B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2882/2012
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er mai 2012).
C-2882/2012
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le […] 1954, œuvre en Suisse
de 1978 à 1995 pour divers employeurs en qualité de monteur électricien
et de chauffeur (dossier OAIE, p. 53 ss; 157 n° 3.4). De retour en Espa-
gne, il exerce en dernier lieu la profession de tenancier de bar à son
compte jusqu'au 9 octobre 2006 (questionnaire pour indépendants du 29
août 2008 [dossier OAIE, p. 67 ss]). Comme il présente divers problèmes
de santé, les institutions de sécurité sociale espagnole le mettent au bé-
néfice, dès le 23 avril 2008, de prestations de l'assurance invalidité pour
cause d'invalidité permanente absolue (cf. jugement du 19 septembre
2008 [dossier OAIE, p. 107 ss.] prononcé par le Tribunal des assurances
sociales B._______ et acte d'exécution de l'administration espagnole du
22 octobre 2008 [dossier OAIE, p. 111]). Le corps médical pose alors les
diagnostics de trouble anxio-dépressif grave chronicisé, de crise de pani-
que, d'état de stress posttraumatique, d'arthrose généralisée, de tendinite
de la manchette des rotateurs gauche, de protrusions discales C3-C4 et
C4-C5 ainsi que de consommation préjudicielle d'alcool (cf. rapport neu-
ro-psychiatrique du 29 juillet 2008 [dossier OAIE, p. 113 s]).
A.b Dans ce contexte, une première demande de prestations auprès des
organes de l'assurance-invalidité suisse, déposée en date du 22 mai
2008 (dossier OAIE, p. 28 n° 14), est rejetée par décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) du 1er décembre 2008 (dossier OAIE, p. 119). Suite à une deuxiè-
me demande de prestations de l'intéressé datée du 6 août 2009 (cf. dos-
sier OAIE, p. 138 n° 14), cette même autorité prononce une décision de
non entrée en matière le 5 janvier 2010 (dossier OAIE, p. 184), étant pré-
cisé qu'en juillet 2010 le recourant retirera le recours qu'il avait interjeté
contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. décision de
radiation du rôle du 21 juillet 2010 prononcée par le Tribunal de céans
[dossier OAIE, p. 390 ss.]). Après que l'intéressé a déposé une troisième
demande de prestations AI auprès des organes de l'assurance-invalidité
suisse le 8 février 2010 (dossier OAIE, p. 223 n° 14, l'OAIE entre en ma-
tière sur la requête et rejette derechef celle-ci par décision du 17 novem-
bre 2010 entrée en force (dossier OAIE, p. 408).
B.
B.a Le 20 octobre 2011, l'intéressé dépose une quatrième demande de
prestations AI à l'intention de l'OAIE (dossier OAIE, p. 448 n° 14). Suivant
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l'avis de son service médical (prises de position des 23 février 2012 [dos-
sier OAIE, p. 473] et 17 avril 2012 [dossier OAIE, p. 484]), l'autorité infé-
rieure constate que l'assuré n'a pas rendu plausible une détérioration si-
gnificative de son état de santé et rend une décision de non entrée en
matière le 1er mai 2012 (dossier OAIE, p. 485).
B.b Par acte du 23 mai 2012 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en deman-
dant à ce que l'autorité judiciaire lui attribue un avocat d'office pour la dé-
fense de ses intérêts, étant précisé qu'auparavant il avait déposé une
demande d'assistance similaire auprès de l'autorité de son pays mise en
place selon l'accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire du 27 janvier 1977 (requête déposée à Verea le 10 mai
2012 et parvenue au Tribunal de céans le 18 juin 2012 [pce TAF 2]). Sur
demande expresse du Tribunal de céans (ordonnance du 28 juin 2012
[pce TAF 3]), l'assuré remplit le formulaire "demande d'assistance judiciai-
re" et le retourne au Tribunal, par acte du 10 juillet 2012 (pce TAF 5),
dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir; ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
A titre liminaire, il convient de mettre en évidence ce qui suit.
2.1 Tout d'abord, on relève que le recourant s'est déjà vu rejeter à trois
reprises une requête de prestations des organes de l'assurance-invalidité
suisse par décisions des 1er décembre 2008 (dossier OAIE, p. 119), 5
janvier 2010 (dossier OAIE, p. 184) et 17 novembre 2010 (dossier OAIE,
p. 408). La requête de l'assuré déposée le 20 octobre 2011 constitue
donc une quatrième demande de prestations AI. Cette situation de départ
appelle les remarques suivantes.
L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel exa-
men du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en
son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si la nouvelle requête rend plausible
que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer de manière signifi-
cative le droit aux prestations (art. 87 al. 4 en rapport avec l'al. 3 du rè-
glement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; SR 831.201]).
Si l'assuré n'arrive pas à démontrer ceci, l'administration prononce une
décision de non entrée en matière. Il s'ensuit que le principe inquisitoire,
selon lequel l'administration et le Tribunal veillent d'office à établir les faits
déterminants, ne trouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 3 et
4 RAI. Bien plutôt, l'assuré supporte le fardeau de la preuve quant à la
condition d'entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_895/2011 du
16 janvier 2012 consid. 2). Dans ce contexte, on relève que seuls les do-
cuments et allégations déposés auprès de l'autorité inférieure jusqu'au
prononcé de la nouvelle décision sont à prendre en considération (arrêts
du Tribunal fédéral 8C_881/2011 du 1er février 2012 consid. 2;
9C_895/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.2; 9C_316/2011 du 20 février
2012 consid. 4.2). Par ailleurs, le degré de la preuve exigée par l'art. 87
al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante géné-
ralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indi-
ces (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état
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de santé, même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit
démentie par un examen plus approfondi. Dans l'examen des allégations
de la personne assurée quant à la péjoration de son état de santé, l'ad-
ministration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le ca-
ractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et
les références citées).
2.2 Ensuite, selon les dispositions topiques et la jurisprudence, l'octroi
d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invali-
dité selon la loi suisse (cf. supra consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral I
435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1; art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation
avec l'annexe VII dudit règlement n° 883/2004, applicable par renvoi de
l'ALCP), étant précisé que la documentation médicale et administrative
fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération. Contrairement à ce que semble croire l'assu-
ré, il n'est donc pas en soi déterminant que les institutions de sécurité so-
ciale espagnole lui aient reconnu le droit à une rente d'invalidité (cf. supra
let. A.a) comme l'avait déjà souligné l'OAIE dans sa première décision de
rejet de rente du 1er décembre 2008 (dossier OAIE, p. 120).
3.
3.1 En l'occurrence, on note que lors du rejet de la troisième demande de
prestations de l'assuré par décision de 17 novembre 2011 (dossier OAIE,
p. 408), l'administration avait procédé à un examen matériel approfondi
du dossier en récoltant notamment un rapport médical E 213 du 19 février
2010 (dossier OAIE, p. 240), un rapport médical du 24 mars 2010 rédigé
par le Dr C._______ (dossier OAIE, p. 298) et un rapport de synthèse de
son service médical du 7 juin 2010 (dossier OAIE, p. 379; évaluation de
la capacité de travail retenue: 100% dans l'activité habituelle de tenancier
de bar et 100% dans un travail adapté). En outre, l'OAIE avait nouvelle-
ment pris en compte plusieurs rapports médicaux qui avaient certes été
rédigés par les médecins traitants de l'assuré antérieurement à la déci-
sion de non entrée en matière du 5 janvier 2010 mais qui n'avaient pas
encore pu être examinés par son service médical à ce moment-là (5 jan-
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vier 2010), étant donné que le recourant avait produit cette documenta-
tion par acte du 12 janvier 2010 seulement et donc après le prononcé de
la décision de non entrée en matière (cf. lettre de l'assuré du 12 janvier
2010 [dossier OAIE, p. 193 s.]; lettre de l'administration à l'assuré du 12
janvier 2010 [dossier OAIE, p. 187]; actes de l'administration des 8 et 11
juin 2010 [dossier OAIE, p. 375 et 378] et la jurisprudence exposée au
consid. 3.1 en rapport avec la répartition du fardeau de la preuve en cas
de dépôt d'une nouvelle demande). Il s'agissait en particulier de deux cer-
tificats psychiatriques des 5 juin et 16 novembre 2009 signés par le
Dr D._______ (dossier OAIE, p. 189 et 200), un certificat orthopédique du
23 novembre 2009 établi par le Dr E._______ (dossier OAIE, p. 190) et
un certificat du 26 novembre 2009 rédigé par le Dr C._______ (dossier
OAIE, p. 192). Dans ce contexte, on relève que le rapport médical E 213
du 19 février 2010 susmentionné posait les diagnostics de trouble anxio-
dépressif mixte chronicisé, de consommation préjudicielle d'alcool, de
spondylarthrose du rachis et de syndrome fibromyalgique (dossier OAIE,
p. 247). Sur la base de l'ensemble de ces actes, l'OAIE avait retenu, par
décision du 17 novembre 2011 (dossier OAIE, p. 408 s.), que l'assuré ne
présentait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente.
3.2 Cela étant force est de constater que la nouvelle demande de presta-
tions de l'assuré a été déposée le 20 octobre 2011 (dossier OAIE, p. 448
n° 14) soit moins d'une année après la dernière décision de rejet du 17
novembre 2010, ce qui est relativement cours et permet à l'administration
d'être plus exigeante dans l'appréciation du caractère plausible des allé-
gations de l'assuré (cf. supra consid. 3.1 in fine). Ensuite, aucun indice
suffisamment probant ne permet de rendre plausible que l'assuré a connu
une péjoration significative de son état de santé entre le 17 novembre
2010 et le 1er mai 2012, date de la décision entreprise, ou que, pour une
autre raison, un motif de révision serait donné in casu.
En effet, le rapport médical E 213 du 23 novembre 2011 reprend exacte-
ment les mêmes diagnostics que ceux retenus dans le rapport E 213 an-
térieur du 19 février 2010 (trouble anxio-dépressif mixte chronicisé, con-
sommation préjudicielle d'alcool, spondylarthrose du rachis, syndrome fi-
bromyalgique) et ne mentionne pas de détérioration significative de l'état
de santé (cf. dossier OAIE, p. 436 et 437 n° 8 in fine). Tout au plus, il est
indiqué que l'intéressé a connu une discrète aggravation sur le plan psy-
chique depuis le refus de sa demande de prestations par les autorités
suisses sans explication particulière respectivement sans indication d'une
certaine consistance (cf. dossier OAIE, p. 432 n° 4.1), ce qui n'est pas de
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nature à rendre un tant soit peu vraisemblable une modification de l'état
santé justifiant une entrée en matière sur la demande de prestations.
Cela vaut d'autant plus que le caractère inchangé de l'affection psychia-
trique est également corroboré par le rapport du 18 octobre 2011, rédigé
par le Dr D._______, psychiatre traitant de l'intéressé (dossier OAIE,
p. 481), qui indique expressément que la symptomatologie du patient est
restée inchangée quant à sa gravité et reprend exactement les mêmes
diagnostics que ceux retenus dans le certificat du 16 novembre 2009,
également établi par le Dr D._______ (dossier OAIE, p. 189). En particu-
lier, on relève qu'aucune modification n'est rapportée en rapport avec la
consommation préjudicielle d'alcool de l'intéressé (sur la jurisprudence y
afférente cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 con-
sid. 2.2 ss et les références citées; 9C_944/2011 du 6 décembre 2012
consid. 5.2).
Quant au rapport du Dr E._______ du 11 novembre 2011 (dossier OAIE,
p. 479), on observe que ce document se borne à dresser de façon suc-
cincte et peu précise une liste d'atteintes, ne fait pas part d'une aggrava-
tion notable sur le plan somatique et mentionne des constats cliniques
semblables à ceux relevés dans le rapport précédent de ce même prati-
cien du 23 novembre 2009 (dossier OAIE, p. 190), étant relevé qu'en
2009 déjà le Dr E._______ concluait à une incapacité de travail totale de
l'intéressé. Par ailleurs, ce praticien ne se réfère à aucune imagerie mé-
dicale concrète qui viendrait confirmer la présence des troubles neurolo-
giques allégués, étant en outre précisé que l'assuré n'a produit aucun
rapport radiographique qui permettrait de confirmer une péjoration de la
situation en rapport avec les troubles dégénératifs de la colonne verté-
brale dont il est l'objet de longue date. Partant, le certificat précité du 11
novembre 2011 n'est pas susceptible de rendre plausible une péjoration
significative de l'état de santé sur le plan somatique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_478/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.3.1), d'autant que le
rapport E 213 du 23 novembre 2011 ─ qui a été établi suite à un examen
personnel de l'assuré le 10 novembre 2011 (dossier OAIE, p. 431
n° 2.1) ─ relève l'absence de symptômes significatifs aux membres supé-
rieurs et inférieurs ainsi que l'absence de troubles neurologiques (dossier
OAIE, p. 434).
4.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit
être confirmée et le recours rejeté. Celui-ci devant être considérée com-
me manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans
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une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10]) sans recueillir un préavis de la part de l'autorité inférieure (art. 57
al. 1 PA).
5.
5.1 Compte tenu des particularités du cas concret, le Tribunal de céans
renonce à prélever des frais de procédure en l'espèce (art. 6 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.2 En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire complète, on
observe que le recourant a tout à fait compris l'objet de la preuve à appor-
ter, dès lors qu'il fait valoir une péjoration de son état de santé (cf. mémoi-
re de recours du 23 mai 2012 [pce TAF 1]). Or, comme on l'a vu, il appert
que la documentation médicale versée à la cause par l'office de liaison
espagnol et l'assuré jusqu'au prononcé de l'acte attaqué ─ qui est seule
déterminante et ne saurait donc être complétée en procédure de recours
(cf. supra consid. 2.1, deuxième paragraphe) ─ ne permet manifestement
pas de conclure au niveau de la simple vraisemblance à une modification
significative de l'état de santé. Par ailleurs, on note que le Tribunal de
céans, par ordonnance du 28 juin 2012 (pce TAF 3), a invité l'assuré à
motiver sa demande d'assistance judiciaire totale. Or, l'assuré n'a aucu-
nement donné suite à cette incombance, sans qu'il n'apparaisse de motifs
pertinents pour mettre l'assuré au bénéfice d'un avocat commis d'office.
Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de conclure que
le recours était d'emblée voué à l'échec (art. 65 PA; arrêt du Tribunal fé-
déral 8C_220/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.2). Dans la mesure où elle
n'est pas devenue sans objet, la demande d'assistance judiciaire complè-
te doit par conséquent être rejetée.
5.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, la demande d'as-
sistance judiciaire complète est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :