B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2856/2010
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. U._______,
4. V._______,
tous représentés par Maître Joanna Bürgisser,
5, avenue de Frontenex, 1207 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1966, est entrée en
Suisse le 6 décembre 2003 et y a ensuite contracté mariage, le 19 mars
2004, auprès de l'état civil de Z._______ (GE) avec Y._______,
ressortissant suisse né le 7 septembre 1950. L'Office de la population du
canton de Genève (ci-après l'OCP-GE) a délivré, le 6 mai 2004, à
l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mars 2009.
B.
Par courrier du 24 mars 2004, Y._______ a notamment informé l'OCP-GE
que les deux enfants mineurs de son épouse allaient les rejoindre
aussitôt que possible.
Le 23 juin 2004, U._______, née le 24 juin 1987, et V._______, né le 16
juillet 1989, tous deux ressortissants sénégalais, ont déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande de visa aux fins de
regroupement familial en vue de rejoindre à Genève leur mère,
X._______, et son époux.
Le 12 août 2004, l'OCP-GE a autorisé la représentation suisse précitée à
délivrer aux deux enfants prénommés un visa afin de leur permettre de
rejoindre leur mère en Suisse. Ces derniers sont arrivés le 21 août 2004
sur le territoire helvétique et ont été mis le 21 septembre 2004 au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mars 2009.
C.
Le 19 février 2009, l'OCP-GE a envoyé à X._______ et à ses deux
enfants, U._______ et V._______, un formulaire d'avis d'échéance–
demande de renouvellement concernant leur autorisation de séjour en
leur demandant de se présenter personnellement à ses guichets avec
divers documents.
Par courriers du 9 juin 2009, l'office cantonal précité a encore demandé
aux prénommés diverses informations concernant leur situation familiale
ou financière.
Par lettres des 17 juin et 10 juillet 2009, les intéressés ont répondu à
l'OCP-GE. A cette occasion, X._______ a indiqué qu'en ce qui concernait
sa situation familiale, elle avait décidé, en accord avec son mari, de se
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séparer en raison de difficultés rencontrées dans leur vie conjugale et que
cette situation perdurait.
Le 15 juillet 2009, l'OCP-GE a avisé X._______ qu'il avait l'intention de ne
pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 42 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et,
par conséquent, de ne pas octroyer d'autorisation d'établissement,
puisqu'elle n'habitait plus avec son époux depuis le mois de juillet 2005 et
que le dossier ne permettait pas de constater de "raisons majeures"
justifiant l'existence de domiciles séparés, tout en lui donnant l'occasion
de faire part de ses déterminations à ce propos.
Par courrier du 22 juillet 2009, la prénommée a répondu que son époux
et elle-même avaient décidé d'un commun accord de vivre séparés parce
que la communauté de vie avec ses enfants, mineurs à cette époque-là
et qui les avaient rejoints après le mariage, était devenue extrêmement
difficile et que l'atmosphère était devenue invivable au point que les
disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Cette situation était
encore exacerbée par le fait de devoir vivre à quatre personnes dans un
appartement de dimension modeste. Compte tenu du fait que la situation
du logement à Genève rendait impossible de trouver une meilleure
solution, cette séparation avait perduré.
D.
Le 11 août 2009, l'OCP-GE a informé X._______ que le renouvellement
de l'autorisation de séjour d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse
en application de l'art. 42 LEtr était soumis à la condition de vivre en
ménage commun, mais que selon l'art. 50 LEtr, en cas de dissolution de
la famille, le droit dudit conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsistait si l'union conjugale avait duré au moins trois ans et si
l'intégration était réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait
pour des raisons personnelles majeures. Au vu des explications fournies
par la prénommée, l'office cantonal précité s'est déclaré disposé à
soumettre le cas à l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM), la
décision de cet office demeurant réservée.
E.
Par plis séparés du 12 février 2010, l'ODM a informé X._______,
U._______ et V._______ qu'il envisageait de refuser de donner son
approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour, tout en leur
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donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le
prononcé d'une décision.
F.
Le 1er mars 2010, Y._______ a informé l'ODM que son union conjugale
était toujours existante, même s'il ne faisait plus ménage commun avec
son épouse et qu'il avait choisi de vivre dans un petit appartement situé à
quelques minutes de celui des autres membres de sa famille, afin d'éviter
que des conflits générationnels et culturels ne débouchent sur des
"risques de dérapage" entre les enfants de son épouse et lui-même. Il a
aussi indiqué que la crise du logement et ses moyens financiers n'avaient
pas pu lui permettre de louer un appartement plus grand et que des
raisons objectives au sens de l'art. 49 LEtr justifiaient l'existence d'un
domicile séparé.
Le 4 mars 2010, X._______ a confirmé l'écrit précité de son époux tout
en précisant que la décision prise d'un commun accord de ne pas vivre
sous le même toit résultait de la promiscuité relative à l'appartement
conjugal et que les relations avec son mari demeuraient intactes.
Par courrier du 4 mars 2010, V._______ a confirmé en substance les
propos de sa mère et de son beau-père.
G.
Le 8 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, U._______ et
V._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de leur
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a relevé que X._______ n'avait été admise
en Suisse qu'en raison de son mariage et que suite à la séparation de
son couple au mois de juillet 2005, le but initial du séjour avait pris fin.
L'office fédéral a en outre indiqué que l'intéressée ne pouvait se prévaloir
d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, puisque la vie commune en Suisse dans le cadre du
mariage était inférieure à trois ans et qu'elle ne pouvait invoquer des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
L'ODM a en outre retenu que les arguments avancés pour justifier la
séparation (manque de ressources financières, crise du logement)
n'étaient pas pertinents au vu des revenus du couple, du laps de temps
écoulé depuis la séparation et des allégations de l'épouse contenues
dans son courrier du 22 juillet 2009 sur l'atmosphère régnant dans son
couple. Par ailleurs, l'office fédéral a noté que les enfants de X._______
avaient obtenu leur autorisation de séjour par regroupement familial et
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que la prolongation de leur séjour ne se justifiait plus au vu du refus de
renouvellement de l'autorisation de séjour de leur mère. Enfin, l'ODM a
constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que
l'exécution du renvoi des intéressés serait impossible, illicite ou inexigible
au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr.
H.
Par courrier du 19 mars 2010, X._______, U._______ et V._______,
agissant par l'entremise de leur avocat, ont sollicité auprès de l'ODM le
réexamen de la décision du 8 mars 2010. Le 23 mars 2010, l'office
fédéral précité a informé les intéressés qu'il ne pouvait traiter une
demande de réexamen avant que la décision querellée ne soit entrée en
force et leur a suggéré de faire recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal).
I.
Par mémoire du 22 avril 2010, X._______, U._______, V._______ et
Y._______, agissant par l'entremise de leur avocat, ont interjeté recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de leur pourvoi,
ils ont d'abord précisé la double nationalité (sénégalaise et malienne) de
X._______ et ont récapitulé les circonstances de la rencontre du couple,
de l'installation en Suisse de l'intéressée et de ses enfants, du choix de
domiciles séparés, de la procédure cantonale de renouvellement de
l'autorisation de séjour en 2009 et des conséquences de la décision
négative de l'ODM sur la poursuite de la formation d'U._______ et de
V._______, ainsi que sur la poursuite des activités professionnelles de
X._______. Ensuite, les recourants se sont prévalus de l'art. 49 LEtr et de
l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour
justifier l'existence de domicile séparés et l'absence de ménage commun
tel que requis par l'art. 42 LEtr. Ils ont allégué à ce propos que les époux
formaient toujours une véritable communauté conjugale et que l'existence
de deux domiciles séparés était justifiée pour éviter des conflits entre
Y._______ et les enfants de X._______, situation qui avait perduré en
raison de la crise du logement sur le territoire genevois et les "prix
prohibitifs pratiqués pour les grands appartements". En outre, X._______
a affirmé remplir les conditions pour l'obtention d'une autorisation
d'établissement. Par ailleurs, les recourants ont fait valoir le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour justifier la délivrance d'une
autorisation de séjour et ont aussi allégué que X._______ avait quitté le
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Sénégal en 1988 et que ses enfants avaient grandi en Côte d'Ivoire, de
sorte qu'ils n'avaient plus d'attaches avec le Sénégal. Cela étant, ils ont
conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi d'une autorisation
d'établissement en faveur de X._______, à la prolongation de
l'autorisation de séjour d'U._______ et de V._______, et, subsidiairement,
au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 juin 2010.
Invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants se sont
référés aux diverses déclarations jointes à leur recours attestant "la
sincérité de la vie du couple" et l'intégration dans la vie locale. Ils ont
notamment relevé que l'union conjugale n'avait pas été rompue par un
jugement de séparation ou de divorce et que l'ODM ne devait pas se
baser pour l'examen du cas sur l'exigence du ménage commun de l'art.
42 LEtr, mais plutôt vérifier l'existence de la vie intime et sociale du
couple. Enfin, les intéressés ont affirmé avoir suffisamment démontré la
longue durée et la sincérité de l'union conjugale et ont estimé qu'ils
étaient moins bien traités qu'un citoyen européen dans une situation
identique.
K.
Sur réquisition du Tribunal du 8 mai 2012, les recourants ont fourni le 6
juin 2012 des renseignements et moyens de preuve relatifs à l'évolution
de leur situation personnelle, professionnelle, familiale et sociale. A cette
occasion, ils ont notamment indiqué que le couple disposait toujours de
deux domiciles séparés, mais que depuis l'automne 2011, Y._______,
"conduit certainement par le démon de midi", avait disparu de son
appartement sans laisser d'adresse à son épouse et que celle-ci avait
découvert des brouillons d'écrits amoureux adressés par son mari à une
autre femme. Ils ont aussi précisé que X._______ se retrouvait seule
pour payer les factures, qu'elle avait des difficultés pour retrouver un
emploi en raison de la procédure de renouvellement de son autorisation
de séjour, qu'elle avait demandé le 1er février 2012 une assistance
juridique aux fins de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle
avait reçu le soutien de nombreuses personnes suite à l'abandon de son
époux, qu'elle subsistait grâce aux prestations de l'assurance chômage et
de l'aide sociale, ainsi que grâce aux salaires perçus par ses enfants, qui
travaillaient à temps partiel. Les intéressés ont encore fait valoir leur
intégration en Suisse et les difficultés d'un retour dans leur pays d'origine.
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Suite à une demande complémentaire d'informations de la part du
Tribunal, les recourants ont envoyé, le 12 juillet 2012, les renseignements
requis sur les formations entreprises par V._______ et les moyens de
subsistance d'U._______, ainsi que diverses attestations de l'office
cantonal des poursuites. Enfin, ils ont signalé que Y._______ avait entre
temps repris contact avec eux et consentait à une participation financière
à l'entretien du ménage de son épouse.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 17 août 2012 sa proposition de rejeter
le recours.
Le 18 septembre 2012, les recourants, dans le cadre d'observations
complémentaires, se sont référés au préavis positif des autorités
cantonales genevoises pour le renouvellement de l'autorisation de séjour
et ont rejeté la responsabilité de la séparation du couple sur Y._______,
qui avait préféré abandonner son épouse, alors même que cette dernière
s'était occupée pendant des années de la mère de son mari,
l'accompagnant même dans ses derniers instants. Ils ont aussi indiqué
que le prénommé n'entendait pas divorcer et promettait de verser à son
épouse une pension alimentaire pour la décourager de déposer une
demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, ils ont
allégué qu'une réintégration sociale et professionnelle dans leur pays
d'origine n'était pas possible, puisque X._______ avait quitté le Sénégal
une année après la naissance de sa fille, que son fils était né en Côte
d'Ivoire et que les enfants avaient ensuite vécu au Mali, mais jamais au
Sénégal.
Le 20 septembre 2012, le Tribunal a porté à la connaissance de l'ODM la
réplique du 18 septembre 2012, sans toutefois ouvrir un nouvel échange
d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 X._______, U._______, V._______ et Y._______ ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours, ni ceux de la décision attaquée. Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision entreprise. En outre,
dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
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révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
répartition des compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en octobre
2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
de l'OCP-GE du 11 août 2009 de renouveler l'autorisation de séjour en
faveur de X._______ et de ses enfants, U._______, V._______, et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf.
sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps et sous réserve de l'art.
49 LEtr, il ait vécu en ménage commun (cf. MARTINA CARONI,
Familiennachzug, in : Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42,
§55 p. 402; MARC SPESCHA, in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.],
Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120).
L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr), ces conditions étant cumulatives. Selon le Tribunal fédéral, celui qui
se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible,
démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux
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Page 10
vivent séparés pour des raisons majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée).
En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux
étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et
exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2, 2C_575/2009 du 1er
juin 2010, consid. 3.6). L'art. 76 OASA précise que les raisons majeures
sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. A cet
égard, le Tribunal fédéral considère qu'une mésentente entre conjoints ne
saurait suffire pour être qualifiée de problèmes familiaux importants,
ceux-ci devant provenir de situations particulièrement difficiles, telles que
les violences domestiques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du
2 novembre 2010 consid. 3.2, 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid.
4.4).
Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative
que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des
époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie
séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEtr,
s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la
présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les
faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-
ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que
l'autorité de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et 2C_300/2011 du 14
novembre 2011 consid. 2.1).
Enfin, après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout
indice contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49
LEtr, une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté
commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2 et
références citées).
4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier (cf. notamment
lettres de la régie du 21 septembre 2004 et de l'agence immobilière du 24
juin 2005, contrats de bail à loyer du 16 juillet 2005 et de transfert de bail
du 4 septembre 2006, mémoire de recours p. 6) que X._______ et son
époux ont fait ménage commun après leur mariage célébré en mars
2004, mais qu'en raison de problèmes de promiscuité engendrant
régulièrement des conflits entre Y._______ et les enfants de son épouse
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qui les avaient rejoints en Suisse au mois d'août 2004, les conjoints n'ont
plus partagé le même domicile depuis le mois de juillet 2005. Les
recourants ne le contestent pas, tout en expliquant les raisons de leur
choix de domiciles séparés. En conséquence, l'une des conditions de
l'art. 42 al. 1 LEtr justifiant le regroupement familial en faveur de
X._______ et de ses enfants n'est, sous réserve de l'exception de l'art. 49
LEtr, plus remplie.
S'agissant de l'application dans le cas d'espèce de l'exception à
l'exigence du ménage commun, au sens de l'art. 49 LEtr, il sied de relever
que le fait que les conjoints aient décidé de vivre séparément en raison
des tensions engendrées par la promiscuité et la présence des enfants
de la prénommée ne saurait, et pour cause, constituer une raison
majeure au sens de cette disposition, dans la mesure où il s'agit d'un
motif de pure convenance personnelle. En effet, comme relevé ci-avant
(cf. consid. 4.1), seules des situations particulièrement difficiles, telles que
relevant de violences domestiques (qui n'ont d'ailleurs jamais été
alléguées in casu), peuvent être qualifiées de problèmes familiaux
importants et non des mésententes entre conjoints, voire entre l'un
d'entre eux et les enfants de l'autre. Par ailleurs, la question de savoir si
la crise du logement dans le canton de Genève et le manque de moyens
financiers du couple (qui n'est au demeurant nullement avéré) constituent
des motifs valables pour justifier la prolongation de cette situation n'est
pas non plus déterminante dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que
les conjoints n'ont plus repris la vie commune depuis plus de sept ans et
qu'il n'est plus possible au bout de ce laps de temps d'évoquer, comme le
requiert l'art. 49 LEtr, une situation de séparation passagère, ni de retenir
une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité, ibid. et
références citées), ce d'autant moins qu'il ressort des observations des 6
juin et 18 septembre 2012 qu'en automne 2011, Y._______ avait disparu
de son appartement sans laisser d'adresse à son épouse, dans les
circonstances évoquées sous lettre K. Que X._______ n'ait pour l'instant
entrepris aucune procédure de séparation ou de divorce ou que
Y._______ lui ait proposé de lui verser une pension alimentaire pour la
décourager de requérir formellement des mesures protectrices de l'union
conjugale (cf. observations du 18 septembre 2012) n'enlève rien au fait
que les époux continuent de mener une existence séparée, qui ne saurait
être considérée comme provisoire (cf. à ce propos arrêts du Tribunal
fédéral 2C_759/2010 précité, ibid. et 2C_635/2009 du 26 mars 2010,
consid. 4). Il reste encore à noter que X._______ avait reconnu que la
communauté de vie, après que ses enfants soient venus la rejoindre en
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Suisse, était devenue extrêmement difficile et que l'atmosphère au sein
de la famille était devenue "invivable" à tel point que les disputes
devenaient de plus en plus fréquentes (cf. lettre du 22 juillet 2009), de
sorte qu'il y a lieu de considérer que les recourants n'ont apporté aucun
élément pertinent susceptible de renverser la présomption de fait selon
laquelle la communauté familiale a pris fin (cf. supra). Au demeurant, le
seul maintient de contacts relevant de la pure civilité entre les époux ne
suffit pas à fonder une communauté conjugale vécue (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6 in fine et jurisprudence
citée). Comme mentionné ci-avant, il convient de retenir que les époux ne
font plus ménage commun depuis plus de sept ans déjà.
4.3 Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives de l'art.
49 LEtr n'étant pas réalisées, X._______ ne peut se fonder sur cette
disposition et se prévaloir du maintien de la communauté conjugale. Par
ailleurs, ne faisant plus ménage commun avec son époux, elle ne peut
déduire de l'art. 42 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour ou à sa
prolongation. Le ménage commun ayant duré moins de cinq ans, elle ne
peut pas non plus invoquer l'art. 42 al. 3 LEtr.
4.4 Aussi, en l'espèce, même si les époux sont encore mariés
actuellement, l'union conjugale a duré moins de trois ans, Y._______
ayant quitté le domicile conjugal en juillet 2005 pour prendre un
appartement indépendant, où il réside encore actuellement, sans n'avoir
repris ultérieurement la vie commune. X._______ ne peut donc tirer
aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, la question de savoir si
son intégration est réussie n'a pas à être examinée in casu (cf. ATF 136 II
113 consid. 3.4 p. 120).
5. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse de la prénommée s'impose pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.1 Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré
moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet certes au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il
s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en
Suisse. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles
majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
C-2856/2010
Page 13
l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération
de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1
consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3;
2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136
précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il
qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte
allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136
précité, ibid.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité,
ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard
de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50
al. 1 let b LEtr. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en
cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration
dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II
p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10
décembre 2009 consid. 1.2.2]).
5.2 En l'occurrence, les neuf années (ou presque) de résidence en
Suisse de X._______, sans être négligeables, ne sont pas suffisantes à
elles seules pour justifier de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.3 concernant un séjour
de onze années). En outre, aucun élément ne permet de retenir que la
réintégration sociale de l'intéressée dans son pays d'origine serait
C-2856/2010
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fortement compromise. A ce propos, le Tribunal constate que la
prénommée a passé au Sénégal son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid.
7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Ses racines socio-culturelles se
trouvent donc dans ce pays, où elle a certainement conservé un cercle
d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son
séjour de moins de neuf ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs
retournée au Sénégal pour y passer des vacances, n'a pas pu lui faire
perdre tous ses repères dans son pays d'origine; en outre, la recourante
n'a pas démontré qu'elle n'avait plus de famille susceptible de l'aider à s'y
réinstaller.
Certes, l'intéressée fait valoir ses excellentes relations avec sa belle-
famille en Suisse, son attachement à la commune genevoise où elle vit et
participe pleinement à la vie sociale, le soutien de nombreux amis, sa
parfaite intégration en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 16 et
observations du 6 juin 2012). Cependant, ces éléments dont l'intéressée
se prévaut ne sont pas significatifs pour juger si, dans son pays d'origine,
sa réintégration serait gravement compromise : en effet, il ne s'agit pas
de savoir si la vie de la prénommée serait plus facile en Suisse (arrêt
2C_307/2012 du 26 juillet 2012, consid. 4.2 et jurisprudence citée), mais
uniquement de savoir si un retour au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge
de vingt-deux ans et où elle possède encore de la parenté, entraînerait
pour elle des difficultés de réadaptation insurmontables. Or, l'intéressée
ne démontre nullement qu'elle pourrait se trouver dans une telle situation,
mais fait uniquement valoir les avantages qu'elle aurait à poursuivre sa
vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Même s'il est certes probable que X._______ se
retrouvera dans son pays d'origine dans une situation économique moins
favorable que celle qu'elle a connue en Suisse, cet élément ne suffit pas
à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (voir l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). A ce propos,
il est à noter que la prénommée est encore jeune, en bonne santé, au
bénéfice d'une expérience professionnelle à l'étranger qui ne manquera
pas de l'aider à se replacer sur le marché local du travail, comme elle
l'était par le passé dans ses activités commerciales indépendantes dans
le domaine de la mode et des accessoires de luxe (cf. curriculum vitae
joint au recours). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence
seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un
C-2856/2010
Page 15
niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350).
5.3 X._______ invoque aussi les difficultés que rencontreraient ses
enfants, U._______ et V._______ à se réintégrer au Sénégal, dans la
mesure où ils n'auraient jamais vécu dans ce pays et auraient acquis
leurs formations professionnelles en Suisse (cf. observations des 6 juin et
18 septembre 2012).
Il est à noter d'abord que l'examen de la situation des enfants, dans le
cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise en priorité la sauvegarde des
intérêts des enfants communs des époux dont l'union conjugale est
rompue (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349, renvoyant au message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif à la LEtr). Or, U._______ et
V._______ ne sont pas les enfants de Y._______. Leur sort est donc lié
uniquement à celui de leur mère, X._______ (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012, consid. 4.2.5).
Ensuite, il faut relever qu'U._______ et V._______ sont entrés en Suisse
respectivement à l'âge de dix-sept et quinze ans. Après son arrivée dans
le canton de Genève, U._______ a commencé un apprentissage
d'employée de commerce, formation qu'elle a interrompue en juillet 2006
pour cause de changement d'orientation. Du mois de septembre 2007 au
mois de janvier 2008, elle a suivi une formation d'hôtesse d'accueil dans
une école d'hôtesses internationale à Genève, mais n'a pas réussi son
dernier examen pour obtenir son diplôme, tout en exerçant à temps
partiel du mois de juin 2008 à la fin de l'année 2011 une activité de
téléphoniste réceptionniste pour une compagnie de taxi. Du mois
d'octobre au mois de décembre 2011, elle a encore suivi un cours de
remise à niveau intensif en secrétariat dans une école de secrétariat et
d'informatique. Depuis 2012, la prénommée touche des prestations de
l'assurance-chômage, son contrat d'employée de bureau dans une
entreprise étant suspendu dans l'attente de l'obtention d'un permis de
travail. Quant à V._______, après son arrivée en Suisse il a terminé sa
scolarité obligatoire en 2006 et a commencé ensuite un apprentissage de
peintre automobile, formation qu'il a interrompue en 2008. En 2009, il a
participé à un programme "semo" (semestre de motivation qui est un
dispositif d’encadrement et d’orientation visant à aider les jeunes en
manque de formation à élaborer un projet d’insertion professionnelle)
dans le domaine de la vente et a obtenu un contrat de travail à durée
limitée (du 29 décembre 2009 au 15 février 2010) en tant que conseiller
de vente à temps partiel dans un magasin de vêtements. Il a pu
C-2856/2010
Page 16
poursuivre, dès le 1er juin 2010, son activité à temps partiel de conseiller
en vente dans le magasin précité. Au vu du parcours scolaire et
professionnel d'U._______ et de V._______, le Tribunal ne peut
considérer qu'ils ont acquis des compétences qu'ils ne pourraient faire
valoir en dehors de la Suisse. A cela s'ajoute que les prénommés,
contrairement à ce qui est affirmé dans les observations des 6 juin et 18
septembre 2012, ont vécu au Sénégal et y ont été scolarisés (cf. visas
figurant dans leur passeport, indications figurant dans leurs demandes de
visa déposées à Dakar le 23 juin 2004, attestations établies par les
établissements scolaires sénégalais pour l'année 2003-2004 jointes
auxdites demandes et autorisation parentale du 21 juin 2004 signée par
le père des intéressés). Dès lors, le Tribunal estime que leur intégration
socio-culturelle en Suisse n'est pas si profonde qu'un retour, avec leur
mère, dans leur pays d'origine où vit une partie de leur famille proche,
dont notamment leur père, constituerait un déracinement complet.
5.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
X._______ et de ses enfants s'impose pour l'un des autres motifs
mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (consid. 5.1 supra).
Compte tenu de leur âge respectif (quarante-six, vingt-cinq et vingt-trois
ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'ils connaissent des
problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de
leur intégration, de leur comportement, de la situation familiale, de la
durée de leur séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans leur
pays d'origine (consid. 6.2.1 supra), il convient de constater que l'examen
du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non
plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.5 Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale de X._______ et de ses enfants,
U._______ et V._______, dans leur pays d'origine serait fortement
compromise et que la poursuite de leur séjour en Suisse s'imposerait
pour d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr. Ainsi, leur droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de
sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être
accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les
conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31
al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. en ce sens arrêts du Tribunal de céans C-4778/2011 du 12 juillet
2012, consid. 6 et C-4981/2010 du 29 mars 2012, consid. 10).
C-2856/2010
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5.6 Enfin, il paraît utile encore de noter que X._______ ne peut pas non
plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par.
1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la
mesure où les époux ne vivent pas en ménage commun (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). De plus, quand bien même la prénommée
aurait vécu pendant plus de huit années en Suisse, elle ne saurait
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la
protection de la vie privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6
avril 2011 consid. 3.1 in fine).
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que X._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, ainsi qu'à celles de ses enfants, U._______ et
V._______.
7.
Les intéressés n'obtenant pas la prolongation de leurs autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé leur renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse
a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437;
FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en
vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation
et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d’information
MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de
renvoi définis à l’ancien article. Les recourants ne démontrent pas
l'existence d'obstacles à leur retour au Sénégal et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède, que la décision du 8 mars 2010 est conforme
au droit.
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Page 18
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossiers Symic en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexes : trois dossiers cantonaux)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :