Cour II I
C-288/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er juin 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Bernad Vaudan, Juge
Ruth Beutler, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière
A._______, agissant pour elle-même et sa fille, B._______,
recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat, avenue de Champel 24,
case postale 123, 1211 Genève 12,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante colombienne, née le 18 mai 1969, est entrée
illégalement en Suisse le 16 mai 1993. Depuis lors, elle séjourne et
travaille à Genève sans autorisation en qualité de femme de ménage. Le
11 février 2000, la prénommée a donné naissance à Genève à une fille,
B._______, ressortissante colombienne, née hors mariage.
B. Par courrier du 9 octobre 2003, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP-GE), de lui accorder pour elle-même et sa fille
B._______ "la délivrance d'un permis humanitaire fondé sur l'article 13 lettre f de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers".
A cette occasion, elle a indiqué que depuis 1993, elle travaillait à Genève
comme femme de ménage à l'entière satisfaction de ses employeurs et
qu'une de ses soeurs, dont elle était très proche, avait acquis la nationalité
suisse et résidait également à Genève. Elle a souligné son indépendance
financière, sa bonne intégration sociale et professionnelle ainsi que
l'intégration sociale de sa fille et a produit diverses lettres de soutien, en
particulier de ses employeurs.
Le 19 février 2005, la requérante a été auditionnée par l'OCP-GE. Il
ressort notamment du procès-verbal établi à cette occasion que
l'intéressée se sent très bien intégrée en Suisse, où vivent sa soeur,
Suissesse, ses deux nièces et l'un de ses frères, requérant d'asile, et
qu'elle ne souhaite pas retourner en Colombie, où vivent sa mère et l'un de
ses frères, car elle craint notamment, vu son âge, de ne plus y retrouver
de travail. Elle indique également que le père de sa fille, dont elle vit
séparé, est de nationalité colombienne et qu'il vit en Espagne, mais devrait
retourner prochainement en Colombie.
Par courrier du 25 avril 2005, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était
disposé à soumettre sa requête de régularisation pour elle-même et sa fille
B._______ à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de
limitation. Le même jour, l'intéressée a été autorisée à travailler pour un
employeur de la place genevoise jusqu'à droit connu sur sa demande.
C. Le 2 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante et de
sa fille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit
office a notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la LSEE,
l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable
en Suisse, qu'au surplus, même si elle séjournait en ce pays depuis
quelques années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'elle
ne pouvait pas davantage se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne
puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles
3insurmontables et qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des
attaches avec la Colombie, où vivaient sa mère et l'un de ses frères. Enfin,
vu le jeune âge de l'enfant B._______, on pouvait attendre d'elle qu'elle
retourne avec sa mère dans son pays d'origine.
D. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru contre la
décision précitée par acte du 5 décembre 2005, en concluant à l'admission
du recours et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle-même
et sa fille B._______. A l'appui de son pourvoi, la prénommée fait valoir en
substance que la décision entreprise est arbitraire, dès lors qu'elle va à
l'encontre de la circulaire du "8 octobre 2004 relative à la pratique de l'IMES
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité", permettant notamment de délivrer des autorisations de
séjour à des personnes ayant résidé illégalement en Suisse. Aussi est-il
arbitraire de faire du séjour illégal de l'intéressée et de sa fille un argument
déterminant pour refuser la régularisation de leurs conditions de séjour.
Par ailleurs, la recourante relève qu'elle a eu un comportement
irréprochable durant sa présence en Suisse, qu'elle parle couramment le
français et que dès son arrivée en Suisse, elle s'est mise à travailler
comme femme de ménage à l'entière satisfaction de ses employeurs,
assurant ainsi son indépendance financière. D'autre part, elle souligne la
durée de son séjour en Suisse (douze ans) et le fait que ses attaches
familiales principales sont maintenant en Suisse, où vivent sa soeur et son
frère (souffrant d'une tumeur au cerveau) et non plus en Colombie, où
vivent sa mère et l'un de ses frères. Enfin, elle indique qu'un éventuel
retour en Colombie constituerait pour sa fille, née en Suisse, un
déracinement inadmissible, celle-ci ne connaissant pas son pays d'origine.
E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 16 février 2006.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté
dans ses conclusions du 5 décembre 2005, par écrit du 23 mars 2006.
Par courrier du 30 mars 2007, la recourante a indiqué que sa fille était
désormais scolarisée en première primaire à Genève et que son frère
C._______, qui était requérant d'asile au moment du dépôt du recours,
avait obtenu une autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
4décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise, d'une part, que
la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules
autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE, RS 823.21]) et, d'autre part, que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation
du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel
d'un titre de séjour. Dans la mesure ou l'examen du recours administratif
se limite à la question de savoir si la recourante et sa fille peuvent
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13
let. f OLE , la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur est dès lors irrecevable (ATF 123 II 125 consid. 2 in
fine).
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
5et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 25
avril 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
6dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss).
5.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit
pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial
global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait
difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour
les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un
aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce
n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit. pp.
297/298).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
7compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
6.
6.1 Dans son recours, l'intéressée invoque le bénéfice de la Circulaire de
l'ODM du 8 octobre 2004 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité. Elle indique à ce propos que l'ODM était mal fondé à considérer
que l'irrégularité de son séjour ferait obstacle à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, d'autant plus que cet office avait accepté ces deux
dernières années de régulariser les conditions de séjour de plusieurs
clandestins. Sa décision serait ainsi contraire au principe de l'égalité de
traitement.
6.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006 est adressée en priorité aux autorités
de police des étrangers et énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont
le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le
Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a
fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée et de sa fille à l'aune
des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
8l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
l'intéressée laisse entendre, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation
de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un séjour illégal en Suisse ne
pouvait constituer, en lui-même, un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et qu'il convenait de procéder à
l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce, en tenant compte
des critères habituels du cas de rigueur.
6.4 Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral ne saurait se prononcer
d'une manière générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une
autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour
illégal. En effet, si la recourante entendait se prévaloir à ce sujet d'une
inégalité de traitement, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s)
cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'elle n'a pas fait. Au vu de ce qui
précède, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière
abstraite, doit être écarté (cf. en particulier à ce sujet l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4 et jurisprudence citée).
7. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
que la prénommée a pu formuler lors de ses auditions par les autorités
cantonales, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments
portés à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois de
mai 1993, A._______ a résidé en Suisse en toute illégalité et que depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 9 octobre 2003, elle y demeure
au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un
caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être
considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes " sans
papiers " voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, 2A.512/2006 du 18
octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). En effet, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances,
la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
cette dernière et sa fille se trouvent en effet dans une situation comparable
à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
D'autre part, le Tribunal administratif fédéral observe que la possibilité
9offerte à l'intéressée par l'OCP-GE de prendre un emploi en avril 2005,
jusqu'à l'issue de la procédure, relève également d'une pure tolérance
cantonale et ne lui confère aucun droit dans le cadre de la présente
procédure.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante et de sa fille dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressée et sa fille aux restrictions des nombres
maximums comporte pour elles de graves conséquences. Autrement dit, il
est nécessaire que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de
manière accrue (cf. supra consid. 5.2).
8.3 En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de cette
dernière, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
l'intéressée, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la
population locale, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, la recourante a certes, par son travail, assuré son indépendance
financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des
emplois de femme de ménage qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier
1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de
l'intéressée en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis
10
son arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, celle-ci a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance
des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la recourante a vécu en
Colombie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle a ainsi passé dans son
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que son séjour sur le
territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie.
Il convient de relever à cet égard que l'intéressée conserve encore des
liens familiaux avec son pays d'origine où vit sa mère et l'un de ses frères
(cf. procès-verbal d'audition du 19 février 2005, dossier cantonal). Dans
ces circonstances, la présence en Suisse de sa soeur de nationalité
suisse, de ses deux nièces et de l'un de ses frères au bénéfice d'une
autorisation de séjour, ne saurait constituer un argument déterminant dans
l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec ce pays. Il
n'est ainsi pas vraisemblable que la Colombie soit devenue à ce point
étrangère à A._______ qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En outre, la prénommée est en
bonne santé.
9. En ce qui concerne l'enfant B._______, elle est née à Genève en février
2000, elle est âgée aujourd'hui de sept ans et est scolarisée en première
primaire. Même si elle ne connaît pas son pays d'origine, elle doit
certainement maîtriser, du moins oralement, la langue espagnole et elle
reste attachée à la culture et aux coutumes colombiennes par l'influence
de sa mère. Il n'est pas contesté qu'elle parle bien le français, qu'elle a
débuté sa scolarité dans le canton de Genève et qu'elle s'est bien adaptée
au milieu scolaire et social (cf. correspondance du 30 mars 2007 et
mémoire de recours), si bien qu'un retour dans son pays d'origine
entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, son intégration
n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait s'adapter à sa patrie et
surmonter un changement de régime scolaire; son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne peuvent que l'aider à supporter ce changement
(ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
10. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
11
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge
actuel de la recourante, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients
d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives
d'un cas de rigueur.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
l'intéressée et sa fille B._______ ne se trouvent pas dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a considéré qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences
de cette disposition.
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 2 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La recourante et sa fille B._______ demeurent assujetties aux mesures de
limitation.
3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 janvier 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 162 222 en retour.
Le Juge: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :