Cour III
C-290/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
tous représentés par Maître Adriano D. Gianinazzi,
boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-290/2006
Faits :
A.
Le 9 mars 1993, A._______, ressortissant du Kosovo né le 9 août
1965, a été entendu par l'Office cantonal de l'emploi dans le cadre
d'un examen de situation. A cette occasion, le prénommé a déclaré
qu'il aurait séjourné et travaillé sans autorisation à Genève de 1988 à
janvier 1991, période durant laquelle il serait rentré à plusieurs
reprises au Kosovo, puis qu'il aurait à nouveau séjourné et travaillé
sans autorisation à Genève de janvier 1991 à mars 1993, sans
discontinuité, en raison de la guerre au Kosovo. Une décision de
refoulement a été prononcée à son endroit le 26 mai 1993 par l'Office
cantonal de la population (ci-après: OCP-GE) et A._______ a quitté la
Suisse le 26 juin 1993. Selon un rapport de contrôle de la main-
d'oeuvre étrangère du 30 janvier 1996, l'intéressé a une nouvelle fois
travaillé sans autorisation à Genève du 1er juin 1995 au 28 juillet 1995.
B.
Par courrier du 2 juillet 1998, l'intéressé a déposé auprès l'OCP-GE
une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791) aux fins de suivre un traitement
médical. A l'appui de sa requête, A._______ a indiqué qu'alors qu'il
travaillait sans autorisation pour une entreprise générale du bâtiment,
il avait été victime, début 1997, d'une chute d'une hauteur de 2 à 3
mètres sur un chantier. Il a joint à son courrier un certificat médical
établi le 25 juin 1998, selon lequel lors de cette chute, il s'était fracturé
le col du fémur droit ainsi que la tête radiale droite et qu'il avait
bénéficié dans le service d'orthopédie de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève (ci-après: HUG) d'une réduction fermée, puis
d'une ostéosynthèse par vis de la fracture du col fémoral droit. La
fracture de la tête radiale droite, peu déplacée, avait été traitée de
manière conservative. Cela étant, A._______ a indiqué qu'il devait
subir en automne 1998, une intervention chirurgicale pour l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse et qu'il était indispensable qu'il puisse
demeurer en Suisse pour subir cette intervention. Il souhaitait
également mener à terme les procédures engagées auprès des
assurances sociales.
Lors d'un examen de situation qui a eu lieu le 21 août 1998 par l'OCP-
GE, A._______ a indiqué qu'il était venu pour la première fois en
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Suisse en 1988, et que suite à la décision de renvoi dont il avait fait
l'objet en mai 1993, il avait quitté la Suisse et n'était revenu en ce pays
qu'à la fin de la même année. Depuis lors, il n'aurait plus quitté la
Suisse. Il a encore indiqué qu'il était célibataire et qu'il s'était fiancé à
une compatriote en mai 1998. Il a également mentionné que depuis
son accident survenu en 1997, il ne travaillait pas, touchait des
indemnités d'environ 2800.- francs par mois de la CNA (Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, actuellement
uniformément abrégée SUVA) et n'avait pas de dettes. Sur le plan
familial, il a mentionné que son frère et sa mère vivaient au Kosovo et
qu'en Suisse, il n'avait que des cousins.
Le 22 novembre 1998, A._______ a adressé à l'OCP-GE un formulaire
de demande d'autorisation de séjour, en indiquant comme date
d'entrée en Suisse :« fin 1993 ».
Par courrier du 23 décembre 1998, A._______ a indiqué à l'OCP-GE
que l'intervention chirurgicale pour enlever le matériel d'ostéosynthèse
avait eu lieu le 9 novembre 1998, que son traitement n'était cependant
pas terminé et qu'il continuait à toucher des indemnités journalières de
la SUVA.
Le 1er juin 1999, A._______ et B._______, née le 14 septembre 1970,
ressortissante du Kosovo, ont signé une promesse de mariage devant
l'Officier d'état civil de Genève. Entendue le 11 juin 1999 par l'OCP-
GE, la prénommée a expliqué qu'elle était venue à Genève le 20
novembre 1998, sans autorisation, pour y rejoindre A._______, dont
elle était enceinte. Les intéressés ont eu une fille, C._______, née le
24 août 1999, et ont contracté mariage à Genève le 22 septembre
1999.
Le 5 novembre 1999, après avoir requis divers renseignements,
l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer, ainsi
qu'à son épouse et à leur fille, une autorisation de séjour temporaire
fondée sur l'art. 36 OLE, strictement liée à la durée de son traitement
médical, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des
étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ci-après: ODM]).
Par décision du 3 décembre 1999, l'Office fédéral a accepté
d'approuver en faveur de A._______, de son épouse et de leur fille
C._______ une autorisation de séjour strictement temporaire, en
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informant les intéressés qu'ils devraient quitter la Suisse dès que le
traitement médical du prénommé serait terminé, mais au plus tard le
31 mai 2000 et qu'au surplus, au vu des infractions aux prescriptions
de police des étrangers commises par A._______ et son épouse, une
mesure d'éloignement serait prononcée à leur endroit dès qu'ils
auraient quitté la Suisse.
Les intéressés n'ont pas quitté la Suisse à la date indiquée, leur
dossier étant toutefois suivi par l'OCP-GE eu égard à la poursuite du
traitement médical que nécessitait encore A._______.
C.
Par courrier du 25 avril 2003, A._______ a sollicité auprès de l'OCP-
GE la délivrance d'un permis humanitaire, pour lui-même, son épouse
et leurs enfants (une deuxième fille étant née le 6 septembre 2000),
en indiquant qu'il effectuait un stage de réadaptation et qu'il pourrait, à
la fin de celui-ci, se réinsérer professionnellement.
Le 20 février 2004, A._______ a déposé à l'OCP-GE un formulaire de
demande d'autorisation de séjour pour être autorisé à travailler à mi-
temps en qualité de chauffeur-livreur auprès d'une entreprise de
maçonnerie de la place. En date du 2 mars 2004, l'OCP-GE l'a
autorisé à travailler provisoirement auprès de cette entreprise jusqu'à
droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
Une troisième fille est née le 1er décembre 2004 de l'union de
A._______ et B._______.
D.
Le 7 janvier 2005, après avoir requis divers renseignements médicaux,
l'autorité cantonale de police des étrangers s'est déclarée disposée à
régulariser les conditions de séjour du requérant, de son épouse et de
ses enfants, au sens de l'art. 13 let. f OLE, en spécifiant cependant
expressément que sa prise de position demeurait subordonnée à la
décision de l'ODM.
E.
Le 8 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______, son
épouse et leurs trois enfants une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation, en relevant qu'en dépit de l'accident
professionnel survenu en Suisse en février 1997, du traitement
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médical entrepris en ce pays, de l'obtention d'une rente SUVA à
compter du 1er janvier 2003 et de la naissance de leurs trois filles en
Suisse, les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de
rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle. En effet, les
séjours passés en Suisse pour traitement médical avaient un caractère
strictement temporaire et à l'échéance de ce traitement, le bénéficiaire
était tenu de quitter la Suisse. Au demeurant, l'intéressé et son épouse
avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers.
Enfin, ces derniers avaient conservé des attaches familiales avec leur
pays d'origine.
F.
A._______, son épouse et leurs trois enfants ont recouru contre cette
décision le 6 décembre 2005 auprès du Département fédéral de
justice (DFJP), en concluant à son annulation et à l'octroi en leur
faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Dans
leur pourvoi, ils n'ont pas contesté avoir enfreint les prescriptions de
police des étrangers, mais ont fait valoir que A._______ séjournait en
Suisse depuis mai 1988, que son épouse l'avait rejoint en ce pays en
1998 et que leurs trois filles étaient nées à Genève. Ils ont également
indiqué que depuis son accident, A._______ touchait une rente de la
SUVA de 15 %, qu'il avait toujours été financièrement autonome
depuis sa venue en Suisse et qu'il avait toujours travaillé, même après
son accident professionnel. Ils ont également indiqué que s'ils
recevaient actuellement une petite aide sociale, ils n'en auraient plus
besoin si ils disposaient d'un permis de séjour, car B._______ pourrait
travailler et A._______ pourrait trouver un travail mieux rémunéré.
Enfin, ils ont souligné leur bonne intégration sociale à Genève, ainsi
que celle de leurs enfants.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 février 2006.
Invité à se déterminer sur dite prise de position, les recourants ont
persisté dans leurs conclusions.
H.
Donnant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal ou le TAF), les recourants ont indiqué par courrier du 10
août 2007 que A._______ avait arrêté de travailler le 31 août 2006, en
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raison de douleurs trop importantes à la hanche droite, et que le 28
mars 2007, il avait été opéré pour la pose d'une prothèse totale de la
hanche. Cela étant, ils ont indiqué que le prénommé espérait à
nouveau pouvoir travailler à 100 % dans une activité légère à la fin de
l'automne 2007 et que son épouse pourrait également travailler à plein
temps.
Par courrier du 11 octobre 2007, les recourants ont indiqué que
B._______ avait obtenu de l'OCP-GE une autorisation provisoire de
travail valable jusqu'à l'issue de la présente procédure et qu'elle
travaillait pour une entreprise de nettoyage à raison de dix heures par
semaine.
A la demande du Tribunal, les intéressés ont indiqué par courriers des
15 décembre 2008 et 31 mars 2009, que depuis le 1er septembre
2008, A._______ touchait une rente mensuelle pour une incapacité de
travail de 15 % s'élevant à 455.- francs (en sus de l'indemnité
forfaitaire de 21'384.- francs touchée en septembre 2008 pour
aggravation de l'atteinte à son intégrité). Considérant que son
incapacité de travail était supérieure, il avait toutefois recouru contre
cette décision. Selon son médecin traitant, il était toujours en
incapacité totale de travail, mais continuait toutefois à chercher
activement un emploi. Enfin, à partir de janvier 2009, son épouse
entendait augmenter son activité professionnelle à 70 %. Cela étant,
les intéressés ont reconnu avoir touché un montant de 185'300.-
francs de l'Hospice général du canton de Genève au titre de l'aide
sociale, pour la période du 1er août 1999 au 31 mars 2008.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autres seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______, son épouse et leurs trois filles ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
1.8 A titre préalable, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral et des autorités administratives (cf. ATF 125 V 413;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC
69.6]), l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la
décision incriminée du 8 novembre 2005, à savoir en l'occurrence le
refus d'exempter les intéressés des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. La conclusion formulée par les recourants, en tant
qu'elle vise à les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, n'est
donc point recevable in casu.
2.
2.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
2.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
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ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
2.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et
doctrine citées).
2.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que de manière générale, de tels séjours ne
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pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur,
respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
2.5 Il en va de même des séjours effectués à titre temporaire (cf. dans
le même sens ATAF 2007/45 consid. 4.4), comme en l'espèce celui qui
résulte de l'autorisation de séjour approuvée par l'ODM, le 3 décembre
1999 et de la poursuite de ce séjour, en dépit de l'échéance de la date
limite fixée par l'ODM, tolérée par les autorités cantonales (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 293 in fine; cf. également consid. 3.2.7 infra).
2.6 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
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D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité
loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de
l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; WURZBURGER,
op. cit., p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du
9 février 2007 consid. 3).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité auprès de l'OCP-GE, par
lettre du 25 avril 2003, la délivrance d'un permis humanitaire pour lui-
même, son épouse et leurs enfants, en indiquant qu'il serait venu à
Genève en 1988 pour y séjourner et y travailler, sans autorisation, que
sa fiancée l'y aurait rejoint en 1998, qu'ils s'y étaient mariés en 1999
et avaient eu trois filles. Il a encore mentionné que lui-même et sa
famille avaient bénéficié à fin 1999 d'une autorisation temporaire pour
qu'il puisse suivre un traitement médical, mais que cette dernière
n'avait pas été renouvelée après fin mai 2000.
Cela étant, il ressort du dossier que A._______ a séjourné et travaillé
sans autorisation à Genève de 1988 à juin 1993. Durant cette période,
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il est rentré à plusieurs reprises au Kosovo (cf. déclarations de
A._______ du 9 mars 1993, dossier cantonal). Revenu en Suisse en
fin d'année 1993, il n'a plus quitté ce pays depuis lors.
Quant à son épouse, elle est venue illégalement en Suisse fin
novembre 1998, où elle a par la suite donné naissance à ses trois
enfants. Excepté la période allant du 3 décembre 1999 au 31 mai
2000, durant laquelle la famille a bénéficié d'une autorisation de séjour
temporaire de courte durée, A._______, son épouse et leurs enfants
ont résidé sans autorisation de séjour en Suisse en toute illégalité ou
au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005, consid. 3.2.1). Au demeurant, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
3.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
3.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
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restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
2.3).
3.2.2 En l'espèce, s'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort
du dossier que durant la première partie de son séjour, A._______ a
séjourné et travaillé en Suisse (sans autorisation) dans la maçonnerie.
Le 28 février 1997, il a été victime d'un accident de travail sur un
chantier et a dès lors cessé son activité professionnelle. Du 1er mars
2004 au 31 août 2006, l'intéressé a travaillé à mi-temps en qualité de
chauffeur-livreur dans une entreprise de maçonnerie. Puis il a une
nouvelle fois cessé son activité, en raison d'une détérioration de son
état de santé; dans ce contexte, une prothèse totale de la hanche
droite lui a été posée le 28 mars 2007. Depuis lors, l'intéressé ne
travaille plus et bien que la SUVA, dans sa décision 29 juillet 2008, ne
lui reconnaisse qu'une incapacité de travail de 15 %, il a produit un
certificat médical, selon lequel il est actuellement toujours en arrêt de
travail à 100% (déterminations des 15 décembre 2008 et 31 mars
2009). A._______ indique par ailleurs rechercher activement du travail,
sans toutefois apporter une quelconque preuve de ses recherches ou
de leurs résultats.
Même si il ne saurait être question de faire grief au recourant des
problèmes de santé qu'il a rencontrés et de la réticence des
employeurs à engager des personnes dont les conditions de séjour ne
sont pas réglées, force est toutefois de constater que l'intégration
socio-professionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, n'est pas
particulièrement réussie. Indépendamment de ce qui précède, il y a
lieu de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés
en Suisse, notamment en qualité de manoeuvre dans la construction
et de chauffeur livreur, le prénommé n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre
en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve
d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de
justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence
citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A.
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c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
Ces mêmes considérations valent aussi pour B._______, qui a
commencé à travailler à temps partiel dans une entreprise de
nettoyage le 1er décembre 2007 et qui entendait augmenter son taux
d'activité dès le 1er janvier 2009 à 5,45 heures par jour (cf. certificat de
travail du 3 décembre 2008).
Le Tribunal constate également que les revenus réalisés par les
intéressés du fait de leurs emplois ne leur ont pas permis d'assurer
leur autonomie financière et qu'ils ont bénéficié de prestations
d'assistance de la part du canton de Genève du 1er août 1999 au 31
mars 2008 pour un important montant de 185'300.- francs, ce qui n'est
manifestement pas une preuve de bonne intégration (dans ce cens, cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003, consid.
3.2; voir également arrêts du Tribunal fédéral du 9 février 1999 en la
cause H. c/ DFJP, consid. 2b; du 8 janvier 1999 en la cause J. c/ DFJP,
consid. 1b/bb/f).
3.2.3 En outre, le Tribunal constate que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont reconnu
avoir séjourné (et travaillé pour A._______) durant plusieurs années
sans être au bénéfice d'autorisations en bonne et due forme. Ce
faisant, ils ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des
étrangers. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
dernières infractions, qui sont inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de
l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
3.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né au Kosovo, qu'il y a suivi toute sa scolarité obligatoire et vécu
jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ. Il a ainsi non seulement passé
dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable, dans
ces circonstances, que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
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retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne
B._______, qui est également née au Kosovo, qui a effectué toute sa
scolarité dans sa patrie et qui a quitté celle-ci à l'âge de vingt-huit ans
(cf. notice d'entretien du 11 juin 1999).
Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des attaches
socio-culturelles et familiales étroites et profondes avec leur pays, où
vivent le frère de A._______, de même que la mère et les frères et
soeurs de son épouse. Certes, les recourants font valoir qu'ils n'ont
plus gardé de contact avec leurs familles restées au pays et que de
nombreux cousins de A._______ vivent en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 2). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse
faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans une certaine
mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines au
Kosovo du fait de leur séjour dans le canton de Genève, force est
néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait
pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers les exposerait à un traitement
particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
que A._______ touche une rente mensuelle de la SUVA de 455.-
francs par mois pour une incapacité de travail reconnue de 15 % et
que cette rente viagère est exportable au Kosovo et indexable. Cela
étant, au Kosovo le PIB moyen annuel était de 1'150 euros par
habitant en 2008 [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo;
mise à jour: 7 mars 2008], consulté le 14 mai 2009) et la rente précitée
constitue dans ce contexte un revenu non négligeable. En tout état de
cause, elle devrait permettre à A._______ de faire face à ses
obligations, alors que tel n'a manifestement pas été le cas en Suisse,
le prénommé et sa famille ayant dû recourir à l'aide sociale pendant
huit ans et demi pour un important montant de 185'300.- francs. Au
demeurant, les connaissances linguistiques et pratiques que les
recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration
professionnelle dans leur patrie.
3.2.5 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération
qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un
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véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de
réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation
professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse,
ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces
acquis (cf. ATAF précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
3.2.6 En l'espèce, s'agissant des filles de A._______, elles sont toutes
trois nées en Suisse. L'aînée, C._______, âgée aujourd'hui de neuf
ans et neuf mois, suit actuellement normalement sa quatrième année
d'école primaire; quant à sa soeur, D._______, âgée aujourd'hui de
huit ans et huit mois, elle suit normalement sa troisième année d'école
primaire (cf. déterminations du 10 août 2007). Bien que les deux filles
aînées du recourant paraissent s'être bien intégrées, tant au niveau
scolaire que social, le Tribunal ne saurait pour autant considérer
qu'elles se soient constitué, durant leur séjour en Suisse, des attaches
à ce point étroites et profondes avec ce pays qu'on ne puisse plus
exiger d'elles qu'elles tentent de s'adapter aux conditions de vie de
leur pays d'origine. Il apparaît au surplus que ni l'une ni l'autre n'ont
atteint en Suisse un niveau de formation scolaire particulièrement
élevé, au point de ne plus pouvoir envisager un retour dans leur pays.
Le Tribunal est conscient qu'un retour au Kosovo ne se fera pas sans
difficultés pour elles. Toutefois, compte tenu de leur jeune âge et de la
capacité d'adaptation reconnue des enfants de cet âge, un éventuel
départ de Suisse ne saurait entraîner pour elles, en l'état actuel des
choses, des difficultés d'adaptation impossibles à surmonter dans le
pays qui a vu naître et grandir leurs parents (cf. à ce propos ATF 123 II
125 et la jurisprudence citée).
S'agissant de la cadette des recourants, E._______, elle est âgée de
quatre ans et demi et reste encore très attachée à la culture et aux
coutumes du Kosovo par l'influence de ses parents. A cela s'ajoute le
fait qu'elle n'a pas encore débuté une scolarité obligatoire et ne jouit
donc pas d'une intégration particulière au milieu scolaire suisse. Dans
ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour le Kosovo,
pays d'origine de ses parents, représenterait pour elle un
déracinement. Le Tribunal estime qu'elle sera en mesure de s'adapter
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à sa patrie et de surmonter un changement de son environnement
social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que
l'aider à supporter ce changement.
Aussi, bien que le Tribunal soit conscient du poids psychologique que
peut représenter, pour les enfants des recourants, le risque de devoir
quitter un pays dans lequel ils aspiraient à de meilleures conditions
d'existence, cette situation n'est nullement pertinente à fonder l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
3.2.7 S'agissant de l'aspect médical, c'est alors qu'il travaillait sans
autorisation sur un chantier que A._______ a fait une chute de deux à
trois mètres, le 28 février 1997, et s'est fracturé le col du fémur droit,
ainsi que la tête radiale droite. Lors d'un examen médical effectué le
17 mai 1999, une atteinte à l'intégrité de 10 % lui a été reconnue par
la SUVA, qui a accepté de lui verser depuis lors une rente pour un
taux d'invalidité de 15 % (cf. rapport de la SUVA du 16 mai 2006). Puis
suite à une rechute, annoncée en mai 2006, une prothèse totale de la
hanche droite a été posée à A._______, par intervention du 28 mars
2007. Par décision du 29 juillet 2008, la SUVA a considéré que l'état
de santé de A._______ était stabilisé que malgré une aggravation de
l'atteinte à son intégrité, il convenait de maintenir une rente pour un
taux d'invalidité de 15 %. La SUVA a également indiqué qu'elle
prendrait en charge un contrôle médical par année avec radiographie
de la hanche. La SUVA a enfin considéré que l'intéressé était à même
d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie et
qu'il lui appartenait de mettre tout en oeuvre pour exploiter sa capacité
de gain. Cela étant, malgré cette décision de la SUVA, A._______ n'a
pas repris d'activité lucrative; il a au contraire produit un certificat
médical selon lequel il serait à 100 % en incapacité de travailler pour
une durée indéterminée (cf. certificat médical du 3 décembre 2008).
Un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les
circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour
sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
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pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200
consid. 5.3 et les arrêts cités).
A cet égard, le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention
chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) le 28 mars
2007 et que selon la décision de la SUVA du 29 juillet 2008, le
traitement médical de l'intéressé en raison de sa rechute est terminé,
A._______ devant être en mesure de trouver du travail dans une
activité légère. Dans ces circonstances, il n'y a pas place en l'espèce
pour une exception aux mesures de limitation fondée sur la situation
médicale du recourant. A ce propos, il convient encore de relever que
A._______ adopte une attitude contradictoire. Tout en indiquant qu'il
recherche activement à travailler au moins à temps partiel en qualité
de chauffeur (cf. détermination du 15 décembre 2008), il produit un
certificat médical selon lequel il est en incapacité de travail pour une
durée indéterminée (cf. certificat médical du 3 décembre 2008).
L'intéressé n'est cependant plus soumis à un traitement médical
particulier (cf. décision SUVA du 29 juillet 2008). En l'état, rien ne
permet de conclure que l'état de santé de A._______ ne lui permette
pas de retourner dans son pays d'origine. Quant au recours interjeté
par A._______ contre la décision de la SUVA du 29 juillet 2008 au
motif qu'il considère son incapacité de travailler comme plus
importante que celle qui lui a été reconnue (cf. courrier du recourant
du 15 décembre 2008), il ne change rien sur le fond, la rente de
l'intéressé étant exportable au Kosovo. Tout au plus peut-on relever
que, si son recours aboutit, A._______ touchera une rente mensuelle
de la SUVA plus élevée que celle qu'il reçoit actuellement.
3.2.8 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et le Kosovo. Il n'y a pas lieu cependant de considérer
que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante,
une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
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réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 10), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf.
également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45
consid. 7.6 p. 597s.).
3.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
4.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision du 8 novembre 2005 de l'ODM n'est pas contraire au droit; en
outre, elle n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 27 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 382 807 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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