Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2897/2010
Arrêt du 20 mai 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 juin 2010).
C-2897/2010
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1951, a travaillé en Suisse
comme frontalier durant les années 1975 à 2004. Le 15 février 2002,
exerçant en tant que marbrier, il subit un accident du travail. Une plaque
de marbre de quelque 200kg lui tomba sur l'épaule gauche et le flan
gauche du corps. Le cas fut pris en charge par l'assureur-accident SUVA
qui, par décision du 8 octobre 2004 confirmée sur opposition le 20 mai
2005, lui reconnut une rente pour perte de gain de 20% et une indemnité
d'atteinte à l'intégrité. Ayant déposé une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
Campagne (OAI-BL) en date du 19 février 2004, l'office saisi instruisit la
demande et requit une expertise pluridisciplinaire. Il ressortit du rapport
produit par le l'Institut X à Bâle du 11 mai 2006 que l'activité de l'intéressé
ne pouvait plus être poursuivie depuis l'accident du 15 février 2002 mais
que celui-ci conservait une pleine capacité de travail pour des activités
légères à moyennement lourdes adaptées à son état de santé. L'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
rejeta ainsi par décision du 18 août 2006 la demande de rente en raison
d'un taux d'invalidité économique résultant de la comparaison des
revenus avant et après invalidité de 32%, taux inférieur au taux seuil de
40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal de céans
confirma cette décision par arrêt du 6 juin 2008 relevant le caractère
complet de l'expertise de l'Institut X du 11 mai 2006 comprenant les
volets orthopédique, psychiatrique et cardiologique et dont les atteintes à
la santé cardiologiques, concomitantes à l'accident survenu, fondaient
principalement les limitations de la capacité de travail à des activités
légères et moyennement lourdes (cf. pces 1-48).
B.
En date du 17 mars 2010 A._______ déposa une nouvelle demande de
rentes d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Bâle-Ville sollicitant une révision de son taux d'invalidité faisant valoir un
état de santé aggravé, invoquant des douleurs articulaires de l'épaule
jusqu'au genoux, de nouvelles douleurs cardiaques, la perte de plusieurs
dents, un suivi de kinesithérapie, un suivi psychiatrique, une opération du
genou et des varices, des fourmillements, un essoufflement au moindre
effort (pce 51).
C-2897/2010
Page 3
C.
Dans le cadre de cette nouvelle demande, l'OAI-BS porta au dossier les
documents ci-après:
– un rapport médical E 213 daté du 15 octobre 2008 relevant un bon état
mental, une limitation de l'amplitude articulaire des membres
supérieurs à 110°, une limitation douloureuse des pronosupinations
des poignets, une raideur musculaire, une gêne à la marche à droite,
indiquant le diagnostic de cardiopathie ischémique, relevant une
dyspnée à l'effort stade I séquellaire, un syndrome épaule main post
infarctus, notant une incapacité de travail pour toute activité, un taux
d'invalidité supérieur à 66,6% dès le 16 février 2002 sans pronostic
d'amélioration (pce 50),
– un rapport d'examens objectifs daté du 20 janvier 2009 signé du Dr
B._______ concluant à des atteintes du genou droit (pce 52 p. 5),
– un compte rendu opératoire daté du 25 avril 2009 pour meniscectomie
interne du genou droit (pce 52 p. 4),
– un rapport médical daté du 5 décembre 2009 signé du Dr C._______
posant le diagnostic d'atteintes de l'épaule gauche, du bras gauche et
du coté gauche du thorax suite à un accident survenu le 15 février
2002, de maladie chronique des coronaires après infarctus du
myocarde et pose d'un stent en février 2002, de retrait de 40% de
l'artère carotide interne gauche sténosée, d'abus de tabac, relevant
une incapacité de travail de 100% dans l'activité de marbrier depuis le
15 février 2002 reconnue, notant que l'incapacité de travail découlait
plus des suites de l'accident que de la maladie chronique des
coronaires (pce 52 p. 4),
– une attestation de consultations psychiatriques datée du 23 février 2010
signée du Dr D._______ indiquant une première consultation le 23
mai 2008 et une dernière le 23 février 2010 pour un syndrome anxio-
dépressif réactionnel avec des éléments de stress post-traumatisme
(pce 52 p. 2).
D.
Invité par l'OAI-BS à prendre position sur la documentation médicale de
la nouvelle demande de prestations d'invalidité, le Dr E._______, dans
son rapport du 26 mars 2010, conclut au fait que la demande ne devait
pas faire l'objet d'un complément d'investigation tant sur le plan
C-2897/2010
Page 4
somatique que psychiatrique car toutes les atteintes à la santé avaient
déjà été prises en compte dans la décision de rejet de rente, sous
réserve de l'intervention au genou droit relevée au début de son rapport,
et qu'il n'y avait pas dès lors d'éléments nouveaux propres à modifier
l'appréciation antérieure de la capacité de travail résiduelle (pce 55).
E.
Par un acte non daté l'OAIE communiqua à l'assuré que, n'ayant pas
rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision
sur opposition du 15 août 2006 ayant rejeté sa demande de prestation, il
n'allait pas être entré en matière sur sa nouvelle demande (pce 56).
F.
Contre cet acte, l'assuré, représenté par le Comité de protection des
travailleurs frontaliers européens, interjeta recours le 30 avril 2010 auprès
du Tribunal de céans. Il fit valoir que son état de santé s'était
considérablement dégradé, qu'il ne pouvait plus exercer d'activité
professionnelle et qu'une documentation médicale serait ultérieurement
produite. Il joignit à son envoi une documentation déjà au dossier et
quelques documents de la SUVA non pertinents (pce TAF 1).
G.
Par décision du 14 juin 2010 l'OAIE informa l'assuré ne pas entrer en
matière sur sa nouvelle demande de prestation dans les termes de la
précédente décision non datée (pce 60). Par acte du 24 juin 2010
adressé à l'OAIE, le représentant de l'assuré confirma s'opposer à la
décision du 14 juin 2010 (pce 61).
H.
Par décision incidente du 21 juillet 2010, le Tribunal de céans admit – vu
les circonstances et l'identité des actes – l'admissibilité du recours du 24
avril 2010 contre la décision de l'OAIE non datée, bien que le recours ait
été antérieur à la décision du 14 juin 2010, et invita le recourant à
effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- et à
compléter son recours jusqu'au 20 août 2010 (pce TAF 5).
Le recourant s'acquitta de l'avance de frais dans le délai imparti (pce TAF
11) mais n'adressa pas de complément à son recours.
I.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 20 septembre
2010, l'OAIE conclut à son rejet par réponse du 19 octobre 2010 faisant
C-2897/2010
Page 5
sienne la détermination de l'OAI-BS du 14 octobre 2010. Dans cette prise
de position son service médical releva que l'opération au genou était une
petite intervention de routine et que la documentation produite n'alléguait
pas de complication et que sur le plan somatique il n'était pas remis en
question que l'intéressé ne pouvait plus effectuer des travaux lourds. Sur
le plan psychiatrique il nota qu'un syndrome de stress post traumatisme
ne pouvait être invalidant qu'à la suite d'un grave traumatisme
extraordinaire et de lourde intensité, ce qui en l'espèce ne pouvait être
retenu de l'accident survenu et n'avait pas été retenu antérieurement
dans les rapports médicaux, seule une suspicion de charge post-
traumatique ayant été évoquée. S'agissant des diagnostics ischémiques
et cardiopathiques, le rapport nota que les constatations faites étaient
plus le motif à un contrôle régulier des facteurs de risque et à un
traitement médicamenteux qu'à une incapacité de travail durable. Il releva
qu'en l'occurrence la documentation produite n'apportait pas d'élément
nouveau qui n'ait été déjà pris en considération ce qui justifiait la non-
entrée en matière sur la nouvelle demande (pce TAF 13).
J.
Invité à répliquer par ordonnance du 28 octobre 2010 qui fut notifiée le 2
novembre suivant (pces TAF 14 s.), l'intéressé, respectivement son
représentant, n'y donna pas suite.
K.
Par acte du 26 janvier 2011, l'OAIE porta à la connaissance du Tribunal
de céans un rapport médical daté du 7 décembre 2010 du Dr C._______
reprenant le contenu d'un précédent rapport du 5 décembre 2009 (cf. pce
52) de ce même médecin.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
C-2897/2010
Page 6
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
C-2897/2010
Page 7
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008 vu la date de la décision attaquée.
4.
4.1. La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 18 août 2006 de l'OAIE pour un
taux d'invalidité de 32%, confirmée par le Tribunal de céans le 6 juin
2008.
4.2. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
C-2897/2010
Page 8
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6
décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au
nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen
par une décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le
tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al.
3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante
généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains
indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de
l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification
invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si
l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la
cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid.
2.2).
4.3. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref.
Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a
un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit
comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de
rente avec les circonstances existantes au moment de la décision de
refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal
fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I
597/05). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec
la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont
C-2897/2010
Page 9
également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130
V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
4.5. Il y a dès lors lieu d'examiner la question de savoir si c'est à juste
titre que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en
matière.
5.
5.1. En l'espèce, il y a préliminairement lieu de constater qu'entre la
décision du 18 août 2006 et celle du 14 juin 2010 près de 4 ans se sont
écoulés. Avant de rendre la nouvelle décision attaquée, l'OAI-BS a
consulté son service médical (cf. rapport du Dr E._______ du 26 mars
2010).
5.2. Dans son arrêt du 6 juin 2008 le Tribunal de céans a relevé le
caractère complet de l'expertise de l'Institut X du 11 mai 2006
comprenant les volets orthopédique, psychiatrique et cardiologique
topiques des atteintes à la santé de l'assuré et dont les affects
cardiologiques, concomitants à l'accident survenu, fondaient
principalement les limitations de la capacité de travail à des activités
légères à moyennement lourdes. Une pleine capacité de travail avait
alors été confirmée dans des activités adaptées légères du secteur privé
de type simples et répétitives avec la prise en compte d'un abattement de
15% sur le revenu moyen tenant compte des limitations personnelles de
l'assuré. Cette appréciation de l'invalidité fonctionnelle de l'assuré avait
donné lieu à une invalidité économique de 32% quelque peu supérieure à
celle retenue par l'assureur-accident mais insuffisante pour fonder un
droit à une rente d'invalidité.
5.3. Dans le cadre de sa nouvelle demande déposée le 17 mars 2010
l'assuré a fait valoir une dégradation générale de son état de santé. Les
constatations du rapport E 213 au dossier, daté du 15 octobre 2008, sont
dans la lignée de celles énoncées dans le rapport d'expertise de l'Institut
X circonstancié du 11 mai 2006 lequel avait conclu à une capacité de
travail entière dans des activités non seulement légères mais aussi
moyennement lourdes adaptées. Bien que le rapport d'un organisme de
la Sécurité sociale française conclue à une incapacité de travail totale
pour toute activité, il ne peut être retenu comme seul déterminant. Les
atteintes à la santé relevées dans ce rapport ne justifient d'ailleurs
objectivement pas une incapacité de travail totale pour toute activité.
S'agissant de l'atteinte au genou droit qui a été opéré le 25 avril 2009, il
C-2897/2010
Page 10
ne peut y avoir une péjoration durable de la capacité de travail, une telle
péjoration n'est en effet pas documentée, seul figure au dossier un
rapport d'intervention pour méniscectomie qui est une intervention usuelle
normalement sans incidence importante sur le long terme. Le rapport
médical du Dr C._______ du 5 décembre 2009 ne fait pas état d'atteintes
à la santé nouvelles, il relève par ailleurs indirectement que la maladie
coronaire s'est favorablement stabilisée ne limitant plus autant
qu'auparavant l'assuré. Enfin, le rapport psychiatrique du Dr D._______
du 23 février 2010 indique un motif de consultation et non un diagnostic,
ce médecin ne se prononce pas sur l'intensité du syndrome anxio-
dépressif réactionnel indiqué de sorte qu'avec le Dr E._______ il peut
être tenu comme non invalidant. D'ailleurs, déjà dans le rapport de
l'Institut X seule une suspicion de charge post-traumatique avait été
retenue.
5.4. Dès lors, la non-entrée en matière de l'OAIE dans la nouvelle
demande de prestations peut être confirmée en ce sens que l'assuré n'a
pas rendu plausible une aggravation de son état de santé par rapport à la
décision de l'OAIE du 18 juin 2006. Mal fondé le recours doit être rejeté.
6.
6.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
6.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]).
C-2897/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés avec l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
C-2897/2010
Page 12
Expédition :