B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2911/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. Y._______,
2. Z._______,
3. X._______,
tous représentés par Maître Jean-Samuel Leuba,
avocat, Galerie Saint-François A, case postale 6451,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante angolaise née le 26 juin 1957, est entrée en
Suisse le 24 juillet 2000 pour y déposer le même jour une demande
d'asile et rejoindre U._______, ressortissant angolais né le 25 décembre
1954, auquel elle était mariée coutumièrement et qui avait déjà fait l'objet
le 19 janvier 1996 d'une décision négative de l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après ODR, actuellement ODM) en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, décision confirmée le 29 avril 1996 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après CRA).
Par décision du 29 novembre 2000, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée sur recours le 2 mars 2001 par la CRA.
Le 2 avril 2001, X._______ et U._______ ont contracté mariage auprès
de l'état civil de Nyon.
Par décision du 20 août 2004, l'ODR a prononcé l'admission provisoire
des prénommés en application de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113).
Le 2 mai 2005, V._______, ressortissante angolaise née le 27 septembre
1993 et fille de X._______, est entrée illégalement en Suisse pour y
déposer une demande d'asile et rejoindre sa mère. Par décision du 17
février 2006, l'ODM a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de
Suisse de V._______, tout en la mettant au bénéfice d'une admission
provisoire en application de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Le 28 septembre 2006, l'ODM a exempté des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) X._______, U._______ et
V._______, lesquels ont obtenu une autorisation de séjour annuelle
délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le
SPOP-VD).
B.
Le 27 octobre 2008, Y._______ et Z._______, jumeaux nés le 2 octobre
1991 et ressortissants de la République démocratique du Congo, sont
entrés illégalement en Suisse dans l'intention de rejoindre leur mère,
X._______.
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Le 28 octobre 2008, les prénommés ont rempli un formulaire "rapport
d'arrivée" auprès du Bureau communal des étrangers de Nyon et
X._______ a sollicité le même jour la délivrance d'une autorisation de
séjour pour regroupement familial en faveur de ses deux enfants en
indiquant qu'elle avait caché l'existence de ces derniers à toute sa famille
et à son mari en raison des circonstances entourant la naissance de ces
derniers. En effet, elle s'était séparée momentanément de son époux
suite à des disputes et s'était alors rendue à Muanda (RDC), où elle
s'était retrouvée enceinte d'un tiers, de sorte qu'elle avait mené à terme
sa grossesse à l'écart de sa famille avant de confier ces deux enfants à
une personne qui lui était proche et de retourner vivre auprès de son
époux à Luanda (Angola) sans rien laisser paraître de ces événements.
Elle a encore précisé qu'elle avait envoyé une lettre en 2002-2003 à
Muanda pour avoir des nouvelles de ses enfants, mais sans résultat. Par
lettre commune du 28 octobre 2008, Y._______ et Z._______ ont
expliqué les circonstances dans lesquelles ils ont appris l'existence de
leur mère biologique et le décès de leur mère "adoptive" et ont décrit les
raisons les ayant poussés à quitter la République démocratique du
Congo pour venir auprès de leur mère en Suisse.
Par courrier du 28 novembre 2008, le SPOP-VD a informé X._______
qu'il envisageait de refuser l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de
Y._______ et Z._______ tout en lui accordant un délai pour prendre
position à ce propos.
Le 4 février 2009, X._______ a répondu que si elle n'avait pas annoncé
l'existence des jumeaux aux autorités compétentes lors de son arrivée en
Suisse en 2000, au contraire de sa fille née en 1993 et conçue suite à un
viol, la raison en était qu'ils étaient issus d'une relation librement
consentie avec un tiers à une époque où elle avait vécu séparée de son
époux et que dite relation était difficilement avouable à sa famille. Elle a
encore précisé que les jumeaux, confiés à une mère nourricière qui était
décédée en 2008 lors de troubles dans leur région natale, avaient fui leur
pays pour venir la rejoindre en Suisse, mais qu'à aucun moment elle
n'avait cherché à obtenir un quelconque avantage en cachant leur
existence aux autorités suisses, puisqu'il n'avait jamais été question de la
venue en Suisse de ces derniers. Par ailleurs, elle a contesté que la
demande d'autorisation de séjour avait pour fondement des raisons plus
économiques que familiales, dans la mesure où la disparition de la mère
nourricière de ces enfants ne leur laissait guère la possibilité de
poursuivre leur vie dans un pays où leur famille d'accueil avait été
décimée. En outre, elle a indiqué que sa fille était atteinte d'une infection
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HIV, dont le traitement ne pouvait se faire qu'en Suisse selon le certificat
médical versé en la cause, pièce qui mentionnait encore les viols subis
par cette dernière. Enfin, elle a encore joint les actes de naissance de ces
deux enfants et un courrier d'un gymnase dans lequel Z._______
entendait poursuivre sa scolarité.
Le 9 mars 2009, X._______ a encore envoyé au SPOP-VD un courrier
contenant une déclaration de prise en charge financière des jumeaux par
elle-même et son époux, ainsi que des décomptes de salaire et une copie
de leur bail à loyer.
Le 18 mars 2009, X._______ et son époux ont obtenu la nationalité
suisse.
Suite à la requête du SPOP-VD, X._______, Y._______ et Z._______ se
sont soumis à un test ADN afin de prouver leur lien de filiation, lien qui a
été constaté dans le rapport du 4 mars 2010 du Centre universitaire
romand de médecine légale (unité de génétique forensique).
C.
Le 17 mars 2010, le SPOP-VD a informé le mandataire des intéressés
qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial à Y._______ et à Z._______, en signalant
expressément que dite autorisation ne serait valable que si l'ODM, auquel
le dossier était transmis, en approuvait l'octroi.
Par courriers des 27 mai et 3 juin 2010, l'ODM a fait savoir aux intéressés
qu'il envisageait de refuser ladite approbation, tout en leur accordant un
délai pour prendre position à ce sujet. Par courrier du 20 juillet 2010, ces
derniers ont d'abord déploré le fait que l'office fédéral n'ait pas explicité
les raisons de son refus et ont ensuite indiqué l'ensemble des conditions
nécessaires pour le regroupement familial en relevant notamment que la
mère des requérants était suisse, que la procédure avait pris du temps
suite à la vérification des liens de filiation, que les enfants étaient mineurs
au moment du dépôt de la demande et que ces derniers n'avaient pas
d'autre alternative que de vivre auprès de leur mère en Suisse. Par
ailleurs, ils se sont référés aux motifs et arguments avancés dans le
cadre de la procédure cantonale.
Le 19 octobre 2010, les intéressés ont encore fait parvenir à l'ODM divers
pièces démontrant les efforts entrepris par Z._______ pour trouver une
place d'apprentissage.
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Page 5
D.
Par décision du 18 avril 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
faveur de Y._______ et Z._______. L'office fédéral a certes constaté que
X._______ avait déposé sa demande de regroupement familial dans le
délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que lors du dépôt de cette
requête, les deux enfants étaient alors âgés de dix-sept ans, mais a
toutefois relevé qu'ils avaient toujours vécu auprès de leur mère
nourricière, qu'ils ne connaissaient pas leur mère biologique avant leur
venue en Suisse et qu'ils avaient passé toute leur enfance et presque
l'entier de leur adolescence dans leur pays d'origine, où ils avaient suivi
l'ensemble de leur formation scolaire obligatoire. Dès lors, l'office fédéral
a considéré que les attaches sociales et familiales des enfants se
trouvaient encore en République démocratique du Congo, où devait
encore vraisemblablement résider leur père nourricier, voire le reste de
leur famille, et qu'ils avaient dû bénéficier d'un réseau social solide pour
retrouver leur mère biologique en Suisse et y entrer clandestinement.
Enfin, l'ODM a estimé que compte tenu de leur âge, les intéressés étaient
à même de "prendre leur destin en main" et qu'au vu de l'absence totale
de contact entre eux et leur mère biologique pendant plus de dix-sept
ans, la demande de regroupement familial était abusive et ne visait qu'à
leur offrir de meilleures perspectives d'avenir. Pour le surplus, l'office
fédéral a indiqué que l'intérêt personnel de Y._______ et de Z._______
était de retourner vivre dans leur pays d'origine et qu'ils ne pouvaient plus
se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Dès lors que les intéressés n'obtenaient
pas d'autorisations de séjour dans le canton de Vaud, l'ODM a prononcé
leur renvoi de Suisse, en constatant que l'exécution de ce renvoi était
licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'office
fédéral a encore relevé que l'état de santé de Y._______ était au
demeurant stable et que le suivi médical de cette dernière (contrôles et
soins nécessaires au traitement du virus HIV) étaient disponibles en
République démocratique du Congo.
E.
Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______, Y._______ et
Z._______ ont recouru contre cette décision le 20 mai 2011 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et à l'approbation de l'octroi des autorisations de séjour
sollicitées, voire subsidiairement à l'admission provisoire en faveur de
Y._______. Les recourants ont repris pour l'essentiel l'argumentation
qu'ils avaient précédemment développée devant l'autorité de première
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instance, en réaffirmant que Y._______ et Z._______ étaient nés hors
mariage, qu'ils n'avaient jamais eu de contact avec la famille de leur mère
biologique, ni avec leur père biologique, dont l'identité était au demeurant
inconnue, y compris de la mère, qu'ils avaient seulement appris
l'existence de leur mère biologique à la mort de leur mère nourricière,
tuée en raison de son appartenance à un mouvement politico-culturel et
religieux, que leur père nourricier et leur oncle avaient dû s'enfuir en
raison de leur appartenance audit mouvement avant d'être arrêtés par les
autorités congolaises, que les intéressés ignoraient si leur père nourricier
et leur oncle vivaient encore et, cas échéant, où ils demeuraient et que
depuis leur arrivée en Suisse, ils n'avaient plus de contact avec leur pays
d'origine. Y._______ et Z._______ ont encore fait valoir leur bonne
intégration en Suisse et la création de solides liens d'amitié et familiaux.
Les recourants ont nié tout abus de droit dans leur demande de
regroupement familial en insistant sur le fait qu'ils n'étaient pas venus en
Suisse afin d'obtenir de meilleures perspectives d'avenir, mais afin de
connaître leur mère biologique, dont l'existence leur avait été révélée au
décès de leur mère nourricière, et qu'ils souhaitaient obtenir une
autorisation de séjour afin d'avoir "une vie de famille". En outre, ils ont
relevé qu'il ne faisait aucun doute que X._______ bénéficiait seule de
l'autorité parentale sur ses enfants au moment du dépôt de la demande
de regroupement familial, puisque le père biologique n'était jamais
intervenu dans la vie de ces derniers, que la mère nourricière était
décédée et que le père nourricier avait "de lui-même adressé Y._______
et Z._______ en Suisse afin qu'ils puissent rejoindre leur mère
biologique". Par ailleurs, les recourants ont invoqué l'intérêt des enfants à
demeurer auprès de leur mère en Suisse, pays dans lequel ils ont créé
de nombreux liens et ont déployé des efforts pour entreprendre une
formation, alors même que leurs proches étaient décédés ou introuvables
dans leur pays d'origine. Enfin, ils ont évoqué la situation médicale de
Y._______, le traitement nécessaire suite à la détérioration de son état de
santé et les doutes quant à la disponibilité et à l'accès d'un tel traitement
en République démocratique du Congo, ce qui ferait ainsi obstacle à son
retour en ce pays. Les recourants ont notamment joint à leur pourvoi une
attestation médicale du 2 mai 2011 et deux déclarations écrites par
Y._______ et Z._______.
F.
Par ordonnance pénale du 23 juin 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a condamné Z._______ pour délit contre la
loi fédérale sur les armes (détention d'un coup-de-poing américain) à la
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Page 7
peine de cinq jours-amende (le jour-amende étant fixé à trente francs)
avec sursis pendant deux ans.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 2 août 2011.
Dans les observations déposées le 8 septembre 2011, tout en maintenant
les conclusions prises à l'appui de leur pourvoi, les recourants ont repris
leurs précédentes allégations et souligné notamment que X._______ était
d'origine angolaise, qu'elle n'avait aucun proche ou membre de sa famille
demeurant en République démocratique du Congo, que le père nourricier
s'était "débarrassé" des enfants en ne souhaitant pas s'en occuper seul
après le décès de la mère nourricière, que l'identité du père biologique
desdits enfants demeurait inconnue, que X._______ avait entrepris des
démarches avant l'arrivée en Suisse de ses enfants pour avoir de leur
nouvelles, mais que ces démarches étaient demeurées vaines, qu'il était
erroné de prétendre que Y._______ et Z._______ pourraient bénéficier
d'un réseau familial organisé en République démocratique du Congo et
qu'enfin Y._______ ne pourrait obtenir dans son pays d'origine les
traitements nécessaires et indispensables concernant ses problèmes de
santé.
H.
Invité par ordonnance du 9 mai 2012 à fournir au Tribunal divers
renseignements concernant la situation personnelle, familiale et
professionnelle de Y._______ et Z._______, ainsi que les derniers
développements intervenus, les recourants, par courrier du 9 juillet 2012,
ont transmis les informations sollicitées en joignant les moyens de preuve
y afférant.
Par duplique du 26 juillet 2012, l'ODM a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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Page 8
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
S'agissant de X._______, le Tribunal constate qu'au moment du dépôt de
la demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales,
elle représentait ses deux enfants alors encore mineurs, mais qu'au
moment de la transmission du cas à l'ODM pour la procédure
d'approbation, ces derniers étant devenus majeurs, l'office fédéral, en tant
qu'autorité inférieure au sens de l'art. 48 al. 1 let. a PA, n'a pas inclus
l'intéressée comme partie à la procédure, malgré la mention expresse de
son nom dans l'intitulé des courriers adressés par l'avocat à l'ODM. Cela
étant, la question de savoir si X._______ a qualité pour recourir dans la
présente procédure, au sens de la disposition précitée, peut rester
indécise, dans la mesure où le Tribunal entre en matière sur le recours
déposé conjointement par Y._______ et Z._______ et où ce recours ne
contient pas de conclusion spécifique concernant X._______.
Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
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Page 9
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'OLE, et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en
droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la
demande d'autorisation de séjour en Suisse déposée le 28 octobre 2008
en faveur de Y._______ et de Z._______, soit postérieurement à l'entrée
en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la
présente cause.
4.
La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause
appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40
al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont
remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE
et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM
et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité
vaudoise de police des étrangers de délivrer à Y._______ et à Z._______
une autorisation de séjour pour regroupement familial et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
5.
C-2911/2011
Page 10
5.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).
Il sied de noter dans ce contexte que la LEtr a introduit des délais pour
requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille de ressortissants suisses, le délai
commence à courir lors de leur entrée en Suisse ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
Enfin, l'art. 51 al. 1 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution
ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
5.2 Le Tribunal fédéral s'est penché récemment sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel. En résumé, il apparaît que,
lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial
figurant aux art. 42 ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de
telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs
deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE. Même si
la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée
expressément lors des débats parlementaires, cette situation est
également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que
les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et
essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une
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personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une
autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère
puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se
prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de
séjour pour son ou ses enfants de moins de dix-huit ans. Selon le
système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais
prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont
respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit
ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf.
art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17
LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (cf. ATF 136 II 78
consid. 4.7).
Selon le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8), l'abandon de
l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités
doivent appliquer les articles 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique
en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement
familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque
l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à
l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société,
en particulier l'augmentation des divorces et des familles recomposées,
entraîne pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des
parents résidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de
séjour en faveur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins
de dix-huit ans vivant à l'étranger.
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé les conditions
liées à ce regroupement familial.
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au
regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière
abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que
tel ne soit pas le cas.
En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui
demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si
cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en
effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire
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venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur
celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en
Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute
possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être
réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en
matière de droit des étrangers de s'en assurer.
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de
tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur
de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une
évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens
avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée
particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses
racines (CourEDH, arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 8 janvier 2009,
no 41615/07, § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre
leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou
administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir
d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise
de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368
et les références citées; cf. aussi arrêt 6B_133/2007 du 29 mai 2008
consid. 3.3.1). La Convention relative aux droits de l'enfant requiert donc
de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du
regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec
la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci.
Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne
doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de
décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération
l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au
pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue
de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout
économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit
des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant,
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substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité
tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien
plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le
regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à
l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s., s'agissant d'un
regroupement familial sous l'égide de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP;
RS 0.142.112.681]).
5.3 En l'occurrence, la demande de regroupement familial en faveur de
Y._______ et de Z._______ a été déposée le 28 octobre 2008, alors que
les prénommés étaient âgés de dix-sept ans, de sorte que la limite d'âge
fixée par les art. 42, 43 et 44 LEtr, tel qu'interprétée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7, l'arrêt
2C_764/2009 du 31 mars 2010, consid. 4), n'était pas encore atteinte au
moment déterminant. En outre, dans la mesure où X._______ a acquis la
nationalité suisse, l'autre condition mise à l'art. 42 al. 1 LEtr paraît
également réunie, puisque les recourants vivent en ménage commun.
Par ailleurs, selon les dispositions relatives aux délais figurant dans la
LEtr et applicables en l'espèce, le délai pour le regroupement familial
prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr est également respecté, du fait du régime
transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr : en effet, le dépôt de la demande de
regroupement familial a été effectué le 28 octobre 2008, soit avant
l'échéance du délai de douze mois qui a commencé à courir le 1er janvier
2008.
6.
Cela étant, le Tribunal doit encore vérifier si la demande de regroupement
familial déposée en faveur de Y._______ et de Z._______ et fondée sur
l'art. 42 al. 1 LEtr répond aux exigences de la jurisprudence mentionnée
plus haut (cf. ch. 5.2).
6.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le droit au regroupement
familial est invoqué de manière abusive. Dans le cas particulier, il
n'apparaît pas qu'il serait abusif de la part des prénommés de se
prévaloir du droit au regroupement familial. Il ressort en effet du dossier
que Y._______ et de Z._______ entretiennent une relation familiale avec
leur mère depuis leur entrée en Suisse au mois d'octobre 2008, alors
qu'ils étaient âgés d'un peu plus de dix-sept ans. Au vu des pièces
figurant au dossier, les intéressés vivent toujours ensemble dans le
canton de Vaud. Selon la jurisprudence en effet, du point de vue de l'abus
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de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les
relations les unissant à leur mère qui invoque le droit au regroupement
sont encore vécues. En outre, il n'y a pas non plus abus de droit du seul
fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, les
enfants étaient proches de la limite des dix-huit ans (cf. en ce sens ATF
136 II 497 consid. 4.3). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'il
existe des motifs d'extinction du droit au regroupement familial au sens
de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
6.2 En second lieu, le Tribunal doit vérifier que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord
exprès. Dans le cas d'espèce, aucun document officiel dûment authentifié
n'a été produit au moment du dépôt de la demande de regroupement
familial afin d'attester que X._______ détenait dite autorité sur Y._______
et Z._______. Cependant, compte tenu des circonstances particulières
du cas (naissance hors mariage des jumeaux, identité non établie du
père biologique, difficulté d'authentification de documents officiels en
l'espèce) et du fait que les enfants sont actuellement majeurs, le Tribunal
ne saurait faire dépendre l'issue de la présente cause de la production
(ou non) d'un document officiel portant sur la question de la détention de
l'autorité parentale. Au surplus, au vu des allégations des prénommés
concernant l'absence de tout lien avec leur père biologique depuis leur
naissance, la venue en Suisse des enfants ne semble pas priver de facto
ce dernier de toute possibilité de contact avec eux (cf. en ce sens ATF
136 II 78 consid. 4.8 p. 86).
6.3 En ce qui concerne l'intérêt des enfants et le risque de déracinement,
il y a tout d'abord lieu de préciser que Y._______ et Z._______ sont
désormais majeurs et que la convention relative aux droits de l'enfant ne
leur est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Quoi qu'il en soit, ils ont, dès le
dépôt de la demande de regroupement familial, clairement manifesté leur
volonté de vivre en Suisse auprès de leur mère et rien ne laisse à penser
que le regroupement familial serait manifestement contraire à leur intérêt.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prénommés
connaissent des problèmes d'intégration, puisque Z._______ mène à
bien un apprentissage (cf. lettre de l'employeur du 9 mai 2012) et
Y._______ a exercé des activités temporaires et bénéficie d'une
promesse d'engagement en qualité de serveuse dans un restaurant dès
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Page 15
que ses conditions de séjour seront régularisées (cf. observations du 9
juillet 2012 et attestations produites).
6.4 Enfin, même si l'on peut certes comprendre que les circonstances de
la venue de ces deux enfants auprès de leur mère biologique aient
légitimement pu soulever quelques interrogations, les autres motifs
indiqués par l'ODM, à savoir l'absence de relations entre X._______ et
ses enfants avant leur entrée en Suisse et le dépôt de la demande de
regroupement familial peu avant leur majorité, ont trait à l'ancienne
jurisprudence en matière de regroupement familial partiel et ne sont pas
pertinents en l'espèce, pas plus que les arguments relatifs au caractère
différé de la demande de regroupement familial. En effet, dès lors que
cette demande est intervenue dans les nouveaux délais prévus par la loi
(cf. consid. 5.3 supra), la question de l'existence de raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne se pose pas (cf. ATF 136 II 78
précité consid. 4.7).
6.5 Il apparaît ainsi que Y._______ et Z._______ remplissent les
conditions légales du regroupement familial, de sorte qu'il convient
d'inviter l'ODM à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle
en leur faveur, étant souligné que les prénommés ne disposeront pas, le
moment venu, d'un droit au renouvellement de celle-ci, puisqu'ils sont
désormais majeurs.
7.
Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement
familial à Y._______ et à Z._______.
8.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
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Page 16
accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art.
8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 18
avril 2011 est annulée.
2.
L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour de
Y._______ et de Z._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants, à l'entrée en force de la présente décision,
l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 8 juin 2011.
4.
L’autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Acte judiciaire;
annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexes : dossier cantonal VD).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :