B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2889/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er mars 2012).
C-2889/2012
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1953, a travaillé en Suisse de
1971 à 2010 comme maçon au bénéfice d'un CAP puis depuis 1974
comme grutier suite à une reconversion motivée par d'importantes aller-
gies à diverses substances rencontrées dans les travaux de maçonnerie
(pces 6 et 101). Il fut en incapacité de travail à 100% depuis le 3 mars
2008 notamment en raison de problèmes respiratoires, d'eczémas et al-
lergies multiples sur tout le corps nouvellement exacerbées. Il déposa un
formulaire de détection précoce de l'invalidité en date du 4 décembre
2008 (pce 1) auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-
invalidité (OAI-GE) et une demande de prestations d'invalidité auprès du-
dit office en date du 21 janvier 2009 pour des mesures de réadaptation
professionnelle (pce 11).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande l'OAI-GE porta notamment
au dossier les documents ci-après:
– un rapport du Dr B._______, médecin d'entreprise de l'employeur de
l'intéressé, du 5 octobre 2008, rapportant une absence à compter du
3 mars 2008, l'impossibilité de recevoir des renseignements du mé-
decin traitant de l'intéressé, faisant état après 5 mois d'incapacité to-
tale d'un eczéma des mains et des avant-bras très œdémateux et en-
flammé, d'aspect chronique, justifiant l'incapacité de travail (pce 38),
– un certificat médical du Dr C._______, dermatologue, du 16 janvier
2009, indiquant que l'intéressé a souffert d'eczéma apparu à l'âge de
25 ans, que le diagnostic de psoriasis avait été posé en avril 1993 à la
suite d'une biopsie, qu'il n'était plus suivi depuis 15 ans (pce 17),
– un questionnaire à l'employeur daté du 10 février 2009 faisant état
d'un emploi à plein temps depuis le 1er juillet 1998 avec dernier jour
ouvré le 2 mars 2008, la non-possibilité d'un changement de poste à
l'interne (pce 22),
– un rapport médical du 10 mars 2009 du Dr D._______, dermatologue,
notant un eczéma chronique depuis 37 ans et un pronostic d'incapaci-
té de travailler (pce 30),
– une note interne de l'OAI-GE datée du 18 mars 2009, suite à un en-
tretien avec l'assuré (cf. pce 34), mettant un terme au mandat d'inter-
C-2889/2012
Page 3
vention précoce, l'intéressé estimant être dans l'incapacité de suivre
quelque mesure que ce soit (pce 33), suivie d'une communication à
l'assurée du 22 juin suivant l'informant que des mesures de réadapta-
tion professionnelle n'étaient pas indiquées (cf. pce 57),
– un rapport médical du Dr E._______, médecin traitant, daté du 25
avril 2009, faisant état d'un important eczéma de contact des mains et
généralisé, d'asthme, d'aggravation des allergies, d'apparition d'un
syndrome dépressif, d'un pronostic indéterminé, d'une incapacité de
travail de 100% pour une durée indéterminée (pce 46),
– un rapport d'expertise pluridisciplinaire avec volet psychiatrique
(Dresse F._______) et dermatologique (Dr G._______) à l'adresse de
l'assurance-maladie perte de gain du 7 septembre 2009 des Drs
H._______ et I._______, rapportant un eczéma depuis l'âge de 25
ans devenu chronique depuis 2 ans et réparti sur tout le corps, des
tests allergologiques positifs en 1996 et 2008 montrant une réactivité
importante aux chrome, cobalt, résine époxy, parfum, lactones sesqui-
terpéniques, nickel, mercure et sorbitanes, notant une non-
réadaptation professionnelle possible selon l'assuré ayant envisagé
une retraite à 60 ans, indiquant des lésions eczématiformes devenues
quasi permanentes aux mains et se généralisant depuis 3-4 ans, indi-
quant les plaintes d'eczéma ne pouvant plus être maîtrisé depuis une
année avec en permanence des œdèmes au niveau des mains, des
fissures, des douleurs, un prurit généralisé sur tout le corps, des pla-
ques d'eczéma, souffrir d'asthme, notant la constatation à l'examen
clinique que l'intéressé a le corps couvert d'eczéma, de plaques éry-
thémateuses confluentes, pruriginieuses avec des croûtes au niveau
des mains et des pieds, de fissures au niveau de la paume des
mains, indiquant un status locomoteur et neurologique sans particula-
rité, retenant le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d'eczéma chronique dans le cadre d'une dermite de contact allergique
avec polysensibilisation (CIM-10: L23.0) et, sans répercussion sur la
capacité de travail, les atteintes, notamment, d'anxiété généralisée,
de broncho-pneumopathie chronique obstructive, de syndrome d'ap-
née du sommeil, relevant que même étant à domicile les lésions de
l'intéressé étaient restées très étendues et importantes en raison des
polyallergies faisant suspecter une dermatite atopique et non seule-
ment de contact et laissant présager un mauvais pronostic même
avec l'emploi d'un traitement plus incisif, préconisant un séjour en mi-
lieu universitaire permettant de faire un bilan extensif et d'introduire
un traitement immunomodulateur, sous réserve de contre-indications
C-2889/2012
Page 4
majeures, et une instruction qui auront des chances d'améliorer les
lésions de l'assuré lesquelles étaient sous-traitées, la thérapeutique
suivie depuis plus de 2 ans n'ayant plus d'effet en raison d'une proba-
ble tachiphylaxie chez un sujet se présentant le jour de l'examen avec
une ceinture et des souliers en cuir, matériaux contenant certaine-
ment de bonnes quantités de chrome, relevant sur le plan psychiatri-
que le diagnostic d'anxiété généralisée, plutôt faible à moyenne n'in-
terférant pas avec la capacité de travail, un traitement anxyolitique à
faible dose depuis environ une année, notant un status bien entouré
par sa famille et de très bonnes relations avec ses voisins, pas d'élé-
ment de la lignée psychotique, pas de trouble majeur de la concentra-
tion ni de la mémoire, une thymie plutôt neutre, indiquant que l'inté-
ressé était à l'heure actuelle inapte à travailler comme grutier ou dans
tout autre métier de chantier, une réinsertion professionnelle ne pou-
vant être envisagée qu'avec l'amélioration des lésions, indiquant enfin
qu'en raison d'une pneumopathie obstructive l'assuré ne pouvait faire
des activités demandant des efforts soutenus (pce 63),
– un rapport médical intermédiaire du Dr E._______ du 26 février 2010
faisant état d'un état stationnaire avec eczéma toujours aussi impor-
tant et invalidant ne permettant pas l'usage des mains, notant nouvel-
lement une arthrose lombaire, avec port d'une ceinture lombaire, indi-
quant une incapacité de travail de 100% inchangée depuis le 3 mars
2008 (pce 72),
– un rapport médical intermédiaire du Dr E._______ du 14 juin 2010
faisant état d'un état stationnaire et depuis mi-mai, de crises impor-
tantes avec œdème du visage et poussées d'eczéma, notant des
lombalgies, indiquant une incapacité de travail de 100% et la prise
d'antidépresseur (pce 80),
– une requête d'expertise médicale de la Dresse J._______, médecin
SMR, datée du 21 juin 2010, relevant un état stationnaire et notant ne
pas comprendre pourquoi une reprise d'activité adaptée n'est pas en-
visagée (pce 83),
– une expertise du Dr K._______, spécialiste en médecine interne, du
21 décembre 2010, faisant état de la documentation médicale, rele-
vant à l'examen clinique un status taille moyenne corpulence forte
(BMI 31.8), un visage pléthorique rougi avec hypertrophie des glan-
des parotides, un contact jovial, une peau fine atrophyque sur tout le
corps, des coudes sans lésion, un exanthème avec une importante
C-2889/2012
Page 5
desquamation sur l'abdomen, une peau sèche, une couleur de peau
violette sur le pied avec peau fine, notant l'absence d'œdème, la pré-
sence d'une lésion de type eczéma sur l'index de la main droite, indi-
quant un patient paraissant "nettoyé" par le traitement cortisonique
récent, ne relevant pas d'adénopathie palpable, pas de souffle audi-
ble, relevant un status neurologique sans particularité, indiquant un
status rhumatologique avec quelques limitations mais non notables,
posant le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail
de dermatite atopique et dermatite de contact allergique avec poly-
sensibilisation depuis 1975 et, sans répercussion sur la capacité de
travail, notamment, de bronchopneumopathie chronique obstructive
de puis 1980, de syndrome d'apnées du sommeil non appareillé,
d'épaule douloureuse simple à gauche depuis 2008, de dépendance
à l'alcool, d'anxiété généralisée depuis 1980, d'obésité et syndrome
métabolique depuis 2004, relevant à l'appréciation du cas qu'une
hospitalisation avec investigations aurait pu conduire à une éviction
des allergènes et qu'un traitement immunomodulateur aurait pu être
proposé avec la reprise par la suite de l'activité lucrative, relevant que
si le problème avait été bien traité à la base en 2007 dès l'apparition
des symptômes la reprise de travail aurait pu se faire déjà après deux
mois le 1er avril 2007, notant un pronostic restant bon si les mesures
de bilan et de thérapie sont prises bien que des doutes quant au suc-
cès existent en raison du fait que l'intéressé est installé dans un projet
de retraite anticipée, indiquant une incapacité de travail totale en l'état
actuel de la maladie de la peau mais la possibilité d'une amélioration
de la capacité de travail par des mesures médicales correspondant
aux recommandations du rapport d'expertise dermatologique du Dr
G._______ du 7 juillet 2009, le traitement de fond de la maladie pou-
vant permettre une reprise de la fonction de grutier, l'exigibilité d'au-
tres activités de substitution n'étant pas évaluée (pce 92),
– un avis médical SMR de la Dresse L._______ daté du 17 mars 2011,
validé par la Dresse J._______, faisant état des atteintes à la santé
de l'assuré, relevant une pathologie dermatologique sévère entraînant
selon le status actuel une incapacité de travail totale dans toute activi-
té mais qu'une prise en charge adéquate de l'assuré il y a trois ans
aurait permis en théorie à l'assuré de reprendre une activité profes-
sionnelle, l'assuré étant censé mettre tout en œuvre pour améliorer sa
capacité de travail (pce 95),
– une correspondance de l'OAI-GE au Dr E._______ du 7 avril 2011
l'invitant à prendre connaissance des rapports d'expertise concernant
C-2889/2012
Page 6
l'assuré et le rendant attentif au fait qu'un traitement dermatologique
bien conduit pourrait améliorer la capacité de travail de l'assuré, l'invi-
tant en conséquence à en discuter avec l'assuré (pce 99),
– une note interne de l'OAI-GE du 6 juin 2011 préconisant de mettre
l'assuré en demeure de suivre un traitement approprié avec mention
des conséquences en cas de refus de collaboration (pce 104).
C.
Par communication / mise en demeure du 6 juin 2011, l'OAI-GE informa
l'assuré de son obligation de se soumettre à un traitement médical rai-
sonnablement exigible, qu'en cas de refus de manière inexcusable de
collaborer à l'instruction l'assureur pouvait refuser ses prestations, qu'en
l'occurrence il était apparu du dossier qu'un traitement médical était sus-
ceptible d'améliorer sa capacité de travail, qu'en l'occurrence il lui était
proposé de discuter avec son médecin traitant des modalités de mise en
œuvre de la mesure et que la situation serait réexaminée dans cinq mois.
La communication précisa qu'en cas de non-respect de l'obligation de
collaborer une décision de refus de prestations allait être notifiée (pce
105). Par correspondance du 6 juin 2011 l'OAI-GE informa le Dr
E._______ que son patient avait été enjoint de se soumettre au traite-
ment médical préconisé par les experts mandatés et l'invita à faire le né-
cessaire quant aux modalités de mise en œuvre dudit traitement (pce
106).
Par communication du 28 septembre 2011 l'assuré adressa à l'OAI-GE,
"afin de réactualiser [s]on dossier", un rapport d'examen de laboratoire
selon prélèvements du 23 septembre 2011 (pce 107). Suite à 3 rappels
de l'OAI-GE le Dr E._______ communiqua en date du 23 novembre 2011
un rapport médical intermédiaire faisant état d'un état de santé stationnai-
re, sans changement de diagnostic, indiquant au titre des mesures théra-
peutiques "toujours les mêmes traitements", ne s'exprimant pas sur la
capacité de travail de l'intéressé (pce 111).
D.
Par projet de décision du 9 janvier 2012 l'OAI-GE informa l'intéressé qu'il
appartient aux assurés de faciliter toutes les mesures prises en vue d'une
réadaptation professionnelle et que, si celles-ci sont entravées ou empê-
chées, les prestations de l'assurance-invalidité peuvent être suspendues
ou refusées, qu'en l'occurrence son attention avait été attirée sur les
conséquences d'un non-respect de collaboration à sa réadaptation par le
suivi d'un traitement médical adéquat et qu'il était apparu que les recom-
C-2889/2012
Page 7
mandations données n'avaient pas été suivies ce qui entraînait un rejet
des prestations (pce 113).
Par décision du 1er mars 2012 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations
pour les motifs invoqués dans le projet de décision, il y joignit des
moyens de droit invitant l'assuré à interjeter recours, cas échéant, auprès
de la Chambre des assurances sociales à Genève (pce 115).
E.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 12 mars
2012, lequel fut transmis au Tribunal de céans en date du 24 mai suivant
ensuite d'un arrêt du 28 mars 2012 de la Cour de justice de Genève
ayant décliné sa compétence. Il fit valoir avoir bien suivi les traitements
préconisés par le Dr E._______et indiqua mettre en doute la valeur de
l'expertise du Dr K._______ du fait que des prélèvements sanguins
avaient été effectués un matin où il n'était pas à jeun. Il conclut à la re-
considération de la décision car il lui serait difficile de reprendre son mé-
tier après un arrêt sur décision médicale depuis quatre ans (pce TAF 1).
F.
L'OAIE conclut en date du 11 juillet 2012 au rejet du recours faisant sien-
ne la détermination de l'OAI-GE du 3 juillet 2012 fondée sur la prise de
position du 25 juin 2012 des Drs L._______ et J.______ du SMR. L'OAI-
GE fit valoir que les assurés ont l'obligation de réduire leur dommage, de
faire ce qui est en leur pouvoir et que l'on peut raisonnablement exiger
d'eux pour améliorer leur capacité de gain, qu'ils sont notamment tenus
de se soumettre à un traitement médical raisonnablement exigible propre
à améliorer leur capacité de gain. Il indiqua que l'assurance-invalidité
peut enjoindre les assurés à se conformer à cette obligation en la forme
d'une communication sans indication de voie de droit assortie d'un délai
de réflexion convenable mentionnant les conséquences si la personne ne
se soumet pas aux injonctions. Il releva qu'en l'espèce le rapport du 7
septembre 2009 avait conclu à ce que l'assuré fasse un court séjour en
milieu universitaire afin qu'il puisse être établi un bilan extensif et introduit
un traitement et une instruction qui auront des chances d'améliorer les lé-
sions cutanées, qu'il était en effet apparu du rapport du Dr G._______ du
7 juillet 2009 que l'assuré était sous-traité, la thérapeutique suivie depuis
plus de 2 ans n'ayant plus d'effet en raison d'une probable tachiphylaxie,
et mal instruit ayant été constaté le port de souliers et d'une ceinture en
cuir, matériaux contenant de bonnes quantités de chrome. L'OAI-GE sou-
ligna que de 2007 à 2010 l'assuré n'avait pas été spécifiquement traité,
C-2889/2012
Page 8
avait poursuivi l'exposition aux allergènes, avait évité d'être suivi par des
spécialistes s'en remettant à son médecin traitant. Il indiqua avoir mis en
demeure l'assuré de se soumettre dans un délai de 5 mois à un traite-
ment médicalement exigible par communication du 6 juin 2011, que par
courrier du 28 septembre l'assuré avait fait parvenir à l'administration des
résultats d'analyses sanguines et que son médecin traitant avait commu-
niqué que le traitement suivi était resté identique, ce qui avait motivé le
refus de prestations. En réponse aux griefs du recourant, l'OAI-GE indi-
qua que ce dernier n'opposait aucun motif valable pour remettre en cause
l'appréciation du Dr K._______ confirmant celle du Dr G._______ ni au-
cun motif valable pour ne pas se soumettre au traitement préconisé par-
faitement exigible de l'avis de nombreux médecins et qui pourrait entraî-
ner une amélioration importante de l'affection et implicitement de la capa-
cité de gain dans l'ancienne activité de grutier, d'où le bien-fondé de la
décision rendue. Dans leur rapport médical joint les Drs L._______ et
J._______ soulignèrent que les résultats d'analyses sanguines n'avaient
pas été altérés par le fait que l'intéressé n'ait pas été à jeun lors des pré-
lèvements compte tenu des valeurs contrôlées pouvant être appréciées
en relation à un status à jeun ou non (pce TAF 3).
La réponse au recours de l'OAIE fut communiquée au recourant pour ré-
plique par ordonnance du 19 juillet 2012 qui lui fut notifiée le 26 juillet sui-
vant (pces TAF 4 s.). Il n'y donna pas suite.
G.
Par décision du 26 septembre 2012 le Tribunal de céans requit du recou-
rant une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont
il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 6-8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
C-2889/2012
Page 9
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 S'agissant de la motivation du recours, il convient de préciser ce qui
suit. Le recours ne contenait pas de motivation précise en relation avec la
décision de rejet de prestations en raison du fait que l'assuré ne s'était
pas conformé à son obligation de se soumettre à la thérapie préconisée
par l'assurance-invalidité. On peut toutefois en déduire la volonté d'obte-
nir la modification de la décision litigieuse dans le sens de l'obtention de
prestations de l'AI au motif de son invalidité et que sa non-compliance au
traitement enjoint ne serait pas déterminante. En effet, selon une juris-
prudence développée sous le régime de l'ancien art. 85 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10; cf. ATF 116 V 353 consid. 2b) puis étendue à toutes
les assurances sociales (RAMA 1994 n° U 192 p. 150 consid. 4c), le juge
saisi d'un recours dans ces matières ne doit pas se montrer trop strict
lorsqu'il apprécie la forme et le contenu d'un acte de recours. Partant, dé-
posé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et
52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du sec-
teur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers, l'OAI-GE a enregistré et instruit la demande dont la décision,
notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée, a été déférée
devant le Tribunal de céans.
C-2889/2012
Page 10
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
C-2889/2012
Page 11
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier vo-
let) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647)
sont applicables.
4.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'OAIE a par décision du 3 avril 2012 rejeté la demande de prestations
d'invalidité de l'intéressé, eu égard à son incapacité de travail depuis le 3
mars 2008, en raison du fait qu'il ne s'est pas conformé à son obligation
de diminuer son dommage en ne se soumettant pas aux mesures théra-
peutiques préconisées par l'assurance-invalidité.
5.
5.1 Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou re-
fusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'op-
pose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer nota-
blement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain.
Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et
lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adres-
C-2889/2012
Page 12
sée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un
danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
Cette disposition est spécifiée en matière d'assurance-invalidité aux art. 7
à 7b LAI. L'art. 7 al. 1 LAI énonce que l'assuré doit entreprendre tout ce
qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'éten-
due de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la surve-
nance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Selon l'al. 2 l'assuré doit participer
activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement
exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa ré-
adaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité compara-
ble (travaux habituels). La disposition indique en particulier sous lettre d
les traitements médicaux au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10; l'art. 25 énumère les
prestations générales en cas de maladie). Aux termes de l'art. 7a LAI est
réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation
de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son
état de santé. Enfin l'art. 7b al. 1 LAI indique au titre des sanctions que
les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21
al. 4 LPGA [procédure de mise en demeure] si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 LAI (…) ou selon l'al. 2 sans mise en demeu-
re et sans délai de réflexion dans d'autres hypothèses non topiques dans
la présente cause.
Ces dispositions en vigueur depuis la 5ème révision de la LAI concrétisent
la jurisprudence rendue auparavant relativement au principe de la ré-
adaptation par soi-même qui est l'expression de l'obligation pour l'assuré
de faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atté-
nuer les effets de son invalidité (ATF 113 V 22 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.2; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l'assu-
rance-invalidité (LAI), Zurich 2011 n° 1254). La mesure de ce qui est rai-
sonnable s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances objecti-
ves (marché du travail, durée prévisible des rapports de travail) et subjec-
tives (situation personnelle de l'assuré) du cas concret (cf. l'arrêt cité
9C_236/2009 consid. 4.1).
5.2 Dans le cadre de son devoir de réduire le dommage, une obligation
importante de l'assuré, si ce n'est la première, est qu'il ait recours à tou-
tes les mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par
son état de santé (VALTERIO, op. cit., n° 1256; ATF 127 V 294 consid.
4b/cc). Le refus de suivre un traitement approprié ne peut être constitutif
C-2889/2012
Page 13
d'une violation des obligations de l'assuré que si toutes les informations
utiles ont été communiquées à l'assuré par son médecin traitant (ATF 134
V 189 consid. 4). S'agissant d'investigations à effectuer en vue de suivre
éventuellement une thérapie s'il s'avère qu'une ou l'autre thérapie pourrait
être bénéfique, le fait de ne pas se soumettre sans motif médicaux à
l'examen précité constitue indubitablement une violation de se soumettre
à l'obligation de tout faire de raisonnablement exigible pour diminuer le
dommage vu qu'en cette occurrence l'examen n'est pas en soi le traite-
ment à suivre. Ce n'est que si l'examen est en soi risqué que la question
de sa renonciation peut être discutée.
6.
6.1 En l'espèce le Dr G._______, dans le cadre de l'expertise pluridisipli-
naire qui a fait l'objet du rapport du 7 septembre 2009, avait préconisé un
séjour en milieu universitaire permettant de faire un bilan extensif et d'in-
troduire un traitement immunomodulateur, sous réserve de contre-
indications majeures, et une instruction quant aux modes d'évitement des
allergènes, ceci selon l'expert avec de réelles chances d'améliorer les lé-
sions de l'assuré apparu à ses yeux sous-traité, la thérapeutique suivie
depuis plus de 2 ans n'ayant plus eu selon lui d'effets en raison d'une
probable tachiphylaxie. Cette appréciation a été confirmée par le Dr
K._______ dans son expertise du 21 décembre 2010 qui a relevé que si
l'intéressé avait été correctement suivi sur le plan dermatologique en
2007, dès l'apparition des symptômes, la reprise de travail aurait pu se
faire déjà après 2 mois le 1er avril 2007. Il indiqua qu'en l'occurrence un
pronostic favorable était toujours d'actualité si des mesures de bilan et de
thérapie étaient prises, telles les mesures médicales préconisées par le
Dr G._______, car un traitement de fond de la maladie pourrait permettre
la reprise de la fonction de grutier avec un haut degré de vraisemblance.
6.2 Sur la base de ces données et recommandations médicales l'OAI-GE
mit en demeure l'intéressé en date du 6 juin 2011 de se conformer au
suivi de mesures médicales telles que proposées par le Dr G._______ et
adressa dans ce sens également le 6 juin 2011 une correspondance à
son médecin traitant le Dr E._______. La mise en demeure à l'adresse de
l'assuré établie conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA fit état des consé-
quences juridiques d'une non-compliance au suivi médical préconisé et
impartit un délai de 5 mois pour y procéder. Il s'ensuit des modalités pré-
citées que l'OAI-GE a enjoint en bonne et due forme l'assuré de procéder
aux mesures médicales qui pourraient alléger les conséquences de son
invalidité. En n'ayant pas donné favorablement suite à l'injonction de
C-2889/2012
Page 14
l'OAI-GE, vu la réponse du 23 novembre 2011 fournie par son médecin
traitant selon laquelle son traitement médical n'avait pas changé, l'assuré
a violé l'art. 21 al. 4 LPGA lequel impose aux assurés de participer spon-
tanément, dans les limites de ce qui peut être exigé d'eux, notamment à
un traitement raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer sa ca-
pacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Il sied ici de
préciser que le suivi médical préconisé n'était en l'occurrence en un pre-
mier temps pas un traitement mais un examen permettant de définir un
traitement et une instruction. Ladite renonciation au suivi médical préco-
nisé est d'autant plus contraire à l'obligation de l'assuré et c'est dès lors à
bon droit que l'OAIE a rendu une décision de rejet de prestations d'assu-
rance-invalidité.
6.3 Une sanction n'est en principe pas applicable aussi longtemps qu'une
mesure concrète n'a pas été ordonnée (VALTERIO, op. cit., n° 1270). En
d'autres termes, la sommation du 6 juin 2011 ne peut avoir des effets que
dans le futur. Il se pose donc la question de savoir si l'intéressé pouvait
avoir droit à des prestations pour la période jusqu'à cette date. Si on de-
vait répondre affirmativement à cette question, il faudrait renvoyer la cau-
se à l'autorité inférieure afin qu'elle examine le droit aux prestations pour
cette période. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas car l'intéressé s'est
soustrait à toute thérapie depuis son arrêt du travail en violation de son
obligation générale de réduire le dommage dû à son invalidité. Il est donc
responsable de son incapacité de travail. Partant, malgré son incapacité
de travail dans sa profession de grutier, il ne serait pas équitable de lui al-
louer une prestation de l'assurance-invalidité pour la période antérieure à
la sommation.
7.
7.1 Le recourant n'apporte pas non plus d'éléments pour mettre en dis-
cussion le bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure. Son recours
étant manifestement infondé, la présente procédure peut être liquidée par
un juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI).
7.2 Vue l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400.- francs.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
C-2889/2012
Page 15
7.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :