B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2885/2014
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques-André Schneider,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 septembre 2012, nou-
velle répartition des frais et dépens).
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Vu
l'arrêt du 11 novembre 2013 du Tribunal administratif fédéral en la cause
C-5686/2012, ayant rejeté le recours formé par A._______ contre la
décision du 27 septembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) qui a supprimé, à partir du 1er
janvier 2011, la rente d'invalidité entière octroyée à l'assuré depuis le 1er
décembre 1992,
le recours en matière de droit public interjeté par l'assuré auprès du
Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral et de la décision de l'OAIE attaqués,
l'arrêt du 20 mai 2014 du Tribunal fédéral qui a admis le recours, annulé
le jugement du Tribunal administratif fédéral et la décision de l'OAIE et
renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il rende une nouvelle déci-
sion sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui,
et considérant
qu'aux termes de l'arrêt du 20 mai 2014 du Tribunal fédéral, l'intéressé a
obtenu gain de cause dans l'affaire C-5686/2012 devant le Tribunal de
céans,
que, partant, le recourant ne doit pas supporter les frais de procédure
alors occasionnés (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de restituer au recourant l'avance de frais de Fr.
400.- versée,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixé sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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que dans le cas concret, le travail accompli par le représentant du
recourant a consisté dans la rédaction du recours du 31 octobre 2012 de
29 pages (accompagné de 60 pièces) et de la réplique du 30 janvier 2013
de 9 pages,
qu'il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 3'000.- (frais inclus mais TVA exclue puisque le
recourant réside à l'étranger, cf. entre autres arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6248/2011 du 25 juillet 2012, consid. 12.2.5), à la
charge de l'autorité intimée,
que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de
dépens dans la présente procédure,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-5686/2012.
L'avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant une fois le
présent arrêt entré en force.
2.
Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens en
la cause C-5686/2012, à la charge de l'OAIE.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans la présente procédu-
re.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :