Cour III
C-2856/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Alberto Meuli, Stefan Mesmer, juges,
Margit Martin, greffière.
N._______, PT-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Assurance-invalidité, décision du 13 juillet 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2856/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais N._______, né en 1960, séparé et père
d'une fille née en 1984, a travaillé en Suisse de 1987 à 2001 et a
versé durant cette période des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 10, 12). En date du 25
septembre 2001, il a présenté une demande de rente d'invalidité
auprès de l'Office AI Zurich (ci-après: OAI/ZH), alléguant être atteint
dans sa santé et souffrir de lombalgies sévères depuis janvier 2001
(pce 3).
Par prononcé du 30 octobre 2002, l'OAI/ZH avait fixé le degré
d'invalidité à 100% et le début du droit à la rente pour maladie de
longue durée au 1er mai 2002, prévoyant d'office une révision de rente
pour mars 2004 (pces 26, 29). Par décision du 6 décembre 2002,
l'OAI/ZH avait informé l'assuré avoir constaté, après examen, que la
mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel n'était pas indiquée
actuellement en raison de l'état de santé (pce 28). Par décision du 24
janvier 2003, l'OAI/ZH avait alloué à l'assuré une rente entière
d'invalidité à partir du 1er mai 2002, ainsi qu'une rente complémentaire
pour l'épouse et une rente pour enfant (pce 31). Le degré d'invalidité
(100%) avait été déterminé sur la base des pièces au dossier,
notamment le questionnaire pour l'employeur du 31 décembre 2001 et
les rapports des 30 octobre 2001 (B._______, avec évaluation
médicale de la capacité de travail résiduelle), 20 novembre 2001 (Dr
M._______, rhumatologie), 11 avril et 29 août 2002 (B._______), ainsi
que le protocole de l'OAI/ZH du 29 mai 2002 relatif à l'orientation
professionnelle (pces 12-14, 16, 18, 21). Il en résulte que l'assuré avait
travaillé en dernier lieu comme maçon depuis le 1er juin 1997 auprès
de l'entreprise générale P._______ SA, et qu'il était en arrêt maladie à
partir du 1er mai 2001. Les documents médicaux font état d'un
syndrome douloureux chronique au niveau de la colonne cervicale et
lombaire, d'une claudicatio spinalis dans le cadre d'un canal lombaire
étroit avec sténose étendue L3/4 et L4/5, d'un status après fracture C6
(1997) et d'un status après décompression intralaminaire (radiculaire)
des segments L3/4 et L4/5 le 4 mars 2002.
B.
Suite au retour définitif du bénéficiaire de la rente au Portugal, le
dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
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assurés résidant à l'étranger (OAIE) lequel a introduit la procédure de
révision de rente auprès de l'organe de liaison de la sécurité sociale
portugaise à Lisbonne par lettre du 2 septembre 2004 (pces 37, 39,
40, 48).
Au cours de l'instruction, l'OAIE a notamment versé au dossier les
pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 28 janvier 2005 dans lequel l'assuré
déclare ne pas avoir exercé d'activité lucrative après le 1er
novembre 2002 (pce 46),
- un certificat médical établi le 3 novembre 2004 par le Dr Q._______
selon lequel l'assuré continue à présenter un syndrome douloureux
au niveau cervical et lombaire ainsi que des paresthésies des
membres inférieurs et suit régulièrement de la physiothérapie et de
la gymnastique aquatique (pce 51),
- un rapport médical manuscrit établi le 15 décembre 2004 par le Dr
F._______, orthopédie, qui relève un Lasègue positif tant à droite
qu'à gauche et une situation potentiellement aggravée par le travail
et la surcharge lombosacrée (pce 52),
- un rapport médical détaillé (E 213) du 8 novembre 2004, établi de
manière succinte par le médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, à Bragança (pce 53),
- le rapport de sortie du 12 septembre 2002 d'un séjour stationnaire
du 15 juillet au 17 août 2002 à la Clinique B._______, concluant à
une incapacité de travail de 100% et recommandant un suivi
psychiatrique dès la sortie (pce 71),
- un rapport du 2 octobre 2002, établi par le Prof Dr U._______,
neurologie, qui mentionne une augmentation des réflexes au niveau
des extrémités supérieures et inférieures et recommande une
investigation complémentaire par computertomographie (pce 70),
- le rapport d'une CT de la colonne cervicale et des ségments cranio-
cervicales transitoires du 10 janvier 2003 selon lequel il y a
suspicion d'une petite hernie discale latérale en C5/6 et possible
gêne du foramen C5/6 gauche (Dr G._______, pce 69),
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- une prise de position du service médical de l'OAIE du 28 avril 2005
(Dr L._______), suggérant la mise en œuvre d'une expertise
médicale orthopédique à la clinique universitaire B._______ (pce
54),
- le rapport d'une expertise du 10 septembre 2005, réalisée par le
Prof Dr J._______, ainsi que le rapport du 2 septembre 2005, établi
dans le cadre de l'expertise par la Dresse V._______, neurologie, à
Berne; l'expert décrit sur la base de l'examen clinique de l'appareil
locomoteur, complété par des examens radiologiques et
neurologiques, une douleur à la palpation de la colonne cervicale
inférieure et de la colonne dorsale, une limitation de la mobilité de
l'épaule droite et des hanches, une musculature bien développée
de la ceinture scapulaire et des extrémités supérieures dans le
cadre d'un constat neurologique normal, une hyperesthésie au
niveau des pieds, des réflexes vifs sans signe pyramidal et un
Lasègue positif bilatéral douteux; il conclut à une capacité de travail
de 50% au moins comme manoeuvre du bâtiment et de 80 à 100%
dans une activité légère, par exemple comme magasinier, vendeur,
livreur ou coursier (pces 72, 73).
Dans sa prise de position du 11 novembre 2005, le Dr L._______ dit
ne pas être en mesure de se rallier aux conclusions du Prof J._______
et ne pas pouvoir motiver à satisfaction une demande de diminution
des prestations allouées. Il considère la pathologie principale comme
peu claire et mal définie et les constats neurologiques difficiles à
interpréter. Dans cette situation et vu l'âge de l'assuré, il demande à
ce que la Dresse V._______ soit invitée à se prononcer quant à
l'opportunité d'une expertise neurologique réalisée en milieu
stationnaire à la Clinique de neurologie à Berne (pce 75). Invité à se
prononcer sur le dossier en l'état, le Dr L._______ a restitué le
dossier, sans prendre position une nouvelle fois (pces 76, 79). L'OAIE
a soumis les actes pour appréciation à un autre médecin de son
service médical (Dr Y._______) lequel, dans son exposé du 8
décembre 2005, estime que la décision initiale de l'OAI/ZH allouant
une rente entière d'invalidité était mal fondée à plusieurs égards. Ainsi
a-t-on renoncé à mettre en œuvre des mesures d'ordre professionnel,
malgré le préavis favorable des spécialistes du B._______ selon
lesquels l'assuré était susceptible de recouvrer une capacité de travail
importante dans une activité adaptée. De plus, la recommandation du
spécialiste de soumettre l'assuré à un suivi psychiatrique dès sa sortie
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ne fut pas entendue. Enfin, les résultats de l'examen neurologique
pratiqué par le Prof U._______ n'auraient pas été pris en compte lors
de l'octroi de la rente. D'après le Dr Y._______, il conviendrait de
retenir une incapacité de travail durable de 70% dans l'activité
physiquement lourde de manœuvre du bâtiment, alors que la capacité
de travail pour des activités légères, sans port de charges supérieures
à 15kg et sans devoir se baisser de manière répétée (concierge,
gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant, magasinier, vendeur
dans le commerce de détail, réparation d'articles domestiques,
caissier), serait conservée. Vu que les investigations neurologiques
n'avaient pas révélé de déficit fonctionnel significatif ni de progression
de l'atteinte, un examen neurologique supplémentaire ne serait pas
nécessaire (pces 77, 78). Se fondant sur cette évaluation, le service
compétent de l'OAIE a procédé à l'évaluation économique de
l'invalidité par comparaison de salaires. Dans son rapport du 6 février
2006, l'autorité inférieure a établi la perte de gain que l'assuré subirait
dans l'exercice d'une activité adaptée à plein temps à 31%, après avoir
opéré un abattement de 10% du salaire d'invalide en raison de l'âge et
en tenant compte du fait que l'assuré ne peut exercer qu'une activité
légère (pce 80). Le rapport OAI du 7 février 2006 propose alors de
considérer la décision de l'OAI/ZH du 24 janvier 2003 (octroi d'une
rente entière d'invalidité) ainsi que celle excluant la possibilité d'une
réintégration professionnelle du 6 décembre 2002 comme
manifestement erronées, l'instruction du dossier ayant été, à son avis,
insuffisante pour parvenir à une telle conclusion (pce 81). Dans un
rapport du 7 avril 2006, l'OAIE a toutefois conclu qu'il n'y avait pas lieu
de procéder à une reconsidération de la décision d'octroi d'une rente
entière du 24 janvier 2003, cette dernière n'étant pas manifestement
erronée. Les constatations de l'OAI/ZH – bien que prématurées –
auraient correspondu à l'état de santé de l'assuré lors de
l'établissement du prononcé. En revanche, l'état de santé et la
capacité de travail devaient être évalués actuellement à la lumière des
résultats de toutes les investigations précédentes et de l'expertise
menée par le Prof J._______. Ainsi conviendrait-il de retenir, à partir
du 15 août 2005, une capacité de travail de 80% pour les activités de
substitution désignées par le Dr Y._______ et de modifier la
comparaison des revenus du 6 février 2006 en conséquence. La perte
de gain que subit l'assuré depuis le 15 août 2005 d'après cette
évaluation s'élève alors à 45% (pce 82).
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Se fondant sur son prononcé du 20 avril 2006 fixant le degré
d'invalidité à 45% et prévoyant une révision de la rente pour le 30 avril
2009, l'OAIE, par projet de décision du même jour a informé l'assuré
que la rente entière payée jusqu'à présent devait être remplacée à
l'avenir par un quart de rente (pces 83, 84). Dans le cadre de la
procédure d'audition, l'assuré a produit un certificat médical établi le
12 mai 2006 par le Dr Q._______ soulignant le caractère chronique et
progressif des atteintes excluant toute amélioration de l'état clinique
dans le futur (pce 85). Dans un prononcé du 15 juin 2006, l'OAIE a
considéré que le nouveau certificat médical n'était pas de nature à
mettre en doute le bien-fondé du prononcé et a confirmé le degré
d'invalidité retenu précédemment (pce 88). Par décision du 13 juillet
2006, l'OAIE a signifié à l'assuré que la rente entière payée jusqu'à
présent sera remplacée par un quart de rente à partir du 1er septembre
2006 (pce 89).
C.
En date du 11 août 2006, N._______ a interjeté recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/
AI pour les personnes résidant à l'étranger, concluant implicitement à
son annulation et au maintien de la rente entière. A l'appui de ses
conclusions, il fait valoir une aggravation de son état général et expose
ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle. Il
demande à prendre connaissance du rapport d'expertise du Prof
J._______ et se déclare prêt à se soumettre à toute nouvelle expertise
médicale afin d'apporter les preuves de son incapacité.
D.
Dans sa réponse au recours du 11 septembre 2006, l'OAIE propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
éventuellement avec substitution des motifs.
Par ordonnance du 19 septembre 2006, la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a
fait parvenir au recourant une copie des observations de l'OAIE, lui
demandant d'examiner les considérations émises par l'autorité
inférieure, et a fixé un délai jusqu'au 19 octobre 2006 pour qu'il se
détermine quant au maintien ou au retrait du recours. Le recourant a
renoncé à produire une réplique dans le délai imparti et jusqu'à ce
jour.
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E.
Par ordonnance du 27 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a informé l'assuré de la reprise de l'affaire en cours, lui a
transmis une copie de l'expertise du Prof J._______ et lui a
communiqué la composition du collège appelé à statuer sur le fond de
la cause.
F.
Par ordonnance du 30 septembre 2008, l'autorité de céans, suite à
des changements intervenus au sein du Tribunal, a communiqué à
l'assuré la nouvelle composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée, ni dans le délai imparti, ni à ce jour.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.4 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la
mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
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3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours.
Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-
invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA,
respectivement avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux
principes généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont
en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences
juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement le 31
décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce
moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente
entière d'invalidité après le 1er septembre 2006. Il s'agit donc
d'examiner si c'est à raison que l'autorité inférieure a remplacé la rente
entière allouée depuis le 1er mai 2002 par un quart de rente à partir du
1er septembre 2006. A cet égard, il convient de relever que la date de
la décision attaquée (13 juillet 2006) marque la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et
121 V 366 consid. 1b).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
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décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En effet, l'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur ou le juge peut
revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour
juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision
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est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique
existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et réf.
cit.). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des
faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette
exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la
base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai
2003, I 375/02 consid. 2.2). Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou
diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi
manifestement inexact, des modifications de l'état de fait justifient de
retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question
soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1).
7.3 Dans le cas présent, la décision initiale du 24 janvier 2003 n'a pas
fait l'objet d'un recours si bien qu'elle est formellement entrée en force.
La première condition pour procéder à une reconsidération est donc
remplie. Reste à déterminer si elle était sans nul doute erronée. Lors
du prononcé du 30 octobre 2002 à l'origine de la décision d'octroi
d'une rente entière, l'OAI/ZH, à l'issue d'une procédure ordinaire, était
bien renseigné quant à la nature des atteintes subies par le recourant
et leur incidence sur la capacité de travail. En effet, pour établir le
degré d'invalidité, l'Office cantonal AI s'était basé en particulier sur les
rapports de la clinique universitaire B._______ des 11 avril, 29 août et
12 septembre 2002, ainsi que sur le protocole de son service
d'orientation professionnelle du 29 mai 2002 et le rapport final du 15
octobre 2002. En conséquence, l'instruction menée à l'époque par
l'OAI/ZH ne montre aucune lacune et ne prête pas à la critique. Eu
égard à ce qui précède, une reconsidération de la décision initiale
fixant le degré d'invalidité à 100% et prévoyant une révision à court
terme (mars 2004) ne saurait se concevoir, ce d'autant plus que cet
argument n'est finalement plus soutenu par l'autorité inférieure. Il
convient alors d'examiner si une diminution des prestations allouées
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peut être motivée en se basant sur les dispositions de l'art. 17 LPGA.
8.
8.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié dès le 1er mai 2002 d'une
rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 100% (décision
du 24 janvier 2003) en raison d'un syndrome douloureux chronique au
niveau de la colonne cervicale et lombaire, d'un status après
décompression intralaminaire des segments L3/4 et L4/5 et d'une
fascite plantaire bilatérale associée à une péri-tendinite du tendon
tibial postérieur. Le remplacement de la rente entière par un quart de
rente à partir du 1er septembre 2006 pour un degré d'invalidité de 45%
a été notifié au recourant par décision de révision du 13 juillet 2006.
Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être examinée en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient à l'époque de la décision du 24 janvier 2003 et ceux
qui ont existé jusqu'à la date de la décision litigieuse du 13 juillet 2006.
Durant cette période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de
céans, l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors
impossible dans le cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité
de gain en se fondant sur des données d'ordre économique.
L'éventuelle modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée
uniquement sur la base des données médicales (ATF 115 V 133, ATF
114 V 314, ATF 105 V 159, ATF 98 V 173).
8.3
Les avis des médecins qui se sont prononcés à cet égard ne sont pas
concordants. Ainsi, le Dr Q._______ se contente-t-il, dans un certificat
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du 3 novembre 2004, de relever des altérations dégénératives de la
colonne vertébrale ainsi que l'intervention subie au niveau de la
colonne lombaire et de souligner que l'assuré bénéficie régulièrement
de physiothérapie et de gymnastique aquatique dans un cadre de
persistance de la symptomatologie douloureuse au niveau cervical et
lombaire, avec paresthésie des membres inférieurs. Le Dr F._______
de son côté note dans un rapport daté du 15 décembre 2004 que
l'examen neurologique pratiqué ce jour a révélé un Lasègue positif des
deux côtés, signalant une aggravation potentielle de l'état de santé par
le travail et la surcharge lombosacrée, alors que le rapport du 8
novembre 2004, établi par le médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, ne contient aucun élément susceptible de mettre en
lumière la situation médicale. Le Dr L._______ (service médical de
l'OAIE) a dès lors estimé qu'il était nécessaire de soumettre l'assuré à
une expertise médicale orthopédique à la clinique universitaire
B._______. Faute de disponibilités, le mandat d'expertise a été confiée
au Prof J._______ lequel, dans son rapport du 10 septembre 2005, a
conclu à une capacité de travail de 50% au moins dans la profession
d'ouvrier du bâtiment et à une capacité de travail de 80 à 100% dans
une activité physiquement peu exigeante comme magasinier, vendeur,
livreur ou coursier. La Dresse V._______, appelée à compléter
l'expertise par un bilan neurologique, a pour sa part évoqué
l'opportunité d'investigations plus poussées.
Le Dr L._______, ne pouvant se rallier sans autre aux conclusions du
Prof J._______, a alors proposé que la Dresse V._______ soit invitée
à se prononcer quant à une expertise neurologique en milieu
stationnaire à la Clinique de neurologie à Berne. Or l'OAIE a soumis le
dossier à un autre médecin de son service médical (Dr Y._______)
pour prise de position. Ce dernier, dans un exposé daté du 8
décembre 2005, a considéré que la décision initiale octroyant une
rente entière d'invalidité avait été mal fondée à plusieurs égards. Il
conviendrait toutefois de retenir une incapacité de travail durable de
70% dans l'activité physiquement lourde de manœuvre du bâtiment.
En revanche, la capacité résiduelle de travail pour des activités
légères, sans port de charges de plus de 15kg et sans devoir se
baisser de manière répétée serait conservée et l'exercice d'une
activité telle que concierge, gardien d'immeuble ou de chantier,
surveillant, magasinier, caissier, vendeur dans un commerce de détail,
réparateur d'articles domestiques, serait médicalement exigible. Au vu
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des examens neurologiques déjà pratiqués, une investigation
supplémentaire n'est pas jugée nécessaire.
Une première évaluation de la perte de gain par le service concerné
de l'OAIE a mis en évidence une perte de gain de 31% dans l'exercice
d'une activité de substitution à plein temps. Dans son calcul, l'OAIE a
procédé à une diminution du salaire d'invalide de 10% pour tenir
compte de l'âge et du fait que le recourant ne peut accomplir que des
tâches légères ou en position assise. Proposant d'abord dans son
rapport du 7 février 2006 de considérer la décision initiale de rente
ainsi que celle excluant la possibilité d'une réintégration
professionnelle comme manifestement erronées, l'OAIE, dans un
second rapport, le 7 avril 2006, a toutefois conclu qu'il n'y avait pas
lieu de procéder à une reconsidération. Néanmoins, à son avis,
l'OAI/ZH se serait prononcé prématurément sur le droit à une rente
d'invalidité, alors que le traitement et les investigations médicales
n'étaient pas terminées. Il conviendrait dès lors d'évaluer l'état de
santé et la capacité de travail de l'assuré à la lumière des résultats de
toutes les investigations précédentes et de l'expertise du Prof
J._______ et ainsi de tabler sur une capacité de travail résiduelle de
80% pour les activités de substitution désignées par le Dr Y._______.
La perte de gain que subirait l'assuré depuis le 15 août 2005 (date de
l'examen ambulatoire par le Prof J._______) s'élèverait à 45%.
Or le rapport de la clinique universitaire B._______ du 11 avril 2002
avait signalé une incapacité de travail de 100% depuis le mois de
février 2001, retenant un bon pronostic et préconisant une remise au
travail par étape dans une activité physique moyenne. Complétant le
diagnostic dans le rapport du 29 août 2002, les médecins du
B._______ avaient maintenu une incapacité de 100% et avaient
souligné la nécessité d'une mise en œuvre de mesures
professionnelles afin de préserver la capacité de travail. Dans le
rapport de sortie du 12 septembre 2002, une incapacité de travail de
100% était toujours attestée, jusqu'à nouvel avis. Outre un séjour de 4
semaines au Portugal, vivement recommandé du point de vue
médical, les médecins avaient prévu un suivi psychiatrique à l'avenir et
demandé une nouvelle évaluation de l'état neurologique par le Prof Dr
U._______. Ce dernier, dans un rapport du 2 octobre 2002, avait
relevé une augmentation pathologique des réflexes musculaires sans
signes pyramidaux ainsi que de brèves pertes de conscience
(rapportées par l'entourage de l'assuré) et avait suggéré de réaliser
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une tomodensitométrie en position inclinée, avant de réévaluer la
situation.
Compte tenu des appréciations médicales divergentes – la Dresse
V._______, dans son rapport du 2 septembre 2005, avait également
évoqué l'opportunité d'investigations neurologiques complémentaires
et le Dr L._______, se référant aux prestations futures demandées,
avait souligné l'intérêt de l'administration de clarifier la situation autant
que possible –, et le fait que les rapports médicaux au dossier datent
déjà de plusieurs années, l'autorité de céans ne saurait se rallier à la
seule appréciation du chirurgien-orthopédiste et confirmer les
conclusions de l'autorité inférieure. Vu ce qui précède, le recours doit
être admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci prenne une nouvelle
décision.
9.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue est toutefois
justifiée si l'on considère les lacunes présentes dans cette cause et
l'ampleur des informations à recueillir. Par conséquent, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger soumettra
le recourant à une expertise pluridisciplinaire (neurologique,
psychiatrique, orthopédique) auprès d'un hôpital universitaire en
Suisse. Les experts se prononceront sur l'évolution des pathologies
présentes et leur incidence sur la capacité de travail résiduelle dès le
24 janvier 2003. Le dossier ainsi complété sera soumis au service
médical de l'autorité inférieure lequel se prononcera sur le degré
d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la
visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées dans la
dernière activité exercée (maçon) et les activités de substitution
exigibles qu'il conviendra de définir avec précision. Ensuite, après la
procédure d'audition, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision
sujette à recours.
10.
La décision attaquée a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en
vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
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procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). Attendu que le recourant
n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés,
aucune indemnité de dépens n'est allouée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du
13 juillet 2006 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction au sens du considérant 9 ci-dessus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est versé aucune
indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège: La greffière:
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
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moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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