Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2857/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Luc Argand, de Pfyffer Avocats au
Barreau de Genève, Rue FrançoisBellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C2857/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, né en 1970, est arrivé en Suisse le 17 août 1998 et a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de
Genève, laquelle a été à maintes reprises renouvelée.
Le 21 février 2003, A._______ a contracté mariage à Begnins (VD) avec
B._______, une ressortissante suisse née en 1957. Il a ensuite été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en
application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
B.
Le 10 octobre 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27
de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]).
C.
Sur requête de l'ODM, la Police municipale de Gland a établi, le 26
janvier 2007, un rapport d'enquête mentionnant notamment que les
époux A._______B._______ vivaient en communauté conjugale effective
et stable, que le requérant travaillait comme ingénieur en programmation
chez C._______ à Gland (VD) et qu'il paraissait intégré en Suisse, tant
sur le plan social que professionnel.
D.
Faisant suite à la requête de l'ODM, A._______ a donné en février et en
juin 2007 les références de sept personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur sa vie de couple et sur son intégration sociale en
Suisse. Sur les sept personnes auxquelles s'est adressée l'autorité
fédérale précitée, trois ont répondu, en indiquant en substance que le
requérant et son épouse donnaient l'image d'un couple uni et que
A._______ avait réussi son intégration sociale en Suisse.
E.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 11 janvier 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
C2857/2011
Page 3
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
F.
Par décision du 13 février 2008, entrée en force le 16 mars 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par làmême
les droits de cité de son épouse.
G.
Le 24 mars 2009, la commune de Gland a informé l'ODM, sur requête de
celuici, que les époux A._______B._______ étaient séparés depuis le
31 octobre 2008 et que A._______ avait quitté le domicile conjugal pour
s'établir à Genève.
H.
Le 26 mars 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors qu'il
avait quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2008 et vivait depuis lors
séparé de son épouse, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses observations à ce sujet.
I.
Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 25 mai 2009 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé qu'il avait connu
B._______ en 1999 déjà et qu'ils avaient fait ménage commun depuis
2001, avant de se marier le 23 février 2003. Il a affirmé ensuite que leur
union conjugale était parfaitement stable lorsqu'il a obtenu sa
naturalisation facilitée le 12 (recte: 13) février 2008, mais qu'ils avaient
connu une violente dispute à son retour d'Algérie le 24 octobre 2008 et
que cette "mésentente conjugale imprévue causée par une
incompréhension mutuelle" l'avait contraint à quitter le domicile conjugal.
Il a allégué enfin qu'il remplirait en 2010 la durée de résidence exigée
pour l'octroi de la naturalisation ordinaire.
J.
Le 13 juillet 2009, B._______ a adressé au Tribunal d'arrondissement de
la Côte à Nyon une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
K.
Agissant sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a
procédé, le 5 février 2011 à l'audition de B._______. Dans le cadre de
C2857/2011
Page 4
cette audition, la prénommée a déclaré d'abord qu'elle avait accepté
d'épouser A._______ par crainte de le voir quitter la Suisse, que leur
mariage avait connu quelques difficultés en 2007 déjà et qu'elle
reprochait alors déjà à son époux de s'investir davantage dans l'aide de
sa famille que dans leur vie de couple, raison pour laquelle elle avait
refusé de faire les démarches lui permettant d'obtenir la nationalité
française dont elle est également titulaire. B._______ a relevé ensuite
que son époux s'était rendu à maintes reprises en Algérie, mais ne l'avait
jamais invitée à l'accompagner. Concernant la déclaration écrite relative à
leur communauté conjugale, B._______ a indiqué qu'elle n'avait signé ce
document que sur l'instigation de son époux, expliquant qu'elle avait alors
déjà commencé à douter de lui, raison pour laquelle elle lui avait refusé
sa nationalité française. L'intéressée a exposé enfin que le comportement
de son époux avait changé à son égard après l'octroi de la naturalisation
facilitée et qu'elle était convaincue que celuici l'avait épousée pour "avoir
des papiers suisses".
L.
Le 16 février 2011, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès
verbal de l'audition de son épouse, en lui donnant l'occasion de faire part
de ses éventuelles déterminations à ce sujet.
M.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 21 mars 2011 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que sa relation avec
son épouse avait duré sept ans, qu'il avait vécu en harmonie avec les
enfants que celleci avait eus de ses précédentes unions et que leurs
difficultés conjugales étaient communes à beaucoup de couples. Il a
exposé enfin qu'il aurait pu attendre de remplir en 2010 les conditions
posées à l'octroi de la naturalisation ordinaire et que, dans ces
circonstances, on ne saurait considérer qu'il avait épousé une
ressortissante suisse pour "ses papiers".
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a
donné, le 7 avril 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a notamment considéré qu'au vu de l'enchaînement
C2857/2011
Page 5
chronologique des faits de la cause, entre l'obligation du requérant de
quitter la Suisse à l'échéance de ses autorisations de séjour pour études,
son mariage avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée, son
départ du domicile conjugal quelques mois seulement après l'octroi de la
naturalisation facilitée et l'absence de tout événement extraordinaire
expliquant une fin aussi abrupte de cette union, il y avait lieu de conclure
que, contrairement à la déclaration écrite du 11 janvier 2008, le mariage
de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à
l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, de
sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et qu'aucun élément contenu dans les déterminations du requérant n'était
susceptible de l'amener à modifier son appréciation.
P.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 17 mai 2011 au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Il a allégué d'abord
que la décision attaquée reposait sur des motifs insuffisants à considérer
qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations
mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recourant a
relevé à ce propos que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation
en considérant que son union n'était plus stable lors de la déclaration
écrite du 11 janvier 2008 et affirmé que c'est un événement particulier,
soit la découverte au domicile conjugal d'un filtre utilisé dans la pratique
de la magie noire, qui avait provoqué la violente dispute avec son épouse
qui avait abouti à son départ du domicile conjugal. Le recourant a par
ailleurs mis en exergue ses attaches professionnelles en Suisse.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 7 juillet 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que,
durant l'instruction de la cause ayant précédé la décision attaquée, le
recourant n'a allégué aucun événement particulier, postérieur à la
naturalisation facilitée et qui aurait été de nature à mettre fin
définitivement à la communauté conjugale. Dans ces conditions,
l'argument tiré de la découverte en novembre 2008 "d'un filtre utilisé dans
le cadre de la magie noire", à supposer que ce fait ait réellement existé,
apparaît peu pertinent, dès lors que la rupture était déjà consommée à
cette date.
C2857/2011
Page 6
R.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a notamment
exposé, dans ses observations du 3 août 2011, que l'événement qui avait
entraîné la fin abrupte de l'union, soit la découverte au domicile conjugal
d'un filtre utilisé dans le cadre de la magie noire et la dispute qui en avait
résulté avec son épouse, avait été sousestimé à tort par l'ODM dans
l'appréciation de sa décision de quitter le domicile conjugal.
S.
Dans sa duplique du 9 août 2011, l'ODM a relevé que la déliquescence
de l'union conjugale des époux A._______B._______était antérieure à la
dispute fatale à leur union et qu'elle découlait du comportement de
recourant qui négligeait son propre foyer en faveur de ses parents.
T.
Dans sa triplique du 9 septembre 2011, le recourant a réaffirmé qu'il avait
longtemps vécu en bonne harmonie avec son épouse, que des
complications avaient surgi au fil des années au sein de leur couple et
que sa décision de rompre soudainement l'union conjugale suite à une
découverte ayant brisé la confiance qu'il avait en son épouse relevait d'un
choix personnel de sa part qui devait être respecté. Il a produit en outre
deux photographies destinées à démontrer l'affection qu'il portait à la
famille de son épouse.
U.
Dans sa troisième détermination du 16 septembre 2001, l'ODM a relevé
que le Tribunal fédéral avait considéré que, selon l'expérience générale
de la vie, un ménage uni depuis quelques années ne se brise pas en une
période brève sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre.
V.
Dans ses ultimes observations du 3 octobre 2011, le recourant a repris
pour l'essentiel ses précédentes critiques relatives à l'appréciation, selon
lui arbitraire, que l'ODM avait faite des éléments du dossier.
C2857/2011
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
C2857/2011
Page 8
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
C2857/2011
Page 9
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p.
198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C8121/2008 du 6
septembre 2010 consid. 3.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
C2857/2011
Page 10
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en
l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 13
février 2008 à A._______ a été annulée par l'ODM en date du 15 avril
2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art.
41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars
2011 (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier
2011 consid. 2.2).
C2857/2011
Page 11
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la
décision querellée, que l'enchaînement des événements entre le
mariage du recourant avec une ressortissante suisse de treize ans son
aînée, alors qu'il ne pouvait guère prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour pour études, son départ soudain et définitif du
domicile conjugal le 31 octobre 2008, sept mois seulement après
l'obtention de la naturalisation facilitée, ainsi que le dépôt par l'épouse,
le 13 juillet 2009, d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la
naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait
apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Pour étayer son avis, l'ODM a relevé, en particulier, que l'épouse du
recourant avait situé le début des problèmes conjugaux en 2007 déjà
et que l'intéressé n'avait pas contesté ses déclarations au sujet des
motifs de leur dispute finale, soit son manque d'implication dans la vie
conjugale au profit des relations entretenues avec sa famille.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2 Le Tribunal constate d'abord que A._______ est initialement venu en
Suisse pour y suivre deux semestres d'études, mais qu'il a finalement
obtenu des autorités cantonales genevoises plusieurs prolongations de
son autorisation de séjour. Il ne pouvait dès lors escompter prolonger
durablement son séjour en Suisse, lorsqu'il a contracté mariage avec une
ressortissante suisse de treize ans son aînée, situation inhabituelle dans
le milieu dont il est issu, comme l'a constaté à juste titre l'ODM dans la
décision dont est recours.
Il s'impose de relever ici que, lors de son audition du 5 février 2011 par la
police cantonale vaudoise, B._______ a notamment exposé que leur
mariage avait connu quelques difficultés en 2007 déjà, que son époux
s'investissait davantage dans l'aide de sa famille que dans leur vie de
couple et qu'il s'était rendu à maintes reprises en Algérie sans l'avoir
invitée à l'accompagner. Elle a déclaré en outre que le comportement de
son époux à son égard avait changé "du tout au tout" depuis qu'il avait
obtenu le passeport suisse et indiqué enfin qu'elle n'avait signé la
déclaration écrite relative à la stabilité de leur communauté conjugale que
C2857/2011
Page 12
sur l'instigation de son époux, expliquant qu'elle avait alors déjà
commencé à douter de lui et refusé d'entreprendre les démarches qui lui
auraient permis d'obtenir sa nationalité française.
Dans ses déterminations du 21 mars 2011, le recourant a certes contesté
les déclarations de son épouse, mais n'a pas apporté d'élément
convaincant à remettre en cause leur crédibilité, se bornant à réaffirmer
que c'était leur dispute du mois d'octobre 2008 qui avait, à elle seule,
brusquement mis fin à leur vie commune de plusieurs années.
Or, il s'impose de relever ici que, selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du
28 février 2011 consid. 6).
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la communauté
conjugale des époux A._______B._______ ne présentait plus la stabilité
requise lors de la déclaration commune du 11 janvier 2008 et de la
décision de naturalisation facilitée du 13 février 2008, si une seule dispute
survenue quelques mois plus tard a suffi à mettre fin à leur relation après
plusieurs années de vie commune.
6.3 A ce stade, il convient encore de déterminer si A._______ a pu rendre
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une dégradation aussi soudaine et rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes du
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF
135 II précité, ibid., et jurisprudence citée).
Le Tribunal constate à cet égard que, dans ses observations à l'ODM du
25 mai 2009, le recourant s'est borné à relever qu'une grave dispute avait
mis fin à l'union conjugale en octobre 2008, sans aucunement mentionner
que le motif de cette dispute aurait été la découverte d'un filtre de magie
noire au domicile conjugal. Dans son recours, il a par contre fondé son
argumentation sur cet élément, en prétendant qu'il avait été d'une
importance décisive, eu égard à ses convictions religieuses, dans sa
décision de quitter de manière immédiate et définitive son épouse. Or,
force est de constater que l'allégation tardive de cet argument amène à
C2857/2011
Page 13
mettre en doute, soit sa crédibilité, soit son caractère décisif dans la
soudaine rupture du lien conjugal.
Le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que ses problèmes conjugaux avec son épouse n'étaient
pas préexistants à la décision de naturalisation facilitée, ni qu'il n'avait
pas conscience de ces problèmes lors de la signature de la déclaration
commune du 11 janvier 2008.
Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement des événements, selon
laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et
la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune
et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée et que,
conscient de cet état de fait, le recourant avait obtenu sa naturalisation
facilitée au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant de
faits essentiels.
6.4 Il sied de mentionner ici que les arguments avancés par le recourant
tirés de sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse sont sans
pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celuici est limité au
seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la
naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24
juillet 2003 consid. 3.2). Il en va de même des bonnes relations qu'il
aurait entretenues avec la famille et les enfants de son épouse, ces
éléments n'ayant pas d'incidence sur l'examen des relations conjugales
des époux A._______B._______.
6.5 Il convient de rappeler enfin qu'une décision d'annulation de la
naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme
disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la
possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de
son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence
requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation
ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN [voir, en ce sens, notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 5.2, et 1C_135/2009 du
17 juillet 2009 consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence citée]). L'argument
développé sur ce point par le recourant est ainsi dépourvu de pertinence.
7.
En conséquence, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation
facilitée conférée le 13 février 2008 à A._______ avait été obtenue sur la
C2857/2011
Page 14
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'200., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C2857/2011
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossiers K 479 365 et SYMIC 2732808.2 en
retour,
– Service cantonal de la population, Vaud, secteur naturalisations, en
copie pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :