Cour II I
C-2858/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 mars 2007
Composition : Juges: Michael Peterli, Stefan Mesmer et Franziska
Schneider
Greffière: Isabelle Pittet
J._______ B._______, France,
Recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
– vu que le 8 avril 2002, J._______ B._______ (ci-après: la recourante),
ressortissante suisse née le 18 juillet 1958, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, rejetée le 21 mai 2003 par décision
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI
GE),
– vu que, suite à une procédure d'opposition introduite par la recourante
contre la décision de l'OAI GE, et après examen psychiatrique du Service
médical régional AI (ci-après: SMR, pce 49), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a pris, le 8
juillet 2004, une décision sur opposition annulant la décision du 21 mai
2003 et accordant à la recourante une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin
2002, incluant une demi-rente d'invalidité pour enfant pour sa fille mineure
A._______ B._______, ainsi qu'une aide au placement,
– vu que la recourante, qui avait déjà tenté, sans succès, de reprendre une
activité professionnelle du 15 septembre au 31 octobre 2003, a pu
bénéficier d'un stage de trois semaines à 50% dès le 5 juillet 2004 auprès
de l'administration d'un établissement médico-social, stage qui n'a pas été
suivi d'un engagement, qu'elle a ensuite, du 16 août au 3 septembre 2004,
effectué un stage auprès de la Fondation T._______, stage prolongé de
six mois, toujours à 50%, mais qu'elle a interrompu le 28 février 2005 suite
à un accident domestique (avis médical du SMR du 30 juin 2005, pce 111),
– vu qu'après un nouvel examen psychiatrique le 14 novembre 2005, une
incapacité totale de travail est attestée (pce 120), l'OAIE, par décision du 2
février 2006, a octroyé à la recourante une rente entière d'invalidité à partir
du 1er février 2005, ainsi qu'une rente entière pour enfant liée à la rente de
la mère,
– vu que, malgré l'opposition de la recourante estimant son incapacité de
travail de 100% bien antérieure à février 2005, la décision du 2 février
2006, ainsi que celle du 8 juillet 2004, a été confirmée par la décision sur
opposition de l'OAIE du 13 juillet 2006, dont il ressort que la recourante a
droit à une demi-rente depuis le 1er juin 2002 et à une rente entière à
partir du 1er février 2005,
– vu que le 12 août 2006, la recourante a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 13 juillet 2006, auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, concluant implicitement à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 31
octobre 2003 à tout le moins,
– vu qu'à cette occasion, elle a fait valoir à nouveau que son état de santé
lui interdisait toute activité professionnelle avant février 2005 déjà, ainsi
que l'aurait compris le Dr. X._______, du SMR, lors du premier examen
psychiatrique du 24 février 2004, notamment en raison des cures qu'elle
devrait suivre depuis de nombreuses années,
3– vu qu'invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE reprend, dans sa réponse
du 21 décembre 2006, la position de l'OAI GE du 13 décembre 2006 et
conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'administration afin d'en reprendre l'instruction et
de rendre une nouvelle décision,
– vu que, conviée à donner son avis, la recourante s'est ralliée aux
conclusions de l'OAIE par lettre du 2 mars 2007.
constate :
– que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]),
– qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF,
– que la recourante est légitimée à recourir, au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021),
– que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et
dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière
quant au fond,
– que la recourante, dans son recours, demande l'octroi d'une rente
d'invalidité entière dès le 31 octobre 2003 à tout le moins, faisant valoir
que son état de santé lui interdisait toute activité professionnelle avant
février 2005 déjà,
– qu'au vu des arguments avancés par la recourante, l'OAIE souhaite
reprendre l'instruction du dossier et rendre une nouvelle décision,
– que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents est un motif de recours,
– qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives,
– que selon les dispositions légales valables jusqu'au 30 juin 2006, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 69 LAI, en relation avec
l'art. 85bis al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] et avec la lettre a des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005 [RO
42006 2003]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et la
décision sur opposition du 13 juillet 2006 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.
2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction et
rende une nouvelle décision.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le Juge: La Greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa
notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48 et 100
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
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