Cour III
C-2899/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 24 février 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant algérien A._______, né le _______, travaille durant le
mois d'août 1973 auprès du Buffet de la Gare à Lausanne et réalise un
revenu de Fr. 533.- (extrait du compte individuel, pce 42; cf. également
l'attestation de Gastrosocial, pce 60). Il retourne ensuite dans son
pays d'origine (cf. pce 4 TAF).
En date du 5 mars 2008, A._______ dépose une demande de
remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC). Il allègue, dans un premier temps, avoir exercé
en Suisse la profession de plongeur de 1973 à 1975, puis, dans un
second temps dans le formulaire officiel, expose y avoir travaillé du
8 août 1973 au 8 septembre 1973 (pce 26).
B.
Par décision du 28 avril 2008, la CSC rejette la demande de
remboursement déposée par A._______, motif pris qu'il ne remplit pas
la condition de la durée minimale de cotisations d'une année (pces 46
et 50).
Par courrier, daté du 13 janvier 2009, A._______ s'oppose à la
décision du 28 avril 2008 de la CSC, en requérant une reconsidération
de celle-ci (pce 56).
C.
Par décision sur opposition du 24 février 2009, la CSC rejette
l'opposition du 13 janvier 2009 formée par A._______ et confirme sa
décision du 28 avril 2008. La CSC expose qu'au vu de son compte
individuel, l'opposant a cotisé à l'assurance-vieillesse suisse durant 1
mois seulement au total (pce 63).
Par acte daté du 23 avril 2009, A._______ interjette recours contre
ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation et au
remboursement de la cotisation versée. Il avance principalement qu'il
souffre d'une maladie chronique et a quatre enfants à charge. Il
requiert en outre l'assistance d'un avocat (pce 1 TAF).
Le 8 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral somme A._______
d'élire un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours,
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en lui précisant qu'à défaut ses décisions seront notifiées par
publication dans une feuille officielle (pce 2 TAF).
Par acte reçu le 12 juin 2009 par le Tribunal administratif fédéral,
A._______ expose qu'ayant quitté la Suisse en 1973 il est dans
l'incapacité d'y fournir une adresse ou élire un domicile (pce 4 TAF).
D.
Dans sa réponse du 11 juin 2009, la CSC reprend pour l'essentiel son
argumentation de ses décision du 28 avril 2008 et décision sur
opposition du 24 février 2009. La Caisse conclut dès lors au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise (pce 6 TAF).
A._______ réplique par acte reçu le 5 août 2009 par le Tribunal
administratif fédéral. Il réitère son argumentation et conclusions
précédentes. Le recourant produit au demeurant divers certificats
médicaux et attestations à l'appui de ses allégations (pce 9 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant, dans son recours et les actes ultérieurs demande à
ce qu'il lui soit commis un avocat pour la défense de ses intérêts. Il
s'agit formellement d'une demande d'assistance judiciaire.
3.2 Au termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, le point
décisif est celui de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas
d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des
questions litigieuses que la personne concernée n'est pas en mesure
de résoudre elle-même, ainsi que de la situation personnelle du
requérant (ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3b; 119 Ia 264
consid. 3b/JdT 1994 I 603).
En l'espèce, la question juridique à résoudre est simple et les intérêts
en jeu minimes. Le fait que la procédure se déroule selon la maxime
inquisitoire permet en outre une plus grande retenue dans l'octroi de
l'assistance judiciaire (ATF 125 V 32 consid. 4b; 119 Ia 264 consid. 3b/
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JdT 1994 I 603). Partant, la demande d'assistance judiciaire du
23 avril 2009 doit être rejetée.
4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement.
4.2 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité
sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si et selon
quelles règles un ressortissant algérien a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le
droit suisse exclusivement.
5.
5.1 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18
al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre
1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée
en vigueur le 1er janvier 1997.
L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut
être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune
convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations
peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance,
cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son
conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en
Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en
Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont
achevé leur formation professionnelle. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS,
seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des
intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.
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5.2 Pour les années 1969 et suivantes, la durée de cotisation
enregistrée dans les comptes individuels en application de l'art. 140
al. 1 let. d du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) est déterminante. Or, il ressort de
l'extrait du compte individuel versé au dossier (pce 42), ainsi que de
l'attestation de Gastrosocial (pce 60) et des déclarations du recourant
(pce 26), que celui-ci n'a travaillé en Suisse que durant le mois d'août
1973. Il n'a donc pas cotisé durant une année entière et, pendant ce
temps-là, versé la cotisation minimale comme l'exige l'art. 50 RAVS. Le
recourant ne remplit dès lors pas les conditions imposées par les art.
1 s. OR-AVS et n'a pas droit au remboursement de la cotisation versée
pour le mois d'août 1973.
6.
Le recours du 23 avril 2009 est donc manifestement infondé et doit
être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La
décision sur opposition du 23 avril 2009 est, partant, confirmée.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 23 avril 2009 est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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