Cour III
C-2905/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par le Comité de
protection des travailleurs frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 9 avril 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2905/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le [...] 1969, a travaillé d'octobre
1989 à novembre 2006 en tant que peintre en bâtiments dans la
région bâloise et a cotisé régulièrement aux assurances sociales
suisses. Fin mai 2006, son employeur a mis fin aux rapports de
service pour le 31 août 2006 et dès le 10 août 2006 il a interrompu
son activité lucrative pour raison de santé. L'employeur a poursuivi le
versement du salaire jusqu'au 30 novembre 2006.
B.
En date du 30 janvier 2007, l'intéressé a sollicité des prestations de
l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Invalidenversicherung-Stelle
Basel-Stadt (ci-après: l'IVS-BS), alléguant être en incapacité de travail
à compter du 28 septembre 2006. Au cours de l'instruction de cette
demande, l'IVS-BS a notamment versé les pièces suivantes au
dossier:
- le questionnaire pour l'employeur daté du 8 février 2007 dans lequel
il est fait état d'un salaire annuel, au sens de l' assurance-vieillesse
et survivants (AVS), de Fr. 55'510.-- pour 42.5 heures
hebdomadaires;
- le rapport médical établi le 22 mars 2007 par le Dr B._______ qui a
posé les diagnostics de somatostatinome pancréatique opéré en
1998 avec localisation hépatiques ganglionnaires actuelles et
maladie de Recklinghausen; ce médecin a par ailleurs noté un
tassement vertébral en D4 et D9 avec dorsalgies et une asthénie
sévère avec hypotension artérielle, malaises voire syncope au
moindre effort, vomissements fréquents; le pronostic de ce praticien
quant à la capacité de travail était complètement négatif;
- le compte-rendu de consultation du 12 février 2007 établi par Dr
C._______ du Centre Hospitalier St.-Morand auprès duquel l'assuré
a séjourné le 19 janvier 2007, observant une majoration de la
formation pariétale gauche thoracique, des formations
ganglionnaires abdominales, une anémie et une valeur basse de
dépakinémie;
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- le rapport de sortie de la Drsse D._______ concernant une
hospitalisation du 29 août au 8 septembre 2006 pour les suites
d'une crise d'épilepsie inaugurale chez un patient porteur d'une
maladie de Recklinghausen compliqué déjà d'un somatostatinome
opéré, un tassement de vertèbre D4 et D9 et une ostéoporose à
analyser;
- le compte-rendu de consultation établi le 9 octobre 2006 par la
Drsse D._______ qui a observé une ostéoporose à prédominance
corticale probablement sur déficit vitamino-calcique;
- le rapport d'examen cardio-vasculaire et d'échocardiographie du 24
octobre 2006 concluant à un résultat dans la norme;
- le rapport médical établi le 3 mai 2007 par le Centre Hospitalier de
Saint-Morand à l'intention de l'IVS-BE posant les diagnostics – avec
répercussion sur la capacité de travail – de somatostatinome
pancréatique avec localisations hépatiques et ganglionnaires
(1990), de dyspepsie après duodenopancréatectomie céphalique
(1998), de comitialité sous dépakine (2006), de schwannome
pleural (2006), de maladie de Recklinghausen, d'anémie ferriprive
(2006) et d'ostéoporose fractuaire; le médecin rapporteur a observé
que l'activité habituelle ne pouvait plus être exercée et qu'il
s'agissait d'envisager un travail sédentaire après reclassement
professionnel en fonction d'un bilan de compétences;
- le rapport médical établi le 25 juin 2007 à l'intention de l'IVS-BE par
le Dr B._______ qui a posé les diagnostics, ayant des
répercussions sur la capacité de travail, d'anémie sévère, de
somatostatinome pancréatique, de maladie de Recklingshausen,
d'épilepsie et de tassement vertébral; selon ce médecin la capacité
de travail de l'intéressé était nulle depuis le 28 août 2006 pour toute
forme d'activité lucrative en raison de l'état de santé général;
- l'expertise de médecine du travail du 31 mai 2007 établie par le Dr
E._______, pour le compte de Innova Assurances, qui a observé
qu'en raison de la faiblesse physique, de la fatigue et des crises
d'épilepsie, la capacité de travail de l'intéressé dans l'activité
habituelle était nulle et qu'une activité de substitution adaptée aux
limitations fonctionnelles était exigible à 50%;
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- le compte-rendu de bilan neurologique du 5 octobre 2007 établi par
le Dr F._______ qui a écarté une maladie épileptique évolutive et a
préconisé l'arrêt du traitement en cours à cet égard.
En date du 2 octobre 2007, l'IVS-BS a ordonné la mise en oeuvre
d'une expertise pluridisciplinaire auprès du Begutachtzentrum Basel
Land (ci-après: le BEGAZ). Dans leur rapport d'expertise du 9 janvier
2008 les Drs G._______ et H._______ ont retenu à titre de diagnostic
influant sur la capacité de travail un status après crise épileptique en
2006 et une anémie ferriprive d'origine inconnue; les autres atteintes à
la santé, soit la maladie de Recklinghausen, le status post
duodenopancréatectomie céphalique, l'ostéoporose, l'hypotonie, la
dyspepsie et le symdrôme lombo-vertéral, n'ayant pas d'influence sur
la capacité de travail. Dans ce cadre, les médecins experts ont évalué
l'incapacité pour toute forme de travail à 20% au plus en raison de
l'anémie non maîtrisée; une incapacité totale pour l'activité de peintre
en bâtiments étant admissible en considération de l'état de santé
global. En ce qui concernait les activités de substitution, les Drs
G._______ et H._______ ont relevé qu'elles devaient exclure les
risques liées aux échelles et aux chutes. Dans un rapport du 3
décembre 2007 dédié au volet neurologique le Dr H._______ a
observé que la maladie de Recklingshausen n'avait pas de
manifestations neurologiques secondaires actuelles et n'avait en
particulier aucun lien démontré avec l'épisode épileptique d'août 2006.
C.
Par projet de décision envoyé le 30 janvier 2008, l'IVS-BS a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de l'AI au
motif que le taux d'invalidité constaté était insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente, étant entendu que l'intéressé pouvait réaliser, selon
l'expertise effectuée, des travaux légers avec un taux d'occupation de
80%. Comparant un revenu sans invalidité, valeur 2006, de Fr.
55'150.-- à un revenu d'invalide à 80% de Fr. 44'408.-- pour l'année
2006, l'IVS-BS avait en effet calculé une perte de gain, et un taux
d'invalidité, de 20%. Un délai de trente jours dès réception a été
imparti au requérant pour formuler ses éventuelles observations.
Agissant le 18 mars 2008 par l'entremise du Comité de protection des
travailleurs frontaliers européens (ci-après: le CPTFE), A._______ a
produit plusieurs documents médicaux, dont le certificat médical du 10
mars 2008 de la Drsse I._______ attestant d'un syndrome dépressif
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C-2905/2008
réactionnel empêchant toute reprise de travail, le certificat médical du
Dr B._______ du 26 février 2008 observant que l'intéressé faisait
régulièrement des malaises avec chutes et brèves pertes de
connaissance et qu'il était dès lors contre indiqué, et insensé, de le
faire monter sur des échafaudages et l'attestation du Dr F._______ du
3 mars 2008 faisant état de la nécessité de réaliser un bilan hospitalier
complémentaire.
Sur proposition de l'IVS-BS du 4 avril 2008, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
rejeté, par décision datée du 9 avril 2008, la demande de prestations
déposée par A._______. A l'appui de cette décision, l'autorité a pour
l'essentiel invoqué les mêmes motifs que ceux avancés dans le projet
de décision du 30 janvier 2008.
D.
Agissant au nom de A._______ par pli remis aux services postaux
français le 30 avril 2008, le CPTFE a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dirigé contre la décision de refus de prestations
notifiée par l'OAIE. Sans énoncer de conclusions, le recourant a
produit plusieurs pièces de nature médicale qui avaient déjà été
versées au dossier de l'IVS-BS.
Par décision incidente du 6 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a
invité A._______ à déposer des conclusions claires et à motiver son
recours dans un délai de dix jours dès réception, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
Par pli remis le 14 mai 2008 au services postaux français, le recourant
a déposé une motivation sommaire et a conclu implicitement à
l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance d'un
degré d'invalidité totale ainsi qu'à un droit à une rente de l'AI.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'IVS-BS en a proposé le rejet
dans sa réponse du 30 juin 2008. A cette occasion, il a notamment été
relevé que le certificat de la Drsse I._______ ne contenait aucune
motivation et que, pour le surplus, les autres documents produits avec
le recours n'apportaient aucun élément nouveau.
En date du 3 juillet 2008, l'OAIE a communiqué qu'il n'avait rien à
ajouter à la prise de position de l'IVS-BS.
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Invité à se déterminer sur la réponse au recours, A._______ a produit,
par pli remis le 7 août 2008 aux services postaux français, une
réplique à teneur de laquelle il a allégué une aggravation de son état
de santé. A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit les
pièces suivantes:
- le rapport d'hospitalisation du Centre Hospitalier de Mulhouse daté
du 23 juin 2008 et faisant état d'une possible maladie
annulo-ectasiante débutante et probable anévrisme du septum
interauriculaire (ci-après: ASIA) ainsi que d'une anémie
normocytaire normochrome ferriprive;
- le compte-rendu d'échographie transœsophagienne du 23 juin 2008
confirmant l'ASIA avec important passage de bulles;
F.
Dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
administratif fédéral, l'lVS-BS a soumis le dossier au Service médical
régional de l'AI (SMR) afin qu'il se prononce sur les nouvelles pièces.
Dans sa prise de position du 27 août 2008, le Dr J._______ du SMR a
observé une situation normale dans l'ensemble, précisant qu'en
l'absence d'anomalie du ventricule gauche, l'ASIA n'avait aucune
influence sur la capacité de travail.
En date du 29 août 2008, l'IVS-BS a confirmé les conclusions de sa
réponse au recours du 30 juin 2008, relevant que les documents
produits par le recourant n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation. Dans sa duplique du 8 septembre 2008, l'OAIE a persisté
dans sa prise de position précédente. Ces écrits ont été transmis au
recourant pour prise de connaissance.
G.
Par décision incidente du 11 septembre 2008, le Tribunal de céans a
imparti à A._______ un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.-- sous peine d'irrecevabilité du recours.
En date du 17 septembre 2008, la somme demandée a été versée à la
caisse du Tribunal administratif fédéral.
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C-2905/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux
et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et
examiner les demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous
réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes
des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative
est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées
par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que
l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que
frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2
RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose encore que l'office AI
compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant
toute la procédure.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la cette loi dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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C-2905/2008
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
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l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient donc encore de préciser que
le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la
modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en
vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont
les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés).
En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations AI le 30
janvier 2007 et la décision litigieuse a été prononcée le 30 avril 2008.
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées
en vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables et les dispositions
citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant
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jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes
normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 30 janvier 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 30 janvier 2006 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 9 avril 2008, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V
445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé de cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) respectivement,
à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au
moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (FF 2005 p. 4291; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
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d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier
2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1 ter
LAI, art. 29 al. 4 LAI à partir du 1er janvier 2008). Depuis l'entrée en
vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40%
au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c).
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit
à une rente aux conditions suivantes:
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a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1
let. a LAI);
b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al.
1 let. b LAI);
c) au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
8.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
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Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.).
8.4 Depuis la fin des rapports de service survenue le 30 novembre
2006, A._______ n'a plus repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir
en avoir rechercher une. Au vu de la cessation de l'activité lucrative, il
convient de se référer, à l'instar de l'autorité intimée, à l'appréciation
des médecins. En outre, le recourant ayant exercé son activité
habituelle à plein temps jusqu'en août 2006, il ne saurait y avoir
d'invalidité au sens de la loi avant cette date.
9.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier de la cause
pendant l'instruction de la demande que le diagnostic suivant a été
posé : status après crise épileptique en 2006 avec malaises
récurrents, anémie ferriprive d'origine inconnue, maladie de
Recklinghausen, ostéoporose, hypotonie, symdrôme lombo-vertéral et
somatostatinome pancréatique opéré en 1998 d'où un status post-
duodenopancréatectomie céphalique avec dyspepsie. De plus,
postérieurement au prononcé de la décision entreprise, soit le 23 juin
2008, un anévrisme du septum interauriculaire et une possible maladie
annulo-ectasiante débutante ont été décelés chez l'assuré.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, l'art. 29
al. 1 let. a LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé. Seule peut donc entrer en considération pour cette
période l'art 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur d'avant le 1er janvier
2008, qui prévoyait une période d'attente d'une année à partir du
moment où l'assuré a présenté une incapacité de travail de 40% sans
interruption notable.
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10.
Dans la décision entreprise et les écrits produits pendant la procédure
de recours, l'autorité intimée a estimé que A._______ ne présentait
pas, jusqu'au jour du prononcé de la décision entreprise, une
incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à une rente, dans la
mesure où l'incapacité de gain qui en résultait ne dépassait pas 40%.
Le recourant a en substance avancé qu'il ne pouvait plus exercer son
activité habituelle et était incapable d'effectuer les travaux liés au
genre d'activités de substitution indiquées par les médecins experts et
l'IVS-BS.
10.1 Dans ses différents rapports produits tout au long de la
procédure, le Dr B._______, médecin traitant du recourant, conclut à
une incapacité de travail totale. Le Dr E._______, spécialiste en
médecine du travail, dans son rapport du 31 mai 2007, établi sur
demande de Innova assurances, conclut à une capacité de travail de
50% dans des activités adaptées.
Dans le rapport du BEGAZ du 9 janvier 2008, les experts Dr
G._______, spécialiste FMH en médecine générale et Dr H._______,
spécialiste FMH en neurologie, retiennent en ce qui concerne la
maladie de Recklinghausen et le status après intervention pour
somatostatinome que la situation est stable et ne justifie pas une
incapacité de travail. Pour l'ostéoporose, il est uniquement fait état
d'une thérapie avec calcium et vitamine D. En outre, cette pathologie
n'a pas empêché le recourant de travailler sans complication. Du point
de vue du dos, il n'y a aucun élément significatif : il n'y a en particulier
aucune symptomatologie radiculaire et donc aucune influence sur la
capacité de travail. En ce qui concerne l'anémie ferriprive, il serait
nécessaire d'en éclaircir les origines, mais il s'agit d'une affection
curable qui ne conduit pas à une incapacité de travail, elle peut tout au
plus justifier actuellement une réduction du rendement de 20% environ
de cette capacité. L'abondante documentation neurologique au dossier
permet aux experts précités de conclure qu'il n'y a pas de
manifestation neurologique de la maladie de Recklinghausen. Au vu
en particulier des examens cliniques, du récent EEG et de l'IRM
cérébral, ils considèrent que l'épilepsie ne constitue pas une
complication de cette maladie. D'ailleurs, le diagnostic même
d'épilepsie est incertain : avec un seul épisode et un EEG dans la
norme on devrait parler d'un cas isolé qui ne nécessite pas de
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thérapie, comme d'ailleurs relevé aussi par le Dr F._______,
neurologue, dans son rapport du 5 octobre 2007, lequel, vu l'absence
de crises subséquentes a exclu la présence d'une épilepsie évolutive
et a prescrit l'arrêt progressif de la thérapie à base de Dépakine. En
conclusion, les experts retiennent une incapacité de travail dans
l'activité précédente de peintre, mais considèrent que dans une
activité adaptée subsiste une capacité de travail de 80% déjà deux
semaines après la première attaque. Ils observent en outre que, bien
que le recourant ne présente actuellement pas de manifestations
neurologiques de la maladie de Recklinghausen, des contrôles
réguliers doivent être effectués et, au cas où il y aurait de nouvelles
crises, la thérapie devra être réintroduite.
10.2 Le Tribunal de céans ne peut que constater sur la base de ce qui
précède que l'assuré présente une incapacité totale dans sa
profession habituelle depuis fin août 2006. Toutefois, l'autorité de
céans ne voit pas en quoi A._______ aurait été empêché, à la date de
la décision entreprise, d'accomplir à 80% une activité adaptée à sa
condition en considération des limitations fonctionnelles dues à son
état de santé. En effet, les atteintes dont souffre le recourant
n'occasionnent pas de limitation fonctionnelle objectivable en relation
avec les tâches qu'implique le travail dans des activités légères
proposées par les médecins du BEGAZ à tout le moins jusqu'à la date
de la décision attaquée. L'éventuelle aggravation de l'état de santé
dont il a été fait état dans la réplique du recourant n'a été
diagnostiquée qu'après le prononcé de la décision entreprise et
échappe partant à l'examen de l'autorité de recours dans le cadre de
la présente procédure, étant entendu qu'elle n'est pas de nature à
mettre en lumière un élément existant avant le 9 avril 2008.
11.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA). Le revenu de la personne valide
se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
A ce titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'absence d'un revenu
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effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le
Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux
données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a
réalisé un revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire
statistique usuel de la branche en raison de facteurs étrangers à
l'invalidité et qu'il ne désirait pas s'en contenter délibérément, il
convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à
comparer, soit en augmentant de manière appropriée le revenu sans
invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant par les données
statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la valeur
statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Est à
considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence,
un salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2).
Si une différence au moins aussi grande devait apparaître, le
parallélisme ne peut porter que sur la part qui dépasse le taux minimal
de 5% (loc. cit. consid. 6.1.3).
11.1 En l'espèce, le recourant ayant cessé totalement son activité
depuis le mois de août 2006, il convient de procéder à une évaluation
de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de
revenus entre le salaire qu'il a pu gagné en Suisse comme peintre en
bâtiments employé avec un revenu théorique selon les activités de
substitution légères à moyennes (activités simples et répétitives dans
le secteur de la production en général). Vu les circonstances, il s'agit
de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient
pu être, en 2007, douze mois après le début de l'incapacité de travail
(art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222, 128 V 174) et non en 2006 ainsi
que l'a fait l'IVS-BS.
11.1.1 Selon le questionnaire à l'employeur du 8 février 2007,
A._______ percevait à la fin de son engagement en 2006 un salaire
mensuel brut (salaire AVS) de Fr. 4270.-- pour 42.5 heures
hebdomadaires, soit un salaire annuel de Fr. 55'510.-. Augmenté de
1.7% pour tenir compte de la variation des salaires entre 2006 et 2007
(La Vie économique 12-2008, B 10.2 [Fr. 4343.--]) et adapté à l'horaire
hebdomadaire statistique usuel des branches de la construction de
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41.7 heures (La Vie économique 12-2008, B 9.2), le revenu sans
invalidité de comparaison s'établit à Fr. 4'616.-- (treizième salaire
compris).
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés
de l'ESS 2006 de l'Office fédéral de la statistique, valeur dans le
domaine de la construction (niveau de qualification 4), on retient pour
le recourant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'007.-- qu'il
convient d'augmenter à Fr. 5'093.-- compte tenu de l'évolution des
salaires dans ce domaine entre 2006 et 2007 (La Vie économique
12-2008, B 10.2). Après adaptation au nombre d'heures de travail
hebdomadaires effectuées en 2007 en moyenne dans le secteur de la
construction, à savoir 41.7 heures (La Vie économique 12-2008,
B 9.2), par rapport aux 40 heures standardisées de l'ESS, on obtient
un revenu statistique sans invalidité de Fr 5'308.--.
Il apparaît donc qu'en l'espèce, A._______ réalisait, en exerçant son
activité lucrative habituelle, un revenu représentant le 87% du salaire
usuel de branche. Dans la mesure où le salaire effectivement obtenu
est nettement inférieur (13%) au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral et que les autres conditions sont réalisées en l'espèce, il
convient d'effectuer un parallélisme des revenus à comparer. La valeur
statistique du revenu d'invalide sera donc réduite de 8%.
11.1.2 Les activités de substitution proposées par les médecins
experts sont des activités légères à moyennement lourdes
comparables à des activités simples et répétitives, de niveau de
qualification 4 selon le Tableau TA1, toute branche confondue, plus
favorable au recourant (revenu mensuel selon l'ESS 2006: Fr. 4'732.--).
En raison de l'évolution des salaires entre 2006 et 2007 (La Vie
économique 12-2008, B 10.2), il convient d'augmenter ce revenu à
plein temps de 1.6% (d'où Fr 5'078.--). Adapté au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2007 dans le secteur (41.7
h/sem. La Vie économique 12-2008, B 9.2), le revenu théorique d'une
activité de substitution à 100% doit être porté à Fr. 5'012.--.
En raison du parallélisme des revenus et de l'incapacité de travail dans
les activités de substitution, ce salaire théorique doit être réduit de 8%
(cf supra 11.1.1) et de 20% (cf. supra 10.2), de sorte que le salaire
d'invalide s'établit à Fr. 3609.--.
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Dans certains cas, les circonstances personnelles ou professionnelles
peuvent justifier une réduction du salaire d'invalide d'au maximum 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5). Dans les cas où il convient d'effectuer un
parallélisme des salaires, un tel l'abaissement n'est admis
qu'exceptionnellement lorsque les facteurs qui ont justifié une
déduction en raison du parallélisme des revenus diffèrent de ceux qui
pourrait conduire un abattement pour circonstances personnelles et
professionnelles (ATF 135 V 297 consid. 6.2), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.
11.2 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'616.-- au
revenu d'invalide de Fr. 3'609.-- fait apparaître un préjudice
économique de 22% environ. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint
donc pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
11.3 Dans sa réplique remise aux services postaux français le 7 août
2008, le recourant a fait état d'une péjoration de son état de santé.
Bien que les faits allégués, postérieurs au prononcé de la décision
entreprise, échappent à sa cognition en relation avec la décision
entreprise, le Tribunal administratif fédéral observe néanmoins que les
documents médicaux produits à cette occasion semblent effectivement
attester d'une aggravation de l'état de santé du recourant ou du moins
de nouveaux éléments qui n'ont pas encore été examinés. Il se justifie
dès lors de considérer la réplique du recourant comme une nouvelle
demande de prestations et de la transmettre à l'OAIE pour examen et
décision sujette à recours.
12.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53,
114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
Page 18
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restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
13.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La réplique du 7 août 2008 est transmise à l'OAIE en tant que nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité, conformément au
considérant 11.3.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 septembre 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI FR/***.****.****.** VME ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Page 20
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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