de la population de Genève (OCP; actuellement l'Office cantonal
de la population et des migrations [OCPM]) une demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
Par courrier du 29 juin 2011, l'autorité cantonale précitée a fait savoir au
requérant qu'elle était disposée à donner une suite favorable à sa de-
mande, sous réserve de l'approbation fédérale.
E.
Par décision du 21 juillet 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; le Se-
crétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) a donné
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42
al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20). Dite autorité a cependant prononcé un avertissement contre l'inté-
ressé et a limité la durée de cette autorisation à une année, compte tenu
de ses antécédents pénaux.
F.
Le 23 mai 2013, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à faire droit
à sa requête visant au renouvellement de son autorisation de séjour dans
le canton de Genève, tout en attirant une nouvelle fois son attention sur le
fait que sa décision était soumise à l'approbation fédérale.
Le 10 janvier 2014, l'ODM a avisé A._______ qu'il entendait refuser d'ap-
prouver ladite proposition cantonale, aux motifs qu'il était toujours sans
emploi, qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il avait été dénoncé auprès
des autorités judiciaires compétentes, les 17 décembre 2011 et 4 mai 2013,
pour scandales sur la voie publique et détention de marijuana, respective-
ment pour troubles de l'ordre public et détention de trente-sept pilules
d'ecstasy.
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Le pli du 10 janvier 2014 ayant été retourné à son expéditeur avec la men-
tion "non réclamé", aucune détermination n'est parvenue à l'ODM dans le
délai imparti.
G.
Par décision du 1er avril 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a
d'abord retenu que l'intéressé avait attenté de manière répétée à l'ordre
public suisse, à travers "son comportement délictueux (fausses déclara-
tions, condamnations, dénonciations et récidives dans le délai d'épreuve).
A ce propos, il a relevé que ces atteintes étaient relativement récentes et
qu'aucun document ne permettait de considérer que l'intéressé avait
changé de comportement. L'ODM a considéré ensuite qu'A._______ ne
pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie familiale conférée par
l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour, dans la mesure où l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur
son intérêt privé à pouvoir continuer de séjourner en Suisse auprès des
membres de sa famille. Dans ce contexte, l'autorité de première instance
a cependant admis que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger que
l'épouse et la fille d'A._______ le suivissent à l'étranger. Enfin, elle a cons-
taté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite
et raisonnablement exigible.
H.
Agissant par l'entremise de son ancien mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 23 mai 2014 auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à
ce que son autorisation de séjour soit prolongée. A titre préliminaire, il a
notamment sollicité l'assistance judiciaire. Dans son pourvoi, le recourant
a fait valoir que, depuis l'octroi de son autorisation de séjour fondée sur
l'art. 42 LEtr, il n'avait pas attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre
publics, ni n'avait menacé gravement ces biens. A cet égard, il a considéré
que le simple fait de s'être trouvé sous l'influence de stupéfiants dans un
véhicule des transports publics ne constituait pas un motif de révocation
d'autorisation de séjour au sens de la loi. Sur un autre plan, il a insisté sur
le fait qu'il était un père "très présent" et qu'il entretenait de bonnes rela-
tions avec son épouse. En outre, il a exposé qu'il avait convenu avec cette
dernière, dès la naissance de leur fille commune C._______, que la mère
exercerait une activité lucrative tandis que le père s'occuperait de l'enfant.
Aussi a-t-il estimé qu'il n'appartenait pas à l'office fédéral de se substituer
à la liberté de la famille de s'organiser comme elle l'entendait. Enfin, le
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Page 5
recourant a souligné que le refus de lui accorder une autorisation de séjour
violait l'art. 8 CEDH, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme.
I.
Par décision incidente du 20 août 2014, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire (partielle) du recourant et lui a imparti un délai pour
produire des dépositions écrites de son épouse et de sa fille.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 17 octobre 2014.
Le recourant a présenté ses observations sur ladite réponse en date du 28
novembre 2014, en persistant dans les conclusions formulées à l'appui de
son pourvoi. Il a joint à son envoi un courrier de son épouse.
K.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ a produit, par plis des
5 et 18 mars 2015, des extraits de son casier judiciaire suisse récent et des
registres de l'Office des poursuites de Genève, ainsi que divers renseigne-
ments au sujet de la situation professionnelle et financière de son couple.
Par ailleurs, par courrier du 11 mars 2015, le conseil de l'intéressé a an-
noncé au Tribunal qu'il cessait d'occuper en la présente cause.
L.
Dans sa transmission du 6 mai 2015, l'OCPM a informé le Tribunal qu'au-
cune suite pénale n'avait été donnée aux rapports de police des 17 dé-
cembre 2011 et 4 mai 2013 (cf. let. F supra).
M.
Par ordonnance du 4 août 2015, l'autorité d'instruction a requis de la part
du recourant des renseignements au sujet des démarches concrètes qu'il
avait entreprises durant son séjour en Suisse en vue de trouver un emploi
et d'assainir sa situation financière obérée. Le pli contenant ladite ordon-
nance n'a cependant pas été réclamé par l'intéressé.
N.
Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans
le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit ci-après.
C-2844/2014
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la dé-
livrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
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3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA prévoit que le
SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour
lorsqu'existent des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En l'oc-
currence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 et,
à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars
2015 [destiné à la publication], consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
le SEM ne sont liés par la décision de l'OCP du 23 mai 2013 de renouveler
l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle
autorisation, ou d'une autorisation d'établissement, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et
jurisprud. cit.).
5.
5.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occur-
rence, A._______ a contracté mariage, le 15 janvier 2010, avec une ci-
toyenne suisse résidant dans le canton de Genève. Les époux vivant en
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Page 8
ménage commun depuis cette date, le recourant a droit au renouvellement
de son autorisation de séjour en application de la disposition légale préci-
tée.
5.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 LEtr). Il n'y a ce-
pendant pas lieu d'examiner la présente cause à l'aune de cette dernière
disposition, quand bien même l'union conjugale des époux a désormais
duré plus de cinq ans. En effet, au vu des pièces versées au dossier, il
n'appert pas que le recourant a formellement sollicité auprès de l'autorité
cantonale compétente la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement. Au demeurant, compte tenu de l'issue qui est
réservée à la présente procédure de recours, il n'est point nécessaire de
s'attarder davantage sur cette question.
5.3 A teneur de l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité de l'autorisation de
séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de ré-
vocation au sens de l'art. 62 de la loi.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA, le SEM refuse d'ap-
prouver le renouvellement de l'autorisation de séjour lorsque des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
6.2 L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit notamment que l'autorisation d'établissement
ne peut être révoquée que si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr
sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave ou répétée
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
6.2.1 A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine priva-
tive de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens
des art. 64 ou 61 du code pénal.
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Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé d'une peine privative de
liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée
et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let.
b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure de-
vait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Il
s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour
constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérative-
ment résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus
courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (cf. ATF 137 II
297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été pronon-
cée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
6.2.2 Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut également révo-
quer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse. En outre, selon la let. d de cette disposition, dite autorité peut
également révoquer une autorisation si l'étranger ne respecte pas les con-
ditions dont la décision est assortie.
L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne con-
cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas
de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public
ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas
en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la per-
sonne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF
2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28
juillet 2011, consid. 3.2.1 et MARC SPESCHA, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ch. 7, ad art. 62 LEtr, p. 173).
6.3 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autori-
sation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement
C-2844/2014
Page 10
se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier cri-
tère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.2, 120 Ib 6 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral
2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2, et jurisprud. cit.).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts
en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du
juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la pré-
occupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en
matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de po-
lice des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger con-
cernée que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et ju-
risprud. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_574/2008 du 9 février 2009 con-
sid. 2.3 et 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
6.4 La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions
requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure
d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour appré-
cier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte
tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en
Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des
éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 135
II 110 consid. 2.1, 130 II 176 consid. 4.4.2, 125 II 521 consid. 2b, 122 II 433
consid. 2c, et réf. cit.)
7.
7.1 En l'occurrence, il appert du dossier qu'A._______ a fait l'objet de
quatre condamnations pénales durant sa présence sur le territoire helvé-
tique (cf. let. B supra). Si les trois premières condamnations ne revêtaient
pas, du moins prises isolément, une très grande gravité, il en n'allait pas
de même de la dernière peine privative de liberté subie par l'intéressé le 3
novembre 2008 (quinze mois avec sursis durant cinq ans). En effet, les
actes commis par ce dernier en mai 2008 (trafic de stupéfiants) compro-
mettaient des biens juridiques particulièrement importants, puisqu'ils
étaient de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Aussi la Chambre pénale de la Cour de Justice de Genève a-t-elle retenu
dans son jugement que la faute de l'intéressé était "lourde", notamment en
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raison de la quantité de drogue vendue et du fait qu'il avait agi "par appât
du gain facile, espérant de la sorte pouvoir subvenir aisément aux besoins
de sa fille" (cf. arrêt du 3 novembre 2008, p. 8).
7.2 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que les conditions de l'art. 62 let.
b LEtr étaient remplies au moment où l'office cantonal genevois avait sou-
mis pour la première fois le dossier d'A._______ pour approbation à l'ODM,
soit le 29 juin 2011. Encore faut-il souligner ici que cette dernière autorité
avait alors approuvé, le 21 juillet 2011, la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, malgré
les quatre condamnations pénales que ce dernier avait subies entre les
années 2002 et 2008. Cette approbation était toutefois assortie de condi-
tions, à savoir que l'intéressé devait démontrer sa volonté de s'intégrer
dans la société suisse et respecter l'ordre juridique et les valeurs de la
Constitution.
7.3 Dans sa décision du 1er avril 2014, l'autorité de première instance a
retenu qu'A._______ n'avait pas démontré sa volonté de s'intégrer sur le
plan professionnel et que son comportement avait à nouveau suscité
l'intervention de la police genevoise depuis son prononcé du 21 juillet 2011.
Elle a donc considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où l'intérêt public à son
éloignement l'emportait dorénavant sur son intérêt privé à pouvoir conti-
nuer de séjourner en Suisse auprès des membres de sa famille.
7.4 De son côté, A._______ a fait valoir qu'il avait eu un comportement
irréprochable depuis son mariage (cf. mémoire de recours, p. 2) et que le
simple fait d'avoir consommé des stupéfiants dans un lieu public et de
s'être trouvé dans "un état similaire à l'état d'ébriété" ne remettait nullement
en cause sa ferme volonté de ne pas se livrer à du trafic de stupéfiants. De
plus, il a laissé entendre que les faits relatés dans les rapports de police
des 17 décembre 2011 et 4 mai 2013 n'étaient pas très graves, s'agissant
de simples contraventions qui ne seraient pas même inscrites à son casier
judiciaire (ibid. 5). Le recourant a encore soutenu qu'il s'était "durablement
amendé" et qu'une "simple contravention" ne mettait nullement en danger
l'ordre public (cf. déterminations du 28 novembre 2014).
8.
8.1 En premier lieu, le Tribunal de céans observe que postérieurement à la
décision d'approbation de l'ODM du 21 juillet 2011, l'intéressé a été arrêté
C-2844/2014
Page 12
par la police genevoise, le 17 décembre 2011, pour avoir contrevenu d'une
part au règlement concernant la tranquillité publique (excès de bruit) et,
d'autre part, à la LStup (détention sans droit de marijuana). Le 4 mai 2013,
il a fait l'objet d'une nouvelle arrestation en ville de Genève, pour scandale
sur la voie publique et pour avoir détenu sans droit trente-sept pilules d'ecs-
tasy (cf. sur ces deux événements les rapports de police des 17 décembre
2011 et 4 mai 2013). Or, ainsi que le souligne à juste titre l'autorité inférieure
dans sa réponse du 17 octobre 2014, il appert qu'une partie des faits incri-
minés relève à nouveau de la LStup, législation en vertu de laquelle l'inté-
ressé avait précisément déjà subi sa peine privative de liberté la plus
longue au mois de novembre 2008. Or, s'il appert que les faits retenus dans
lesdits rapports de police n'ont eu aucune suite pénale (cf. les renseigne-
ments communiqués par l'OCPM le 6 mai 2015) et que, selon la jurispru-
dence, la consommation, voire la détention de cannabis (marijuana) ne
saurait, de par sa gravité, être assimilée à de la consommation d'héroïne,
il n'en reste pas moins que le fait pour un étranger de continuer à user de
produits illicites - quelle qu'en soit d'ailleurs la quantité ou la raison invo-
quée - révèle une propension à violer les règles posées par l'ordre juridique
suisse; partant, un tel comportement permet de formuler un pronostic né-
gatif à son encontre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 jan-
vier 2015 consid. 4.3.2). Ces nouveaux faits s'inscrivent donc dans le pro-
longement de ceux pour lesquels il avait déjà subi la condamnation pénale
du 3 novembre 2008. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, selon
lequel il a subi avec succès le délai d'épreuve de cinq ans qui avait été fixé
par l'autorité pénale (cf. mémoire de recours, p. 5), doit-il être relativisé;
cela d'autant plus que le recourant ne conteste nullement les faits qui lui
sont reprochés dans lesdits rapports de police.
Le Tribunal de céans retient donc in fine que les interventions policières
dont l'intéressé a été l'objet en décembre 2011 et mai 2013 tendent à dé-
montrer qu'il n'est toujours pas prêt à se conformer à l'ordre public et à
respecter l'ordre juridique, au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. Apprécié
sous cet angle, l'intérêt public à l'éloignement d'A._______ de Suisse doit
donc être qualifié de particulièrement important, de sorte que le refus pro-
noncé par l'ODM le 1er avril 2014 de lui renouveler son autorisation de sé-
jour paraît justifié sous cet angle.
8.2 En deuxième lieu, il convient de retenir qu'A._______ n'a pas non plus
fait preuve, depuis son arrivée en Suisse, d'une volonté de s'intégrer dans
la vie économique de ce pays ou de se former puisqu'il n'y a jamais occupé
d'emploi. Au surplus, alors que le montant de ses dettes s'élevait à 6'100
francs environ au mois de mai 2013 (cf. extrait de l'Office des poursuites
C-2844/2014
Page 13
de Genève du 7 mai 2013), A._______ faisait l'objet de poursuites totali-
sant quelque 20'000 francs en mars 2015 (cf. extrait dudit office délivré le
5 mars 2015; pièce produite le 18 mars 2015). Il appert ainsi que sa situa-
tion financière connaît une évolution négative puisqu'elle se péjore de plus
en plus, sans que l'on puisse déceler quelque signe d'amélioration pos-
sible.
Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'il n'a
pas été en mesure de s'acquitter des cotisations d'assurance-maladie,
parce qu'il se trouvait "sans permis, sans travail et avec des problèmes de
santé" (cf. renseignements communiqués le 18 mars 2015). Le Tribunal ne
saurait retenir un tel argument dès lors qu'A._______ avait été mis au bé-
néfice d'une autorisation de séjour le 21 juillet 2011, ce qui lui permettait
d'occuper un emploi dans le canton de Genève. Malgré cela, l'intéressé n'a
déployé aucun effort pour trouver du travail et pouvoir de la sorte subvenir,
fût-ce partiellement, aux besoins de la famille, alors qu'il réside en Suisse
depuis de nombreuses années, que sa langue maternelle est le français
(cf. renseignements de police du 4 mai 2013) et qu'il jouit d'une bonne
santé (si l'on excepte les "problèmes psychiques" évoqués dans son cour-
rier du 18 mars 2015). Dans ces circonstances, force est d'admettre que
l'intéressé a bénéficié de conditions d'intégration professionnelle favo-
rables durant son séjour en Suisse et que sa situation financière précaire
lui est en grande partie imputable.
Certes, le recourant souligne dans son pourvoi que les époux ont convenu,
depuis la naissance de leur fille C._______ le 12 avril 2008, que la mère
travaillerait (à plein temps) pendant que le père tiendrait le ménage et s'oc-
cuperait de l'enfant, "ce qu'il faisait bien". Il précise en outre que c'est "es-
sentiellement" lui qui prend en charge sa fille, en allant notamment la cher-
cher à l'école et en s'occupant d'elle les jours de congé (cf. mémoire de
recours, pp. 1, 2 et 6, et déterminations du 28 novembre 2014). Sur ce
point, le Tribunal relève qu'au moment de la naissance de C._______, le
recourant se trouvait sur le territoire helvétique depuis plusieurs années
déjà et que la présence de sa fille ne saurait ainsi expliquer l'absence
d'intégration professionnelle durant les premières années de son séjour en
Suisse. En outre, si la naissance de la prénommée justifie certes que du-
rant une certaine période, le recourant n'exerce aucune activité lucrative
pour être auprès de son enfant, il pouvait néanmoins être attendu de lui
qu'il occupe un emploi, au moins à temps partiel, pour contribuer à l'entre-
tien de sa famille, au plus tard dès le moment où sa fille a atteint l'âge de
trois ans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, s'il peut être
C-2844/2014
Page 14
raisonnablement exigé d'un parent célibataire qu'il exerce une activité lu-
crative lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 5.4, et réf. cit.), cela peut d'autant
plus être le cas lorsque les parents vivent ensemble. Dans le cas d'espèce,
l'enfant C._______ a atteint l'âge de trois ans en avril 2011, soit il y a plus
de quatre ans maintenant, de sorte qu'il aurait parfaitement pu être pos-
sible au recourant d'entreprendre toute démarche utile aux fins de trouver
un emploi et d'améliorer sa situation financière obérée. Dans ce contexte,
le Tribunal observe que le recourant n'a ni prouvé, ni même allégué avoir
entrepris la moindre démarche dans ce sens.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la situation pro-
fessionnelle et financière d'A._______ lui est en grande partie imputable à
faute, si bien que la décision de l'ODM du 1er avril 2014 est également
justifiée sous cet angle.
9.
Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une auto-
risation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si
la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision de
l'ODM du 1er avril 2014 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité
dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 al. 1 LEtr
et 8 par. 2 CEDH (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_877/2013 du 3 juillet
2014 consid. 4.1).
9.1 A._______ se prévaut du droit à la protection de la vie familiale conféré
par l'art. 8 CEDH, en mettant en avant sa vie de couple effective et "l'étroi-
tesse" des relations qu'il entretient avec l'enfant C._______ (cf. mémoire
de recours, p. 6). Il reproche également à cette autorité de ne pas se pro-
noncer, dans sa prise de position du 17 octobre 2014, sur la question de
l'intérêt, pour lui et sa famille, à pouvoir continuer de vivre ensemble, en
ajoutant que son "expulsion entraînerait le déchirement" de cette dernière
(cf. observations du 28 novembre 2014).
9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe notamment de
tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en
Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF
135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne
l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement
C-2844/2014
Page 15
familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst., dispo-
sitions qui protègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en pré-
sence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille
(conjoint et enfants mineurs; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Il n'y a pas atteinte à la vie
familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils
réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé-
mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autori-
sation de séjour ou d'établissement fondé sur la disposition légale précitée
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportion-
nalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.3).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en
considération la gravité de la faute commise par l'étranger, la durée de son
séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour. S'agissant de la pesée des intérêts en présence de
délits relevant du trafic de drogues, la jurisprudence se montre particulière-
ment sévère : "Dabei fliesst in die Interessenabwägung mit ein, dass – im
Rahmen des Völkerrechts und der praktischen Konkordanz (…) bestimmte
Delikte, namentlich Drogenhandel, nach dem Willen des Verfassungsge-
ber zum Verlust des Aufenthaltsrechts führen sollen" (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_743/2014 du 13 février 2015 consid. 2.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de
l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas
de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation
dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les dif-
férents intérêts en présence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du
24 avril 2015 consid. 4.2 in fine et jurisprud. cit.).
9.3 In casu, l'autorité inférieure reconnaît dans sa décision (cf. p. 5) "qu'il
ne peut être raisonnablement exigé" de la part de B._______ et de
C.________ qu'elles suivent le recourant à l'étranger.
C-2844/2014
Page 16
9.3.1 Certes, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la con-
clusion que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité serait
conforme au droit, les prénommées pourraient décider de rester seules en
Suisse et le maintien de la vie familiale avec A._______ pourrait alors s'ef-
fectuer à distance (en ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1160/2013
du 11 juillet 2014 consid. 6.5). Il est vrai qu'une telle éventualité aurait pour
conséquence que B._______ serait séparée "physiquement" de son mari
(cf. courrier du 19 septembre 2014; pièce produite le 28 novembre 2014)
et que l'enfant commun du couple ne pourrait plus vivre auprès de l'un de
ses parents, ce qui constituerait indéniablement une ingérence extrême-
ment importante dans leur vie familiale. Toutefois, selon la jurisprudence,
lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une
procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'auto-
risation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on
considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à
l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et 2C_651/2009 du 1er mars
2010 consid. 4.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient pos-
térieurement à une condamnation pénale (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_633/2010 du 14
janvier 2011 consid. 4.3.3).
9.3.2 Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exi-
ger de l'épouse du recourant, B._______, qui est née à Meyrin (GE) le 2
décembre 1980 et qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle
quitte ce pays pour s'établir en Côte d'Ivoire. Il en va de même de l'enfant
C._______, laquelle est née à Genève le 12 avril 2008 et fréquente l'école
en cette ville depuis trois années environ (cf. courrier des époux A._______
du 18 avril 2013 adressé à l'OCP). Toutefois, il s'avère qu'au moment de la
conclusion de son mariage le 15 janvier 2010, A._______ avait déjà donné
lieu à trois condamnations pénales de la part de la justice genevoise, la
dernière, le 3 novembre 2008, pour crime contre la LStup (cf. let. B. supra).
En épousant une personne qui avait été condamnée pénalement et qui
était également sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire helvé-
tique (cf. let. A. supra), B.________, pour peu qu'elle se soit inquiétée de
connaître le statut en Suisse de son futur conjoint, ne pouvait donc ignorer
le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre
séparée de son époux. A cet égard, il appert des pièces du dossier que la
prénommée connaissait parfaitement les antécédents judiciaires en Suisse
de son mari et savait que ce dernier avait été emprisonné "pour vente de
cocaïne" (cf. notice d'entretien établie par l'OCP le 21 avril 2011 dans le
cadre de l'examen des conditions de séjour d'A._______). Au demeurant,
C-2844/2014
Page 17
il sied de noter que l'éloignement du recourant, au cas où son épouse et
sa fille décidaient de ne pas l'accompagner en Côte d'Ivoire, n'empêcherait
pas la famille de maintenir des contacts réguliers, soit durant les vacances
dès lors que ce pays africain est notoirement bien desservi par voie aé-
rienne, soit à distance par les moyens de communication usuels (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 con-
sid. 4.3.3 et 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.2). A cela
s'ajoute le fait que la situation financière de l'intéressé est obérée et s'est
même considérablement dégradée depuis le prononcé de la décision que-
rellée. De plus, il appert que le recourant n'a jamais occupé le moindre
emploi durant son séjour en Suisse, alors qu'une autorisation de séjour
annuelle lui avait pourtant été délivrée par les autorités genevoises com-
pétentes le 28 juillet 2011, valable jusqu'au 27 juillet 2012 (cf. pièces figu-
rant au dossier cantonal), contrairement à ce qu'il allègue dans son écriture
du 18 mars 2015. Dans ces circonstances, la relation familiale
qu'A._______ entretient avec les siens en Suisse ne suffit pas à contreba-
lancer son défaut d'intégration, les actes répréhensibles qu'il a commis en
ce pays et le risque de récidive qu'il représente toujours, pour les raisons
évoquées plus haut (cf. consid. 8). Au demeurant, si l'appui et l'entourage
familial peuvent en général être considérés comme des facteurs de stabi-
lité diminuant le risque de récidive pénale, cet encadrement ne semble ce-
pendant pas, dans le cas concret, avoir déployé les effets escomptés sur
le comportement de l'intéressé, comme en témoigne le fait que sa situation
financière n'a cessé de se péjorer et qu'il n'a rien entrepris pour tenter de
l'améliorer.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état, de retenir comme
plausible une stabilisation durable de la situation financière et économique
de l'intéressé, cela d'autant moins que ce dernier ne dispose d'aucune for-
mation professionnelle en Suisse. Dans ce contexte, il sied de noter que
des renseignements supplémentaires ont été requis par l'autorité d'instruc-
tion, en particulier afin de connaître l'évolution de la situation financière de
l'intéressé (cf. ordonnance du 4 août 2015). Le recourant n'a toutefois pas
daigné retirer le pli y relatif, de sorte que le Tribunal se trouve dans l'impos-
sibilité de se prononcer plus avant sur cette question.
9.3.3 Sur un autre plan, il convient de prendre en compte le fait que l'inté-
ressé, selon ses propres déclarations au cours de la procédure d'asile, a
quitté la Côte d'Ivoire en août 2002 (cf. p.-v. d'audition établi par le Service
des migrations du canton de Berne le 8 juin 2004, p. 8), soit à l'âge de
vingt-deux ans. Même s'il n'a passé dans son pays d'origine que son en-
C-2844/2014
Page 18
fance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, il y a néces-
sairement conservé des attaches culturelles et sociales. En outre, les
pièces du dossier asile font état de plusieurs membres de sa famille vivant
soit en Côte d'Ivoire, soit au Mali, et signalent que l'intéressé avait déjà
travaillé quelque temps dans "un garage ambulant", à Abidjan (ibid., pp. 4
à 6). A cela s'ajoute le fait que depuis sa présence sur le territoire helvé-
tique, A._______ s'est rendu dans son pays d'origine à deux reprises au
moins, "pour raison familiale" (cf. les visas de retour qui lui ont été délivrés
les 16 mai et 22 octobre 2013; pièces figurant au dossier cantonal). Par
ailleurs, il convient de souligner qu'A._______ est encore jeune (trente-cinq
ans) et qu'il ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes
de santé, si l'on excepte les difficultés d'ordre psychique qu'il invoque du
fait de sa "situation administrative, financière et familiale" (cf. courrier du
18 mars 2015 et attestation médicale datée du 11 mars 2015). Cela étant,
dans la mesure où l'intéressé n'a suivi aucune formation professionnelle
en Suisse, son renvoi vers la Côte d'Ivoire ne le priverait pas d'un niveau
de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.
6.2.1).
Au final, tous ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la réinser-
tion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise, celui-ci
devant être à même de s'y reconstruire une existence de manière auto-
nome.
9.3.4 Le recourant invoque l'affaire Udeh, laquelle a abouti à une condam-
nation de la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que sa si-
tuation "est infiniment plus favorable", tant au niveau de l'infraction com-
mise, qu'au niveau de "l'étroitesse des relations entretenues avec l'enfant"
(cf. mémoire de recours, p. 6). A ce propos, il suffit de mentionner que l'arrêt
rendu le 16 avril 2013 par la CourEDH n'est pas une décision de principe
et que, de surcroît, la portée de cet arrêt dans l'ordre juridique suisse a été
fortement relativisée par le Tribunal fédéral, dans la mesure où l'arrêt en
question se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs à
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en cette affaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, et réf. cit.). Les déve-
loppements que consacre le recourant au sujet de l'arrêt du 16 avril 2013
ne lui sont donc d'aucun secours en l'espèce.
Dans ce contexte, il sied de noter que la prise en charge de l'enfant
C._______ par sa mère seule ne serait ni compromise ni fort incertaine si
son père devait quitter la Suisse [contrairement à ce qui a été retenu par le
C-2844/2014
Page 19
Tribunal fédéral dans une affaire présentant des similitudes dans laquelle
la fonction maternelle de l'épouse du recourant était fortement tributaire de
la présence de son mari (cf. arrêt 2C_851/2014 précité consid. 4.3 in fine)].
9.3.5 Enfin, et bien que le recourant ne se prévaut pas de l'art. 3 CDE, il
importe de rappeler que ladite disposition conventionnelle n'accorde ni à
l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 précité,
ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2).
9.4 En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu
égard à l'ensemble des circonstances attestant de l'incapacité du recourant
à s'intégrer en Suisse et du risque de récidive qu'il continue à présenter
dans le domaine de la législation sur les stupéfiants, il apparaît que l'intérêt
public à éloigner A._______ de ce pays l'emporte sur son intérêt privé à
pouvoir y vivre avec son épouse et sa fille. Partant, le refus de l'autorité
inférieure d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'inté-
ressé, en raison de son comportement en général, n'apparaît pas dispro-
portionné au regard de l'art. 8 CEDH. En outre, ni la durée du séjour de
l'intéressé en Suisse, ni les liens socioculturels qu'il s'y est créés durant
cette période ne permettent au Tribunal de qualifier la décision querellée
de disproportionnée au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr.
10.
Le recourant n'étant pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son
renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, lequel prévoit
que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'auto-
risation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé. A._______ ne démontre pas l'existence d'obstacles à son
retour en Côte d'Ivoire et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de pre-
mière instance a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée de l'autorité inférieure
du 1er avril 2014 est conforme au droit. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
C-2844/2014
Page 20
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-2844/2014
Page 21
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant
versée le 19 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :