Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2870/2010
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représentée par Bergantiños Convenios Internacional
Cristina Freire Castro,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 11 mars 2010.
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole, A._______, née en 1956, a travaillé en
Suisse à temps plein comme ouvrière dans l'industrie horlogère (activité
principale) et dans une entreprise de nettoyage (activité accessoire)
jusqu'au 31 décembre 2000 et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1977 à 2000
(pce 75). De retour dans son pays, elle a d'abord perçu le chômage puis
a exercé une activité lucrative dans le domaine de la construction du
29 décembre 2006 au 28 décembre 2007 (pce 79). Elle a cessé toute
activité le 20 décembre 2007 suite à des douleurs intenses au genou.
B.
Par jugement du 5 octobre 2006 (pce 69), la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger a confirmé la décision sur opposition de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) du 30 janvier 2006 qui rejetait la demande de prestations
d'invalidité déposée le 6 septembre 2002 par l'assurée au motif qu'il
ressortait du dossier qu'il n'y avait pas une incapacité de gain, ni une
incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et que,
malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente.
C.
Le 27 mai 2009, l'assurée a présenté une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) qui l'a transmise à l'OAIE (pce 73).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les pièces suivantes ont
été versées au dossier, entre autres;
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 8 septembre 2009
duquel il ressort que l'assurée a travaillé à temps complet du
29 décembre 2006 au 28 décembre 2007 en qualité d'ouvrier maçon
pour un salaire mensuel brut de EUR 998.55 et qu'elle a été en arrêt
de travail pour un accident du 20 décembre au 28 décembre 2007
(pce 79);
– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté et
signé le 15 septembre 2009 d'où il ressort que l'assurée ne peut plus
nettoyer les sols, utiliser l'aspirateur, nettoyer les vitres, repasser,
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raccommoder le linge, tricoter, crocheter, coudre, ni surveiller et
soigner des enfants et qu'au besoin elle se fait aider par des
membres de sa famille (pce 80);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé le 15 septembre 2009 duquel il
ressort que l'assurée a dû interrompre son travail du
20 décembre 2007 au 28 décembre 2007 en raison de fortes douleurs
au genou et qu'elle travaillait 7 heures par jour pour un salaire
mensuel de EUR 998.55 (pce 81);
– le certificat médical du 15 avril 2009 du Dr B._______ qui pose les
diagnostics de goitre multinodulaire, d'hémithyroïdectomie à gauche,
d'obésité, de dyslipidémie, d'insuffisance veineuse des membres
inférieurs, de syndrome fibromyalgique, de cervicobrachialgies, de
lomboradiculalgie à droite et de meniscopathie du genou à droite
(pce 85);
– le rapport médical du 6 mai 2009 de la Dresse C._______ qui
diagnostique des cervicobrachialgies irritatives à droite avec déficits
neurologiques de type radiculaire, de syndrome fibromyalgique chez
une patiente avec suite d'une thyroïdectomie sans dysfonctionnement
de la thyroïde, de lomboradiculalgie droite irritative sans anomalie de
lésions et de meniscopathie interne du genou droit et qui indique que
l'assurée n'est pas apte pour des travaux physiques (pce 86);
– le rapport E 213 du 18 juin 2009 de la Dresse G._______, médecin de
l'INSS, diagnostiquant des cervicobrachialgies, un syndrome
fibromyalgique, une meniscopathie interne du genou droit, une
thyroïdectomie, de la dysthymie, une hernie discale au niveau C6-C7
à droite, des protrusions discales C5-C6 à gauche, indiquant des
douleurs avec toutefois une bonnes fonctionnalité et une labilité
émotionnelle et fixant une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle d'opératrice de machine horlogère et une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée (pce 87);
– le certificat médical du 17 juin 2009 du Dr H._______ de la Clinique
psychiatrique qui mentionne que l'assurée présente un syndrome
dépressif exogène ou réactif à un grave problème familial et que ce
tableau chronique est évolutif depuis 10 ans (pce 88);
D.
Dans sa prise de position du 25 novembre 2009 (pce 90), la Dresse
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E._______, médecin de l'OAIE, a retenu comme diagnostics principaux
des cervicobrachialgies chroniques avec hernie discale en C6-C7, des
protrusions discales en C5-C6 et des altérations dégénératives à la
colonne cervicale, un syndrome fibromyalgique et une humeur dépressive
chronique réactive à des questions familiales stressantes et comme
diagnostics secondaires, sans atteinte à la capacité de travail, un status
après une intervention chirurgicale de la thyroïde, des méniscopathies
dégénératives du genou droit sans perte de fonction, des lombalgies, de
l'obésité et une dyslipidémie. Elle a fixé une pleine capacité de travail
pour l'activité habituelle et dans les travaux ménagers en précisant qu'il
n'y avait pas de problèmes médicaux ni de perte de fonction objective et
que l'assurée pouvait continuer d'exercer son métier avec prudence.
E.
Par projet de décision du 30 novembre 2009 (pce 91), l'OAIE a informé
A._______ que sa demande de prestations du 27 mai 2009 était rejetée
au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une incapacité de travail
moyenne suffisante pendante une année et que, malgré l'atteinte à la
santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
F.
Le 11 janvier 2010 (pce 94), l'assurée, par le biais de son mandataire, a
formé opposition contre le projet de décision du 30 novembre 2009. Elle a
argué qu'elle est incapable d'effectuer un travail adapté à temps plein et
que ses pathologies engendrent une incapacité de travail de 50 % au
moins. Elle a produit deux nouvelles pièces;
– le certificat médical du 4 janvier 2010 du Dr H._______, spécialiste en
neurologie et psychiatrie, qui indique que l'assurée souffre depuis le
5 avril 2002 d'un syndrome dépressif exogène ou réactif, qu'elle
continue le traitement avec des antidépresseurs, qu'il n'y a pas de
changement dans la symptomatologie dépressive et qu'elle est
incapable de travailler (pce 93);
– le rapport médical du 22 décembre 2009 du Dr I._______, docteur en
médecine et chirurgie, qui pose les diagnostics d'hernie discale
cervicale en C5-C6 et C6-C7, de cervicobrachialgies, de
lombosciatalgie, de fibromyalgie, de méniscopathies du genou droit,
de trouble dépressif, d'obésité et de goitre multinodulaire, qui conclut
que l'assurée souffre de maladies chroniques à long terme (supérieur
à 1 an) nécessitant une polymédication, incompatibles avec
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l'exécution de tout travail et qui fixe l'incapacité entre 50 % et 60 %
(pce 92).
G.
Appelée à se prononcer sur la nouvelle documentation, le médecin de
l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du 5 mars 2010 (pce 96), que
ces documents n'apportaient aucun élément nouveau, un des certificats
exprimant d'ailleurs explicitement que l'état de santé de l'assurée est
resté inchangé depuis des années. Elle a donc confirmé son précédant
avis.
H.
Pa décision du 11 mars 2010 (pce 97), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations du 27 mai 2009 déposée par A._______. L'autorité inférieure
a invoqué les mêmes motifs que ceux du projet du 30 novembre 2009.
I.
Le 19 avril 2010, A._______ a interjeté recours (TAF pce 1), par le biais
de son mandataire, contre la décision du 11 mars 2010 en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle a produit le rapport
psychiatrique du 13 avril 2010 du Dr D._______ qui relève une
symptomatologie dépressive et anxieuse persistante de présentation
variable, qui diagnostique une dysthymie (CIM-10 F 34.1) et un épisode
dépressif modéré avec des symptômes somatiques (CIM-10 F 32.10),
sans possibilité d'amélioration, qui estime que la recourante devra suivre
le traitement à vie, qui mentionne que suite à la maladie elle-même et aux
effets secondaires des médicaments, sa capacité de travail est
considérablement réduite (environ 50%) et que donc elle n'est pas en
mesure de maintenir une activité professionnelle normale.
J.
Appelée à se prononcer sur la nouvelle documentation, la
Dresse F._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de
position du 29 juillet 2010 (pce 99), que la nouvelle documentation
n'apportait aucun élément nouveau et ne faisait que confirmer les
problèmes psychiatriques déjà connus. Elle a toutefois indiqué qu'une
activité d'ouvrière dans l'industrie horlogère n'était plus exigible en raison
de cervicalgies chroniques et de la présence d'une hernie discale, qui
rendaient cette activité fort difficile à supporter vue les positions lors du
travail à l'établi. Ce médecin a fixé une incapacité de travail dans l'activité
habituelle de 20 % dès le 28 avril 2003, date de la première consultation
de neurologie, puis de 70 % dès le 5 avril 2005 où l'indication opératoire a
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été posée et une pleine capacité de travail dans une activité de
substitution ne comportant pas de position contrainte en flexion de la
nuque, le problème psychiatrique ne justifiant pas d'incapacité de travail.
Elle a proposé des activités de substitution comme vendeuse par
correspondance, en général et de billets, de caissière, dans
l'enregistrement, le classement, l'archivage, la distribution de courrier
interne, commissionnaire, à l'accueil ou réceptionniste, standardiste ou
téléphoniste et dans la saisie de données ou le scannage.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du 20 août 2010
(pce 101), l'OAIE a calculé que la recourante subissait du fait de son
atteinte à la santé une diminution de gain de 20 % dès le 28 avril 2003
(incapacité de travail dans l'ancienne activité), de 32 % dès le 5 avril 2005
dans des activités de substitution et de 17 % du 29 décembre 2006 au
28 décembre 2007 en fonction de la dernière activité d'aide maçon.
K.
Par réponse du 25 août 2010 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du
recours au vu des prises de position de ses médecins et de la
comparaison de revenus.
L.
La recourante a répliqué en date du 5 octobre 2010 (TAF pce 8). Elle a
produit un rapport médical du 19 septembre 2010 de la
Dresse C._______ qui reprend les diagnostics formulés dans son
précédent rapport du 6 mai 2009 et qui indique que la patiente n'est pas
apte pour des travaux physiques et recommande la continuation de la
thérapie de réadaptation.
M.
Appelée à se prononcer sur ce nouveau rapport, le médecin de l'OAIE, a
retenu, dans son avis du 15 novembre 2010 (pce 103), que celui-ci ne
permettait pas de modifier la prise de position antérieure. Sur le plan
somatique, il n'est pas mis en évidence une limitation fonctionnelle
significative, une activité légère à prédominance sédentaire et sans
mouvement répétitif de la main droite reste donc exigible à plein temps, le
traitement antalgique étant léger. Elle relève en particulier, sur le plan
psychiatrique, l'absence de traitement psychotrope et de comorbidité
psychiatrique importante.
Par duplique du 30 novembre 2010 (TAF pce 10), l'OAIE a réitéré ses
conclusions du 25 août 2010.
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N.
Par décision incidente du 7 décembre 2010 (TAF pce 11), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
7 janvier 2011 (TAF pce 14), A._______ s'est acquittée dudit montant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
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1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
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3.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). La demande ayant été déposée le
27 mai 2009, les dispositions de la 5ème révision de la LAI, entrées en
vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les dispositions citées ci-
après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation
de faits existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V445
consid. 1.2).
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le
Tribunal peut donc se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 27 novembre 2009 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 11 mars 2010, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
11 mars 2010, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à 'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
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En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus de trois années au total (pce 75) et
remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. La recourante a pu exercer une activité de maçon à temps complet
pour un salaire mensuel brut de EUR 998.55 jusqu'au 20 décembre 2007,
date à laquelle elle a dû interrompre son travail en raison de problèmes
de santé et a cessé depuis ses activités lucratives. Jusqu'au
20 décembre 2007, le Tribunal peut donc conclure que la recourante n'a
pas subi d'invalidité au sens de la législation suisse.
7.2. Pour la période successive, en l'absence de données économiques,
il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet, selon une
jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et
économique, les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 B 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04
du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
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doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier et principalement des
prises de position médicale des médecins de l'OAIE des
25 novembre 2009, 5 mars, 29 juillet et 15 novembre 2010 que la
recourante souffre essentiellement de cervicobrachialgies chroniques
avec hernie discale en C6-C7, de protrusions discales en C5-C6 et
d'altérations dégénératives à la colonne cervicale, d'un syndrome
fibromyalgique, d'une humeur dépressive chronique réactive à des
questions familiales stressantes, d'un status après une intervention
chirurgicale à la thyroïde, de méniscopathies dégénératives du genou
droit sans perte de fonction, de lombalgies, d'obésité et de dyslipidémie.
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS, dans le rapport E 213 du
18 juin 2009, a fixé une incapacité de travail totale pour l'activité
d'opératrice de machine horlogère - tout en ayant aussi coché la case
"oui" à la question "l'assuré peut-il travailler à temps plein dans sa
dernière activité" et niant l'existence de critères pour reconnaître une
incapacité permanente de travail - et a reconnu une pleine capacité de
travail dans une activité de substitution. A l'examen clinique, le médecin
de l'INSS observe une marche indépendante sans déficit, des membres
supérieurs avec hyperkératose palmaire bilatérale et une capacité
fonctionnelle globalement conservée ainsi qu'aux membres inférieurs. En
ce qui concerne l'état psychique, le médecin observe une patiente
consciente, orientée, collaborante, présentant une labilité émotionnelle.
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La Dresse C._______, dans ses rapports du 6 mai 2009 et
19 septembre 2010, retient uniquement une incapacité de travail pour les
travaux physiques, le Dr I._______, le 22 décembre 2009, retient une
invalidité de 50/60 % et le Dr D._______, psychiatre, le 13 avril 2010,
considère que la recourante n'est pas en mesure de maintenir une
activité lucrative normale et que sa capacité de travail est
considérablement diminuée (50 %).
Revenant sur l'avis du premier médecin de l'OAIE (Dresse E._______), la
Dresse F._______ a retenu une incapacité de travail de 20 % dès le
28 avril 2003 et de 70 % dès le 5 avril 2005 pour l'activité habituelle
d'ouvrière dans l'industrie horlogère en raison des affections somatiques
de la recourante en particulier les cervicalgies chroniques et l'hernie
discale, qui ne permettent pas de supporter les positions lors du travail à
l'établi, mais a retenu que des activités de substitution ne comportant pas
cette position de contrainte en flexion de la nuque sont exigibles à 100 %.
Du point de vue psychiatrique, ce médecin considère que la dysthymie
avec épisode dépressif modéré est présente depuis des années,
l'évolution s'est faite vers la chronicité malgré les traitements, il n'y a
toutefois pas de comorbidité psychiatrique importante.
9.3. Le Tribunal de céans observe ainsi, que d'un point de vue somatique,
les avis des médecins qui se sont prononcés concordent sur l'inaptitude
de l'assurée à exercer des travaux lourds, ce qui fait sans doute
référence à la dernière activité de maçon. En ce qui concerne l'activité
dans l'horlogerie, les avis des médecins sont partagés (médecin de
l'OAIE), voir contradictoires (médecin de l'INSS). Or, le Tribunal partage –
au vu de l'ensemble du dossier – l'avis du second médecin de l'OAIE qui
considère que cette activité n'est plus exigible compte tenu des limitations
fonctionnelles relatives aux atteintes à la colonne cervicale. En revanche,
comme clairement exposé par les médecins de l'OAIE et de l'INSS, une
activité légère à prédominance sédentaire sans mouvement répétitif de la
main droite est exigible. Du point de vue psychiatrique, le Tribunal
considère que la situation est resté inchangée depuis de nombreuses
années et relève que déjà lors de la première demande le médecin de
l'INSS dans son rapport E 213 du 11 mai 2005 (pce 56) avait retenu un
trouble dépressif remontant à sept ans et une capacité de travail de
100 % dans l'activité d'ouvrière horlogère et conclut, partageant l'avis du
médecin de l'OAIE, qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique
importante, l'état psychique de la recourante ne justifiant pas une
incapacité de travail.
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9.4. Il s'ensuit de ce qui précède, que le Tribunal de céans peut suivre le
médecin du Service médical de l'OAIE et ainsi confirmer le bien-fondé de
son appréciation selon laquelle l'intéressée présente une incapacité de
travail de 70 % dans son activité précédemment exercée dans le
domaine horloger dès le 5 avril 2005 ainsi que dans la dernière activité de
maçon, mais qu'elle détient encore une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2. Le Tribunal de céans observe ici que la recourante a exercé en
dernier en Suisse l'activité d'ouvrière horlogère. De retour dans son pays
et suite à une période de chômage, elle a exercé l'activité de maçon. En
l'espèce, il se justifie d'établir la comparaison avec le salaire sans
invalidité d'une ouvrière horlogère d'une part parce que la recourante
possède les qualifications pour exercer ce métier et, d'autre part, parce
qu'il parait vraisemblable qu'elle a travaillé en qualité de maçon – pour
une période limitée d'une année - afin d'obtenir un revenu et sortir du
chômage. De plus, la comparaison de salaire sans invalidité dans la
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profession d'ouvrière horlogère est à l'avantage de la recourante puisque
mieux rémunérée que celle de simple maçon ou d'aide-maçon.
10.3. Sur la base du questionnaire pour l'employeur (pce 43), il ressort
que l'assurée a perçu un salaire annuel en 2000 (année sans absences
mentionnées) de Fr. 51'965.05, soit un salaire mensuel de Fr. 4'330.--.
Selon le tableau de l'évolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels 1976-2010 de l'OFS, l'indice des
salaires nominaux des femmes en Suisse (1939 = 100) en 2000 était de
2190 et en 2008 de 2499. Ainsi, on obtient un salaire mensuel sans
invalidité pour l'activité d'ouvrière horlogère de Fr. 4'941.-- (4'330 : 2190 x
2499). Il faut encore ajouter le salaire mensuel de Fr. 273.-- (Fr. 2'184 : 8;
pce 75) relatif à l'activité accessoire dans le nettoyage que la recourante
a exercé en sus de son activité d'ouvrière horlogère, soit un salaire
mensuel indexé à 2008 de Fr. 311.-- (273 : 2190 x 2499). Le salaire
mensuel total indexé sans invalidité s'élève ainsi à Fr. 5'252.-- (4'941 +
311).
10.4. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent une activité légère à
prédominance sédentaire sans mouvement répétitif de la main droite et
ne comportent pas de position contrainte en flexion de la nuque. De plus,
la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière
autre qu'une mise à jour initiale.
10.5. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le
commerce de gros (dont le revenu moyen en Suisse en 2008 pour les
femmes, niveau de qualification 4 était de Fr. 4'267.--), dans le commerce
de détail (Fr. 4'031.--) et dans les activités simples de services fournis
aux entreprises (Fr. 4'030.--), soit en moyenne Fr. 4'109.--. Ce montant
doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire en 2008
soit une moyenne de 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base, la
Vie économique 5-2011, B. 9.2) soit Fr. 4'283.--. On obtient un revenu
mensuel pour une activité à 100 % avec un abattement de 10 %, justifié
en l'espèce, pour tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles de l'assuré notamment le fait qu'elle ne peut exercer que
des activités légères, de Fr. 3'855.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'252 – 3'855) x 100 : 5'252], l'on obtient une perte de gain de 27 %,
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valeur qui n'ouvre pas le droit à une rente. Il faut encore ajouter que,
même en tenant compte des années 1998 et 1999, où la recourante a
perçu un salaire annuel supérieur, le taux d'invalidité reste inférieur à
40 %, comme l'a correctement établi l'OAIE.
10.6. Le recours du 19 avril 2010 doit ainsi être rejeté et la décision du
11 mars 2010 confirmée.
11.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que la recourante ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
12.
12.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.--,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
12.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/IR ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :