Cour III
C-2878/2006/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Johannes Frölicher, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par ses parents,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
AI, mesures médicales, décision sur opposition du
26.7.2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2878/2006
Faits :
A.
X._______, de nationalité suisse, est né en 2004. Son père est suisse,
sa mère française (naturalisation en cours; cf. pce 1). La famille habite
en France. L'enfant X._______ se vit diagnostiquer une sténose
hypertrophique congénitale du pylore le 23 avril 2004 (cf. ch. 273 de la
liste des infirmités congénitales, annexe 4 de l'ordonnance du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [RS
831.232.21, OIC]). Celle-ci fut traitée de cette date au 18 mai 2004 (cf.
pce 41 et 43). Le 29 avril 2004, il subit une pylormyotomie extra-
muqueuse et une suture de lacération du duodénum (pces 37, 39 et
43; hospitalisation du 29.04.2004 au 04.05.2004). Le 7 mai 2004, on
procéda à une cure de hernie incisionnelle (éventration) et à une
injection ou perfusion d'un antibiotique à but prophylactique (pces 38,
40 et 43; hospitalisation du 07.05.2004 au 11.05.2004). Toutes ces
opérations eurent lieu à _______, à Genève. Le 3 juin 2004, l'on
diagnostiqua chez l'enfant un reflux gastro-oesophagien moyen, qui
dut être traité également (cf. pces 17 à 21; 30; 56). Se prononçant le
27 juin 2005 à la demande de l'OAIE, le Dr A._______, spécialiste en
médecine interne, à Segensorf, proposa la prise en charge des
mesures médicales au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 19 juin
1959 (RS 831.20, LAI) nécessaires au traitement de la sténose
hypertrophique du pylore congénitale de l'enfant X._______, ce du 23
avril au 18 mai 2004 (pce 43); le 10 septembre 2005, il indiqua que
ces mesures pouvaient être prolongées jusqu'au 30 juin 2006 (pce
56).
Le 16 novembre 2004, les parents de X._______ déposèrent une
demande de prestations AI pour assurés de moins de 20 ans révolus
(pce 1), requérant la prise en charge des mesures médicales relatives
à la sténose hypertrophique du pylore de leur fils.
Le 26 janvier 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) demanda aux parents de l'enfant des précisions quant à leurs
activités professionnelles. Après un rappel du 3 mars 2005, le père
indiqua (pce 10) être employé par l'B._______ à Genève depuis le 1er
juin 2004, son épouse étant mère au foyer depuis l'automne 2002
(voire 2003: cf. extrait de compte individuel, pce 7). Constatant que le
père de l'enfant avait versé des cotisations AVS/AI jusqu'à fin avril
2004 et qu'il avait commencé son emploi auprès de l'assurance
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précitée début juin 2004, l'OAIE requit le 11 juillet 2005 du précité qu'il
précise son activité durant le mois de mai 2004, respectivement s'il
avait été au chômage durant cette période (cf. extrait de compte
individuel, pce 6; pces 44 et 45).
Par courriel du 28 juillet 2005, le père de l'enfant indiqua avoir été en
arrêt maladie en mai 2004 et payé alors par la C._______, assureur de
son précédent employeur D._______, à Plan-les-Ouates (pce 48).
B.
Par décision du 23 septembre 2005, l'OAIE accepta la prise en charge
des mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité
congénitale de l'enfant X._______ (chiffre 273 OIC), ce pour la période
du 23 avril 2004 au 30 avril 2004, et pour celle du 1er juin 2004 au 30
juin 2006. Le traitement effectué au mois de mai 2004 ne pouvait être
pris en charge par l'AI, les conditions d'assurances n'étant pas
remplies durant cette période (pce 58).
C.
L'enfant X._______, dûment représenté par ses parents, fit opposition
à cette décision le 19 octobre 2005. Ceux-ci indiquaient n'avoir appris
que dans la décision attaquée que du fait que le père de l'enfant était
en arrêt maladie en mai 2004 et qu'ils résidaient alors en France, les
cotisations AVS/AI n'avaient pas été prélevées pour le mois en
question. Ils concluaient à ce que l'AI prenne en charge à tout le moins
l'opération du 29 avril 2004, voire aussi celle du 7 mai 2004;
implicitement, ils demandaient également la prise en charge des
périodes d'hospitalisation ayant suivi ces opérations.
Par courrier du 25 octobre 2005, _______ certifiaient que les deux
hospitalisations de l'enfant X._______ du 29 avril au 4 mai 2004 et du
7 au 11 mai 2004 concernaient des traitements chirurgicaux
directement en relation avec la sténose congénitale du pylore (pce 62).
Le 16 juin 2006, D._______ retourna à l'OAIE son questionnaire (pce
68). Il en ressort que le contrat de travail du père de l'enfant a pris fin
pour raisons économiques le 31 janvier 2004, que le dernier jour de
travail effectif fut le 27 décembre 2003 et que le père de X._______ a
été en incapacité totale de travail du 28 décembre 2003 au 30 avril
2004. Le dernier salaire a été versé le mois d'avril 2004; sous la
rubrique « observations », il était précisé que le remboursement
« perte de gain » a été fait directement à l'employeur.
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D.
Par décision sur opposition du 26 juillet 2006 (pce 69), l'OAIE rejeta
l'opposition formée contre sa décision du 23 septembre 2005. En
substance, il relevait que le père de l'enfant n'était pas assujetti à
l'assurance obligatoire ou facultative en mai 2004, de sorte que les
mesures de réadaptation de l'enfant X._______ réalisées ledit mois ne
pouvaient être prises en charge par l'AI, les conditions d'assurance
n'étant alors pas remplies. L'office précisait que les mesures
médicales effectuées du 29 au 30 avril 2004, notamment la
pylorotomie et la suture du duodénum du 29 avril 2004, seraient bien
supportées par l'AI, conformément à ce qui figurait dans la décision du
23 septembre 2005, puisqu'elles étaient intervenues durant la période
d'assurance.
E.
Agissant par ses parents, l'enfant X._______ recourut le 25 août 2006
contre la décisions sur opposition précitée auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger. Il considère la décision de l'OAIE comme injuste et
inadmissible et conclut à la prise en charge des frais du mois de mai
2004, soit l'opération du 29 avril 2004 et l'hospitalisation du 28 avril au
4 mai 2004 ainsi que l'opération du 7 mai 2004 et l'hospitalisation de
cette date au 11 mai suivant. Il relève enfin que si ses parents n'ont
pas versé de cotisations auprès de l'AVS/AI en mai 2004, ce le fut
« par défaut et non par choix ».
F.
Dans sa prise de position du 27 septembre 2006, l'OAIE a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Aucun
élément nouveau ou pertinent ne justifiait de s'écarter de la motivation
de cette dernière.
G.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti, ni à ce jour.
H.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a repris la cause au 1er janvier
2007.
I.
Par ordonnances des 23 mars 2007, 4 août 2008 et 22 septembre
2008, le TAF a communiqué la composition du collège des juges
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appelé à statuer sur la cause et a fixé un délai pour une éventuelle
demande de récusation. Une telle demande n'a pas été déposée.
Contacté par téléphone, le père du recourant a indiqué le 16
septembre 2008 une nouvelle adresse de notification, en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent; ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision sur
opposition du 16 mars 2006 est indubitablement une décision au sens
de l'art. 5 PA et le Tribunal administratif est compétent pour en
connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b LAI). Le changement de
domicile récemment annoncé (supra, let. I.) est sans incidence, le
Tribunal administratif demeurant compétent pour statuer sur un
recours relatif à une décision de l'OAIE.
1.3 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
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ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
que la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée
par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision, entrée en vigueur le 1er
janvier 2004), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Les
modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne concernent donc
pas la présente procédure. Il en va de même s'agissant des
dispositions du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), et plus particulièrement de l'art. 22quater al. 2 RAI:
sa teneur pertinente ici est celle en vigueur du 1er janvier 2003 à fin
2007.
4.
Le litige porte sur le droit aux mesures médicales pour la période du
mois de mai 2004. Les parents du recourant, domiciliés en France, ont
indiqué que la maman de celui-ci était mère au foyer depuis 2002 et
qu'en mai 2004, le père, suisse, était en arrêt maladie et avait reçu
des prestations de l'assureur de son ancien employeur. Il ressort du
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dossier (cf. pces 6ss, 44ss, 57 et 68) et du recours que les parents de
l'enfant, et singulièrement le père, n'ont versé aucune cotisation
AVS/AI en mai 2004.
Ainsi que dit (cf. supra, let. A; let. C et pce 62), le recourant est atteint
d'une sténose hypertrophique congénitale du pylore (cf. ch. 273 OIC;
art. 13 al. 2 LAI et art. 3 al. 2 LPGA). Le fait que cette infirmité est en
soi susceptible de faire l'objet de mesures médicales au sens de l'AI
n'a jamais été contesté. L'OAIE a d'ailleurs décidé la prise en charge
des traitements d'avril – y compris donc pour les journées des 28, 29
et 30 avril 2004, le recours étant dans cette mesure sans objet – et de
juin 2004 (supra, let. B, D et E).
Seul doit être examiné ici si c'est à raison que l'AI a en revanche
refusé la prise en charge des opérations et hospitalisations de mai
2004, arguant que la condition d'assurance faisait défaut durant cette
période.
5.
5.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont
droit aux mesures de réadaptation nécessaires, parmi lesquelles
figurent les mesures médicales (cf. art. 8 al. 1 et al. 3 let. a LAI).
A teneur de l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu'à l'âge de 20
ans révolus aux mesures médicales nécessaires au traitement des
infirmités congénitales.
Le droit aux mesures de réadaptation naît au plus tôt au moment de
l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au
plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 22quater al. 1 RAI).
Conformément à l'art. 22quater al. 2 RAI, les personnes qui ne sont pas
ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois
(exception à la clause d'assurance; cf. arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 12 janvier 2005 I 169/03, consid. 2.2) droit aux
mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus, pour autant
que l'un de leurs parents soit assuré facultativement selon l'art. 2 de la
loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) ou obligatoirement au sens de l'art. 1a al. 1 let. c
ou al. 3 LAVS, ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu
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d'une convention internationale pour une activité professionnelle
exercée à l'étranger.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant lui-même (art. 22 quater al.
1 RAI; art. 8 al. 1 et al. 3 let. a et art. 13 al. 1 LAI) était assuré auprès
de l'AI lors de la période litigieuse de mai 2004; si tel n'était pas le cas,
il faudra vérifier si l'un de ses parents au moins était assuré du fait de
la réalisation d'un des cas de figures mentionnés à l'art. 22quater al. 2
RAI pendant cette même période.
5.2 Sont assurées conformément à la LAI les personnes physiques
qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art.
1a et 2 LAVS (art. 1b LAI).
Les cas d'assujettissement à l'assurance couverts par les deux
articles de la LAVS précités et qui doivent être examinés ici eu égard
aux circonstances du cas d'espèce et notamment à la teneur de l'art.
22quater al. 2 RAI sont les suivants.
Sont assurés de façon obligatoire les personnes physiques domiciliées
en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), celles exerçant une activité
lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ou les ressortissants
suisses travaillant à l'étranger pour des employeurs déterminés (cf. art.
1a al. 1 let. c LAVS). Peuvent demeurer assurés obligatoirement les
personnes travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont
le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il
y consente, ainsi que les étudiants sans activité lucrative qui quittent
leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger (cf.
art. 1a al. 3 LAVS). Peuvent être assurés de façon facultative
notamment les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats-
membres de la Communauté européenne vivant dans un Etat qui n'est
pas membre de la Communauté européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE, dont fait partie la Suisse) et qui
cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période
d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans (art. 2 al. 1 LAVS). La
dernière hypothèse prévue par l'art. 22quater al. 2 RAI (assujettissement
obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité
professionnelle exercée à l'étranger) devra également être vérifiée.
5.3 Il est constant que l'enfant X._______, ressortissant suisse
domicilié en France en mai 2004, ne remplissait pas personnellement
les conditions d'une des hypothèses d'assujettissement à l'assurance
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obligatoire ou facultative prévues aux art. 1a et 2 LAVS. Il n'était, par
exemple, pas domicilié en Suisse lors de la période critique précitée. Il
n'avait donc pas alors la qualité d'assuré au sens de l'art. 8 LAI
conditionnant le droit aux mesures de réadaptation (cf. art. 22quater al. 1
RAI) – qualité mentionnée également expressément à l'art. 13 al. 1
LAI.
5.4 Ainsi que dit, l'art. 22quater al. 2 RAI prévoit toutefois des exceptions
à la condition d'assurance (personnelle) du bénéficiaire des mesures
de prestations âgé de moins de 20 ans. C'est ainsi que l'OAIE put
décider la prise en charge du traitement de l'enfant X._______ en avril
et juin 2004, son père, exerçant pendant ces deux mois-là (cf. art.
22quater al. 1 RAI) une activité lucrative en Suisse et étant ainsi assuré
obligatoirement à l'AI durant ces deux périodes (art. 1a al. 1 let. b
LAVS; supra, consid. 5.1 et 5.2).
Cependant, en mai 2004 (cf. art. 22quater al. 1 RAI), aucun des parents
du recourant n'était ni ne pouvait être assuré de façon facultative ou
obligatoire du fait de la réalisation d'un des cas d'assujettissement
mentionné à l'art. 22quater al. 2 RAI (ni, au demeurant, du fait d'aucun
des autres cas couverts par les art. 1a et 2 LAVS). Domiciliés en
France, pays membre de la Communauté européenne, ils ne pouvaient
adhérer à l'assurance facultative. La maman du recourant était alors
(et depuis quelques années, après avoir exercé une activité lucrative
en Suisse) mère au foyer et son père n'exerçait plus aucune activité
lucrative depuis la fin de son contrat au 30 avril 2004 et n'avait pas
encore commencé son travail pour un nouvel employeur en Suisse, au
1er juin 2004; les parents ne pouvaient donc être assurés ni en vertu
de l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (ressortissant suisse travaillant à l'étranger
pour un employeur déterminé), ni de l'art. 1a al. 3 LAVS (étudiant sans
activité lucrative effectuant sa formation à l'étranger), ni du dernier cas
mentionné à l'art. 22quater al. 2 RAI (activité professionnelle exercée à
l'étranger couverte en vertu d'une convention internationale; pour le
contenu des différentes dispositions, cf. supra, consid. 5.2). C'est donc
à raison que des cotisations AVS/AI ne furent réclamées d'aucun des
parents pour le mois de mai 2004.
5.5 Il ressort de ce qui précède que pour la période de mai 2004, ni le
recourant, ni aucun de ses parents n'étaient assurés auprès de l'AI
selon l'une des dispositions pertinentes ici et rappelées au considérant
5.2. Partant, le recourant ne pouvait prétendre à la prise en charge de
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son traitement durant ce mois sur la base de l'art. 22quater al. 1 RAI,
respectivement de l'art. 22quater al. 2 RAI.
6.
Une inégalité de traitement ne saurait être faite valoir ici.
6.1 Le Tribunal fédéral des assurances a certes retenu que ne pas
admettre l'application de l'exception prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI –
c'est-à-dire de ne pas faire bénéficier aussi l'assuré concerné de
l'exception à la condition d'assurance prévue par cet alinéa [exception
au principe de l'assujettissement personnel à l'AI] – aux ressortissants
suisses de moins de 20 ans pas ou plus assujettis à l'assurance
obligatoire ou facultative, mais dont l'un au moins des parents était
assuré de façon obligatoire à l'AVS/AI du fait de son activité lucrative
en Suisse (art. 1 al. 1 let. b LAVS) était incompatible avec le respect du
principe de l'égalité de traitement garanti par les art. 8 al. 1 et 9 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; cf. arrêt du TFA I 169/03,
consid. 4 et 5); cela revenait en effet à opérer des distinctions
juridiques que les faits à réglementer ne justifiaient pas (arrêt précité,
consid. 5.3). Cependant, le contenu même de l'art. 22quater al. 2 RAI, et
singulièrement le fait de conditionner l'octroi de mesures à
l'assujettissement de l'un des parents au moins à l'assurance AVS/AI,
ne fut pas remis en cause dans cet arrêt. C'est au contraire en tenant
compte, notamment, du fait que les deux parents du recourant,
domiciliés en France mais travaillant en Suisse, étaient soumis à
l'assurance AI que le tribunal a admis que sa situation était identique à
celle d'une personne couverte par l'article du règlement susmentionné
(cf. arrêt précité, notamment consid. 5.2; également ATAF 2007/46,
dans lequel le bénéfice de l'exception d'assurance fut étendu à
l'enfant allemand d'une famille assurée auprès d'une caisse-maladie
suisse et dont le père, frontalier vivant en Allemagne également,
travaillait en Suisse et était ainsi assuré obligatoirement auprès de
l'AVS/AI). Il est rappelé à cet égard que le législateur a entendu
maintenir la condition d'assurance pour l'octroi de mesures de
réadaptation (cf. art. 8 al. 1 et 13 al. 1 LAI; art. 22quater al. 1 RAI); si une
exception à ce principe a effectivement été prévue en faveur de
personnes âgées de moins de 20 ans non assurées, rien n'empêchait
que les conditions d'allocation de ces mesures soient néanmoins
réglementées à l'art. 22quater al. 2 RAI. Cette disposition (ainsi que les
art. 8 al. 1 et 13 al. 1 LAI) échappe au grief de l'arbitraire. Le Tribunal
de céans relève d'ailleurs que le nouvel art. 9 al. 2 LAI en vigueur
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depuis le 1er janvier 2008 reprend le contenu de l'art. 22quater al. 2 RAI
et prévoit donc aussi que l'exception à la clause d'assurance pour les
personnes de moins de 20 ans nécessitant des mesures de
réadaptation ne vaut que pour celles dont l'un au moins des parents
est assuré du fait de la réalisation de l'un des cas d'assujettissement
mentionnés dans l'article. En l'espèce, ainsi que vu, aucun des parents
du recourant n'était ni ne pouvait être assuré auprès de l'AVS/AI en
mai 2004 (consid. 5.3 et 5.4), de sorte que l'on ne saurait rien tirer des
jurisprudences précitées.
De même, si le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
traiter un ressortissant étranger de moins de 20 ans nécessitant des
mesures de réadaptation différemment d'un autre, suisse et pour
lequel les conditions de résidence des art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI ne
devaient pas être remplies dans la même situation (cf. arrêt du 10
décembre 2007 9C_348/2007, consid. 2 et 4.4), force est de constater
que la situation examinée alors se différenciait de celle objet de cette
procédure: le recourant avait en effet son domicile et sa résidence en
Suisse et l'un au moins de ses parents était assuré à l'AI; il devait dès
lors se voir appliquer le même régime qu'un ressortissant suisse,
quand bien même les conditions applicables aux étrangers n'étaient
pas réunies. Dans le cas d'espèce, c'est précisément parce que la
condition de l'art. 22quater al. 2 RAI, qui vaut (également) pour tous les
ressortissants suisses, de l'assujettissement à l'AI de l'un des parents
au moins n'était pas remplie en mai 2004 que la couverture des
mesures médicales de cette période fut refusée au recourant.
7.
On ne peut non plus faire découler la couverture des opérations et
hospitalisations du recourant de mai 2004 de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP;
RS 0.142.112.681), autant qu'applicable ici.
Le membre de la famille d'un travailleur entre dans le champ
d'application personnel du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après:
règlement n° 1408/71) en ce qui concerne les prestations en cas
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d'infirmité congénitale, et les mesures médicales nécessaires au
traitement de celle-ci sont des prestations de maladie au sens de l'art.
4 par. 1 let. a de ce règlement et rentrent dans son champ
d'application matériel (cf. ATF 133 V 320, consid. 5.1-5.5 et 5.6; arrêt
9C_348/2007 précité, consid 4.4), de sorte que pourrait être faite
valoir une éventuelle atteinte au principe d'interdiction de la
discrimination fondée sur la nationalité (art. 3 par. 1 du règlement n°
1408/71). Cela est toutefois sans incidence ici, l'art. 22quater RAI étant
en effet applicable sans discrimination aucune tant aux Suisses, ce
qu'est le recourant, qu'aux étrangers.
En outre, savoir si la législation suisse cesse d'être applicable à une
personne au sens de l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et,
cas échéant, à partir de quelle date se détermine au seul regard du
droit suisse (cf. arrêt du TFA du 13 avril 2006 I 484/05, chapeau et
considérant 4.3.2). En l'espèce, selon les dispositions de l'assurance-
invalidité suisse pertinentes (consid. 5.4; cf. également consid. 5.2),
les parents du recourant n'étaient pas, respectivement plus couverts
par l'AI du 1er au 31 mai 2004, ce qui empêcha la prise en charge par
dite assurance, sur la base de l'art. 22quater al. 2 RAI, des coûts des
opérations et hospitalisations de leur enfant (qui n'était pas assuré lui-
même, cf. consid. 5.3) durant cette période. Le Tribunal n'a pas à
déterminer si le recourant, respectivement ses parents devaient alors
être assujettis à l'assurance française et si celle-ci aurait dû intervenir;
il ne lui appartient pas non plus d'établir si une caisse-maladie aurait
dû couvrir ces frais.
En outre, il ne saurait être fait application ici de l'Annexe II à l'ALCP,
Section A par. 1 let. o point 8, telle que remplacée par la décision du
Comité mixte UE-Suisse n°2/2003 du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277)
et qui prévoit la continuation de l'assurance en certaines
circonstances. Ce point 8 concerne en effet le travailleur qui n'est plus
assujetti à la législation suisse sur l'AI, qui a dû quitter son activité
lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et dont
l'invalidité a été reconnue dans ce pays. Il ne s'applique donc pas au
recourant, qui n'est pas un travailleur, ni à sa maman, mère au foyer
depuis plusieurs années alors, ni à son père, dont le contrat de travail
auprès de D._______ s'est achevé fin avril 2004 pour raisons
économiques, non du fait d'une invalidité (cf. pce 68; circulaire AI n°
182 du 18 juillet 2003, in pratique VSI 2003 p. 233ss notamment p.
233, ch. 2.1 in fine: en cas de cessation d'activité lucrative due au
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chômage, pas de continuation de l'assurance ni de droit aux mesures
de réadaptation suisse; il appartiendra alors à l'Etat de domicile
d'intervenir; ATF 132 V 53, consid. 4.3, 5 et 6; ATFA du 13 avril 2006 I
484/05, consid. 4.3.1 et 4.3.2).
De même, l'Annexe II à l'ALCP, Section A par. 1 let. o point 9, qui
prévoit que celui qui a dû cesser d'exercer une activité lucrative en
Suisse du fait d'un accident ou d'une maladie et qui n'est plus soumis
à la législation suisse sur l'assurance-invalidité doit être considéré
comme couvert par celle-ci pour l'octroi de mesures de réadaptation et
durant toute la période pendant laquelle il bénéficie de ces mesures, à
condition qu'il n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse, ne
s'applique ni au recourant, non-travailleur, ni à l'un de ses parents,
singulièrement pas à son père, non invalide et n'ayant pas lui-même
besoin de mesures de réadaptation.
8.
La décision attaquée n'est pas arbitraire mais repose sur une juste
application des dispositions et de la jurisprudence pertinentes en
l'espèce. En particulier, savoir si le recourant pouvait ou non bénéficier
de l'exception d'assurance prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI ne dépendait
pas de la durée pendant laquelle aucun de ses parents ne fut assuré;
l'autorité inférieure eût dû refuser la couverture de l'AI que cette durée
soit plus longue ou plus courte qu'un mois.
9.
Conformément à sa pratique, le Tribunal renonce à percevoir des frais
du recourant, qui succombe, le recours du 25 août 2006 contre la
décision sur opposition attaquée ayant été déposé auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger avant le 1er janvier 2007. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens de partie.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. AI)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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