Cour III
C-291/2006 /coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Oliver Collaud, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par François Tharin, Groupe CIC,
rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
Décision de l'ODM du 17 novembre 2005.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-291/2006
Faits :
A.
Le 31 octobre 1999, le Poste de gardes-frontière mobile de La Côte à
Crassier (Vaud) a intercepté A._______, ressortissant équatorien né le
26 janvier 1966, alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse et
ne pouvait se justifier du bénéfice d'une autorisation idoine. Le même
jour, ces faits ont été dénoncés au Préfet du district de Nyon. Le 4
novembre 1999 et sans citation, cette autorité a prononcé contre
l'intéressé une amende de Fr. 200.-- pour contravention à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
B.
Le 1er juillet 2001, A._______ et une autre ressortissante
équatorienne, ont été interpellés par la Police de la ville de X._______
suite à un début d'incendie qui s'était déclaré dans le studio où ils
logeaient. Sur requête du juge d'instruction informé, ils ont été
emmenés tous deux au poste pour enquête d'usage.
Le soir même, A._______ a été entendu par les forces de l'ordre de
X._______. Il ressort du procès verbal dressé à cette occasion que
l'intéressé, aîné d'une fratrie de neuf, ne possédait pas de formation
particulière, n'ayant suivi que la scolarité obligatoire dans son pays
d'origine, que le 19 mars 1993, il y avait épousé B._______
(ressortissante équatorienne née le 4 septembre 1962), que de cette
union, sont nés deux fils (i.e. C._______, né le 10 septembre 1993, et
D._______, né le 6 décembre 1994), et qu'il avait quitté l'Equateur
pour la Suisse le 29 novembre 2000, laissant toute sa famille au pays.
Lors de cette audition, il a en outre déclaré qu'il travaillait "de gauche
et de droite" en tant que manS uvre dans l'industrie du bâtiment et que
la personne en compagnie de laquelle il avait été interpellé était une
amie avec laquelle il cohabitait dans le studio sinistré.
C.
Par décision du 19 juillet 2001, l'autorité fédérale compétente a
prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse
valable au 18 juillet 2003.
Selon le "rapport d'exécution d'un refoulement simple" établi par la
Police judiciaire de la ville de X._______ le 7 août 2001, la décision
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susmentionnée a été notifiée à l'intéressé le 26 juillet 2001 et, à la
même occasion, ce dernier a été prié de quitter le territoire dans un
délai échéant au 3 août 2001.
D.
Par ordonnance du 13 juin 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de X._______ a condamné par défaut A._______ à
dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
infraction et contravention à la LSEE.
E.
Suite à un contrôle et une dénonciation effectués le 9 novembre 2004
par un organe de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) sur
un chantier à Y._______ (Vaud) où il S uvrait comme paysagiste,
A._______ a été interpellé par la Gendarmerie de la Police cantonale
vaudoise et amené au poste le même jour pour audition, sur
réquisition du Juge d'instruction de l'arrondissement de Z._______. A
teneur du procès-verbal dressé à cette occasion, l'intéressé a déclaré
qu'il avait quitté son pays en septembre 1999 et était arrivé quelques
jours après en Suisse, à X._______, où il résidait depuis. Il a en outre
indiqué qu'il était venu en ce pays pour subvenir aux besoins de sa
famille, dans la mesure où son salaire en Equateur ne suffisait pas à
couvrir tous les besoins de celle-ci, qu'elle l'avait rejoint à X._______
en octobre 2001, que les enfant étaient scolarisés depuis lors et que
son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. En ce qui concerne sa
propre activité, A._______ a déclaré réaliser un revenu de Fr. 3'400.--
en travaillant pour le compte d'une entreprise individuelle de
maçonnerie et paysagiste.
F.
Par courrier du 19 novembre 2004, le Service de la Population du
canton de Vaud (SPOP-VD) a informé B._______ et A._______ qu'ils
séjournaient illégalement dans le canton de Vaud, qu'aucune demande
d'autorisation de séjour n'avait été déposée et a imparti un délai de
trente jours aux intéressés pour qu'il puissent faire valoir leurs
éventuelles remarques et objections avant qu'une décision ne soit
prise.
G.
Le 3 janvier 2005, A._______ et B._______ ont requis du SPOP-VD la
régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leurs
enfants. A cette occasion, il a notamment été exposé que A._______
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avait une formation de "comptable ès sciences en Commerce et
gestion" acquise en Equateur, qu'il avait décidé d'émigrer en raison du
chômage qui régnait dans ce pays, qu'il était arrivé en Suisse en
octobre 1999 et qu'il avait travaillé dès le 3 novembre de la même
année. En ce qui concerne B._______, il a été allégué qu'elle avait
obtenu en Equateur un diplôme universitaire en physiothérapie, qu'elle
avait exercé ce métier dans son pays pendant douze ans dans les
hôpitaux et auprès d'enfants handicapés, qu'elle avait rejoint son
époux en octobre 2001 avec leurs enfants car la séparation leur
devenait insupportable et qu'elle a débuté, quelques temps après, une
activité lucrative tantôt dans l'économie domestique, tantôt dans la
restauration. Quant aux enfants, les requérants ont avancé qu'ils
avaient été intégrés au système scolaire dès leur arrivée en Suisse,
qu'ils parlaient et écrivaient le français correctement et que leurs
enseignants les félicitaient des progrès accomplis. De plus, les
intéressés soulèvent qu'ils ont subvenu par leurs propres moyens à
leurs besoins et qu'ils ont vécu avec fierté et dignité sans avoir eu
recours à l'aide sociale. A cette occasion, divers lots de pièces tendant
à démontrer certains faits allégués ont été produits.
H.
Par ordonnance du 31 mars 2005 relative à la dénonciation de la FVE
du 9 novembre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Z._______ a condamné A._______ à une peine, complémentaire à
celle infligée le 13 juin 2002, de dix jours d'emprisonnement pour
infraction à la LSEE, a révoqué le sursis accordé par le Juge
d'instruction de X._______ et ordonné l'exécution de la peine.
I.
Le 11 avril 2005, le SPOP-VD a émis une attestation à teneur de
laquelle le séjour et la prise d'emploi de A._______ et B._______
étaient tolérés sur le territoire cantonale jusqu'à droit connu sur leur
demande d'autorisation de séjour.
J.
Par acte du 18 mai 2005, les intéressés ont produit, sur demande du
SPOP-VD, divers lots de pièces tendant à démontrer notamment la
durée et la continuité de leur séjour en Suisse, leur participation à la
vie sociale et associative en Suisse et leur pleine aptitude médicale à
travailler respectivement comme jardinier et dans la restauration. Il a
en outre été allégué que les époux avaient en tout trois sS urs et un
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frère résidant en Suisse au bénéfice d'autorisations idoines, que la
mère de A._______ et sa plus jeune sS ur, âgée alors de dix ans,
étaient en Equateur, son père étant décédé en 2003, et qu'il s'était
engagé à aider ces dernières économiquement.
En date du 21 juin 2005, le SPOP-VD a informé A._______ et son
épouse qu'il était disposé à régulariser les conditions de séjour de leur
famille par l'octroi d'une autorisation hors contingent et qu'il
transmettait dès lors leur cas à l'autorité fédérale compétente pour
examen et décision sur une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Le
lendemain, l'autorité cantonale transmettait sa proposition à l'ODM.
K.
Par courrier du 26 août 2005, l'ODM a informé les requérants qu'après
examen de leur dossier, il n'entendait pas leur accorder l'exception
proposée par le canton de Vaud et leur a imparti un délai pour se
prononcer à cet égard.
Agissant tardivement par l'entremise de François Tharin, les intéressés
ont fait part de leur opposition à une éventuelle décision négative,
soulignant notamment que lors de l'écroulement économique de son
pays, A._______ avait tout perdu, avait décidé de tout abandonner et,
ne sachant où aller, avait rejoint sa famille résidant en Suisse. Ils ont
ajouté qu'ils avaient cherché à retourner en Equateur, mais n'avaient
trouvé aucun appui, qu'ils étaient tous en bonne santé à l'exception de
D._______ qui était suivi pour une tuberculose soignée et devait subir
une intervention chirurgicale bénigne à l'âge de douze ans pour
éliminer une varicocèle unilatérale.
L.
En date du 17 novembre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de
A._______, B._______, C._______ et D._______, une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a en
particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en
considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des
infractions aux prescriptions sur la police des étrangers qu'ils avaient
commises, sanctionnées par une interdiction d'entrée en Suisse en ce
qui concerne A._______, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, que leur intégration n'avait
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rien d'exceptionnel, qu'ils avaient émis des déclarations contradictoires
quant au début de leur séjour illégal en Suisse et qu'ils avaient
indéniablement conservé d'étroites attaches avec leur pays d'origine.
M.
Agissant au nom des intéressés par courrier du 12 décembre 2005,
François Tharin a saisi le Département fédéral de justice et police
(DFJP) d'un recours dirigé contre la décision précitée. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise, au constat de l'existence en
l'espèce d'un cas de rigueur, à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation et à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur, les
recourant avancent notamment qu'un retour dans leur pays d'origine
serait perturbant pour C._______ et D._______, que l'interdiction
d'entrée en Suisse qui frappait A._______ n'a jamais déployé d'effets
dans la mesure où il n'a jamais quitté ce pays, que c'est pour
minimiser la gravité de sa faute que A._______ a déclaré être arrivé
en Suisse en novembre 2000, dans un premier temps, que ce dernier
a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs
successifs et que l'état de santé de leur fils cadet nécessitait un suivi
quasi permanent. En outre, diverses pièces tendant à démontrer les
faits allégués ont été produites.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 16 février 2006.
Par leur réplique du 22 mars 2006, les recourants ont persisté, pour
l'essentiel, dans leurs moyens et conclusions du 12 décembre 2005.
N.
Invités par le Tribunal administratif fédéral à lui communiquer
d'éventuelles modifications des circonstances intervenues
entre-temps, les recourants n'ont pas agi dans le délai qui leur était
imparti pour ce faire.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant
pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
B._______ ainsi que A._______, C._______ et D._______, qui sont
tous directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA), ces deux derniers
représentés par leur parents. Le recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le
Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss).
Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2,
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publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en
aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision
attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement
aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas
directement celle de l'octroi éventuel de titres de séjour. Au
demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour
appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation
avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions des recourants, en tant
qu'elles tendent à l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour,
s'avèrent irrecevables.
4.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al.
4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du
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22 juin 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les
cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art.
52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop
rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la
jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale,
de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute
Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le
requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de
santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale
(cf. ATF 130 op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du
travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus.
Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite
exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une
autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce
sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries
administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste
uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et
d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la
rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que A._______ et B._______ ont adoptée pendant leur
séjour clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable.
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Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception
prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à
régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en
Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le
mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers
aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions
d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour
illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De
même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier
d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la
condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un
traitement de faveur par rapport aux étrangers qui ont toujours
séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130
loc. cit. consid. 5.4).
5.3 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes
important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas
le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (cf. ATF
123 II 125 consid. 4a).
5.4 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans
une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu
suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte
de manière égale de l'âge du requérant lors de son arrivée en Suisse
et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis,
de la durée et du degré de réussite de la scolarité, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse.
Un refus d'excepter des mesures de limitation peut en particulier
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représenter une rigueur excessive pour des adolescents, et a fortiori
pour des jeunes adultes, ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral du
21 mars 2007 2A.718/2006 consid. 3; WURZBURGER, op. cit., p. 267ss, p.
297s).
6.
En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où ils
allèguent vivre, sans interruption, depuis 1999 et 2000
respectivement.
Se fondant sur les pièces du dossier et notamment sur les dernières
déclarations constantes faites par A._______ aux forces de l'ordre et
aux autorités de police des étrangers, le Tribunal administratif fédéral
estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de
considérer qu'au moins depuis l'automne 1999, A._______ a résidé
continuellement et travaillé en Suisse en toute illégalité, dans un
premier temps, soit jusqu'au 1er juillet 2001, à l'insu des autorités de ce
pays. A l'exception des dates marquants le début du séjour illégal et la
fin de l'ignorance des autorités à son sujet, les circonstances sont les
mêmes pour son épouse et leur enfants communs. Depuis le dépôt de
la demande de régularisation de leurs conditions de séjour, le 3 janvier
2005, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre
2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, les
intéressés ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
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la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.1 Ainsi que précisé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et
les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue (cf. supra consid. 5.1).
7.2 Force est de constater que, comparée à la situation de la
moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse,
l'intégration socio-professionnelle des intéressés ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif
fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par A._______ et sa famille, ni les contacts qu'ils ont pu
établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer
que les prénommés se soient créé avec ce pays des attaches à ce
point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement
envisager un retour dans leur pays d'origine. Le fait que plusieurs
membres de la famille des recourants séjournent en Suisse au
bénéfice d'autorisations idoines n'est pas de nature à modifier cette
appréciation. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis leur
arrivée en Suisse, A._______ et B._______, ont certes, par leur travail
et les efforts consentis, constamment assuré l'indépendance
financière de leur famille, de sorte qu'elle n'a nullement émargée à
l'assistance publique. Force est toutefois de constater que ni
A._______ ni B._______ n'ont acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer que l'un ou l'autre
a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
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justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE, quand bien même les employeurs de l'intéressé se sont
déclarés entièrement satisfait de ses services (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du
Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP,
du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans
la cause P. SA et B. c/ DFJP). Dans ce cadre, le Tribunal administratif
fédéral observe plus spécialement que B._______ exerce aujourd'hui
un métier qui exige des qualifications bien moindres que celles qu'elle
possède compte tenu de la formation suivie dans son pays d'origine.
En outre, le Tribunal de céans relève que le comportement des
intéressés en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors
de leur séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande
de régularisation de leurs conditions de séjours, les prénommés ont
séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale.
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de
l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 loc. cit. consid. 5.2). De
plus, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'attitude qu'ils ont adoptée
pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue au marché
condamnable du travail illégal. A l'examen du dossier, on ne saurait
non plus passer sous silence le fait que A._______ a été condamné à
deux reprises à l'issue d'une procédure pénale pour infractions à la
LSEE. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande
d'autorisation de séjour après un séjour illégal en Suisse ne saurait
être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement
marquée. Dans ce contexte, il ne faut en outre pas perdre de vue que
pendant deux ans, A._______ a vécu en Suisse alors qu'il était sous le
coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, cette mesure d'éloignement a déployé ses
effets dès son prononcé, en l'absence d'un recours dirigé contre la
décision l'instaurant. L'argument des recourants tombe d'autant plus à
faux qu'ils soutiennent que A._______ a quitté la Suisse le jour où il
prétend avoir remis aux services des douanes la "carte de sortie" qui
lui avait été délivrée le 26 juillet 2001.
7.3 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Equateur que
A._______ et B._______ ont vécu les années de leur existence qui
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
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consid. 5b/aa). Ils se sont en outre connus dans ce pays où ils se sont
épousés et qui a vu naître leurs enfants. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le
territoire suisse des prénommés ait été suffisamment long pour les
rendre totalement étrangers à leur patrie. Il n'ignore pas non plus que
le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois
de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans
ce contexte, il convient encore de relever que A._______ et B._______
possèdent manifestement les qualités nécessaires pour réussir la
réintégration de leur famille en Equateur.
7.4 En l'occurrence, C._______ et D._______, qui sont nés en
Equateur et sont arrivés en Suisse dans leurs neuvième et septième
années, sont aujourd'hui âgés respectivement de quatorze et douze
ans. Même si leur pays d'origine ne leur est plus aussi familier que
l'est la Suisse, il est manifeste qu'il sont encore attachés à la culture
et aux coutumes de l'Equateur par l'influence de leurs parents qui
étaient par ailleurs membres jusqu'en 2005 au moins de l'Association
des Equatoriens et amis de l'Equateur à X._______ ou le sont encore.
Il n'est toutefois pas contesté qu'un retour dans leur pays d'origine
entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, leur
intégration n'est pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient s'adapter
à leur patrie; la capacité d'adaptation dont font preuve des enfants de
leur âge ne peuvent que les aider à supporter ce changement (ATF
123 II 125 et jurisprudence citée). De même, le Tribunal administratif
fédéral relève que ces enfants n'ont pas encore entrepris une
formation qu'ils ne pourraient pas achever dans leur pays d'origine.
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7.5 En ce qui concerne l'état de santé de D._______, force est de
constater qu'il n'a été aucunement démontré, ni même allégué de
manière convaincante, que le suivi médical de cet enfant ne pouvait
pas être poursuivi ailleurs qu'en Suisse, de sorte que le Tribunal de
céans ne saurait reconnaître qu'il se trouve, par ce seul élément, dans
un cas de détresse personnel grave qui justifierait une exception aux
mesures de limitation.
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal administratif
fédéral, à l'instar de l'autorité intimée, arrive à la conclusion que la
situation des recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire
qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la
législation et de la pratique restrictives en la matière.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 novembre
2005 est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
A._______, B._______, C._______ et D._______ demeurent assujettis
aux mesures de limitation.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 27 janvier 2006.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 751 938 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Oliver Collaud
Expédition :
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