Cour III
C-2873/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2
autorité inférieure.
la décision du 2007 concernant l'exclusion de
l'assurance facultative AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2873/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse née le _______, réside en
Martinique depuis le 30 septembre 1997. Le 15 juin 1998, elle
demande son adhésion à l'assurance-vieillesse et invalidité (ci-après:
AVS/AI) facultative suisse (pce 1). Celle-ci est confirmée par acte du
20 novembre 1998 et prend effet au 1er octobre 1997 (pce 2).
A._______ s'acquitte régulièrement des cotisations dont elle est
débitrice jusqu'en 2003.
À partir du 1er janvier 2003, A._______ collabore dans l'entreprise de
son époux B._______ (pce 34). Par décision du 26 novembre 2003, le
Consulat général de Suisse de Lyon en France, Service de l'AVS/AI de
la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), fixe à Fr. 1'292.-
(taux de cotisation de 9,8% + 3% au titre de contributions aux frais
administratifs) les cotisations de l'AVS/AI facultative suisse pour la
période 2002/2003. L'autorité considère en effet qu'en 2003
A._______ a bénéficié d'un salaire en nature de Fr. 10'800.- et de Fr.
2'000.- d'autres revenus (pce 40). L'assurée n'a pas contesté cette
décision.
Le 9 janvier 2004, la CSC envoie à A._______ un premier rappel lui
signifiant qu'au 30 septembre 2003 le montant échu des cotisations
s'élève à Fr. 939.65 (pce 42). Puis, par lettre recommandée du 19 avril
2004, la Caisse lui impartit un ultime délai de paiement de 30 jours et
la menace de l'exclure de l'assurance facultative en cas de défaut (pce
43). Enfin, le 25 mai 2004, elle lui adresse encore un avis de situation
détaillé (pce 46).
B.
Par décision du 10 janvier 2005, la CSC exclut A._______ de
l'assurance AVS/AI facultative suisse, motif pris que l'intéressée ne
s'est pas acquittée au 31 décembre 2004 des cotisations de 2003,
nonobstant deux sommations.
Par acte du 22 février 2005, A._______ forme opposition à l'encontre
de la décision du 10 janvier 2005. Elle expose qu'en tant que
collaboratrice dans l'entreprise individuelle de son époux, elle ne
perçoit aucune rémunération. Elle demande à être soumise à une
taxation plus avantageuse (pce 49).
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C.
Par décision sur opposition du 29 juin 2006, la CSC relève
principalement que la décision fixant le montant des cotisations pour
la période 2002/2003 est entrée en force et qu'elle ne peut dès lors
plus être modifiée. L'autorité intimée rejette l'opposition formée par
A._______ et confirme sa décision du 10 janvier 2005 (pce 52).
Le 10 août 2006, A._______ interjette recours contre ladite décision
sur opposition en concluant à sa réintégration dans l'assurance AVS/AI
facultative suisse. Elle admet ne pas s'être acquittée à temps des
cotisations 2003, mais fait valoir que celles-ci sont trop élevées et que
sa situation de fait a été mésestimée. Elle joint à son recours un extrait
de la Chambre de métiers de la Martinique du 20 février 2003, sa
missive du 11 septembre 2003 par laquelle elle requiert divers
renseignements auprès du Consulat suisse de Paris, ainsi que
d'autres documents déjà versés en cause.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du 9
octobre 2006, avance qu'elle a, par actes du 9 janvier 2004 d'abord
(pce 42) et du 19 avril 2004 ensuite (pce 43), sommé A._______ de
verser ses cotisations, qu'elle lui a de plus adressé un avis de situation
le 25 mai 2004 (pce 46), mais que nonobstant cela il restait fin
décembre 2004 un solde impayé de Fr. 1'292.-.
Par réplique déposée le 4 décembre 2006, A._______ admet ne pas
avoir fait opposition par écrit à la décision du 26 novembre 2003 du
Consulat général de Suisse de Lyon, Service de l'AVS/AI de la CSC, ni
s'être acquittée à temps des cotisations 2003. Elle allègue derechef
que le montant des cotisations a été arbitrairement fixé et confirme
ses précédentes conclusions.
E.
Dans sa duplique du 22 janvier 2007, la CSC avance que l'écriture de
réplique de A._______ ne contient aucun nouvel élément. L'autorité
intimée réitère ainsi ses précédentes conclusions.
Par ordonnance du 12 février 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
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2.
L'art. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO
2000 2677; FF 1999 4601), dispose que les ressortissants suisses et
les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE)
vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou
de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après
une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent
adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse.
En l'espèce, la recourante habite en Martinique, territoire d'outre-mer
faisant partie intégrante de la France (cf. art. 1 ch. 1 de la Convention
du 3 juillet 1975 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française, actuellement suspendue [RS 0.831.109.349.1]),
elle-même Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, à
l'aune de l'art. 2 LAVS, la recourante ne pourrait plus être assurée
facultativement à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les
dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 prévoient que
s'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne,
les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au
moment de l'entrée en vigueur de cette loi – 1er janvier 2001 – peuvent
le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de
l'entrée en vigueur de cette loi. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans
révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite. La recourante, née en
1960, aurait donc pu rester assurée facultativement auprès de l'AVS/AI
suisse jusqu'à fin 2006.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de
l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le
délai imparti. Sur la base de la délégation de compétence inscrite à
l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté
l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). L'art. 13 OAF, qui
explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion.
Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas
acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première
phrase).
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3.2 Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation doit
adresser à l'assuré une sommation le menaçant d'exclusion de
l'assurance (art. 13 al. 2 OAF). Si, malgré la première sommation,
l'assuré ne paie pas une cotisation échue, la Caisse lui notifie, sous pli
recommandé, la seconde et dernière sommation prévue en cas de
non-paiement des cotisations.
La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 9 janvier 2004
lui signifiant qu'au 30 septembre 2003 le montant échu des cotisations
s'élevait à Fr. 939.65 (pce 42). Il s'agit de la première sommation
prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF. La seconde sommation,
envoyée le 19 avril 2004 sous pli recommandé, impartissait un ultime
délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF) et
contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de
non-paiement de l'intégralité des cotisations dues pour une année
civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 et 2
OAF). La CSC a annexé à sa correspondance les dispositions légales
topiques (pce 43). La Caisse lui a encore adressé, le 25 mai 2004, un
avis de situation précis (pce 46). La procédure suivie par l'autorité
intimée ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.
3.3 En l'espèce, il est constant, si l'on tient compte du solde actif
existant fin 2002 et des frais d'administration, qu'au 31 décembre
2004, les cotisations 2003 impayées s'élevaient à Fr. 1'292.- (cf.
pce 46). L'intéressée corrobore d'ailleurs expressément dans ses
actes le défaut de versement.
La recourante admet en outre ne pas avoir déposé une opposition
écrite à temps à l'encontre de la décision du 26 novembre 2003 du
Consulat général de Suisse de Lyon, Service de l'AVS/AI de la CSC,
mais estime par contre s'être plainte à réitérées reprises auprès du
Consulat suisse à Paris au moyen d'écrits et d'appels téléphoniques.
Elle considère que ses cotisations pour la période 2002/2003 ont été
fixées arbitrairement. Or, force est pour l'autorité de céans de
constater que celles-ci ont été déterminées en considération de son
nouveau statut de collaboratrice conjointe, de son salaire en nature et
de ses autres revenus. Si le calcul des cotisations ou quelque élément
d'appréciation contenu dans la décision du 26 novembre 2003 lui
paraissait arbitraire, il lui appartenait de s'y opposer dans les formes
et le délai prescrits. Ladite décision est maintenant entrée en force et
a acquis force de chose jugée, l'administration et l'autorité de céans
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ne pouvant dès lors plus traiter les doléances exprimées par
l'intéressée à cet égard. Il sied en outre de relever qu'en 2003 la
recourante n'a même pas versé l'équivalent des cotisations minimales
d'une personne sans activité lucrative, à telle enseigne qu'il apparaît
aujourd'hui vain de s'en prendre spécifiquement au montant des
cotisations.
4.
Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. a et al. 2
OAF sont donc remplies. L'exclusion est conforme au droit.
Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 25
mai 2007 confirmée.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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