Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2875/2010
Arrêt du 14 janvier 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
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Faits :
A.
Le 13 décembre 2005, A._______ (ressortissant macédonien, né en
1983) a épousé, en Macédoine, une compatriote résidant en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), B._______ (née
en 1985).
En date du 10 janvier 2007, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Skopje, en vue de rejoindre son épouse, requête à laquelle les autorités
vaudoises de police des étrangers ont fait droit le 3 mars 2007.
Le 21 mars 2007, le prénommé est entré en Suisse et a immédiatement été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Vaud.
Par ordonnance du 10 octobre 2007, l'Office des juges d'instruction de l'arrondissement Jura bernois -
Seeland a condamné l'intéressé à une amende de 500 francs pour détention d'héroïne, infraction à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) commise le 30 août 2007 à Bienne.
En date du 25 janvier 2008, les époux A._______ et B._______ ont eu un fils, prénommé C._______.
B.
Le 21 mars 2008, les autorités vaudoises de police des étrangers ont
accepté de prolonger jusqu'au 20 mars 2010 l'autorisation de séjour qui
avait été délivrée à A._______ pour vivre auprès de son épouse.
Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné A._______ à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 64 jours de détention déjà subis (soit du 14 avril au 16 juin 2009), et aux frais de la procédure
d'un montant de 17'243 fr. 80, remboursables en cas de retour à meilleure fortune. Les juges pénaux ont
notamment retenu que le trafic d'héroïne auquel l'intéressé s'était livré (ou envisageait de s'adonner) au
printemps 2009, qui portait sur 61,5 grammes de drogue pure, réalisait les conditions jurisprudentielles du
cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b (recte: let. a) LStup et qu'à la même époque, le prénommé avait
en outre acquis et revendu de la cocaïne et consommé un demi-gramme de cette substance, ainsi qu'une
dose d'héroïne. Ils ont néanmoins jugé que "l'absence d'antécédent et l'insertion sociale relativement
bonne" de l'accusé (qui avait retrouvé un emploi, était le père d'un enfant et dont l'épouse travaillait
régulièrement) permettaient d'émettre un pronostic favorable.
C.
Le 15 février 2010, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) s'est déclaré disposé à prolonger le permis de séjour de
l'intéressé et a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale de
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police des étrangers pour approbation. Il a toutefois adressé un
avertissement au prénommé, l'invitant à faire en sorte que son
comportement ne donne pas lieu à de nouvelles condamnations.
D.
Par décision du 26 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM),
après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été
délivrée au prénommé en raison de son mariage et a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse.
L'office a retenu en substance que l'intéressé, qui vivait en Suisse depuis tout juste trois ans, avait déjà fait
l'objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la LStup et qu'au vu de la nature des délits
commis et de la peine qui lui avait été infligée par la seconde sentence, les conditions prévues par l'art. 62
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour la révocation des
autorisations étaient réalisées. Il a par ailleurs observé que le prénommé, qui n'avait travaillé que
sporadiquement depuis son arrivée en Suisse (soit durant moins d'un mois en 2007, pendant cinq mois en
2008, le dossier cantonal ne comportant par ailleurs aucune indication quant à une prise d'emploi en 2009),
ne pouvait se prévaloir d'une intégration marquée et qu'au demeurant, il était endetté pour plusieurs milliers
de francs. Dit office a dès lors estimé que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur les
intérêts privés en cause, d'autant que l'intéressé bénéficiait d'un réseau familial en Macédoine, que son
épouse était - elle aussi - de nationalité macédonienne et que leur fils était encore très jeune, de sorte
qu'un regroupement familial dans le pays d'origine apparaissait parfaitement envisageable. Il a par ailleurs
constaté que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de Suisse.
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E.
Par acte du 23 avril 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la
prolongation de son titre de séjour soit approuvée.
Le recourant a fait valoir que, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
du 1er décembre 2009, il avait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, seuil à
partir duquel la jurisprudence admet généralement que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse d'un
condamné ayant épousé un ressortissant suisse ou une personne titulaire d'un permis d'établissement
l'emporte sur les éventuels intérêts privés en cause. Se fondant sur les considérants en droit de ce
jugement, il a également invoqué qu'il avait plongé dans l'illégalité parce qu'il était "démuni et endetté au
jeu", autrement dit à une époque où il était sans emploi et rencontrait d'importantes difficultés financières,
mais que sa situation économique s'était améliorée et stabilisée dans l'intervalle, puisqu'il exerçait une
activité lucrative depuis le mois d'octobre 2009. Il a insisté sur le fait que les juges pénaux avaient retenu
qu'il jouissait d'une "intégration relativement bonne" et qu'il avait "passé des aveux complets", arguant qu'il
s'agissait là d'un fait plutôt rare dans les procès portant sur le trafic de stupéfiants. Il s'est dès lors prévalu
d'une violation de l'art. 62 let. b LEtr, faisant par ailleurs valoir que la décision querellée portait également
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination succincte du 9 juillet 2010.
G.
Dans sa réplique du 21 juillet 2010, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas
d'autres observations à formuler.
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H.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens
de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au
renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
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3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité
lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Conformément à l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient
de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a
pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de départ
raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire (al. 3).
3.5. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
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4.
4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation (art. 99) notamment.
A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un
cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette
ordonnance (cf. art. 89 OASA).
Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à
approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour
lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en s'adonnant à du trafic de
drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009],
consultables sur le site de l'ODM, ).
Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a
donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable.
Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles de l'ancien droit qui ont été abrogées (cf.
art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 1 113], en relation avec l'art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'art. 1 let. a et c de
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983
535] ; ch. 132.3 let. c et ch. 132.4 let. d des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE] [dernière version: mai 2006], consultables sur le site de l'ODM,
).
4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, la compétence
décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références
citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
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Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police
des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son
mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités.
5.
5.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la
jurisprudence citée).
5.2. A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2).
Selon la jurisprudence, ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage. Le point de départ
pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger,
le début du séjour en Suisse (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147 [relatif au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse], confirmé récemment par les arrêts du TF 2C_95/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.1 et
2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 2.1 [relatifs au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement]).
5.3. En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation
d'établissement ne peut donc être déduit de la disposition précitée, dans
la mesure où le recourant, entré en Suisse le 21 mars 2007, a séjourné
moins de cinq ans dans ce pays en tant que conjoint étranger d'une
personne titulaire d'une autorisation d'établissement.
6.
6.1. En vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 43
LEtr au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
(cf. consid. 5.2 supra) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement
(respectivement la prolongation) d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
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6.2. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0).
Le Tribunal fédéral (TF) a récemment considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure
à un an constituait une peine de longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b
LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être examinée de cas en cas,
conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss).
6.3. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire.
En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment),
en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il
entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence (cf. ATF
135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s.,
ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., et la jurisprudence citée).
6.4. Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une
autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure
d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute
commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre
de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120
Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010
consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de
police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que
le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui
est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
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étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II
493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3,
2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
6.5. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer
une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive.
Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de
tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de
son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués
dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521
consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la
jurisprudence citée).
6.6. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée
des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-
même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja,
publié in: ATF 110 Ib 201) et, par analogie, aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis
d'établissement, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle,
en règle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte
à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Ainsi,
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à
son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir
rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même
si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument
exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II
précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
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droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la peine infligée est moins sévère, il
n'est pas exclu de prononcer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par
exemple si, par l'accumulation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a
démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004
consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en présence, à
laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause,
conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009
consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 311).
Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF 135 II précité consid. 4.4
p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et 62 du projet de loi [qui
correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]).
7.
7.1. Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine
d'emprisonnement de plus d'un an, autrement dit à une peine privative de
liberté de longue durée susceptible de constituer un motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence y relative
(cf. consid. 6.2 supra).
Il sied dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver la poursuite du
séjour du prénommé sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
7.2. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y
a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8
CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute
commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en
Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel)
et du préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son
départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.).
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public - qui est
légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH - lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II
1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée ;
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WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la commission
d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la collectivité face au développement du
trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce
fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se
montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population,
spécialement parmi les jeunes. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les
stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus
forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II précité consid. 4a/aa
p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les références citées ; arrêts du TF 2C_464/2009 du
21 octobre 2009 consid. 6.1, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.87/2006 du 29 mai 2006
consid. 2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308).
Cette pratique restrictive demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. message précité du 8 mars
2002, spéc. p. 3465 ad art. 62 du projet [qui correspond à l'art. 63 LEtr], où le CF indique qu'en cas
d'infraction grave, notamment en matière de stupéfiants, et, à plus forte raison, en cas de récidive ou de
multirécidive, il existe un intérêt public essentiel à l'éloignement de l'étranger de Suisse ; cf. les arrêts du
TF 2C_367/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2.1, 2C_314/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.2, et
la jurisprudence citée, où le TF maintient sa pratique restrictive sous l'angle du nouveau droit).
7.3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, quelques mois
seulement après son arrivée en Suisse, A._______ a trempé dans le
milieu de la drogue. En effet, le 30 août 2007, le prénommé - et ce bien
qu'il fût domicilié à Vevey - a été intercepté à Bienne en possession
d'héroïne, ce qui lui a valu d'être condamné, le 10 octobre 2007, par les
autorités pénales bernoises à une amende. Or, malgré cette sentence,
l'intéressé n'a pas hésité à reprendre ses activités délictueuses. Entre
mars et avril 2009, il s'est procuré de l'héroïne auprès d'un trafiquant de
drogue opérant à Bienne. A Vevey, il a mélangé cette drogue à des
produits de coupage, dont il a vendu, respectivement fait vendre une
partie et conservé le solde, en vue de le mettre en vente ultérieurement.
Le trafic auquel le prénommé s'est livré ou envisageait de s'adonner a
porté sur 61,5 grammes d'héroïne pure. A la même époque, l'intéressé a
en outre acquis 5 grammes de cocaïne, dont il a revendu une partie et
consommé un demi-gramme, ainsi qu'une dose d'héroïne. A raison de
ces faits, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par jugement du 1er décembre 2009, lui a infligé une peine de 18 mois
d'emprisonnement.
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Certes, par ce jugement, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée
inférieure à celle constituant la limite à partir de laquelle, selon la jurisprudence, il y a lieu, en règle
générale, de refuser une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation) au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse ou d'une personne titulaire d'un permis d'établissement. Contrairement à
ce que les juges pénaux ont retenu à la page 7 de leur jugement, l'intéressé avait toutefois un antécédent
judiciaire, puisqu'il avait déjà été condamné pour détention d'héroïne. Force est dès lors de constater que
ni sa première condamnation par les autorités pénales bernoises, ni ses relations avec son épouse, ni
même la naissance de son fils au mois de janvier 2008 n'ont dissuadé le prénommé de récidiver,
respectivement de commettre - dans un contexte similaire - de nouvelles infractions à la législation sur les
stupéfiants, bien plus graves.
Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que le trafic auquel A._______ s'est livré ou envisageait de
s'adonner au printemps 2009 portait sur une quantité importante de drogue pure (61,5 grammes d'héroïne
pure). Le TF considère en effet qu'un mélange à base d'héroïne est susceptible de mettre en danger la
santé de nombreuses personnes et, partant, de réaliser les conditions d'application du cas grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup dès que ce mélange contient 12 grammes d'héroïne pure (cf. ATF 119 IV 180
consid. 2b p. 183ss, ATF 109 IV 143 consid. 3a p. 144, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF
2C_367/2009 précité consid. 4.2.1 et 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 in fine). Le trafic effectif ou
envisagé in casu portait donc sur un multiple de la quantité minimale de drogue pure susceptible de justifier
l'application du cas grave au sens de la disposition pénale précitée.
A cela s'ajoute que le recourant, contrairement à ce qu'il laisse entendre dans son recours, n'a pas
spontanément passé des aveux complets. En effet, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition
dressés dans le cadre de la procédure pénale par la police cantonale vaudoise et du rapport établi le
12 août 2009 par cette dernière au terme de son enquête, ce n'est qu'après avoir été mis en cause par des
tiers (notamment par son beau-frère, qu'il avait chargé d'écouler l'héroïne, et par un cousin de son épouse,
un "pote" qu'il savait avoir déjà été condamné pour trafic de drogue) et après avoir été confondu (par des
écoutes téléphoniques, par la cocaïne saisie à son domicile et par les empreintes ADN qu'il avait laissées
sur le sac en papier renfermant l'héroïne) que celui-ci a progressivement passé aux aveux (cf. le jugement
pénal précité, p. 5, où les juges ont constaté que "confondu, l'accusé a passé des aveux complets" ; le
rapport d'enquête susmentionné, p. 21 et 35, où la police cantonale vaudoise a notamment relevé que
l'intéressé avait été entendu à sept reprises et que ce n'est qu'à sa quatrième audition qu'il avait
"commencé à s'expliquer de façon réaliste sur son activité délictueuse" ; le procès-verbal d'audition du
28 avril 2009, p. 3 et 7, où le prénommé s'est exprimé au sujet de ses liens de parenté avec ses
complices).
Force est dès lors de constater que, bien qu'il séjourne en Suisse depuis moins de quatre ans, A._______
a déjà été condamné dans ce pays à deux reprises pour des infractions à la LStup, domaine où la
jurisprudence se montre particulièrement sévère. Tout porte en outre à penser que le recourant aurait,
selon toute vraisemblance, poursuivi ses activités délictueuses s'il n'avait pas été appréhendé par la police
et incarcéré du 14 avril au 16 juin 2009. Quant à l'attitude adoptée par l'intéressé au cours de son
deuxième procès pénal, elle dénote une propension à dénier la gravité de ses actes. Les faits retenus par
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les juges pénaux laissent par ailleurs entrevoir un mode de vie dispendieux, voire peu recommandable
(cf. le jugement pénal précité, p. 7, où les juges ont retenu que le prénommé avait plongé dans l'illégalité
notamment en vue d'éponger ses dettes de jeu). Pour ces motifs déjà, un risque de récidive ne saurait être
exclu.
De surcroît, l'intégration du recourant, indépendamment des infractions qui ont été commises et des frais
judiciaires considérables qui devront être remboursés par l'intéressé en cas de retour à meilleure fortune
(cf. let. B supra), n'apparaît pas particulièrement réussie. En effet, malgré le bon niveau scolaire qu'il a
acquis en Macédoine (où il a achevé le gymnase en 2003, cf. consid. 7.4 infra) et l'autorisation de séjour
qui lui a été délivrée en raison de son mariage, celui-ci s'est montré incapable de se créer une situation
économique stable en Suisse, ainsi qu'en témoigne son parcours professionnel chaotique. A ce propos, le
dossier cantonal révèle notamment qu'en 2007, A._______ a été actif professionnellement pendant
23 jours seulement (cf. la décision de la Caisse de chômage du canton de Vaud du 19 février 2008, par
laquelle celle-ci avait refusé d'entrer en matière sur une demande d'indemnisation du prénommé
précisément pour ce motif). En 2008, l'intéressé n'a travaillé que par intermittence, au service de
différentes entreprises, sans jamais occuper un emploi fixe, et n'a plus exercé la moindre activité lucrative
à partir du mois de novembre 2008 (cf. les déclarations qu'il a faites le 14 avril 2009 par-devant la police
cantonale vaudoise). Il ressort par ailleurs des pièces versées en cause dans le cadre de la présente
procédure de recours que, durant l'année 2009, le prénommé n'a été actif au plan professionnel que durant
trois mois (d'octobre à fin décembre 2009) et qu'en 2010, son emploi est demeuré précaire puisque
l'intéressé s'est à nouveau retrouvé sans emploi au mois de janvier et n'a travaillé qu'une semaine en
février comme "aide-étancheur", avant de reprendre apparemment un emploi à temps complet à partir du
mois de mars, au service d'une entreprise de placement temporaire (cf. les pièces annexées au recours).
Le pronostic favorable émis par les juges pénaux quant au comportement futur du recourant - fondé sur
son "insertion sociale relativement bonne" et "l'absence d'antécédent" - ne saurait donc être confirmé, à la
lumière des renseignements à disposition des autorités de police des étrangers.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en cas d'infractions graves, notamment en cas de trafic de drogue,
un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 130 II précité
consid. 4.3.1 p. 186 ; arrêts du TF 2C_218/2010 du 27 juillet 2010 consid.3.3.1, 2C_578/2009 du 23 février
2010 consid. 2.4, 2C_367/2009 précité consid. 4.2.1, 2C_314/2009 précité consid. 2.2, et la jurisprudence
citée). On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause relève exclusivement de la
LEtr et de l'art. 8 CEDH, l'examen des perspectives d'amendement du condamné ne constitue pas un
élément décisif, mais doit s’inscrire dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de toutes les
circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. ATF 130 II précité consid. 4.2 p. 185, ATF 125 II 105
consid. 2c p. 109s., confirmés récemment par les arrêts du TF 2C_218/2010 précité consid. 3.3.1,
2C_367/2009 précité consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée).
7.4. Quant aux intérêts privés en cause, ils ne sauraient l'emporter sur
l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse.
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En effet, A._______ a grandi en Macédoine, élevé par ses parents, en tant que cadet d'une fratrie de six
enfants. C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa scolarité obligatoire jusqu'à la fin de ses études
gymnasiales en 2003 (cf. les déclarations qu'il a faites le 14 avril 2009 à ce propos par-devant la police
cantonale vaudoise). Par ailleurs, arrivé en Suisse il y a moins de quatre ans, l'intéressé n'a pas fait preuve
d'une volonté d'intégration particulièrement marquée. Ses liens avec la société helvétique demeurent donc
relativement ténus. Un retour du prénommé en Macédoine, où celui-ci conserve un important réseau
familial et ses principales attaches, ne saurait dès lors l'exposer à des difficultés particulières.
Quant à son épouse, elle est venue en Suisse au mois d'août 2000 pour rejoindre ses parents (cf. la
demande d'autorisation d'entrée et de séjour que celle-ci a déposée le 3 juillet 2000 auprès de
l'Ambassade de Suisse en Macédoine). Si l'on ne saurait nier qu'un départ de Suisse (où ses proches sont
désormais établis) entraînerait certaines difficultés pour elle, il n'en demeure pas moins que sa situation
n'est nullement comparable à celle d'une Suissesse ou d'une ressortissante étrangère qui serait contrainte
de mener sa vie familiale dans un pays qui lui est totalement étranger. Le recourant ne fait d'ailleurs
nullement valoir que son épouse et son fils, tous deux de nationalité macédonienne, ne seraient pas en
mesure de le suivre en Macédoine. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'un enfant en bas âge (tel
le fils des intéressés) demeure largement dépendant de ses parents et imprégné des us et coutumes
propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans
problème à un nouvel environnement (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3
p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées ; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.).
7.5. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des
siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ uniquement en raison de son mariage.
8.
8.1. Dans la mesure où le recourant s'est vu refuser la poursuite de son
séjour sur le territoire helvétique, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr.
8.2. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine. Le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible
ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le prononcé d'une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi
(admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
C-2875/2010
Page 16
9.
9.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
9.2. Partant, le recours doit être rejeté.
9.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2875/2010
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6748844.7 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal (VD 824'451) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition: