B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2885/2012
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 12 avril 2012.
C-2885/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le (…) 1952, a travaillé en Suisse
comme aide-maçon de 1982 à 1993 et payé des cotisations à l'AVS/AI.
En 1993 et 1994 il a retiré des allocations de chômage sur lesquelles il a
également payé des cotisations (OAI pce 77). En 1994, l'assuré est re-
tourné s'installer au Portugal (OAI pce 45) où il a poursuivi son activité
comme salarié. Entre 2008 et 2010 il a travaillé au Portugal comme ma-
çon à son compte trois heures par jour, cinq jours par semaine (OAI pce
78).
B.
Le 3 juillet 1992, l'assuré a présenté une première demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité, mentionnant qu'il souffrait d'une hernie
discale et des suites d'une opération du 23 mars 1992 (OAI pce 1). Dans
son rapport du 9 juillet 1992, la Dresse B._______ a indiqué une récupé-
ration neurologique complète après l'opération du 23 mars 1992 et une
capacité totale de travail dans une activité adaptée (OAI pce 10). Dans
son rapport du 23 juillet 1992, le Dr C._______ a confirmé que l'assuré ne
pouvait plus travailler comme maçon, mais était apte à exercer une activi-
té plus légère où il puisse alterner les positions assise et debout (OAI pce
11). Par décision du 11 juin 1993 (OAI pce 28), la Commision AI du Can-
ton du Valais a rejeté la première demande de prestations de l'assuré
parce qu'une activité légère avec variations posturales telle que chauf-
feur-livreur, pompiste, aide de garage, magasinier, etc. restait possible.
La Commission AI a retenu un revenu sans invalidité comme maçon de
60'906.50 francs et un revenu d'invalide de 42'392.35 francs, d'où résul-
tait un taux d'invalidité de 30 % ne donnant pas droit à une rente d'invali-
dité. La décision du 11 juin 1993 est entrée en force.
C.
Après son retour au Portugal, l'assuré a présenté le 8 novembre 1996
une deuxième demande de prestations de l'assurance-invalidité, men-
tionnant qu'il souffrait d'hernies discales (OAI pce 34). Le 21 mars 1997
(OAI pce 43), l'Office AI du Canton du Valais a transmis la demande à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) pour compétence. Dans sa prise de position du 14 octobre 1998
(OAI pce 61), le Dr D._______ a relevé qu'une activité adaptée aux dou-
leurs de dos avec changements de position de temps à autre restait pos-
sible à plein temps. Par décision du 28 octobre 1998 (OAI pce 62), l'OAIE
a rejeté la deuxième demande de prestations de l'assuré parce qu'il n'y
C-2885/2012
Page 3
avait pas d'incapacité permanente de gain de la moitié au moins ni d'in-
capacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant une an-
née. Cette décision est également entrée en force.
D.
Le 22 mars 2011, l'assuré a présenté une troisième demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité que la Sécurité sociale portugaise a trans-
mise le 13 mai 2011 à l'OAIE (OAI pce 63). Depuis mars 2011, l'assuré
est au bénéfice d'une rente d'invalidité portugaise (OAI pce 84).
E.
Selon les indications du Dr E._______ dans le formulaire E213 du 6 avril
2011, l'assuré a été opéré d'une hernie discale L4-L5 et ne peut plus
exercer son activité de maçon, par contre une activité adaptée reste pos-
sible à plein temps (OAI pce 93). Dans sa prise de position du 1er février
2012, le Dr F._______ a relevé que l'assuré se plaignait de lombalgies et
de paresthésies, qu'il y avait une limitation non quantifiée de la mobilité
de la colonne lombaire, mais sinon aucune limitation de mobilité, que la
fonction des membres supérieurs et inférieurs était normale, que les ré-
flexes étaient aussi normaux, qu'il n'existait aucune signe de radiculopa-
thie et que les radiographies ne montraient que des troubles dégénératifs
simples. Le Dr F._______ a conclu qu'il n'existait pas de critère médical
objectif pour justifier une incapacité de travail chez cet assuré opéré
d'une hernie discale et chez qui on ne constatait pas d'atteinte fonction-
nelle objective. Il a donc proposé le rejet de la demande de prestations
(OAI pce 96). Par projet de décision du 13 février 2012, l'OAIE a signifié à
l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce que, mal-
gré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (OAI
pce 97). Le 20 mars 2012, l'assuré a présenté des observations. Il a ar-
gué qu'il ne comprenait pas qu'il ne puisse pas toucher une rente d'invali-
dité suisse, alors qu'il était au bénéfice d'une rente portugaise, puisque
ses problèmes de santé avait commencé lors de son activité lucrative en
Suisse (OAI pce 98).
F.
Par décision du 12 avril 2012, l'OAIE a rejeté la demande de prestations
de l'assuré parce que, malgré ses plaintes, il n'était pas constaté d'attein-
te fonctionnelle objective et qu'il n'existait donc pas de critère médical ob-
jectif pour justifier d'une incapacité de travail. L'OAIE a encore souligné
que les décisions de la Sécurité sociale étrangère ne liaient pas l'assu-
rance-invalidité suisse (OAI pce 99).
C-2885/2012
Page 4
G.
Le 24 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral. Il a argué qu'il avait de graves problèmes
de mobilité et de santé qui ne lui permettaient pas d'avoir une vie norma-
le. Il a joint à son recours divers certificats médicaux (TAF pce 1). Dans
son courrier du 6 août 2012, l'OAIE a indiqué que la décision du 12 avril
2012 avait été notifiée à l'assuré le 27 avril 2012 (TAF pce 3). Le 27 sep-
tembre 2012, l'assuré a produit une documentation médicale supplémen-
taire (TAF pce 5).
H.
Dans sa réponse au recours du 26 novembre 2012, l'OAIE a renvoyé aux
prises de position de son service médical des 18 septembre et 12 no-
vembre 2012, selon lesquelles il n'y avait pas, avec les nouveaux docu-
ments produits, matière à revenir sur l'appréciation du cas. L'OAIE a ar-
gué que l'état de santé de l'assuré était resté inchangé depuis le rejet de
sa précédente demande par décision du 28 octobre 1998 et ne justifiait
toujours pas la reconnaissance d'une incapacité de travail dans des acti-
vités adaptées. Il a proposé le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 9).
I.
Par décision incidente du 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédé-
ral a imparti à l'assuré un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les
frais de procédure présumés (TAF pce 12). L'assuré s'est acquitté dudit
montant le 26 novembre 2013 (TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
C-2885/2012
Page 5
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
C-2885/2012
Page 6
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
C-2885/2012
Page 7
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente du 3 juillet 1992 ayant été rejetée par décision du 11 juin 1993 de la
Commision AI du Canton du Valais parce qu'une activité légère avec va-
riations posturales restait possible, ainsi qu'à une deuxième demande de
rente du 8 novembre 1996 ayant été également rejetée par décision du
28 octobre 1998 de l'OAIE parce qu'il n'y avait pas d'incapacité perma-
nente de gain de la moitié au moins ni d'incapacité de travail de la moitié
au moins en moyenne pendant une année.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
C-2885/2012
Page 8
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
4.5 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu de décision de refus d'entrer en ma-
tière, mais a examiné la nouvelle demande matériellement. Le Tribunal
peut donc se limiter à examiner si le recourant remplit les conditions d'oc-
troi d'une rente jusqu'au 12 avril 2012, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 avec les réf.).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
C-2885/2012
Page 9
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
C-2885/2012
Page 10
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Suisse comme aide-maçon de 1982 à
1993. En 1994, l'assuré est retourné s'installer au Portugal où il a pour-
suivi son activité comme salarié. Entre 2008 et 2010 il a travaillé au Por-
tugal comme maçon à son compte trois heures par jour, cinq jours par
semaine.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
7.3 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
C-2885/2012
Page 11
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
validité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
7.4 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
9.1 En l'espèce, dans la décision du 28 octobre 1998, l'OAIE a retenu
qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain de la moitié au moins
ni d'incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant une
année, ce qui n'ouvrait pas de droit à une rente d'invalidité. L'assuré ne
fait pas valoir une péjoration de son état de santé depuis la première dé-
cision du 11 juin 1993 ou la deuxième décision du 28 octobre 1998, mais
indique, comme lors de la première demande de prestations le 3 juillet
1992, présenter une incapacité totale de travail comme maçon depuis
C-2885/2012
Page 12
une opération d'une hernie discale du 23 mars 1992 et avoir obtenu une
rente de la Sécurité sociale portugaise depuis mars 2011.
9.2 Dès lors, compte tenu du dossier existant et à défaut d'autres docu-
ments médicaux apportés par l'assuré, le Tribunal de céans ne peut que
retenir que l'évaluation de l'invalidité lors de la décision du 28 octobre
1998 entrée en force reste valable puisque l'assuré présente une incapa-
cité totale de travail comme maçon depuis 1992, mais garde une capacité
totale de travail dans une activité adaptée avec changements occasion-
nels de position comme l'avait déjà relevé le Dr D._______ dans sa prise
de position du 14 octobre 1998 (OAI pce 61) et comme l'a indiqué le Dr
E._______ dans le formulaire E213 du 6 avril 2011 (OAI pce 93).
9.3 Dans ses écritures le recourant a argué qu'il avait de graves problè-
mes de mobilité et de santé qui ne lui permettaient pas d'avoir une vie
normale. Il a produit diverses pièces médicales que l'Office AI a examiné.
Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence le dos-
sier ne présentant pas d'incohérence, l'appréciation retenue par le service
médical de l'AI d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
plus légère que celle d'aide-maçon n'a pas lieu d'être mise en doute.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un em-
C-2885/2012
Page 13
ploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.
11.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressé a cessé en 2010 son
activité lucrative de maçon (qui n'était déjà plus exigible depuis 1992) et
n'a pas repris une autre activité depuis lors. L'assurance-invalidité avait
déjà procédé à une comparaison de revenu lors de la décision du 11 juin
1993 et avait relevé que la perte de gain et donc le taux d'invalidité était
de 30 %. Etant donné que le recourant présente toujours la même capa-
cité de travail, on ne voit pas pourquoi le taux d'invalidité se serait modifié
dès lors, en tout cas pas dans une mesure qui ouvrirait le droit à une ren-
te. Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
11.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
C-2885/2012
Page 14
12.
12.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
12.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
12.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-2885/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-2885/2012
Page 16
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :