B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2909/2010
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants - Restitution de
prestations (décision sur opposition du 23 mars 2010)
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née en 1940, domiciliée en
Espagne, a été mariée à feu B._______, ressortissant espagnol, né en
1940, également domicilié en Espagne, depuis 1962 jusqu'au décès de
ce dernier, au mois d'octobre 2009. Ensemble, ils ont eu deux filles,
C._______, née en 1963, et D._______, née en 1965 (CSC pces 9, 10,
169, 170).
A._______ a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple de
vieillesse d'un montant de Fr. 349 dès 2003, puis de Fr. 355 à partir du
1er janvier 2005 (décision du 30 juin 2003, remplacée par la décision du
26 avril 2005, et décision du 8 août 2005 [CSC pces 205 à 219]).
B._______, quant à lui, s'est vu octroyer une rente ordinaire simple de
vieillesse d'un montant de Fr. 787 dès 2005 (décision du 8 août 2005
[CSC pces 148 à 152]).
B.
Par courrier du 16 octobre 2009, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a fait parvenir à A._______ et B._______ un "certificat d'existence
en vie, d'état civil et de domicile" à faire attester par l'autorité compétente
de leur lieu de domicile et à retourner dans un délai de 90 jours dès la
date d'expédition (CSC pces 171, 238). Le 14 décembre 2009, la CSC a
reçu en retour les deux certificats d'existence de vie dûment attestés et
datés du 11 décembre 2009, celui concernant B._______ relatant le
décès de ce dernier survenu en octrobre 2009 (CSC pces 172, 240; TAF
pce 7; voir également le certificat de décès [CSC pces 169, 170]).
C.
Par décision du 15 décembre 2009, la CSC a octroyé à A._______ une
rente ordinaire de veuve d'un montant de Fr. 743 à partir du 1er novembre
2009. Elle a également compensé deux rentes de vieillesse, l'une de
Fr. 835 et l'autre de Fr. 377, versées en novembre et décembre 2009, soit
un total de Fr. 2'424, avec la rente de veuve due à l'intéressée pour ces
mêmes mois, soit 1'486, le solde de Fr. 938 en faveur de la CSC étant
amorti par une retenue mensuelle de Fr. 250 sur les rentes de veuve
allouées à A._______ à partir de janvier 2010 (CSC pces 232 à 237).
D.
Par écriture du 12 janvier 2010, A._______ a formé opposition contre la
décision de la CSC du 15 décembre 2009. Elle déclare être en désaccord
avec les retenues opérées sur ses rentes de veuve, et estime avoir le
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droit de continuer de recevoir sa rente de vieillesse mensuelle de Fr. 377
tout en percevant une rente de veuve de Fr. 743 par mois, son droit à une
rente de veuve n'éteignant pas son droit à une rente de vieillesse (CSC
pces 244, 245).
E.
Par décision du 23 mars 2010, la CSC a rejeté l'opposition formée par
A._______ et confirmé l'obligation de restituer la somme de Fr. 2'424. Elle
explique dans un premier temps que si une personne remplit
simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve et d'une rente
de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée, et que, s'agissant
de l'intéressée, la rente la plus favorable étant la rente de veuve, c'est à
juste titre que celle-ci lui a été accordée, à compter du 1er novembre
2009. Dans un second temps, la CSC relève que le droit à une rente de
vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant-droit, et conclut que l'époux de
A._______ étant décédé en octobre 2009, c'est à tort qu'ont été versées
les rentes de vieillesse du couple, à savoir "deux fois Fr. 835 et deux fois
Fr. 354, pour un total de Fr. 2'424". Enfin, la CSC indique qu'une remise
de l'obligation de restituer est possible, moyennant la présentation d'une
demande écrite qui ne pourra toutefois être examinée qu'une fois que la
décision demandant la restitution sera entrée en force; elle joint à sa
décision sur opposition un formulaire à remplir en cas de demande de
remise, relatif à la situation économique de la personne intéressée (CSC
pces 288, 290, 295 à 298).
F.
Dans un acte du 15 avril 2010 (TAF pce 1), transmis par la CSC au
Tribunal administratif fédéral par courrier du 22 avril 2010 (TAF pce 2) et
régularisé par écriture du 11 mai 2010 (TAF pces 3 à 5), A._______
conteste la décision sur opposition précitée. Elle requiert le réexamen de
cette situation et déclare en outre qu'il s'agit là d'une demande de remise.
Elle relève en particulier que le total obtenu sur la base des chiffres
indiqués par la CSC dans sa décision sur opposition du 23 mars 2010
n'est pas de Fr. 2'424, mais de Fr. 2'378. Par ailleurs, elle dit ne pas
pouvoir remplir le formulaire annexé à la décision sur opposition, celui-ci
étant rédigé en français, et, décrivant les revenus qu'elle perçoit, s'estime
incapable de rembourser la somme exigée, du moins en une fois. Elle
souligne aussi qu'elle n'a jamais eu l'intention de "frauder" en percevant
ces rentes de vieillesse, son comportement s'expliquant par la mort de
son mari et les nombreuses démarches administratives en découlant.
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Page 4
G.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 2 juin 2010 (TAF pce 7). Elle signale
notamment que le montant de Fr. 354 figurant dans sa décision sur
opposition résulte d'une faute de frappe, le montant mensuel de la rente
de vieillesse personnelle servie à la recourante en 2009 étant bel et bien
de Fr. 377. Reprenant les explications contenues dans la décision
attaquée, la CSC rappelle par ailleurs qu'elle était dans l'ignorance du
décès de B._______ et qu'elle s'est donc acquittée à tort de deux rentes
simples de vieillesse pendant deux mensualités, soit (Fr. 835 + Fr. 377) x
2 = Fr. 2'424; suivre les conclusions de la recourante reviendrait ainsi à
lui verser, pour les mois de novembre et décembre 2009, à la fois ses
propres rentes de vieillesse, celles de son époux et sa rente de veuve. La
CSC relève encore que la recourante ne l'a jamais informée du décès de
son époux, la découverte de cet élément devant être attribuée au contrôle
périodique de l'existence en vie effectué par la caisse, et que par
conséquent, la condition de la bonne foi n'est pas remplie.
H.
Par ordonnance du 10 juin 2010 (TAF pces 8, 9), le Tribunal de céans a
transmis la réponse de l'autorité inférieure à la recourante, l'invitant à
déposer des observations dans le délai imparti. La recourante n'a pas
présenté de réplique.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
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l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours du 15 avril 2010, régularisé par
écriture du 11 mai 2010, est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante, suite au décès de
son époux en octobre 2009, était en droit de recevoir une rente de veuve,
de Fr. 743, tout en continuant de bénéficier simultanément de sa rente de
vieillesse, de Fr. 377 en 2009, et de celle de son mari décédé, de Fr. 835
en 2009, et, dans le cas contraire, si l'administration pouvait réclamer à
l'intéressée la restitution des rentes indûment touchées à concurrence
d'un montant de Fr. 2'424 pour les mois de novembre et décembre 2009.
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. En outre, la décision contestée date du 23 mars 2010 et les
faits juridiquement déterminants en l'espèce se sont produits au cours de
l'année 2009. Est par conséquent applicable dans la présente procédure
l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre
circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP; voir également art. 20 ALCP).
Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121),
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le
règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
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l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L'art. 153a
al. 1 let. a LAVS rend en outre expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
n° 574/72.
Par contre, les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à la restitution de rentes de vieillesse
suisses indûment touchées ressortissent au droit interne suisse.
3.2 S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente
procédure est régie par la LAVS et la LPGA dans leur teneur au
1er janvier 2009, eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de
restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA;
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ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380
consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle
2011, n. marg. 3238 ss). En l'occurrence, l'administration fait
implicitement valoir un changement notable des circonstances au sens de
l'art. 17 al. 2 LPGA et il convient d'examiner si un tel fondement juridique
est donné dans la présente affaire.
5.
Selon les termes clairs de la loi, ont droit à une rente ordinaire de
vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont
atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 LAVS, modifié par la loi fédérale du
7 octobre 1994 [10e révision de l'AVS], en vigueur dès le 1er janvier 1997
[RO 1996 2466]; toutefois, selon la let. d al.1 des dispositions finales de
la modification du 7 octobre 1994, l'âge de la rente de vieillesse de la
femme est fixé à 63 ans 4 ans après l'entrée en vigueur de la
10e révision, soit le 1er janvier 2001, et à 64 ans 8 ans après, soit le
1er janvier 2005) et auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de
vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS).
Les veuves et les veufs, pour leur part, ont droit à une rente si, au décès
de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le
droit à la rente de veuve ou de veuf prenant naissance le premier jour du
mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS).
Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente
de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus
élevée sera versée (art. 24b LAVS).
La rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de
cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée,
composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée (art. 33
al. 1 LAVS).
Quant à la rente de vieillesse allouée à un veuf ou à une veuve, elle est
augmentée d'un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant
pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse
(art. 35bis LAVS). De plus, si le veuf ou la veuve est né avant le 1er janvier
1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des
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bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa
rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification
transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour
tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon
l'année de naissance de l'assuré (let. c al. 2 et al. 3 des dispositions
finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10e révision de
l'AVS, RO 1996 2466]).
5.1 En l'espèce, A._______ et feu son époux étaient chacun au bénéfice
d'une rente ordinaire de vieillesse, la recourante dès 2003 et son mari à
partir de 2005.
Le 14 décembre 2009, la CSC a appris le décès, survenu en octobre
2009, de B._______. Dans la mesure où la recourante et ce dernier
étaient mariés et avaient deux enfants communs, l'intéressée remplissait,
dès la date du décès de son époux, non seulement les conditions d'octroi
de la rente de vieillesse qu'elle percevait déjà, mais également les
conditions d'octroi d'une rente de veuve. L'administration a dès lors
procédé d'une part au calcul d'une rente de vieillesse pour une personne
veuve, tenant compte de bonifications transitoires au sens des
dispositions finales de la 10e révision de l'AVS et du supplément pour
veuve ou veuf de l'art. 35bis LAVS, obtenant ainsi un montant de Fr. 466
par mois (CSC pce 229), et, d'autre part, au calcul d'une rente de
survivant conformément à l'art. 33 al. 1 LAVS, parvenant à un montant de
Fr. 743 par mois (CSC pce 228). Or la loi, dans une telle configuration, ne
permet pas le cumul des deux rentes, mais prévoit au contraire
clairement que seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS).
Par conséquent, sur la base des calculs effectués, la recourante n'a droit,
dès le 1er novembre 2009, soit le premier jour du mois qui suit le décès de
son conjoint, qu'à l'octroi d'une rente de veuve de Fr. 743, en lieu et
place, et à l'exclusion, de la rente de vieillesse précédemment versée. La
recourante ne conteste d'ailleurs ni l'octroi de la rente de veuve, ni le
montant de celle-ci. Le décès de feu B._______ constitue ainsi un fait
nouveau qui a conduit la CSC à réviser à juste titre la décision par
laquelle elle avait octroyé à la recourante une rente de vieillesse et à la
remplacer, à partir du 1er novembre 2009, par une rente de veuve, plus
favorable. Par conséquent, c'est à tort que l'intéressée a perçu sa rente
de vieillesse aux mois de novembre et décembre 2009. Il en résulte une
obligation de restituer les prestations indûment touchées.
5.2 Par ailleurs, dans la mesure où le droit de recevoir une rente de
vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), le droit
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de feu B._______ à recevoir une rente de vieillesse s'est donc éteint en
octobre 2009. C'est dès lors également à tort que la rente de vieillesse
octroyée à feu B._______ a été versée en novembre et décembre 2009.
Or, la CSC en demande la restitution à la recourante.
5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA,
RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au
bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses
héritiers en cas de décès du bénéficiaire.
En vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la
succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions
prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de
propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la
possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes
(art. 560 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont
tenus solidairement des dettes du défunt, chacun des héritiers pouvant
être actionné individuellement pour les dettes successorales, et ce non
seulement jusqu'à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les
créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les
héritiers ensemble, ou l'un d'entre eux seulement, les héritiers demeurant
toutefois tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; les créanciers
héréditaires n'ont pas ainsi à se soucier du rapport interne et, par
conséquent, du mode d'extinction définitif de leur créance entre les
héritiers (art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS
220]; ATF 129 V 70 consid. 3.2 = Pratique VSI 2/2003 p. 174).
Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à
restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au
décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir
la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En
effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent
au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine;
par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette
personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un
rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de
l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas,
être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution
rendue après le décès du bénéficiaire est valable et déploie ses effets,
même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt du
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Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les
références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 = Pratique VSI 2/2003 p. 174,
ATF 105 V 74 consid. 3, ATF 96 V 72 = RCC 1970 p. 577 consid. 1;
VALTERIO, op. cit., n. marg. 3246 et 3247).
5.2.2 Selon le droit espagnol (art. 912 ss du Code civil espagnol), sont
héritiers du défunt ses enfants et descendants (1er ordre), ses ascendants
(2e ordre), le conjoint survivant et les collatéraux (3e ordre) et l'Etat (4e
ordre). La succession est dévolue à l'héritier sans procédure particulière,
pourvu que l'héritier accepte la succession ou n'y renonce pas. Si l'héritier
souhaite accepter purement et simplement la succession, il peut le faire
implicitement ou expressément sans besoin d'aucune forme particulière;
cependant, s'il souhaite renoncer, il doit faire une déclaration devant un
notaire (
912;
you-become-an-heir;
-et-liberalites-en-espagne-systeme-espagnol/)
Ainsi, dans le cas d'espèce, la recourante, épouse de feu B._______, et
leurs deux filles sont les héritières légales du défunt. Dans la mesure où il
ne ressort ni des allégations de la recourante, ni des actes au dossier,
que les héritières ont répudié la succession de leur mari et père,
l'intéressée et ses filles sont en conséquence considérées comme ayant
acquis, dès le décès de feu B._______, les droits et les obligations de ce
dernier, dont l'obligation de restituer les prestations indûment touchées.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède (consid. 5.2.1 ci-avant) et étant
donné que la dette en restitution, s'agissant de rentes de vieillesse
octroyées à feu B._______, découle d'un rapport de droit créé du vivant
de ce dernier, il ne fait pas de doutes que la décision de restitution
contestée, en tant qu'elle concerne les rentes de vieillesse précitées, est
valable, quand bien même elle a été rendue après le décès de
B._______ et notifiée à la recourante uniquement, et non à ses deux
filles.
6.
Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Selon la jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47
al. 2 LAVS (abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA
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[RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au
1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu
analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) −, le délai
relatif d'une année commence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en
faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger
de lui, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations
versées à tort (ATF 119 V 431 consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n.
marg. 3258). Toutefois, pour qu'il puisse juger des conditions de la
restitution, l'assureur doit disposer de tous les éléments nécessaires à
l'exercice de son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du
moment où, en ayant fait preuve de diligence, il a connaissance de faits
qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement
dès qu'il est informé de toutes les circonstances qui lui permettent
d'exiger la restitution à l'égard d'un personne déterminée. Avant de rendre
la décision de restitution, l'assureur doit donc connaître le montant total
des prestations versées à tort (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14;
VALTERIO, op. cit., n. marg. 3260 ).
Selon les actes versés au dossier, ce n'est qu'à la réception du certificat
d'existence de vie concernant feu B._______ le 14 décembre 2009 que
l'autorité inférieure a appris le décès de ce dernier en octobre 2009 et
qu'elle a été en mesure de constater qu'elle avait procédé au versement
indu des rentes de vieillesse de la recourante et de son époux durant les
mois de novembre et décembre 2009. En requérant la restitution des
rentes de vieillesse indûment touchées par décision du 15 décembre
2009, la CSC a par conséquent agi dans le délai fixé par la loi et est en
droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort.
7.
S'agissant du montant des rentes à restituer, si la décision du
15 décembre 2009 indiquait deux mensualités de Fr. 835 et deux
mensualités de Fr. 377, pour un total de Fr. 2'424, la décision sur
opposition mentionne, quant à elle, deux fois Fr. 835 et deux fois Fr. 354,
pour un total identique de Fr. 2'424. La recourante a relevé à cet égard,
dans son écriture du 15 avril 2010, que le total obtenu sur la base des
chiffres indiqués dans la décision sur opposition n'était pas de Fr. 2'424,
mais de Fr. 2'378. Ce à quoi l'autorité inférieure a répondu, dans son
préavis du 2 juin 2010, que le montant de Fr. 354 résultait d'une faute de
frappe, le montant mensuel de la rente de vieillesse personnelle servie à
la recourante en 2009 étant de Fr. 377. Or, il ressort du dossier que la
rente de vieillesse versée à cette dernière au cours de l'année 2009 était
bel et bien de Fr. 377, ce que l'intéressée ne peut prétendre avoir ignoré
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puisqu'elle-même a déclaré recevoir ce montant dans son opposition du
12 janvier 2010 contre la décision du 15 décembre 2009. Dès lors, la
somme versée à tort durant les mois de novembre et décembre 2009 et
que la recourante est dans l'obligation de restituer s'élève à Fr. 2'424, soit
deux fois Fr. 835, correspondant à la rente de vieillesse de feu
B._______, et deux fois Fr. 377, correspondant à la rente de vieillesse de
la recourante.
8.
Dans son écriture du 11 mai 2010 régularisant le recours du 15 avril
2010, la recourante a par ailleurs sollicité une remise de l'obligation de
restituer.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA, la
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine
la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer,
au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la
décision de restitution, une demande de remise écrite, motivée et
accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit
faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce
point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une
remise, relevant que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait
entrée en force qu'elle pourra procéder à l'examen d'une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer la somme de Fr. 2'424. La
demande de remise contenue dans le recours n'entre donc pas dans
l'objet du présent litige, mais doit être traitée dans une procédure
séparée. Partant, le recours est irrecevable sur ce point et les
observations formulées par l'autorité inférieure à ce sujet − en particulier
sur la bonne foi de la recourante − dans la réponse au recours du 2 juin
2010, n'avaient pas lieu d'être. Le dossier est transmis à l'autorité
inférieure pour qu'elle statue sur la demande de remise.
9.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
23 mars 2010, a requis de la recourante la restitution de prestations
indûment touchées à hauteur de Fr. 2'424. Partant, la décision sur
opposition doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer
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sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3
LAVS).
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur
la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment
touchées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :