Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2849/2010
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 10 mars 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
en 19721974, 19781986 et en 19891991 (pce 6). Sa dernière activité
en Espagne a été celle d'agriculteur indépendant exercée jusque dans le
courant 2008 (cf. pce 20) et cessée en raison d'un cancer du colon (cf.
pce 21). En date du 7 août 2009 il déposa une demande de prestations
d'invalidité suisse auprès de l'organisme de liaison espagnol (pce 19).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta notamment
au dossier les documents ciaprès:
– le questionnaire à l'assuré daté du 14 octobre 2009 indiquant une
activité à plein temps d'agriculteur indépendant précédemment
exercée jusqu'en 2008 et cessée pour cause d'opération de l'intestin
(pce 8),
– le questionnaire pour indépendants daté du 14 octobre 2009
indiquant une activité d'agriculteur exercée à plein temps de 1989 à
2008 et complètement cessée depuis lors (pce 9),
– un rapport médical daté du 3 juillet 2008 de résection d'un carcinome
du colon du 25 juin 2008 avec évolution favorable escomptée (pce
17),
– un rapport médical du 13 mars 2009 post intervention de résection
d'un carcinome du colon pT3 N1 M0 de stade 3 en juin 2008 suivie
d'une chimio et radiothérapie terminée le 25 mars 2009 indiquant un
pronostic réservé mais sans signe de récidive selon un addendum du
22 avril suivant (pce 18),
– un rapport E 213 daté du 14 août 2009 faisant état de l'atteinte à la
santé précitée, indiquant des limitations fonctionnelles pour des
activités entraînant une augmentation de la pression intra
abdominale, des efforts physiques, des travaux en milieux humides et
ne permettant pas un accès rapides aux commodités, notant une
impossibilité d'exercer l'activité d'agriculteur mais la possibilité
d'exercer une activité adaptée (pce 19).
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C.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr B._______, dans son rapport
du 5 décembre 2009, retint le diagnostic de status post opération d'un
cancer du colon le 23 juin 2008 sans aucun signe de récidive traité par
radio et chimiothérapie ne permettant plus l'exercice d'une activité lourde,
entraînant une incapacité de travail de 70% dès le 23 juin 2008 dans
l'activité d'agriculteur, mais permettant l'exercice d'une activité légère à
100% six mois après l'opération, soit dès le 23 décembre 2008. Il nota les
activités à titre d'exemples suivantes: ouvrier non qualifié, manœuvre
dans une usine / fabrique / production en général, surveillant de parking /
musée, réparation de petits appareils / articles domestiques, vendeur de
billets, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier
interne, commissionnaire, personnel d'accueil, réceptionniste,
standardiste, téléphoniste, saisie de données / scannage (pce 21).
D.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré en
date du 29 décembre 2009. Il retint comme revenu sans invalidité celui
d'une personne en Suisse en 2008 dans le secteur de l'horticulture
effectuant des travaux spécialisés (Niveau 3) selon l'Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008 (ESS, TA1) pour 40 h./sem. de Fr. 4'667.
et pour 42.6 h./sem. selon l'horaire usuel hebdomadaire de la branche de
Fr. 4'970.36. Ce montant fut comparé avec les revenus pour des activités
simples et répétitives (niveau 4) selon l'ESS 2008 versés dans les
services collectifs et personnels (Fr. 4'291.), du commerce de détail, de
la réparation d'articles domestiques (Fr. 4'436.), des services fournis aux
entreprises (Fr. 4'591.), soit en moyenne Fr. 4'439.33 pour 40 h./sem. et
Fr. 4'628. pour 41.7 h./sem. sous déduction d'un abattement de 15%
compte tenu de l'âge de l'assuré et de ses limitations personnelles aux
travaux légers, soit Fr. 3'933.80. Il s'ensuivit de la comparaison de
revenus une perte de gain de 20,85% ([4'970.36 – 3'933.80] : 4'970.36 x
100), soit de 21% dès le 23 décembre 2008 (pce 22).
E.
Par projet de décision du 4 janvier 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de son dossier qu'il existait dans l'exercice de sa dernière activité
lucrative en raison de son atteinte à la santé une incapacité de travail de
70% mais qu'en revanche son état de santé lui permettait d'exercer à
plein temps une activité légère adaptée [telles celles énoncées supra]
avec une perte de gain de 21%, taux d'invalidité inférieur au taux seuil de
40% ne lui ouvrant ainsi pas le droit à une rente et que sa demande de
prestations devrait dès lors être rejetée (pce 23). L'intéressé n'ayant pas
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réagi à ce projet, l'OAIE rejeta la demande par décision du 10 mars 2010
dans les termes de son projet (pce 24).
F.
Contre cette décision, l'assuré interjeta recours auprès du Tribunal de
céans par acte du 26 avril 2010 faisant valoir un état invalidant pour tout
type de travail du fait de son cancer du colon au pronostic réservé et
concluant à l'octroi d'une rente entière. Il releva qu'il ne lui était pas
possible de travailler avec efficacité et rentabilité pour une entreprise et
que son incapacité de travail avait été qualifiée de permanente et absolue
selon la Sécurité sociale de son pays. Il joignit à son recours un rapport
médical déjà au dossier et la copie d'un acte administratif espagnol daté
du 5 août 2009 attestant de son incapacité de travail (pce TAF 1).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet par
réponse du 15 juillet 2010. Il fit valoir que l'intéressé selon son service
médical présentait une incapacité de travail de 70% dans son activité
mais était en mesure d'exercer à 100% une activité légère à compter du
23 décembre 2008 dont il résultait une perte de gain, par comparaison de
revenus, de 21%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, le seuil
étant de 40% (pce TAF 5).
Invité à répliquer par ordonnance du 21 juillet 2010 notifiée le 27 juillet
suivant, l'intéressé n'y donna pas suite (pces TAF 6 s.).
Par décision incidente du 9 septembre 2010 le Tribunal de céans requit
du recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 811).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
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personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
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disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 7 août 2009.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 10 mars 2010, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
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de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans
et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
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mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. Le recourant a travaillé en tant qu'agriculteur indépendant jusqu'en
2008 puis cessa toute activité lucrative en raison de son cancer à
compter de l'intervention du 23 juin 2008.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
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peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3. Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des
indépendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain
soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle
ci consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et
survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité
indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul
extraordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet,
la comparaison des activités exercées avant et après la survenance de
l'invalidité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
6.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
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circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
8.1. Il appert du dossier que l'intéressé a été opéré d'un cancer du colon
le 23 juin 2008 qui par la suite s'est révélé sans signe de récidive après la
radio et chimiothérapie suivie. Ceci est confirmé par un rapport médical
du 13 mars 2009 complété d'un addendum du 22 avril 2009. Le rapport E
213 du 14 août 2009 confirme l'état de rémission de l'assuré et est dans
le cadre de cette demande de prestations déterminant. Il ne relève outre
l'atteinte à la santé sous contrôle aucune autre atteinte permettant de
mettre en doute le bienfondé de l'appréciation du service médical de
l'OAIE ayant retenu une capacité de travail entière dans des activités
légères six mois après l'intervention chirurgicale de résection du
carcinome. Il indique d'ailleurs expressément la possibilité pour l'assuré
d'exercer une activité légère.
8.2. Fort de ce qui précède le Tribunal de céans peut dès lors confirmer
l'existence d'une incapacité de travail de 70% comme agriculteur dès le
23 juin 2008 mais aussi d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée légère six mois plus tard à compter du 23 décembre 2008. Rien
au dossier ne permet de douter de la capacité de l'intéressé d'exercer
avec efficience des travaux légers par exemple de conditionnement, de
vente, de tri, de surveillance, etc. n'occasionnant pas d'effort au niveau
du ventre.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
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mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3. L'intéressé ayant cessé son activité indépendante d'agriculteur, la
méthode générale doit être appliquée (cf. supra 6.3).
10.
10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 indexés 2009 car il
doit être admis que c'est théoriquement à compter de juin 2009 que
l'intéressé aurait présenté une incapacité de travail déterminante portant
l'ouverture du droit à la rente, soit une année après la survenance du cas
d'assurance. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la
survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente
d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
10.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu d'un salarié spécialisé dans l'horticulture en 2008. Selon l'Enquête
suisse sur les salaires 2008, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire
mensuel de Fr. 4'667. pour 40 h./sem. et de Fr. 4'970.36 pour 42.6
h./sem. selon le temps de travail hebdomadaire dans ce secteur. Indexé
2009 (+2.1%; pourcentage médian pour 2009; pourcentage spécifique
non disponible) ce montant s'élève à Fr. 5'074.73.
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10.3. Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008
(table TA1) suivies d'une indexation 2009. En l'occurrence les activités de
substitution proposées par le Dr B._______ s'inscrivent dans la
détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le
secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%,
soit Fr. 4'806. pour 40 h./sem. et Fr. 4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous
déduction de 15% pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses
restrictions personnelles aux activités légères, soit Fr. 4'248.50.. Indexé
2009 (+ 2.1%), ce montant s'élève à Fr. 4'337.72. De nombreuses
activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts physiques, de
sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus,
la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière
autre qu'une mise au courant initiale.
10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'074.73 avec celui
après invalidité de Fr. 4'337.72, on obtient une perte de gain de 14.52%
arrondie à 15% ([5'074.73 – 4'337.72] : 5'074.73 x 100). Même indexés
valeurs 2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne
permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
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(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
12.2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie de même
montant.
13. Vue l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure fixés à Fr. 300. sont mis à la charge du recourant
et sont compensés par l'avance déjà fournie de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
C2849/2010
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Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :