Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2880/2010
Arrêt du 10 mars 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,,
représenté par Maître Michel Ducrot,
1920 Martigny,
recourant,
contre
SUVA, service juridique,
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet Assurance-accidents obligatoire (décision sur opposition du
9 avril 2010 – primes 2007 pour les accidents professionnels
et non).
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Faits :
A.
L'entreprise individuelle A._______, inscrite au registre du commerce du
Bas-Valais depuis le 28 janvier 1991, dont le titulaire est A._______, est
active dans la location de services et le placement fixe et temporaire.
L'entreprise est obligatoirement assurée pour les accidents
professionnels (AAP) et non professionnels (AANP) de son personnel
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA/SUVA ci-après SUVA). Pour les deux branches d'assurances,
l'entreprise est affectée à la classe de risque 70C qui réunit les
entreprises actives dans le prêt de personnel. Par ailleurs l'entreprise est
sur le plan de la systématique des risques divisée (situation 2007) en
deux parties, à savoir la Partie A relative au prêt de personnel
d'exploitation et la Partie B relative au prêt et/ou occupation de personnel
de bureau.
B.
Par décisions du 25 octobre 2006 la SUVA a fixé les primes en vigueur à
partir du 1er janvier 2007 pour les accidents professionnels et non. Les
certificats d'assurance étaient accompagnés d'une information relative au
mode de calcul (la tarification empirique TE 03 applicable aux plus
grandes unités de risques à partir de 2007) et des graphiques et relevés
correspondants. Par décision sur opposition du 28 mars 2007, la SUVA a
confirmé les décisions du 25 octobre 2006.
Contre cette décision sur opposition A._______, représenté par Me M. Ducrot, interjeta recours auprès du
Tribunal de céans en date du 30 avril 2007 concluant à son annulation et au maintien du tarif applicable au
1er janvier 2006. Il fit valoir une motivation insuffisante de la décision, celle-ci n'étant pas compréhensible
pour un administré ordinaire et contestant le changement du mode de calcul des primes. A titre de moyen
de preuve il requit la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir le bien-fondé de la tarification
appliquée.
Par arrêt du 11 mai 2009 (C-3031/2007) le Tribunal de céans admit partiellement le recours renvoyant le
dossier à l'autorité inférieure, lui enjoignant de rendre une nouvelle décision. Le Tribunal de céans releva
que la décision du 25 octobre 2006 et la décision sur opposition du 28 mars 2007 ne permettaient pas de
vérifier l'application de la tarification TE 03 car l'on ne comprenait pas comment certains chiffres étaient
obtenus et quels étaient les paramètres utilisés pour la détermination des taux de primes.
C.
Par décision du 9 novembre 2009, à la suite de l'arrêt du Tribunal de
céans, la SUVA rendit une nouvelle décision fixant les primes de
l'entreprise A._______ pour l'année 2007. Dans cette décision la SUVA
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distingua les modèles de détermination de primes applicables en fonction
de la taille des entreprises, exposa le système de primes TE 03 et joignit
les graphiques et tableaux à la base de la décision, ainsi qu'une brochure
plus générale. La SUVA indiqua pour le surplus rester à disposition de
l'entreprise pour tout compléments d'informations.
Par acte du 7 décembre 2009, A._______, représenté par Me Ducrot, forma opposition contre cette
décision. Il fit valoir que le Tribunal de céans dans son arrêt du 11 mai 2009 avait enjoint la SUVA de
fournir tous les documents et informations nécessaires concernant l'application du TE 03 à son entreprise
afin que puisse être vérifiée la façon dont les données avaient été prises en comptes et puisse être décidée
l'opportunité d'une opposition à la classification retenue. Il releva qu'à nouveau la décision rendue du 9
novembre 2009 était incompréhensible, reprenant en très grande partie le contenu de la décision sur
opposition du 28 mars 2007 et la réponse au recours du 30 juillet 2007. Il conclut à la mise en œuvre d'une
expertise tendant à examiner la tarification et sa justification, seul moyen permettant d'examiner le bien-
fondé des nouveaux tarifs.
En date du 26 janvier 2010 la SUVA accusa réception de l'opposition précitée et invita expressément
l'assuré à citer en détail les points qui restaient incompréhensibles pour lui et son mandataire jusqu'à fin
février afin que puisse être rendue une décision sur opposition répondant aux points soulevés. Elle précisa
qu'une expertise pour examiner et justifier la tarification empirique n'était pas nécessaire, son application
ayant été approuvée à maintes reprises par les tribunaux fédéraux.
Par correspondance du 1er mars 2010 adressée à la SUVA, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire,
fit valoir que la décision du 9 novembre 2009 n'était pas suffisamment motivée. Il maintint sa requête
d'expertise.
D.
Par décision sur opposition du 9 avril 2010 la SUVA rejeta l'opposition
contre sa décision du 9 novembre 2009. Elle illustra les bases légales
applicables en l'espèce et contesta le grief relatif au défaut de motivation.
Elle indiqua que le calcul d'une prime était une opération très technique et
nota qu'un exposé explicatif ne pouvait faire l'objet d'un seul texte, du
reste une brochure jointe à la décision faisait état des principes
applicables en termes généraux. En particulier la SUVA souligna que
l'assuré n'avait pas spécifié ce qu'il n'avait pas compris de l'exposé
détaillé fourni, ses griefs n'étant que généraux et ne permettant pas de
contester concrètement la décision du 9 novembre 2009. S'agissant de la
requête d'expertise, la SUVA fit valoir que les expertises servaient en
principe à établir les faits et non pas à vérifier l'application du droit et qu'il
n'y avait dès lors pas lieu de l'ordonner.
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E.
A._______, représenté par Me Ducrot, interjeta recours contre cette
décision le 23 avril 2010 auprès du Tribunal de céans. Il conclut sous
suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et au
maintien en vigueur du tarif applicable au 1er janvier 2006. Il fit valoir un
déficit de motivation de la décision attaquée, soit la violation de son droit
d'être entendu. Il rappela que le Tribunal de céans avait précédemment
enjoint la SUVA de lui adresser une décision justifiant l'application du TE
03 à son entreprise et que malgré cette injonction la nouvelle décision du
9 novembre 2009 était à nouveau incompréhensible, celle-ci reprenant en
très grande partie le contenu de la décision du 28 mars 2007 ainsi que la
réponse à son précédent recours du 30 juillet 2007. S'agissant du refus
d'expertise, il indiqua que les calculs de la SUVA faisaient référence à
des données invérifiables fournies unilatéralement par la SUVA et que
pour ce motif une expertise en la matière s'imposait afin que le bien-fondé
de l'application du tarif puisse être contrôlé. Enfin, il indiqua que
l'expertise clarifierait comment le cas de sinistre de B._______ a été pris
en compte dans le cadre de la tarification.
Invité à effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 3'000.- par décision incidente du 28 avril
2010 du Tribunal de céans, le recourant s'en acquitta dans le délai imparti.
F.
Par réponse au recours du 17 août 2010 la SUVA conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que la décision du 9
novembre 2009 expliquait largement les modalités d'application du TE 03,
tant par un exposé général et une brochure annexe, que in casu pour son
entreprise en fonction des paramètres lui étant applicables. Elle indiqua
qu'elle avait invité le recourant à spécifier les points qui ne lui étaient
encore pas clairs suite à son opposition mais que celui-ci s'était contenté
de faire valoir de manière très générale que l'exposé n'était pas
compréhensible et ne satisfaisait pas aux exigences de forme. Dès lors,
n'étant pas en mesure de fournir des informations complémentaires sur la
base de ces allégations générales, elle nota qu'elle ne pouvait que
confirmer sa décision du 9 novembre 2009. S'agissant de la requête
d'expertise, la SUVA indiqua qu'elle avait pour objet l'établissement de
faits et non l'application du droit et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu
de la mettre en place. Enfin, relativement au cas de sinistre invoqué dans
le recours, la SUVA fit valoir que ce point ne rentrait pas dans l'objet de la
décision attaquée et qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner.
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Par réplique du 20 octobre 2010 le recourant maintint ses déterminations relevant que l'on ne saurait
imposer à un administré une obligation de paiement sur la base d'un exposé des motifs incompréhensible
et qui ne peut l'être sauf peut-être par les spécialistes de la SUVA. Il confirma sa requête d'expertise pour
les raisons déjà exposées. À ce propos, il releva que le monopole de la SUVA ne permettait pas de
formuler une critique du modèle de tarification d'où la nécessité d'une expertise. Par duplique du 5
novembre 2011 la SUVA renonça à se déterminer, indiquant qu'aucun élément essentiel nouveau n'était
allégué.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le tribunal
de céans (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une
décision de la SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une
opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de
l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf.
art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]).
1.2. En l'espèce, la décision sur opposition du 9 avril 2010 constitue une
décision au sens de l'art. 5 PA ne pouvant être attaquée que par un
recours devant le TAF dans la mesure où les griefs invoqués concernent
la tarification (cf. art. 109 LAA). Le Tribunal de céans est dès lors
compétent pour traiter de la présente cause.
1.3. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est
soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est
régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non
la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les
dispositions de la LPGA s'appliquent - sous réserve d'exceptions non
pertinentes en l'espèce - à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne
déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, le recourant est débiteur des
primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies
professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, il est touché par la décision sur
opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce
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que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA et 59 LPGA). La
qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.
1.4. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises
(art. 52 al. 1 PA et 60 LPGA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA; A.
MOSER / M. BEUSCH / L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.149).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. Le recourant se plaint notamment d'un déficit de motivation de la
décision sur opposition du 9 avril 2010, ce qui revient à invoquer une
violation de son droit d'être entendu.
3.2. En raison du caractère formel du droit d'être entendu – dont la
violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
– il conviendrait d'examiner ce grief en premier lieu (ANDREAS AUER /
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GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346; cf.
également ATF 134 V 97, 124 V 92 consid. 2 et réf. cit., 119 V 210
consid. 2). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit
d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand
bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle
avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
3.3. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu ne libère toutefois
pas le recourant de son obligation de motiver son mémoire de recours
prévue à l'art. 52 PA, ce qui est une condition indispensable pour
l'examen du litige. La même obligation est du reste prévue au stade de
l'opposition: aux termes de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS
831.101), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
4.
4.1. Dans son recours l'intéressé fait valoir que la décision sur opposition
serait tout aussi obscure et absconse pour un administré que celle du 28
mars 2007 que le Tribunal de céans a annulée le 11 mai 2009.
Ce grief est formulé en termes généraux. Le mémoire de recours du 23 avril 2010, après avoir rappelé la
chronologie des faits et le contenu de l'arrêt du 11 mai 2009 (points 1 et 2 de la II partie du mémoire), se
limite en effet à indiquer que la décision du 9 novembre 2009 n'est pas suffisamment motivée (point 3 de la
II partie). Le recourant n'expose pas en quoi la décision ne serait pas motivée ni quels sont les points peu
clairs de cette décision. Il convient de rappeler que déjà au stade de l'opposition le recourant avait formulé
le même grief et, malgré l'invitation contenue dans la lettre du 26 janvier 2010, il n'avait pas complété son
opposition (cf. courrier du 1er mars 2010). La réplique du 20 octobre 2010, présentée dans le cadre de la
présente procédure de recours, ne contient pas non plus de motivation par rapport au grief invoqué.
4.2. Pour que l'autorité puisse motiver sa décision et motiver plus
particulièrement sa décision sur opposition, il lui faut connaître les
demandes et attentes des administrés. Ceci implique pour ceux-ci un
devoir de collaboration et une démarche positive de compréhension des
tenants et aboutissants des décisions administratives les concernant et,
cas échéant, de spécifier les points requérant des compléments
d'information ou des précisions de la part de l'autorité. En ces
circonstances, compte tenu notamment de la lettre du 26 janvier 2010, on
ne saurait reprocher à la SUVA de s'être limitée, dans sa décision sur
opposition du 9 avril 2010, à confirmer le contenu de sa décision du 9
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novembre 2009. Il incombait en revanche à la partie recourante de
mentionner quels points ne lui étaient pas clairs. Le recourant fait valoir
que la novelle décision du 9 novembre 2009 n'est pas plus motivée que la
précédente du 28 mars 2007. Or, cet argument est manifestement
infondé: pour cela il suffit de comparer le contenu des deux décisions et
de mentionner les 5 pages d'explications contenues dans la décision du 9
novembre 2009.
4.3. Il s'ensuit que le grief relatif au défaut de motivation de la décision
sur opposition attaquée, formulé par le recourant, ne répond pas aux
exigences formelles de l'art. 52 PA. On peut relever que l'opposition du 7
décembre 2009 ne satisfaisait pas non plus aux exigences de l'art. 10
OPGA. La SUVA aurait pu également déclarer irrecevable cette
opposition si dans sa correspondance du 10 janvier 2010 elle avait rendu
attentif le recourant aux conséquences d'une opposition insuffisamment
motivée (art. 10 al. 5 OPGA).
Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.2), l'autorité saisie d'un recours se limite en principe à examiner les
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent. Sur la base du grief très général invoqué par le recourant, le Tribunal
de céans n'a pas à examiner le bien-fondé de la décision attaquée. Il n'est pas non plus clair quelle est
l'incidence que le cas de sinistre de B._______, mentionné à la page 5 in fine du mémoire de recours,
aurait sur l'issue du présent litige. Il n'est pas non plus possible d'examiner ce grief.
Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Au vu de l'issue du litige, l'offre de preuve par la mise en place d'une
expertise devient sans objet, étant par ailleurs précisé que l'objet d'une
expertise est l'établissement de faits (art. 12 let. e PA), lesquels en
l'espèce ne sont pas contestés, et non la correcte application du droit.
6.
6.1. Le présent arrêt d'irrecevabilité du recours relève de la compétence
du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
6.2. Les frais de procédure par Fr. 1'500.- sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a
LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]).
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Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-. Le
solde de Fr. 1'500.- est remboursé au recourant.
6.3. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les autorités parties n'ont toutefois
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vu de l'issue de la
procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7 al. 1
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est perçu Fr. 1'500.- de frais de procédure. Le solde de Fr. 1'500.- sur
l'avance de frais de Fr. 3'000.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant du recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, secteur assurance-accidents
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :