Cour III
C-285/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.
X._______,
représenté par Maître Marlène Pally,
route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-285/2007
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant du Nigéria né en 1965, est entré en
Suisse pour la première fois en avril 1990, date à laquelle il a déposé
une demande d'asile sous une fausse identité. Il a disparu en octobre
1991, à la suite du rejet de sa requête et du prononcé de son renvoi le
2 septembre 1991.
A.b Il est revenu en Suisse sous sa véritable identité en janvier 1994,
prétendument dans le cadre d'un séjour touristique. L'intéressé a alors
rencontré Y._______, née en 1962, d'origine haïtienne mais
ressortissante helvétique à la suite de son premier mariage.
A.c X._______ est ensuite reparti dans son pays d'origine, où
Y._______ l'a retrouvé quelques mois plus tard pour y célébrer leur
mariage, le 15 août 1994. Cette dernière est revenue seule en Suisse,
où son époux l'a rejointe en 1997 seulement, après l'obtention de son
permis de séjour. Entre 1994 et 1997, Y._______ se serait rendue à
plusieurs reprises au Nigéria pour y voir son mari.
B.
Selon les informations émanant de l'Office de la population du canton
de Genève (ci-après l'OCP), X._______ s'est constitué un domicile
conjugal séparé le 1er août 2001.
Par jugement du 5 décembre 2001, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a autorisé les époux XY._______ à vivre
séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à
Y._______ et prononcé la séparation de biens.
C.
Se fondant sur son union avec une ressortissante helvétique, en dépit
de son domicile séparé, X._______ a fait parvenir le 28 septembre
2001 à l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l'ODM) une
demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
Page 2
C-285/2007
D.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
nonobstant la décision du Tribunal de première instance du 5
décembre 2001, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 25 mai
2002 [recte: vraisemblablement en janvier 2002], une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective, à la même adresse, et n'envisager ni séparation,
ni divorce. L'attention de X._______ a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée serait ultérieurement annulée.
E.
La naturalisation facilitée a été octroyée à X._______ par décision du
2 avril 2002.
F.
Le 12 juin 2003, Y._______ a déposé une requête commune en
divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets
accessoires. Le divorce a été prononcé le 29 janvier 2004.
G.
Nanti de ces informations, le 29 avril 2005, l'ODM a informé l'intéressé
qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée et l'a invité à faire valoir sa position.
Agissant par son mandataire, X._______ a précisé le 6 mai 2005 que
si depuis le 1er août 2001, il ne dormait plus avec son ex-épouse,
après l'avènement de certaines tensions dans le couple, ils
continuaient à se voir tous les jours pour les repas et à entretenir de
très bonnes relations, dans la mesure où Y._______ « avait manifesté le
désir de vivre seule un certain temps pour voir ». Il a prétendu qu'en dépit
de cette séparation, qui était pour lui provisoire, il avait essayé de se
rapprocher de son ex-épouse pour reformer une communauté
conjugale, et qu'en novembre 2001, il n'était pas prêt pour le divorce et
qu'il avait beaucoup de sentiments pour sa femme, et qu'il croyait en
tous points à ce mariage et à sa durabilité. Il a soutenu que le 25 mai
2002, date [erronée] de la déclaration de communauté conjugale
effective et stable, lui et son ex-épouse vivaient de nouveau ensemble
et qu'il n'y avait aucune procédure de divorce en cours, la requête en
Page 3
C-285/2007
divorce ayant été déposée par Y._______ le 12 juin 2003 seulement. Il
a allégué que de nouvelles séparations ponctuelles, à la suite de
disputes, s'étaient produites après l'été 2002, et qu'il était alors apparu
que son ex-épouse souffrait de dépression. X._______ a relevé qu'il
avait fait tout ce qui était possible pour se rapprocher d'elle, en vain,
puisque cette dernière souhaitait, selon toute vraisemblance, se
remarier avec un tiers, ce que confirmait son remariage [le 31 juillet
2004], de telle sorte que le divorce était inévitable, mais non de son
fait à lui. X._______ a rappelé qu'avant leur mariage en 1994, lui et
Y._______ se fréquentaient déjà depuis plusieurs mois et qu'avant son
arrivée en Suisse en 1997, celle-ci était venue le retrouver au Nigéria
à de nombreuses reprises. L'intéressé a ainsi conclu que l'annulation
de sa naturalisation ne se justifiait aucunement, en l'absence de toutes
déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels.
H.
Y._______ a répondu à la demande de l'ODM du 26 avril 2006 par
courrier du 15 mai 2006, l'informant qu'elle était hospitalisée dans un
établissement psychiatrique en raison de sévères problèmes de santé
(dépression). Elle a cependant précisé que lors de la signature de la
déclaration en mai 2002, elle et son époux vivaient encore ensemble,
qu'elle-même avait demandé le divorce en juin 2003 d'entente avec
son mari, parce qu'ils ne s'entendaient plus, mais que leur mariage
était sincère lors de sa célébration en 1994 et qu'ils continuaient " à
entretenir de bonnes relations ensemble, mieux que du temps du mariage et il
n'y a pas contraintes, ni menaces ". Elle a considéré que l'annulation de la
naturalisation de X._______ serait injuste.
I.
Entendue le 10 juillet 2006 par les autorités cantonales à la demande
de l'ODM, Y._______ a relaté qu'elle avait connu X._______ par
hasard, lors d'une promenade à Genève en janvier 1994, que ce
dernier avait pris l'initiative du mariage et que leur union devait jeter
les bases pour fonder un foyer. Elle a prétendu que leur mariage s'était
bien déroulé jusqu'en 2003, que dans un premier temps, elle avait été
triste qu'il ne vînt pas en Suisse plus rapidement, alors qu'elle était
seule, mais qu'en définitive, leurs difficultés conjugales tenaient " à peu
de choses ", ajoutant qu'ils avaient des problèmes de communication,
comme X._______ parlait sa langue maternelle et l'anglais, et elle le
créole et le français. Interpellée sur leurs intérêts communs, Y._______
a exposé qu'elle et son mari aimaient bien manger et appréciaient la
Page 4
C-285/2007
musique et qu'après l'arrivée de ce dernier en Suisse en 1997, lui-
même était retourné au Nigéria chaque année, qu'elle l'avait
accompagné à deux ou trois reprises, mais qu'elle avait peur en avion,
qu'elle y avait rencontré toute sa belle-famille et avait été très bien
accueillie. Elle a souligné qu'entre la décision sur la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, le 5 décembre 2001, et la
requête en divorce du 12 juin 2003, tous deux avaient voyagé au
Nigéria et en Suisse, participé à des fêtes à Genève et des repas
entre amis. Elle a confirmé qu'elle avait signé spontanément et sans
contrainte la déclaration relative à la stabilité de la communauté
conjugale, que la vie conjugale quotidienne qu'ils menaient ensemble
était ce qui comptait le plus pour elle et que la séparation officielle
était à un autre niveau. Elle a précisé que son mari avait quitté le
domicile conjugal au moment du divorce seulement et qu'il n'y avait
pas eu de séparation antérieure. Y._______ a souligné que c'était elle
qui voulait divorcer mais qu'elle avait appris qu'il fallait attendre quatre
ans de séparation dans la mesure où X._______ n'était pas d'accord.
A propos de ses problèmes de santé, elle a exposé qu'elle souffrait de
dépression depuis 1992, essentiellement en raison de " brouilles " dans
sa famille, et que son invalidité avait été reconnue en 2001, qu'elle
avait également très mal au dos et des douleurs menstruelles très
pénibles qui l'empêchaient d'avoir des enfants, ce qui avait peut-être
pesé sur son mari, et que lorsque des complications naissaient autour
d'elle, elle ne les supportait pas et s'effaçait pour y échapper, ce qui
expliquait en partie son attitude par rapport à son mariage avec
X._______ et leur séparation.
La personne qui a procédé à l'audition de Y._______ a précisé que
cette dernière disposait de toute évidence de capacités intellectuelles
limitées.
J.
Le 14 juillet 2006, l'ODM a permis à X._______ de se prononcer sur
l'audition de Y._______, à laquelle il avait d'ailleurs assisté.
Par écrit du 30 août 2006, ce dernier a prétendu que les faits qu'il avait
précédemment invoqués et les allégués de son ex-épouse
concordaient; qu'ainsi, après des mois restés ensemble, lui et
Y._______ s'étaient séparés alors que leurs mentalités étaient trop
différentes et leurs intérêts pas compatibles, qu'il s'était aperçu que
son ex-épouse souffrait d'une grave dépression, vraisemblablement
Page 5
C-285/2007
ancienne, mais qui ne se voyait pas au moment du mariage, que les
carences d'attention de son ex-épouse provoquaient son isolement et
qu'en dépit du soutien moral qu'il lui apportait aujourd'hui encore, la
situation de celle-ci était difficile en raison de la profondeur du mal.
K.
Le 31 août 2006, l'ODM a informé X._______ qu'il apparaissait au
terme des mesures d'instruction, que contrairement à sa déclaration
écrite, sa communauté conjugale n'était ni effective ni stable au
moment de la naturalisation. Il lui a toutefois permis de faire valoir sa
position.
Le 18 septembre 2006, l'intéressé a confirmé qu'un jugement de
mesures protectrices de l'union conjugale était intervenu le 5
décembre 2001, que si jusqu'au 15 avril 2002, il avait bien eu une
adresse chez un ami, il n'y était resté que dix jours alors que son ex-
épouse était malade et très déprimée mais qu'il était ensuite retourné
auprès d'elle, qu'il avait effectivement contracté un bail à loyer en avril
2002 mais qu'en dépit de l'attestation du contrôle des habitants, il n'y
avait jamais habité mais avait sous-loué cet appartement à un
compatriote, lequel était entre-temps retourné au Nigéria, et que sa
décision de naturalisation lui était parvenue au domicile conjugal. Il a
précisé que son ex-épouse et lui parlaient anglais en attendant qu'il
apprît le français.
L.
Le canton du Valais, dont X._______ avait acquis le droit de cité, a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
l'intéressé le 27 novembre 2006.
M.
Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a annulé la naturalisation
facilitée de X._______ En substance, il a retenu que les propos de
Y._______ lors de son audition étaient en totale contradiction avec les
faits établis par les autorités judiciaires et administratives du canton de
Genève; que X._______ avait déclaré vivre en communauté conjugale
effective et stable alors qu'une séparation était intervenue six mois
plus tôt et qu'à cette date, il s'était officiellement constitué un domicile
séparé de celui de son ex-épouse, de telle sorte qu'il était établi que
l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels et
Page 6
C-285/2007
que les explications de X._______ n'étaient pas susceptibles
d'invalider les faits constatés.
N.
X._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 janvier 2007,
concluant à l'annulation de la décision entreprise. A l'appui de ses
conclusions, il s'est prévalu de la profondeur de ses sentiments et de
ceux de son ex-épouse au moment du mariage, précisant que par la
suite, des incompatibilités étaient nées du fait de problèmes d'ordre
psychologique du côté de Y._______, dont l'équilibre avait nécessité le
dépôt d'une requête en séparation puis en divorce, cette dernière
étant manifestement taraudée par des frustrations et des
contradictions qui l'avaient amenée jusqu'à la mort, en septembre
2006 [recte: le 30 juillet 2006]. Il a prétendu que son ex-épouse ne
supportait pas son impossibilité à pouvoir lui donner une famille, mais
que si les sentiments de l'un et l'autre ne s'en étaient pas trouvé
ternis, leurs relations étaient devenues platoniques. Il a insisté sur le
fait que durant la procédure de naturalisation, lui et son ex-épouse
formaient un couple uni et que la séparation et le divorce étaient
intervenus plus tard, que la cause de la rupture de l'union conjugale
résidait dans le problème de dépression de Y._______, qui avait
certainement éprouvé le besoin de lui redonner sa liberté pour ne pas
se sentir un fardeau, mais que lui-même ne s'était pas remarié, ce qui
constituait un indice en faveur d'une communauté de vie étroite. Il a
mis en avant le fait que rien n'avait été calculé et que l'enchaînement
des faits était dû à un concours de circonstances. Le recourant s'est
également prévalu de la longue durée de la procédure d'enquête
poussée au terme de laquelle il avait obtenu la naturalisation, durant
laquelle aucun élément douteux n'avait été relevé. Il a finalement
invoqué le fait que s'il perdait la nationalité suisse, il deviendrait
apatride, en ce qu'il avait renoncé à la nationalité nigériane.
X._______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
O.
Par décision incidente du 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance
judiciaire, faute de chances de succès du recours, la condition de
l'indigence n'étant de surcroît pas réalisée.
P.
Dans son préavis du 30 avril 2007, l'ODM s'est référé à ses
Page 7
C-285/2007
considérants du 12 décembre 2006, observant que le recourant n'avait
pas fait mention du jugement du 5 décembre 2001, intervenu bien
avant le prononcé de la naturalisation facilitée.
Q.
Le 11 juin 2007, l'intéressé a repris l'essentiel de son argumentation
précédente, insistant sur le fait qu'il avait reçu sa décision de
naturalisation au domicile de son ex-épouse, en dépit de son domicile
officiel séparé et qu'en tout état de cause, le jugement du 5 décembre
2001 avait un caractère provisoire et n'empêchait pas le couple de
revivre ensemble.
R.
Il ressort du dossier que l'intéressé a eu deux fils avec des tierces
personnes, l'un né le 20 mai 2004 et le second le 9 février 2005.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
Page 8
C-285/2007
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169; voir également arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Une demande en divorce
déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un
indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité
suisse (ATF 128 II 97, 121 II 49, arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008
du 27 octobre 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque les époux se
séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la
naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; cf. également arrêts
du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 2.1 et
5A.1/2005 du 30 mars 2005 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y
a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
Page 9
C-285/2007
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus
alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2
et 129 II 401 consid. 2.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
Page 10
C-285/2007
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 et les arrêts cités; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 précité consid. 2). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_388/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_428/2008 précité).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre
en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
Page 11
C-285/2007
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
130 II 482 consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
130 II 482; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30
novembre 2007 consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 2 avril 2002 à X._______ a été annulée par
l'autorité intimée le 12 décembre 2006, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment des autorités compétentes du canton du Valais. Peu
importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne
soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de
recours n'ait pas définitivement statué (cf. sur cette question arrêt du
Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et la
jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
Page 12
C-285/2007
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Le Tribunal observe à titre préliminaire que la décision relative à
l'octroi de la naturalisation a été prise le 2 avril 2002. Le canton du
Valais a envoyé pour signature au recourant la déclaration relative à la
stabilité de la vie conjugale le 18 décembre 2001, en indiquant que la
déclaration lui permettrait d'établir son préavis à l'attention des
autorités fédérales. Celui-ci a été rédigé le 29 janvier 2002. Dans ces
circonstances, la déclaration n'a de toute évidence pas été
contresignée par les époux XY._______ le 25 mai 2002, mais
antérieurement à la décision du 2 avril 2002, vraisemblablement en
janvier 2002. Sont dès lors déterminantes la situation en janvier 2002,
puis celle du 2 avril 2002, et non pas celle qui prévalait le 25 mai
2002.
6.3 Force est par ailleurs de constater que l'enquête diligentée en vue
d'octroyer la naturalisation facilitée à l'intéressé a été pour le moins
superficielle, puisque le rapport d'enquête du 17 septembre 2001
mentionne simplement que « selon les informations obtenues, les conjoints
vivraient en communauté conjugale ». Tel n'était de toute évidence pas le
cas. La situation du couple n'était en effet pas bonne – ce que
l'enquête aurait dû mettre en lumière –, puisque moins de trois mois
plus tard, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a
autorisé les époux XY._______ à vivre séparés. Dans la mesure où
X._______ a toutefois été expressément rendu attentif à son obligation
de collaboration par rapport à sa situation conjugale, il importe peu
que les autorités qui ont diligenté l'instruction n'aient pas établi les
faits de manière plus précise en septembre 2001.
Il apparaît ainsi que le jugement du 5 décembre 2001 rendu en
matière de mesures protectrices de l'union conjugale constitue une
présomption forte que le recourant et son ex-épouse ne formaient pas
une union conjugale stable et effective au moment de la signature de
la déclaration relative à la stabilité de leur mariage, et pas davantage
lorsque la décision de naturalisation facilitée a été rendue.
7.
Pour renverser cette présomption, le recourant allègue qu'en dépit du
jugement de séparation prononcé le 5 décembre 2001 et des
Page 13
C-285/2007
informations émanant de l'OCP, il est revenu vivre auprès de son ex-
épouse, après une brève séparation de dix jours. Il s'appuie également
sur les propos tenus par son ex-épouse lors de son audition en juillet
2006.
7.1 C'est ici le lieu de mettre en évidence les incohérences dans le
discours de Y._______, qui prétend que son mariage s'est toujours
bien déroulé, que le couple n'a jamais vécu séparé avant le divorce,
nonobstant le jugement du 5 décembre 2001, et qui admet pourtant
qu'elle souhaitait la dissolution de l'union conjugale mais qu'elle n'était
pas en mesure de l'obtenir sur requête unilatérale, le délai légal de
séparation n'étant pas encore échu. La crédibilité des déclarations de
Y._______ sur ce point est par conséquent hautement douteuse et
elles ne peuvent être tenues pour déterminantes pour admettre que
les époux auraient toujours vécu ensemble jusqu'au divorce. A cet
égard, le fait que la décision de naturalisation a été notifiée au
recourant chez son ex-épouse ne signifie en aucun cas que celui-ci y
était effectivement domicilié.
7.2 En tout état de cause, si X._______ et Y._______ partageaient
véritablement un toit le 2 avril 2002, en dépit du fait que le recourant
avait officiellement une nouvelle adresse depuis le 1er août 2001, ils
ne formaient pas pour autant une communauté conjugale, dans la
mesure où le recourant a annoncé son changement de domicile le 15
avril 2002, soit treize jours seulement après la décision de
naturalisation. En effet, l'expérience générale de la vie enseigne qu'un
ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques
semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). De surcroît, les relations
platoniques dont a fait état le recourant ne correspondent pas à la
définition du mariage retenue par le législateur (cf. ch. 3.2 ci-dessus).
7.3 Les explications du recourant ne sauraient dès lors renverser la
présomption découlant du jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale du 5 décembre 2001 et il est manifeste que la
naturalisation facilitée a été acquise sur la base de fausses
déclarations.
Page 14
C-285/2007
8.
Plusieurs autres indices laissent à penser que la naturalisation facilitée
a été obtenue frauduleusement. Plus particulièrement, le recourant ne
parvient pas à expliquer la détérioration des relations conjugales. Il
prétend ainsi que son ex-épouse a subitement souhaité divorcer en
2003 en raison de ses problèmes psychiques et parce qu'elle ne
pouvait pas satisfaire le désir d'enfant de son époux, de telle sorte que
lui-même ne serait pour rien dans la survenance du divorce.
8.1 S'il est possible que l'état psychique de Y._______ n'était pas
visible au moment de son union en 1994, il est manifeste que ses
difficultés se sont accrues bien avant 2003, puisqu'elle était au
bénéfice d'une rente AI depuis 2001.
8.2 La stérilité de Y._______ n'est par ailleurs pas avérée. Lors de son
audition, cette dernière a simplement indiqué qu'elle souffrait de maux
de dos et de règles douloureuses, ce qui l'empêchait d'avoir des
enfants. Elle a ajouté que cette situation ne lui avait pas pesé, pas trop
sur son couple, peut-être davantage sur son mari, mais elle n'a pas
associé cet état de fait à la détérioration des relations conjugales. En
tout état de cause, de telles réflexions se mènent forcément déjà lors
de la conclusion du mariage, institution créée pour durer. A tout le
moins, cette question devait inévitablement se poser lorsque les époux
ont signé la déclaration de vie commune en janvier 2002 et amener le
recourant à s'interroger sur son mariage et le sens qu'il entendait lui
donner (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er
juillet 2008 consid. 3).
8.3 Il s'impose également de préciser qu'il importe peu que ce soit
Y._______ qui ait finalement entrepris les démarches en vue du
divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu que ce dernier ne
s'y est pas opposé et que les époux ont déposé une requête commune
en vue de la dissolution de l'union conjugale (dans ce sens, arrêt du
Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2).
8.4 Dans ce contexte, X._______ n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal.
9.
Par surabondance, le Tribunal observe qu'il est permis de douter de la
nature véritable de l'union des époux XY._______.
Page 15
C-285/2007
9.1 X._______ est arrivé en Suisse en 1990 pour y déposer, sous une
fausse identité, une demande d'asile, laquelle a été rejetée en 1991.
La décision de refus d'asile était assortie d'une mesure de renvoi. Le
recourant a alors disparu, avant d'arriver à Genève en 1994,
prétendument dans le cadre d'un séjour touristique. Il n'a toutefois pas
pu fournir les coordonnées de son invitante. Or, le Nigéria, son pays
d'origine, était à cette époque dans une situation économique et
politique dramatique, en raison de la dictature qui y régnait (cf.
, consulté le 25
novembre 2008). Aujourd'hui encore, plus d'un tiers de la population
survit avec moins d'un dollar par jour (source: www.auswaertiges-
> Länder, Reisen und Sicherheit > Nigeria > Wirtschaft; état:
octobre 2008, consulté le 25 novembre 2008). Au vu de la pression
migratoire qui résulte d'une telle situation, il est dès lors fortement
vraisemblable que par son mariage, X._______ ait avant tout cherché
à obtenir un titre de séjour en Suisse, plutôt qu'à conclure un mariage
au sens de l'art. 159 CC.
9.2 L'enchaînement des faits renforce cette conviction. En effet, le
mariage des époux XY._______ a été contracté en août 1994, mais
l'intéressé n'a bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse qu'en
1997. Durant ces trois années, si tant est qu'ils se soient réellement
vus – ce qui n'est pas avéré – les époux XY._______ se seraient
rencontrés au Nigéria, puisque Y._______ s'y serait rendue « à de très
nombreuses reprises ». Cette dernière a toutefois déclaré craindre
prendre l'avion, de telle sorte que la fréquence de ses séjours dans ce
pays doit être relativisée. Au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de Genève depuis octobre 1997, X._______ a annoncé
son changement de domicile au contrôle des habitants en août 2001
déjà; nonobstant cette séparation de fait, il a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 28 septembre 2001, soit moins de cinq ans
après le début de son séjour régulier en Suisse - étant précisé que
l'intéressé a résidé dans ce pays entre 1990 et 1991 à titre précaire,
dans l'attente du résultat de sa demande d'asile - ce qui démontre
bien qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse. Le couple
XY._______ a été autorisé à vivre séparé en décembre 2001. Le
jugement de divorce, qui mentionne la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale, ne fait pas état d'une réconciliation
des époux XY._______ jusqu'au moment du dépôt de la requête
commune en divorce. Par ailleurs, sur ce point, le Tribunal observe que
les allégués du recourant, selon lesquels l'absence de remariage de
Page 16
C-285/2007
sa part tendrait à démontrer que lui et son ex-épouse avaient
réellement envisagé leur union comme une communauté de destins,
ne sont pas crédibles. Même s'il ne s'est pas remarié, il a en effet eu
deux enfants, dont l'un le 20 mai 2004 déjà (cf. attestation de l'OCP du
15 septembre 2006, produite par le recourant lors de sa prise de
position à l'attention de l'ODM le 18 septembre 2006, qui fait mention
d'un enfant), soit quelques semaines seulement après le prononcé du
divorce.
9.3 S'agissant des centres d'intérêt communs des époux XY._______,
ils étaient limités. Y._______ a indiqué qu'« [ils] aim[aient] bien manger et
la musique »; elle a également fait état de voyages et de fêtes.
L'élément le plus troublant est toutefois sans conteste l'absence de
langue commune aux deux époux, puisque Y._______ ne parlait que le
français et le créole, X._______ l'anglais et sa langue maternelle,
idiome africain. Interpellé sur cette question, le recourant a prétendu
que son ex-épouse et lui conversaient en anglais, en attendant que lui-
même apprît le français. Il n'a cependant produit aucun élément propre
à établir ce point et il est hautement improbable que Y._______ parlât
anglais.
9.4 Dans ces circonstances, force est d'admettre que dès leur
mariage, les époux XY._______ ne menaient pas une vie conjugale au
sens commun du terme. Pour ce motif également, il conviendrait
d'annuler la naturalisation facilitée de X._______.
10.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention
de l'intéressé de former une communauté conjugale effective et
durable n'existait plus au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la nationalité suisse, si tant est que les
intéressés aient réellement voulu constituer une communauté
conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au prénommé le 2 avril 2002 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
Page 17
C-285/2007
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
Au demeurant, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas
obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été
obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les
conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité
suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux
apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au
principe de l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral
1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 et les références).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre
2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 18
C-285/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K xxx xxx en retour)
- au Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du
canton du Valais, pour information
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 19
C-285/2007
Page 20