B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2870/2012
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 7 mai 2012.
C-2870/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1960, a travaillé en Suisse
de mai 1987 à août 2007 en tant que serveur, cotisant ainsi à l'assurance
vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI). De retour en Espagne, celui-ci,
avec son épouse, travaille notamment comme tenancier de bar
indépendant dans le domaine de l'hôtellerie du 1er mai 2008 au
10 juillet 2010, avant de cesser toute activité en raison de son état de
santé (pces 3, 10, 13 à 15, 54 et 55).
B.
Le 8 février 2011, A._______, par l'intermédiaire de l'Institut national de
sécurité sociale espagnol (INSS), dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), indiquant avoir cessé toute activité
professionnelle le 10 juillet 2010, respectivement le 31 janvier 2011 et
recevoir une pension d'invalidité espagnole depuis le 24 février 2011
(pce 2). Dans le cadre de cette procédure sont produites les pièces
suivantes:
– un rapport hospitalier du 15 juillet 2010, indiquant que l'assuré a été
admis aux urgences et réanimé par défibrillation en raison d'un arrêt
cardio-respiratoire et mis sous protocole d'hypothermie. Le médecin
indique que l'assuré a subi un arrêt cardiaque avec fibrillation
ventriculaire primaire et souffre d'encéphalopathie post-anoxique,
d'hypertension artérielle probablement myocardique, de diabète de
type II en décompensation, d'emphysème pulmonaire et de syndrome
de privation alcoolique sévère (pce 20, p. 3);
– un rapport hospitalier du 26 juillet 2010 établi par la
Dresse B._______, reprenant les mêmes constatations (pce 20, pp. 1
et 2);
– un rapport médical du 4 août 2010 du Dr C._______, qui mentionne
l'implantation d'un stent en raison d'une lésion coronarienne d'un
vaisseau à la suite d'un arrêt cardiaque avec réanimation (IAM); le
médecin fait également état d'encéphalopathie anoxique, de
complication d'infarctus aigu du myocarde, de pneumonie et de
syndrome confusionnel (pce 21);
– un rapport médical du 27 novembre 2010 du Dr D._______, dont il
ressort que l'assuré s'est stabilisé au niveau cardiaque, mais présente
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un syndrome confusionnel en relation avec une encéphalopathie post-
anoxique, ainsi qu'une désorientation nocturne; un traitement
antidépresseur est initié (pce 22, cf. également pce 42, pp. 7 à 10);
– un rapport neurologique du 2 décembre 2010 du Dr E._______, dont
il ressort que l'assuré présente des troubles de la mémoire et un
ralentissement moteur; le médecin fait état d'une amélioration
graduelle au niveau moteur et cognitif; constatant toutefois des
difficultés à réaliser des activités requérant une certaine dextérité
manuelle, il retient une détérioration cognitive légère chez l'assuré,
lequel a besoin de l'aide d'un tiers pour effectuer les tâches
quotidiennes (pce 23);
– un rapport psychiatrique du 4 février 2011 établi par la
Dresse F._______, laquelle, relevant la disparition du syndrome
confusionnel, indique que l'assuré présente un déficit de l'attention
secondaire au traitement, ainsi que des symptômes dépressifs
(trouble de l'humeur, apathie, manque d'expressivité, tendance à
l'isolement, anxiété psychique et physique). La psychiatre requiert un
examen neuropsychologique, l'assuré souffrant toujours de déficits
cognitifs, à savoir de difficultés d'attention/concentration, de pertes de
mémoire et de difficultés à persévérer (pce 24);
– un formulaire E 213 du 9 février 2011 établi par la Dresse G._______,
dont il ressort que l'assuré souffre de trouble cognitif léger, de lésion
coronarienne d'un vaisseau avec implantation de deux stents, ainsi
que d'encéphalopathie post-anoxique suivant un arrêt cardiaque
après fibrillation ventriculaire; en raison du traitement psychiatrique et
psychologique initié récemment, le médecin ne se prononce pas sur
la capacité de travail de l'assuré (pce 5);
– une décision du 15 février 2011 de la sécurité sociale espagnole
reconnaissant à l'assuré une incapacité permanente de travail
absolue dans son métier d'hôtelier depuis le 10 juillet 2010 en raison
de ses troubles cardiaques (pce 19);
– deux questionnaires pour les travailleurs indépendants et pour
l'employeur remplis le 13 juin 2011 par l'assuré lequel mentionne avoir
travaillé 60 heures par semaine en tant que tenancier de bar
indépendant en collaboration avec son épouse jusqu'au
10 juillet 2010 pour un salaire mensuel de EUR 637.80; celui-ci
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indique avoir totalement cessé son activité le 23 février 2011 suite à la
reconnaissance de son invalidité en Espagne (pce 17);
– un rapport médical du 5 juillet 2011 de la Dresse H._______, laquelle
indique que l'assuré souffre de cardiopathie ischémique avec maladie
vasculaire, de diabète mellitus mal contrôlé et de status après
fibrillation ventriculaire (FV) en juillet 2010 (pce 35);
– les déclarations d'impôts pour les années 2008 à 2010 de l'assuré en
tant qu'indépendant (pce 18, pp. 9 à 46);
– un rapport médical du 6 septembre 2011 du Dr I._______, lequel,
reprenant l'historique médical de l'assuré, indique que celui-ci
présente des séquelles cognitives sous forme de troubles de la
mémoire et de l'attention (pce 33);
– un second formulaire E 213 du 27 septembre 2011 établi par le
Dr I._______ sur la base d'un examen personnel de l'assuré effectué
le 6 septembre 2011, dont il ressort que celui-ci, outre les affections
déjà connues (ischémie des membres inférieurs, encéphalopathie
post-anoxique, maladie coronarienne, dyslipidémie, obésité, et fistule
gastrique I/IV), souffre de détérioration cognitive sous forme de perte
de mémoire et de déficit de l'attention (pp. 3 et 8). Le médecin estime
dès lors que l'assuré ne peut exercer son activité habituelle que
4 heures par jour ou alors une activité légère ne nécessitant pas de
porter des poids, de monter et descendre les escaliers/échelles, de
travailler la nuit, sans exposition au froid/chaud, à l'humidité, au bruit
ou aux émanations et ne comportant de risques de chutes; toutefois,
le médecin ne se prononce pas sur le taux d'activité exigible de
l'assuré dans une activité légère (pce 34).
C.
Dans une prise de position du 11 octobre 2011, le Dr J._______, du
service médical de l'OAIE, retient que l'assuré, en raison d'un status
après réanimation cardio-vasculaire suite à une FV aiguë avec léger
trouble cognitif, est totalement incapable de travailler depuis le
10 juillet 2010, puis a retrouvé dès le 25 février 2011 une capacité de
travail de 50% dans son activité de tenancier de bar et de 100% dans des
activités de substitution adaptées. Le médecin se réfère au formulaire
E 213 du 27 septembre 2011 et indique que l'assuré peut encore exercer
à plein temps des activités légères dans le secteur industriel, dans les
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services collectifs et personnels, dans le commerce, ainsi que des
activités simples de bureau (pce 37).
D.
D.a Par projet de décision du 2 novembre 2011, l'OAIE propose le rejet
de la demande de prestations d'invalidité de A._______, estimant que, si
celui-ci a présenté une incapacité de travail entière dans son activité
habituelle de tenancier de bar depuis le 10 juillet 2010, il a retrouvé une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et de 100% dans
des activités de substitution depuis le 25 février 2011. L'OAIE évalue dès
lors le degré d'invalidité de l'assuré à 11% selon la méthode générale dès
le 25 février 2011, en tenant compte d'un abattement sur le salaire
statistique après invalidité de 15% (pces 38 et 39).
D.b Par opposition du 22 novembre 2011, A._______ indique être en
incapacité totale de travailler notamment en raison d'une détérioration
cognitive faisant suite à une encéphalopathie post-anoxique. Il souligne
également que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu un degré
d'incapacité globale de 75% (pce 40). Dans le cadre de la procédure
d'audition, celui-ci produit notamment les documents suivants:
– une décision du 27 octobre 2011 de la sécurité sociale espagnole,
laquelle, sur la base d'un certificat de la Dresse K._______ du
28 octobre 2011, reconnait à l'assuré un degré d'incapacité de 75%
en raison d'une maladie cardiaque ischémique, de diabète mellitus de
type II sans complication, ainsi que pour trouble de l'affectivité et
dysthymie (pce 41);
– un rapport médical du 15 novembre 2011 de la Dresse H._______,
laquelle déclare l'assuré en incapacité de travail totale en raison d'une
cardiopathie ischémique, de fibrillation ventriculaire avec arrêt
cardiaque et implantation d'un stent, de dyslipidémie et de diabète
mellitus de type II mal contrôlé; l'intéressé ne présente pas de
dyspnée et peut marcher jusqu'à 10 km par jour (pce 42, pp. 5 et 6);
– un rapport médical du même jour, établi par la Dresse L._______,
psychologue, dont il ressort que l'assuré durant son hospitalisation en
juillet 2010 a été traité par antipsychotiques pour confusion avec
désorientation, ainsi que pour hallucinations visuelles et troubles du
sommeil. La psychologue mentionne une disparition du syndrome
confusionnel malgré l'apparition d'effets secondaires comme des
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troubles de l'attention et des syndromes dépressifs. Le médecin
procède à une évaluation neuropsychologique en janvier 2011 et
relève la persistance de troubles cognitifs chez l'assuré, et
notamment une fatigue importante, une légère désorientation dans le
temps, une altération de l'expression verbale, une altération de la
mémoire à court terme et de la mémoire du travail, ainsi qu'une
capacité d'apprentissage limitée (pce 42, pp. 2 et 3);
– un rapport médical du 16 novembre 2011 de la Dresse M._______,
indiquant que l'assuré, souffrant d'hypertension artérielle et de diabète
mellitus insulino dépendant, a présenté le 10 juillet 2010 une
fibrillation ventriculaire entraînant un syndrome confusionnel post-
anoxique cérébral empêchant alors toute activité professionnelle; le
médecin constate qu'une incapacité absolue et permanente a été
reconnue à l'assuré le 24 février 2011 (pce 42, p. 1).
D.c Dans une prise de position du 19 décembre 2011, le Dr J._______,
requiert que le dossier soit soumis à un psychiatre interne à l'OAIE, étant
donné que l'assuré semble présenter des troubles neuropsychiatriques
(pce 44).
D.d Le 3 mars 2012, le Dr N._______, psychiatre interne à
l'administration, délivre une nouvelle prise de position, dont il ressort que
l'assuré en incapacité de travail entière depuis le 10 juillet 2010 a
retrouvé une capacité de travail de 50% dès le 6 septembre 2011, la
composante confusionnelle ayant disparu et le sommeil de l'assuré
s'étant normalisé. Eu égard à l'évolution favorable décrite dans le rapport
neuropsychologique du 15 décembre 2011 et dans le rapport du
23 novembre 2011, ainsi qu'au vu du formulaire E 213 du
27 septembre 2011 indiquant que l'assuré peut travailler quatre heures
par jour, le médecin retient que l'encéphalopathie post-anoxique est en
voie d'amélioration et permet à l'assuré de reprendre une activité à mi-
temps, à savoir son activité habituelle ou une activité de substitution
(pce 49).
E.
E.a Par nouveau projet de décision du 14 mars 2012, annulant celui du
2 novembre 2011, l'OAIE propose l'octroi d'une rente entière d'invalidité
depuis le 10 juillet 2011, puis d'une demi-rente d'invalidité depuis le
1er janvier 2012 (pce 50).
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E.b Par opposition du 19 avril 2012, l'assuré s'oppose à ce nouveau
projet de décision, se prévalant d'une incapacité de travail entière dans
tout type de travail, physique ou sédentaire, se référant aux pièces
produites précédemment, desquelles il ressort que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une incapacité absolue et permanente (pce 51).
F.
Par décisions du 7 mai 2012, l'OAIE octroie dès lors à A._______ une
rente entière d'invalidité du 1er août 2011 au 31 décembre 2011, puis une
demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2012, estimant que l'intéressé n'a
pas amené d'élément nouveau permettant de revenir sur l'appréciation de
son service médical, les décisions de la sécurité sociale espagnole ne
liant pas l'assurance invalidité suisse (pces 53, 58 et 59).
G.
Le 24 mai 2012, A._______ interjette recours contre ladite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il argue ne plus pouvoir
exercer aucune activité professionnelle et se réfère notamment à
l'incapacité de 75%, puis de 100% qui lui a été reconnue dans son pays
de résidence (TAF pce 1). L'intéressé verse notamment en cause deux
décisions des 2 mai et 26 avril 2012 de la sécurité sociale espagnole,
laquelle lui reconnaît une incapacité totale en raison de troubles
psychiques et physiques, à savoir une maladie coronarienne, une
encéphalopathie post-anoxique avec troubles cognitifs, ainsi qu'un
syndrome anxio-dépressif.
H.
Par réponse du 2 août 2012, l'OAIE propose le rejet du recours et
l'annulation de la décision entreprise, au motif que l'assuré a retrouvé une
capacité de travail de 50% dès le 6 septembre 2011, lui ouvrant le droit
non plus à une rente entière, mais à une demi-rente dès le
1er janvier 2012. L'autorité inférieure souligne que l'intéressé n'a pas
amené d'élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation
de son service médical (TAF pce 3).
I.
Par décisions incidentes des 10 août et 18 septembre 2012, le Tribunal
invite le recourant à déposer une réplique et à verser dans les 30 jours
dès réception une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.--.
L'intéressé paie un montant de Fr. 412.-- en deux versements
(TAF pces 4 à 8), en s'abstenant toutefois de répliquer.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
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questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est
applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels
que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
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En l'espèce, les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont
applicables, les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72
sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la
version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP uniquement
applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le
règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque
des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées
(cf. l'art. 87 par. 1 du règlement [CE] n°883/2004 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24
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Page 11
consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision de la
LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur
le 1er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la
rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence.
Il sied toutefois de noter que les principes légaux et jurisprudentiels
prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification
déterminante dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en
l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de
3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
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Page 12
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 8 août 2011
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 7 mai 2012, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.3 Si la capacité de gain d'une personne assurée s'améliore ou si elle
s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement diminue,
respectivement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 1 et 2 RAI),
l'art. 29bis RAI étant réservé. Lorsque doit être prise, pour la première fois
et en même temps, une décision concernant l’octroi d’une rente
inférieure, suivie d’une rente supérieure ou l'octroi d'une rente plus élevée
suivie d’une rente inférieure, l'augmentation de la rente, respectivement la
réduction ou la suppression de la rente prend effet le premier jour du mois
au cours duquel le laps de temps de trois mois arrive à son terme
(Pratique VSI 2001 p. 274; RCC 1983 p. 487).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
C-2870/2012
Page 13
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.2 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il est admis que A._______ souffre principalement
d'encéphalopathie post-anoxique à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire
survenu le 10 juillet 2010 et ayant nécessité la mise en place de deux
stents. Il est également établi que l'assuré a développé à la suite de son
arrêt cardiaque un syndrome confusionnel avec désorientation nocturne,
des symptômes dépressifs légers, ainsi que des troubles cognitifs et
moteurs (pces 20, 21 à 24, 33 à 35 et 42). Malgré une amélioration
graduelle des ces troubles et la disparition de l'état confusionnel, l'assuré
continue à présenter des détériorations cognitives (difficultés
d'attention/concentration, pertes de mémoires; cf. pces 23, 24, 33 et 42).
8.2 S'agissant de la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle et dans des activités plus légères, le service médical de l'OAIE,
dans une prise de position du 3 mars 2012 (pce 49), sur la base de
l'appréciation du médecin de l'INSS (cf. formulaire E 213 du
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27 septembre 2011; pce 34) et du dossier de la cause, reconnaît que
l'assuré était totalement incapable de travailler depuis le 10 juillet 2010
(date de son arrêt cardiaque). L'OAIE retient ensuite une amélioration de
l'encéphalopathie post-anoxique, eu égard à la disparition du syndrome
confusionnel, des symptômes dépressifs et des troubles moteurs,
permettant à l'assuré de reprendre une activité professionnelle depuis le
6 septembre 2011 (date de l'examen effectué par l'INSS); toutefois, en
raison de la persistance des troubles de la mémoire et de l'attention, ainsi
que de la thymie baissée, attestés par le formulaire E 213 du
27 septembre 2011 et des autres pièces au dossier, le Dr N._______,
psychiatre interne à l'administration, estime que l'assuré ne peut pas
reprendre son activité habituelle ou des activités plus légères à plus de
50%.
8.3 Quant au recourant, il invoque que son incapacité de travail est totale
depuis le 10 juillet 2010 sur la base des décisions de la sécurité sociale
espagnole, lui ayant reconnu tout d'abord une incapacité de 75% dès le
mois de février 2011 (pces 19 et 41), puis une incapacité de 100% en
avril 2012 (TAF pce 1). Il se réfère également aux rapports médicaux de
ses médecins traitants et de la sécurité sociale espagnole pour attester
de son incapacité de travail absolue et permanente (cf. le rapport médical
du 28 octobre 2011 de la Dresse K._______, le rapport du 25 novembre
2011 de la Dresse H._______, ainsi que le rapport du 16 novembre 2011
de la Dresse M._______; pces 41 et 42, pp. 1 et 5 s).
9.
9.1 Ainsi, est litigieux en l'espèce, la question de la capacité de travail du
recourant depuis le 6 septembre 2011, le diagnostic et les limitations
fonctionnelles du recourant pour la période antérieure faisant l'objet d'un
large consensus médical.
Le service médical de l'OAIE (pce 49) retient que l'assuré a retrouvé une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et à fortiori dans
des activités de substitution plus légères, en se référant à l'appréciation
ressortant du formulaire E 213 qui retient que l'assuré, stabilisé sur le
plan cardiaque, présente toutefois des séquelles cognitives sous forme
de perte de mémoire et de déficit de l'attention, l'empêchant de reprendre
son activité habituelle de tenancier de bar à temps plein; le médecin de
l'INSS estime que l'intéressé est apte à travailler 4 heures par jour dans
son activité habituelle et à exercer des travaux légers ne nécessitant pas
de porter des poids, de monter et descendre les escaliers/échelles, de
C-2870/2012
Page 15
travailler la nuit, sans exposition au froid/chaud, à l'humidité, au bruit ou
aux émanations et ne comportant pas de risques de chutes. Le médecin
ne se prononce pas sur le taux d'exigibilité dans des activités de
substitution légères et propose une révision dans une année (pce 34).
9.2 Tout d'abord, le Tribunal rappelle qu'en Suisse, l'invalidité se distingue
de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans
sa profession habituelle. Si la personne assurée est en mesure d’exercer
une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain
importante, elle n’est pas réputée invalide au sens de la loi suisse
(chiffre 1021 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité, CIIAI). Le fait que l'assurance sociale espagnole ait
reconnu une incapacité totale de travail dans son activité habituelle à
A._______ (pces 19, 41 et 42, p. 1; TAF pce 1) n'est dès lors pas
déterminant. Par ailleurs, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse
(ATF130 V 217, consid. 2.4).
9.3 Ensuite, le recourant argue d'une incapacité de travail absolue et
permanente l'empêchant d'exercer une quelconque activité
professionnelle, se référant premièrement à un rapport médical du
16 novembre 2011 de la Dresse M._______ (pce 42, p. 1), qui le déclare
en incapacité de travail en raison d'un syndrome confusionnel survenu
après son arrêt cardiaque en juillet 2010 et qui constate que l'intéressé a
été reconnu en incapacité permanente et absolue de travail en
février 2011. Deuxièmement, le recourant se base également sur un bref
rapport médical du 15 novembre 2011 de la Dresse H._______, médecin
consulté concernant les problèmes de diabète du recourant, qui, listant
les antécédents et les diagnostics de l'intéressé, déclare celui-ci en
incapacité totale de travail pour tout type d'activités (pce 42, pp. 5 s.). Le
Tribunal relève que la Dresse M._______ atteste d'une incapacité de
travail de l'assuré en raison d'un syndrome confusionnel, qui a depuis lors
disparu, et que la Dresse H._______ déclare l'assuré totalement
incapable de travailler dans tout type d'activité, sans mentionner de
déficits cognitifs, sans spécifier l'origine de l'incapacité de travail ni
mentionner de limitations fonctionnelles. Or, s'agissant dans le cas
d'espèce de mettre en balance d'une part l'appréciation du médecin de
l'INSS et celle des médecins traitants de l'assuré, le Tribunal rappelle que
le juge doit entre autre tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353
consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
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Page 16
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
9.4 Pour finir, le Tribunal de céans relève que le rapport E 213 du
27 septembre 2011 repose sur une étude complète et circonstanciée de
la situation médicale du recourant, explicitant les limitations fonctionnelles
de l'intéressé, après avoir procédé aux différentes anamnèses et
spécifiant quels diagnostics justifient une limitation de la capacité de
travail de celui-ci. L'appréciation du médecin de l'INSS ne contient pas
d'incohérences et aboutit à des conclusions claires et motivées, il n'y a
partant aucune raison de ne pas accorder foi aux constatations et
conclusions de celui-ci ou de donner préférence aux avis médicaux, par
trop succincts et imprécis, des médecins traitant du recourant. Ceci,
d'autant plus que sur la base du dossier médical complet et en particulier
sur la base du formulaire E 213 du 27 septembre 2011, il ressort que
l'encéphalopathie post-anoxique dont souffre l'assuré s'est améliorée, les
symptômes confusionnels, les symptômes dépressifs et les troubles
moteurs ayant disparu (cf. pces 23, 24, 33 et 34). Par ailleurs, le Tribunal
relève qu'il n'est plus fait mention d'insuffisance respiratoire, ni dans le
rapport médical du 15 novembre 2011 de la Dresse H._______, ni dans le
formulaire E 213 du 27 septembre 2011, l'assuré ayant par ailleurs arrêté
de fumer (pce 42, p. 5).
9.5 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité
de céans de se rallier à l'avis de l'OAIE (pces 49, 50, 58 s.; TAF pce 3) et
de considérer que le recourant en incapacité de travail depuis le
10 juillet 2010 en raison d'un arrêt cardiaque compliqué d'une
encéphalopathie post-anoxique avec syndrome confusionnel, déficits
moteurs et cognitifs, ainsi que symptômes dépressifs, a retrouvé une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et dans des
activités légères respectant ses limitations fonctionnelles, par exemple
comme concierge/gardien d'immeuble, surveillant, caissier, vendeur de
billet, ou dans des activités simples de bureau (pce 49, p. 5 s.).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
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Page 17
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du
5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec
celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de
la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en
règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu
avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
10.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75,
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité,
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a procédé à une comparaison en
pour-cent, confondant le taux d'invalidité avec l'incapacité de travail de
50% présentée par l'assuré dans son activité habituelle, ce qui n'est pas
contraire au droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars
2010 consid. 2; 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.1;
ATF 114 V 310, consid. 3a). En l'occurrence, eu égard aux constats
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convaincants ressortant du formulaire E 213 du 27 septembre 2011
(pce 49) selon lesquels l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50%
dès le 6 septembre 2011 dans son activité habituelle, la manière de faire
de l'autorité inférieure ne semble pas non plus être critiquable sur ce
point.
11.2 Quoiqu'il en soit, il convient par surabondance de relever que même
si l'on effectuait une comparaison des revenus avant invalidité et après
invalidité qui seraient hypothétiquement perçus dans des activités de
substitution exercées à 50%, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue de
la cause. En effet, en procédant à la comparaison des revenus selon la
méthode générale, en se référant aux données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) au moment déterminant, soit en
2011 (date de la survenance du droit éventuel à la rente; six mois après le
dépôt de la demande de prestations AI [art. 29 al. 1 LPGA;
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174]), on arrive également
à un taux d'invalidité ouvrant le droit à une demi-rente d'invalidité. Il se
justifie dans le cas d'espèce de déterminer le salaire avant invalidité sur
la base, non pas du dernier salaire effectué en Espagne, mais sur les
données statistiques suisses, étant donné que faute de connaître la
méthodologie d'établissement des statistiques espagnoles, on ne sait si
elles présentent la même fiabilité et représentativité que celles
disponibles en Suisse (cf. arrêt du TF 9C_839/2008 du 29 octobre 2009
consid. 6.1.; arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006
consid. 4 et arrêt du TAF C-3053/2006 du 4 septembre 2008
consid. 10.2.2). Ainsi, en se référant au salaire statistique d'un homme
travaillant dans la restauration et l'hôtellerie, niveau 3, selon l'enquête sur
les salaires suisses 2010 (ci-après: l'ESS; TA1, Salaire mensuel brut
selon les branches économiques (NOGA08) - Secteur privé – Suisse), il
en résulte un salaire mensuel de Fr. 4'383.-- et de Fr. 4'678.11 après
indexation à l'année 2011 (cf. l'évolution des salaires nominaux, des prix
à la consommation et des salaires réels, 1976-2011 publiés par l'OFS) et
au temps de travail hebdomadaire dans ce secteur en 2011
(42.3h/semaine; Table B 9.2 in: La Vie économique 10-2012, p. 94).
S'agissant du salaire après invalidité, on devrait retenir le salaire moyen
pour un homme, niveau de qualification 4 dans les secteurs de services
cités par le médecin de l'OAIE (pce 49) en 2010 (Fr. 4'536.--), indexé à
l'année 2011 et adapté au temps de travail hebdomadaire moyen dans ce
secteur en 2011 de 41.7 h/semaine (cf. ref. citées ci-dessus), à savoir un
salaire après invalidité de Fr. 2'386.37 (50% de Fr. 4'772.74). En
accordant encore un abattement sur le salaire invalide de 15%
(cf. pce 38), on arrive à un salaire après invalidité de Fr. 2'028.41, qui,
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Page 19
comparé avec le salaire avant invalidité de Fr. 4'678.11, fait apparaître
une perte de gain de 57% ([4'678.11 – 2'028.41] x 100 / 4'678.11).
12.
Partant, le recours du 24 mai 2012 doit être rejeté et la décision du
7 mai 2012 de l'autorité intimée confirmée.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant débouté
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé
par l'avance de frais d'un montant de Fr. 412.-- déjà versée. Les Fr. 12.--
versés en trop par le recourant, lui seront restitués dès l'entrée en force
du présent arrêt (TAF pces 4 à 8).°
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec
les art. 7 ss FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2870/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédures, fixés à Fr. 400.--, sont à la charge du recourant
et compensés avec l'avance de frais de Fr. 412.-- déjà versée. Le solde
de Fr. 12.-- versé en trop par le recourant lui sera remboursé dès l'entrée
en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé °+ AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._./_/_ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: