Cour II I
C-2866/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mars 2007
Composition : Juges: Michael Peterli, Francesco Parrino et Eduard
Achermann
Greffière: Isabelle Pittet
A._______ G._______ P._______, Espagne,
Recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
Droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants; durée minimale
de cotisations.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Ressortissant espagnol né le 5 octobre 1940, A._______ G._______
P._______ a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la
Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) le 1er décembre 2005. Par
décision du 19 janvier 2006, la CSC a rejeté cette demande, au motif que
la condition de durée minimale de cotisations d'une année, selon l'art. 29
al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), n'était pas réalisée, l'extrait de
compte individuel d'A._______ G._______ P._______ indiquant que ce
dernier n'aurait versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants
(ci-après : AVS) que durant une période de sept mois, d'avril à octobre
1972.
B. Suite à l'opposition d'A._______ G._______ P._______, dans laquelle il
indique avoir travaillé en Suisse, chez le même employeur, également
d'avril à octobre 1971, la CSC a rendu, le 13 juin 2006, une décision sur
opposition confirmant sa décision du 19 janvier 2006. Elle précise en
particulier qu'aux termes de l'art. 141 al. 3 du règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101), lorsqu'il
n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande
en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or, sur la
base des recherches d'usage effectuées auprès de l'ancien employeur
d'A._______ G._______ P._______ par la caisse de compensation
professionnelle compétente, il apparaîtrait que celui-ci ne figurait pas sur
les décomptes de salaires de l'année 1971.
C. Le 18 août 2006, A._______ G._______ P._______ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 juin
2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger, faisant valoir qu'il a effectivement travaillé en Suisse et cotisé
auprès de l'AVS du 19 avril au 26 septembre 1971. Il a joint à son recours
une copie de bordereau d'impôt du 27 septembre 1971 relatif à la période
litigieuse et indiquant un revenu imposable de Fr. XXX. Le recourant
conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi
d'une rente partielle de vieillesse.
D. Invitée à donner son préavis, la CSC propose, dans sa réponse du 13
octobre 2006, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
la condition d'une année au moins de cotisations n'étant pas remplie par le
recourant. L'autorité intimée ajoute par ailleurs que le bordereau d'impôt
présenté par le recourant à l'appui de son recours ne permettrait pas de
prouver que des cotisations AVS ont bien été prélevées durant l'année
1971 et comptabilisées au nom du recourant. En outre, selon les
vérifications entreprises par la CSC dans ses registres, le recourant
n'aurait pas été enregistré sous un autre patronyme ou une date de
3naissance différente.
E. Pour sa part, le recourant n'a pas donné suite au courrier du 23 octobre
2006 l'invitant à prendre position sur les considérations émises par la
CSC.
F. Au 1er janvier 2007, la procédure de recours a été reprise par le Tribunal
administratif fédéral, qui a, par courrier du 26 février 2007, communiqué
aux parties la composition du collège de juges amenés à examiner la
présente cause. Aucune demande de récusation n'a été adressée au
Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 LAVS, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la
CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021]). Il est, partant, légitimé à recourir.
1.4 Au vu de la date à laquelle la décision attaquée a été rendue et celle du
recours, ce dernier semble avoir été déposé après le délai de trente jours
prévu à l'art. 50 al. 1 PA. Toutefois, la décision sur opposition de la CSC
ayant été notifiée à l'assuré par voie de courrier ordinaire (cf. réponse de
la CSC du 13 octobre 2006), la date de la notification ne peut être établie
avec certitude. Par ailleurs, le recours ayant été introduit dans la forme
prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du
recours.
42. Le recourant étant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), son Annexe II, qui
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après : du Règlement, RS
0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du Règlement n° 1478/71 (RS 0831.109.268.11) sont
applicables dans la présente cause, en vertu de l'art. 153a al. 1 LAVS. Ils
garantissent l'égalité de traitement aux ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et aux ressortissants suisses (art. 3 du
Règlement). Dans ce cadre, l'art. 20 ALCP prévoit, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, que les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'Accord au 1er juin
2002, pour autant qu'il régisse la même matière. Par ailleurs, dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II, n'en dispose pas
autrement, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions d'octroi et le calcul d'une rente de vieillesse suisse relèvent,
faute de règlements communautaires ou bilatéraux, de l'ordre juridique
national (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/05 du 4 avril 2005
consid. 1.1 et les références).
Ainsi, il s'agit en l'espèce, pour le Tribunal administratif fédéral,
d'examiner, sous l'angle exclusif du droit interne suisse, notamment de la
LAVS et du RAVS, si le recourant a effectivement droit à une rente de
vieillesse suisse.
3.
3.1 Or, conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, "peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs
survivants".
Dans ce cadre, l'art. 50 RAVS prévoit qu' "une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou art. 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS", à savoir des
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la
5cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
3.2 En outre, aux termes de l'art. 30ter LAVS et de l'art. 135, l'art. 138, l'art. 139
et l'art. 140 RAVS, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont
établis des comptes individuels dans lesquels sont portées les indications
nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, les revenus de l'activité
lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les
cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, une
fois par année en règle générale, de même qu'y sont inscrites l'année de
cotisations et la durée de cotisations en mois.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte individuel du recourant que la
durée de cotisations inscrites est de sept mois en 1972. Est litigieuse la
période de cotisations revendiquée par le recourant, soit d'avril à
septembre 1971.
3.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et
preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale. Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine
des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la
cause (art. 13 PA; ATF 116 V 26 consid. 3c, ATF 115 V 142 consid. 8a et
les références), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261).
L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-
ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se
contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits
qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 201 consid. 2b, ATF
105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut
se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de
prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de
l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile
ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses
allégations (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2e éd., mise à jour et augmentée, Berne
2002, p. 258 et 259).
6En outre, dans le cas particulier de la détermination du droit à une rente de
vieillesse suisse, cas dans lequel les caisses de compensation se fondent
sur les indications figurant dans les comptes individuels des assurés,
l'art. 141 al. 3 RAVS prévoit que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de
compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou
qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. En d'autres
termes, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y
suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La jurisprudence précise encore
que la rectification du compte individuel englobe toute la durée des
cotisations de l'assuré, également les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1
LAVS. Dans ces circonstances, le non-enregistrement de cotisations
acquittées peut être corrigé.
3.4 En l'espèce, le recourant produit, à l'appui de son recours, la copie d'un
bordereau d'impôt du 27 septembre 1971 relatif à la période litigieuse. Or,
le bordereau fiscal ne remplissant pas les exigences de preuve de
paiement de cotisations sociales, il ne peut être retenu. Par ailleurs, les
recherches effectuées par la caisse de compensation compétente dans
ses registres et auprès de l'ancien employeur du recourant se sont
révélées infructueuses. Ainsi, faute de tout autre élément de preuve - tel
qu'un certificat de travail établissant la durée exacte des activités du
recourant en Suisse pour l'année 1971 ou des décomptes de salaires
indiquant la déduction de cotisations AVS pour cette même année - il
s'avère que les allégations du recourant quant à une éventuelle période de
cotisations en 1971 ne peuvent être prouvées. Dès lors, l'extrait de compte
individuel du recourant faisant état d'une durée de cotisations de sept mois
seulement, en 1972, la condition d'une année entière de cotisations de
l'art. 29 al. 1 LAVS, soit plus de onze mois (art. 50 RAVS), n'est pas
remplie. Le recourant ne peut donc prétendre à une rente de vieillesse
suisse et le recours doit être rejeté.
4.
4.1 Bien que le recourant ne l'ait pas requis, il convient d'examiner ce qu'il y a
lieu de faire des cotisations versées en 1972 et qui ne permettent pas au
recourant d'obtenir une rente de vieillesse suisse. Dans ce cadre, il s'avère
que ni l'Accord sur la libre circulation des personnes, ni les règlements
communautaires ne prévoient le remboursement ou le transfert de
cotisations non formatrices de rente à un organisme social d'un Etat tiers
communautaire, comme en disposaient certaines conventions bilatérales
de sécurité sociale applicables jusqu'au 31 mai 2002 entre la Suisse et
des Etats aujourd'hui membres de l'Union européenne (Feuille fédérale
[FF] 1999 5645, Message relatif à l'approbation des accords sectoriels
7entre la Suisse et la CE; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'Accord sur la libre
circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales,
La Semaine Judiciaire [SJ], 2001 II 81, p. 127).
4.2 Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord et conformément à la
Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI
(CIBIL), lorsqu'une demande de rente est déposée en Suisse, alors que la
personne ne compte pas au moins une année entière de cotisation, la
CSC, après avoir rejeté la demande, doit mettre en oeuvre la procédure
inter-étatique. En l'espèce, il s'agit pour la CSC de transmettre le dossier à
l'institution compétente espagnole, afin que cette dernière calcule à
nouveau la prestation de vieillesse versée à l'étranger en tenant compte
des cotisations et de la durée de travail accomplie en Suisse.
5. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée.
2. Le dossier est retourné à la CSC pour qu'elle procède conformément au
considérant 4.2.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le Juge: La Greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
8Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa
notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48 et 100
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
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