Cour III
C-2859/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Me Marie-Pomme Moinat,
place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2859/2010
Faits :
A.
Le 27 juillet 2006, A._______, ressortissant de la République
populaire de Chine (ci-après: la Chine), né le 24 octobre 1987, a
déposé auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une
demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des
cours de langues durant une année, dans le canton de Vaud , à
l'Institut Richelieu et à l'English Institute. A l'appui de sa requête,
l'intéressé a joint une lettre de motivation, dans laquelle il a indiqué
qu'il s'engageait à quitter la Suisse après une année d'études de
langues et à poursuivre dans son pays ses projets académiques en
octobre 2007. Il a aussi précisé qu'il était retourné dans son pays
d'origine après un séjour en Europe et qu'il était indispensable qu'il
approfondisse ses connaissances de français et d'anglais pour se
présenter aux examens d'entrée des universités de Zhejiang ou de
Qinghua pour y étudier les sciences.
Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD ) a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______, en considérant notamment que la sortie de
Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour autorisé n'était pas assurée.
Sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a, par arrêt du
6 février 2007, annulé cette décision.
Par lettre du 12 mars 2007, le SPOP-VD a dès lors informé A._______
qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études,
sous réserve toutefois de l'approbation de l'ODM.
Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) en faveur de
A._______, motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme
de sa formation en langues n'était pas suffisamment assuré.
Par courrier du 5 octobre 2007, A._______ a interjeté recours contre
la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il devait
connaître les langues pour accéder, dans son pays, aux universités de
premier rang et qu'âgé de vingt ans et ayant terminé sa formation
secondaire, il était normal qu'il souhaite approfondir ses
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connaissances linguistiques (en anglais et en français) à l'étranger
durant une année afin de pouvoir avoir accès aux meilleures
universités. Il a réitéré les assurances qu'il quitterait la Suisse après
une année d'études des langues française et anglaise.
Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a accepté le recours de A._______ et annulé la
décision de l'ODM du 3 septembre 2007, tout en attirant l'attention du
recourant sur le fait qu'une autorisation de séjour lui était accordée
uniquement pour suivre durant une année un cours de français à
l'Institut Richelieu et un cours d'anglais à l'English Institute de
Lausanne et que ces formations devaient être sanctionnées au plus
tard en septembre 2009 par les diplômes convoités. Au demeurant, le
Tribunal prenait acte de l'engagement de A._______ de quitter la
Suisse au terme de cette formation (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 cons. 8).
Entré en Suisse le 2 octobre 2008, l'intéressé a suivi des cours de
langue à l'Institut Richelieu.
B.
Par formulaire rempli le 14 septembre 2009, A._______ a cependant
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études,
en joignant une attestation établie le 2 septembre 2009 par l'école
polytechnique fédérale (EPFL), selon laquelle il était inscrit à un cours
de mathématiques spéciales débutant le 1er septembre 2009 et se
terminant le 20 février 2010.
Par lettre du 13 novembre 2009, le SPOP-VD a demandé à A._______
les raisons pour lesquelles il souhaitait changer d'orientation, alors
qu'il s'était engagé à rentrer en Chine dès la fin de son cours de
français.
Par courrier non daté, transmis au SPOP-VD par le bureau des
étrangers d'Ecublens le 3 décembre 2009, A._______ a indiqué que
suite à une rencontre, il avait visité l'EPFL et que comme il souhaitait
depuis son enfance étudier la mécanique pour travailler par la suite
avec son père dans l'entreprise familiale, cela l'avait amené à suivre
un cours préparatoire de mathématiques spéciales de l'EPFL, afin de
se préparer aux études de mécanique à l'EPFL, branche dans laquelle
il désirait acquérir un master jusqu'en septembre 2016. Il a mentionné
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qu'il quitterait la Suisse à la fin de ces études et a produit une
attestation établie le 30 novembre 2009 par l'EPFL, selon laquelle il
figurait parmi les meilleurs élèves qui suivaient ce cours préparatoire
de mathématiques.
Par lettre du 11 décembre 2009, le SPOP-VD a informé A._______
qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour
études, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 20 janvier 2010, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de son
intention de ne pas approuver le règlement de ses conditions de
séjour en Suisse, tel que proposé par le SPOP-VD.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit
d'être entendu, l'intéressé a allégué, par courrier du 19 février 2010,
qu'il avait souhaité étudier les langues étrangères en Suisse depuis
2008 dans le but d'accéder à une formation scientifique supérieure,
ses résultats en langues étrangères dans son pays ne lui ayant pas
permis d'entrer dans une Université de haut niveau pour une formation
scientifique. Toutefois, ayant découvert l'EPFL durant son séjour, il
souhaitait y acquérir une formation d'ingénieur dans le but de se
spécialiser en aéronautique. Le très haut niveau de formation
scientifique de l'EPFL lui permettrait de poursuivre sa spécialisation en
France ou aux Etat-Unis. Cela étant, l'intéressé a réitéré son
engagement quant à son départ de Suisse au terme des études
prévues afin de retourner dans sa patrie, sa vie, sa famille et ses
projets d'avenir étant en Chine.
C.
Le 23 mars 2010, l'ODM a prononcé à l'égard de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études et de renvoi de Suisse. L'Office fédéral a retenu pour
l'essentiel que l'intéressé avait été autorisé à séjourner dans le canton
de Vaud pour y suivre, pendant une année, des cours de français et
d'anglais, ce qu'il avait accompli de septembre 2008 à septembre
2009, et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse dès son année d'études
linguistiques terminée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que le
but du séjour était atteint. L'ODM a constaté que le requérant n'était
non seulement pas à même de respecter ses engagements et le
programme de ses études, mais encore que la durée des nouvelles
études envisagées à l'EPFL, et le souhait de l'intéressé d'aller encore
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se perfectionner aux Etats-Unis ou en France, faisaient douter de sa
sortie de Suisse au terme desdites études. L'ODM a également
considéré que le renvoi de Suisse de l'intéressé devait être prononcé
en application de l'art. 66 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution dudit renvoi étant possible,
licite et raisonnablement exigible. Enfin, l'ODM a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
D.
Le 23 avril 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée. A
l'appui de son pourvoi, il a repris les allégations développées dans son
courrier du 19 février 2010, en précisant qu'il était venu étudier le
français et l'anglais durant une année à Lausanne dans le but de se
présenter aux examens d'entrée d'universités chinoises, mais qu'il
avait constaté durant cette année l'excellente qualité de l'EPFL, qui lui
permettrait d'entreprendre une formation d'ingénieur d'un niveau
supérieur à celles proposées par les universités chinoises. En outre, il
a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme de ses études
universitaires en septembre 2016, une fois son master obtenu. Cela
étant, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 23 mars
2010 et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 14 juin 2010.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a, par courrier du 5
juillet 2010, persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
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l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et al. 2 phr. 1 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1er
juillet 2009, consulté le 30 juillet 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du 11 décembre 2009 du SPOP-
VD et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
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5.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à l'ancienne réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée ; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
Page 8
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6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, MARC
SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht,
Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du
17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et
jurisprudence citée).
7.
7.1 Lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 27 juillet 2006,
A._______ a spécifiquement circonscrit le but de son séjour en Suisse
à l'étude du français et de l'anglais durant une année à l'Institut
Richelieu et à l'English Institute à Lausanne. A cette occasion, il a
fourni un plan d'études détaillé précisant que la durée du cursus
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envisagé était d'une année. Il s'est également « solennellement »
engagé à retourner en Chine « à la fin de ses études en Suisse en
septembre 2007 » en précisant à ce propos: « Avec l'anglais et le français,
étudiés les 2 chacune dans une école spécialisée, je pourrai à mon retour en
Chine en octobre 2007 entrer au Zhejiang Université ou au Qinghua
Université pour étudier les sciences » (cf. plan d'études daté du 26 juillet
2006 et lettre de motivation du 20 juin 2006 jointe à la demande
d'entrée). Au demeurant, dans le cadre de son recours interjeté le 5
octobre 2007 contre la décision de l'ODM du 3 septembre 2007
refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
A._______ a réitéré les assurances qu'il quitterait la Suisse, après une
année d'études du français et de l'anglais à Lausanne pour étudier les
sciences en Chine. A._______ ayant accompli son année d'études de
langues à Lausanne de septembre 2008 à septembre 2009, force est
de constater que le prénommé a obtenu ce qu'il souhaitait et donc
atteint le but initial de son séjour en territoire helvétique.
Or, le 14 septembre 2009, le recourant a entrepris des démarches en
vue d'entamer une nouvelle formation à l'EPFL pour l'obtention d'un
master en mécanique (cf. formulaire du 14 septembre 2009 et courrier
non daté transmis par le bureau des étrangers d'Ecublens le 3
décembre 2009). Il est à noter que dans son arrêt du 25 août 2008, le
Tribunal avait expressément attiré l'attention du recourant sur le fait
qu'une autorisation de séjour lui était accordée uniquement pour
suivre durant une année un cours de français à l'Institut Richelieu et
un cours d'anglais à l'English Institute de Lausanne et que ces
formations devaient être sanctionnées au plus tard en septembre 2009
par les diplômes convoités. Au demeurant, le Tribunal prenait acte de
l'engagement de A._______ de quitter la Suisse au terme de cette
formation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25
août 2008 consid. 8 ).
Il est dès lors indiscutable que la nouvelle formation envisagée par le
recourant au sein de l'EPFL n'entre point dans le plan des études tel
qu'il avait été arrêté avant son arrivée en Suisse en octobre 2008 et
pour lequel seul il avait obtenu une autorisation d'entrée. L'intéressé a
également démontré, par son comportement, qu'il ne semblait pas
avoir saisi le caractère temporaire de son séjour en Suisse, ni le fait
que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études était régi par des
conditions strictes s'agissant du programme d'études. Par voie de
conséquence, il y a lieu de conclure que la condition liée au respect du
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programme de formation telle que prescrite à l'art. 23 al. 2 let. c OASA
n'est plus réalisée. Il s'ensuit que le départ de Suisse de l'intéressé,
qui, en voulant entamer un nouveau cursus d'études d'ingénieur à
l'EPFL, est revenu sur son engagement de quitter ce pays à l'issue de
la formation en langues entreprise initialement, ne paraît pas assuré
au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Dans ce contexte, il convient de
relever au demeurant que le retour d'un étudiant étranger dans sa
patrie paraît généralement moins bien garanti au fur et à mesure que
l'intéressé avançe en âge et que son séjour en Suisse se prolonge (cf.
arrêts du TAF C-4419/2007 précité consid. 6.4 et C-6827/2007 du 22
avril 2009 consid. 8.2).
7.2 Sur un autre plan, l'allégation du recourant, selon laquelle son
père souffre d'importants problèmes de santé depuis 2005, ce qui
l'incitera à retourner en Chine à la fin de ses études pour reprendre
l'entreprise familiale (cf. recours du 23 avril 2010 p. 5 et 6) est à
prendre en considération avec circonspection. En effet, si le père du
recourant est effectivement souffrant depuis 2005, le Tribunal s'étonne
que A._______ ne souhaite plus rentrer en Chine pour y accomplir ses
études universitaires auprès de ses parents, comme il s'y était engagé
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août
2008), mais au contraire désire prolonger son séjour à l'étranger pour
y étudier jusqu'en septembre 2016 au moins. Enfin et pour terminer, le
Tribunal s'étonne également que A._______ affirme dans la présente
procédure que les examens d'entrée aux universités chinoises ont lieu
uniquement au début du mois de juin (cf. recours du 23 avril 2010 p.
3), alors que dans sa lettre de motivation du 20 juin 2006, il affirmait:
« Avec l'anglais et le français, étudiés les 2 chacune dans une école
spécialisée, je pourrai à mon retour en Chine en octobre 2007 entrer au
Zhejiang Université ou au Qinghua Université pour étudier les sciences ».
7.3 Dès lors que le recourant ne remplit pas l'une des conditions
cumulatives dont dépend l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'acquisition d'une formation (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec
l'art. 23 al. 2 let. b et c OASA), le refus de l'ODM de donner son aval à
l'octroi d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère
parfaitement fondé.
8.
Enfin, le fait que l'intéressé est entrepris une année de cours
préparatoire en mathématique pour entrer à l'EPFL n'a aucune
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incidence pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par
A._______ – qui au demeurant n'était au bénéfice d'aucune
autorisation formelle pour le commencement de cette formation – ne
sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence
d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition
particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement
sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009
consid. 2). Le TAF n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé de
bénéficier de connaissances de haut niveau pour son avenir
professionnel en Chine et comprend les aspirations de ce dernier à
vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne
saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 27 al. 1
LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient pas remplies
dans le cas d'espèce.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit
que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur
de A._______ d'une autorisation de séjour en vue de
l'accomplissement d'une nouvelle formation en Suisse.
10.
Le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études devant
être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par
ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mars 2010,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
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les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité de première instance, avec dossier 6473457.6 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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