Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2911/2009
Arrêt du 18 avril 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Procap Service juridique, Flore 30, case
postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 17 mars 2009).
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Faits :
A.
Le recourant A._______ est un ressortissant binational suisse et français
né le […] 1951. Suite à des problèmes de drogue et d'indiscipline, il
abandonne ses études au gymnase B._______ une année avant la
maturité (pce 54 p. 2). Il œuvre ensuite dans la construction pendant
environ 4 ans puis 3 ans comme polisseur en usine. S'étant ensuite formé
en autodidacte dans la traduction, il pratique cette activité en premier lieu
comme indépendant, puis comme employé au service de la
Confédération dès 1982 au taux de 90% (pces 54 p. 3; 135 p. 7). Le 27
avril 1985, il est victime d'un grave accident de parachute: heurtant une
piste en béton à une vitesse d'environ 80 km/h., il subit notamment des
fractures de la mâchoire inférieure, du fémur et de la rotule droits, perd
plusieurs dents et doit être soumis à une transfusion sanguine (dossier
SUVA p. 35, 38 et 42). Ayant repris son activité de traducteur à 90%
début 1986 après plusieurs mois de réhabilitation, il présente désormais
un taux d'absentéisme élevé dû à des phases dépressives prolongées
(pces 1 [acte de l'employeur du 30 juillet 1990]) et 7 [rapport de la Dresse
C._______, psychiatre, du 23 mai 1992]). Par décision du 15 juillet 1991
entrée en force (dossier SUVA p. 4), l'assureur-accident nie toute
corrélation entre les troubles psychiques de l'assuré et l'accident d'avril
1985. En date du 23 septembre 1992, l'assuré donne sa démission
auprès de son employeur indiquant que ses problèmes de santé sont
incompatibles avec les horaires imposés et qu'il a décidé pour cette
raison de préférer une activité de traducteur indépendant (pce 29).
S'étant ainsi mis à son compte dès le 1er janvier 1993, il cesse toute
activité dès le 7 juillet 1993 pour cause de dépression existentielle grave
(pce 34). En date du 27 avril 1994 (pce 22), il dépose une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès des organes de l'assurance-
invalidité du canton de Berne.
B.
Après avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux
dont notamment une expertise psychiatrique du 1er juin 1995 (pce 54) et
un rapport médical de la Dresse C._______ du 1er février 1998 (pce 96),
l'administration alloue une rente entière au recourant dès le 1er juillet
1994 pour cause de troubles psychiques complètement invalidants
(décision du 19 novembre 1998 [pce 92]). On note que le dossier a tout
d'abord été traité par l'Office-invalidité du canton de Berne puis, en date
du 15 septembre 1997, transmis pour compétence à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après :
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OAIE; voire pces 75-77), après que l'assuré a élu domicile en France
(pce 54 p. 5 s.) puis en Thailande à partir de 2001 (pce 135 p. 7).
C.
Par la suite, l'OAIE confirme le maintien de la rente à deux reprises
(communications des 9 juillet 1999 [pce 99] et 30 octobre 2003 [pce 117])
et ouvre une nouvelle procédure de révision en 2008 (pce 120). Suivant
l'avis de son service médical (rapport du 15 mai 2008 [pce 121]), il met en
œuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'assuré. Ce dernier
est examiné par le Dr D._______ le 9 septembre 2008. L'expert relève
l'absence de toute affection psychiatrique invalidante et conclut à une
capacité de travail de l'assuré de 100% notamment dans sa dernière
activité exercée de traducteur (expertise du 27 octobre 2008 [pce 135]).
L'administration soumet le dossier ainsi complété à son service médical
pour prise de position. Dans un rapport du 12 janvier 2009 (pce 138), le
Dr E._______, psychiatre, se rallie aux conclusions de l'expert retenant
toutefois une incapacité de travail de l'assuré dans sa profession
habituelle de 20% dès le 9 septembre 2008.
D.
Le 26 janvier 2009, l'OAIE informe l'assuré que, selon lui, les nouveaux
documents reçus permettent de conclure à l'exigibilité d'une activité
lucrative adaptée dès le 9 septembre 2008 dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente et qu'il entend pour cette raison
supprimer le droit aux prestations allouées jusqu'alors (pce 139).
E.
L'assuré conteste ce projet de décision par acte daté du 10 février 2009
en soulignant qu'il a la conviction d'aller sensiblement plus mal qu'à
l'époque où la rente lui a été accordée (pce 144).
F.
Par décision du 17 mars 2009 (pce 146), l'OAIE supprime la rente de
l'assuré avec effet au 1er mai 2009 en reprenant l'argumentation du projet
de décision.
G.
Par acte du 5 mai 2009 (pce TAF 1), l'intéressé, nouvellement domicilié
en Suisse et représenté par Procap, service juridique, interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Il
invite le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise, dire et juger
qu'il continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité et,
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subsidiairement, renvoyer l'affaire à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Par ailleurs, l'assuré demande à ce
que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que les investigations
médicales dont il a requis la réalisation en Suisse aient abouti.
H.
Par décision incidente du 8 juin 2009 (pce TAF 4), le Tribunal
administratif fédéral rejette la demande de suspension de la procédure et
invite le recourant, jusqu'au 14 juillet 2009, à produire les certificats
médicaux jugés utiles ainsi qu'à verser une avance sur les frais présumés
de procédure de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du
Tribunal en date du 10 juin 2009 (pce TAF 6 p. 2). En outre, par acte du 7
juillet 2009 (pce TAF 8), le conseil du recourant produit des certificats
médicaux des 29 et 30 juin 2009 ainsi que trois notes de frais détaillées
établies à l'Hôpital F._______. Il produit également un mémoire rédigé
par l'assuré en date du 13 juin 2009 qui soulève différents griefs quant au
contenu de l'expertise psychiatrique.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation
produite, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position de son
service médical du 12 août 2009 (pce 156), propose son rejet et la
confirmation de la décision attaquée.
J.
Par réplique du 16 novembre 2009 (pce TAF 17), l'assuré réitère ses
conclusions antérieures. Par ailleurs, il signale que son médecin traitant,
le Dr G._______ a diagnostiqué un possible réveil d'une ancienne
hépatite C accompagnée notamment d'une hémochromatite. Cette
affection ayant déjà été présente avant le prononcé de la décision
attaquée, il estime avoir démontré que son cas n'avait pas été
suffisamment examiné avant que la décision dont est recours ait été
rendue.
K.
Après avoir pris connaissance des observations du recourant, l'autorité
inférieure, par acte du 27 novembre 2009 (pce TAF 19), demande au
Tribunal de céans d'impartir un délai à l'assuré pour que celui-ci produise
un certificat médical dans lequel le Dr G._______ prend position sur l'état
de santé de l'assuré. Par ordonnance du 4 décembre 2009 (pce TAF 20),
le Tribunal administratif fédéral donne suite à cette requête et invite
l'assuré, jusqu'au 7 janvier 2010, à déposer tout document utile en
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rapport avec l'hépatite C alléguée. Par courrier du 6 janvier 2010 (pce
TAF 21), l'assuré verse à la cause un rapport médical du Dr G._______
daté du 30 novembre 2009. Cette documentation est envoyée à
l'administration pour prise de position (ordonnance du 18 janvier 2010
[pce TAF 22]). Dans sa duplique du 29 janvier 2010 (pce TAF 23),
l'autorité inférieure, se référant à l'appréciation de son service médical
(rapport du 26 janvier 2010 [pce 158]), ne décèle aucun motif de revenir
sur les conclusions faites dans son préavis.
L.
Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant, par acte daté
du 8 mars 2010 (pce TAF 25), produit un certificat médical du 16 février
2010 et confirme ses conclusions antérieures.
M.
Appelée à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale,
l'administration, sur la base d'un rapport de son conseil médical du 20
avril 2010 (pce 160), constate qu'une aggravation sur le plan somatique
s'avère possible mais que celle-ci, à supposer qu'elle soit donnée, est en
tous les cas postérieure à la décision attaquée. Elle propose par
conséquent le rejet du recours et invite l'autorité de céans à considérer le
certificat médical du 16 février 2010 comme une nouvelle demande de
prestations de la part de l'assuré (mémoire du 4 mai 2010 [pce TAF 27]).
N.
Ces observations ayant été envoyées au recourant pour prise de position,
celui-ci, par acte du 25 mai 2010 (pce TAF 29), conteste que
l'aggravation de l'état de santé se soit produite après le prononcé de
l'acte entrepris et souligne que, depuis l'octroi initial de la rente, la
situation est restée inchangée sur le plan psychique. Par ordonnance du
1er juin 2010 (pce TAF 30), ce courrier est envoyé à l'autorité inférieure
pour connaissance.
Droit
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen suisse et vivait au moment déterminant en
Thailande. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale
concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants avec
ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à
la lumière du droit suisse.
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Compte tenu du fait que la présente procédure de révision
s'est déroulée en 2008-2009, les dispositions de la LAI citées ci-après
sont celles en vigueur dès le 1er janvier 2008 (date de l'entrée en vigueur
de la 5ème révision de cette loi), étant précisé que pour le maintien du droit
à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige,
l'application de l'ancien droit, valable jusqu'au 31 décembre 2007, n'aurait
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aucune incidence sur l'issue de la cause dans la présente affaire. Dans
ce contexte, il sied de préciser que l'art. 31 LAI, dans sa teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans des
constellations comme en l'espèce où l'assuré, au moment déterminant,
n'exerçait pas d'activité lucrative (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_972/2009 du 27 mai 2010).
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid.
3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
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contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
6.
En l'espèce, le litige porte sur la suppression d'une rente entière
d'invalidité par voie de révision.
7.
Sur le plan formel, on note tout d'abord que l'autorité inférieure a motivé
le projet de décision du 26 janvier 2009 (pce 139) ainsi que de la décision
attaquée du 17 mars 2009 (pce 146) de façon particulièrement succincte.
En effet, elle s'est contentée d'indiquer que, sur le base des nouveaux
documents reçus, il y avait lieu de constater que l'exercice d'une activité
lucrative adaptée serait à nouveau exigible dès le 9 septembre 2008 et
permettrait de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans
invalidité. L'acte entrepris mentionnait également qu'il avait été tenu
compte des observations de l'assuré à l'égard du projet de décision et
que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le point de vue de
l'administration. Or, force est de constater qu'une telle manière de
procéder, faisant usage de formulations aussi génériques et si peu
adaptées au cas concret, ne permettait pas à l'intéressé de comprendre
suffisamment les réflexions à la base de la décision contestée. De ce fait,
l'OAIE n'a pas respecté l'obligation imparties aux autorités de motiver
leurs décisions, étant précisé que lorsque l'administration se base sur une
expertise comme en l'espèce, elle doit pour le moins indiquer ce fait dans
sa décision et dire brièvement pour quelles raisons elle reconnaît pleine
valeur probante à ce document (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral
8C_944/2010 du 21 mars 2011 consid. 4.2; voire aussi ATF 124 V 180
consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7101/2008 du 1er
novembre 2010 consid. 5.1). Il convient donc de donner raison au
recourant dans la mesure où il reproche à l'OAIE de ne pas lui avoir
fourni suffisamment d'information (cf. pce 144 et pce TAF 1 p. 6]).
Toutefois, le vice n'apparaît pas gravissime dès lors que le recourant a pu
prendre connaissance des motifs ayant guidé l'administration en
consultant le dossier (pce 151) et en recevant le préavis détaillé de
l'autorité inférieure du 17 août 2009 (pce TAF 11) ainsi que différentes
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prises de position médicales du service médical de l'OAIE au cours de
l'échange d'écriture mis en place par le Tribunal administratif fédéral. Il
était donc tout à fait en mesure de défendre valablement ses droits
devant la présente instance qui bénéfice d'une pleine cognition pour juger
de l'état des faits et du droit. Il se justifie dès lors de considérer le vice
comme réparé, étant au surplus précisé qu'un renvoi à l'administration
pour violation du droit d'être entendu apparaîtrait comme une vaine
formalité en raison des motifs exposés dans les considérants qui suivent
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_617/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2;
8C_267/2010 du 24 août 2010 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1365/2010 du 10 décembre 2010 consid. 9).
8.
Sur le plan matériel, il convient d'examiner si la suppression de la rente
entière d'invalidité est conforme aux dispositions topiques relatives à la
révision des rentes. Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI;
arrêt du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la
même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de
l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux
prestations constitue un motif de révision, notamment un changement
significatif de l'état de santé (BGE 125 V 368 E. 2). En revanche, il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif
de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf.
par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et réf. cit.). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu
une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de
l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait
existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente qui constitue le point de départ pour
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examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3 précisant
cette jurisprudence dans un sens restrictif). En l'espèce, les
communications de l'administration des 9 juillet 1999 (pce 99) et 30
octobre 2003 (pce 117) confirmant le droit à la rente entière se fondaient
essentiellement sur des rapports médicaux succincts du psychiatre
traitant de l'assuré et du service médical de l'OAIE (cf. pces 97 s., 114,
116). Elles n'ont par conséquent pas été rendues sur la base d'une étude
approfondie et ne sauraient donc servir de référence pour la comparaison
des faits dans la présente affaire. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi une modification doit par conséquent être jugée en
comparant l'état des faits retenus lors de l'octroi initial de la rente par
décision du 19 novembre 1998 et ceux qui ont existé jusqu'au 17 mars
2009, date du prononcé de l'acte entrepris.
9.
9.1. En son temps, le droit à une rente entière d'invalidité avait été
reconnu au recourant par décision du 19 novembre 1998 suite à une
longue procédure d'instruction ayant duré plus de 4 ans. A cet égard, il
convient notamment de mettre en évidence les étapes suivantes:
9.1.1. Dans des rapports des 15 juillet 1993, 10 janvier 1994 et 9 juillet
1994 (pces 19, 20 et 34), la Dr C._______, psychiatre, a posé le
diagnostic de dépression grave ayant débuté en 1987 et qui a entraîné
une incapacité de travail totale de l'assuré dès le 9 juillet 1993. Elle a fait
part d'états phobiques au lieu de travail, de sentiment de vide et de non
sens de la vie pendant la nuit, de pensées suicidaires avec tendance à la
somatisation par le biais de bronchites sévères, d'incapacité à se décider
pour les tâches les plus simples de la vie quotidienne, de difficultés de
concentration, d'une fatigabilité rapide et, en corrélation avec ses
affections d'ordre psychique, d'un état malade pratiquement sans
interruption depuis 1993.
9.1.2. Dans une expertise psychiatrique du 1er juin 1995, les Drs
H._______ et I._______ ont posé le diagnostic principal de trouble de la
personnalité narcissique avec exacerbation retardée et posttraumatique,
états dépressifs récidivants, état suicidaire latent, traits compulsifs,
hypochondriaques et sociophobiques, perte de contrôle impulsive des
éléments anamnestiques, attitude visant à obtenir une rente et les
diagnostics secondaires d'abus de nicotine sur bronchite chronique et
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légère polyglobulie ainsi que d'affection de la peau récidivante et
eczémateuse d'origine non définie (pce 54 p. 15). Concernant la capacité
de travail en tant que traducteur, les experts ont constaté que l'assuré
faisait part de fortes fluctuations de son aptitude à la concentration qui
étaient encore exacerbées lors de phases dépressives. Par ailleurs, ils
ont mis en évidence un trouble maladif de l'assuré dans ses contacts
avec les autres et une fatigabilité rapide qui avaient certainement une
incidence négative sur la capacité de travail mais qui n'avaient toutefois
pas pu être objectivités dans le cadre du mandat d'expertise. Pour cette
raison, les experts conseillaient de procéder à des investigations
supplémentaires pour déterminer la capacité de travail de l'assuré (pce
54 p. 15; cf. aussi acte interne de l'OAI BE établi en août 1995 [pce 56]).
9.1.3. Appelé par l'administration à donner son avis quant au bien-fondé
de mesures visant à le réintégrer sur le marché du travail, l'assuré a
estimé qu'il ne pouvait pas s'imaginer recommencer à être actif en tant
que traducteur (cf. rapport final du 1er mars 1996 établi par la section de
réadaptation professionnelle de l'OAI BE [pce 61]). L'OAI BE a également
versé à la cause un rapport de la Dresse C._______ du 28 avril 1996
(pce 62). Cette praticienne a posé le diagnostic de graves crises
dépressives durant de quelques jours à trois ou quatre semaines et
relevé que, entre les crises, l'assuré avait un comportement impulsif-
agressif en réaction à des contraintes extérieures, à la critique et à
d'importantes angoisses sociales. Elle a conclu que le recourant
présentait un état stationnaire voire éventuellement amélioré et qu'il était
encore loin d'être apte à une mesure de réadaptation professionnelle (cf.
également le rapport au contenu quasiment identique du 21 janvier 1997
[pce 71]). Appelé à nouveau à prendre position sur sa volonté de se
soumettre à une mesure de réadaptation professionnelle (cf. pces 63 et
66), l'assuré a confirmé son opposition stricte en la matière par lettre du
18 juillet 1996 (pce 67). Par ailleurs, un rapport du 24 mars 1997 établi
par la Dresse C._______ (pce 71), a fait part d'un état de santé
stationnaire du recourant.
9.1.4. Par la suite, le dossier a été transmis à l'OAIE pour compétence en
septembre 1997 (cf. supra let. B). Ayant pris connaissance de ce
changement d'autorité, l'assuré a pris contact avec l'autorité inférieure
pour lui faire part d'éléments nouveaux. Ainsi, dans une lettre du 30
octobre 1997 (pce 80), il a notamment signalé à l'administration que
depuis l'automne 1994 jusqu'au printemps 1995, il suivait des cours
préparant l'obtention du Diplôme d'Accès aux Etude Universitaires
(DAEU) et qu'il avait réussi l'examen final avec la mention bien. En outre,
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en automne 1995, il avait débuté des études à la Faculté de droit de
l'Université J._______ et obtenu le Diplôme d'Etudes Universitaires
Générales (DEUG) en 1997.
9.1.5. L'OAIE a soumis les actes de la cause à l'appréciation de son
service médical. Dans un rapport du 4 décembre 1997 (pce 82), le
Dr K._______ a posé les diagnostics de dépression et de comportement
agressif-impulsif avec importante angoisse; en outre, il a conseillé à
l'administration de compléter le dossier avec un rapport récent du
psychiatre traitant. Faisant suite à cette requête, l'OAIE a finalement
versé au dossier un rapport de la Dresse C._______ du 1er février 1998
(pce 96). Dans ce document, la praticienne précitée a constaté que
l'évolution était très positive mais que cependant une interruption des
études pour permettre à l'assuré le suivi de mesures professionnelles
"pourrait lui coûter la vie".
9.1.6. Compte tenu de tout ce qui précède, il appert que, lors de l'octroi
initial de la rente, ce n'est pas l'avis des experts de l'Hôpital L._______
qui a été déterminant, mais bien plutôt l'appréciation de la Dresse
C._______ à laquelle l'OAIE s'est entièrement rallié. L'administration a
ainsi estimé que, en novembre 1998, l'assuré souffrait d'un état dépressif
grave et d'un trouble de la personnalité totalement incapacitant, même
après le suivi d'études de droit en France. Cette appréciation de l'état des
faits est de nature à lier le Tribunal de céans. Certes, il peut paraître
surprenant que, à l'époque, l'autorité inférieure ait rejoint sans autre l'avis
du médecin traitant de l'assuré, dans la mesure où, suite à la lettre
précitée du recourant du 30 octobre 1997 (pce 80), il était manifeste que
celui-ci avait caché aux experts de l'Hôpital L._______ des éléments
importants de ses occupations en se gardant de leur révéler le fait qu'il
avait repris des études. Toutefois, cette circonstance ne saurait en aucun
cas suffire pour conclure à ce que la décision initiale d'octroi de rente était
manifestement erronée pour cause de violation du principe inquisitoire.
En effet, l'autorité inférieure, en conformité avec la pratique de l'époque et
en usant de son pouvoir d'appréciation, a estimé que les conclusions
claires du médecin traitant rendaient un complément d'instruction
superflu, ce qui ne peut être remis en question sous l'angle de la
reconsidération (sur la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral en
rapport avec l'art. 53 al. 2 LPGA cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_587/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3; 9C_928/2010 du 7 février
2011 consid. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, en
novembre 1998, l'assuré souffrait d'une dépression grave et d'un trouble
de la personnalité rendant impossible l'accès à toute activité lucrative.
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9.2. Dans la procédure de révision entamée en 2008, l'assuré a été
soumis à une expertise psychiatrique auprès du Dr D._______ en date 9
septembre 2008. L'expert a posé les diagnostics de dysthymie et de
personnalité narcissique sévère (pce 135 p. 18). Constatant que
l'évolution de l'état de santé du recourant a été favorable depuis 1995,
voire depuis 1997, il a retenu que le recourant avait retrouvé une capacité
de travail entière dans son ancienne activité de traducteur probablement
dès 1997 au moins (expertise du 27 octobre 2008 [pce 135]). Cette
appréciation a été corroborée en grande partie par l'avis du
Dr E._______, psychiatre conseil de l'OAIE, qui, dans un rapport du 12
janvier 2009 (pce 138), fait siens l'avis et les diagnostics retenus par le
Dr D._______ mais estime toutefois que le recourant présente une
incapacité de travail de 20% dans son ancienne activité de traducteur.
L'administration s'est ensuite fondée avant tout sur ces deux documents
pour juger que l'assuré n'atteignait plus un taux d'invalidité suffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Le recourant conteste cette
évaluation et méconnaît notamment toute valeur probante à l'expertise
sur la base de différents griefs.
9.3. Cela étant, force est de constater l'expertise du 27 octobre 2008 se
base sur une anamnèse complète et des examens circonstanciés, dresse
un tableau global cohérent et contient des conclusions dûment motivées.
Il convient donc de lui reconnaître pleine valeur probante. Dans ce
contexte, il appert que les actes de la cause ne contiennent pas
d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les conclusions de
l'expert quant à l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique.
9.3.1. En premier lieu, on observe que le recourant n'a produit aucun
certificat médical psychiatrique récent susceptible d'étayer un tant soit
peu ses thèses, et ce nonobstant le fait que, dans son mémoire de
recours, il a prétendu se trouver depuis peu en suivi psychiatrique à
l'hôpital L._______ (mémoire de recours du 5 mai 2009 [pce TAF 1 p. 8]).
Ceci est surprenant dès lors que l'échange d'écriture devant le Tribunal
de céans a duré plus d'une année et que la dernière ordonnance du 1er
juin 2010 (pce TAF 30) ne clôturait pas formellement l'échange d'écriture.
L'assuré aurait ainsi eu tout le temps nécessaire pour produire des
documents probants, malgré le fait que le Tribunal de céans avait rejeté
sa demande de suspension de la procédure pour complément du dossier
médicale par décision incidente du 8 juin 2009 (pce TAF 4; cf. supra
let. G s.). Dans ce contexte, il sied aussi de relever que les derniers
rapports médicaux établis par la Dresse C._______ (certificats des 13
avril 1999 [pce 97] et 22 septembre 2003 [pce 114]) sont trop anciens
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pour être déterminants dans la présente affaire qui porte avant tout sur
l'état de santé de l'assuré en date du prononcé de la décision attaquée, à
savoir le 17 mars 2009. On note également que ces documents ont été
établis à un moment où la Dresse C._______ ne suivait plus de façon
régulière le recourant et que le Dr D._______, dans l'expertise
psychiatrique du 27 octobre 2008, a expliqué de façon convaincante pour
quelles raisons son appréciation divergeait de celle de sa confrère, en
mettant en avant le lien thérapeutique unissant la Dresse C._______ à
l'assuré (pce 135 p. 21).
9.3.2. Ensuite, dans un mémoire du 13 juin 2009 (pce TAF 8 p. 9 ss),
l'assuré prétend que le Dr D._______ aurait bâclé son travail en
n'écoutant pas son interlocuteur et en ne lisant pas le dossier avec
l'attention requise. Tout d'abord, il prétend que l'expert aurait invoqué
avec désinvolture son accident du 27 avril 1985 qui n'avait pourtant rien
d'un événement anodin. Cette argumentation fait toutefois abstraction du
fait que l'expert parle à deux reprise d'un grave accident de parachute
dont a été victime l'assuré (pce 135 p. 2 et 19). Par ailleurs, le
Dr D._______ mentionne qu'"il n'y a pas eu de traumatisme crânien du
recourant, et en ce sens, pas d'amnésie de l'accident" (pce 135 p. 2) et
que "l'événement accidentel de 1985 paraît bien assimilé sur le plan
psychologique" (pce 135 p. 21). Ces constats, qui se basent en partie sur
d'autres rapports médicaux (cf. par exemple rapport du 24 mai 1991
[dossier SUVA p. 8]; rapport du 17 juin 1992 [pce 12 p. 1]), restent tout à
fait dans le cadre du mandat d'expertise délivré par l'OAIE et ne sont en
aucun cas de nature à relativiser de façon dénigrante la gravité de
l'accident dont a été victime l'assuré. Ils ne sauraient donc remettre en
cause l'intégrité de l'expert. En second lieu, le recourant fait grief au
Dr D._______ d'avoir relevé une mauvais hygiène buccale de sa part
(pce 135 p. 16); or, il ressortait clairement du dossier qu'il avait perdu
plusieurs dents lors de son accident de parachute de 1985, ce qui rendait
de tels propos tout à fait inappropriés. Le Tribunal administratif fédéral ne
voit toutefois pas en quoi cette remarque de l'expert dite en passant et se
limitant à une constatation d'ordre générale permettrait de faire douter
d'une étude sérieuse et approfondie des actes de la cause voire d'une
attitude prévenue face à l'assuré. Il en va de même quant aux
constatations prétendument inexactes du Dr D._______ selon lesquels
l'assuré aurait "acquis" deux maisons individuelles en Thailande (pce 135
p. 8), alors que, selon les dires du recourant, des étrangers n'ont en
principe pas accès à la propriété foncière dans ce pays. Finalement
l'assuré fait valoir que l'expert ment lorsque celui-ci indique qu'il pratique
le golf en Thailande et fréquente le milieu des expatriés (pce 135 p. 7). Il
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concède cependant qu'il aurait effectivement pratiqué ce sport de 2003 à
2006 et aurait finalement dû arrêter cette activité pour des raisons
d'arthrose et de maladresse. Quoiqu'en dise le recourant, il n'y a toutefois
aucune raison d'accorder plus de poids à ses propos plutôt qu'à ceux
d'un expert indépendant, étant précisé que le Dr D._______, au cas où il
aurait intentionnellement retranscrit une anamnèse inexacte du recourant
dans l'expertise, aurait commis une faute professionnelle grave, ce qu'il
n'y a aucunement lieu de soupçonner faute d'indices suffisamment
concrets sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2010 du 6
janvier 2011 consid. 4.6).
9.3.3. Dans un mémoire du 5 mai 2009 (pce TAF 1 p. 1), l'assuré fait
également valoir que le diagnostic retenu par le Dr D._______ est le
même que celui retenu par les Drs H._______ et I._______ dans
l'expertise psychiatrique du 1er juin 1995, à savoir une structure de
personnalité du registre narcissique sévère. Il en infère que l'état des faits
n'a pas connu de changement significatif entre 1998 et 2009, de sorte
qu'une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA ne saurait entrer en ligne
de compte (sur la jurisprudence y relative cf. supra consid. 8). Ce point de
vue ne saurait être suivi par le Tribunal de céans, dès lors que, comme
mentionné ci-dessus, le tableau clinique retenu par l'autorité inférieure
lors de l'octroi initial de la rente ne contenait pas seulement un trouble de
la personnalité de l'assuré mais englobait également une dépression
grave (cf. supra consid. 9.1.6). Par ailleurs, le fait que le Dr D._______ ait
retenu une évolution favorable de l'état de santé de l'assuré depuis 1995
voire 1997, soit avant le prononcé de la décision d'octroi de rente, n'est
d'aucun secours au recourant. En effet, quoiqu'en dise le Dr E._______
dans son rapport du 12 janvier 2009 (pce 138), l'expertise réalisée par le
Dr D._______ ne permet pas de conclure qu'une rente avait été accordée
à tort à l'assuré en novembre 1998. Bien plutôt, l'expert précité a
mentionné que, dès 1992, le recourant souffrait de graves troubles
dépressifs ayant justifié une incapacité de travail significative. En rapport
avec l'évolution de cette maladie, il est resté prudent et a parlé d'un
développement favorable "probablement depuis 1997 au moins" (pce 135
p. 25 n° 2.6). Ces appréciations vagues et non péremptoires ne sont ainsi
pas de nature à remettre en cause l'état des faits tels que retenu par
l'OAIE lors de l'octroi de la rente (cf. supra consid. 9.1.6; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.3; 8C_418/2010
du 27 août 2010 consid. 5.3.2; voire également le rapport de la Dresse
C._______ du 1er février 1998 [pce 96] qui retenait également une
évolution très positive des maladies psychiques de l'assuré mais
actuellement sans incidence sur sa capacité de travail qui restait nulle).
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9.3.4. Finalement, il sied de relever que le Dr E._______, dans un rapport
du 12 janvier 2009 (pce 138), se rallie aux conclusions du Dr D._______
mais estime toutefois que l'assuré présente une incapacité de travail de
20% dans son ancienne activité de traducteur. Cette appréciation
divergente du service médical de l'OAIE, qui n'est aucunement motivée et
qui a été rendue sans examen personnel de l'assuré, ne saurait toutefois
infirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique qui répond à tous
les réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée).
9.3.5. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le Tribunal de
céans peut donc se rallier aux conclusions de l'expertise du 27 octobre
2008 et retenir que, dès le 9 septembre 2008 (à savoir le jour où l'assuré
a été examiné par le Dr D._______), le recourant souffrait encore d'une
dysthymie ainsi que d'une personnalité narcissique sévère et que ces
affections n'empêchaient pas l'assuré d'accomplir à plein temps son
ancienne activité de traducteur. Comparé à la situation ayant existé lors
de l'octroi initial, il y a donc lieu de retenir une amélioration significative de
l'état de santé sur le plan psychique puisque le trouble dépressif, encore
prédominant en novembre 1998, avait disparu.
9.4. Le recourant fait cependant valoir que l'expertise psychiatrique n'est
pas suffisante dès lors qu'elle ne couvre qu'un aspect de sa situation
médicale et qu'il souffre de nombreuses autres atteintes sur le plan
somatique. Pour cette raison, il est d'avis que seule une expertise
pluridisciplinaire aurait permis à l'administration de juger valablement de
son état de santé.
9.4.1. Selon une jurisprudence constante, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est en effet superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.. En outre, le
principe inquisitoire, qui régit la procédure notamment dans le domaine
des assurances sociales, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
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elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006
consid. 4.2 et les références citées; 9C_317/2010 du 11 novembre 2010
consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3510/2007 du 24
août 2009 consid. 11.2.2). En l'espèce, l'octroi d'une rente entière
d'invalidité a été allouée uniquement sur la base de diagnostics
psychiatriques (cf. supra consid. 9.1.6). De plus, l'assuré n'a fait part
d'aucun traitement particulier en Thailande sur le plan somatique se
limitant à mentionner qu'il consultait à la demande un médecin
généraliste pour des bronchites fréquentes (cf. note interne du 23 juin
2003 [pce 110]; pce 135 p. 9, n° 1.8; formulaire SwissLife du 3 octobre
2008 [pce 141]). Or, il appert que l'assuré souffre de cette atteinte depuis
très longtemps, que celle-ci ne l'a pas empêché de travailler comme
traducteur pendant plusieurs années et qu'aucun document versé aux
actes de la cause ne permettait de conclure à une péjoration significative
de cette maladie dans les dernières années (cf. notamment rapport du 14
avril 1992 [pce 5] faisant part de courtes absences au lieu de travail pour
cause de problèmes des voies respiratoires; expertise du 1er juin 1995
mentionnant certes cette affection mais ne la retenant pas comme
maladie avec incidence sur la capacité de travail [pce 54 p. 5 et 15
n° 4.1]; écriture de l'assuré du 10 février 2009 [pce 144]). Finalement, lors
de l'examen d'expertise effectué par le Dr D._______, le recourant s'est
plaint de douleurs aux hanches à la marche, de douleurs au genou droit à
l'effort, parfois de problèmes respiratoires, de crises de bronchite
survenant tous les deux mois (pce 135 p. 17, 3ème paragraphe). Or, on
voit mal comment ces affections, même prises dans leur ensemble,
pourrait entraver de façon durable le travail léger dont il est question en
l'espèce, à savoir l'activité de traducteur. Au vu de ces circonstances et
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 9.4.1), on ne
saurait reprocher à l'administration d'avoir rendu la décision attaquée
sans avoir procédé à des mesures d'instruction supplémentaire sur le
plan somatique, étant précisé que le recourant ne bénéfice d'aucun droit
formel à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire de la part de
l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 9C_419/2010 du 12 décembre
2010 consid. 2.2.2; 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2). En
effet, en l'état du dossier à ce moment-là, l'autorité inférieure pouvait
raisonnablement exclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante,
que les plaintes subjectives mises en avant par l'assuré sur le plan
physique ─ qui pour la plupart n'étaient étayées par aucun certificat
médical ─ pouvaient être à même d'avoir une influence significative sur
l'activité de traducteur considérée comme exigible à plein temps dans
l'expertise psychiatrique du 27 octobre 2008.
C-2911/2009
Page 18
9.4.2. Il reste encore à déterminer si les certificats médicaux produits par
l'assuré en procédure de recours sont de nature à remettre en cause, a
posteriori, cette appréciation (sur la jurisprudence y relative cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_803/2009 consid. 5.3; 9C_317/2010 du 11 novembre
2010 consid. 2.3.2). Dans ce contexte, force est de constater que la
documentation médicale qui porte directement sur la période
déterminante est extrêmement ténue. Ainsi, un rapport du 29 juin 2009
(pce TAF 8 p. 8) indique brièvement que l'assuré a reçu un traitement
antibiotique pour cause de bronchite et d'asthme en juin/juillet 2008 et
qu'il a à nouveau reçu des soins en novembre 2008. La Dresse
M._______, spécialiste FMH en médecine générale et médecine de
rééducation au service de l'OAIE, estime que ce certificat, insuffisamment
étayé, ne permet aucunement de conclure à une incapacité de travail
durable de l'assuré dans son activité habituelle de traducteur (rapport du
12 août 2009 [pce 156]). Le Tribunal de céans peut se rallier sans autre à
cette évaluation. En effet, au vu de l'atteinte en cause (cf. aussi supra
consid. 9.4.1) et de la teneur succincte de la documentation médicale
produite, il n'apparaissait pas nécessaire de faire appel à un spécialiste
en pneumologie pour se déterminer sur ce point (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2). Par ailleurs, il sied
également de relever que l'assuré lui-même, dans ses mémoires des 10
février 2009 (pce 144) et 5 mai 2009 (pce TAF 1 p. 5) n'a nullement mis
en avant cette atteinte pour justifier d'une incapacité de travail dans le
métier de traducteur mais bien plutôt insisté sur des problèmes de
concentration. On peut donc conclure au degré de la vraisemblance
prépondérante que, pour le moins pendant la période déterminante, la
bronchite chronique ne présentait pas un caractère invalidant au sens de
la LAI.
9.4.3. En ce qui concerne, les autres rapports médicaux produits par le
recourant, il appert qu'ils sont tous postérieurs à la décision attaquée et
qu'ils ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'état de santé
de l'assuré jusqu'au 17 mars 2009, date de la décision attaquée. Ils
portent des lors sur des faits sortant du cadre temporel du présent litige et
devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle appréciation et
décision de la part de l'autorité inférieure, comme celle-ci l'a proposé
dans son mémoire du 4 mai 2010 (pce 27). Ce nonobstant, il convient
d'apporter les précisions qui suivent.
9.4.3.1 Le Dr N._______, dans un certificat du 16 février 2010 (pce TAF
25 p. 3; cf. aussi rapport du 30 juin 2009 [pce TAF 8 p. 4]) confirme que
l'assuré souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive de
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degré moyen et que cette atteinte limite le patient dans sa capacité
d'accomplir des activités corporelles. Outre le fait que ce document reste
très vague et qu'il n'est pas représentatif pour la période déterminante, on
observe que, selon le service médical de l'OAIE, cette documentation
n'est pas suffisamment probante pour conclure à une incapacité de travail
durable de l'assuré dans la profession de traducteur (cf. prises de position
des 12 août 2009 [pce 156] et 26 janvier 2010 [pce 158]). Il en va de
même des diagnostics de coxarthrose à droite et d'empiètement de
l'épaule droite mentionnés pour la première fois par un médecin dans le
certificat du 30 novembre 2009 (pce TAF 21 p. 2) établi par le
Dr G._______ (cf. prise de position du service médical de l'OAIE du 20
avril 2010 [pce 160 p. 2]).
9.4.3.2 En rapport avec l'atteinte au rachis alléguée, le Dr O._______,
dans un certificat du 30 juin 2009 (pce TAF 8 p. 4), signale que l'assuré
souffre de spondylose. Ce document très succinct ne saurait en soi
suffire pour conclure à la présence d'une maladie invalidante, comme l'a
retenu de façon convaincante la Dresse M._______ (rapport du 12 août
2009 [pce 156]). Dans ce contexte, on observe que l'assuré, dans un
courrier du 30 juin 2009 adressé à sa représentante (pce TAF 8 p. 11),
signale qu'il est en possession d'imageries médicales qui mettraient en
évidence une atteinte radiculaire. De tels documents n'ont toutefois
jamais été produits, bien que le Tribunal de céans ait invité l'assuré à
plusieurs reprises à verser au dossier tous les moyens de preuve jugés
utiles (cf. notamment ordonnance du 18 septembre 2009 [pce TAF 12
p. 2 n° 2). Quoiqu'il en soit, il sied de souligner que, même si les
allégations précitées du recourant devaient s'avérer être exactes, les
imageries en cause étaient postérieures à la décision attaquée et
n'auraient de toute façon pas permis de conclure à une atteinte
invalidante pendant la période déterminante, d'autant plus que l'assuré
n'a jamais prétendu avoir consulté un médecin à ce titre lorsqu'il habitait
encore en Thailande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_676/2010 du 22
novembre 2010 consid. 3.2.2).
9.4.3.3 S'agissant de l'affection au foie, le recourant a produit un rapport
du 30 novembre 2009 (pce TAF 21 p. 2) établi par le Dr G._______ et
mentionnant une liste de diagnostic sans autre commentaire. Ce praticien
fait notamment part d'une hépatite C chronique active avec notamment
hémachromatose secondaire. L'assuré en infère que l'ensemble des
affections dont il est prétendument atteint depuis longtemps, à savoir
arthroses et rhumatisme, asthme et bronchite chronique, eczéma et
psoriasis, état dépressif et grande fatigue sont éventuellement dus à cette
C-2911/2009
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affection. Il allègue que si les problèmes liés à l'hépatite n'ont pas été
diagnostiqués par les médecins en Thailande, c'est en raison de la
cortisone qu'il devait prendre de manière régulière pour prévenir
d'importantes crises d'eczéma (pce TAF 17 p. 2). Il s'agit toutefois de
pures conjonctures que le recourant n'a nullement étayées par un avis
médical. Par ailleurs, la Dresse M._______, dans un rapport du 26 janvier
2010 (pce 158), a constaté que l'assuré était porteur du virus de l'hépatite
C depuis longtemps (1985) sans que cela ait causé des problèmes
particuliers et qu'aucun indice objectif permettait de retenir que cette
atteinte avait eu une incidence quelconque sur sa capacité de travail
pendant la période déterminante. Cette appréciation, qui est compatible
avec les actes versés au dossier (cf. notamment rapport du 1er juin 1995
[pce 54 p. 4]), apparaît convaincante, d'autant plus que l'assuré, appelé à
plusieurs reprises à étayer ses affirmations par les moyens de preuve
idoines, s'est limité à produire un certificat médical succinct duquel il
ressort uniquement qu'il souffrait d'une hépatite chronique active en date
du 30 novembre 2009, soit plus de 7 mois après qu'il ait été statué sur
son droit à la rente. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal
de céans peut donc conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'hépatite C ne présentait pas une affection
invalidante dans le sens de la LAI pour le moins lors du prononcé de
l'acte entrepris.
9.4.3.4 Dans la mesures où le recourant fait valoir des problèmes
neurologiques (cf. pce TAF 1 p. 5), on note que, suite à l'accident de
parachute s'étant produit en 1985, les médecins consultés à l'époque
avaient retenu l'absence de déficiences objectives dans ce domaine (cf.
rapport du 24 mai 1991 [dossier SUVA p. 11]). Faute d'éléments
médicaux nouveaux en la matière, le Tribunal de céans ne voit aucune
raison de revenir sur cette appréciation.
9.4.4. Au vu de tout ce qui précède, il appert que les atteintes somatiques
alléguées par le recourant ne permettent pas de conclure à une affection
invalidante dans l'activité de traducteur au moment déterminant. D'un
point de vue strictement médical, le Tribunal de céans peut donc conclure
que, en date du 17 mars 2009, l'assuré était en mesure d'exercer à 100%
son ancienne activité de traducteur de préférence en tant qu'indépendant.
Quoiqu'en dise le recourant, il n'était dans ces conditions pas nécessaire
de s'interroger sur une éventuelle diminution du rendement de l'assuré
dès lors que les conclusion du Dr D._______ étaient claires sur ce point
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_938/2009 du 23 septembre 2010
consid. 4.2). Tout au plus, se pose la question de savoir si l'administration
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Page 21
a agi conformément au droit en confondant le taux d'invalidité avec
l'incapacité de travail présentée par l'assuré et en procédant ainsi
implicitement à une comparaison en pour-cent (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2; 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.1; 9C_947/2008 du 29 mai 2009 en rapport avec un
indépendant). En l'occurrence, eu égard aux constats convaincants du
Dr D._______ selon lesquels l'assuré est désormais en mesure d'exercer
à 100% l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte, il
parait justifié de procéder ainsi dans la présente affaire, de sorte que la
manière de faire de l'autorité inférieure ne semble pas être critiquable sur
ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2010 du 10 septembre 2010
consid. 4). Quoiqu'il en soit, il convient par surabondance de relever que,
même s'il l'on effectuait à titre hypothétique une comparaison des
revenus dans la présente affaire, cela n'aurait aucune incidence sur
l'issue de la cause. Ainsi, il appert que les revenus de valide et d'invalide
de l'assuré ne peuvent être déterminés de façon suffisamment fiable dès
lors que ce dernier a travaillé à son compte durant un laps de temps trop
court entre janvier et juillet 1993 pour que l'on puisse en tirer des
informations suffisamment précises quant à son salaire et qu'il a cessé
d'exercer cette activité depuis début juillet 1993 (cf. supra let. A in fine;
sur la non-application de la méthode extraordinaire dans de telles
constellations cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2009 du 9 décembre
2009 consid. 4). Il se justifierait donc de déterminer les salaires avec et
sans invalidité en se basant sur les données de l'enquête suisse sur la
structure des salaires, tableau TA1, et de retenir autant pour le revenu de
valide que celui d'invalide le salaire moyen obtenu dans le secteur
traduction n° 743, niveau 3, dès lors que l'assuré est médicalement en
mesure d'exercer son activité habituelle (arrêt du Tribunal fédéral
9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.2.2). Cela étant, même en
retenant à titre hypothétique des paramètres des plus favorables à
l'assuré, à savoir une incapacité de travail de 20% dans l'activité
habituelle comme l'a retenu le service médical de l'OAIE (cf. supra
consid. 9.3.4) et une réduction du salaire d'invalide très généreuse de
10% pour tenir compte des particularités du cas d'espèce, l'assuré ne
parviendrait pas à un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une
rente ([1 – {0.8 x 0.9} x 100% = 28%; cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.2.2.2).
9.5. Il convient encore d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû
mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet,
selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité durant une période prolongée, il appartient à l'administration
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qui envisage de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à
titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant
précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée ─ qui priment sur les
mesures de réadaptation ─ suffisent à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
supprimer la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5). En l'espèce, le Dr D._______ a retenu qu'il n'y avait pas
d'indication à une aide au placement ou à un reclassement professionnel
sous l'égide de l'assurance-invalidité, l'activité de traducteur exercée
avant l'atteinte à la santé étant la plus appropriée à l'état de santé
psychique de l'assuré (expertise psychiatrique du 27 octobre 2008 [pce
135 p. 23]). Ce dernier est par ailleurs décrit comme un homme
d'intelligence tout à fait normale, plutôt vive (pce 135 p. 11), qui se lève
relativement tôt le matin à 5:00-6:00 et qui a des journées bien remplies
avec beaucoup de lecture. En outre, on constate qu'il a eu les capacités
d'apprendre le thailandais lors des années passées en Asie (pce 135
p. 11). Au vu de ces circonstances, le Tribunal de céans peut conclure
que des mesures de réadaptation n'étaient pas indispensables dans la
présente affaire, étant précisé que l'assuré n'a jamais montré d'intérêt
quelconque en la matière. On précise également que, même sous l'angle
de la jurisprudence concernant l'âge avancé (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral 8C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2),
l'exercice de l'activité de traducteur n'apparaissait en aucun cas irréaliste
pour un homme âgé de 58 ans au moment déterminant.
10.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à
partir du 1er mai 2009. La décision attaquée doit par conséquent être
confirmée et le recours rejeté. Comme proposé par l'autorité inférieure
dans son mémoire du 4 mai 2010 (pce TAF 27), le dossier est renvoyé à
l'autorité inférieure afin qu'elle traite le recours comme une nouvelle
demande de prestations.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), étant précisé que, compte tenu des particularités de
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l'affaire et des conclusions du recourant, le simple fait que l'autorité de
céans ait constaté dans le présent arrêt une motivation insuffisante de
l'acte entrepris n'est pas suffisant pour justifier une réduction des frais
dus ainsi qu'un droit à des dépens. En particulier, il appert que même
après avoir consulté le dossier en avril 2009 (pce 151) et reçu le préavis
de l'autorité inférieure du 17 août 2009 contenant une motivation
beaucoup plus détaillée (pce TAF 11), l'assuré a maintenu ses
conclusions antérieures dans sa réplique du 16 novembre 2009 (pce TAF
17). Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la violation du droit
d'être entendu a conduit à des frais supplémentaires de la part de
l'assuré (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2010 du 9
juillet 2010 consid. 2.3; 8C_322/2010 du 9 août 2010 consid. 3 et
dispositif n° 2). Le montant des frais de procédure est compensé par
l'avance de frais fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est renvoyé à l'administration afin qu'elle se prononce sur une
éventuelle péjoration de l'état de santé de l'assuré postérieure au
prononcé de la décision attaquée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
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Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :