B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-289/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Oesch, avocat, Avenue Léopold-
Robert 66, case postale 1154, 2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le 22 juin 1969, est arrivé en Suisse
le 5 septembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 16 décembre
1994. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté
cette requête par décision du 7 juin 1995, tout en lui impartissant un délai
pour quitter ce pays.
B.
B.a Par ordonnance pénale du 28 novembre 1995, l'autorité compétente
de Zofingue a condamné le prénommé à une peine d'emprisonnement de
cinq jours, avec sursis pendant un an, et à une amende de 200 francs
pour vols d'importance mineure et violation des prescriptions de police
des étrangers.
B.b Par ordonnance pénale du 13 février 1996, l'autorité compétente de
Lucerne a condamné le requérant à une amende de 200 francs pour vols
d'importance mineure.
B.c Le 18 décembre 1996, l'autorité compétente de Hochdorf a
condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de six semaines,
avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommage à la propriété et recel.
C.
Le 26 septembre 1997, l'ODR a rejeté la demande de réexamen de la
décision de refus d'asile précitée et un nouveau délai de départ a été fixé
au requérant.
D.
Le 1er décembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement
ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1er décembre 2002, dès lors que son
comportement avait donné lieu à des plaintes pour vol, dommage à la
propriété, recel et vol d'usage.
E.
Par ordonnance pénale du 2 décembre 1997, l'autorité compétente de
Lucerne a condamné le requérant à une semaine d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal.
Le 4 décembre 1997, il a été renvoyé dans sa patrie.
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Page 3
F.
Le 16 avril 1998, A._______ est revenu en Suisse et y a déposé une
nouvelle demande d'asile.
G.
Par décision du 3 juillet 1998, le requérant s'est vu interdire de pénétrer
sur le territoire du canton de Lucerne pour une durée indéterminée, suite
à des actes contraires à l'ordre et à la sécurité publics.
H.
Le 20 juillet 1998, le prénommé a fait l'objet d'une décision de non-entrée
en matière sur sa requête précitée, laquelle a été confirmée sur recours
le 21 septembre 1998.
I.
Le 31 août 1998, l'autorité compétente de Lucerne a condamné
l'intéressé à six semaines d'emprisonnement pour non-respect de la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
J.
Le 23 août 1999, il a épousé au Locle une ressortissante française,
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
K.
Suite à ce mariage, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du
requérant a été annulée en date du 7 juillet 2000, de sorte qu'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial a pu lui être
délivrée. Aucun enfant n'est issu de cette union. Ladite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 23 août 2009.
L.
Le 14 décembre 2001, le Ministère public du canton du Tessin a
condamné A._______ pour vol (commis à réitérées reprises) à six jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, le sursis accordé le 24
avril 1998 à la peine d'emprisonnement de dix jours prononcée par
l'autorité compétente de Sursee à son égard n'étant pas révoqué, mais le
délai d'épreuve en étant prolongé d'une année.
M.
Le 19 mai 2004, le requérant a reconnu son fils, B._______, ressortissant
suisse, né le 31 mai 1999 d'une précédente relation.
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N.
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à neuf mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans, et à une expulsion du territoire suisse pour
une durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, pour contrainte
sexuelle. Le pourvoi en cassation interjeté contre ce jugement a été rejeté
par arrêt du 22 juin 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois.
O.
O.a Par courrier du 3 novembre 2004, le Service d'aide social de la
Chaux-de-Fonds a indiqué que A._______ n'avait versé aucune pension
alimentaire en faveur de son fils depuis sa naissance et qu'aux dires de la
mère de ce dernier, aucun lien n'existait entre celui-ci et son père.
O.b Le 8 novembre 2004, le prénommé a été victime d'un accident
professionnel et s'est blessé à la main droite. Depuis lors, il n'a plus
travaillé et a touché des indemnités journalières de la SUVA avant
d'émarger à l'aide sociale d'août à septembre 2007. Depuis le mois de
mai 2008, il a toujours bénéficié de cette aide.
O.c Le 22 novembre 2004, il a signé une convention d'entretien en faveur
de son fils. Une pension alimentaire a été versée pour la première fois le
1er janvier 2005.
O.d Par lettre du 8 mars 2005, la mère de l'enfant a notamment précisé
qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l'enfant
n'avait eu lieu que le 19 mai 2004 et que les contacts entre l'intéressé et
son fils n'avaient été envisagés que depuis ladite reconnaissance.
O.e Par courrier du 1er juin 2005, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel a informé le requérant que, bien que sa situation matrimoniale
ne lui permettait pas de renouveler son autorisation de séjour, celle-ci lui
était néanmoins prolongée, compte tenu du fait qu'il était le père d'un
enfant avec lequel il souhaitait maintenir une relation affective, à condition
qu'il s'acquitte régulièrement de la pension mensuelle en faveur de son
fils, qu'il continue d'entretenir des liens privilégiés et réguliers avec lui et
qu'il s'abstienne de tout comportement menaçant la sécurité et l'ordre
publics.
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Page 5
P.
Par ordonnance pénale du 20 mars 2006 du Ministère public du canton
de Neuchâtel, l'intéressé a été condamné à une amende de 450 francs
pour violation grave des règles de la circulation routière.
Q.
Q.a Le 26 décembre 2006, le requérant est devenu père d'une fille,
C._______, ressortissante kosovare.
Q.b Le 10 avril 2007, il a signé une convention d'entretien en faveur de la
prénommée.
R.
Par décision du 13 juin 2007, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA ou SUVA) a alloué en faveur de l'intéressé une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %, soit un
montant mensuel de 511.60 francs dès le 1er mars 2007, pour les
séquelles de l'accident du 8 novembre 2004.
S.
Le 18 juin 2007, le requérant a été entendu par la police cantonale
neuchâteloise dans le cadre d'une enquête pour agression, lésions
corporelles simples et voies de fait dans une discothèque.
T.
Par jugement entré en force le 17 septembre 2008, le Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a dissous le mariage des époux par le
divorce.
U.
Par décision du 23 octobre 2008, l'autorité tutélaire du district du Val-de-
Ruz a ratifié la convention passée par les parents de B._______ visant à
supprimer la pension alimentaire versée par le requérant en faveur de
son fils avec effet au 1er septembre 2008, compte tenu de sa situation
financière.
V.
V.a Par courrier du 25 novembre 2008, le Service des migrations du
canton de Neuchâtel a informé A._______ qu'il était amené à analyser
ses conditions de séjour dans le but de se prononcer sur une éventuelle
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révocation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
V.b Dans ses déterminations du 23 décembre 2008, le prénommé a en
particulier fait valoir qu'il était père de deux enfants résidant en Suisse,
avec lesquels il avait des rapports réguliers.
W.
Par arrêt du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a admis le recours de l'intéressé relatif à la décision précitée
du 13 juin 2007 et renvoyé la cause à la CNA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
X.
Par courrier du 16 juin 2011, le requérant a indiqué au Service des
migrations du canton de Neuchâtel, par l'entremise de son mandataire,
ne pas être en mesure de payer des contributions d'entretien en faveur
de ses deux enfants, dans la mesure où il ne percevait qu'une rente
d'invalidité de la SUVA s'élevant à 530 francs par mois. En revanche, il a
affirmé entretenir des relations étroites avec eux, vivre en Suisse depuis
de nombreuses années et ne plus être retourné au Kosovo depuis trois
ans. Pour confirmer ses dires, il a fourni deux lettres datées du 9 juin
2011 rédigées par les mères respectives de ses enfants.
Le 7 juillet 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
décidé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve
de l'approbation de l'ODM.
Y.
Y.a Par courrier du 5 octobre 2011, l'ODM a informé le requérant qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de
son autorisation de séjour, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet.
Y.b Dans ses déterminations du 7 novembre 2011, l'intéressé a allégué,
par l'entremise de son mandataire, qu'il était entré pour la première fois
en Suisse à titre de saisonnier en 1989, que son permis de saisonnier
avait été renouvelé à plusieurs reprises, qu'il avait déposé une première
demande d'asile sur territoire helvétique en décembre 1994, qu'il n'avait
depuis lors plus quitté ce pays, sauf pour une période de quelques mois
entre décembre 1997 et avril 1998, et qu'il avait obtenu une autorisation
de séjour le 12 juillet 2000 suite à son mariage. Il a ajouté qu'il était père
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de deux enfants qui résidaient en Suisse, qu'il avait des rapports réguliers
avec eux, qu'il avait toujours payé les contributions d'entretien en leur
faveur jusqu'à ce que la SUVA lui alloue, par décision du 13 juin 2007,
une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %,
qu'il était dans l'attente d'une nouvelle décision de la SUVA, qu'il s'était
ainsi retrouvé sans sa faute dans l'impossibilité de régler lesdites
contributions d'entretien, qu'il en avait du reste été dispensé par décision
de l'autorité tutélaire du 23 octobre 2008 et que la relation qu'il entretenait
avec ses enfants était suffisamment étroite pour justifier le maintien de
son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Il a enfin
soutenu que sa situation financière était bonne jusqu'à son accident du 8
novembre 2004 et ensuite jusqu'à l'arrêt du versement des indemnités
journalières par la SUVA en 2007, qu'il avait travaillé de 2000 à 2004, qu'il
était désormais incapable de se servir de sa main droite, qu'il n'était ainsi
pas en mesure de trouver un emploi, qu'il avait été contraint de solliciter
l'aide sociale dans l'attente de l'issue de la procédure dirigée contre la
SUVA et qu'une demande de prestations de l'assurance invalidité était en
suspens.
Z.
Z.a Par décision du 13 décembre 2011, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et
a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
cette autorité a retenu en substance que le prénommé avait attenté de
manière répétée à l'ordre public, relevant à ce propos la gravité des actes
qui avaient mené à la condamnation pour contrainte sexuelle en 2004 et
que les actes pour défaut de biens et les poursuites dont il faisait l'objet
confirmaient l'absence de volonté de se conformer à l'ordre public suisse,
de sorte que la condition de l'art. 62 let. c LEtr était remplie. Elle a en
outre constaté que la condition de l'art. 62 let. e LEtr était également
réalisée, dans la mesure où le requérant émargeait à l'aide sociale. Cette
autorité, après avoir effectué une pesée des intérêts en tenant compte du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et en
examinant la proportionnalité de la mesure envisagée, est arrivée à la
conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé
l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays. A cet
égard, elle a en particulier souligné que le requérant ne versait aucune
contribution d'entretien en faveur de ses enfants, que la relation
économique qu'il entretenait avec eux n'avait jamais été particulièrement
étroite, que la relation avec son fils ne revêtait pas une intensité
comparable à celle vécue par un parent qui partageait l'existence de son
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enfant au quotidien, qu'elle pouvait être maintenue dans le cadre de
séjours touristiques et à travers d'autres moyens de communication, que
la relation qu'il entretenait avec sa fille était plus étroite, mais que celle-ci
ne disposait pas d'un droit de présence assuré sur territoire helvétique, et
qu'il n'avait jamais vécu avec elle. Enfin, l'autorité inférieure a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
Z.b Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 16 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation, à l'approbation
de la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale. Il a allégué que son accident de travail avait
eu pour conséquence à terme de lui poser de sérieux problèmes
financiers, qu'il vivait en Suisse sans interruption depuis plus de quinze
ans (recte: dix-sept ans), sauf quelques mois entre 1997 et 1998, qu'il y
avait séjourné auparavant durant cinq ans comme saisonnier, qu'il avait
été condamné pour la dernière fois en 2004 (recte: 2006), qu'il était père
de deux enfants résidant dans ce pays, qu'il avait des rapports réguliers
avec eux et qu'un renvoi causerait une rupture de leurs liens, tout en se
prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a ajouté avoir pourvu à l'entretien de ses
enfants tant qu'il était en mesure d'obtenir un revenu de son travail ou
des indemnités de l'assurance chômage ou de la SUVA, s'être trouvé
sans sa faute dans l'impossibilité de régler ces contributions du fait que la
SUVA avait mis un terme aux paiements des indemnités journalières dès
la fin février 2007 et s'être vu contraint de demander à l'autorité tutélaire
de le dispenser du versement desdites contributions. Il a encore précisé
qu'une expertise médicale du 9 septembre 2011 contredisait l'avis du
médecin de la SUVA et indiquait que la capacité fonctionnelle de sa main
droite était minimale et que cette assurance devait rendre une nouvelle
décision. Il a enfin expliqué que la mère de son fils était mariée au
moment de la naissance, que son époux avait alors été considéré
légalement comme le père présumé de l'enfant et qu'il avait reconnu son
fils le 19 mai 2004, soit moins de deux mois après l'entrée en force du
jugement en désaveu de paternité. A l'appui de son pourvoi, il a
notamment fourni deux attestations établies les 10 et 11 janvier 2012 par
les mères respectives de ses enfants.
Z.c Par décision incidente du 20 janvier 2012, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
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Z.d Le 24 janvier 2012, l'intéressé a transmis une expertise médicale du 7
septembre 2011.
Z.e Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
par préavis du 21 mars 2012.
Z.f Dans ses observations du 7 juin 2012, le requérant a maintenu ses
conclusions, tout en faisant valoir que, le 27 mai 2004, il avait été
condamné avec sursis, qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve
de cinq ans, qu'il n'avait plus eu affaire avec la justice depuis lors, sous
réserve d'une amende de 450 francs pour une infraction à la circulation
routière, et qu'il n'était pas responsable des difficultés dans lesquelles il
s'était retrouvé pour régler les pensions alimentaires en faveur de ses
deux enfants.
Z.g Le 1er novembre 2012, le recourant a en particulier fourni copie de la
transaction conclue avec la SUVA fixant le taux de la rente d'invalidité à
26 % à partir du 1er mars 2007.
Z.h Par courrier expédié le 4 décembre 2012, il a transmis copie de la
décision de la SUVA du 15 novembre 2012 fixant le taux d'incapacité de
gain à 26 % et copie de l'ordre donné par celle-ci de lui verser le rétroactif
depuis le 1er mars 2007 d'un total de 25'855.25 francs.
Z.i Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a communiqué, par
courrier du 20 mars 2014, que sa rente mensuelle s'élevait désormais à
985.55 francs, que celle-ci ne lui permettait toujours pas de couvrir son
minimum vital, qu'il bénéficiait ainsi encore d'une aide sociale qui avait
cependant été diminuée du fait de l'augmentation de sa rente d'invalidité,
qu'il conservait des relations régulières avec ses deux enfants et qu'il
était toujours à la recherche d'un emploi, tout en précisant que son
incapacité d'utiliser sa main dominante rendait très difficile la possibilité
de trouver un travail à temps partiel.
Z.j Par courrier du 21 mars 2014, le recourant a encore indiqué qu'il avait
déposé, le 10 octobre 2005, une demande de prestations de l'assurance
invalidité sur laquelle l'office compétent ne s'était pas encore prononcé,
qu'il devrait pouvoir bénéficier au moins d'une rente partielle de ladite
assurance et que le versement d'une telle rente lui permettrait de
diminuer le montant de la dette sociale et d'obtenir des rentes
complémentaires pour enfants d'invalide.
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Page 10
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 a contrario LTF.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en
2000, l'examen de ses conditions de séjour a été initiée par les autorités
cantonales neuchâteloises le 25 novembre 2008, soit après l'entrée en
vigueur de la LEtr. C'est donc le nouveau droit (matériel) qui est
applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire
de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_387/2011 du 5
décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid.
1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels
empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant
donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a
été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011
consid. 1.2 et jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le
nouveau droit.
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Page 11
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL
BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2013/33 et les réf. citées).
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la possession d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit,
in : Uebersax/Ruedin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine
umfassende Darstellung der Rechtssetellung von Ausländerinnen und
Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2009, p. 247).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation et ce, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
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Page 12
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations
de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme
d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas
d'espèce ou estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de
manière grave ou répétée l'ordre juridique suisse) en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les
art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA et avec le (cf. également ch. 1.3.1.3 let.
b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives et circulaires de l'ODM
[version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013], légales/Directives et
circulaires/I. Domaine des étrangers >, consulté en juillet 2014).
4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 7 juillet
2011 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait
antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de
l'autorité cantonale précitée.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
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Page 13
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse
d'approuver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des
motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne
concernée.
6.2 Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
6.2.1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu
de l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la
personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]; cf. aussi
MARC SPESCHA, in : Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).
6.2.2 D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de
l'ancienne LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, reste valable
pour l'application des différents motifs de révocation (cf. arrêts du TF
2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 du 4 mai
2011 consid. 3.2.1 et 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9
al. 2 let. b LSEE prévoyait la révocation de l'autorisation de séjour
notamment lorsque la conduite de l'étranger donnait lieu à des plaintes
graves. L'art. 10 al. 1 let. b LSEE, qui autorisait à expulser un étranger de
Suisse si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de
conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable, correspondait davantage
C-289/2012
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au nouveau droit. Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
l'expulsion pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait
gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des
décisions de l'autorité. Ces dispositions ont une teneur semblable à celle
des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA mentionnés ci-dessus. Dès
lors, la jurisprudence établie à propos de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE peut en
principe être appliquée dans le cadre du nouveau droit et permet de
mieux cerner la notion d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3133/2012
du 8 janvier 2014 consid. 6.4.2 et références citées).
6.2.3 Dans son recours du 16 janvier 2012 et ses observations du 7 juin
2012, le recourant a fait valoir que, le 27 mai 2004, il avait été condamné
avec sursis, qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve de cinq ans
et qu'il n'avait plus eu affaire avec la justice depuis lors, sous réserve
d'une amende de 450 francs pour une infraction à la circulation routière et
que son accident survenu au mois de novembre 2004 était la source de
ses problèmes financiers.
Tout d'abord, il sied d'observer que, dans la décision querellée, l'autorité
intimée a relevé que l'intéressé présentait une mauvaise situation
financière, dans la mesure où il ressortait de l'extrait du registre des
poursuites établi, le 27 juin 2011, par l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds qu'il faisait l'objet de 18 actes de défaut de biens pour un
montant total de 65'436.40 francs, ainsi que de deux poursuites d'un
montant total de 12'851.20 francs. Selon la jurisprudence, le fait
d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une
conduite contraire à l'ordre établi en Suisse. Cela vaut en tout cas lorsque
les dettes en question atteignent une certaine importance. Le Tribunal
fédéral a notamment considéré comme contraire à l'ordre public le
comportement d'une personne étrangère qui avait des dettes pour plus
de 100'000 francs et qui ne faisait pas d'effort pour stabiliser ou pour
réduire l'ampleur de ce montant (cf. ATF 122 II 385 consid. 3b et arrêt du
TF 2A.241/2003 du 3 novembre 2003 consid. 3.2). Certes, en
l'occurrence, le montant total des dettes du recourant reste inférieur à la
limite de 100'000 francs. Cela étant, il n'en demeure pas moins très
important.
Le Tribunal constate surtout que l'intéressé n'a pas respecté la décision
du 7 juin 1995, par laquelle l'ODR avait rejeté sa demande d'asile et lui
C-289/2012
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avait imparti un délai pour quitter ce pays, de même que la décision
d'interdiction d'entrée prononcée par l'OFE à son endroit le 1er décembre
1997, et qu'il n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre dès son arrivée en
Suisse. Il s'est en effet livré à une intense activité délictueuse dans ce
pays, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à pas
moins de neuf condamnations entre novembre 1995 et mars 2006, dont
une, à une peine privative de liberté de neuf mois pour contrainte
sexuelle en 2004 (cf. consid. N ci-dessus). Ainsi, le recourant a exercé
son activité délictuelle sur plus de dix ans et a notamment porté atteinte à
un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité sexuelle.
S'il est vrai que la plupart des infractions commises par l'intéressé durant
son séjour sur territoire helvétique revêtent un degré de gravité relatif en
tant qu'elles ne suffisent pas, prises isolément, à entraîner la révocation
ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée, elles n'en sont pas moins
constitutives d'une atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Il paraît utile de souligner ici que la
gravité des actes perpétrés par le recourant résulte non pas tant d'un délit
unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la
répétition d'atteintes à l'ordre juridique durant une longue période.
Par ailleurs, point n'est besoin que la mise en danger et la menace pour
la sécurité et l'ordre publics fussent réelles et actuelles pour que l'art. 62
let. c LEtr trouve application. En effet, la jurisprudence relative à la notion
d'actualité et de réalité de la menace pour la sécurité et l'ordre publics en
lien avec l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas
applicable en ce qui concerne les étrangers soumis aux seules exigences
de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid.
3.1 a contrario). Or, l'intéressé, en tant que ressortissant d'un pays
extracommunautaire, ne peut se prévaloir de l'ALCP et de la
jurisprudence y afférente.
Il découle donc de l'ensemble de ces éléments que le recourant réalise le
motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. c LEtr.
6.3 Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale. Les autorisations doivent ainsi pouvoir
être révoquées lorsque les personnes concernées ont dû être largement
à la charge de l’aide sociale (cf. Message du Conseil fédéral concernant
C-289/2012
Page 16
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad
art. 61 du projet]).
En l'espèce, dans son courrier du 20 mars 2014, le recourant a indiqué
qu'il bénéficiait encore d'une aide sociale, mais que celle-ci avait été
diminuée du fait de l'augmentation de sa rente d'invalidité. Sa dette
envers la collectivité publique s'élevait à 37'250 francs au 31 décembre
2010 pour des secours versés du 1er août 2007 au 30 septembre 2007 et
du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010 (cf. courriel du 13 mai 2011 de
l'Office de l'aide sociale de Neuchâtel). Certes, le requérant a argué qu'il
n'était pas responsable de sa situation financière, dans la mesure où son
accident professionnel survenu au mois de novembre 2004 en était la
cause. Il ressort en outre du décompte de la SUVA du 14 novembre 2012
qu'un versement rétroactif de 25'855.25 francs a été effectué en faveur de
l'Office communal de l'aide sociale de La Chaux-de-Fonds, suite à la
décision de la SUVA du 15 novembre 2012 augmentant le taux
d'incapacité de gain du requérant à 26 %. Il n'en demeure toutefois pas
moins que le recourant émarge toujours à l'aide sociale, et ce, depuis de
nombreuses années, si bien qu'il existe également un motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. e LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1142/2012 du 14 mars
2013 consid. 3.5).
7.
Reste encore à examiner si la décision querellée, par laquelle l'autorité
intimée a refusé d'approuver la poursuite du séjour du recourant sur le
territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
7.1 En effet, même en présence d'un motif de révocation, la
proportionnalité du refus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement)
doit être examinée, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Dans le cadre de
la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y a lieu de procéder in
casu conformément au droit interne et à l'art. 8 CEDH, il convient de tenir
compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du
séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, de son
comportement général (sur le plan privé et professionnel) et du préjudice
que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de
Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss). De plus, le risque
de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le
danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid.
4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des
C-289/2012
Page 17
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans
son pays d'origine (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). S'agissant de l'intérêt public, qu'il y a
lieu de mettre en balance, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du
travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 8.2 ci-dessous et
ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Il est par ailleurs du
devoir des autorités de la Confédération de prévenir la commission
d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la
collectivité. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de
séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à
résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la
fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur
l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue.
Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion
sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la
préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il
en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce
sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_341/2008 du
30 octobre 2008 consid. 9.3).
7.2 En l'occurrence, le recourant a donné lieu, entre novembre 1995 et
mars 2006, à pas moins de neuf condamnations pénales durant son
séjour en Suisse. En effet, par ordonnance pénale du 28 novembre 1995,
l'autorité compétente de Zofingue l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de cinq jours, avec sursis pendant un an, et à une
amende de 200 francs pour vols d'importance mineure et violation des
prescriptions de police des étrangers (cf. consid. B.a). Par ordonnance
pénale du 13 février 1996, l'autorité compétente de Lucerne l'a condamné
à une amende de 200 francs pour vols d'importance mineure (cf. consid.
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Page 18
B.b). Le 18 décembre 1996, l'autorité compétente de Hochdorf l'a
condamné à une peine d'emprisonnement de six semaines, avec sursis
pendant deux ans, pour vol, dommage à la propriété et recel (cf. consid.
B.c). Par ordonnance pénale du 2 décembre 1997, l'autorité compétente
de Lucerne l'a condamné à une semaine d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour séjour illégal (cf. consid. E). Le 31 août 1998,
l'autorité précitée l'a encore condamné à six semaines d'emprisonnement
pour non-respect de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son
endroit (cf. consid. I). Le 14 décembre 2001, le Ministère public du canton
du Tessin l'a condamné pour vol (commis à réitérées reprises) à six jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, le sursis accordé le 24
avril 1998 à la peine d'emprisonnement de dix jours prononcée par
l'autorité compétente de Sursee à son égard n'étant pas révoqué, mais le
délai d'épreuve en étant prolongé d'une année (cf. consid. L).
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans, et à une expulsion du territoire suisse pour une
durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, pour contrainte
sexuelle. Il ressort de ce jugement que l'intéressé a agi contre la volonté
reconnaissable de la plaignante, en usant de la force à son égard, que
les actes commis étaient d'une totale impudicité et susceptibles d'avoir
engendré un sérieux traumatisme psychique chez la plaignante (cf. p. 12
dudit jugement). Cette autorité a également considéré qu'il apparaissait
convenable de fixer à 3'000 francs, le montant dû par A._______ à la
plaignante à titre d'indemnité pour tort moral, eu égard à la gravité des
actes commis, à l'âge – encore bien éloigné de la majorité sexuelle – de
la plaignante au moments des faits, au caractère inévitablement
traumatisant, à pas encore quatorze ans, de semblables événements, qui
pour la plaignante constituaient ses premières expériences sexuelles, au
fait que cette dernière avait montré avoir énormément de peine à dévoiler
ce qui lui était arrivé et au fait qu'elle aurait encore assurément besoin de
temps et de l'aide de tiers pour pouvoir faire le deuil de ces événements
(cf. p. 15 du jugement). Le pourvoi en cassation interjeté contre ce
jugement a été rejeté par arrêt du 22 juin 2006 de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (cf. consid. N). Enfin, par
ordonnance pénale du 20 mars 2006, le Ministère public du canton de
Neuchâtel l'a condamné à une amende de 450 francs pour violation grave
des règles de la circulation routière (cf. consid. P).
Ainsi, le recourant a été reconnu coupable principalement de nombreuses
infractions contre le patrimoine et d'une infraction contre l'intégrité
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Page 19
sexuelle. Celle-ci doit être considérée comme fort grave, étant relevé que
la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse - suivant en cela
la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence
notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle
(cf. notamment arrêts du TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6,
2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6
décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que
la jurisprudence citée). Certes, le recourant a allégué qu'il n'avait plus
occupé les autorités judiciaires depuis 2004, mise à part la condamnation
pour violation grave des règles de la circulation routière en 2006. Le
Tribunal tient tout de même à relever à ce propos que, le 18 juin 2007, le
requérant a encore été entendu par la police cantonale neuchâteloise
dans le cadre d'une enquête pour agression, lésions corporelles simples
et voies de fait dans une discothèque.
Au vu de ce qui précède, il sied d'observer que le recourant a montré qu'il
n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, débutées dès
son arrivée en Suisse. Ainsi, la gravité des actes perpétrés par l'intéressé,
résultant non pas tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde
sanction pénale, mais bien plus de la répétition des atteintes à l'ordre
juridique, malgré les mises en garde des autorités pénales et
administratives, démontre l'incapacité du recourant à s'adapter
durablement à l'ordre établi. Force est en outre de constater à cet égard
que les infractions commises s'étalent sur plus de dix ans. Même si
l'intéressé s'est moins signalé aux autorités pénales ces dernières
années, il n'en demeure pas moins qu'il représente un danger sérieux et
latent pour la sécurité et l'ordre publics, si bien qu'il existe un intérêt
public à lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause
relève exclusivement de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, l'examen des
perspectives d'amendement du condamné ne constitue pas un élément
décisif, mais doit s'inscrire dans le cadre d'une appréciation d'ensemble
de toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4746/2010 du 8 septembre 2011 consid.
7.3 dernier paragraphe et jurisprudence citée).
7.3 Force est par ailleurs de constater qu'après avoir séjourné en Suisse
en tant que saisonnier, A._______ est arrivé dans ce pays au mois de
septembre 1994, soit à l'âge de vingt-cinq ans, pour y déposer une
première demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 7 juin
C-289/2012
Page 20
1995. Le 26 septembre 1997, sa demande de réexamen a également été
rejetée. Le 1er décembre 1997, l'ODM a prononcé à son endroit une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1er décembre
2002. Le 4 décembre 1997, il a été renvoyé dans sa patrie et, le 16 avril
1998, il est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande
d'asile. Le 20 juillet 1998, le prénommé a fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière sur sa requête précitée, laquelle a été confirmée
sur recours le 21 septembre 1998. Suite à son mariage, le 23 août 1999,
avec une ressortissante française, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à
son endroit a été annulée en date du 7 juillet 2000, de sorte qu'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial a pu lui être
délivrée. Par jugement entré en force le 17 septembre 2008, le divorce
des conjoints a été prononcé.
Or, malgré son séjour prolongé en Suisse, pays dans lequel il a été au
bénéfice d'une autorisation de séjour de 2000 à 2009, soit durant neuf
ans, et indépendamment des infractions qu'il a commises, le prénommé
n'y jouit pas d'une intégration particulièrement marquée. En effet, le 1er
octobre 2000, il a été engagé comme opérateur-ajusteur dans le canton
de Neuchâtel (cf. contrat de travail signé le 10 octobre 2000). Dès le 1er
janvier 2003, il a touché des prestations de l'assurance chômage (cf.
attestation de la caisse de chômage de la région de Neuchâtel du 11 août
2003) jusqu'à ce qu'il soit engagé, le 25 mai 2004, en tant qu'auxiliaire de
couverture (cf. contrat de mission signé le même jour). Dès le 17 juin
2004, il a œuvré en qualité d'ouvrier de la construction (cf. contrat de
mission du 16 juin 2004) et dès le 15 septembre 2004, il a été employé
comme aide-ouvrier du bâtiment (cf. contrat de mission daté du même
jour). Le 4 novembre 2004, il a été victime d'un accident professionnel et
s'est blessé à la main droite. Depuis lors, il n'a plus travaillé et a bénéficié
des indemnités journalières de la SUVA avant d'émarger à l'aide sociale.
A cet égard, il s'impose de préciser qu'il reçoit actuellement une rente
d'invalidité mensuelle de 985.55 francs (cf. courrier du 20 mars 2014), la
SUVA ayant augmenté son taux d'incapacité de gain à 26 % (cf. décision
du 15 novembre 2012), qu'il a déposé, le 10 octobre 2005, une demande
de prestations de l'assurance invalidité sur laquelle l'office compétent ne
s'est pas encore prononcé (cf. courrier du 21 mars 2014) et qu'il émarge
à l'aide sociale depuis le 1er mai 2008, soit depuis six ans, sans tenir
compte des secours versés du 1er août 2007 au 30 septembre 2007 (cf.
consid. 6.3 ci-dessus). Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de
qualifier les relations tissées avec sa communauté sociale en Suisse
comme particulièrement étroites.
C-289/2012
Page 21
7.4 Quant à l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse,
il ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause, spécialement
ceux visant à prévenir la commission d'infractions pénales, à appliquer
une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être économique
du pays en garantissant notamment la pérennité des finances publiques
et, partant, du système de l'aide sociale.
7.4.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ est né et a grandi
au Kosovo, qu'il y a été élevé par ses parents, qu'il a cinq frères et
sœurs, qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu'il y a vécu en tout
cas jusqu'en juillet 1988, soit jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, lorsqu'il a
commencé à venir en Suisse comme saisonnier (cf. rapport établi, le 5
mai 2003, par la police cantonale neuchâteloise). Il sied à ce propos de
relever que les séjours que l'intéressé a passés en Suisse comme
saisonnier ne sont pas contestés de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir –
ainsi qu'il le souhaiterait (cf. recours, p. 3) – l'édition des dossiers des
permis corrélatifs, par économie de procédure.
Il a ainsi passé dans sa patrie son enfance, son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Ce
n'est en effet qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer sur territoire
helvétique et, comme déjà exposé ci-avant, malgré un séjour
ininterrompu de près de vingt ans, hormis un peu plus de quatre mois
entre 1997 et 1998 (cf. consid. 7.3 ci-dessus) et un séjour au Kosovo en
2008 dont la durée n'est pas connue (cf. courrier du 16 juin 2011), les
relations tissées avec sa nouvelle communauté sociale en Suisse ne
sauraient être qualifiées de particulièrement étroites. Il n'a de plus pas fait
preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée et les
connaissances et qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point
spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine. En
outre, même s'il a vécu sur territoire helvétique pendant près de vingt
ans, le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien
moindre, le prénommé n'ayant bénéficié d'un statut légal dans ce pays
(autorisation de séjour) que durant neuf ans (2000 à 2009). Par ailleurs,
le Tribunal est en droit de penser que le requérant (qui a notamment cinq
frères et sœurs) conserve d'importantes attaches familiales dans sa
patrie, où il est d'ailleurs retourné en 2008, comme relevé ci-dessus. Au
demeurant, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers,
n'ayant pas démontré, ni du reste allégué, que son handicap à la main
droite nécessitait des traitements qui ne seraient pas disponibles dans sa
C-289/2012
Page 22
patrie. Un retour dans son pays ne saurait donc l'exposer à des difficultés
insurmontables, même si le handicap dont est affecté l'intéressé est
susceptible de rendre son retour dans sa patrie et plus particulièrement
sa réintégration professionnelle plus difficile. A ce propos, il n'est
cependant pas inutile de rappeler que le recourant touche une rente
mensuelle de la SUVA de 985.55 francs pour une incapacité de travail
reconnue de 26 % et que cette rente viagère est vraisemblablement
exportable au Kosovo, conformément à la convention du 8 juin 1962
relatives aux assurances sociales entre la Confédération suisse et – ce
qui était alors – la République Populaire Fédérative de Yougoslavie (RS
0.831.109.818.1 [en vigueur depuis le 1er mars 1964]; celle-ci continue en
effet de déployer ses effets et – notamment son article 3 - pour autant
que l'événement assuré soit antérieur à 2010, ce qui est le cas de
l'accident dont a été victime le recourant et qui remonte à 2004 (voir ci-
avant let. O.b; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_109/2013 du 8 juillet 2013
consid. 6.2). Cela étant, dans ce pays le PIB moyen annuel était de 2'760
euros par habitant en 2012 (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères, 19.12.2013,
Diplomatie/Pays-zones géo/Kosovo>, consulté en juillet 2014) et la rente
précitée constitue dans ce contexte un revenu non négligeable.
7.4.2 Dès lors que l'intégration socioprofessionnelle sur territoire
helvétique du recourant est très limitée, seul l'intérêt privé de l'intéressé à
vivre auprès de ses deux enfants résidant dans ce pays, avec lesquels il
soutient entretenir des relations étroites et régulières, pourrait
contrebalancer l'intérêt public à son éloignement.
8.
En invoquant l'art. 8 CEDH, l'intéressé se prévaut en effet de sa relation
avec ses deux enfants.
8.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF
127 II 60 consid. 1d/aa).
C-289/2012
Page 23
8.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
8.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même
si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés
sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013
du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le
parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit
de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le
même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale
au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. (RS 101), il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans
le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses
modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid.
3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu
ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités ; cf.
également l'arrêt 2C_318/2013 précité ibid.).
8.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il
était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du
TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a
subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
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l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort
devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid.
2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était
déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que
les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient
également être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier
entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son
enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.
ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF
2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine).
8.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1
in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
8.6
8.6.1 En l'espèce, il convient d'observer que le requérant a reconnu son
fils, B._______, ressortissant suisse, né le 31 mai 1999, en date du 19
mai 2004 seulement. Le 22 novembre 2004, il a signé une convention
d'entretien en faveur de celui-ci et lui a versé pour la première fois une
pension alimentaire le 1er janvier 2005 (cf. courrier du 1er juin 2005 du
Service des étrangers du canton de Neuchâtel). Dans son pourvoi du 16
janvier 2012, il a expliqué que la mère de B._______ était mariée au
moment de la naissance, que son époux avait ainsi été considéré
légalement comme le père présumé de l'enfant et qu'il avait reconnu son
fils moins de deux mois après l'entrée en force du jugement en désaveu
de paternité. Par courrier du 3 novembre 2004, le Service d'aide social de
la Chaux-de-Fonds a indiqué que l'intéressé n'avait versé aucune
pension alimentaire en faveur de son fils depuis sa naissance et qu'aux
dires de la mère de ce dernier, aucun lien n'existait entre celui-ci et son
père. Par lettre du 8 mars 2005, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle
ignorait les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l'enfant n'avait
eu lieu que le 19 mai 2004, que c'était elle qui avait entrepris les
démarches pour que "la situation de son fils soit réglée" et que les
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contacts entre l'intéressé et son fils n'avaient été envisagés que depuis
ladite reconnaissance. Par courrier du 27 avril 2005, le recourant a
expliqué, par l'entremise de son ancien mandataire, qu'il avait eu
connaissance de sa paternité en mai 1999, qu'il ignorait alors qu'il y avait
des démarches à effectuer pour que le lien de filiation soit établi, qu'il
voyait B._______ une demi-journée par semaine, que sa mère était le
plus souvent présente lors de ces rencontres et qu'il versait
mensuellement une pension de 300 francs en faveur de son fils. Par lettre
du 29 novembre 2006, la mère du prénommé a affirmé que son fils avait
besoin de son père pour se construire et que ce dernier venait le voir
quand il le souhaitait. Par courrier du 18 décembre 2006, l'intéressé a
indiqué qu'il s'acquittait d'une pension à hauteur de 500 francs par mois
en faveur de B._______. Par décision du 23 octobre 2008, l'autorité
tutélaire du district du Val-de-Ruz a ratifié la convention passée par les
parents du prénommé visant à supprimer la pension alimentaire versée
par le requérant en faveur de son fils avec effet au 1er septembre 2008,
compte tenu de sa situation financière. Par lettre datée du 9 juin 2011, la
mère de B._______ a expliqué que l'intéressé entretenait des liens
réguliers avec son fils. Dans sa lettre du 10 janvier 2012, elle a encore
déclaré que le requérant avait une bonne relation avec B._______, qu'il
s'investissait pour lui, que le prénommé avait besoin de la présence de
ses deux parents, dans la mesure où il traversait une période difficile, que
son père lui avait manqué durant son enfance et qu'il était important qu'il
soit là pour lui maintenant.
Cela étant, force est de constater que le recourant n'a jamais vécu avec
son fils qui a désormais quinze ans et qu'il ne l'a reconnu que lorsque ce
dernier était âgé de presque cinq ans, alors qu'il savait dès la naissance
qu'il en était le père. Ce n'est que suite à ladite reconnaissance qu'il a
commencé à voir son fils à raison d'une demi-journée par semaine, étant
encore précisé que la mère de l'enfant était le plus souvent présente lors
de ces rencontres. Certes, dans sa lettre du 9 juin 2011, la mère de
B._______ a ensuite exposé que l'intéressé entretenait des liens réguliers
avec son fils, sans toutefois en préciser la fréquence. Si les rapports
entre le recourant et son fils semblent s'être renforcés ces dernières
années, il sied néanmoins de constater que le recourant a exercé
tardivement un droit de visite sur son fils, que celui-ci ne correspondait
initialement pas à un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (cf. consid. 8.4 ci-dessus) et que l'intéressé n'a pas non plus
démontré qu'il exerçait actuellement sur son fils un tel droit de visite. En
tout état de cause, même dans l'hypothèse où le recourant entretiendrait
désormais une relation affective étroite avec B._______, il ne pourrait pas
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se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour, dès lors qu'il n'a commencé à verser une pension
alimentaire en faveur du prénommé que le 1er janvier 2005 et qu'en tout
cas depuis le 1er septembre 2008, les relations sont inexistantes sur le
plan économique. Il n'est pas contesté qu'en raison de sa situation
financière précaire, le recourant n'est pas en mesure de participer à
l'entretien de son fils par le versement régulier d'une pension, ce qui l'a
amené à requérir la suppression de l'obligation de versement de la
pension alimentaire, suppression obtenue par décision du 23 octobre
2008 de l'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz. Le Tribunal rappelle
toutefois que les motifs pour lesquels l'intéressé ne contribue plus, depuis
au moins cinq ans et demi, à l'entretien de son fils ne sont pas pertinents.
Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés,
seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe pas à
l'entretien de son fils. Cette question est en effet appréciée de manière
objective (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 du 3
mars 2014 consid. 7.7 et jurisprudence citée).
8.6.2 S'agissant de sa fille, C._______, ressortissante kosovare, née le
26 décembre 2006, il convient d'observer que le recourant a signé une
convention d'entretien en sa faveur le 10 avril 2007. Par courrier du 24
mars 2010, il a cependant indiqué, par l'intermédiaire de son mandataire,
que la mère de la prénommée ne lui réclamait, pour l'instant, pas de
pensions alimentaires pour leur fille, compte tenu de sa situation
financière. Par lettre datée du 9 juin 2011, la mère de C._______ a
affirmé que l'intéressé venait voir sa fille tous les jours. Dans sa lettre du
11 janvier 2012, elle a également exposé que l'intéressé rendait
régulièrement visite à sa fille et qu'il remplissait correctement ses
obligations de père, dès lors qu'il s'en occupait entre quatre et cinq jours
par mois.
D'emblée, il s'impose de relever qu'il ressort de la décision querellée que
C._______, âgée désormais de sept ans et demi, est au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse et qu'elle ne dispose, partant, pas d'un
droit de présence assuré dans ce pays, ce que le recourant n'a pas
contesté dans son recours du 16 janvier 2012. Dans ces circonstances, le
recourant ne saurait invoquer la présence de la prénommée sur territoire
helvétique pour bénéficier de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, même si sa fille disposait d'un droit
de résider durablement en Suisse et dans l'hypothèse où le requérant
entretiendrait une relation affective étroite avec elle au sens de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 8.4 ci-dessus), ce
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qui ne semble pas être le cas au vu de la lettre précitée du 11 janvier
2012, il ne pourrait de toute façon pas se prévaloir de cette disposition
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors
que les relations avec C._______ sont inexistantes sur le plan
économique, le recourant n'ayant nullement démontré avoir versé une
quelconque contribution d'entretien en sa faveur. Or, comme souligné ci-
dessus, afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les
intéressés, seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe
pas à l'entretien de sa fille.
8.6.3 Ainsi, il y a lieu à tout le moins de constater l'inexistence avec ses
enfants d'un lien économique d'une "intensité particulière" au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en la matière, même en
tenant compte de la situation personnelle du recourant. Le fait qu'il ait
déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité sur laquelle
l'office compétent ne s'est pas encore prononcé et qu'il devrait pouvoir
bénéficier au moins d'une rente partielle de ladite assurance, ce qui lui
permettrait d'obtenir des rentes complémentaires pour enfants d'invalide
(cf. courrier du 21 mars 2014), ne saurait changer cette appréciation. Par
surabondance, la personne qui souhaite se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour doit avoir
fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 7.2 ci-dessus).
Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit donc être rejeté.
9.
En conclusion, le Tribunal estime que le refus de l'autorité précédente
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée par
l'intéressé, en raison des multiples condamnations dont il a fait l'objet et
de son comportement en général, n'apparaît pas disproportionné, tant au
regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à
l'intéressé par regroupement familial.
Par conséquent, il peut être attendu du requérant qu'il exerce son droit de
visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée.
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A cela s'ajoute que les contacts entre l'intéressé et ses enfants pourront
également être maintenus dans le cadre de séjours touristiques et par
d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les
visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du TF
2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1).
10.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son
retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
12.
Par décision incidente du 20 janvier 2012, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de
frais de procédure.
Maître Jean Oesch ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui
allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al.
3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème
phrase FITAF).
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Page 29
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le
versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre
d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente
cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Maître
Jean Oesch à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier cantonal retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :