Cour II I
C-285/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 avril 2007
Composition : M. et Mmes les Juges Vuille, Beutler et Avenati-Carpani
Greffier: M. Renz.
X._______,
recourante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 3, case
postale 904, 1920 Martigny 1,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, ressortissante de la République du Congo née en 1965, a
suivi depuis 1986 un noviciat auprès de la congrégation religieuse
"Y._______" à Brazzaville et a prononcé ses voeux permanents le 2
septembre 1990. Afin d'être en mesure de dispenser à l'avenir un
enseignement religieux aux novices de la congrégation précitée, elle est
entrée en Suisse le 10 novembre 1993 pour suivre une formation
religieuse jusqu'au 30 juin 1995 à l'Ecole de la Foi et des Ministères sise à
Fribourg. Les autorités fribourgeoises de police des étrangers lui ont
délivré à cet effet une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au
30 septembre 1995.
Au mois de septembre 1995, l'intéressée s'est inscrite, à la demande de
l'évêque fondateur de sa congrégation religieuse, à la Faculté de théologie
de l'Université de Fribourg et a déposé le 12 octobre 1995 une demande
d'autorisation de séjour pour études auprès des autorités cantonales
précitées, qui la lui ont accordée et régulièrement renouvelée jusqu'au 31
octobre 2001. Les 10 juillet 2000 et 15 mai 2001, X._______ a obtenu un
diplôme et une licence en théologie délivrés par la faculté précitée, puis a
sollicité le 10 septembre 2001 le renouvellement de son autorisation de
séjour afin de poursuivre ses études en vue de l'obtention d'un doctorat en
théologie. La police des étrangers du canton de Fribourg a alors prolongé
ladite autorisation à deux reprises jusqu'au 31 octobre 2003.
Le 23 mai 2003, le Contrôle des habitants de la commune de Marly a
informé la police des étrangers du canton de Fribourg que l'intéressée
avait quitté le territoire cantonal le 1er avril 2003 pour résider à Bex (VD)
dans un institut tenu par une congrégation religieuse valaisanne.
Selon le courrier du 21 novembre 2003 adressé au Contrôle des habitants
de Bex par la Supérieure générale de ladite congrégation, X._______ était
entrée le 1er avril 2003 au postulat, qui devait perdurer jusqu'au mois de
septembre 2004, date à laquelle il serait décidé si elle pouvait suivre sa
formation religieuse par un noviciat devant durer deux ans, au terme
desquels cette dernière pourrait demander de faire profession dans la
congrégation susvisée. L'intéressée a obtenu des autorités vaudoises de
police des étrangers une autorisation de séjour temporaire pour études,
valable jusqu'au 31 octobre 2004.
Le 1er janvier 2004, X._______ a pris domicile dans un établissement
médico-social à Martigny appartenant à la congrégation religieuse
valaisanne précitée. Le 11 mars 2004, cet établissement a déposé auprès
du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais une
demande d'autorisation de séjour en faveur de X._______, afin que cette
dernière puisse travailler en qualité d'aide-soignante, dont la formation en
cours d'emploi débuterait en janvier 2004. Le 26 avril 2004, le Service de
3l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : le
SICT) a rejeté formellement la demande d'autorisation de séjour et de
travail précitée. Le SICT a confirmé cette décision le 6 janvier 2005 sur
réclamation du 18 mai 2004 en constatant que la requérante sollicitait une
prise d'emploi pour lequel les conditions de l'art. 8 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RS 823.21) devaient être remplies. Le 8 février 2005, X._______ a
interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Conseil d'Etat
valaisan en relevant notamment que la congrégation religieuse congolaise
dont elle provenait avait été dissoute en 2002, qu'elle s'était rapprochée
d'une congrégation religieuse valaisanne, que le noviciat qu'elle y avait
alors entrepris s'était révélé infructueux, mais qu'elle pratiquait cependant
son ministère auprès des soeurs âgées et malades, ainsi qu'auprès des
pensionnaires de l'EMS précité. Le 23 février 2005, l'intéressée a déposé
auprès du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais une
demande de naturalisation ordinaire, qui a été entre-temps suspendue par
le service précité, faute d'une autorisation de séjour en bonne et due
forme. Par décision du 24 août 2005, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le
recours précité en relevant que si l'intéressée exerçait effectivement une
activité d'aide soignante, elle ne pouvait être considérée comme membre
d'une communauté religieuse ni comme exerçant un ministère pastoral.
D'autre part, il a encore été indiqué dans cette décision que la recourante
ne pouvait se réclamer d'une qualification particulière justifiant l'application
de l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
Le 14 octobre 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais a informé X._______ qu'il était disposé à lui accorder une
autorisation de séjour par l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et il a transmis son dossier pour
examen et décision à l'ODM.
B. Le 25 octobre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité a en
particulier retenu que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études, qu'elle n'avait pas mené à
terme son doctorat, qu'elle savait qu'elle ne pouvait rester en Suisse une
fois ses études achevées, que même en prenant en compte la dissolution
de sa congrégation religieuse, l'intéressée ne se trouvait pas dans une
situation fondamentalement différente de celle d'autres étrangers appelés
à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en
Suisse, qu'enfin elle avait conservé des liens socioculturels avec le Congo,
et que, de ce fait, un retour dans ce pays ne constituerait pas un obstacle
insurmontable.
C. Agissant le 25 novembre 2005 par l'entremise de son mandataire,
X._______ a recouru contre la décision précitée en précisant notamment
qu'elle était venue étudier la théologie dans une université en Suisse dans
le but de retourner ensuite dans sa congrégation d'origine pour enseigner
l'internoviciat, ce qu'elle avait précisément fait au Congo-Brazzaville entre
42001 et 2002. Ce n'est qu'à la dissolution de sa congrégation dans son
pays d'origine que l'intéressée était revenue en Suisse auprès d'une
congrégation religieuse valaisanne similaire pour débuter le 1er avril 2003
ses postulat et noviciat, qui s'avérèrent infructueux par la suite. La
recourante a encore indiqué que, d'entente avec cette congrégation
valaisanne, elle avait choisi la voie de "membre associée" (à l'origine prévue
pour des laïques, mais applicable également à des religieux) en pratiquant
son ministère auprès des soeurs âgées et malades et des pensionnaires
de l'EMS précité. L'intéressée a fait valoir qu'elle était bien intégrée en
Suisse, qu'elle était rattachée à une communauté religieuse suisse,
conformément à ses voeux et qu'elle n'avait plus de "port d'attache au
Congo-Brazzaville, de majorité protestante". Cela étant, elle a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 11 janvier 2006.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par
l'entremise de son mandataire, a persisté dans ses conclusions par écrit
du 20 février 2006. Elle a encore précisé que la détresse de sa situation
résultait de l'absence dans son pays d'origine, d'une part de famille de
sang et, d'autre part, d'une congrégation religieuse catholique avec
laquelle elle pourrait "vivre son charisme". L'intéressée a encore produit une
déclaration écrite datée du 12 février 2006, dans laquelle elle a donné de
nombreuses informations sur son passé familial et sa vie antérieure dans
son pays d'origine, ainsi que sur les circonstances de son départ pour la
Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
51er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles
tendent à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avèrent
irrecevables.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
3.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton du Valais dans sa proposition du 14
octobre 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
6ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5. En l'espèce, X._______ est venue en Suisse le 10 novembre 1993 afin d'y
entreprendre des études en théologie. Bien qu'elle ait résidé au total
durant plus de 13 ans dans ce pays (en tenant compte de son absence
d'octobre 2001 à janvier 2002, tel que cela ressort de son écrit du 12
février 2006) et bien qu'elle n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et
7paraisse s'y être bien intégrée, ces circonstances, notamment la longue
durée de son séjour en Suisse, ne sont pas suffisantes pour considérer
que l'intéressée se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité
justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE.
5.1 Il s'impose de souligner d'abord que la recourante n'a été autorisée à
résider en Suisse durant toute la première partie de son séjour que dans le
cadre d'autorisations pour études délivrées en application de l'art. 32 OLE.
Or, ces autorisations revêtent un caractère temporaire et sont destinées à
accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une
formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne visent donc
pas à permettre à ces étudiants, arrivés au termes de leurs études ou
après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars
2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). La
recourante était dès lors parfaitement consciente que son séjour en Suisse
était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer dans son
pays au terme de sa formation.
Le Tribunal constate d'ailleurs que l'intéressée est retournée dans son
pays d'origine durant quelque mois entre 2001 et 2002 (cf. écrit du 12
février 2006) pour enseigner l'internoviciat dans sa congrégation
religieuse. Certes, X._______ fait valoir que suite à la dissolution de ladite
congrégation, elle est revenue en Suisse pour compléter ses études en
préparant un doctorat en théologie à l'Université de Fribourg et pour se
rapprocher d'une congrégation religieuse valaisanne. Elle a obtenu une
autorisation de séjour pour études délivrées d'abord par les autorités
fribourgeoises, puis par les autorités vaudoises, avant de décider de
mettre un terme à ses études en abandonnant la préparation de son
doctorat sur les conseils de membres de la congrégation religieuse
valaisanne précitée. Cela étant, il est constant que les études de la
recourante sont terminées, de sorte que sous cet angle du moins, il n'y a
plus place pour la poursuite de son séjour en Suisse, l'intéressée devant
en principe quitter la Suisse, ce qu'elle ne nie pas avoir toujours su.
Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes disposant
ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent
bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110
consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le
renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a
pas encore été définitivement écartée entraîne normalement un cas
personnel d'extrême gravité. En effet, conformément aux considérations
figurant ci-dessus, le droit de présence des étudiants en Suisse est
directement lié à leurs études et leur situation n'est ainsi pas comparable à
celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circonstances, d'autant qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur
environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est
8contraint de rompre tout contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid.
3).
5.2 Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que, notamment depuis son retour en
2002, l'intéressée s'est créé en Suisse un nouvel environnement dans
lequel elle s'est bien adaptée, compte tenu de son rapprochement avec
une congrégation religieuse valaisanne où elle exerce l'activité d'aide-
soignante et possède le statut d'associée laïque, elle ne s'est pas pour
autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et
durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays
d'origine. Certes, la recourante allègue qu'elle n'a plus de famille proche
au Congo-Brazzaville (cf. écrit du 12 février 2006) et se réfère à une
attestation selon laquelle "actuellement la congrégation Y._______ n'existe
plus" (cf. attestation du 1er octobre 2005 du Directeur de la Mission
catholique de Langue française à Bâle). Tout en n'estimant pas nécessaire
de s'étendre sur la signification qu'il convient d'accorder à une telle
affirmation, le Tribunal de céans relève que l'intéressée a vécu au Congo-
Brazzaville la plus grande partie de son existence et notamment les vingt-
huit premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles
qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). En outre, même si la recourante affirme que sur les vingt-
huit années qu'elle a vécu dans son pays d'origine, elle a passé plus de
onze ans au couvent, loin de toute structure familiale ordinaire, et qu'il ne
lui est plus possible de trouver un "point de chute" dès lors que sa
congrégation religieuse n'existe plus, il n'en demeure pas moins que
l'intéressée a toujours bénéficié, depuis son entrée dans les ordres, de
l'aide de ses coreligionnaires, notamment pour entreprendre ses études à
l'étranger, et qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait plus exercer son
ministère dans son pays en y intégrant une autre congrégation ou
communauté religieuse. Il convient de rappeler sur ce point que la
formation universitaire que la recourante a suivie en Suisse était
précisément destinée à lui permettre de retourner dans son pays d'origine
pour y dispenser l'enseignement religieux aux novices. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce
point étranger qu'elle ne serait plus en mesure d'y exercer l'activité pour
laquelle elle a été formée, d'autant que rien n'indique qu'elle ne pourrait
plus bénéficier de l'appui de sa communauté ecclésiastique, comme
jusqu'à présent.
6. S'agissant du dépôt d'une demande de naturalisation suisse, il s'impose
de constater que la procédure relative à cette demande a été suspendue
par les autorités valaisannes compétentes, dès lors que l'intéressée n'est
plus au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'échéance, en
2004, de sa dernière autorisation de séjour pour études.
Le Tribunal de céans souligne à ce sujet que le dépôt d'une demande de
naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, lorsqu'une telle exception est requise avant tout
pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de
9séjour en Suisse pour achever une procédure de naturalisation introduite
après un parcours estudiantin manifestement trop long (10 ans) et après
avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise
d'emploi après la fin de ses études (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006).
7. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme relevé ci-avant,
la recourante n'a pas démontré qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer
à nouveau son ministère dans son pays d'origine.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 25 octobre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5
décembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 452 363 en retour
Le Juge : Le greffier:
B. Vuille A. Renz
Date d'expédition :