Cour II I
C-2861/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2007
Composition : Mme la Juge Avenati-Carpani; Greffier: M. Montavon.
A._______,
recourant, représenté par Me Dr A. Borges de Sousa, Av. Marechal Humberto
Delgado n° 200-1°, Sala 5, PT-4760-012 Vila Nova de Famalicao
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2,
Autorité intimée
concernant
Versement de la rente AI complémentaire pour l'épouse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 14 juin 1994, A._______, ressortissant portugais né le 19
décembre 1953, fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, d'une
rente complémentaire pour épouse et de rentes pour enfants (pce 22). Le
27 juin 2006, D._______, son épouse, informa l'Office AI pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE) qu'elle était en instance de divorce,
résidait en Suisse, et, de ce fait, sollicitait le versement directe à elle-
même de la rente complémentaire pour épouse (pce 61). Elle confirma par
un courrier du 5 juillet 2006 être séparée de son mari depuis novembre
2005 (pce 63). Par décision du 17 juillet 2006 l'OAIE informa A._______
qu'à compter du 1er août 2006 la rente complémentaire pour épouse serait
versée directement à cette dernière dès l'entrée en force de la décision
(pce 64).
B. Par acte du 14 août 2006, A._______ interjeta recours auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger contre cette décision, s'opposant audit versement, et
indiqua être en instance de divorce. Il produisit à l'appui de son recours
une attestation officielle indiquant que son épouse ne vivait plus avec lui
depuis novembre 2005 (pce B 1). Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa
réponse du 4 octobre 2006 requit la production du jugement de divorce et
que le dossier lui soit retourné pour nouvelle détermination (pce B 4). Par
acte du 27 octobre 2006, le recourant produisit une attestation de
procédure de divorce pendante depuis le 3 avril 2006 (pce B 7).
Par nouvelle réponse au recours du 9 janvier 2007, l'OAIE confirma la
décision de versement de la rente complémentaire directement à l'épouse
à compter du 1er août 2006 conformément aux art. 34 al. 4 let. b LAI et
30bis RAI abrogés au 1er janvier 2004 mais applicables aux rentes dont le
droit s'est ouvert avant le 1er janvier 2004, relevant qu'effectivement les
conjoints vivaient séparés depuis novembre 2005 et qu'une action en
divorce était pendante. L'OAIE précisa de plus que le droit à la rente
complémentaire s'éteignait le mois au cours duquel le divorce avait acquis
force de chose jugée. Enfin l'OAIE requit le renvoi du dossier afin de
procéder au versement des rentes en suspens en main de la bénéficiaire.
C. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur la réponse de l'OAIE, le
recourant, représenté par Me Borges de Sousa, contesta à nouveau le
versement de la rente complémentaire à son épouse en instance de
divorce faisant valoir les dures conséquences économique de la diminution
de rente en résultant pour lui et que le but de la LAI était notamment de
compenser les effets économiques de l'invalidité.
3Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la me-
sure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi
dans le délai et selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, il
est légitimée à recourir.
2.
3. Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II
qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes
dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
4conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 34 al. 4 let. b LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2003, si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être
versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés,
la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à
la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. L'art. 30bis
du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS
831.31) énonce que les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de
l'art. 30 al. 4 LAI lorsque a) les époux ont cessé de vivre en ménage
commun suite à une décision judiciaire, b) l'action en divorce ou en
séparation est pendante, c) il y a eu séparation effective d'une année au
moins sans interruption ou d) il est rendu vraisemblable que la séparation
de fait aura une durée relativement longue.
Les articles précités ont été abrogés au 1er janvier 2004 mais les
dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4ème révision de
l'AI) garantissent que les rentes complémentaires versées selon l'ancien
droit continueront d'être allouées aux mêmes conditions après l'entrée en
vigueur de la modification.
4.2 En l'espèce les conjoints vivent séparés depuis novembre 2005, une
action en divorce est pendante depuis le 3 avril 2006 et l'épouse de
l'intéressée a introduit le 5 juillet 2006 une demande de versement séparé
de la rente complémentaire. Les conditions requises au versement
directement à l'intéressée de la rente complémentaire étant réalisées en
avril 2006, ledit versement à compter du 1er août 2006, suivant la requête
de juillet 2006, doit être confirmé par l'autorité de céans faute de
prescription contraire du juge civil.
4.3 Vu les art. 23 al. 2 LTAF, 69 al. 2 LAI et 85 al. 3 de la Loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
réservant la compétence du juge unique en matière de recours
manifestement mal fondé, le recours est rejeté.
5. A la demande de l'OAIE le dossier lui est retourné pour qu'il procède au
versement de la rente en suspens à la bénéficiaire. La question de
l'extinction du droit à la rente complémentaire sera examinée en
application des dispositions précitées.
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le dossier est retourné à l'intimé pour qu'il procède conformément au
considérant 5.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant du recourant par envoi recommandé + AR
- à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire
Voie de droit
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
La Juge: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :