B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2885/2013
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, calcul de la rente, décision du 20 mars
2013.
C-2885/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1955, et son épouse,
B._______, ont travaillé en Suisse de novembre 1976 à août 1978 dans
les mêmes établissements hôteliers (OAIE pce 2) et ont ainsi cotisé chacun
à l'AVS/AI suisse durant une année et trois mois selon leur extrait de
compte individuel (cf. les pièces 2 à 4, 13, 17 et 24 du dossier AI de
B._______ ; TAF pce 18). A._______ travaille par la suite en Espagne
notamment comme employé administratif au sein de […] depuis le
15 septembre 1979 jusqu'à ce qu'il cesse son activité en raison de son état
de santé le 24 octobre 2010 (OAIE pces 2 et 10). Il est mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité espagnole le 1er juin 2012 (OAIE pce 1 p. 3). Le
couple s'est marié au mois de juin 1976 et a eu trois enfants communs nés
respectivement en 1976, 1983 et 1989 (OAIE pce 1 ; pièces 1, 3, 72 p. 30,
et 138 du dossier AI de B._______). Par ailleurs, il ressort du dossier de la
cause que l'assuré a cotisé durant 42 ans, 6 mois et 6 jours en Espagne
(OAIE pce 2 pp. 5 à 13) et durant 33 semaines en Angleterre (OAIE pce 2
pp. 1 à 3).
A.b Ayant développé une psychose paranoïde au mois de mars 1978,
l'épouse de l'assuré est mise au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole
en 1996, puis dépose une demande de rente AI en Suisse le 20 décembre
2007. Par décision du 6 mars 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) lui octroie une rente
entière d'invalidité dès le 1er décembre 2006 sur la base d'une période de
cotisations d'une année et trois mois, ainsi que sur un revenu annuel
moyen déterminant de CHF 28'728.-- avec une échelle de rente de 4 (cf.
les pièces 1, 11, 15, 56 et 62 à 65 du dossier AI de B._______).
Sur recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal), une rente entière est finalement accordée à l'intéressée depuis
le 1er décembre 2002 par décision du 20 décembre 2010 (arrêt du TAF C-
2295/2009 du 23 septembre 2010). Par la suite, l'OAIE augmente le
montant de la rente entière de B._______ par décision du 24 avril 2013
retenant deux années et deux mois de cotisations dont six mois de
bonifications pour tâches éducatives et un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 26'676.-- avec une échelle de rente de 7 (cf. le dossier
AI de B._______, notamment les pièces 94, 105 à 107 et 149).
C-2885/2013
Page 3
B.
B.a L'assuré dépose une demande de rente d'invalidité le 3 mai 2012
auprès de l'OAIE par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale
espagnole (ci-après : l’INSS). Il indique ne plus être apte au travail en
raison de son état de santé (OAIE pce 1).
B.b Lors de l'instruction de la demande, l'OAIE établit que l'assuré souffre
d'un trouble anxio-dépressif et d'une schizophrénie paranoïde le rendant
incapable d'exercer son activité habituelle à 50% dès le 21 octobre 2010,
puis à 100% dès le 17 avril 2012 (cf. la prise de position du 21 janvier 2013
du service médical de l'OAIE [OAIE pce 30], les formulaires E 213 des 9
octobre 2012 [OAIE pce 17] et 6 novembre 2012 [OAIE pce 22], ainsi que
les autres rapports médicaux versés en cause [OAIE pces 23 à 25]).
B.c Par projet de décision du 1er février 2013 (OAIE pce 31), confirmé par
décision du 20 mars 2013 (OAIE pce 33 et CSC pce 17), l'OAIE alloue
depuis le 1er novembre 2012 une rente entière d'invalidité d'un montant de
CHF 57.-- à A._______, ainsi qu'une rente ordinaire d'invalidité pour enfant
liée à sa rente d'un montant de CHF 23.--. L'OAIE retient pour le calcul de
ces rentes une durée totale de cotisations d'une année et trois mois
(échelle de rente 2) et un revenu annuel moyen de CHF 18'096.-- (cf.
également la feuille de calcul du 19 mars 2013 [CSC pce 14]). L'OAIE
indique retenir le versement des arriérés d'un montant de CHF 400.-- étant
donné qu'il ressort du point 16.1 du formulaire E 204 que ceux-ci ne
peuvent pas être directement payés au bénéficiaire (CSC pce 18)
C.
C.a Le 1er avril 2013 (CSC pce 20), A._______ recourt contre cette
décision auprès de l'OAIE, contestant le calcul du montant de sa rente
d'invalidité s'agissant de ses années de cotisations et demandant une
explication sur la retenue des arriérés de rente dus. L'OAIE lui répond dans
un courrier du 10 mai 2013 explicitant les bases de calcul de sa rente
d'invalidité. L'autorité inférieure rappelle que le délai pour déposer un
recours auprès du TAF est de 30 jours et a commencé à courir dès
réception de la décision entreprise (CSC pce 22 ; TAF pce 1).
C.b Dans un complément au recours du 21 mai 2013, adressé cette fois
au Tribunal de céans, A._______ (ci-après : le recourant) conteste à
nouveau le montant de sa rente entière d'invalidité et de la rente pour
enfant, notamment s'agissant de la durée de cotisation retenue. Par
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ailleurs, il réclame implicitement que lui soit accordée une rente entière
d'invalidité depuis le 23 mai 2012, date à laquelle la sécurité sociale
espagnole l'a reconnu invalide (TAF pce 1).
D.
Invité à se prononcer, l'OAIE conclut dans sa réponse du
23 septembre 2013 (TAF pce 5) au rejet du recours et au maintien de la
décision entreprise, explicitant à nouveau les bases de calcul du montant
de la rente entière d'invalidité de l'assuré et indiquant que le versement de
la rente est dû indépendamment de la date d'octroi de la rente espagnole
selon le droit suisse six mois après le dépôt de la demande, soit pour
l'assuré six mois à partir du 3 mai 2012. L'OAIE mentionne également que
les arriérés de CHF 400.-- retenus ont été versés au recourant selon un
décompte du 23 août 2013 auquel il renvoie (CSC pce 29).
E.
Par décision incidente du 1er octobre 2013, notifiée le 4 octobre 2013, (TAF
pces 6 et 7), le Tribunal invite le recourant à déposer sa réplique dans un
délai de 30 jours dès réception, ainsi qu'à verser dans le même délai une
avance sur les frais de procédure d'un montant de CHF 400.--, sous peine
d'irrecevabilité de son recours. Le 10 octobre 2013, le recourant s'acquitte
du montant requis (TAF pce 8).
F.
Le 9 octobre 2013 le recourant dépose une réplique (TAF pce 9) par
laquelle il conteste le montant de sa rente entière d'invalidité et de la rente
pour enfant, invoquant que son épouse a obtenu en 2006 une rente entière
d'invalidité d'un montant plus élevé (dossier TAF C-2295/2009) alors qu'elle
a travaillé auprès des mêmes employeurs que lui durant la même période.
Il estime également que les années durant lesquelles il a versé des
cotisations en Espagne et en Angleterre devrait être prises en compte dans
le calcul de sa rente d'invalidité suisse.
Il verse en cause de nombreuses pièces déjà au dossier et entre autre
plusieurs pièces attestant de la rente d'invalidité accordée à son épouse
dès le 1er décembre 2006 sur la base d'une période de cotisations d'une
année et trois mois (par décision de l'OAIE du 6 mars 2009), puis de deux
années et deux mois dès le 1er novembre 2012 (par décision de l'OAIE du
24 avril 2013).
G.
Par duplique du 20 novembre 2013, l'OAIE maintient les conclusions prises
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Page 5
dans le cadre de sa réponse et souligne que la détermination de la rente
d'invalidité suisse se base uniquement sur les périodes et les montants des
cotisations effectués en Suisse. Il indique de plus que le montant final peut
être effectivement très variable d'une personne à l'autre en raison des
différents facteurs entrant en ligne de compte dans le calcul d'une rente
d'invalidité (TAF pce 13).
H.
Par observations du 18 décembre 2013, le recourant invoque implicitement
une violation de l'égalité de traitement et indique se sentir défavorisé par
rapport à son épouse qui a travaillé auprès des mêmes employeurs durant
la même période que lui et qui a obtenu une rente d'invalidité plus élevée.
Il produit de nombreuses pièces déjà au dossier (TAF pce 15).
I.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Tribunal invite l'OAIE à lui faire
parvenir jusqu'au 13 février 2014 un extrait de compte individuel AVS/AI
récent du recourant et de son épouse, ainsi que le dossier de celle-ci
(TAF pce 16). Par courrier du 29 janvier 2014, l'OAIE fait parvenir les
extraits de compte requis, ainsi que le dossier AI de B._______
(TAF pce 18).
J.
Par observations du 12 mars 2014 (TAF pce 20), l'OAIE maintient ses
conclusions et constate que la différence de durée de cotisations entre
l'assuré et son épouse - pour laquelle ont été retenues deux années et
deux mois de cotisations lors du re-calcul de sa rente à la suite de la
réalisation de l'événement assuré du recourant - est due à une prise en
compte erronée de deux années complètes de domicile en Suisse pour
l'épouse du recourant entre décembre 1976 et décembre 1978.
L'OAIE renvoie à une note interne du 20 février 2014 dont il ressort que la
période de domicile a été octroyée à tort, aucun document ne prouvant que
l'épouse du recourant a effectivement été domiciliée en Suisse sans
interruption entre décembre 1976 et décembre 1978 considérant que celle-
ci a indiqué au chiffre 7.1 du formulaire complémentaire rempli le 25 février
2008 être au bénéfice d'un permis temporaire (pce 13 du dossier AI de
B._______). Une nouvelle feuille de calcul du couple datée du 19 février
2014 est annexée. Une année et trois mois sont retenus par l’autorité
inférieure pour le recourant et son épouse comme période de cotisations
déterminante.
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Page 6
K.
K.a Invité à se prononcer, le recourant, dans une prise de position du
27 mars 2014, réitère ses précédents arguments et demande à recevoir
dès le 1er novembre 2012 une rente du même montant que celui reconnu
à son épouse (TAF pce 22). Sont versées de nombreuses pièces déjà au
dossier.
K.b Le recourant fait parvenir au Tribunal une nouvelle prise de position
non sollicitée datée du 9 avril 2014 (TAF pce 24), laquelle est transmise à
l'autorité inférieure par ordonnance du 15 avril 2014 (TAF pce 26), afin
qu'elle en tienne compte dans le cadre de ses observations. Il en ressort
notamment que le recourant ne comprend pas pourquoi sont retenues des
échelles de rente différentes pour lui et son épouse, alors qu'ils présentent
le même nombre d'années de cotisations. Le recourant verse plusieurs
pièces déjà au dossier.
L.
Dans une prise de position du 30 avril 2014 (TAF pce 27), l'OAIE explicite
les bases de sa décision s'agissant de l'échelle de rente retenue pour le
recourant et son épouse. L'Office indique que la différence s'explique par
le fait que l'événement assuré du recourant est intervenu en 2011 alors que
son épouse est devenue invalide en 1989. Ainsi, bien que le recourant et
son épouse aient cotisé chacun une année et trois mois en Suisse, ils
obtiennent une échelle de rente différente, considérant que celle-ci est
déterminée notamment par comparaison avec le nombre d'années de
cotisations complètes des assurés du même âge, à savoir 35 années pour
le recourant et 14 années pour son épouse.
M.
Invité à se prononcer, le recourant, dans des observations du 13 mai 2014
(TAF pce 29), réitère les arguments développés dans ses précédentes
prises de position. Il verse plusieurs pièces déjà au dossier. Par
ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal transmet un double des dernières
observations du recourant à l'OAIE pour information (TAF pce 30).
N.
Le 3 juin 2014 le recourant dépose des observations non sollicitées
reprenant l'argumentation déjà développée et déposant plusieurs pièces
déjà au dossier (TAF pce 31). Par ordonnance du 13 juin 2014, le Tribunal
transmet les dernières observations du recourant à l'OAIE pour information
(TAF pce 32).
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O.
O.a Le 13 octobre 2014, le recourant dépose des observations non
sollicitées reprenant les différents points déjà évoqués, et indiquant
nouvellement avoir travaillé durant les mois de septembre et octobre 1976
en Suisse dans le canton de St. Gall dans une ville du nom de "Paderbon"
(TAF pce 34).
O.b Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Tribunal invite le recourant à
lui indiquer dans un délai de 20 jours dès réception durant quelles périodes
lui et son épouse étaient domiciliés en Suisse entre 1976 et 1978, ainsi que
la date à laquelle il a quitté la Suisse avec son épouse pour s'installer en
Espagne. Le recourant est également invité à indiquer son adresse de
domicile durant cette même période, le type de permis dont son épouse et
lui-même bénéficiaient, ainsi qu'à indiquer la localité et le nom de
l'établissement où il a travaillé en Suisse en septembre et octobre 1976,
aucune ville du nom de "Paderbon" n'existant en Suisse. Est également
requise la production par le recourant de tout moyen de preuve permettant
d'étayer ses dires (TAF pce 35).
P.
P.a Par courrier du 28 octobre 2014, le recourant indique nouvellement
avoir travaillé du 1er octobre au 30 novembre 1976 au restaurant
C._______ à […] (SG), et avoir vécu chez un membre de sa famille dans
cette localité. Ressort également que le recourant et son épouse auraient
travaillé et vécu du 1er décembre 1976 au 30 mars 1977 à l'hôtel
D._______ à […] (GR), puis du 1er avril au 31 août 1977 dans un restaurant
E._______ à "[…]" (en réalité […], SZ). En outre, le recourant mentionne
être retourné vivre avec son épouse durant le mois de septembre 1977 en
Espagne, avant de travailler auprès d'un hôtel F._______ situé à […] (GR)
depuis le 1er novembre 1977 jusqu'au 31 mai 1978. Finalement, le couple
serait retourné s'installer définitivement en Espagne le 31 mai 1978 suite à
l'internement en service psychiatrique de son épouse en Suisse
(TAF pce 36).
P.b En complément, le recourant évoque par courrier du 3 novembre 2014
avoir cotisé une année et six mois et indique ne pas comprendre pourquoi
le revenu annuel déterminant retenu par l'OAIE ne correspond pas aux
revenus nets (après splitting) de CHF 19'498.-- ressortant de son extrait de
compte individuel. Il indique également ne pas comprendre pourquoi les
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Page 8
tables utilisées sont celles de l'année 2011 alors qu'il est devenu invalide
en 2010 (TAF pce 37).
Q.
Q.a Par ordonnances du 27 novembre 2014 (TAF pces 38 à 42), le
Tribunal procède à des recherches pour les années 1976 à 1978 auprès
de diverses caisses de compensation susceptibles d'attester les dires du
recourant, à savoir les caisses suivantes : Gastrosocial (46), Hotela (44),
Sozialversicherunganstalt (SVA) Graubünden (18), SVA St. Gallen (17) et
Ausgleichskasse IV-Stelle Schwyz (5).
Q.b Par courrier du 28 novembre 2014 (TAF pce 43), la caisse de
compensation du canton de Schwyz (5) répond qu'aucun restaurant
E._______ n'existe à […] et conseille de se renseigner auprès de la caisse
Gastrosocial.
Q.c Par courrier du 2 décembre 2014 (TAF pce 46), la caisse Gastrosocial
(46) transmet au Tribunal un extrait du compte individuel du recourant
faisant état de toutes les cotisations qu'il a versé auprès de leur caisse. La
caisse indique que l'hôtel D._______ à […] (GR) n'était pas affilié chez elle
en 1977 et 1978, que l'employeur C._______ à […] (SG) était par contre
bien affilié chez eux en 1976, mais qu'aucunes cotisations n'ont été
versées pour le recourant. S'agissant du restaurant G._______ (et non pas
E._______ comme mentionné par le recourant), la caisse indique que le
recourant a cotisé durant les mois d'avril et mai 1977 un montant de
CHF 1'730.-- et transmet la fiche de salaire correspondante.
Q.d Par courrier du 3 décembre 2014 (TAF pce 44), la caisse Hotela (44)
indique que, suite à des recherches approfondies, il résulte que l'hôtel
D._______ à […] (GR) n'était pas affilié auprès de leur caisse durant la
période déterminante.
Q.e Par courrier du 6 janvier 2015 (TAF pce 49), la caisse SVA
Graubünden (18) transmet au Tribunal un extrait du compte individuel du
recourant de la Caisse suisse de compensation (CSC) du
17 décembre 2014 et indique que le recourant n'a pas cotisé chez elle
entre novembre 1977 et mai 1978.
Q.f Par courrier du 16 janvier 2015 (TAF pce 56), la caisse SVA St. Gallen
(17) informe le Tribunal que l'employeur C._______ à […] (SG) n'était pas
affilié chez elle en 1976.
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Page 9
R.
R.a Le 12 décembre 2014, le recourant dépose des observations non
sollicitées (TAF pce 48). Il invoque avoir travaillé durant l'hiver 1977/1978
avec son épouse auprès de l'hôtel F._______ à […] (GR) et requiert que
des recherches soient effectuées auprès des caisses compétentes.
R.b Par ordonnances du 14 janvier 2015 (TAF pces 50 à 53), le Tribunal
procède à des recherches complémentaires s'agissant de cet employeur
auprès des caisses suivantes : Hotela (44), Gastrosocial (46),
SVA Graubünden (18) et Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und
Industrie in Graubünden/Glarus (87).
R.c Le 15 janvier 2015 (TAF pce 54), SVA Graubünden (18) répond que le
recourant n'a jamais cotisé auprès de sa caisse.
R.d Le 16 janvier 2015 (TAF pce 55), la caisse Gastrosocial (46) répond
que l'hôtel F._______ n'est pas affilié chez elle et redirige le Tribunal auprès
de la caisse Hotela.
R.e Par lettre du 27 janvier 2015 (TAF pce 58), la caisse Hotela (44)
informe le Tribunal que l'employeur l'hôtel F._______ n'était pas affilié chez
elle durant les années 1977 et 1978.
R.f Par courrier du 28 janvier 2015 (TAF pce 57), la caisse
Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in Graubünden/Glarus
(87) répond au Tribunal que le recourant a bien versé des cotisations
auprès de l'employeur D._______ à […] (GR) mais uniquement du
1er novembre 1976 au 17 avril 1977, feuilles de salaire à l'appui. Il ressort
également qu'il n'existe pas trace de cotisations en 1977 et 1978 s'agissant
de l'employeur F._______.
S.
Par courrier du 29 janvier 2015, le recourant dépose des observations non
sollicitées (TAF pce 59).
T.
Par courrier du 5 février 2015, le recourant requiert que les prochains
courriers lui soient notifiés en italien, en raison de sa méconnaissance de
la langue française et pour faciliter la communication (TAF pce 60).
U.
Par ordonnance du 11 février 2015 (TAF pce 61), le TAF prend acte de la
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Page 10
requête du recourant tendant à changer la langue de procédure pour
l'italien et lui indique qu'il sera statué ultérieurement sur sa demande. De
plus, le Tribunal transmet les cinq dernières prises de position déposées
par le recourant depuis le 28 octobre 2014 et les réponses des caisses de
compensation aux parties pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond
du recours (TAF pces 6 à 8).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
C-2885/2013
Page 11
6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 25, n. 155, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n. 154 ss).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne (CE) et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est
entré en vigueur le 1er juin 2002, avec notamment son annexe II qui règle
la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit
européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012
au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces
règlements sont donc applicables en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012), A._______ étant citoyen d'un Etat membre
de la communauté européenne.
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
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Page 12
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité ressortissent au droit interne suisse.
3.5 Pour ce qui est du droit interne suisse, les modifications consécutives
à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas
apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à la manière de
calculer le montant d’une rente d'invalidité.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse tout requérant
doit cumulativement : être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA et
les articles 8 et 28 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065 ; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004). En l'occurrence, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année en Suisse (cf. extrait du
CI ; TAF pce 18) et durant plus de trois années au sein de l'UE (cf. Faits
let. A.a). Il remplit ainsi la condition de la durée minimale de cotisation.
5.
Dans la présente cause, une rente ordinaire entière d'invalidité, ainsi
qu'une rente pour enfant liée à la rente principale a été accordée à
A._______ par décision du 20 mars 2013 (OAIE pce 33). Dans le cadre de
son recours (TAF pce 1), celui-ci conteste uniquement les montants
octroyés par l'OAIE, ainsi que la date de départ du droit à la rente retenue.
En effet, A._______ estime que la rente entière octroyée est due dès le 23
mai 2012, soit dès le moment où son invalidité a été reconnue en Espagne.
Par ailleurs, le recourant invoque implicitement une inégalité de traitement
par rapport à son épouse, B._______, qui a cotisé le même nombre
d'années que lui auprès des mêmes employeurs et qui a obtenu une rente
d'invalidité entière d'un montant supérieur. Il considère qu'il est injuste qu'il
lui soit appliqué une autre échelle de rente. Est également avancé que
C-2885/2013
Page 13
l'OAIE aurait dû prendre en compte les années de cotisations qu'il a
effectuées en Espagne et en Angleterre.
Ainsi, l'objet litigieux se limite au montant de la rente entière d'invalidité
accordée au recourant et son calcul, ainsi qu'au départ du droit à la rente.
L'examen du Tribunal se limitera par conséquent uniquement à ces deux
points.
6.
6.1 S'agissant de la date à laquelle débute le droit à une rente d'invalidité,
il sied de distinguer le moment de la naissance du droit à une rente
d'invalidité et le moment à partir duquel elle peut être versée au plus tôt.
D'une part, l'art. 28 LAI fixe les conditions auxquelles un assuré a droit à
une rente d'invalidité et, notamment, ancre le principe du délai d'attente
d'une année depuis la survenance de l'incapacité de travail, et, d'autre part,
l'art. 29 LAI fixe le moment à partir duquel la rente peut être versée au plus
tôt.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente si (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; (b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable; (c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
6.3 Il ressort de la jurisprudence que l'incapacité de travail (art. 6 LPGA)
au sens de l'art. 28 al. 1 LAI est à différencier de l'incapacité de gain (art. 7
LGPA). En effet, celle-ci correspond à l'incapacité totale ou partielle de
l'assuré à exercer son activité habituelle, indépendamment de savoir si il
lui est possible de mettre à profit une capacité de travail résiduelle dans
des activités de substitution ou si cela a une influence sur sa capacité de
gain (ATF 130 V 97, consid. 3.2; n°2004 de la Circulaire sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], valable au 1er janvier 2013;
ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010,
2e éd., art. 28 p. 278).
6.4 Le délai d'attente est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible
de constater médicalement une incapacité de travail indiscutable au vu des
circonstances ; une réduction de la capacité de travail de 20% étant
d'ailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative. De plus,
C-2885/2013
Page 14
le délai d'attente peut également commencer à courir alors que l'assuré
fournit un travail supérieur à ce qui peut être raisonnablement exigé de lui
(CIIAI, n°2010 à 2012 ; Pratique VSI 1998 p. 126 ; ULRICH MEYER, op. cit.,
p. 279).
6.5 En l'espèce, le recourant a travaillé à plein temps en tant qu'employé
administratif au service de […] jusqu'au 24 octobre 2010 (cf. le
questionnaire pour l'employeur et pour l'assuré du 22 août 2012 ;
OAIE pce 10). Il ressort de la prise de position du Dr H._______ du
24 janvier 2013 (OAIE pce 30), que le recourant présente une incapacité
de travail de 50% dans son activité habituelle depuis le 24 octobre 2010,
puis de 80% dès le 17 avril 2012. Ainsi, le point de départ du délai d'attente
prévu par l'art. 28 al. 1 LAI est le 24 octobre 2010, date à partir de laquelle
le recourant présente une incapacité de travail de 50%. Le cas d'assurance
survient ainsi le 25 octobre 2011, soit le lendemain de l'échéance du délai
d'attente d'une année durant laquelle le recourant est au moins en
incapacité moyenne de 40% (cf. CIIAI, n°2025). Le recourant pouvait ainsi
prétendre à une rente d'invalidité au plus tôt depuis cette date en
annonçant sans tarder son cas d'invalidité (cf. plus loin sous consid. 6.7)
et à une rente entière depuis le 1er août 2012, considérant le délai de trois
mois prévu par l'art. 88a RAI en cas d'aggravation du taux d'invalidité.
6.6 S'agissant du versement d'une rente d'invalidité, le Tribunal rappelle
que, depuis l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI au 1er janvier 2008,
en dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18ème anniversaire de l'assuré. L'alinéa 2 de cet article prévoit quant à lui
que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance.
6.7 Lors de la 5ème révision de la LAI, l'ancien art. 48 LAI (version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [4ème révision de la LAI] ; RO 2003
3837 ; FF 2001 3045) qui prévoyait que les rentes pouvaient, en cas de
demande tardive, être versées rétroactivement pour les 12 mois précédant
le dépôt de la demande, a été abrogé dans le but d'encourager davantage
les assurés à déposer le plut tôt possible une demande prestations
d'invalidité. Ainsi, si un assuré veut préserver ses droits, il doit déposer une
demande de prestations d'invalidité au plus tard six mois après la
survenance de son incapacité de travail sous peine de perdre le droit à la
rente pour chaque mois de retard (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
C-2885/2013
Page 15
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n°2187
à 2190; ULRICH MEYER, op. cit., art. 29 p. 361; message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5ème
révision de l’AI] du 22 juin 2005; FF 2005 4215, point 1.6.1.6.2 p. 4290).
6.8 L'unique atténuation du principe ancré à l'art. 29 al. 1 LAI ressort du
chiffre 2028 CIIAI qui prévoit que si l'assuré ne pouvait connaître les
circonstances donnant droit à la rente ou s'il a été objectivement empêché
d'agir en temps utile pour cause de force majeure (par exemple lors d'une
maladie psychique grave), des prestations lui seront allouées
rétroactivement à condition qu'il présente une demande dans les six mois
qui suivent le moment où il a pris connaissance des faits ou de la cessation
de l'empêchement. Il s'agit d'une transposition de l'ancien art. 48 al. 2, 2e
phrase aLAI abrogé lors de la 5e révision AI mentionnée ci-dessus sous
consid. 6.7 (VALTERIO, op.cit., n°2191; cf. également l'actuel article 48 LAI
concernant le paiement des arriérés de prestations s'agissant des
allocations pour impotents). Or, dans la présente occurrence, le recourant
n'avance aucun argument dans ce sens; de plus, il ne ressort pas du
dossier que celui-ci ait été empêché par son état de santé ou pour cause
de force majeure de déposer sa demande de prestations en Suisse avant
le 3 mai 2012 (date du dépôt de la demande).
6.9 Dès lors, au vu de ce qui précède, le droit au versement d'une rente
d'invalidité n'est ouvert au recourant que depuis le 1er novembre 2012
comme l'a retenu à juste titre l'OAIE.
7.
7.1 Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de LAVS (RS 831.10, état au
1er janvier 2012) sont applicables par analogie au calcul des rentes
ordinaires, en particulier les art. 29bis à 41 LAVS. Par arrêt du
20 mars 2013, l'OAIE a reconnu au recourant le droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er novembre 2012 compte tenu de la date du
dépôt de sa demande, soit le 3 mai 2012. Le droit applicable est ainsi celui
en vigueur en novembre 2012, au moment de l'ouverture du droit à la rente
(cf. supra consid. 3.1).
7.2 Selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond
au montant des rentes AVS. Si l'assuré compte une durée complète de
cotisations, il a le droit à une rente complète (art. 34 LAVS) et si cette durée
est incomplète, il n'a le droit qu'à une rente partielle (art. 38 LAVS). Les
rentes revenant aux conjoints devront, le cas échéant, être plafonnées (art.
C-2885/2013
Page 16
35 al. 1 LAVS par renvoi de l'art. 37 al. 1bis LAI). Pour qu'une période puisse
être comptée comme durée de cotisations, la personne doit avoir été
assurée et soumise à l'obligation de cotiser selon les art. 1 à 3 LAVS. En
l'espèce, le recourant était obligatoirement assuré durant les 15 mois où il
a habité et travaillé en Suisse entre 1976 et 1978 (art. 1a al. 1 let. a et b
LAVS).
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée
complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge et donne droit à une rente
de l'échelle 44 (art. 29ter al. 1 LAVS).
7.4 Le taux d'échelonnement des rentes partielles est prévu par
l'art. 52 RAVS (RS 831.101). L'OFAS publie régulièrement des tables
déterminant la valeur des rentes selon l'art. 30bis LAVS (cf. également
l'art. 53 al. 1 RAVS). S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui
auraient pris naissance en 2011 (en l'espèce le 25 octobre 2011 [cf. supra
consid. 6.5]; cf. également les Directives concernant les rentes [DR] de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le
1er janvier 2003, état au 1er janvier 2013, n°5004, publiées par l'OFAS sous
>Pratique> Exécution> AVS> Données de base AVS>
Directives Rentes> DR > Détails > Version 2013), ce sont les Tables des
rentes 2011 (cf. les Tables des rentes 2011, AVS/AI, valables dès le
1er janvier 2011 publiées par l'OFAS sous >Pratique>
Exécution> AVS> Données de base AVS> Directives Rentes> Tables des
rentes 2013> Détails> Version 2011) qui sont applicables pour la
détermination de l'échelle de rente, ceci que la rente soit versée à
l'ouverture du droit ou ultérieurement.
7.5 Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en
référence à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la
classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en
référence au taux d'invalidité. La première établit l'importance économique
d'une rente en fonction des années de cotisations, lesquelles sont au
maximum de 43 années pour une femme et de 44 années pour un homme,
C-2885/2013
Page 17
déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années de
cotisations. La deuxième indique le droit à la rente par rapport à une rente
entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un taux d'invalidité
par exemple de 80% ouvrant le droit à une rente d'invalidité entière peut
donner lieu à une rente partielle ou complète des échelles 1 à 44
déterminée en fonction des années entières de cotisations.
8.
En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires,
selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité
lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour
tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un
facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de
cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral
déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
9.
9.1 Ainsi, est tout d'abord déterminante la période de cotisations dans le
calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations en Suisse, les périodes pendant lesquelles son conjoint a
payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être
domicilié en Suisse ; art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont
également considérées comme périodes de cotisations les périodes
pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961
(OAF, RS 831.111).
9.2 L'art. 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens
de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
9.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
C-2885/2013
Page 18
(art. 30ter al. 1 LAVS et art. 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait
de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été
rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
10.
10.1 En l'espèce, le recourant, dans ses premières écritures, ne remet pas
en cause avoir cotisé seulement une année et trois mois en Suisse, tel que
cela ressort des inscriptions figurant sur l'extrait de son compte individuel
(cf. extrait du CI du 28 janvier 2014 ; TAF pce 18). Toutefois, il avance que
les périodes durant lesquelles il a cotisé en Espagne et en Angleterre (cf.
Faits let. A) auraient dû être prises en compte. Il invoque qu'en comptant
les années durant lesquelles il a cotisé dans d'autres pays de l'Union
européenne (UE), l'OAIE aurait dû retenir une période totale de cotisation
de 41 ans, 5 mois et 20 jours (cf. notamment la réplique du 9 octobre 2013 ;
TAF pce 9) et ainsi retenir une échelle de rente différente.
10.2 À ce propos, le Tribunal relève, à l'instar de l'OAIE dans sa duplique
du 20 novembre 2013 (TAF pce 13), que seules peuvent être prises en
compte dans la détermination du montant de la rente d'invalidité les
périodes de cotisations effectuées en Suisse (ATF 130 V 247 consid. 4.2).
Les périodes d'assurance étrangères sont prises en compte uniquement si
une convention de sécurité sociale le prévoit expressément. Or, dans le
cas où une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres de l'UE
la réglementation communautaire applique un régime de rentes partielles
selon le principe du prorata, lequel implique que chaque Etat de l'UE dans
lequel un assuré a cotisé lui verse une rente partielle calculée sur la base
de sa propre législation (art. 44 ss du Règlement CE n° 883/2004, en
particulier les articles 46 par. 1 et 52 par. 1). À cet égard, il ressort de
l'ALCP et du droit communautaire que la Suisse calcule ses rentes
uniquement d'après les principes du droit national, même lorsqu'une
personne était assurée dans plusieurs Etats (ATF 131 V 371 consid. 5 et
6; VALTERIO, op.cit., n°903 et 2224). Selon ce système, le recourant a
d'ailleurs été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité en Espagne
(OAIE pce 1 p. 3).
11.
C-2885/2013
Page 19
11.1 Dans un deuxième temps, le recourant avance avoir versé des
cotisations AVS/AI en Suisse qui ne ressortent pas de son extrait de CI (cf.
les observations du recourant du 13 octobre 2014 [TAF pce 34], du
28 octobre 2014 [TAF pce 36], du 3 novembre 2014 [TAF pce 37] et du
12 décembre 2014 [TAF pce 48]). Ainsi, le recourant mentionne être arrivé
en Suisse au mois d'août 1976, puis avoir travaillé de septembre à octobre
1976 auprès du C._______ à […] (SG), de décembre 1976 à mars 1977
auprès de l'hôtel D._______ à […] (GR), d'avril à août 1977 auprès du
restaurant E._______ à […] (SZ), qui s'avère être en réalité le restaurant
G._______ (TAF pces 43 et 46), puis de septembre 1977 à mai 1978
auprès de l'hôtel F._______ à […] (GR).
11.2 Or, il ressort de l'extrait de CI du recourant transmis par la CSC (extrait
du 28 janvier 2014; TAF pce 18) que le recourant a cotisé durant 15 mois
en Suisse, soit en novembre et décembre 1976 (CHF 2'700.--), de janvier
à mai 1977 (CHF 5'238.-- et CHF 1'730.--), en décembre 1977 (CHF 562.-
-), en janvier et février 1978 (CHF 2'600.--) puis d'avril à août 1978 (CHF
6'878.--).
11.3 Au vu des déclarations du recourant, le Tribunal entreprend des
recherches auprès de différentes caisse de compensation (TAF pces 38 à
42 et 50 à 53) afin de trouver d'éventuelles traces de ces cotisations, le
recourant n'ayant pas été en mesure de donner des indications très
précises quant aux employeurs concernés ou de verser des pièces
corroborant ses dires. Le Tribunal constate que les informations transmises
par les caisses de compensation interrogées, à savoir les caisses n°5, 17,
18, 44, 46 et 87, n'ont pas permis de découvrir des cotisations qui
n'auraient pas été prises en compte par l'autorité inférieure dans le cadre
du calcul de la rente d'invalidité du recourant.
11.4 En effet, il ressort que l'employeur C._______ était affilié en
septembre et octobre 1976 à la caisse Gastrosocial (46) mais que des
cotisations au nom de l'assuré n'ont pu être trouvées (TAF pce 46). Cette
caisse confirme également, attestation de salaire à l'appui, que l'assuré a
cotisé en travaillant auprès du Restaurant G._______ à […] (SZ)
uniquement durant les mois d'avril et mai 1977 et non jusqu'au mois d'août
comme avancé par le recourant.
11.5 La caisse "Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in
Graubünden/Glarus" n°87 indique que l'employeur hôtel D._______ à […]
(GR) était bien affilié chez eux (TAF pce 57). La caisse transmet un extrait
de CI spécifique du 28 janvier 2015 et les fiches de salaires
C-2885/2013
Page 20
correspondantes, dont il ressort que l'assuré a cotisé en travaillant dans
cet hôtel du 1er novembre 1976 au 17 avril 1977 pour un montant de
CHF 2'700.-- en 1976 et de CHF 5'238.-- en 1977. Ces données
correspondent à l'extrait de CI fourni par la CSC et à la base de la décision
entreprise.
11.6 S'agissant de cotisations versées auprès de l'hôtel F._______ dont se
prévaut le recourant, force est au Tribunal de constater que les recherches
auprès des caisses de compensations compétentes dans le canton des
Grisons (les caisses n°18, 44, 46 et 87) n'ont pas permis de trouver des
cotisations supplémentaires, les caisses ayant répondu que l'employeur
mentionné n'était pas affilié en 1977/1978 auprès de leur caisse.
11.7 Dès lors que les recherches idoines (TAF pces 54, 55, 57 et 58) ont
été infructueuses, et le recourant n'ayant pas donné d'adresse précise ou
d'autres indications concernant cet employeur, le Tribunal ne saurait retenir
des cotisations supplémentaires. D'autant plus que, durant la période où le
recourant indique avoir travaillé auprès de l'hôtel F._______ à […] (GR)
(septembre 1977 à mai 1978), il ressort de l'extrait du CI à la base de la
décision que celui-ci a travaillé de décembre 1976 à février 1977 auprès
de l'hôtel I._______ à […] dans le canton des Grisons, puis du mois d'avril
1978 au mois d'août 1978 à l'hôtel J._______ à […] dans le canton de Bern.
11.8 Dès lors, rien au dossier n'indique que le recourant ait cotisé plus
qu'une année et trois mois tel que cela ressort des extraits de CI versés en
cause (TAF pces 18, 46, 49 et 57).
12.
Partant, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant
a cotisé en Suisse durant 15 mois pour un montant total de CHF 19'708.--
selon le décompte suivant:
Année Mois Caisse
n°
Employeur Mois de
cotisations
retenus
Montant
de
cotisations
1976 Novembre
Décembre
87 Hôtel
D._______
2 2'700
1977 Janvier
Février
Mars
87
Hôtel
D._______
3 5'238
½ Avril
(1.04 - 17.04)
1
C-2885/2013
Page 21
13.
13.1 Il sied encore de relever qu'à certaines conditions il est possible de
retenir l'année entière comme période de cotisations pour un assuré qui
n'a pas cotisé durant les 12 mois de l'année. En effet, quand bien même la
durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure, il est
possible de retenir une année complète de cotisations pour un assuré
domicilié en Suisse durant la période considérée si son CI fait ressortir des
inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant dans
l'appendice I des DR (VALTERIO, op. cit., n° 921 et la réf. citée). Pour les
½ Avril 46 Restaurant
G._______
1'730
Mai 46 1
Décembre 46 Hôtel
I._______
1 562
1978 Janvier
Février
46 Hôtel
I._______
2 2'600
Avril à
Août
44 Hôtel
J._______
5 6'878
TOTAL: 15 mois CHF 19'708
C-2885/2013
Page 22
années 1977 et 1978 il fallait cotiser un revenu annuel minimum de
CHF 917.-- (cf. les DR, appendice I, 2.1.1, p. 286).
13.2 S'agissant du recourant, il n'est toutefois pas possible de retenir à ce
titre des mois de cotisations supplémentaires, considérant que celui-ci n'a
pas été domicilié en Suisse entre août 1976 et mai 1978, mais y résidait
en tant que saisonnier. Il ressort de la procédure d'instruction que le
recourant résidait alors chez des proches ou était logé par ses employeurs
(cf. Faits P.a). En effet, il ressort du dossier que le recourant et son épouse
étaient au bénéfice d'un permis temporaire (pièce 13 p. 3 du dossier AI de
B._______). De plus, selon les observations du 28 octobre 2014 du
recourant (TAF pce 36), le couple est retourné vivre en Espagne durant le
mois de septembre 1977.
14.
14.1 Sont encore considérées comme années de cotisations les périodes
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
14.2 S'agissant de la reconnaissance de bonification pour tâches
éducatives, il ressort de l'art. 29sexies al. 1 LAVS qu'un assuré peut y
prétendre pour les années durant lesquelles il a exercé l'autorité parentale
sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans et qu'il était assuré
au sens de l'art. 1a al. 1 et 3 ou de l'art. 2 LAVS (DR, n°5407). Ces
bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre deux bonifications cumulées.
14.3 La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est
répartie par moitié entre les conjoints qui remplissent les conditions
d'assurance (art. 29sexies al. 3 LAVS). Concernant les années où le conjoint
n'était pas assuré auprès de l'AVS/AI suisse, il est prévu d'attribuer la
bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4
RAVS). Selon l'art. 29sexies al. 3 LAVS, un tel splitting n'est toutefois appliqué
que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le
1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement
assuré pour le conjoint qui le premier a droit à la rente.
C-2885/2013
Page 23
14.4 Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière;
aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant, en l'espèce en 1976;
cf. art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant
certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années
civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de
12 mois ; les années entamées ne seront pas arrondies mais pourront être
additionnées (art. 52f al. 5 RAVS; DR, n°5425 s.).
14.5 Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (échelle de rente 44)
prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente
(art. 29sexies al. 2 LAVS), soit en 2011 pour le recourant (cf. supra
consid. 6.5).
14.6 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et son épouse ont
eu un fils nommé K._______ au mois de juin 1976 (cf. Faits let. A.a,
notamment la pièce 3 p. 2 du dossier AI de l'épouse du recourant). Celui
n'est pas mentionné dans les questionnaires remplis par le recourant et
son épouse lors du dépôt de leur demande de rente d'invalidité en 2007 et
2011, considérant qu'alors il avait plus de 25 ans. Ils peuvent ainsi
prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès le
1er janvier 1977 pour les mois durant lesquels ils étaient assurés à l'AVS/AI
suisse au sens des art. 1a et 2 LAVS.
14.7 Le premier enfant du couple étant né au mois de juin 1976, le
recourant et son épouse bénéficient pour les années 1977 et 1978 où ils
ont été assurés en Suisse durant 13 mois, d'une année de bonifications
laquelle doit être répartie par moitié entre lui et son épouse. Par ailleurs,
on notera qu'une demi-année de bonifications pour tâches éducatives a
été accordé à l'épouse du recourant selon la feuille de calcul du
19 mars 2013 (CSC pce 14 et pce 149 du dossier AI de l'épouse), puis n'a
plus été retenue par la suite sans qu'il soit possible d'en déterminer la
raison.
14.8 Partant, il est retenu que le recourant, au bénéfice d'un permis
temporaire et travailleur saisonnier, n'avait pas de domicile en Suisse
durant la période déterminante (ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.). En ce
cas, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente
correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Ainsi, il sied, à l'instar de l'autorité
C-2885/2013
Page 24
inférieure, de retenir que le recourant a cotisé en Suisse pour une période
totale de 15 mois (cf. supra consid. 11 et 12).
15.
Selon la Table des rentes 2011, les assurés nés en 1955 de la même classe
d'âge que le recourant présentent une durée de cotisations de 35 années
(cf. les tables des classes d'âge ; p. 8 des Tables des rentes 2011).
Considérant que le recourant n'a cotisé qu'une année complète en Suisse,
il a droit uniquement à une rente partielle correspondant à une fraction de
la rente complète (cf. supra consid. 7).
Afin de déterminer cette fraction, il sied de se référer à la Tables des rentes
2011, dont il ressort que doit être appliqué l'échelle 2 pour la détermination
de la rente partielle de A._______ (Tables des rentes 2011, Indicateur
d'échelles, p. 10). Au vu de l'art. 52 al. 1 LAVS, les rentes partielles selon
l'échelle 2 correspondent à 2.28% d'une rente complète calculée selon les
articles 34 à 37 LAVS.
16.
16.1 Le revenu annuel moyen constitue avec la durée de cotisation
l'élément déterminant pour le calcul d'une rente d'invalidité.
L'art. 29ter LAVS fixe la règle générale selon laquelle celui-ci se compose
des revenus de l'activité lucrative (a), des bonifications pour tâches
éducatives (b) et des bonifications pour tâches d'assistance (c).
16.2 S'agissant de couples mariés, les revenus que les époux ont réalisés
pendant les années civiles de mariage commun en étant tous deux assurés
auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux notamment lorsque les deux
conjoints ont le droit à une rente ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS et
50b RAVS en relation avec l'art. 1a LAVS).
16.3 En l'occurrence, selon l'extrait du CI de A._______, celui-ci a cotisé
un montant total de CHF 19'708.-- de novembre 1976 à août 1978. Son
épouse, quant à elle, a cotisé durant la même période un montant de CHF
19'287.-- (TAF pce 18; cf. également la feuille de calcul du couple du 19
mars 2014 [OAIE pce 14]). Les revenus de l'activité lucrative du recourant
pour les années précitées se montent ainsi après splitting ("revenus nets")
à CHF 19'497.50 ([19'708+19'287]/2), arrondi par l'autorité inférieure à
C-2885/2013
Page 25
CHF 19'498.-- (cf. la feuille de calcul corrigée du 19 février 2014 ; TAF pce
27).
17.
17.1 D'autre part, la somme des revenus de l'activité lucrative après
splitting doit être revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à
l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 2 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Ainsi, l'OFAS édicte
chaque année dans les "Tables des rentes" les facteurs de revalorisation
en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS. La somme revalorisée
est ensuite divisée par le nombre d'années et de mois de cotisations afin
d'obtenir finalement la moyenne des revenus de l'activité lucrative.
17.2 En cas de durée de cotisations incomplète, le choix du facteur de
revalorisation sera conditionné par l’année civile pour laquelle la première
inscription a été portée au CI, étant toutefois entendu que cette année se
situera entre celle qui suit l’accomplissement de la 20e année et celle de
l’ouverture du droit à la rente (DR, n°5301 et 5305). Ainsi, le facteur de
revalorisation est déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la
première inscription déterminante a été portée au CI, soit en l'espèce
l'année 1976.
17.3 Selon les Tables de rentes 2011, le facteur forfaitaire pour un cas
d'assurance survenu en 2011 lorsque la première inscription au CI est
l'année 1976 est de 1.150 (Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés
en fonction de l’entrée dans l’assurance, Tables des rentes 2011, p. 15).
Comme l'a indiqué l'OAIE dans son mémoire de réponse (TAF pce 5), le
revenu annuel moyen revalorisé du recourant se calcule de la façon
suivante: diviser par le nombre de mois cotisés (15 mois) le revenu de
l'activité lucrative revalorisé (19'497.50 x 1.150 = CHF 22'422.70), afin
d'obtenir le revenu mensuel moyen (22'422.70/15 = 1'494.84), lequel est
ensuite multiplié par 12 pour donner le revenu annuel moyen provenant
d'une activité lucrative après revalorisation et splitting, soit CHF 17'938.--.
18.
18.1 À ce revenu doit être encore additionné comme indiqué plus haut, une
demi-année de bonifications pour tâches éducatives au recourant. Afin
d'obtenir la moyenne des bonifications pour tâches éducatives à prendre
en compte pour le recourant il faut diviser les bonifications calculée selon
C-2885/2013
Page 26
l'art. 29sexies al. 2 LAVS (cf. supra consid. 14) par la durée de cotisations
déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l'activité
lucrative, soit en l'espèce 15 mois (cf. les DR, n°5445 ss.).
18.2 S'agissant du montant des bonifications pour tâches éducatives, il
sied de retenir le triple du montant de la rente annuelle complète de
l'échelle 44 en 2011 (cf. supra consid. 14.5). Selon les Tables de rentes
2011 (p. 18), celle-ci se monte à CHF 13'920 (12 x CHF 1'160.--). Le triple
de cette rente annuelle minimale représente CHF 41'760.--, qu'il faut
multiplier par le nombre d'années de bonifications auquel a droit le
recourant, soit 0.50. Cela correspond à un montant de CHF 20'880.--
(41'760 x 0.50) qu'il convient de diviser par le nombre de mois de
cotisations du recourant, à savoir 15 mois, pour obtenir la moyenne
mensuelle des bonifications. Ce montant multiplié par 12 donne la
moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 16'704.-- (cf. DR, n°5444 à
5446).
19.
19.1 Le revenu annuel moyen est ainsi déterminé par la moyenne annuelle
des revenus de l'activité lucrative de (CHF 17'938.--) additionnée à la
moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives (CHF 16'704.-
-) et s'élève à CHF 34'643.--. Selon les Tables des rentes 2011 (p. 102),
lorsque le revenu annuel moyen déterminant se situe entre CHF 33'408.--
et 34'800.-- comme en l'espèce, pour une échelle de rente de 2, la rente
partielle mensuelle se monte pour une rente entière d'invalidité à CHF 73.-
-. S'agissant de la rente pour enfant ordinaire liée à la rente du recourant
pour le fils de celui-ci né en 1989, elle se monte à 40% de la rente
d'invalidité correspondante (art. 35 al. 1 LAI et art. 35ter LAVS). En l'espèce,
elle s'élève à CHF 29.-- par mois selon les Tables des rentes 2011 (p. 102).
19.2 Partant, au vu de tout ce qui précède, il sied de reconnaître au
recourant une rente d'invalidité ordinaire entière partielle de CHF 73.-- par
mois dès le 1er novembre 2012 et une rente ordinaire d'invalidité pour
enfant liée à la rente du père d'une montant de CHF 29.--.
20.
20.1 S'agissant de la durée de cotisation, ainsi que de la détermination de
l'échelle de rente, le recourant invoque implicitement une violation du
principe de l'égalité de traitement par rapport à son épouse, B._______.
En effet, celle-ci, ayant selon lui travaillé exactement durant les mêmes
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Page 27
périodes que lui dans les mêmes établissements hôteliers suisses, le
recourant avance qu'il devrait recevoir une rente du même montant que
son épouse, qui est également au bénéfice d'une rente entière d'invalidité.
Il indique de plus ne pas comprendre pour quelles raisons il obtient une
échelle de rente inférieure à celle de son épouse.
20.2 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne
repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle
viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est
pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement
(ATF 127 I 185 consid. 5 et les arrêts cités). Il faut que le traitement différent
ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
137 V 334 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 134 I 23 consid. 9.1).
20.3 Tout d'abord, le Tribunal relève que l'épouse du recourant est au
bénéfice d'une rente ordinaire entière d'invalidité partielle depuis le
1er décembre 2002 par décision de l'OAIE du 20 décembre 2010
(cf. Faits A.b). Était alors retenue une période d'une année et trois mois de
cotisations selon les indications du CI de l'intéressée et une échelle de
rente 4. Toutefois, lors du re-calcul de la rente de l'épouse suite à la
survenance de l'invalidité du recourant, l'OAIE par décision du
24 avril 2013 a octroyé à celle-ci une durée de cotisation supérieure de
2 ans et 2 mois entraînant la reconnaissance d'une échelle de rente de 7
(cf. Faits A.b) et ce depuis le 1er novembre 2012 date à laquelle le recourant
a eu à son tour le droit à une rente entière d'invalidité. En effet, si l'un des
conjoints a droit à une rente et que l'autre se trouve par la suite dans la
même situation, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux
conjoints conformément aux principes généraux. Ainsi, la rente de l'épouse
du recourant a dû être recalculée au moment de la survenance de
l'invalidité de celui-ci au vu de l'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS (VALTERIO, op
cit., n°1026 et 1069).
20.4 Il n'appartient pas au Tribunal de vérifier la conformité du calcul du
montant de la rente d'invalidité de B._______ qui n'est pas partie à la
C-2885/2013
Page 28
procédure et le calcul de sa rente ne faisant pas partie de l'objet de
contestation et de l'objet du litige. Toutefois, considérant que le recourant
semble avoir travaillé exactement auprès des mêmes employeurs que son
épouse durant les mêmes périodes (cf. les extraits du CI du recourant et
de son épouse ; TAF pce 18), le montant de la rente de l'épouse peut être
influencé par l'issue de la présente cause. Ainsi, il sied de rapidement
examiner pourquoi l'OAIE a retenu lors du nouveau calcul concernant les
époux une période de cotisations plus étendue pour l'épouse.
20.5 À cet égard, le Tribunal souligne que l'autorité inférieure indique dans
ses observations du 12 mars 2014 (TAF pce 20) que cette différence
résulte d'une erreur survenue lors du re-calcul de la rente de l'épouse du
recourant par la CSC. En sus des deux mois travaillés en 1976, la CSC
mentionne avoir compté par erreur deux années entières de cotisations
pour les années 1977 et 1978 en retenant que l'épouse du recourant était
domiciliée durant cette période en Suisse.
20.6 En effet, comme mentionné plus haut (cf. supra consid. 13), quand
bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période
inférieure, on retient une année entière de cotisations pour un assuré
domicilié en Suisse durant la période considérée si son CI fait ressortir des
inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant dans
l'appendice I des DR, à savoir que pour les années 1977 et 1978 il fallait
cotiser un revenu annuel minimum de CHF 917.-- (cf. les DR, appendice I,
2.1.1, p. 286).
20.7 Or, bien que ce seuil minimum soit atteint par le recourant et son
épouse, il n'est pas possible d'attester pour les intéressés un domicile en
Suisse durant les années 1976 à 1978 (cf. également supra consid. 13).
Bien plus, il apparaît à la lumière des indications données par l'épouse que
le couple était au bénéfice d'un permis temporaire de résidence en Suisse
et a travaillé de manière saisonnière (pièce 13 p. 3 du dossier AI de
B._______). Par ailleurs, dans ses observations du 28 octobre 2014 (TAF
pce 36), le recourant indique à la fin de la première page que lui et son
épouse sont retournés vivre en Espagne durant le mois de septembre
1977. Ainsi, il sied de retenir uniquement les périodes de cotisations
ressortant du CI de l'intéressé additionné d'une demi-année de
bonifications pour tâches éducatives (cf. supra consid. 12 à 14).
20.8 Ainsi, il ressort que la différence soulignée par le recourant entre les
mois retenus pour son épouse et lui-même ressortait d'une erreur de
l'autorité inférieure, laquelle a été corrigée. L'autorité a ainsi fourni au
C-2885/2013
Page 29
Tribunal une nouvelle feuille de calcul du couple du 19 février 2014 faisant
état pour chacun des conjoints d'une période de cotisation d'une année et
trois mois (TAF pce 20). Aucune inégalité de traitement n'est ainsi à
déplorer dans le cas d'espèce.
20.9 S'agissant de la différence d'échelle de rente retenue, le Tribunal
relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que, même en retenant une durée
de cotisations identique pour les deux époux, il est possible qu'une échelle
de rente différente leur soit appliquée, sans qu'il y ait inégalité de
traitement, eu égard à la nature particulière du calcul des rentes AVS/AI
suisses. En effet, comme mentionné plus haut sous consid. 7.3, l'échelle
de rente est déterminée selon le nombre d'années de cotisations d'un
assuré. Lorsque celui-ci a cotisé moins que les autres assurés de sa classe
d'âge, il n'a droit qu'à une rente partielle qui est déterminée par une table
d'échelle de rente. Ainsi, il est tenu compte du rapport existant entre le
nombre d'années entières de cotisations effectuées par l'ayant droit et le
nombre d'années possibles de cotisations de sa classe d'âge. La
proportion obtenue permet de fixer l'échelle de rente.
En l'espèce, la différence d'échelle de rente entre les époux provient du fait
que l'événement assuré (invalidité) de l'épouse du recourant est intervenu
en 1989 et alors qu'il est intervenu seulement en 2011 pour le recourant
(cf. prise de position de l'OAIE du 30 avril 2014 [TAF pce 27]). En tous les
cas, l'échelle de rente retenue pour le recourant a été correctement
calculée par l'autorité inférieure selon les Tables de rentes 2011, malgré
l'ajout d'une demi-année de bonifications pour tâches éducatives, une
année de cotisation par rapport aux 35 années qu'il était possible de cotiser
donnant effectivement une échelle de rente de 2 (cf. supra consid. 14 et
15).
21.
21.1 En fin de procédure, le recourant, dans son courrier du 5 février 2015
requiert un changement de langue de procédure du français à l'italien,
invoquant sa méconnaissance de la langue française (TAF pce 60).
21.2 Selon l'art. 33a PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre
langues officielles ; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle
les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1). Selon
l'alinéa 2 de cet article, dans la procédure de recours, la langue est celle
de la décision attaquée. Toutefois, si les parties utilisent une autre langue
officielle, celle-ci peut être adoptée.
C-2885/2013
Page 30
21.3 En l'espèce, la langue de la décision entreprise est le français. Le
recourant s'est exprimé en espagnol lors de l'échange d'écriture comme le
lui permet le droit international (cf. art. 76 § 7 du règlement CE n°883/04
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]). À
aucun moment, le recourant ne s'est exprimé dans une autre langue
officielle durant l'échange d'écriture. Ainsi, l'espagnol n'étant pas une
langue officielle en Suisse, le français a été choisi à juste titre par le
Tribunal comme langue de procédure.
21.4 Un changement de la langue de procédure d'une langue officielle à
une autre est toutefois possible dans certains cas si le recourant le
demande (ATF 132 IV 108 consid. 1.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 2.223,
pp. 125 s.; BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN (SAID HUBER), in:
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (édit.), 2009,
Art. 33a, n. 18 et 19, pp. 737 s.). En effet, le Tribunal peut accepter un
changement de la langue de procédure en cours d'instruction si cela
semble plus adapté au cas d'espèce, par exemple s'agissant d'un
recourant non représenté qui ne comprend pas la langue officielle choisie
ou qui comprend mieux une autre langue officielle.
21.5 Or, dans la présente occurrence, le Tribunal ne saurait accéder à la
demande du recourant. En effet, celui-ci, durant toute la procédure
d'échange d'écriture, n'a, à aucun moment, exprimé le souhait de changer
de langue de procédure. De plus, le recourant ne s'est jamais exprimé en
italien. Au contraire, il a déposé de très nombreuses observations en
espagnol, répondant sans problèmes aux différentes requêtes en français
du Tribunal. Ainsi, considérant que le recourant comprend suffisamment le
français pour suivre l'échange d'écriture, et au vu de l'avancement de la
procédure, le Tribunal rejette la requête du recourant tendant à ce que soit
adopté l'italien comme langue de la procédure.
22.
22.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours du 21 mai 2013 est
partiellement admis et la décision de l'OAIE du 20 mars 2013 annulée. Il
est reconnu à A._______, dès le 1er novembre 2012, le droit à une rente
d'invalidité ordinaire entière partielle d'un montant de CHF 73.-- sur la base
d'une période de cotisations d'une année et trois mois, d'une échelle de
rente 2 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 34'643.--, y
compris une demi-année de bonification pour tâches éducatives. Le
C-2885/2013
Page 31
recourant a également droit à rente ordinaire d'invalidité pour enfant liée à
sa rente pour son fils L._______ en formation (né le 20 avril 1989) d'un
montant mensuel de CHF 29.-- dès le 1er novembre 2012.
22.2 La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse une
nouvelle décision dans le sens des considérants et qu'elle émette une
nouvelle feuille de calcul pour le recourant et son épouse conformément
aux considérants. En particulier, doit être reconnue au recourant et à son
épouse une demi-année de bonifications pour tâches éducatives chacun.
23.
Au vu de l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
2 PA). L'avance de frais d'un montant de CHF 400.-- déjà versée
(TAF pce 8) sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent
arrêt.
Le recourant ayant agi sans être représenté par un mandataire
professionnel et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2])
C-2885/2013
Page 32
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée.
Dès le 1er novembre 2012, il est reconnu au recourant une rente ordinaire
entière d'invalidité d'un montant mensuel de CHF 73.--, ainsi qu'une rente
ordinaire d'invalidité pour enfant liée à la rente du père d'une montant
mensuel de CHF 29.--.
1.2 La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'elle émette une
nouvelle feuille de calcul de rente d'invalidité pour le recourant et son
épouse.
2.
La requête de changement de la langue de procédure déposée par le
recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
CHF 400.-- sera restituée par la Caisse du Tribunal au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
C-2885/2013
Page 33
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :