Cour III
C-2905/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 janvier 2008
Franziska Schneider (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, _______ PT-_______,
représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2905/2006
Faits :
A.
La ressortissante portugaise M._______, née en 1957, mariée, a
travaillé en Suisse durant les années 1989 à 1997 et a versé des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI, pces 5, 6, 8). En date du 30 septembre 1996, elle a présenté
une demande de rente d'invalidité auprès de l'agence de sécurité
sociale à B._______, alléguant être atteinte dans la santé depuis plus
d'une année (pce 1).
Par prononcé du 14 avril 1998, l'Office AI pour le canton de Vaud (OAI-
VD) avait fixé le degré d'invalidité à 100% et le début du droit à la
rente pour maladie de longue durée au 1er septembre 1997, prévoyant
d'office une révision de rente pour le 1er avril 1999 (pce 35). Par
décision du 12 janvier 1999, remplaçant une première décision du 15
juillet 1998, allouant à l'assurée une rente entière d'invalidité à partir
du 1er septembre 1997 ainsi qu'une rente complémentaire pour le
conjoint et deux rentes correspondantes pour enfant, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), devenue compétente après le
retour de l'assurée dans son pays d'origine, avait recalculé la rente en
tenant compte des périodes d'assurances au Portugal (pce 37). Le
degré d'invalidité avait été déterminé après examen des pièces au
dossier, notamment le questionnaire pour l'employeur du 22 novembre
1996 et les rapports des 30 janvier 1997 (division autonome de
médecine psycho-sociale X._______), 26 février 1997 (service de
neurologie X._______), 8 novembre 1996 (Dr C._______, médecin
traitant), 18 mars et 3 septembre 1996 (Dr H._______, neurologue) et
de l'examen neuropsychologique du 19 mars 1996 ainsi que de la
consultation ambulatoire (Prof. F._______) du 27 mars 1996 (pces 10,
14-18, 22-26). Il en résulte que l'assurée a été au bénéfice en dernier
lieu d'un contrat de travail à 100% du 1er février 1994 au 28 février
1997, à durée déterminée avec des périodes fixes de 7 mois et demi
par an, en qualité d'emballeuse auprès de l'entreprise Y._______ S.A.,
à B._______, et qu'elle n'a plus repris son activité après le 5
septembre 1996. Les documents médicaux font état de poly-
insertionite, migraine sans aura, céphalées tensionnelles, hydro-
céphalie tetra-ventriculaire d'origine indéterminée ainsi que d'un état
dépressif dans le cadre d'une structure psychotique.
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Au cours d'une première révision menée en 1999, la sécurité sociale
portugaise avait transmis des rapports médicaux réalisés à la Clinica
médica de A._______ par des spécialistes en neurologie, psychiatrie
et orthopédie dont il résulte que l'assurée était en bon état général,
mais se plaignait d'arthralgies généralisées au niveau de la colonne et
des petites et grandes articulations. L'existence d'une incapacité de
travail supérieure à 50% était démentie par le médecin du Centre
régional de D._______ (cf. pces 38, 40-54). Néanmoins, au terme de
l'instruction, l'OAIE, par communication du 25 mai 2000, a informé
l'assurée que le degré d'invalidité n'avait subi aucune modification et
que les prestations versées ne seront sujettes à aucun changement
(pce 87).
B.
Dans le cadre d'une nouvelle révision de rente, initiée dès le 31 mars
2005 (pce 58), l'OAIE a versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire pour la révision de la rente, dans lequel l'assurée
déclare, en date du 11 septembre 2005, ne pas exercer d'activité
lucrative (pce 63),
- un rapport du service des urgences de l'Hôpital de S._______ du
23 février 2002 (pce 65),
- le rapport d'une scintigraphie osseuse du 6 mars 2002, concluant à
des changements ostéoarticulaires inflammatoires au niveau des
épaules, du sternum et du sacrum (pce 66),
- un rapport rendu le 14 juin 2005 par la consultation de la douleur de
l'Hôpital S._______, ainsi qu'une information clinique du 28 juin
2005, selon lequel il existe une persistence de la douleur avec des
phases d'amélioration et d'aggravation, une anxiété marquée et une
dépression accentuée par des problèmes d'ordre social; l'état
général serait toutefois amélioré malgré un cadre de
symptomatologie instable (pces 67, 68),
- un rapport médical établi le 29 juillet 2005 par le Dr G._______,
spécialiste en médecine du travail, à E._______, attestant une
incapacité de travail totale pour toute activité en raison de douleurs
généralisées dans le cadre d'une fibromyalgie, résistant à tous les
essais thérapeutiques, d'une dépression chronique grave traitée et
d'un cadre anxieux marquée (pce 69),
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- un rapport médical approfondi (E 213), établi le 13 juin 2005 par le
Dr T._______, médecin-conseil de l'assurance sociale portugaise,
qui conclut à une incapacité partielle de travail de plus de 50% (pce
70),
- une prise de position de la Dresse V._______, service médical de
l'OAIE, du 17 octobre 2005, préconisant une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, neuropsychologique, neurologi-
que et psychiatrique) en Suisse, afin de déterminer la capacité de
travail (pce 72),
- le rapport d'expertise médicale du 10 mars 2006, réalisé par les
experts du Centre d'expertise médicale, à M._______, retenant les
diagnostics de trouble somatoforme douloureux, HTA traitée,
céphalées tensionnelles avec rares phénomènes migraineux,
hydrocéphalie communicante sans évidence d'hypertension
intracrânienne, stable, et excès pondéral avec un BMI à 28; les
experts estiment qu'il est impossible d'effectuer une évaluation
rétrospective précise, toutefois, la situation paraissant stable depuis
1996; la capacité de travail actuelle est évaluée à 100%, sans
limitation, les anciennes activités paraissant exigibles (pce 88).
Dans sa prise de position du 24 avril 2006, la Dresse V._______, au vu
du résultat de l'expertise, des éléments contradictoires apparaissant
dans les documents médicaux et des décisions précédentes de
l'OAIE, demande à mettre le dossier pour discussion en vue d'une
éventuelle reconsidération (pce 92). Le procès-verbal du rapport OAIE/
médecins du 18 mai 2006 relève des signes objectifs d'amélioration: la
pathologie psychiatrique suggérée à l'époque de l'octroi de la rente ne
serait pas confirmée et la pathologie somatique aurait diminuée,
l'assurée étant fonctionnelle avec une majoration des plaintes en
situation d'examen. Le rapport conclut dès lors à l'exigibilité à plein
temps de l'activité d'emballeuse dans une maison de vente par
correspondance (pce 94). L'OAIE, par projet de décision du 23 mai
2006, a informé l'assurée avoir constaté sur la base des nouveaux
documents reçus que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état
de santé serait à nouveau exigible depuis le 13 février 2006 et
permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité. Ainsi, il n'existerait plus, à l'avenir, de droit à une rente
d'invalidité (pce 96). Au terme de la procédure d'audition durant
laquelle l'assurée ne s'est pas manifestée, l'OAIE, en date du 17 août
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2006, a rendu une décision supprimant le droit à une rente d'invalidité
à partir du 1er octobre 2006 (pce 97).
C.
L'assurée, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours devant
la Commission cantonale (recte: fédérale) de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, produisant deux
rapports médicaux établis les 8 et 11 septembre 2006 par les Drs
P._______, neurochirurgie, à O._______, et G._______, sollicitant tout
d'abord qu'il soit mis à sa disposition l'entier du dossier AI afin qu'elle
soit en mesure de compléter utilement son recours, ainsi qu'un délai
supplémentaire pour ce faire.
En complément sont produits un CD-rom du cabinet de radiologie
Z._______ et un autre CD-rom du cabinet d'imagerie clinique Dr.
F._______, ainsi qu'une attestation de douleur, établie le 12 octobre
2006 par la Dresse N._______, Centre de santé E._______.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE a soumis les nouveaux
documents à son service médical pour prise de position. Ce dernier,
dans son rapport du 11 décembre 2006, a confirmé une évolution
nettement favorable sur le plan psychiatrique depuis l'octroi de la rente
entière et a estimé que les rapports médicaux fournis à l'appui du
recours n'amenaient pas d'éléments médicaux nouveaux, susceptibles
de modifier les conclusions contenues dans la décision de révision
(pce 99). Dans sa réponse du 5 janvier 2007, l'OAIE propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs
qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du
présent jugement.
E.
Par ordonnance du 27 février 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a informé la recourante de la reprise de la procédure au 1er
janvier 2007 et lui a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité
inférieure, lui impartissant un délai pour produire ses observations
éventuelles.
F.
Dans sa réplique du 30 mars 2007, le mandataire de la recourante
conteste les conclusions du CEMed et considère que l'autorité
inférieure a procédé, par le biais d'une révision, à une reconsidération
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déguisée, dont les conditions plus restrictives ne seraient
manifestement pas réalisées. Il allègue une situation demeurée
inchangée depuis l'octroi de la rente entière, ne permettant pas de
revenir sur la décision initiale de rente, ce que confirmerait
explicitement le rapport d'expertise du CEMed lequel mentionne
clairement que la situation est restée stable depuis 1996 et que la
réduction de la capacité de travail remonte à cette époque. Par
ailleurs, le conseil de la recourante critique l'examen psychiatrique
réalisé en quelques dizaines de minutes, sans que le moindre test
usuel permettant de quantifier le degré de gravité d'une dépression ne
soit effectué et lui dénie toute valeur scientifique probante. Il relève en
outre le bien-fondé de la décision d'octroi d'une rente entière au motif
que celle-ci repose sur de multiples rapports médicaux lesquels
auraient mis en évidence une incapacité de travail totale en relation
avec des problèmes de santé clairement cernés et établis, et conclut à
l'annulation de la décision querellée et à la condamnation de l'autorité
inférieure au dépens, comprenant une équitable indemnité valant
participation aux honoraires du conseil.
G.
Par ordonnance du 16 avril 2007, le TAF a fixé l'avance sur les frais de
procédure présumés à 300 francs, montant que la recourante a versé
dans le délai imparti.
H.
Invité par ordonnance du TAF du 7 juin 2007 à déposer ses
observations, l'OAIE, dans sa duplique du 6 juillet 2007, réitère ses
conclusions proposées dans son préavis.
I.
Par ordonnance du 16 juillet 2007, la juge chargée de l'instruction a
transmis un exemplaire de la duplique pour connaissance à la
recourante et a déclaré que l'échange d'écritures était terminé. Enfin,
par ordonnance du 5 novembre 2007, le TAF a communiqué la
composition du collège de juges appelé à statuer sur le fond de la
cause et a fixé le délai pour une éventuelle demande de récusation au
16 novembre 2007. Une telle demande n'a pas été déposée.
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Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée;
elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA, cf. art. 59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
50, 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 [LAI, RS 831.20]).
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Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71, ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), la
procédure étant soumise aux normes en vigueur au moment de
l'examen du recours.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
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l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). Une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
4.3 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la reconsidéra-
tion et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V 71
consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4).
4.4 En effet, selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire
ne s'est pas prononcée quant au fond. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que
l'assureur ou le juge peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368
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consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une
décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc
et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; ATF 115 V 314 consid. 4a/
cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne
un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions
à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai
2003, I 375/02 consid. 2.2).
La décision initiale n'a pas fait l'objet d'un recours si bien qu'aucune
autorité judiciaire ne s'est prononcé sur son bien-fondé. La première
condition est donc remplie. Reste à examiner si elle est sans nul doute
erronée. A l'encontre des affirmations du représentant de l'assurée,
cette question a bien été soulevée par le service médical de l'OAIE qui
souhaitait que ce point soit discuté en séance (cf. rapport du 24 avril
2006, pce. 92). Dans le cas présent, lorsque l'Office AI cantonal, en
avril 1998, avait émis son prononcé à l'origine de la décision initiale
d'octroi d'une rente entière pour un degré d'invalidité de 100%, il était
bien renseigné quant à la nature des troubles subis par la recourante.
Toutefois, l'instance cantonale n'a pas cherché à savoir, comme elle
aurait dû le faire (cf. art. 16 LPGA), si des mesures d'ordre
professionnelles étaient susceptibles de rétablir ou d'améliorer la
capacité de travail (à propos de la priorité de la réadaptation sur la
rente, voir ATF 108 V 212 ss, 99 V 48) chez cette assurée encore
relativement jeune (40 ans au moment de l'octroi de la rente entière).
Quant à la comparaison de revenus, elle n'a simplement pas eu lieu, si
bien qu'on ignore comment le taux d'invalidité a pu être arrêté à 100%
sur le simple rapport du médecin traitant. Cependant, la question de
savoir quelle aurait été le degré d'invalidité si l'autorité en charge du
dossier avait mené l'instruction à son terme, n'a pas besoin d'être
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tranchée en l'espèce car, comme exposé dans les considérants ci-
dessous, il est avéré qu'une amélioration relevante de l'état de santé
est intervenue durant la période soumise au pouvoir d'examen de
l'autorité de céans.
5.
5.1 En l'espèce, la recourante avait été mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1997. La question de savoir
si le degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugé
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 15 juillet 1998, date de la dernière décision entrée en
force ayant examiné matériellement le droit à la rente, et ceux
prévalant au 18 août 2006, date de la décision litigieuse. Durant cette
période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'assurée
n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible dans le
cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se
fondant sur des données d'ordre économique. L'éventuelle
modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur
la base des données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF
105 V 159, ATF 98 V 173).
5.2 La rente entière avait été allouée à la recourante notamment en
raison de la pathologie psychiatrique mise en évidence lors
d'investigations entreprises par les médecins de la Division autonome
de médecine psycho-sociale du X._______ en janvier 1997, soit des
troubles somatotropes douloureux chez une personnalité de structure
psychotique. Les médecins avaient en outre retenu une hydrocéphalie
d'origine indéterminé, une polyinsertionite, une migraine sans aura,
des céphalées tensionnelles et un état dépressif. La pathologie
organique cérébrale, découverte à la faveur des examens entrepris en
1996, permettait d'expliquer la manifestation de troubles mnésiques et
d'éventuels troubles frontaux, alors que le tableau clinique était
dominé par des symptômes purement psychiatriques, confirmée par
l'examen et les tests psychologiques montrant une structure de type
psychotique avec prédominance de symptômes négatifs. Sur le plan
neurologique existait une instabilité à la limite du significatif à
l'épreuve de Romberg et une hypoesthésie tactile douloureuse
hémicorporelle droite, tandis que le reste du status neurologique était
sans particularité. Le Dr C._______, médecin traitant, bien qu'ayant
relevé un bon état physique général, avait attesté alors une incapacité
de travail de 100% du 21 février au 8 avril 1996, de 50% du 9 avril au
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27 mai 1996 et à nouveau de 100% à partir du 5 septembre 1996. Les
spécialistes du X._______ en neurologie/consultation pluridisciplinaire
de la douleur et en médecine psycho-sociale, de leur côté, avaient
introduit une thérapie médicamenteuse et préconisé une prise en
charge par un psychiatre. En revanche, ils ne s'étaient à aucun
moment prononcés quant à une éventuelle incapacité de travail.
5.3 Les rapports médicaux produits par la sécurité sociale portugaise
en 1999/2000 faisaient notamment état de l'absence de déficit moteur
ou sensitif et d'un examen neurologique normal, alors que le pronostic
sur le plan psychiatrique était réservé, l'assurée paraissant déprimée
et sous traitement antidépresseur et analgésique. Le psychiatre
estimait par ailleurs aléatoire d'établir un degré d'incapacité en pour-
cent faute d'outils de mesure pour une telle évaluation psychiatrique.
Le rapport médical de révision du 10 septembre 1999 excluait dès lors
une incapacité de travail supérieure à 50%. Quant au rapport
orthopédique du 17 février 2000, il se limitait à relever les plaintes de
l'assurée relatives aux difficultés quotidiennes d'effectuer les tâches
domestiques en raison d'une aggravation des polyarthralgies
bilaterales avec atteinte des grandes articulations et du rachis,
accompagnée de signes inflammatoires, nécessitant le recours
journalier à un analgésique. Les documents médicaux établis au
Portugal entre 2002 et 2005 font mention d'une admission en urgence
le 23 février 2002 pour un état douloureux avec fièvre, alors qu'une
scintigraphie du 6 mars 2002 n'avait pas montré de foyer de pathologie
osseuse, mais avait fourni des indices en faveur d'altérations
ostéoarticulaires inflammatoires au niveau sacro-iliaque. Selon le
rapport de la consultation de la douleur/psychiatrie de l'Hôpital de
S._______ du 14 juin 2005, il persiste un cadre de symptomatologie
instable malgré un état général quelque peu amélioré, un suivi
thérapeutique ayant eu lieu entre le 1er août 2002 et le 15 juillet 2004.
Dans un certificat médical du 29 juillet 2005, le Dr G._______ atteste
des douleurs généralisées dans le cadre d'une fibromyalgie,
réfractaires au divers essais thérapeutiques. Ce médecin réfère en
outre une dépression chronique grave, actuellement traitée par une
médication quotidienne, et un cadre anxieux marqué, et conclut sur
fond de pronostic défavorable à une incapacité de travail définitive
pour toute activité lucrative. L'examen clinique pratiqué par le médecin
conseil de la sécurité sociale portugaise du 13 juin 2005 n'a pas
montré de limitations significatives de l'appareil locomoteur, malgré
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quelques plaintes modérées lors de la mobilisation et palpation, et a
confirmé un status neurologique sans particularité.
5.4 Enfin, les diagnostics retenus dans le cadre de l'expertise
pluridisciplinaire menée en janvier 2006 au CEMed, à savoir un trouble
somatoforme douloureux, une hypertension traitée, des céphalées
tensionnelles avec rares phénomènes migraineux, une hydrocéphalie
communicante sans évidence d'hypertension intra-crânienne, stable,
ainsi qu'un excès pondéral avec BMI à 28 sont globalement
superposables au constat des services spécialisés du X._______ en
1997, excepté la pathologie psychiatrique laquelle a pu être exclue sur
la base d'un examen psychiatrique approfondi menée par le Dr
I._______, psychiatrie-psychothérapie FMH. En effet, lors de l'examen
du 26 janvier 2006, aucun élément de la lignée psychotique n'a plus
été relevé, ni des tendances interprétatives, de fuite des idées, de
tendance digressive, d'idéation suicidaire, de logorrhée particulière, et
rien ne laissait plus suggérer la possibilité d'un trouble d'identité grave
ce qui représente une réelle amélioration par rapport à la situation
constatée en 1996/1997, période marquée par des difficultés
financières, le chômage du mari et le déracinement culturel, ainsi que
la séparation d'avec les enfants, et décrite dans différents rapports
médicaux au dossier. A cet égard, il convient de relever que les
spécialistes du X._______ avaient préconisé un suivi régulier de
l'assurée, afin de pouvoir juger de l'éventuelle modification de la
symptomatologie de type psychotique. Sur le plan neurologique, il est
à noter que l'examen entrepris au CEMed était normal. En particulier,
il n'est plus question de légère boiterie, mais d'une démarche normale
et d'une épreuve de Romberg négative, à l'encontre des résultats
obtenus en 1996/1997, ce qui représente également une amélioration
par rapport à la situation au moment de l'octroi de la rente. Le status
neuropsychologique n'a plus laissé apparaître de troubles mnésiques
ni de la programmation. Sur le plan somatique, l'assurée paraissait en
excellent état général, vive et se mouvant sans difficulté. Le diagnostic
d'une pathologie articulaire significative a pu être écarté à la faveur
d'une scintigraphie osseuse réalisée en 2002 au Portugal, alors que
quelques captations modérées en regard des épaules et des
épicondyles ont été attribuées à la fibromyalgie. Il s'agit en
l'occurrence d'une sensibilité particulière des insertions tendineuses
réalisant des zones d'allodynies, soit réactives à un effort, soit
spontanément douloureux chez des sujets présentant des tensions
musculaires. Cette affection est fréquente et peut s'aggraver en cas de
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stress, mais elle n'est pas invalidante aux dires des spécialistes.
Quant à l'hydrocéphalie, il n'y a pas eu d'évolution des images, ni de
développement d'un épanchement trans-épendymaire ce qui permet
d'affirmer, avec le recul, que cette anomalie neuroradiologique n'a
aucune traduction clinique objective. Les céphalées tensionnelles
caractérisées par des phénomènes oppressifs, associées à de rares
phénomènes migraineux n'engendrent pas de handicap significatif.
Concernant l'état dépressif, force est de constater que les
préoccupations indiquées aux experts sont plus des soucis du
quotidien ou d'ordre financier. Alors que la confiance en soi persiste et
que le reseau social est préservé (association de dames, café, sorties
avec le mari, restaurant), que le sommeil et l'appétit sont bons,
l'assurée se montre souriante, ouverte; aucun comportement
douloureux n'est observé, la gestuelle est fluide et harmonieuse et la
thymie ne semble pas vraiment dépressive. Au vu des constatations
objectives, les experts concluent à la présence vraisemblable d'une
dysthymie, mais excluent clairement une pathologie mentale
particulière, notamment toute pathologie psychotique telle que
constatée autrefois. Le diagnostic posé est celui d'un trouble
somatoforme douloureux, en l'absence de comorbidité psychiatrique
grave. Sans pouvoir effectuer une évaluation rétroactive précise, les
experts confirment une capacité de travail actuelle totale, sans
limitations, les anciennes activités notamment paraissant exigibles.
Dans ce contexte, il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux persistants ne constitue pas en soi une base suffisante
pour conclure à une invalidité et que, au contraire, il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Au
premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants tels par exemple la perte d'intégrité sociale
dans toutes les manifestations de la vie et d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. Si toutefois
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
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exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit à des prestations sociales. Au nombre des situations
envisagées figurent, entre autres, la discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 22 juin 2006 [I 236/05] consid. 4.2 et les
références). Dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le
Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il
existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé
et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il
s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence
en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65).
Pour conclure, il convient de relever qu'il n'y a pas de raison en
l'espèce de mettre en doute l'appréciation médicale contenue dans
l'expertise citée laquelle a été établie de manière très détaillée et se
fonde sur des résultats d'examens pluridisciplinaires (rhumatologique,
neurologique, psychiatrique), sur l'étude du dossier radiologique ainsi
que sur l'ensemble du dossier médical à disposition. Elle prend
également en compte les plaintes de l'assurée. Aussi bien ce rapport
remplit-il toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on
puisse lui accorder une pleine valeur probante et il n'y a pas motif de
s'écarter des conclusions convaincantes qui y sont retenues. Dans ce
contexte, l'avis du médecin traitant Dr G._______ produit dans le
cadre de la procédure de révision ne saurait infirmer l'appréciation des
experts, dès lors qu'il ne fait mention d'aucun élément médical n'ayant
pas été pris en compte dans le cadre de l'expertise, que les
conclusions de ce médecin sont basées essentiellement sur les
plaintes de l'assurée et, enfin, qu'il convient de tenir compte du fait
que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
L'OAIE, dans son rapport du 18 mai 2006, se rallie pour sa part sans
réserve à l'expertise du CEMed dont les conclusions sont partagées
par son service médical. Ce dernier a notamment souligné l'évolution
nettement favorable sur le plan psychiatrique, objectivant une
amélioration de l'état de santé par rapport à la situation prévalant au
moment de l'octroi de la rente. L'autorité de céans n'a pas de motif de
s'écarter des conclusions fondées des experts et du service médical
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de l'OAIE et constate que l'exercice d'une activité semblable à celle
exercée auparavant – emballeuse, conditionneuse – ou toute autre
activité légère comparable telle un travail sériel dans l'industrie, est
exigible à temps complet de la part de l'assurée au plus tard depuis la
date de l'expertise.
6.
6.1 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA (ex art. 41 LAI) s'étant vérifiée au plus tard le 26 janvier 2006
(examens au CEMed), elle durait depuis plus de trois mois le 17 août
2006, date de la décision attaquée, marquant la limite du pouvoir
d'examen de l'autorité de céans. La décision de l'autorité inférieure du
17 août 2006 a été notifiée à la recourante au plus tard le 30 août
2006 (voir fax de la décision de l'acte de recours). C'est donc à juste
titre que l'autorité inférieure a supprimé la rente entière d'invalidité à
partir du 1er octobre 2006, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (cf.
consid. 4.2).
6.2 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 300.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un
même montant.
6.3 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité intimée, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf.
art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
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3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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