Cour III
C-2860/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
représentée par
M. et Mme F._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance AVS/AI facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2860/2006
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2006, la Caisse suisse de
compensation (CSC) exclut de l'assurance vieillesse, survivants et in-
validité facultative B._______, ressortissante suisse née le 25 juin
1948, au motif que les cotisations dues pour l'année 2004 n'avaient
pas été payées au 31 décembre 2005 malgré un rappel du 14 octobre
2004 et une sommation du 12 janvier 2005.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressée, représentée par les
époux F._______, interjeta recours auprès de la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après: CFR AVS/AI) faisant valoir avoir réglé ses
cotisations sociales régulièrement conformément aux décisions de co-
tisations qui lui avaient été envoyées et qu'elle n'avait pas eu connais-
sance de documents auxquels se référait la CSC. Dans le délai accor-
dé par la CFR AVS/AI, les représentants de la recourante ont produit
notamment des relevés de comptes UBS, l'avis de situation transmis
par la CSC le 11 janvier 2005 et des correspondances déjà au dossier.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet indi-
quant que l'intéressée n'avait pas acquitté au 31 décembre 2005 un
solde de cotisations de Fr. 512.30 pour l'année 2004 malgré un rappel
du 27 octobre 2004 et une sommation du 1er février 2005. Invitée à ré-
pliquer, la recourante fit valoir le 5 janvier 2007, directement à la CSC
qui transmit la correspondance au Tribunal administratif fédéral à qui le
dossier avait été transféré au 1er janvier 2007, que des documents ne
lui avaient jamais été communiqués. Par duplique du 31 janvier 2007,
la CSC maintint sa détermination.
D.
Par ordonnances des 12 février 2007 et 8 février 2008, le Tribunal de
céans informa les parties de la composition du collège appelé à sta-
tuer sur la cause. Elle ne fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facul-
tative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative prévue par l'art. 2 LAVS sont tenus de verser les
cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de fortu-
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ne sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative.
Leurs droits et obligations sont régis pour le reste par l'ordonnance sur
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai
1961 (OAF; RS 831.111).
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils
ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Les droits qu'ils
ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative,
ch. 5022).
3.2 Selon l'art. 13 al. 1 à 3 OAF, les assurés sont exclus de l'assuran-
ce facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues
pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante.
Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au
service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre
de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (al. 1).
Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adresse à l'as-
suré, sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion
de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi
de la sommation selon l'art. 17 al. 2, 2e phrase (al. 2). L'exclusion
prend effet rétroactivement au premier jour de la période de paiement
pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour
laquelle les documents n'ont pas été remis (al. 3).
3.3 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une
décision créant une situation juridique (RCC 1991 p. 249). En cas d'ex-
clusion, aucune cotisation manquante ne peut être acquittée ou com-
pensée lors de la réalisation du risque assuré (Directives, ch. n° 5021).
L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte parti-
culièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s.
consid. 2c), il est dès lors indispensable, a jugé le Tribunal fédéral (TF)
dans son arrêt V. du 28 avril 2005 (cause H 224/04), que l'assuré, s'il
est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, et jus-
qu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion. Comme le relève le
TF, c'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une som-
mation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier.
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4.
En l'espèce le contenu du rappel du 14 octobre 2004 fait état d'un sol-
de en retard au 30 juin 2004 de Fr. 1'210.40 avec en annexe un dé-
compte indiquant un montant en faveur de la CSC au 14 octobre 2004
de Fr. 1'634.75. La sommation du 1er février 2005, quant à elle,
n'indique pas de montant à payer jusqu'au 31 décembre 2005 afin
d'éviter une exclusion de l'assurance facultative au début de l'année
suivante avec effet rétroactif. En date du 11 janvier 2005 a toutefois
été adressé à la recourante un avis de situation indiquant un montant
à payer de Fr. 780.60 pour solder l'année 2004. Cet avis a été reçu par
la recourante, puisqu'elle l'a transmis dans le cadre de son recours, et
il mentionne exactement le montant des cotisations échues et dues
pour solder l'année 2004 (voir aussi la réponse du 6 novembre 2006).
En conséquence, il y lieu d'admettre que l'autorité inférieure a
valablement sommé la recourante et que, faute de paiement des
cotisations échues dans le délai, elle a été à raison exclue de
l'assurance facultative.
Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
sur opposition du 12 juillet 2006 confirmée.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux représentants de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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