Cour III
C-2901/2006/mar
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 7
Stefan Mesmer (président du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, Résidence , FR-_______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
AI, décision du 25 juillet 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2901/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français M._______, né le _______, célibataire, a
travaillé en Suisse au bénéfice d'un permis frontalier comme
menuisier-modeleur, en dernier lieu auprès de l'entreprise E._______
SA, à _______, depuis le 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2003
et a perçu, durant les périodes d'activité, un salaire soumis à
cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI).
En date du 1er juillet 2004, il a présenté une demande de prestations
AI pour adultes, soit d'une rente d'invalidité, auprès de l'Office AI Bâle-
Campagne, déclarant être en incapacité de travail depuis le 20 mai
2003 en raison d'une pancréatite nécrotico-hémorragique sévère, avec
reprise chirurgicale à trois reprises pour hémostase et nécrosectomie
ainsi que d'une fistule digestive secondaire ayant nécessité une
iléostomie.
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'instance
cantonale, compétente en l'espèce, a versé au dossier les pièces
suivantes:
- un questionnaire rempli le 21 juillet 2004 par l'ancien employeur
duquel il appert que l'assuré est en arrêt maladie depuis le 5 mai
2003, ainsi qu'une lettre de licenciement du 22 septembre 2003,
- un rapport médical établi le 10 août 2004 par le Dr R._______, à
_______, selon lequel l'état de santé s'améliore et la capacité de
travail pourrait être améliorée par des mesures médicales,
- des rapports du Centre hospitalier de M._______, à savoir un
rapport d'hospitalisation du 4 novembre 2003, un rapport du service
de chirurgie générale et digestive (Dr T._______) du 22 novembre
2004, trois rapports de lavements aux hydrosolubles établis les 27
novembre 2003, 18 mai et 24 août 2004 par le Dr N._______, ainsi
qu'un rapport du même médecin d'un scanner abdomino-pelvien du
14 avril 2004,
- un rapport d'expertise du 8 février 2005, rédigé à la demande de
l'Office AI cantonal par le Dr Z._______, à _______, sur la base des
documents médicaux à disposition ainsi que de deux entretiens et
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d'un examen clinique au cabinet de l'expert; ce dernier retient un
status après pancréatite nécrotico-hémorragique sévère en mai
2003, pneumonie et divers épisodes d'anémie jusqu'à 6.7 et
7.5 mg/dl, trachéotomie le 31 juillet 2003 en raison de problèmes
respiratoires, et décanulation le 4 septembre suivant, traitement
chirurgical d'une fistule borgne et fermeture d'une iléostomie de
protection le 29 septembre 2004; il conclut à l'inexigibilité de la
dernière activité exercée comme menuisier-modeleur dans une
fonderie et à une capacité de travail entière dans une activité
alternative, sans port de charges, de mars à septembre 2004 et
ensuite à partir de novembre 2004, des mesures professionnelles
étant à discuter dans le sens d'une orientation professionnelle, afin
de pouvoir intégrer l'assuré rapidement dans la vie active,
- un rapport établi le 14 avril 2005 par le Dr T._______ relatif à un
traitement chirurgical d'une éventration médiane, effectué le
29 mars 2005 au Centre hospitalier de M._______, consistant en
une hernioplastie avec positionnement rétro-musculaire xipho-
pubienne et avec une aponévrorraphie antérieure partielle sur la
partie médiane et sus-ombilicale; l'hospitalisation a pris fin le 6 avril
suivant et l'arrêt de travail a été prolongé à un mois postopératoire,
- un avis d'arrêt de travail, établi par le médecin traitant Dr
R._______, pour la période du 1er au 30 juin 2005,
- une communication de l'Office AI cantonal du 6 septembre 2005
relative à son prononcé du même jour, accordant des mesures de
réadaptation du 17 août au 16 novembre 2005 en raison d'une
incapacité de travail d'au moins 50% dans l'ancienne activité de
menuisier-modeleur depuis le 5 mai 2003, ainsi que deux décisions
d'indemnité journalière, rendues le 3 novembre 2005 par l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger pour la période du 4 mai au
16 août 2005 (délai d'attente) et du 17 août au 16 novembre 2005
(mesures professionnelles); une décision d'indemnité journalière du
7 décembre 2005 couvrant la période du 17 novembre 2005 au
16 février 2006 (reclassement professionnel),
- un certificat médical établi le 26 mai 2005 par le Dr T._______,
préconisant des précautions à prendre durant l'activité pro-
fessionnelle, à savoir éviter les efforts de soulèvement de charges
de plus de 10kg durant une période de cinq mois,
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- un avis d'arrêt de travail signé le 19 décembre 2005 par le Dr
R._______ jusqu'au 31 décembre 2005,
- un certificat médical du 19 décembre 2005, établi par le Dr
R._______, selon lequel les séquelles de la maladie justifient une
invalidité à 50% avec un poste adapté,
- le rapport final de l'Office AI cantonal du 16 février 2006 relatif à
l'orientation professionnelle lequel révélait les divergences de vue
avec l'assuré quant à sa capacité résiduelle de travail,
compromettant sérieusement les chances d'un placement; ce
dernier, n'accepterait pas l'évaluation faite par le Dr Z._______,
alléguant que deux nouvelles interventions après l'expertise
n'auraient pas été prises en compte,
- le rapport final de F._______ (centre de réhabilitation et de travail
pour handicapés), à _______, du 28 février 2006 selon lequel le
rendement de l'assuré pendant toute la durée de la mesure était de
bonne qualité et constant; aucune entrave à un rendement normal
n'a été observée; les capacités manuelles existantes et l'expérience
dans sa profession apprise de menuisier-modeleur devraient
favoriser sa réinsertion dans le circuit économique; or, peu d'offres
d'emploi auraient correspondu aux aptitudes de l'intéressé, et ce
dernier n'aurait pas déployé beaucoup d'efforts pour trouver une
place.
C.
En date du 14 mars 2006, l'Office AI cantonal a informé l'assuré de la
fin des mesures professionnelles et a soumis le dossier une nouvelle
fois à son service médical pour prise de position. Dans son exposé du
29 mars 2006, le Dr S._______ suggère de verser au dossier un
éventuel rapport opératoire manquant et de demander un complément
d'expertise au Dr Z._______.
Dans son rapport du 29 mai 2006, le Dr Z._______ décrit un bon état
général à l'examen clinique et conclut à une situation stable depuis
mai/juin 2005 permettant l'exercice d'une activité adaptée à temps
complet. Les copies de différents documents médicaux étaient joints à
ce rapport, dont un dossier médical couvrant la période entre le 5 mai
2003 et le 6 mars 2006 ainsi qu'un certificat du Dr R._______ du 11
avril 2006 concluant à l'inaptitude au travail, le rapport d'un scanner
abdomino-pelvien du 23 février 2005 (Dr N._______) et un rapport
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radiologique de la colonne lombaire et du bassin du 16 décembre
2004 (Dr L._______) mentionnant une importante discopathie L4-L5 et
pincement global du disque L5-S1 avec arthrose inter-apophysaire
postérieure.
Se fondant sur l'avis de l'expert, l'Office AI Bâle-Campagne a informé
l'assuré par préavis du 23 juin 2006 que la demande de rente
d'invalidité devra être rejetée au motif qu'il aurait été en mesure, entre
mars et septembre 2004 et à nouveau dès novembre 2004, d'exercer
une activité adaptée, compatible avec son état de santé, sans port de
charges, à plein temps. La perte de gain, calculée sur la base des
données statistiques publiées par l'Office fédéral des statistiques,
s'élèverait à 27%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
L'instance cantonale a fixé un délai de 30 jours à l'assuré pour
formuler d'éventuelles objections avant de rendre la décision de rejet.
Par lettre du 3 juillet 2006, l'assuré s'oppose aux conclusions de
l'administration et de son service médical et fait valoir un état de santé
précaire ne permettant pas l'exercice d'une activité lucrative. A l'appui
de ses allégations, il se réfère à la décision de la Commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP)
du 4 mai 2006 annexée, lui reconnaissant la qualité de travailleur
handicapé, classé en catégorie B pour la période du 3 mai 2006 au
3 mai 2009, et produit un certificat de son médecin traitant, déjà au
dossier.
D.
Par décision du 25 juillet 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations avec les motifs
exposés dans le préavis de l'Office AI cantonal.
Le 28 août 2006, l'assuré a recouru contre cette décision, contestant
notamment le degré d'invalidité retenu de 27% et demandant la mise
en S uvre d'une contre-expertise auprès d'un autre médecin ou d'un
hôpital. Il soutient en particulier d'être handicapé de 50 à 78% selon la
décision de la COTOREP et requiert la reconnaissance d'un degré
d'invalidité correspondant. Il joint un certificat établi par son médecin
traitant en date du 28 août 2006, attestant une aggravation de l'état de
santé. L'Office AI cantonal a transmis l'acte de recours à la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger.
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E.
Invité par l'autorité de recours à se déterminer, l'OAIE a soumis
l'affaire à l'Office AI cantonal compétent lequel, par préavis du
2 novembre 2006, maintient entièrement les conclusions contenues
dans la décision litigieuse avec des motifs qui seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit du présent jugement. Dans
sa réponse du 14 novembre 2006, l'OAIE considère n'avoir rien à
ajouter et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
F.
Par lettre du 17 novembre 2006, l'autorité de recours a invité le
recourant à examiner les considérations de l'Office intimé et à se
déterminer jusqu'au 15 janvier 2007 quant au maintien ou au retrait du
recours. En même temps, le recourant a été informé que, sans
réponse de sa part à la date fixée, la procédure suivra son cours.
Aucune réplique n'a été déposée dans le délai imparti.
G.
Par ordonnance du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a communiqué au recourant la reprise de la procédure au
1er janvier 2007 et l'a informé que l'échange d'écritures était terminé.
En outre, le TAF a communiqué la composition du collège de juges
appelé à statuer sur le fond de la cause et a fixé un délai de 10 jours
dès la notification pour formuler une éventuelle demande de
récusation. Une telle demande n'a pas été déposée et l'avance sur les
frais de procédure, fixée par la même ordonnance à 400 francs, a été
versée le 25 avril 2007.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif
fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la Loi sur
le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
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l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est,
partant, légitimé à recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
50 al. 1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend des prestations de l'assurance-invalidité suisse est
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déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71, ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la
présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit
matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21
mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Cependant, la procédure est soumise aux normes en vigueur au
moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF).
3.
Est litigieux en l'espèce la question de savoir si le recourant peut
prétendre une rente d'invalidité (ATF 125 V 414 consid. 1b). En date du
1er juillet 2004, le recourant a présenté une demande de prestations
AI. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, l'autorité de céans
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit aux prestations le
1er juillet 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit
aux prestations était né entre cette date et le 25 juillet 2006, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362
consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, à savoir être
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invalide au sens de la LPGA/LAI et avoir versé des cotisations à
l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LPGA/LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.4 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al.
2 LAI). L'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose,
la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique
(ATF 108 V 212 s., 99 V 48). La jurisprudence a précisé qu'un assuré
qui, au terme de la période d'attente d'une année, n'est pas, ou pas
encore apte à être réadapté, a droit à une rente, même si des mesures
de réadaptation sont prévues, pour autant cependant que les
conditions justifiant l'octroi soient réalisées (ATF 121 V 193 consid. 4).
5.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu comme
menuisier-modeleur auprès de la E._______ SA, à _______, du 1er
octobre 2001 au 30 novembre 2003 et qu'il y a exercé son activité à
temps complet, soit 41.25 heures par semaine, jusqu'au 4 mai 2003,
date à laquelle il a interrompu le travail pour des motifs de santé. Par
la suite, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative. Il a toutefois
bénéficié de mesures professionnelles auprès de F._______ (centre
de réintégration et entraînement au travail), à _______, du 17 août
2005 au 16 février 2006 et a perçu des indemnités journalières dès le
4 mai 2005. Dans ces circonstances, c'est sur la base de la
documentation médicale au dossier qu'il convient de déterminer s'il a
subi une diminution relevante de sa capacité de travail depuis le 5 mai
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2003 (début de l'arrêt de travail), soit depuis le 1er juillet 2003 (voir
consid. 3 ci-dessus).
6.2 Dans ce contexte, il est à relever que la notion d'invalidité, dont il
est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique et non la maladie en tant que telle.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Il est établi que l'assuré présente un status après pancréatite
nécrotico-hémorragique sévère, compliquée d'une insuffisance
respiratoire aiguë nécessitant une intubation oro-trachéale, ainsi que
d'une transformation hémorragique à 3 reprises demandant des
reprises chirurgicales pour hémostase et nécrosectomie en raison d'un
contexte septique grave, un status après colectomie gauche pour
fistule colique persistante, un status après rétablissement de la
continuité digestive et fermeture de l'iléostomie de dérivation ainsi
qu'un status après réfection pariétale en raison d'une éventration
médiane volumineuse, consistant en une hernioplastie avec posi-
tionnement d'une prothèse rétro-musculaire xipho-pubienne et avec
une aponévrorraphie antérieure partielle sur la partie médiane et sus-
ombilicale. Par ailleurs, l'assuré présente une importante discopathie
L4-L5 et pincement global du disque L5-S1 avec arthrose inter-
apophysaire postérieure. Le caractère labile, c'est-à-dire susceptible
d'évoluer vers une amélioration ou une aggravation de ces atteintes
ayant été reconnu à maintes reprises, seule peut entrer en con-
sidération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
7.2 Quant à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail de
l'assuré, force est de constater que tant les médecins traitants que le
service médical de l'Office AI cantonal et l'expert mandaté par ce
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dernier excluent la reprise d'une activité professionnelle pénible
impliquant le port de charges supérieur à 10kg. Ainsi, le Dr Z._______
estime-t-il dans un premier rapport du 8 février 2005 que l'activité de
menuisier-modeleur dans une fonderie, exercée précédemment, n'est
plus exigible en raison de la situation complexe dans la région de
l'abdomen. En revanche, une capacité de travail entière existerait dans
une activité alternative sans port de charges entre mars et septembre
2004 ainsi qu'à partir de novembre 2004. L'expert préconise par
ailleurs des mesures professionnelles dans le sens d'une orientation
afin d'intégrer rapidement l'assuré dans la vie active. Dans un rapport
complémentaire du 29 mai 2006, ce même médecin admet encore une
incapacité de travail totale depuis l'intervention de la mise en place
d'une hernioplastie, le 29 mars 2005, jusqu'à fin avril 2005. En accord
avec l'assuré, il constate en outre une situation stable depuis mai/juin
2005 et conclut à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée. Le Dr T._______, chirurgien traitant de l'assuré, en date du 9
mai 2005, décrit une évolution plutôt satisfaisante après la dernière
intervention et fixe le prochain contrôle dans cinq mois. Durant cet
intervalle, l'assuré devrait éviter de réaliser des efforts d'hyperpression
abdominale pouvant conduire à une récidive précoce de l'éventration.
Dans un certificat médical du 26 mai 2005, le Dr T._______ précise
que des précautions durant l'activité professionnelle doivent être
prises et que l'assuré doit éviter tous les efforts de soulèvement de
plus de 10kg durant les cinq prochains mois, le dernier examen de
contrôle ayant finalement eu lieu le 26 septembre 2005. De son côté,
le Dr R._______, médecin traitant, certifie en date du 19 décembre
2005 une invalidité à 50% avec un poste adapté, alors qu'il déclare
l'assuré inapte au travail dans un autre certificat du 11 avril 2006. Le
28 août 2006 enfin, il certifie une aggravation de l'état de santé et
préconise un nouveau bilan hospitalier.
Dans le cas présent, l'autorité de céans n'est pas en mesure de se
rallier sans réserve aux conclusions de l'autorité inférieure et de son
médecin-conseil. En effet, attendu la nature de la pathologie survenue
de manière aiguë en mai 2003, ayant nécessité différentes
interventions en urgence, une première hospitalisation d'environ cinq
mois, une nouvelle hospitalisation fin septembre 2004 pour fermeture
de l'iléostomie de protection, ainsi qu'une dernière chirurgie
réparatrice au printemps 2005, la reprise d'une activité professionnelle
adaptée à l'état de santé de l'assuré paraît aléatoire durant les
périodes de récupération entre les différents traitements et avant la fin
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des mesures professionnelles. Alors que l'expert mandaté par
l'autorité inférieure avait examiné l'assuré pour la première fois en
janvier 2005 et relevé dans son rapport du 8 février 2005 une
évolution marquée par de nombreuses complications et un état
clinique précaire récurrent, atteste-t-il rétroactivement une capacité de
travail entière dans une activité de substitution non précisée pour la
période de mars à septembre 2004 ainsi qu'à partir de novembre
2004. Or dans l'anamnèse, il mentionne que l'assuré, après son retour
à domicile en décembre 2003, devait recevoir des soins infirmiers de
la stomie trois fois par semaine, la fermeture de l'iléostomie et une
colectomie à l'endroit d'une fistule colique persistente ayant été
réalisée finalement fin septembre 2004, avant la réfection pariétale fin
mars 2005. Si l'on considère de surcroît que l'autorité inférieure a
retenu, dans son prononcé relatif aux indemnités journalières,
communiqué en date du 6 septembre 2005 à la Caisse suisse de
compensation, une incapacité de travail d'au moins 50% dans l'activité
habituelle depuis le 5 mai 2003, force est de constater que c'est à
raison qu'elle n'a initié les mesures professionnelles préconisées par
son expert qu'après la phase de convalescence et d'observation à la
suite de la dernière intervention chirurgicale et a versé des indemnités
journalières d'attente du 4 mai au 16 août 2005. Dans ces
circonstances, il convient d'admettre que l'assuré, au terme du délai
d'attente d'une année en mai 2004, et jusqu'au terme des mesures
professionnelles intervenant ultérieurement, n'a pas été en mesure de
reprendre son activité précédente ni aucune activité de substitution
adaptée. En conséquence, un cas d'assurance conformément à l'art.
29 al. 1 let. b LAI (voir consid. 5.5 ci-dessus), lui conférant le droit à
une rente entière d'invalidité, est survenu en mai 2004.
7.3 Attendu que la dernière activité exercée par l'assuré, à savoir
menuisier-modeleur dans une fonderie, n'était plus exigible de l'avis
unanime des médecins qui se sont exprimés sur ce cas, que le
traitement des suites de la pancréatite nécrotico-hémorragique a pris
fin début mai 2005 et que les mesures professionnelles se sont
terminés le 16 février 2006, force est d'admettre que l'assuré aurait eu
droit à la rente entière d'invalidité entre le 1er mai 2004 et le 28 février
2006.
Reste à examiner si et dans quelle mesure l'exercice d'une activité
lucrative aurait été exigible au terme des mesures entreprises. A cet
égard, il résulte du rapport final rendu le 28 février 2006 par le centre
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F._______ que l'assuré a travaillé dans le département de production
de plaques et revêtements synthétiques où il était occupé dans le
domaine du façonnage mécanique, du contrôle manuel et du
nettoyage. Il y a exercé cette activité du 17 août au 16 novembre 2005
et du 17 novembre 2005 au 16 février 2006 durant toute la journée de
manière régulière et ponctuelle et a enregistré, durant les mesures,
deux périodes d'absence pour maladie de cinq et neuf jours. Les
responsables du centre ont relevé l'attitude positive de l'assuré face au
travail, son habileté manuelle et son efficacité dans l'exécution. Il a
également fait preuve d'une bonne compréhension des consignes et
s'était montré capable, après une brève instruction, d'exécuter de
nouvelles tâches de façon autonome. Comme unique point faible était
mentionné un déficit en allemand écrit. Il a su par ailleurs s'intégrer
facilement à l'équipe et s'est montré agréable et sociable, toujours poli
et correct vis-à-vis des collègues et des responsables. Durant toute la
durée des mesures, son rendement était constant et de bonne qualité.
Aucun handicap susceptible d'entraver un rendement normal n'a pu
être observé. Or, la recherche d'un poste adapté s'est avérée difficile
tant en raison d'un manque d'offre d'emplois correspondants aux
aptitudes de l'assuré qu'en raison du peu d'entrain de l'intéressé à
trouver une place correspondante.
Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré, il n'a a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l'offre de la main d'S uvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les
références). De même, des facteurs tels que l'âge, un arrêt de travail
prolongé ou la formation professionnelle et la situation économique ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les
références). Il est par ailleurs utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas
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en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
A la lumière de ce qui précède, force est de constater en accord avec
l'autorité inférieure que l'assuré aurait été en mesure, au terme des
mesures professionnelles en février 2006, d'exercer une activité
industrielle légère correspondant à ses aptitudes et respectant les
limitations décrites par les médecins.
7.4 Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement
attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la
jurisprudence admet la possibilité de se référer à des salaires
ressortant de tableaux statistiques; il en est notamment ainsi lorsque,
depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus repris
d'activité lucrative ou du moins l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui. Il convient alors de se baser conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, sur l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, qui
enregistre les salaires individuels des travailleurs et englobe aussi les
personnes travaillant à temps partiel et les cadres à tous les échelons
(cf. ATF 126 V 75). Pour effectuer la comparaison des revenus, il faut
se baser sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est
généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement
solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon
l'ESS 2004, le salaire mensuel brut en 2004 auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé s'élevait à 4'588 francs, fondé sur un horaire
hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à l'horaire usuel de la
branche de 41.6 heures, soit 4'771.5 francs, le salaire annuel s'élevait
à 57'258 francs. Attendu que le droit à une rente entière d'invalidité
prend fin après le mois de février 2006 (cf. consid. 7.3 p. 13), il
convient d'indexer ce dernier montant en tenant compte de l'évolution
des salaires jusqu'en 2006, conformément aux données publiées par
le Secrétariat d'Etat à l'économie Seco dans "La vie économique,
9-2007" en le majorant de 1% d'abord pour l'année 2005 (57'831
francs) et encore de 1.2% pour 2006 (58'525 francs). Dans le cas
concret, en tenant compte des limitations décrites par le Dr T._______
et du fait que le recourant, dans l'accomplissement de son travail, doit
éviter le port de charges, une réduction en faveur de l'assuré de 20%
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du revenu par rapport au salaire de référence est justifiée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 2 mai 2007 en la cause I 870/05 consid. 9 et les
références), ce qui conduit à ne retenir qu'un salaire d'invalide de
46'820 francs brut par an. Comparé au revenu annuel sans invalidité
de 66'910 francs, indexé à 67'579 francs en 2005 et à 68'390 francs
en 2006, il résulte une perte de gain de 21'570 francs, soit un degré
d'invalidité de 32%, insuffisant pour fonder un droit à une rente
d'invalidité dès la fin des mesures professionnelles.
7.5 Sur le vu de ce qui précède, il résulte que le recours doit être
admis dans le sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité
limitée dans le temps à partir du 1er mai 2004 jusqu'au 28 février 2006.
Dans ces circonstances, le dossier doit être renvoyé à l'autorité
inférieure, afin qu'elle procède au calcul des prestations dues, en
tenant compte des prestations (indemnités journalières) déjà versées.
8.
En cas d'aggravation relevante de l'état de santé, l'assuré a la
possibilité de s'adresser à l'administration en vertu de l'art. 87 al. 3 du
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) et de déposer
une nouvelle demande de prestations.
9.
Vu l'issue de la procédure, aucun frais n'est perçu et l'avance sur les
frais de procédure de 400 francs est restitué au recourant.
10.
Conformément à l'art. 7 al. 4 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens, si les
frais sont relativement peu élevés. Dans le cas présent, le recourant,
n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, n'avait pas à
assumer des frais significatifs. Par conséquent, aucune indemnité de
dépens n'est allouée dans le cas présent.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que l'assuré a droit à une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er mai 2004 au 28 février
2006.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
calcul des prestations dues conformément au considérant 7.5.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure déjà versée, d'un montant de 400 francs, est restituée au
recourant.
4.
Il n'est versé aucune indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Stefan Mesmer Margit Martin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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