[AZA] C 287/99 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier Arręt du 11 avril 2000 dans la cause P.________, recourante, représentée par la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), rue de Venise 12, Monthey, contre Département des finances et de l'économie du canton du Valais, avenue du Midi 7, Sion, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre de chômage, Sion A.- P.________, née en 1953, restauratrice diplômée, a travaillé comme contrôleuse au service de D.________, ŕ M.________. Les rapports de travail ont pris fin le 17 mars 1997, en raison de la faillite de l'employeur. P.________ a fait contrôler son chômage dčs le 17 mars 1997 et elle a présenté une demande d'indemnité de chômage dans laquelle elle a déclaré ętre disposée et capable de travailler ŕ plein temps. A partir du 13 octobre 1997, elle a été déclarée totalement incapable de travailler, pour une durée indéterminée, par son médecin traitant, le docteur W.________. Le 5 novembre 1997, P.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par la suite, sur proposition de l'office régional de placement, elle a présenté une demande de collaboration auprčs de la Fondation "I.________", qui fournit des conseils en intégration et en réinsertion professionnelle et qui fonctionne comme bureau de placement d'utilité publique. Le 25 mars 1998, elle a eu un entretien avec un conseiller de cette fondation. Dans une lettre du 3 avril 1998 ŕ l'office régional de placement, ce conseiller a relaté en ces termes le contenu de l'entrevue : "Le 25 mars, j'ai reçu Mme P.________ afin d'envisager une réinsertion professionnelle. Avant męme d'avoir pu lui présenter les buts de notre Fondation, elle m'énuméra toutes ses limitations face au monde du travail : hernie discale, disque écrasé, scoliose, nerf sciatique doulou- reux, arthrose au genou gauche, apnée du sommeil, asthme ainsi que l'ablation de ganglions sous le bras... Mme P.________ me présenta un certificat maladie attestant qu'elle se trouvait en incapacité de travail ŕ 100 % depuis le mois d'octobre 1997. Elle m'annonça avoir fait une de- mande de rente AI et vouloir attendre la décision. Au vu de ce qui précčde et d'un commun accord, nous avons interrompu notre entretien. Mme P.________ ne présentant aujourd'hui aucune capacité de travail". L'office régional de placement a transmis le dossier ŕ l'Office cantonal valaisan du travail. Par lettre du 14 avril 1998, celui-ci a demandé ŕ l'assurée divers ren- seignements, en particulier ŕ propos des activités qu'elle serait en mesure d'exercer. L'assurée a répondu le 23 avril 1998 qu'elle serait apte ŕ travailler comme contrôleuse de précision, pour autant que son employeur fît preuve de com- préhension, car elle ne pouvait demeurer assise, sans in- terruption, plus de quinze ŕ trente minutes. D'autre part, affirmait-elle, la station debout prolongée était incompa- tible avec son handicap. Par décision du 8 septembre 1998, l'office cantonal du travail a nié l'aptitude au placement de l'assurée, avec effet au 3 avril 1998, au motif qu'elle n'était pas capa- ble, męme dans une situation de marché du travail équili- brée, d'exercer une activité lucrative. B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto- nale valaisanne de recours en matičre de chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée. C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- tratif dans lequel elle conclut, implicitement, ŕ l'annula- tion du jugement cantonal et ŕ la reconnaissance de son aptitude au placement. Elle fait valoir que la décision de l'office cantonal du travail aurait dű ętre précédée d'un avertissement sous la forme d'une suspension de son droit ŕ l'indemnité. Elle conteste par ailleurs le caractčre rétro- actif de la décision de l'office. Le Service cantonal valaisan de l'industrie, du com- merce et du travail conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (seco), il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. D.- Le 26 novembre 1999, l'Office de l'assurance- invalidité du canton du Valais a refusé d'accorder une rente ŕ l'assurée. En effet, il ressortait d'une expertise médicale que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte ŕ sa santé qui fűt de nature ŕ diminuer sa capacité de travail, notamment dans une activité d'ouvričre d'usine. Considérant en droit : 1.- a) La coordination entre l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité est réglée ŕ l'art. 15 OACI, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compé- tence que lui confčre l'art. 15 al. 2 in fine LACI : lors- que, dans l'hypothčse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé ŕ l'assurance- invalidité ou ŕ une autre assurance selon le deuxičme ali- néa, il est réputé apte au placement jusqu'ŕ la décision de l'autre assurance; cette reconnaissance n'a aucune inci- dence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou ŕ l'exercice d'une activité lucrati- ve (art. 15 al. 3 OACI). b) L'assuré n'a droit ŕ l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte ŕ ętre placé le chômeur qui est disposé ŕ accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-ŕ-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empęché pour des causes inhéren- tes ŕ sa personne, et d'autre part la disposition ŕ accep- ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer ŕ un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dčs lors ętre niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco- re lorsque l'assuré limite ses démarches ŕ un domaine d'ac- tivité dans lequel il n'a, concrčtement, qu'une trčs faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En vertu du principe de la proportionnalité, l'insuf- fisance de recherches d'emploi doit cependant ętre sanc- tionnée, en premier lieu, par une suspension du droit ŕ l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement ŕ raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout ŕ fait particuličres. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit ŕ l'indemnité, persiste ŕ n'entre- prendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les appa- rences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de retrouver du travail. Il en va de męme lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont ŕ ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inu- tilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997, n° 8 p. 31 consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b). 2.- Comme le relčvent les premiers juges, il ne fait gučre de doute que la recourante était objectivement apte au placement, si l'on considčre que le droit ŕ une rente lui a été refusé, au motif qu'elle ne subissait, ŕ dire d'expert, aucune incapacité de travail. On relčvera que, selon toute apparence, la décision de l'office de l'assu- rance-invalidité n'a pas fait l'objet d'un recours. A juste titre, les premiers juges retiennent donc que l'assurée a sans doute exagéré ses problčmes de santé durant la période de chômage en cause. En se déclarant incapable de travail- ler dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidi- té, elle a fait échouer une tentative de réinsertion pro- fessionnelle dans le cadre de la Fondation "I.________". Par la suite, elle a déclaré qu'elle était incapable de travailler plus de quinze ŕ trente minutes sans interrup- tion en position assise et qu'elle ne supportait pas la station debout prolongée, ce qui, pratiquement, rendait illusoire toute possibilité d'un engagement par un employeur potentiel. Enfin, on relčve que la recourante, depuis le mois de novembre 1997 (époque ŕ laquelle elle a été considérée comme totalement incapable de travailler par son médecin traitant) a effectué un nombre trčs limité de recherches d'emploi et que ses démarches visaient, dans leur grande majorité, des postes de vendeuse ou de serveu- se, qui exigent une station debout prolongée, totalement incompatible avec le handicap allégué alors par la recou- rante. On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances que, subjectivement, la recourante n'avait pas la volonté réelle de retrouver un travail, ŕ tout le moins avant qu'il soit statué sur sa demande de prestations de l'assurance- invalidité. Dans cette mesure, elle n'était ŕ l'évidence pas apte au placement (art. 15 al. 3 OACI). Cette aptitude pouvait ętre niée sans que l'administration prononçât au préalable une suspension du droit ŕ l'indemnité. 3.- Dans sa décision du 8 septembre 1998, l'office cantonal du travail a nié l'aptitude au placement de la recourante avec effet rétroactif au 3 avril 1998 (et non au 3 avril 1997, comme paraît le croire la recourante), date ŕ laquelle le conseiller de la Fondation "I.________" a in- formé l'office régional de placement que l'assurée ne pré- sentait aucune capacité de travail. On peut admettre, en effet, qu'ŕ partir de cette date, en tout cas, la recou- rante n'était subjectivement pas apte au placement. L'assurée a perçu des indemnités postérieurement au 3 avril 1998, vraisemblablement jusqu'au mois de juillet ou aoűt 1998. La décision litigieuse sous-tend ainsi implici- tement une éventuelle demande de restitution ŕ venir, con- formément ŕ l'art. 95 al. 1 LACI. Au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. On se contentera de relever que le problčme de la restitution devra ętre examiné ŕ la lumičre de la jurispru- dence relative ŕ la révocation de décisions par la voie de la reconsidération ou de la révision, dans la mesure oů elle remet en cause les décisions, non formelles, en vertu desquelles l'intéressée a perçu des prestations (voir par exemple ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les références). Demeure également réservée, le cas échéant, une remise de l'obligation de restituer (art. 95 al. 2 LACI). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale valaisanne de recours en matičre de chômage, ŕ l'Office régional de placement de Mon- they - St-Maurice et au Secrétariat d'Etat ŕ l'écono- mie. Lucerne, le 11 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :