Cour III
C-2868/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par le Groupe Accueil réfugiés,
Mme Francine Lehmann, Parc 9bis, case postale 396,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2868/2010
Faits :
A.
Né le 17 mai 1966, A._______ est entré en Suisse comme requérant
d'asile le 7 août 2000, sous une fausse identité, à savoir B._______,
puis C._______, ressortissant éthiopien né le 17 mai 1969. Sa
demande d'asile a été rejetée par décision de l'ODM (anciennement
Office fédéral des réfugiés, ODR) le 16 janvier 2002 et le recours
interjeté contre cette dernière a été déclaré irrecevable le 20 mars
2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
B.
Interrogé par l'Office fédéral de la police (fedpol) le 30 janvier 2006, il
a nié avoir utilisé une identité d'emprunt avant de communiquer, le
10 février 2006, son véritable nom et d'indiquer qu'il était né le 17 mai
1966 et avait la nationalité yéménite.
C.
Le 16 décembre 2007, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de
séjour auprès des autorités cantonales neuchâteloises. Il a invoqué
qu'il avait donné un faux nom suivant les mauvais conseils d'amis qui
pensaient qu'il pourrait ainsi rester en Suisse, qu'il s'était toujours
conformé à l'ordre juridique suisse, qu'il parlait très bien le français
notamment grâce aux cours qu'il avait fréquentés en 2001, qu'il avait
également suivi une formation de polissage industriel du 20 mars au
18 octobre 2002 et des cours d'informatique du 24 mai au 25 juin 2004
et du 31 mai au 1er juillet 2005, produisant des attestations à ce sujet.
Il ressort de fiches de salaire que l'intéressé a travaillé comme
concierge d'août à octobre 2001 et qu'il a occupé un emploi d'aide à la
plonge en décembre 2002 et de mars à juillet 2003. Il a soutenu que
ses emplois avaient pris fin en raison de décisions du canton, que
malgré ses recherches, il ne lui avait pas été possible de retrouver une
activité lucrative à cause de la mention « Exécution du renvoi en
suspens » sur son permis N, que pour cette raison, il dépendait de
l'aide sociale, mais qu'il obtiendrait facilement un poste de polisseur
s'il possédait une autorisation de séjour. Enfin, il a fait valoir qu'il ne
pouvait être renvoyé en Ethiopie vu la situation très mauvaise qui y
régnait. A l'appui de sa demande, il a produit un extrait du registre des
poursuites du 21 septembre 2007 attestant qu'aucune poursuite ni
acte de défaut de biens n'avait été enregistré au nom de A._______
depuis le 1er juillet 2002, et une attestation du 3 janvier 2008 selon
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laquelle il ne figurait pas au casier judiciaire sous cette identité.
Par la suite, il a versé en cause une attestation du 31 mars 2008 selon
laquelle il avait participé à un cours de sensibilisation d'août à
novembre 2000, dans le cadre des programme d'occupation pour
requérants d'asile, une attestation des cours de français qu'il avait
suivis en 2001, ainsi qu'un certificat de travail du 6 mai 2008
concernant son activité de nettoyeur auxiliaire, indiquant qu'il avait été
un employé disponible, ponctuel, et que son employeur avait pu
compter sur la qualité de son travail.
D.
Le 16 mai 2008, il a signé un contrat de mission pour travailler comme
opérateur dans une société qui, après une semaine d'essai, l'a engagé
pour trois mois et ensuite comme travailleur temporaire pour une
durée indéterminée.
E.
Il ressort de son dossier qu'il a été financièrement autonome du
1er avril au 30 août 2003 puis a touché des prestations d'assistance
jusqu'au 31 juillet 2008, et qu'il est à nouveau indépendant depuis lors.
F.
Le 25 mars 2009, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
G.
G.a Par courrier du 11 août 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter la proposition cantonale, au motif qu'il n'avait
déposé aucun document d'identité et qu'il avait menti sur son nom et
ses origines.
G.b L'intéressé s'est déterminé le 25 août 2009. Il a allégué pour
l'essentiel que son identité avait été authentifiée par un inspecteur de
la police fédérale le 10 février 2006, soit A._______, né en Ethiopie le
17 mai 1966, de père yéménite et de mère éthiopienne, que durant les
neuf années de son séjour en Suisse, il n'avait jamais commis la
moindre irrégularité, qu'il était financièrement indépendant et que son
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patron appréciait le travail qu'il accomplissait avec sérieux et
ponctualité.
H.
Par décision du 23 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi à
A._______ d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
LAsi. L'office a estimé que l'identité de l'intéressé n'était nullement
établie, que la durée de son séjour devait être relativisée eu égard au
fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans, que ses liens avec
son pays d'origine étaient bien plus étroits que ceux éventuellement
tissés en Suisse, que malgré sa bonne intégration socio-
professionnelle, il avait travaillé de manière illégale et n'avait pas
acquis en Suisse des connaissances professionnelles qu'il ne pourrait
plus mettre à profit dans son pays d'origine, dans lequel résidaient sa
mère et sa soeur, selon les déclarations qu'il avait faites lors de sa
demande d'asile.
I.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 23 avril 2010, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
concluant à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a invoqué qu'il vivait en Suisse
depuis dix ans, que son lieu de séjour avait toujours été connu, qu'il
n'y avait jamais eu la moindre plainte à son sujet, qu'il n'avait fait
l'objet d'aucune poursuite, qu'il avait participé à diverses formations et
était parvenu à trouver un emploi temporaire qui deviendrait stable dès
l'obtention d'une autorisation de séjour, comme l'attestait une lettre de
son employeur du 4 septembre 2009, que son identité avait pour finir
été établie, qu'il était né en Ethiopie de mère éthiopienne et de père
yéménite, que le Yémen ne reconnaissait pas la nationalité à des
métis comme lui, que sa mère, qui résidait au Yémen depuis 1970,
était toujours considérée comme une réfugiée éthiopienne et qu'elle
vivait avec la soeur cadette de l'intéressé dans des conditions très
précaires. Il a par ailleurs allégué que le canton de Neuchâtel était au
courant de son emploi, que ce dernier consistait notamment à
fabriquer des cartes à puces, à savoir une activité qui n'existait pas au
Yémen, qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, et qu'il
risquait d'être arrêté en cas de retour au Yémen, où les conditions
économiques et sécuritaires n'étaient pas bonnes. Il a produit des
copies des passeports de ses parents.
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J.
Dans sa détermination du 9 juin 2010, l'ODM a estimé que, quand
bien même l'identité du recourant serait à présent établie, c'était en
dissimulant sa véritable identité – violant ainsi l'art. 8 LAsi – qu'il avait
empêché les autorités compétentes de procéder à l'exécution de son
renvoi et avait prolongé la durée de son séjour jusqu'à pouvoir
invoquer l'art. 14 al. 2 LAsi.
K.
Le recourant a répliqué, par courrier du 18 août 2010, que même s'il
avait donné sa véritable identité, il n'aurait pas pu être renvoyé au
Yémen puisque ce pays refusait de reprendre les métis. Il a allégué
qu'il s'était excusé à ce sujet et qu'il avait menti sous le coup d'une
véritable angoisse, ayant été mal conseillé, que cela s'était passé il y a
dix ans, que sa conduite avait ensuite été exemplaire et que les
autorités cantonales étaient les plus à même de juger de son
intégration.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette
question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente
cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010
consid. 3).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui
prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux
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requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle
grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les
quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à
l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des
bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut
juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non
plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF
2009/40 consid. 3.1).
3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter
la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et ATAF précité consid. 3.4 p. 563s.). Dans la mesure où
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est
expressément soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni
le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du
Service des migrations du canton de Neuchâtel concernant la
délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale
précitée sur ce point (cf. arrêt du TAF C-5251/2009 du 16 avril 2010
consid. 5.2).
3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, qui s'applique en l'espèce, les autorités cantonales s'étant
déclaré disposées à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du
25 mars 2009.
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4.
4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité
consid. 5.2, 5.3 et 6 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la
notion de cas de rigueur grave au sens de cette disposition
correspondait à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant
en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14
al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de
procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Par
ailleurs, il faut relever que la liste des critères énumérés de manière
exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans
la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les
conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives,
comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).
4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte
tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères
développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en
particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des
personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
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bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf.
citées).
5.
5.1 En l'occurrence, l'intéressé est arrivé en Suisse le 7 août 2000 et
y a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le
20 mars 2002, date à partir de laquelle il était censé entreprendre des
démarches afin de quitter la Suisse, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Par
ailleurs, ce n'est qu'en 2006, alors qu'il était interrogé à titre de
renseignements par fedpol, qu'il a admis, et lors de la seconde
audition seulement, qu'il avait menti sur son identité. Il apparaît ainsi
que, par son comportement, l'intéressé a clairement entravé les
démarches relatives à l'exécution de son renvoi. L'argument selon
lequel le fait de donner sa véritable identité n'aurait rien changé, car le
Yémen ne reconnaîtrait pas les métis comme lui, ne saurait être
retenu puisqu'il a admis qu'il possédait un passeport yéménite à son
arrivée en Suisse, ce qui démontre que le Yémen le considérait
effectivement comme un de ses ressortissants. Au vu de ce qui
précède, l'intéressé est malvenu de se prévaloir de la durée de son
séjour en Suisse.
A cet égard, il faut relever qu'il ressort clairement des débats
parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les
personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande
d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4551/2008 du 23 décembre
2009 consid. 6.2.3 et références citées).
5.2 Au niveau professionnel, l'intéressé a suivi un cours de
sensibilisation d'août à novembre 2000, dans le cadre des
programmes d'occupation pour requérants d'asile, puis a effectué une
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formation de polissage industriel du 20 mars au 18 octobre 2002 et a
pris des cours d'informatique du 24 mai au 25 juin 2004 et du 31 mai
au 1er juillet 2005. Il a travaillé comme concierge d'août à octobre 2001
et a occupé un emploi d'aide à la plonge en décembre 2002 et de
mars à juillet 2003. Depuis le 16 mai 2008, il travaille comme
opérateur temporaire dans une société qui s'est dit prête à l'engager
pour une durée indéterminée une fois qu'il serait en possession d'une
autorisation de séjour. Il ressort de ses certificats de travail du 6 mai
2008 et du 4 septembre 2009 qu'il est un employé disponible,
ponctuel, sur qui on peut compter et qu'il fournit un travail de qualité.
Ses emplois lui ont permis d'être financièrement indépendant du
1er avril au 30 août 2003 et à partir du 1er août 2008. Par ailleurs, il
ressort de son dossier qu'il parle bien français et il ne semble pas
avoir fait l'objet de poursuite ou acte de défaut de biens ni de
condamnation pénale, étant précisé que les attestations produites à ce
sujet se réfèrent à l'identité sous laquelle il est connu depuis 2006
seulement.
5.3 S'il apparaît que l'intéressé a fait des efforts d'intégration et qu'il a
démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer
dans la vie professionnelle (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), force est
de constater que son intégration socioprofessionnelle, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de
nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne
saurait être considérée comme étant poussée. Le Tribunal ne saurait
en effet considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, on peut rappeler qu'une bonne intégration ne suffit pas, à
elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur.
5.4 Sur un autre plan, il convient de constater que, selon ses dires, le
recourant est né et a passé son enfance en Ethiopie puis qu'il a vécu
toute son adolescence au Yémen (cf. procès-verbal de l'audition du
10 août 2000 dans le cadre de sa demande d'asile, p. 1), soit des
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Dans ces circonstances, on
ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse, où il est
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arrivé à l'âge de 34 ans, ait été long au point de le rendre totalement
étranger à sa patrie.
5.5 En trompant délibérément les autorités sur son identité, l'intéressé
a non seulement empêché l'exécution de son renvoi comme exposé ci-
dessus (cf. consid. 5.1), mais a également violé le devoir de
collaboration qui lui incombait en vertu de l'art. 8 LAsi et auquel il avait
été expressément rendu attentif (cf. procès-verbal de l'audition du
27 septembre 2000 dans le cadre de sa demande d'asile, p. 1). Ce
faisant, il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b
OASA). Il a fait valoir à ce propos que cela s'était passé il y a dix ans,
qu'il avait été mal conseillé à son arrivée en Suisse, qu'il avait agi en
situation de désarroi et que son comportement avait été irréprochable
depuis lors. Cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure
où, interrogé précisément au sujet de son identité par fedpol, il a
encore confirmé son nom d'emprunt lors de l'audition du 30 janvier
2006 et que ce n'est que le 10 février 2006 qu'il a enfin admis avoir
utilisé une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile.
5.6 Le recourant a en outre allégué qu'il risquait d'être arrêté en cas
de retour au Yémen et que les conditions économiques et sécuritaires
étaient mauvaises dans ce pays, de même qu'en Ethiopie. Il convient
toutefois de rappeler que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne
tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des
autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des
considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile,
respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3
p. 583 et jurisprudence citée). Par ailleurs, une autorisation de séjour
fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf.
ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de
sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême
gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
6.
Par sa décision du 23 mars 2010, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 12739299.9)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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