B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2891/2013
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Procap, Service juridique, Rue de Flore 30,
Case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité/révision (décision du 18 avril 2013).
C-2891/2013
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Faits:
A.
X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant italien né
le (…) 1948, domicilié en Italie, a travaillé en Suisse de 1967 à 1993, de
2000 à fin 2003 et de mai à septembre 2004 dans le secteur du bâtiment
comme carreleur et dernièrement comme chapeur (dossier AI p. 168, 172
et 521). Par décision du 28 janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité
du Canton de Neuchâtel (OAI-NE) a mis l'intéressé au bénéfice de trois
quarts de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2005 pour un taux d'inva-
lidité de 60% selon une comparaison de revenus entre celui précédem-
ment perçu de chapeur et celui, avec un abattement de 15%, d'une activi-
té simple et répétitive exercée à 70% évitant le port de charges de plus 5
kilos et les mouvements répétitifs sollicitant le rachis dorsolombaire que
ce soit en flexion/extension antérieure ou latérale ou en rotation (p. 376).
L'octroi de la rente se basait notamment sur une expertise interdisciplinai-
re rhumatologique et psychiatrique du 15 décembre 2005 du Centre
Y.______, de (…), qui posait les diagnostics de troubles dégénératifs
(hernie discale L3-L4 luxée; protrusion discale L4-L5) et congénital (lyse
isthmique bilatérale L5) du rachis dorsolombaire et à l'absence de dia-
gnostic psychiatrique. Il était retenu des blocages (du dos) qui immobili-
saient l'intéressé plusieurs fois par mois, d'une durée de quelques jours à
maximum une à deux semaines et qui le gênaient pratiquement lors du
moindre mouvement du dos avec une difficulté aux moindres change-
ments de position à l'examen clinique (p. 296 et 298). Des épisodes de fi-
brillation auriculaire stabilisée étaient considérés sans répercussion sur la
capacité de travail (p. 288 ss, 300). Concernant l'activité antérieure de
chapeur, l'expertise atteste d'une incapacité de travail à 100% depuis le
19 septembre 2004 (p. 302). Elle retient comme exigible une activité de
substitution, répondant aux critères suivants: travail à l'abri de l'humidité
et du froid et n'exigeant pas le port et le soulèvement répétés de charges
au-delà de 8 à 10 kilos ni le maintien d'une station fixe et prolongée, le
tronc penché en avant, à raison de 6 heures par jour sans diminution de
rendement (p. 303 s.). Un rapport d'examen du SMR (…) du 1er mars
2006 confirme les conclusions de l'expertise en retenant une capacité de
travail de 70% dans une activité de substitution adaptée (p. 310 s.).
B.
B.a Le 6 août 2008, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant,
de la fondation Serei, conseils juridiques, à La Chaux-de-Fonds, dépose
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une demande de révision de ses prestations d'invalidité (p. 382). A l'appui
de sa demande, il produit les pièces médicales suivantes:
– des réponses manuscrites du 27 juillet 2008 du Dr A._______, méde-
cin traitant généraliste, posant le diagnostic de lombosciatalgies,
énonçant un état de santé se dégradant du fait de plusieurs poussées
(des pathologies) sévèrement invalidantes (alitement complet) durant
les mois précédents (nécessitant des traitements de corticoïde), indi-
quant que l'intéressé est incapable de travailler à 100% dans sa pro-
fession, évaluant ("je pense") à 25% la capacité de travail du recou-
rant dans une activité adaptée de chef d'équipe, directeur, personnel
d'administration dans son domaine de compétence, sous réserve
d'une reconversion professionnelle (p. 383 s.),
– un rapport médical du 2 juillet 2008 du Dr B._______, médecin-chef
du service de médecine physique et de réadaptation de l'Hôpital de
(…), dont il ressort que l'intéressé souffre de lombalgies mécaniques
dans le cadre de troubles dégénératifs, avec hernie discale L4-L5 fo-
raminale et extra-foraminale gauche augmentée par rapport à 2004 et
de spondylolyse L5 bilatérale avec protrusion discale L3-L4. Le rap-
port souligne une aggravation de la situation depuis décembre 2005
et note un lourd traitement médicamenteux (notamment des injections
intramusculaires). Il relève que les blocages lombaires à répétition qui
nécessitent des périodes d'alitement pouvant aller jusqu'à 15 jours
rendent l'intéressé incapable de toute activité professionnelle nécessi-
tant un rendement, une présence régulière et le respect d'horaires,
l'intéressé étant non réinsérable dans le milieu professionnel. Le pa-
tient fait un ou deux blocages par mois avec des périodes un peu
moins douloureuses. Le Dr B._______ se prononce expressément
pour une incapacité de travail de 100%, y compris dans une activité
de substitution. Il met en évidence, par rapport à la précédente exper-
tise, que les blocages interviennent même en l'absence d'efforts et
que même un travail léger n'éviterait pas le phénomène (p. 385 s.). Le
même médecin atteste d'une capacité fonctionnelle et dit qu'il n'y a
pas besoin de moyens auxiliaires (voir aussi le rapport du 18 août
2008; p. 409 ss).
Par la suite figurent au dossier notamment les pièces ci-après:
– un rapport médical du Dr A._______ du 14 décembre 2008 faisant
état principalement de lombosciatalgies, cervicarthrose, excès pondé-
ral, malaises d'origine indéterminée, indiquant un pronostic défavora-
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ble, notant une incapacité de travail de 100% dans la profession habi-
tuelle et éventuellement une capacité de travail de 20% en qualité de
chef d'équipe, relevant l'impossibilité de se baisser, de porter des
charges, de rester longtemps assis ou debout (p. 455),
– divers documents établis dans le cadre d'une demande d'allocation
pour impotent (demande du 18 août 2008; p. 394 ss), dont le rapport
du Dr A._______ du 3 décembre 2008 (p. 452) et un rapport d'instruc-
tion du 13 février 2009. Il ressort de ce dernier document que l'inté-
ressé est resté alité durant l'entretien (besoin d'aide pour se vêtir, se
lever, manger, faire sa toilette, se baigner, se doucher, se laver, se
déplacer; p. 488 ss).
B.b Par décision du 6 avril 2009, l'OAI-NE octroie à l'intéressé des
moyens auxiliaires (ascenseur de bain, rehausseur de toilettes avec ac-
coudoirs, barre d'appui; p. 511; par décision du 29 octobre 2008, des
moyens auxiliaires consistant en des cannes télescopiques avaient été
rejetés; p. 436).
B.c Invité à faire part de son appréciation, le Dr C._______, médecin du
SMR, le 22 juillet 2009, relève des contradictions quant au contenu du
rapport d'instruction établi dans le cadre de la demande d'allocation pour
impotent ainsi que des doutes face à l'expertise du 15 décembre 2005. Il
requiert une nouvelle expertise pluridisciplinaire (rapport du SMR,
p. 530 s.).
B.d Le 14 décembre 2009, les Drs D._______, spécialiste FMH en mé-
decine interne et en rhumatologie, E._______, spécialiste FMH en chirur-
gie orthopédique (expert principal), et F._______, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique Z.______, font parvenir, en
collaboration avec le Dr G._______, spécialiste en neurologie, une exper-
tise pluridisciplinaire rhumatologique, psychiatrique et neurologique ainsi
qu'une évaluation en ateliers professionnels (p. 550 ss) établie sur la ba-
se d'examens effectués entre le 30 novembre et le 2 décembre 2009.
Le rapport principal fait état de plaintes de lombalgies tenaces et constan-
tes jour et nuit, de la survenance de sévères blocages de quelques jours
à quelques semaines devenant de plus en plus fréquents, de limitations
fonctionnelles, de lâchages occasionnels dans les membres inférieurs.
L'intéressé parle de blocages deux fois par mois pouvant durer jusqu'à 15
jours (p. 563; anamnèse psychiatrique) et dit qu'ils deviennent de plus en
plus fréquents et de longue durée (p. 553; anamnèse orthopédique). Le
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rapport signale aussi quelques épisodes de palpitations cardiaques et
deux épisodes de malaises. L'intéressé renonce à tout effort et activité de
loisir; il fait encore des activités sédentaires (lire des journaux, regarder la
télévision, quelques petites marches à l'aide d'une canne). Il est sous trai-
tement médicamenteux et porte régulièrement un lombostat baleiné (p.
554). L'expert note une constitution athlétique, un bon état général
(90.5kg/174 cm, BMI 29.9), une obésité essentiellement tronculaire, un
rapport à l'expert collaborant sans présentation de signe évident de non-
organicité. A l'examen clinique, il est relevé un rachis présentant une rai-
deur très importante du segment lombaire avec de notables contractures,
seuls quelques mouvements d'une vingtaine de degrés sont possibles
dans le plan sagittal, tous les autres mouvements étant totalement inhi-
bés. Sur le plan postural, on est frappé par un flexum d'une vingtaine de
degrés, projetant le corps en avant, irréductibles et maintenu aussi bien
en position assise que debout (p. 555). Le rapport indique une apprécia-
tion difficile de façon fiable des signes de non-organicité du fait des rai-
deurs. Les membres supérieurs sont décrits sans limitation. S'agissant
des membres inférieurs, il est relevé une démarche prudente avec boite-
rie de décharge du membre gauche; en position couchée, les membres
sont décrits sans limitation. L'expert relève que l'appréciation du syndro-
me lombaire n'est pas toujours aisée, le tableau clinique pouvant se mo-
difier considérablement, notamment en présence de certaines patholo-
gies telles que les discopathies et les spondylolisthésis. Il relève aussi
que le tableau clinique peut radicalement changer suivant que l'assuré
est vu en phase algique ou dans une période relativement favorable
(p. 556 s.).
Les experts retiennent le diagnostic de lombosciatalgies gauches chroni-
ques sur polypathologie (troubles sciatiques avec scoliose dextro-
convexe, spondylolisthésis L5-S1 du 1er degré, discarthrose et discopa-
thies étagées sur ancienne hernie discale L3-L4, séquelle de Scheuer-
mann dorsolombaires avec ostéochondrose étagée) (CIM-10 M54.4). Les
diagnostics de fibrillation auriculaire (CIM-10 I48) et de neuropathie du
nerf fémoro-cutané gauche (CIM-10 G57.1) sont jugés sans répercussion
sur la capacité de travail (p. 556).
A l'appréciation du syndrome lombaire jugé sévère, l'expert principal indi-
que qu'on est, lors de l'examen, en présence d'un assuré qui paraît adé-
quat et authentique et d'un tableau cohérent où le cumul des altérations
radiologiques est en adéquation avec la sévérité du syndrome lombaire,
avec des contractures musculaires et des limitations fonctionnelles aux-
quelles s'associent des troubles statiques avec scoliose sinistro-convexe
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et flexum irréductible d'une vingtaine de degrés, existant depuis "plu-
sieurs années" sans s'être notablement modifié depuis la décision AI
(p. 557). Sur le plan rhumatologique, l'expert relève des signes compor-
tementaux et d'autolimitation (dos rigidifié, boiterie d'appui caricaturale,
extrême lenteur des mouvements, rictus douloureux, etc.) et une collabo-
ration très imparfaite (p.ex. force de préhension dérisoire, autolimitation
pour des tests simples comme la marche sur la pointe des pieds). On ne
saurait de plus pas parler d'impotence: bien que l'intéressé soit, le jour de
l'examen, "en plein blocage", il est malgré tout autonome pour ses dépla-
cements et pour ses activités ordinaires (il se dévêt et se rhabille tout seul
p.ex.). Comparant le tableau actuel avec celui qui figure au dossier, l'ex-
pert ne croit pas qu'il y ait une réelle aggravation hors comportement. Sur
les plans neurologique et psychiatrique, l'expertise ne retient aucun dia-
gnostic significatif ayant une répercussion sur la capacité de travail
(p. 557 ss).
Dans le cadre de l'évaluation en ateliers professionnels, il est relevé une
mise en pratique des consignes mais des résultats "plus que médiocres"
pour la plupart des activités exercées rendant l'intéressé théoriquement
"inemployable" sur le marché du travail. L'évaluation faite par H._______
et le Dr I._______, médecin du travail, parvient à la conclusion que en
raison de discordances et de la variabilité de l'implication, ce sont des
facteurs non lésionnels, en particulier comportementaux (interruptions
fréquentes du travail, limitations systématiques au motif d'une douleur,
rendement systématiquement en dessous de la norme; p. 558) qui créent
un obstacle au retour à une activité professionnelle quel que soit le sec-
teur d'activité envisagé.
L'expertise se prononce enfin sur la capacité de travail et l'exigibilité pro-
fessionnelle de l'intéressé en soulignant que ses activités habituelles de
chapeur ne sont plus exigibles depuis 2004. Dans une activité adaptée,
en l'absence d'aggravation notable (sur le plan objectif) depuis l'octroi de
la rente, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'incapacité retenu lors de la
décision AI. L'expertise précise que des mesures de réadaptation profes-
sionnelles ne sont pas envisageables et d'autres activités pas exigibles.
L'assuré s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 60%, qui lui donne
droit à une rente AI de 75% (trois quarts de rente). Les experts constatent
que la situation (médicale) est inchangée depuis, et qu'une réintégration
professionnelle n'est pas à envisager dans cette situation (p. 559 s.). Ils
concluent que dans une activité adaptée, en l'absence d'une aggravation
notable depuis l'octroi de la rente, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux
d'incapacité retenu lors de la décision AI.
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B.e Le 3 février 2010, l'OAI-NE prend contact avec le Dr E._______ à
propos d'une confusion répétée dans l'expertise quant au taux d'incapaci-
té dans une activité adaptée et au taux de la rente allouée en relation
avec l'invalidité économique initialement retenue (p. 580). Par courrier du
8 février 2010, les Drs D._______ et E._______ précisent qu'il n'y avait,
selon eux, aucune aggravation de la situation médicale du recourant de-
puis la décision d'octroi de la rente AI et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter
du taux d'incapacité retenu lors de la décision AI du 28 janvier 2008 (p.
581).
B.f Le 27 mai 2010, le Dr C._______, médecin du SMR, fait siennes les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, à savoir une situation somati-
que stable, une capacité de travail inchangée dans une activité adaptée
et une évaluation en ateliers professionnels confirmant l'autolimitation
systématique par l'assuré, corroborant les conclusions de l'expertise
rhumatologique. Le rapport SMR précise que l'enquête quant à l'impoten-
ce, basée seulement sur les déclarations (de l'épouse) de l'intéressé, ne
doit pas être retenue (p. 588).
B.g Par deux projets de décisions du 15 juin 2010, l'OAI-NE informe l'in-
téressé de son intention de rejeter sa demande d'allocation pour impotent
ainsi que sa demande d'augmentation de rente d'invalidité au vu des ré-
sultats de l'expertise pluridisciplinaire réalisée. Le projet de refus d'une al-
location pour impotent retenait que l'instruction avait révélé que l'intéres-
sé n'avait en effet besoin d'aucune aide régulière et importante pour ac-
complir les divers actes ordinaires de la vie. De plus, il était relevé que
l'intéressé ne nécessitait ni de surveillance personnelle permanente, ni de
soins particulièrement astreignants. Le projet de refus retenait que l'état
de santé était stable et la capacité de travail médico-théorique inchangée
par rapport à la situation antérieure prévalant lors de l'octroi des trois
quarts de rente (p. 593 s. et 596 s.). Par décision du 26 août 2010, l'OAI-
NE rejette la demande d'allocation pour impotent (p. 602), laquelle déci-
sion est entrée en force.
B.h Par acte du 15 septembre 2010, l'intéressé conteste le projet de rejet
d'augmentation de rente et conclut à l'octroi d'une rente entière (p.
605 ss). Il fait valoir que le rapport d'expertise du 14 décembre 2009 a re-
levé un sévère syndrome lombaire, que son attitude n'a pas été jugée
plaintive, qu'une situation très chronicisée a été retenue limitant "d'un
point de vue important" toute activité professionnelle rémunérée, qu'il ne
peut être exigé de lui une quelconque activité dans le domaine de la
construction et que d'autres activités ne sont pas exigibles. Il relève que
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ses allégués sont en rapport avec les conclusions du Dr B._______ du 8
septembre 2010. Il souligne que son taux d'incapacité de travail s'est en
fait accru, preuve en est ses séances répétées d'injections de corticoïdes,
et fait état des constatations de l'évaluation en ateliers professionnels se-
lon laquelle son rendement le rend théoriquement inemployable sur le
marché du travail. Enfin, il relève qu'à plus de 62 ans, il y a lieu pour l'offi-
ce AI de se demander selon les critères de la jurisprudence applicables
aux assurés âgés, dont la prise en compte de l'effort d'intégration et la du-
rée attendue de l'activité professionnelle, si un employeur l'engagerait sur
un marché équilibré du travail et qu'à ce titre l'expertise avait indiqué, vu
son rendement, qu'il était inemployable. Il produit à l'appui de sa contes-
tation les pièces suivantes:
– une lettre du Dr B._______ du 8 septembre 2010, confirmant les dia-
gnostics de la dernière expertise pluridisciplinaire, mais relevant que
l'expertise en question ne faisait pas mention des syndromes lombo-
vertébraux à répétition occasionnant des blocages lombaires accom-
pagnés d'une impotence fonctionnelle aggravée durant une à deux
semaines, plusieurs fois par année, pouvant survenir sur des efforts
même modérés et nécessitant un traitement par injections intramus-
culaires de corticoïdes et d'anti-inflammatoires et quelques jours pour
retrouver l'état douloureux chronique, critiquant la conclusion de l'ex-
pertise selon laquelle une activité de substitution est exigible à un
40% [interprétation de l'expertise par ce médecin]. Il devrait réguliè-
rement arrêter une activité professionnelle et les épisodes de blocage
seraient plus fréquents en cas d'activité professionnelle même légère
alors que le rachis de l'intéressé n'est pratiquement pas mobilisable
(p. 613 s.),
– une note manuscrite du Dr A._______ du 26 juin 2010 sur un courrier
du 31 mai 2005 adressé par le même médecin au représentant du re-
courant, selon laquelle l'intéressé, en raison de ses crises douloureu-
ses invalidantes, présente une aggravation de son état de santé le
rendant incapable de travailler dans sa profession (p. 615). Le cour-
rier lui-même rapporte que le médecin constate que les crises doulou-
reuses invalidantes qui empêchent l'intéressé quasiment de se lever
de son lit et de se déplacer deviennent progressivement plus fréquen-
tes et nécessitent effectivement notamment des injections de corticoï-
des et d'anti-inflammatoires ou/et une intensification du traitement
médicamenteux pris per os. Les dernières crises notées par le méde-
cin dans son dossier datent des 20 août 2009, 10 et 12 mai 2010.
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B.i Le 11 octobre 2010, le Dr C._______, médecin du SMR, prend posi-
tion sur les nouvelles pièces produites (p. 619). Le médecin relève que,
dans son écriture du 15 septembre 2010 concernant le projet de rejet de
l'augmentation de la rente d'invalidité, le recourant s'est fondé sur des
éléments isolés et des extraits de l'expertise pluridisciplinaire plutôt que
sur les conclusions de la synthèse de l'expertise (p. 10 et 11 de l'experti-
se). Selon le médecin du SMR, les courriers adressés au représentant de
l'intéressé par les Drs B._______ et A._______ n'apportent aucun élé-
ment nouveau susceptible de modifier les conclusions basées sur l'exper-
tise de la Clinique Z._______.
B.j Le 9 décembre 2010, l'OAI-NE notifie à l'intéressé une décision de re-
fus de sa demande d'augmentation de la rente d'invalidité (p. 622 ss).
Comparant les deux expertises pluridisciplinaires de 2005 et de 2009,
l'OAI-NE arrive à la conclusion qu'il n'y a pas aggravation de l'état de san-
té de l'intéressé et relève que l'évaluation en ateliers professionnels a mis
à jour des facteurs non lésionnels, en particulier comportementaux, ayant
créé un obstacle au retour à une activité professionnelle quel que soit le
secteur d'activité envisagé. Il est précisé que, lors de l'octroi de la rente
les arguments des Dr B._______ et A._______, étaient identiques et
qu'ils concluaient déjà à l'existence d'une incapacité totale de travail et de
gain. Il est indiqué que les nouveaux documents médicaux produits ne
sont pas de nature à modifier sa position.
B.k Le 31 janvier 2011, l'intéressé, représenté par Procap, dépose un re-
cours auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois contre la décision du 9
décembre 2010 (p. 633 ss). En substance, il fait valoir que l'OAI-NE a mal
apprécié les preuves à sa disposition, notamment la seconde expertise
pluridisciplinaire; il relève que les experts se sont trompés quant au taux
d'occupation exigible en relation avec celui retenu dans le cadre de l'ex-
pertise précédente, qu'en l'occurrence ils n'ont pas pris en compte que le
maintien du status quo impliquait une activité adaptée à 70% paraissant
impossible au vu du dossier; au surplus, il développe les arguments
avancés durant l'instruction de sa demande de révision et souligne une
détérioration de son état de santé en relation avec ses blocages augmen-
tés en fréquence, dégradation progressive de l'état de santé du recourant
qui a été constaté par les Drs B._______ et A._______ qui attestent une
incapacité de travail complète pour cette raison (p. 642). Il allègue éga-
lement que son âge – l'intéressé a alors 63 ans – rend pratiquement im-
possible sa réintégration sur le marché du travail.
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Dans ses observations au recours du 30 mars 2011, l'OAI-NE souligne
que les experts se sont bien évidemment rendus compte qu'une capacité
de travail de 70% était à la base du taux d'invalidité retenu de 60% et
renvoie à la référence retenue d'une activité adaptée de 6 heures par jour
indiquée dans l'expertise psychiatrique (p. 648 et 562).
B.l En date du 13 juillet 2010 l'intéressé quitte définitivement la Suisse
pour l'Italie (p. 651 s.) et l'OAI-NE transmet son dossier à l'Office de l'as-
surance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE
ou l'autorité inférieure, p. 663).
B.m Le 19 décembre 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
neuchâtelois a admis le recours, annulé la décision du 9 décembre 2010
et renvoyé la cause à l'OAI-NE pour complément d'instruction sur la ca-
pacité résiduelle de travail de l'intéressé devant être évaluée compte tenu
de son âge avancé (p. 667 ss). L'arrêt relève que contrairement à ce que
soutient le recourant son état de santé et ses plaintes, en particulier la
survenance de fréquents blocages, ont correctement été pris en compte
par les experts, tout comme d'importantes limitations, mais laisse ouverte
la question de savoir si la situation médicale du recourant a évolué entre
la décision d'octroi des trois quarts de rente le 28 janvier 2008 et la déci-
sion du 9 décembre 2010 du fait que celle-ci "n'a pas à être tranchée de
façon précise car, de toute façon, au regard de l'âge de l'intéressé, il
convient de se demander si un employeur potentiel aurait consenti à
l'embaucher" en décembre 2010, soit deux ans et demi avant qu'il attei-
gne l'âge de la retraite. L'avancée en âge de l'intéressé est vue comme
un changement de circonstances important de sorte que les effets de
l'état de santé du recourant sur l'aptitude à mettre à profit concrètement
une éventuelle capacité résiduelle de gain sur le marché du travail de-
vaient être évalués en fonction de son âge (p. 673 s.).
C.
C.a Le 6 février 2012, l'autorité inférieure rouvre l'instruction du dossier
de l'intéressé (p. 683 s.). Dans ce cadre, l'OAI-NE porte au dossier un
certificat médical du Dr K._______ du 17 mai 2012 dont il ressort que l'in-
téressé présente une sténose de l'artère carotide gauche de 55%
(p. 693 ss) lui occasionnant, selon l'intéressé, des douleurs, une fatigabili-
té accrue et des limitations dans les efforts. Invité à se déterminer sur ce
rapport, le Dr J._______, médecin du SMR, spécialiste FMH en médecine
physique et rééducation, indique le 9 octobre 2012 que la pathologie de
l'artère carotidienne signalée n'a pas d'incidence sur la capacité de travail
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résiduelle de l'intéressé dans une activité adaptée telle que retenue par la
Clinique Z._______ (à ce sujet, le rapport du Dr K._______parle d'un
contrôle par écho-doppler à faire en décembre; p. 693) (p. 701).
C.b Par un projet de décision du 4 février 2013, l'OAI-NE rejette à nou-
veau la demande de rente entière de l'intéressé. Il relève que le Tribunal
cantonal a considéré que les experts avaient correctement pris en comp-
te son état de santé et ses plaintes (p. 8, consid. 56), question qui n'était
plus litigieuse, que seule était litigieuse la question de l'incidence de son
âge sur sa capacité de travail résiduelle. A ce sujet l'OAI-NE indique que
selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral le moment déterminant
pour prendre en compte l'âge "avancé" (proche de l'âge de la retraite)
d'un assuré est celui où il est constaté qu'une activité lucrative (partielle)
peut raisonnablement être exigée du point de vue médical et tel est le cas
dès que le dossier médical permet à cet égard une constatation fiable de
l'état de fait, qu'en l'occurrence selon l'avis du SMR du 1er mars 2006 ce
moment était en 2000, année au cours de laquelle l'intéressé était âgé de
51 ans, âge non considéré comme "avancé". Enfin l'OAI-NE note que la
sténose de 55% de l'artère carotide gauche n'a aucune incidence sup-
plémentaire sur la capacité de travail résiduelle retenue dans une activité
adaptée (p. 707 ss).
C.c Se déterminant sur le projet de décision, l'intéressé souligne que le
Tribunal cantonal n'a nullement jugé la cause sur le plan médical. Il relève
qu'en aucun cas une capacité de travail de 70% peut être retenue, soit
qu'elle a été à l'origine trop élevée, soit que les experts l'ont mal appré-
ciée dans le cadre de l'évolution de la situation. Il critique l'expertise pluri-
disciplinaire, notamment sur le plan rhumatologique. Selon lui, l'augmen-
tation de la fréquence de ses blocages n'a pas été prise en compte, bien
qu'attestée par ses médecins. Il rappelle ses problèmes cardiaques le li-
mitant de manière importante dans les efforts physiques (p. 715).
C.d Par décision du 18 avril 2013, l'OAIE rejette la demande d'augmenta-
tion de la rente de l'assuré pour les motifs évoqués dans le projet de
l'OAI-NE. La motivation est complétée par l'indication que l'intéressé n'a
pas documenté que sa capacité de travail serait inférieure à 70% dans
une activité adaptée alors que le rapport des experts est clair (p. 727 ss).
D.
Par acte du 23 mai 2013, l'intéressé, représenté par Procap, interjette re-
cours contre la décision de l'OAIE notifiée le 23 avril 2013 (pce TAF 1). Il
conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision atta-
C-2891/2013
Page 12
quée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, au ren-
voi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
Il rappelle que la question de l'évaluation de la dégradation de son état de
santé n'a pas été tranchée et que l'expertise du 14 décembre 2009 n'est
plus d'actualité. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ressort
bien du dossier une aggravation de son état de santé, confirmée par les
rapports médicaux des Drs K._______et L._______, respectivement des
17 mai 2012 et 6 mai 2013, et réitère les critiques à l'encontre de l'exper-
tise pluridisciplinaire, notamment quant à l'appréciation de son éventuelle
capacité de travail résiduelle qui ne tient pas compte de ses blocages
toujours plus fréquents. Il relève également que l'expertise fait état à la
fois d'une parfaite et imparfaite collaboration de sa part et qu'il était ré-
ducteur de retenir une imparfaite collaboration dans le cadre de l'évalua-
tion de ses limitations. Il soulève la question de savoir si les experts ont
bien eu à l'esprit que l'invalidité retenue correspondait à une activité de
70% dans un emploi adapté, taux incompatible avec son état de santé.
Le recourant produit, outre des pièces figurant déjà au dossier, les pièces
suivantes (pce TAF 1 annexe):
– un certificat médical du Dr M._______, spécialiste en neurologie, du
22 décembre 2011, selon lequel l'intéressé présente des résultats
électrophysiologiques indiquant des douleurs musculaires sévères de
type neurogène au niveau L5 droit;
– un certificat médical du Dr L._______, chirurgien, du 6 mai 2013, le-
quel diagnostique, outre les pathologies connues, une hernie discale
postéro latérale en L2-L3 entraînant de graves souffrances musculai-
res de type neurologique au niveau L5 droit consistant en une hypos-
thénie des membres inférieurs et une sciatalgie droite chronique l'em-
pêchant d'exercer une activité lucrative.
E.
Par réponse au recours du 18 juillet 2013, l'OAIE produit une réponse de
l'OAI-NE selon laquelle elle se réfère à la décision querellée et n'a pas
d'observations à formuler. L'OAIE conclut ainsi au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce TAF 3).
F.
Le 19 juillet 2013, l'OAIE informe l'autorité de recours que le recourant a
été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse par décision du 18 juillet
C-2891/2013
Page 13
2013, avec effet au 1er août 2013 (pces TAF 4). Le 23 août 2013, invité
par le Tribunal de céans à faire connaître la suite qu'il entend donner à la
procédure, le recourant, en connaissance de la réponse au recours de
l'autorité inférieure, maintient son recours et confirme ses conclusions
(pces TAF 5 et 6).
G.
Invité par décision incidente du 28 août 2013 à payer une avance de frais
de procédure de 400 francs, le recourant s'en acquitte dans le délai im-
parti (pces TAF 7 à 9).
Par acte du 22 octobre 2013 le représentant du recourant fait connaître
l'autorité de recours sa note d'honoraires par 1735.50 francs TVA compri-
se pour 6.90 heures de travail (pce TAF 12).
H.
Par courrier du 3 juin 2014, le recourant, par l'intermédiaire de son repré-
sentant prie le Tribunal de céans de lui faire savoir quand un jugement
pourra être rendu. Le Tribunal de céans lui répond par courrier du 5 juin
2014 que les causes sont traitées en principe selon l'ordre chronologique
de leur entrée et que, compte tenu de la charge importante de travail de
la Cour III du Tribunal de céans, il n'était malheureusement pas possible
de lui indiquer plus précisément quand l'arrêt allait être rendu (pces TAF
13 et 14).
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant l'autorité de recours est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
C-2891/2013
Page 14
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédéra-
le si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Le recourant est un ressortissant italien domicilié en Italie. Au niveau
du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002
avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP
fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n°
987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1
et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables en l'espèce
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce rè-
glement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement
(CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure
courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son
art. 3 al. 1.
C-2891/2013
Page 15
2.2 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement, respectivement, pour le droit en vigueur jus-
qu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V du règle-
ment n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la docu-
mentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécuri-
té sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49
al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse. Les do-
cuments médicaux établis après la date de la décision attaquée ne peu-
vent être pris en considération que dans la mesure où ils permettent une
meilleure compréhension de l'état de santé du recourant avant la décision
attaquée (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
3.2 Lors d'un changement de législation durant la période d'examen du
droit aux prestations, le droit éventuel à des prestations se détermine se-
lon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès le
moment du changement de législation (application pro rata temporis; ATF
130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet
2013 consid. 2.2).
En l'espèce il sied de rappeler que l'intéressé a déposé une demande de
révision de sa rente d'invalidité le 6 août 2008, que l'OAI-NE a rendu une
décision de rejet de modification de rente le 9 décembre 2010 en applica-
tion du droit de la 5ème révision de l'AI qui a été annulée par arrêt du Tri-
bunal cantonal neuchâtelois du 19 décembre 2011 avec un renvoi à l'OAI-
NE pour complément d'instruction, afin d'évaluer la possibilité au moment
de la décision attaquée de mettre effectivement en œuvre la capacité ré-
siduelle de travail, et que la décision dont est recours est du 18 avril 2013
en application de la 6ème révision de la LAI.
C-2891/2013
Page 16
3.3 Pour ce qui est du droit interne, le droit de la 5ème révision de la LAI
est ainsi applicable pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2011 et
les modifications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2012, trouvent également application en l'espèce à
compter de cette date. Du fait que matériellement en l'espèce le droit à la
rente selon la 6ème révision de la LAI n'est pas différent de celui de la 5ème
révision de la LAI, il n'est ci-après fait référence qu'aux dispositions de la
6ème révision de la LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l'entrée en
vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressor-
tissants suisses et de l'Union européenne qui présentent un taux d'invali-
dité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de
l'art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du
règlement n° 883/04).
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
C-2891/2013
Page 17
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
5.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
C-2891/2013
Page 18
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de par-
tie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tri-
bunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure ap-
plicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées). Quant aux documents produits par le service
médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel-
lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia-
tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465,
ATF 122 V 157, 162 consid. 1d, ATF 123 V 175, 176 s. consid. 3d, ATF
125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
8C_149/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5, 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2, avec références, concernant les cas où le service mé-
dical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Il convient de préciser que, afin d'assu-
rer une procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210
(arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) a dégagé à son considérant 3 un
certain nombre de principes (droits de participation; droit à une décision
incidente sujette à recours; droit à la mise en œuvre d'une expertise judi-
ciaire) et de recommandations ayant pour but de définir un standard uni-
forme en matière de mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisci-
plinaire auprès d'un centre d'observation médicale de l'assurance-
invalidité (ci-après: COMAI). Le fait qu'une expertise réalisé selon l'ancien
C-2891/2013
Page 19
standard est à la base d'une décision est à prendre en compte dans l'ap-
préciation des preuves (ATF 137 V 210 consid. 6). Dans ce cas, une ins-
truction complémentaire sera requise s'il subsiste des doutes, même mi-
nimes, quant à la fiabilité et la cohérence des conclusions médicales (ar-
rêt du Tribunal fédéral 8C_348/2013 consid. 4.1 et la référence citée). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste
– ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la va-
leur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du
26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
Il sied de relever que le Tribunal cantonal neuchâtelois, dans son arrêt du
19 décembre 2011, a considéré que l'état de santé du recourant et ses
plaintes, en particulier la survenance de fréquents blocages, avaient cor-
rectement été pris en compte par les experts, tout comme les importantes
limitations. En même temps, et contrairement à cette constatation, la juri-
diction cantonale a laissé ouverte la question de savoir si la situation mé-
dicale du recourant avait évolué entre la décision d'octroi des trois quarts
de rente le 28 janvier 2008 et la décision du 9 décembre 2010 du fait que
celle-ci "n'a pas à être tranchée de façon précise car, de toute façon, au
regard de l'âge de l'intéressé, il convient de se demander si un employeur
potentiel aurait consenti à l'embaucher" en décembre 2010, soit deux ans
et demi avant qu'il atteigne l'âge de la retraite, question dite de l'"âge
avancé" que l'OIA n'avait pas examinée (p. 672 ss, consid. 4 et 5).
Le Tribunal de céans retient que, contrairement à ce que soutient l'autori-
té inférieure (pce 707 ss) et ainsi exposé, le Tribunal cantonal neuchâte-
lois a bien laissé ouverte la question de l'évolution de l'état de santé du
recourant depuis la première expertise de sorte que le pouvoir d'examen
du Tribunal de céans dans la présente cause est complet.
8.
8.1 Quand le Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu son arrêt dans cette
affaire, la jurisprudence n'avait pas encore précisé quel moment (nais-
sance du droit aux prestations, exigibilité médicale de la capacité de tra-
vail, date du préavis ou de la décision) était décisif pour savoir si la ques-
tion dite de l'"âge avancé" doit être examinée. Par un arrêt rendu le
25 octobre 2012 et publié à l'ATF 138 V 457 consid. 3, le Tribunal fédéral
a précisé que la question de la mise en valeur de la capacité de travail,
respectivement de la capacité résiduelle de travail, en cas d'"âge avan-
cé", s'examinait au moment où l'exigibilité médicale d'une capacité de tra-
C-2891/2013
Page 20
vail totale ou partielle est constatée, soit dès que les documents médi-
caux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.3,
9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3). Dans une procédure de révi-
sion, ce moment est celui où a eu lieu le constat médical sur lequel se
base la révision (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3063/2011 du
28 août 2013 consid. 10.6 et C-2730/2012 du 2 décembre 2013 consid.
9.2).
8.2 En l'espèce, dans l'hypothèse selon laquelle l'état de santé du recou-
rant ne s'est pas aggravé après l'expertise du 15 décembre 2005, le re-
courant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative à l'"âge avan-
cé" exposée ci-avant. La jurisprudence récente a rappelé qu'en l'absence
d'une détérioration notable de l'état de santé et de la capacité de travail
un assuré ne pouvait valablement se prévaloir de son "âge avancé" (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_96/2014 du 23 mai 2014 consid. 6). En effet,
l'écoulement du temps – qui ne constitue pas une atteinte à la santé au
sens des art. 3 et 4 LPGA et qui est un paramètre inéluctable pour tous
les assurés – ne peut en soi légitimer l'augmentation d'une rente, sinon
tout bénéficiaire de rentes partielles approchant les soixante ans pourrait
automatiquement exiger la révision de son droit et prétendre une rente
entière (arrêts 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2,
9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5 et les références). Si, en revanche,
il devait être constaté par les experts médicaux, lors de la procédure de
révision, que l'état de santé du recourant s'est aggravé par rapport à celui
de la première décision de rente, la question de l'"âge avancé" pourrait se
poser en l'espèce, en fonction des constatations médicales.
8.3 La question de l'"âge avancé" ne permettant ainsi pas de trancher le
cas, il est nécessaire d'examiner et litigieux entre les parties si la situation
médicale a connu ou non une aggravation selon les règles qui régissent
la révision des prestations d'invalidité.
9.
9.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur deman-
de, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée. L'al. 2 de la même disposition prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
C-2891/2013
Page 21
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit claire-
ment ressortir du dossier (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31
janvier 2003 consid. 3.2). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005
consid. 2.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3054
ss, 3065).
9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; VALTERIO, n° 3063). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en re-
vanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal
fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3, I 561/05 du 31 mars 2006
consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
9.3 L'art. 88a al. 2 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré ou sa
capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impo-
tence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son
invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement
du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption no-
table. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon l'art.
88bis al. 1 let. a RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impo-
tent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, si la révi-
sion est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est pré-
sentée. Il sied cependant de réserver les constatations médicales entre la
demande présentée et la décision de l'office AI ("au plus tôt") et de rele-
ver que l'art. 88a al. 1 RAI a la priorité sur l'art. 88bis al. 1 RAI (VALTERIO,
n° 3107).
9.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372
consid. 2).
C-2891/2013
Page 22
En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matérielle-
ment le droit à la rente, est celle de l'octroi des trois quarts de rente du
28 janvier 2008. Cette situation devra être comparée avec celle prévalant
au moment du rejet de l'augmentation de la rente. Cette question a fait
l'objet de deux décisions de révision, l'une rendue le 9 décembre 2010
annulée par le Tribunal cantonal neuchâtelois, et l'autre du 18 avril 2013
qui est la décision attaquée. Après le renvoi de la cause, l'autorité infé-
rieure a estimé que la question médicale était tranchée (p. 707 ss) et n'a
pas entrepris de nouvelles investigations médicales. Il s'ensuit que les
deux décisions avaient la même base médicale, à savoir l'expertise du 14
décembre 2009 des Drs D._______, E._______ (expert principal),
G._______ et F._______ de la Clinique Z._______, ainsi que les rapports
SMR du Dr C._______ des 27 mai et 11 octobre 2010 (p. 588 et 619), qui
servent ainsi de second point de comparaison.
10.
10.1 Au moment de l'octroi des trois quarts de rente, les diagnostics rete-
nus étaient, selon notamment l'expertise pluridisciplinaire du 15 décem-
bre 2005, les suivants: troubles dégénératifs (hernie discale L3-L4 luxée;
protrusion discale L4-L5) et congénital (lyse isthmique bilatérale L5) du
rachis dorsolombaire ainsi qu'une absence de diagnostic psychiatrique.
Des épisodes de fibrillation auriculaire stabilisée ont été jugés sans ré-
percussion sur la capacité de travail (p. 288 ss, 300).
Dans le cadre de la révision, les diagnostics retenus par l'expertise du 14
décembre 2009 étaient les suivants: lombosciatalgies gauches chroni-
ques sur polypathologie (troubles sciatiques avec scoliose dextro-
convexe, spondylolisthésis L5-S1 du 1er degré, discarthrose et discopa-
thies étagées sur ancienne hernie discale L3-L4, séquelle de Scheuer-
mann dorsolombaires avec ostéochondrose étagée). Les diagnostics de
fibrillation auriculaire et de neuropathie du nerf fémorocutané gauche ont
été jugés sans répercussion sur la capacité de travail (p. 556). Cette ap-
préciation a été suivie par les rapports SMR du Dr C._______ des 27 mai
et 11 octobre 2010 (p. 588 et 619).
De son côté, le recourant fait valoir à réitérées reprises une augmentation
de la fréquence des blocages, des traitements devenant plus lourds et un
état de santé se dégradant progressivement. A l'appui de son allégué, il a
produit une lettre du Dr B._______ du 8 septembre 2010, confirmant les
diagnostics de la dernière expertise pluridisciplinaire, mais relevant que
celle-ci ne faisait pas mention des syndromes lombo-vertébraux invali-
C-2891/2013
Page 23
dants occasionnant des blocages lombaires pouvant survenir sur des ef-
forts même modérés et nécessitant un traitement par injections intramus-
culaires de corticoïdes et d'anti-inflammatoires et quelques jours pour re-
trouver l'état douloureux chronique (p. 613 s.; voir aussi le rapport médi-
cal du 2 juillet 2008 du Dr B._______ [p. 385 s.]). Le Dr A._______, quant
à lui, confirme, le 26 juin 2010, que l'intéressé, en raison de ses crises
douloureuses invalidantes, présente une aggravation de son état de san-
té. Ce même médecin rapporte que les crises douloureuses invalidantes
qui empêchent l'intéressé quasiment de se lever de son lit et de se dépla-
cer deviennent progressivement plus fréquentes. Les dernières crises no-
tées par le médecin dans son dossier datent des 20 août 2009, 10 et 12
mai 2010 (p. 615).
Le Tribunal de céans retient préalablement que l'absence de diagnostic
psychiatrique et neurologique n'est pas contestée. Il retient également au
niveau rhumatologique que, quand bien même le Dr B._______ critique
l'expertise comme ne faisait pas mention des syndromes lombo-
vertébraux invalidants, ce médecin confirme expressément le diagnostic
retenu. Il n'apparaît dès lors pas que cette critique du médecin soit déci-
sive car, d'une part, elle concerne bien le niveau lombaire et, d'autre part,
au-delà de la formulation du diagnostic, c'est principalement l'appréciation
médicale des blocages lombaires dont le recourant se plaint, et leur évo-
lution dans le temps, qui sont décisifs sur le plan médical. Le Dr
A._______ quant à lui ne conteste pas non plus le diagnostic posé, mais
seulement, à l'instar du Dr B._______, il atteste d'une augmentation de la
fréquence des blocages et ainsi d'une situation médicale aggravée.
Partant, les diagnostics retenus par l'expertise du 14 décembre 2009 ne
sont pas contestés par les médecins traitants. Cependant reste litigieuse
la question de l'évolution des blocages lombaires du recourant et de leurs
répercussions sur sa capacité résiduelle de travail.
10.2
10.2.1 L'expertise du 15 décembre 2005 retenait des blocages (du dos)
qui immobilisaient l'intéressé plusieurs fois par mois, d'une durée de
quelques jours à maximum une à deux semaines, et qui le gênaient prati-
quement lors du moindre mouvement du dos avec une difficulté aux
moindres changements de position à l'examen clinique (p. 289).
Le rapport du 27 juillet 2008 du Dr A._______ (p. 383 s.) rapporte en lien
avec les lombosciatalgies des poussées sévèrement invalidantes (alite-
C-2891/2013
Page 24
ment complet) durant les mois précédents. Le rapport du 2 juillet 2008 du
Dr B._______ parle d'une aggravation de la situation depuis décembre
2005 et relève des blocages lombaires à répétition qui nécessitent des
périodes d'alitement pouvant aller jusqu'à 15 jours rendant l'intéressé in-
capable de toute activité professionnelle. Il est encore précisé que l'inté-
ressé fait un ou deux blocages par mois avec des périodes un peu moins
douloureuses (p. 385 s.).
L'expertise du 14 décembre 2009 relève des plaintes de sévères bloca-
ges de quelques jours à quelques semaines devenant de plus en plus
fréquents sans donner plus de précision quant à l'augmentation de la fré-
quence (p. 553). Le rapport note que l'appréciation du syndrome lombaire
n'est pas toujours aisée, le tableau clinique pouvant changer considéra-
blement, notamment suivant que l'assuré est vu en phase algique ou non.
L'expert principal décrit cependant un tableau cohérent où le cumul des
altérations radiologiques est en adéquation avec la sévérité du syndrome
lombaire, avec des contractures musculaires et des limitations fonction-
nelles auxquelles s'associent des troubles statiques avec scoliose sinis-
tro-convexe et flexum irréductible d'une vingtaine de degrés, existant de-
puis plusieurs années sans s'être notablement modifié depuis la décision
AI (p. 557).
A la lecture de l'expertise le Tribunal de céans constate de plus que les
experts parviennent à la conclusion qu'il y a absence d'une aggravation
notable sans pourtant avoir procédé à une anamnèse et à une analyse
précise portant aussi bien sur la fréquence, la durée que l'intensité de ces
blocages et l'importance du traitement médical, ainsi que leurs répercus-
sions sur la capacité de travail depuis la première expertise. Ils n'ont pas
demandé les actes des médecins traitants qui pouvaient donner plus d'in-
formations. Ils n'analysent pas non plus le traitement médical appliqué
depuis décembre 2005. Ils ne se prononcent pas non plus sur le fait qu'il
y a des indications divergentes de la part du recourant quant à l'évolution
des blocages. Celui-ci parle en effet de blocages deux fois par mois pou-
vant durer jusqu'à 15 jours (p. 563; anamnèse psychiatrique), ce qui cor-
respond plus ou moins à ce qu'avait retenu l'expertise du 15 décembre
2005 (p. 289), mais il parle aussi de blocages de plus en plus fréquents et
de longue durée (p. 553; anamnèse orthopédique). On constate enfin que
au moins un des experts se prononce avec retenue face à la question
d'un changement de l'état de santé ("je ne crois pas qu'il ait une réelle
aggravation hors comportement"; p. 578). On ignore donc s'il y a eu ou
non évolution de la situation médicale, notamment des blocages lombai-
res, depuis 2005 alors même qu'il s'agit là d'une question décisive dans
C-2891/2013
Page 25
une procédure de révision. A défaut, l'expertise ne parvient pas à démon-
trer ce qu'elle affirme, à savoir une absence d'aggravation notable de
l'état de santé. Certes le tableau de la fréquence et de l'intensité des blo-
cages paraît déjà grave en 2005. Cependant, on ne peut pas exclure qu'il
y ait eu une détérioration de la situation au moins au niveau lombaire de-
puis lors. En l'absence d'une analyse concrète des blocages dans le
temps et d'une discussion médicale à ce sujet, une pleine valeur probante
ne peut pas être attribuée à l'expertise sur ce point.
Il s'ajoute sur le plan formel qu'au moment de la décision attaquée l'ex-
pertise du 14 décembre 2009 avait déjà trois ans et trois mois. Ce fait à
lui seul rendait déjà impossible selon la jurisprudence qu'une décision soit
prise et fondée sur une telle expertise en raison de son défaut d'actualité
suffisante au moment de la décision rendue (arrêts du Tribunal fédéral
8C_395/2012 du 31 août 2012 consid. 4.5.2 et 9C_103/2011 du 22 sep-
tembre 2011 consid. 2.3 dans lequel une expertise datant de deux ans et
cinq mois a été vue comme ne pouvant pas servir de fondement suffisant
à la décision attaquée).
La situation de santé au moment de la décision attaquée est d'autant
moins claire que des rapports postérieurs à l'expertise font aussi état
d'aggravation. Ainsi, le Dr B._______ le 8 septembre 2010, se référant à
l'expertise, indique que les pathologies présentées n'ont comme seule
évolution une aggravation progressive (p. 613). De même, le Dr
A._______ atteste le 26 juin 2010 du fait que, en raison de ses crises
douloureuses invalidantes, le recourant présente une aggravation de son
état de santé (p. 615) ce qui suggère une augmentation de la fréquence
et/ou de la gravité des blocages. Cependant, ainsi que le Tribunal de
céans l'a déjà relevé, en l'absence de données récoltées, analysées et
chiffrées, ni de point de comparaison dans le temps, il n'est pas possible
de se prononcer sur la question contrairement à ce que prétend le 11 oc-
tobre 2010 le médecin du SMR, le Dr C._______ (p. 619).
10.2.2 Le 2 juillet 2008, le Dr B._______ note un lourd traitement médi-
camenteux (notamment des injections intramusculaires; p. 385 s.). Le 27
juillet 2008, le Dr A._______ évoque des traitements de corticoïde. L'ex-
pertise du 14 décembre 2009 fait un état du traitement actuel (p. 554),
mais ne se prononce pas sur la l'évolution en nature et en intensité de ce
traitement.
Postérieurement à l'expertise du 14 décembre 2009, le 26 juin 2010, le Dr
A._______ relève que les crises douloureuses nécessitent notamment
C-2891/2013
Page 26
des injections de corticoïdes et d'anti-inflammatoires ou/et une intensifica-
tion du traitement médicamenteux pris per os (p. 615). Le traitement par
injections intramusculaires de corticoïdes et d'anti-inflammatoires conti-
nue en date du 8 septembre 2010 selon le Dr B._______ (p. 613).
Le Tribunal de céans estime que le silence de l'expertise du 14 décembre
2009 sur cette question atteint également sa valeur probante dans la me-
sure où le genre et l'intensité des traitements (injections) pourraient indi-
rectement renseigner sur la gravité et éventuellement l'évolution des at-
teintes lombaires du recourant. Là aussi, la description du contexte médi-
cal est lacunaire.
10.2.3 S'agissant de la prise en compte des facteurs subjectifs dans l'ex-
pertise du 14 décembre 2009, le Tribunal de céans relève que la partie
orthopédique décrit un recourant qui paraît adéquat et authentique. La
partie rhumatologique ainsi que le rapport des ateliers professionnels
quant à eux mettent en avant l'attitude peu collaborative du recourant
pour conclure à la prépondérance de facteurs comportementaux expli-
quant la limitation de la capacité de travail (p. 557). Or cette divergence
d'appréciation n'est pas discutée par l'expertise qui retient dans sa syn-
thèse l'influence de facteurs comportementaux sans autre explication. Ce
manque de motivation affaiblit également la valeur probante de l'expertise
du 14 décembre 2009.
10.3
10.3.1 Comme second grief, le recourant soulève la question de savoir si
les experts ont bien eu à l'esprit que l'invalidité retenue correspondait à
une activité de 70% dans un emploi adapté, taux incompatible avec son
état de santé (pce TAF 1).
10.3.2 A ce sujet, il convient de relever que l'expertise du 14 décembre
2009 renvoie à plusieurs reprises à la capacité de travail retenue précé-
demment, c'est-à-dire lors de l'octroi des trois quarts de rente, sans ce-
pendant la chiffrer (p. 556, 557, 578 s.). L'expertise retient de plus comme
appréciation actuelle de la capacité de travail que, dans une activité
adaptée, en l'absence d'une aggravation notable depuis l'octroi de la ren-
te, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'incapacité retenu lors de la déci-
sion (celle du 28 janvier 2008; p. 559). L'expertise n'indique cependant
aucun taux de capacité ou incapacité de travail concret face à la formula-
tion imprécise et incomplète de la seule question posée par l'autorité infé-
C-2891/2013
Page 27
rieur aux expertes concernant "l'exigibilité" dans une activité adaptée
(question n° 3 p. 560).
L'autorité inférieure a vu le manque de clarté de l'expertise sur ce point et
a sollicité ses auteurs afin qu'ils complètent leur rapport (p. 580). Ce fai-
sant, elle s'est elle-même trompée dans la mesure où elle avance, à cette
occasion, que l'expertise indiquerait que le recourant bénéficierait d'une
"rente entière d'invalidité à 75%" (sic) ce que l'expertise n'affirmait pas.
Elle s'est également trompée en faisant référence à un "trois quarts de
rente à 60%" (p. 580) alors que ce taux correspond au taux d'invalidité
calculé en 2008 (p. 376) et non à l'incapacité de travail qu'il s'agissait jus-
tement de préciser par cette démarche. En réponse à l'autorité inférieure,
les experts affirment qu'il n'y avait, selon eux, aucune aggravation de la
situation médicale depuis la décision d'octroi de la rente AI et qu'il n'y
avait pas lieu de s'écarter du "taux d'incapacité" retenu lors de la décision
AI du 28 janvier 2008 (p. 581). En se référant ainsi et à nouveau abstrai-
tement à la situation lors de l'octroi des trois quarts de rente sans chiffrer
la capacité résiduelle de travail au moment de l'expertise du 14 décembre
2009, l'expertise convainc encore moins quand elle retient un état de san-
té du recourant inchangé depuis la première expertise. Quoi qu'il en soit,
le seul fait que l'autorité inférieure s'est basée dans la décision du 18 avril
2013 sur l'expertise du 15 décembre 2009 justifie déjà d'annuler la déci-
sion et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour un complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
11.
Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruction
manifestement insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se
prononcer sur la question de l'évolution de l'état de santé du recourant
depuis le moment de l'octroi de la rente jusqu'au moment du rejet de
l'augmentation de la rente (décision du 18 avril 2013) avec la vraisem-
blance prépondérante valant en la matière. En résumé, l'expertise du 14
décembre 2009 ne s'est pas penchée sur la question de l'évolution de la
fréquence des blocages lombaires ni sur celle de l'évolution du traitement
médicamenteux y relatif, elle présente des contradictions à propos des
facteurs comportementaux et elle est confuse quant à l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée. De
plus, le Tribunal de céans relève que l'expertise du 14 décembre 2009
datait de plus de trois ans au moment de la décision attaquée, le 18 avril
2013, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas se baser sur cette
expertise pour maintenir implicitement un état de santé inchangé. En rai-
son aussi de la tendance connue des problèmes lombaires à s'aggraver
C-2891/2013
Page 28
(aussi p. 559, expertise p. 10 pronostic médical), cette expertise aurait dû
au moins être actualisée. Au vu du droit exposé plus haut (cf. consid.
6.3), cette expertise n'avait pas la valeur probante suffisante pour servir
de base à la décision attaquée. Devant de telles lacunes, il incombait à
l'autorité inférieure de requérir un complément d'instruction pour établir
valablement l'état de santé du recourant notamment au niveau lombaire,
de même que les répercussions objectives et claires de celui-ci sur sa
capacité résiduelle de travail. En rendant une décision en l'état, l'autorité
inférieure a violé le principe inquisitoire. Il se justifie dans de telles cir-
constances (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) de renvoyer la cause à l'au-
torité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessai-
res en application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce cadre,
le recourant pourra bénéficier des garanties de procédure introduites par
l'ATF 137 V 210.
En l'espèce, il conviendra de mettre sur pied une expertise pluridiscipli-
naire rhumatologique/orthopédique, neurologique et angiologique. Le vo-
let rhumatologique/orthopédique permettra de définir avec précision la
fréquence, la durée, l'intensité des blocages lombaires, leurs répercus-
sions sur la capacité de travail, ainsi que l'évolution dans le temps de ces
phénomènes et de leur traitement médical, de manière à disposer d'une
base médicale claire pour déterminer et dater l'éventuelle aggravation de
l'état de santé du recourant entraînant une détérioration de sa capacité
de travail. Ce complément d'instruction sera l'occasion de clarifier les
problèmes angiologiques (et, le cas échéant, cardiologiques; p 553) et
neurologiques du recourant. Le rapport du Dr K._______ parle d'un
contrôle par écho-doppler en décembre 2012, notamment de la sténose
au niveau de l'artère carotide gauche (p. 693). Or le résultat de cet exa-
men n'a pas été versé au dossier. Le recourant semble également pré-
senter de graves souffrances musculaires de type neurologique au niveau
L5 droit consistant en une hyposthénie des membres inférieurs, selon le
rapport du 6 mai 2013 (pce TAF 1 annexe). L'autorité inférieure ordonne-
ra, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction utiles et nécessaires
pour établir valablement dans la procédure de révision la capacité de tra-
vail résiduelle du recourant. A ce titre, il sied de relever que, si le com-
plément d'instruction devait conclure médicalement à une détérioration de
la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, il
conviendra alors d'examiner la question de l'"âge avancé" à la date où
cette détérioration aura été attestée par l'expertise à réaliser (ATF 138 V
457 consid. 3; cf. consid. 8.2). Enfin, l'autorité inférieure rendra une nou-
velle décision.
C-2891/2013
Page 29
12.
12.1 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 400 francs lui est
remboursée.
12.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens à charge de l'autorité inférieure pour les frais nécessaires cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par acte du 22 octobre 2013 le
représentant du recourant a fait connaître à l'autorité de recours sa note
d'honoraires par 1735.50 francs, TVA (8%) comprise, dont 6.90 heures de
travail (pce TAF 12). La présente cause a nécessité, outre la consultation
d'une importante documentation médicale, la rédaction d'un mémoire de
11 pages et différents courriers. Le représentant a pu tirer parti de travaux
liés à un précédent recours. Partant, le montant de la note d'honoraires
correspond à la difficulté de la cause et au travail effectué par l'avocat. La
TVA n'étant toutefois pas dues sur des prestations d'avocat fournies à un
assuré résidant à l'étranger (cf. les art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), la note
d'honoraires est ramenée à 1607 francs.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-2891/2013
Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 18 avril 2013 annulée. La cause
est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction dans
le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
effectuée en cours de procédure est restituée au recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 1607 francs (sans TVA) est accordée au re-
courant, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…); Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège:
Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
C-2891/2013
Page 31
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: