Cour III
C-2876/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et
Alberto Meuli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par
Procap Centre de conseils en assurances sociales,
Sévelin 46, 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 février 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2876/2007
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais né le [...] (pce 1). Au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2000 octroyée
pour maladie de longue durée d'ordre psychiatrique essentiellement
(pce 20 p. 6; 21; 26; 28), il est retourné s'établir en Portugal en
2003/2004 (pce 60; 61; 63; 68).
B.
B.a Le 17 mars 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a demandé au Departamento de
Relaçoes Internacionais de Segurança Social à Lisbonne de lui faire
parvenir la documentation médicale nécessaire à une révision de la
rente (pce 109 p. 1-2; voire également pce 108 [prise de position du 13
mars 2005 signée par le Dr B._______, du service médical de
l'OAIE]), à savoir les documents suivants:
- "rapport médical sur l'état de santé actuel (rapport dactylographié);
- protocoles hospitaliers des éventuelles hospitalisations après le 1er
février 2003 à ce jour;
- rapport dermatologique (rapport dactylographié);
- rapport psychiatrique (rapport dactylographié avec anamnèse,
évolution de la maladie, status actuel, diagnostic, pronostic,
thérapie, indication de la capacité de travail en %)."
Par courrier séparé du même jour (pce 109 p. 3), l'autorité inférieure
informe l'assuré qu'une nouvelle documentation médicale a été
requise auprès de l'autorité portugaise susmentionnée et donne le
renseignement suivant: "Pour de plus amples informations, nous vous
laissons le soin de vous mettre en rapport avec ladite institution, qui
mandatera le siège régional de sécurité sociale."
B.b En date du 21 juillet 2005 (pce 112 p. 1), l'autorité inférieure
accuse réception des documents suivants envoyés par le service local
C._______, du Centre de sécurité sociale D._______:
• un rapport médical E 213 daté du 22 juin 2005 rempli de
manière manuscrite (pce 112);
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• un rapport médical manuscrit du 24 mai 2005 établi par le
Dr E._______ (pce 110 p. 3-5);
• un rapport médical manuscrit du 25 mai 2005 (pce 110
p. 1);
• un rapport médical manuscrit non daté (pce 110 p. 2).
B.c Par courrier du 25 juillet 2005 (pce 92), l'OAIE invite l'intéressé à
remplir le questionnaire pour la révision de la rente joint en annexe et
à le retourner dans les 30 jours. Par ailleurs, il informe l'assuré que les
documents demandés auprès des institutions de sécurité sociale
portugaises lui sont parvenus et qu'il a aussi la possibilité de produire
tout document ou renseignement en sa possession au sujet de son
état de santé, de son activité et de ses revenus. En date du 15 août
2005, l'autorité inférieure reçoit le formulaire précité daté du 10 août
2005 (pce 93). Dans ce document, l'intéressé indique qu'il n'a pas
exercé d'activités lucratives après le 1er mars 2003.
B.d L'autorité inférieure transmet le dossier au Dr B.______, de son
service médical pour prise de position. Dans son rapport du 20
octobre 2005 (pce 111), ce dernier relève que les documents produits
ne permettent pas de juger valablement de l'état de santé de
l'intéressé étant donné que ceux-ci sont illisibles et que les diagnostics
retenus sont fragmentaires. Selon lui, la présente affaire est avant tout
difficile sur le plan psychiatrique, de sorte qu'il est très important
d'obtenir des données y relatives exactes. Il propose de ce fait la mise
en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intéressé.
B.e L'autorité inférieure requiert par la suite un deuxième avis du
Dr F._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de son
service médical (pce 116). Dans son rapport du 16 novembre 2005
(pce 114), celui-ci confirme que la documentation médicale produite
est insuffisante pour se prononcer dans la présente procédure de
révision. Selon lui, il ne se justifie pas de demander la réalisation
d'une expertise au Portugal ou en Suisse. Il propose de demander de
la documentation médicale des médecins suivant l'assuré dans son
pays en précisant que ceux-ci ne peuvent se contenter de poser des
diagnostics mais doivent également exposer les observations faites
sur l'assuré qui les ont conduits à retenir une incapacité de travail de
l'intéressé.
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C.
Par acte du 24 novembre 2005 adressé au Centre de district de
sécurité sociale D._______ (pce 118), l'OAIE signale que la
documentation médicale produite est insuffisante pour se prononcer
dans la présente procédure. Il demande de ce fait qu'il lui soit transmis
ce qui suit:
- "rapport psychiatrique (rapport dactylographié), anamnèse,
évolution de la maladie, status actuel, diagnostic, pronostic, durée
du traitement, fréquence des séances, thérapie, médication (dosage
et dénomination chimique), incapacité de travail (en %);
- informations sur l'état psychique: aspects extérieurs,
comportement, état de conscience quantitatif et qualitatif,
orientation spatiotemporelle, fonctions de la mémoire,
concentration, facultés de compréhension, d'interprétation et de
perception;
- pensée avec son contenu et sa forme, dépersonnalisation, état
affectif, contact affectif, labilité affective, propension au suicide,
troubles circadiens, psychomotricité, langage."
Par courrier séparé du même jour (pce 120), l'autorité inférieure
informe l'assuré qu'une nouvelle documentation médicale a été
requise auprès du Centre de district susmentionné et donne le
renseignement suivant: "Pour de plus amples informations, nous vous
laissons le soin de vous mettre en rapport avec ladite institution, qui
mandatera le siège régional de sécurité sociale."
D.
D.a Par acte du 7 avril 2006 adressé au Centre de district de sécurité
sociale D._______ et envoyé en copie à l'assuré (pce 121), l'autorité
inférieure fait référence à sa demande du 24 novembre 2005 précitée
dont elle joint une copie en annexe. Constatant que sa requête est
restée sans réponse, elle impartit un délai à l'autorité portugaise
jusqu'au 31 juillet 2006 pour produire la documentation requise, en
précisant que, à défaut, elle se verrait contrainte de supprimer la rente
d'invalidité de l'intéressé. Dans le même acte, elle indique que, pour
tout renseignement, l'assuré doit s'adresser à l'assurance sociale de
son pays à laquelle est envoyé l'original de cette lettre.
D.b Par communication parvenue à l'autorité inférieure en date du 16
mai 2006 (voire pces 123, 124 et pces TAF 6 p. 1, TAF 20 [On note
que cette lettre ne figure pas au dossier]), l'assuré produit un rapport
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médical manuscrit du 21 mars 2006 établi par le Dr E._______ (pce
126) et demande à l'OAIE des renseignements quant au
remboursement des frais médicaux.
D.c Par acte du 30 mai 2006 (pce 123), l'autorité inférieure informe
l'assuré qu'elle a accusé réception de sa communication du 16 mai
2006. Par ailleurs, elle signale que le remboursement des frais
médicaux en rapport avec la révision de sa rente est à demander
directement auprès de l'institution de la Segurança Social D._______
qui, selon les accords en vigueur, lui fera parvenir ultérieurement une
facture à son attention.
D.d Par courrier du 25 mai 2006, reçu par l'autorité inférieure le 31
mai 2006 (pce 125; voire également pce 138 et pce TAF 4 p. 2, e-mail
du 10 mai 2007), l'Instituto da Segurança Social, I.P. fait également
parvenir à l'autorité inférieure le rapport psychiatrique du 21 mars
2006 précité.
D.e Par acte du 31 mai 2006 (pce 124 [acte validé le 2 juin 2006])
adressé à l'assuré et envoyé en copie au Centre de district de sécurité
sociale D._______, l'OAIE signale qu'elle a reçu le certificat
psychiatrique établi le 21 mars 2003 [recte: 2006] par le
Dr. E._______. Constatant que ce certificat ne correspond toujours
pas à sa requête du 24 novembre 2005 et qu'elle est de ce fait
toujours en attente de la documentation médicale demandée auprès
de la Segurança Social D._______, elle prolonge le délai pour produire
celle-ci jusqu'au 31 août 2006, en précisant que, à défaut, elle se
verrait contrainte de supprimer la rente d'invalidité de l'intéressé.
D.f Par courrier du 29 juin 2006 (pce 133), le Centre de district de
sécurité sociale D._______ informe l'autorité inférieure que plusieurs
lettres de convocation ont été envoyée à l'assuré mais que ce dernier
n'a jamais répondu, raison pour laquelle il n'a pas envoyé de rapport
psychiatrique.
D.g L'autorité inférieure fait traduire le rapport médical précité du 21
mars 2006 (pce 127) et transmet le dossier au Dr F._______ de son
service médical, pour prise de position. Dans son rapport du 25 janvier
2007 (pce 139), celui-ci retient que ce document est en aucun cas
suffisant. Selon lui, il se pose la question, en rapport avec l'obligation
de diminuer le dommage, de savoir si l'assuré suit de façon régulière
une psychothérapie. Il convient ainsi de recueillir auprès des médecins
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ayant suivi l'intéressé depuis son atteinte à la santé des
renseignements quant à son status psychique, à l'évolution de la
maladie et à ce qui s'est passé lors des thérapies resp. lors
d'éventuelles hospitalisations.
D.h Par décision du 15 février 2007 adressée à l'assuré et envoyée en
copie au Centre de district de sécurité sociale D._______ (pce 141),
l'OAIE supprime la rente de l'intéressé avec effet au 1er avril 2007 au
motif qu'il n'a toujours pas reçu la documentation médicale demandée
en dernier lieu auprès du Centre de district de la sécurité sociale
D._______ par acte du 7 avril 2006 et que le délai à cet effet est arrivé
à échéance. Il précise que l'affaire sera réexaminée dès qu'elle sera
en possession des documents requis et qu'une nouvelle décision sera
alors notifiée.
E.
E.a
Par acte du 7 mars 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours
contre la décision du 15 février 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral, concluant à la poursuite du versement de sa rente. Il indique
souffrir d'affections physiques et psychiques et que son état de santé
s'est péjoré depuis la suppression de sa rente. Il allègue ne pas
comprendre quels sont les documents qui manquent à l'autorité
inférieure, que rien ne lui a été demandé hormis un certificat médical
qu'il a remis à l'autorité inférieure par lettre recommandée du 21 mars
2006 et que, jusqu'à présent, plus rien ne lui a été demandé.
E.b Par acte du 16 mai 2007 (pce TAF 4), l'assuré produit un extrait
d'une correspondance par e-mail avec le Service social C._______
démontrant, selon lui, que les documents requis par l'OAIE ont été
envoyés aux autorités suisse en date du 19 juillet 2005. Faisant valoir
qu'il n'encourt aucune responsabilité si ceux-ci ont été égarés, il
conclut à l'annulation de la décision entreprise.
E.c Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans sa réponse au
recours du 27 juin 2007 (pce TAF 6), se réfère aux art. 28 al. 2 et 3 et
43 al. 3 LPGA ainsi qu'à la jurisprudence, selon laquelle, lorsqu'une
caisse de compensation ne peut, à cause d'un retard dont est
responsable l'assuré lui-même ou un tiers, rendre à temps une
décision dans le cadre d'une procédure de révision, celle-ci est en
droit, après qu'elle ait menacé les principaux intéressés, de suspendre
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le paiement de sa rente (ATF 107 V 24). Elle relève que, en l'espèce,
elle s'est adressée à plusieurs reprises aux institutions de sécurité
sociale portugaises pour requérir la documentation nécessaire dans le
cadre d'une procédure de révision de rente et que les documents
demandés n'ont pas été produits malgré une mise en demeure du
recourant par acte daté du 31 mai 2006 (pce 124) et de l'organisme de
liaison portugais par acte du 7 avril 2006 (pce 121). Dans ces
circonstances, elle conclut que la décision de suppression de rente a
été rendue conformément au droit et propose de rejeter le recours
ainsi que de confirmer la décision entreprise.
F.
F.a Par ordonnance du 4 juillet 2007 (pce TAF 7), le Tribunal de céans
fait parvenir au recourant un exemplaire de la réponse au recours. Ce
dernier est invité, dans un délai de 40 jours dès notification dudit acte,
à se prononcer sur le maintien ou retrait du recours et, cas échéant, à
déposer une réplique ainsi qu'à verser une avance sur les frais de
procédure d'un montant de Fr. 500.-.
F.b Par acte du 19 juillet 2007 (pce TAF 10), le recourant indique qu'il
n'a pas l'argent pour payer la facture envoyée par le Tribunal. Par
ailleurs, il produit la documentation médicale suivante:
• un rapport médical du 11 juillet 2007 établi par le
Dr G._______;
• un rapport médical du 17 juillet 2007 établi par la Dresse
H._______.
F.c Par ordonnance du 25 juillet 2007 (pce TAF 11), le Tribunal de
céans prend acte de la demande implicite d'assistance judiciaire du
recourant ainsi que de sa réplique. Il invite l'autorité inférieure à
déposer une duplique jusqu'au 17 septembre 2007. En outre, il
impartit au recourant un délai de 20 jours dès réception dudit acte
pour transmettre au Tribunal administratif fédéral le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" avec les moyens de preuve requis,
en précisant que, à défaut, la demande d'assistance judiciaire sera
déclarée irrecevable.
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F.d Par acte du 3 août 2007 (pce TAF 13), le recourant fait parvenir au
Tribunal de céans le formulaire susmentionné accompagné de moyens
de preuve.
F.e Par duplique du 17 septembre 2007 (pce TAF 14), l'autorité
inférieure réitère les conclusions émises dans son préavis. Elle précise
que, comme stipulé dans la décision attaquée, la nouvelle
documentation médicale fournie par le recourant sera examinée à
l'issue de la procédure de recours afin de déterminer si elle est
suffisante pour permettre la reprise de l'instruction de la procédure de
révision.
F.f Par décision incidente du 21 septembre 2007 (pce TAF 15), le
Tribunal de céans admet la demande d'assistance judiciaire dans le
sens que le recourant est dispensé du paiement des frais de
procédure et que l'attribution d'un défenseur d'office est rejetée,
transmet un double de la duplique au recourant et signale que
l'échange d'écriture est terminé, d'autres mesures d'instruction
demeurant réservées.
G.
Par acte du 29 novembre 2007 (pce TAF 18), l'autorité inférieure
transmet au Tribunal administratif fédéral une procuration de
l'intéressé datée du 24 octobre 2007 en faveur de Procap Centre de
Conseils en Assurances Sociales Vaud et Fribourg.
H.
Par ordonnance du 10 juin 2008 (pce TAF 19), le Tribunal de céans
accuse réception de la procuration précitée et rappelle que l'échange
d'écriture est en principe clos, d'autres mesures d'instruction
demeurant réservées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
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(OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
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de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30
novembre 2009 consid. 5) et les dispositions citées ci-après sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3. La question à trancher est de savoir si l'autorité inférieure pouvait,
comme elle l'a fait, supprimer, par décision du 15 février 2007, la rente
entière du recourant avec effet au 1er avril 2007. Au regard des
dispositions alors applicables, la suppression de la rente peut être
envisagée sous trois angles différents qu'il convient chacun
d'examiner: la révision de la rente selon l'art. 17 LPGA, l'obligation de
se soumettre à un traitement ou à des mesures au sens de l'art. 21 al.
4 LPGA et l'obligation de renseigner au sens des art. 28 al. 2 LPGA,
43 al. 3 LPGA, 73 RAI et de la jurisprudence introduite par l'ATF 107 V
24.
3.1 De manière générale, une rente d'invalidité peut être modifiée
pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée lorsque le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
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notable, conformément à l'art. 17 LPGA, qui prévoit les conditions de
la révision de prestations durables. En l'occurrence, il n'est pas
possible, en l'état du dossier, de retenir que l'état de santé du
recourant s'était amélioré au moment de la suspension de la rente. En
effet, il ressort des actes de la cause que l'assuré a été mis au
bénéfice d'une rente d'invalidité entière pour des raisons d'ordre
essentiellement psychique (cf. pce 20 p. 6). Ainsi, dans l'examen
clinique bidisciplinaire du 27 janvier 2003, les Drs I._______,
rhumatologue, et J._______, psychiatre, avaient retenus les
diagnostics d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique
(F32.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de
syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue (F10.25), de
traits de personnalité frustre, immature et dépendante, d'arthrose post-
traumatique de la cheville droite, de psoriasis cutané étendu (pce 20
p. 5). Or, ressortent de la documentation médicale produite dans le
cadre de la procédure de révision des indices selon lesquelles l'état de
santé du recourant ne s'est pas amélioré sur le plan psychique avec
l'apparition de nouveaux diagnostics tels que l'autisme et la
schizophrénie de type paranoïde (cf. en particulier le rapport médical
E 213 du 22 juin 2005 [pce 112 p. 8] et supra consid. 4.3.2). La
suppression de la rente ne pouvait donc être fondée sur l'art. 17
LPGA.
3.2 Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou
s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites
de ce qui est exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de
réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d'améliorer sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui
avoir été adressée. A défaut d'un tel acte, une suppression de la rente
fondée sur cette disposition ne peut entrer en ligne de compte dans la
présente cause.
3.3 Il reste ainsi uniquement à examiner si la suppression de la rente
avec effet au 1er avril 2007 est conforme au droit sous l'angle de la
violation de l'obligation de renseigner.
3.3.1 Selon une jurisprudence constante visant à empêcher que
l'autorité ne soit dans l'impossibilité de rendre une décision
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uniquement à cause de l'absence de documents, l'administration peut
suspendre le versement d'une prestation non seulement en cas de
refus de donner des informations mais aussi lorsque, dans une
procédure de révision, des pièces ne lui sont pas remises, alors
qu'elle les avait demandées en fixant un délai et en menaçant de
supprimer la prestation. Ce principe général est valable, selon le
Tribunal fédéral, non seulement dans les affaires internationales, mais
aussi dans les litiges avec des assurés suisses, lorsque la caisse de
compensation ne peut rendre sa décision à temps à cause d'un retard
de l'assuré lui-même ou d'un tiers: peu importe que ce tiers soit un
simple particulier ou une institution chargée de tâches officielles (ATF
107 V 24 = RCC 1982 p. 252; ATF 111 V 219 = RCC 1986 p. 359; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4). En ce
qui concerne sa nature juridique, un tel acte administratif n'est pas une
décision incidente: c'est une décision finale soumise à condition
résolutoire. Cette dernière est une clause accessoire à la décision et
désigne un événement dont la survenance est incertaine. Si cet
événement se produit, la décision ne sortit plus ses effets (ATF 129 II
361 consid. 4.2). Dans la constellation qui nous occupe, la condition
consiste en l'arrivée des pièces demandées et en l'obligation de
l'autorité de rendre une nouvelle décision au cas où les nouvelles
pièces inciteraient à porter sur le cas un jugement différent (cf. ATF
107 V 24 consid. 3; cf. également ATF 111 V 219 consid. 3 précisant
que, jusqu'à ce moment-là, la rente n'est pas supprimée de façon
définitive mais seulement suspendue). Selon le Tribunal fédéral, la
décision de suspension de rente ne peut déployer ses effets qu'à partir
du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision
en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (ATF 111 V 219 consid. 3).
3.3.2 Dans un arrêt récent concernant le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 (4ème révision de la LAI), le Tribunal fédéral a précisé
que, lorsque le recourant manque de manière inexcusable à son
devoir de collaboration dans le cadre d'une procédure de révision,
l'administration est en droit de supprimer son droit à des prestations
sur la base des art. 28 al. 2 LPGA, 43 al. 3 LPGA et 73 RAI après
avoir dûment imparti à l'assuré un délai pour respecter son obligation
de renseignements et l'avoir averti des conséquences de son attitude
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009
consid. 6.3).
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C-2876/2007
4.
4.1 En l'occurrence, l'assuré fait valoir que rien ne lui a été demandé
hormis la production d'un certificat médical et qu'il a produit ce
document en temps utile (pce TAF 1). L'autorité inférieure est pour sa
part de l'avis que la documentation médicale ayant été produite par le
recourant était insuffisante et qu'il n'a pas été remédié à ce vice dans
le délai imparti malgré la mise en demeure autant de l'organisme de
liaison portugais que de l'assuré (pce TAF 6 [préavis du 27 juin 2007]).
4.2
4.2.1 Cela étant, le Tribunal de céans relève que, par acte du 24
novembre 2005 (pce 118), l'autorité inférieure a signalé au Centre de
district de sécurité sociale D._______ que la documentation médicale
reçue en date du 22 juillet 2005, à savoir un rapport médical E 213 du
22 juin 2005, deux rapports médicaux des 24 et 25 mai 2005 et un
rapport médical non daté, était insuffisante pour se prononcer dans le
cadre d'une procédure de révision. Elle a de ce fait demandé aux
institutions de sécurité sociale portugaises de produire un rapport
psychiatrique dactylographié avec indications détaillées des points à
mentionner (cf. supra consid. C). Par courrier du même jour (pce 120),
l'assuré a été informé que de la documentation nouvelle a été requise
auprès du Centre de district précité et qu'il pouvait obtenir de plus
amples informations auprès de cette institution. N'ayant rien obtenu
dans le délai requis, l'OAIE, par acte du 7 avril 2006 adressé au
Centre de district de sécurité sociale D._______ et envoyé en copie au
recourant (pce 121), a prié les institutions de sécurité sociales
portugaises de donner suite à sa requête du 24 novembre 2005
jusqu'au 31 juillet 2006, faute de quoi la rente de l'assuré serait
supprimée.
4.2.2 En date du 16 mai 2006, le recourant a fait parvenir à l'autorité
inférieure un rapport médical manuscrit du 21 mars 2006 difficile à lire
émanant d'un psychiatre (pce 126; cf. supra let. D.b). Ce document a
également été transmis à l'administration suisse par l'intermédiaire
des institutions de sécurité sociale portugaises en date du 31 mai
2006 (pce 125 [acte de transmission de l'Instituto da Segurança
Social, I.P. Centro Nacional de Pensões]). Par acte du 31 mai 2006
adressé à l'assuré et envoyé en copie au Centre de district de sécurité
sociale D._______ (pce 124), l'OAIE a toutefois signalé que ce rapport
psychiatrique ne correspondait pas aux exigences qualitatives
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exposées dans sa requête du 24 novembre 2005, qu'il était de ce fait
toujours en attente de la documentation demandée auprès du Centre
de district D._______ et que le délai pour faire parvenir ladite
documentation était prolongé jusqu'au 31 août 2006, étant précisé
que, à défaut, la rente d'invalidité serait supprimée. Par cet acte
l'administration a non seulement mis en demeure l'assuré au sens de
l'art. 43 al. 3 LPGA mais également signalé à l'organisme de liaison
portugais (lui aussi mis en demeure par acte précité du 7 avril 2006)
que le délai pour produire les documents requis était prolongé
jusqu'au 31 août 2006.
4.3 Pour les raisons exposées ci-après, force est de constater que ces
démarches préalables n'ont pas crée un fondement juridique suffisant
permettant à l'administration de supprimer la rente de l'assuré.
4.3.1 A titre liminaire, on remarque que la documentation médicale
produite par l'assuré et l'organisme de liaison portugais est succincte
et en partie illisible (cf. notamment le rapport médical du 25 mai 2005
[pce 110 p. 1]). Compte tenu du fait que conformément au principe
inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de
déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les
mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas
donné et qu'elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier
20007 consid. 6), on peut admettre que l'OAIE a agi conformément au
droit en jugeant qu'un complément d'instruction s'avérait nécessaire
pour juger valablement de l'état de santé du recourant.
4.3.2
4.3.2.1 On note ensuite que, même si les documents produits par les
autorités portugaises et l'assuré sont en partie illisibles, il ressort
clairement de ceux-ci que le recourant souffre toujours
essentiellement d'atteintes psychiques. Ainsi, le rapport médical E 213
du 22 juin 2005 pose notamment les diagnostics d'autisme avec
humeur triste et de schizophrénie de type paranoïde (pce 112 p. 8).
Dans le rapport médical du 24 mai 2005, le Dr E._______ fait
également part de schizophrénie de type paranoïde (pce 110 p. 4). Ce
diagnostic est également retenu dans le rapport médical du 21 mars
2006 signé par le Dr E._______ qui, de surcroît, fait part de difficultés
du recourant dans l'expression verbale, de pauvreté dans l'élaboration
de concepts, d'inhibition psychomotrice, d'incapacité à s'auto-diriger,
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d'idées délirantes et de négativisme (pce 126-127; on observe, par
surabondance, que le diagnostic de schizophrénie de type paranoïde
sera confirmé par un autre médecin en cours de la procédure de
recours [cf. rapport médical du 17 juillet 2007 signé par la Dresse
H._______, psychiatre]). Selon la CIM 10, les troubles
schizophréniques donnent habituellement lieu à des distorsions
fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception
ainsi qu'à des affects inappropriés ou émoussés (F20).
Singulièrement, la schizophrénie paranoïde se caractérise
essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement
stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées
d'hallucination en particulier auditive (F20.0).
4.3.2.2 Cette situation médicale est de nature à semer un doute
important quant au point de savoir si le recourant est capable de
discernement au sens des art. 16 du code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210), avec les conséquences que cela peut impliquer au
sens de l'art. 18 CC. En effet, rien au dossier ne permet d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré était en mesure
de réagir de façon appropriée à la mise en demeure de l'OAIE du 31
mai 2006. Bien plutôt, les actes de la cause font part d'indices
importants de troubles psychiques laissant planer un doute sérieux sur
ce point. Celui-ci est encore renforcé par la façon diffuse dont l'assuré
fait valoir ses vues dans les différents mémoires produits (cf. pces TAF
1 p. 3; pce TAF 4; pce TAF 10; pce TAF 13). Dans ces conditions, on ne
peut conclure que le recourant a refusé de manière inexcusable de se
conformer à son obligation de renseigner dans le sens de l'art. 43 al. 3
LPGA (concernant la jurisprudence relatives aux assurés souffrant de
schizophrénie paranoïde cf. arrêt du Tribunal fédéral I 662/99 du 26
mars 2001, consid. 3). Il s'ensuit que l'administration n'était pas
habilitée à supprimer la rente de ce dernier en se basant sur sa mise
en demeure du 31 mai 2006. Une telle sanction paraît d'autant moins
justifiée et proportionnelle que la mise en demeure du 31 mai 2006
était trop succincte, en ce sens qu'elle ne donnait pas assez
d'indications quant aux actes qui étaient exigés de la part du recourant
et de leur contenu. En effet, on y a renvoyé à la demande de l'OAIE du
24 novembre 2005 laquelle n'a jamais été notifiée au recourant par
l'OAIE lui-même, sans que ressort à satisfaction de droit des actes de
la cause que cela aurait été fait par l'organisme de liason portugais (cf.
supra let. C et D.e).
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4.3.2.3 Par surabondance, on notera qu'on ignore la date, même
approximative, de la communication faite au recourant de la mise en
demeure du 31 mai 2006. Selon la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt
du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.1 et
le références citées), la preuve de la notification incombe à l'autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique. Dans le cas d'espèce,
la jurisprudence citée imposerait en l'état du dossier de conclure à
l'absence de notification plutôt qu'à l'absence de réaction de la part du
destinataire de cette dernière, étant précisé que le fait que la
notification d'un document ne soit pas expressément contestée ne
saurait en soi être déterminant (cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.1 et le références
citées).
4.3.3
En l'occurrence, l'OAIE a toutefois non seulement mis en demeure
l'assuré mais également l'organisme de liaison portugais par acte
antérieur du 7 avril 2006 (pce 121; avec délai échéant au 31 juillet
2006). Il convient ainsi d'examiner si le retard dans l'envoi des
documents requis par l'autorité inférieure pouvait être imputable à ce
tiers, ce qui justifierait éventuellement une suspension/suppression de
la rente au sens de la jurisprudence exposée au considérant 3.3.1 du
présent arrêt. Dans ce contexte, on relève que les autorités
portugaises ont réagi à la mise en demeure de l'assuré du 31 mai
2006 (validée le 2 juin 2006) dont une copie leur a été adressée en
copie. Ainsi, par courrier du 29 juin 2006 (pce 133 faisant référence à
un acte daté du 2 juin 2006), elles ont signalé à l'OAIE qu'elles avaient
envoyé plusieurs lettres de convocation au recourant mais que celui-ci
n'avait jamais répondu. Les autorités portugaises ont ainsi donné à
l'autorité inférieure une raison expliquant pourquoi la documentation
médicale requise n'avait pas été transmise dans le délai imparti. Dans
ces conditions et eu égard aux affections psychiques dont est atteint
l'assuré (cf. supra consid. 4.3.2), la mise en demeure du 7 avril
2006/31 mai 2006, qui ne contenait aucune instruction particulière
quant aux mesures à adopter face à un assuré souffrant de
schizophrénie paranoïde, ne constituait plus un fondement juridique
suffisant pour supprimer la rente de l'assuré avec effet au 1er avril
2007. En effet, suite à la réception du courrier précité du 29 juin 2006,
l'autorité inférieure – si elle jugeait toujours adéquat de demander de
la documentation médicale aux institutions de sécurité sociale
portugaises – aurait dû prononcer une nouvelle mise en demeure
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mieux adaptée aux particularités du cas d'espèce, attirant notamment
l'attention des autorités portugaises sur le fait que de simples
convocations envoyées à l'assuré ne pouvaient être suffisantes vu qu'il
était incertain que ce dernier puisse réagir correctement à ce courrier
et qu'il convenait en conséquence de prendre des mesures
complémentaires, sans que l'on puisse oublier la question de
l'éventuelle nécessité pour l'OAIE d'examiner la question de
l'attribution de sa part d'un défenseur commis d'office (cf. sur ce point
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 662/99 du 26 mars 2001 consid. 3). A
défaut d'un tel acte, il appert ainsi que l'autorité inférieure a agi de
façon non conforme au droit en suspendant sans autre la rente du
recourant suite aux mises en demeure des 7 avril et 31 mai 2006.
4.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler la décision
litigieuse et d'admettre le recours.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'assuré ayant de tout façon
été dispensé des frais y relatifs par décision incidente du Tribunal de
céans datée du 21 septembre 2007 (pce TAF 15).
6.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, vu l'issue de
la cause le recourant aurait en principe droit à de dépens. Toutefois, eu
égard au fait que le conseil du recourant, mandaté par l'assuré après
la fin de l'échange d'écriture, s'est limité à verser une procuration au
dossier (pce TAF 18), il n'y a pas de raisons d'allouer au recourant une
indemnité à titre de dépens. Cela étant, il n'y a pas non plus lieu de
réexaminer la décision incidente du Tribunal de céans du 21
septembre 2007 (pce TAF 15) niant au recourant le droit à un
défenseur commis d'office.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexes: rapports médicaux des
11 et 17 juillet 2007 produits par le recourant en cours de procédure
de recours [pce TAF 10])
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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