B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2913/2016
Ar r ê t d u 1 e r novemb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Inclusion Handicap,
Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; suppression de la rente
complémentaire pour enfant en formation; décision du 7 avril
2016.
C-2913/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1962, domicilié au Portugal,
reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) suisse depuis le 1er avril 1997
(demi-rente jusqu'au 31 décembre 2003, puis trois quarts de rente à partir
du 1er janvier 2004), accompagnée d'une rente ordinaire d'invalidité liée à
sa rente, pour son fils, B._______, né le […] 1991 (OAIE docs 1, 8, 12 p. 3,
19 p. 5 à 8, 25, 26, 50).
B.
B.a Après avoir terminé ses études secondaires (été 2011 ; OAIE docs 60,
63, 70, 77), B._______ a entrepris des études supérieures. Dans ce cadre,
A._______ a transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) deux documents attestant de la poursuite des
études de son fils, soit une attestation de l'Institut C._______, datant du
22 septembre 2011, indiquant que B._______ est inscrit comme étudiant
de 1ère année pour l'année universitaire 2011/2012 et qu'il suit des cours
dans le domaine de la gestion (OAIE docs 80, 81), et une attestation
similaire du 19 octobre 2012, certifiant que pour l'année scolaire
2012/2013, il est inscrit en 1ère année auprès de l'Ecole D._______ pour y
suivre des cours en sciences entrepreneuriales (OAIE docs 86, 87).
Par décompte de prestations du 7 novembre 2012 et lettre du même jour
(OAIE docs 92, 95), l'OAIE a signalé à A._______ que malgré le fait que
son fils ait répété sa première année universitaire, l'Office avait décidé de
poursuivre le versement de la rente pour enfant, pour la période
2012/2013, mais que si B._______ devait à nouveau répéter sa première
année, la rente pour enfant serait supprimée.
B.b Par correspondance du 3 octobre 2013 (OAIE doc 103), A._______ a
remis à l'OAIE, à la demande de ce dernier (courrier du 3 juin 2013 [OAIE
doc 99]), une nouvelle attestation de l’Institut C._______, datant du
26 septembre 2013, certifiant que B._______ est inscrit comme étudiant
de 1ère année pour l'année universitaire 2013/2014 et qu'il suit des cours
de licence dans le domaine de la gestion ; cette attestation mentionne que
l'étudiant était précédemment inscrit en 1ère année, en gestion, et qu'il n'a
pas réussi son année (OAIE docs 102, 103).
En réponse, l'administration a informé A._______ qu’elle avait décidé de
ne pas prolonger le droit à une pension pour enfant au-delà du 1er août
2013 (courrier du 24 octobre 2013 [OAIE doc 105]).
C-2913/2016
Page 3
B.c Par décision du 11 février 2014 (OAIE doc 113), l’OAIE a donc
supprimé, au 31 juillet 2013, la rente pour enfant concernant B._______
(voir également courrier du 6 décembre 2013 de Me Jean-Marie Agier,
mandataire de l'intéressé, et réponse de l’OAIE du 13 janvier 2014 [OAIE
docs 108, 111]). Il a exposé, citant en particulier la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que si quelques difficultés d'apprentissage, invoquées par
l’intéressé pour expliquer que son fils devait refaire pour la troisième fois
sa 1ère année universitaire, pouvaient être jugées admissibles, le fait de
refaire trois fois la même année scolaire constituait un manque
d'engagement de la part de B._______, qui ne pouvait être défendu.
C.
C.a Par écriture du 11 mars 2014 (OAIE doc 115), A._______, par
l'intermédiaire de son mandataire, a formé recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal de céans.
C.b Par arrêt C-1259/2014 du 1er septembre 2015 (OAIE doc 131), le
Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision de
l’OAIE du 11 février 2014 et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle
rende une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier
par toutes les mesures propres à clarifier les circonstances dans lesquelles
B._______ a été amené à répéter par trois fois sa 1ère année d’études en
gestion et à apprécier l’engagement qu’il a mis dans l’accomplissement de
la formation choisie. Le Tribunal a dans un premier temps constaté que
B._______ avait bel et bien été inscrit à trois reprises en 1ère année
d’études supérieures et que s’agissant à chaque fois d’un champ d’études
identique ou comparable, cette répétition de la 1ère année scolaire n’avait
pas été motivée par une réorientation de la formation dans un autre
domaine. Dans un deuxième temps, le Tribunal a considéré que l’OAIE ne
pouvait pas déclarer que le fait de refaire la même année d’études pour la
troisième fois constituait un manque d’engagement qui ne pouvait pas être
défendu, et que si ce fait pouvait être un indice permettant d’évaluer
l’engagement montré par le fils de l’intéressé dans ses études, il ne saurait
suffire à lui seul à établir un manque de zèle. Dans un troisième temps, le
Tribunal a relevé que les éléments au dossier ne permettaient pas de
comprendre dans quelles circonstances le fils de l’intéressé avait refait trois
fois sa 1ère année d’études et ainsi d’établir si véritablement, cette répétition
était due à un manque d’assiduité de sa part ou si d’autres motifs avaient
entravé la poursuite de sa formation.
C-2913/2016
Page 4
D.
D.a Dans le cadre de la procédure d'exécution de l’arrêt du Tribunal du
1er septembre 2015, entré en force (OAIE doc 135), l’administration a
requis de l'intéressé, par courrier du 17 novembre 2015 (OAIE doc 136), la
production d’un planning de formation pour les années 2011 à 2014, les
résultats de tous les examens pour ces mêmes années, des certificats de
présence avec le nombre d’heures par semaine, des justificatifs en cas
d’absence et les résultats d’éventuels travaux personnels ou en groupe,
dissertations, séminaires, etc.
Par courrier du 15 décembre 2015 (OAIE doc 140 p. 1), Me Agier a
transmis à l’administration, outre un document relatif aux frais de
scolarisation auprès de l’Institut C._______ (OAIE doc 139 p. 3), les pièces
mentionnées ci-après, ajoutant qu’au vu de ces documents, son mandant
ne pouvait pas en faire plus :
– un échange de courriels du 30 novembre 2015 entre A._______ et les
services académiques de l’Institut C._______ ; l’intéressé y demande
les documents requis par l’administration dans son courrier du
17 novembre 2015, un certificat d’inscription pour les années 2011 à
2014 et une déclaration de l’Institut C._______ listant les documents
qu’il ne peut pas fournir ; les services académiques de l’Institut
C._______ répondent que le seul document qu’ils peuvent fournir est
une déclaration indiquant les années durant lesquels l’étudiant était
inscrit à l’Institut C._______ (OAIE doc 140 p. 4 à 6) ;
– une déclaration de la responsable des services académiques de
l'Institut C._______, datant du 1er décembre 2015, indiquant que
B._______ était inscrit comme étudiant de 1ère année en licence de
gestion durant l'année universitaire 2013/2014, pour suivre 12 cours
que la responsable énumère, que l’année précédente, il était déjà
inscrit en 1ère année, année qu'il n'avait pas réussie, et qu’il était inscrit
à ces mêmes cours durant les années 2011/2012 et 2012/2013 (OAIE
doc 139 p. 1 et 2).
D.b Dans une correspondance du 21 décembre 2015 (OAIE doc 141),
l’administration a informé l’intéressé que les documents produits ne lui
permettaient pas d’analyser le droit à la rente complémentaire pour enfant,
et demandé que lui soient remis les convocations à tous les examens et
les résultats de ces derniers pour les années 2011 à 2014, ainsi que les
certificats de présence avec le nombre d’heures par semaine.
C-2913/2016
Page 5
Le 25 février 2016, Me Agier a envoyé à l’administration une nouvelle
déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016 indiquant, pour les
années universitaires 2011 à 2014, le nombre d’heures de présence par
année de B._______ pour chaque cours suivi et le fait que, pour chacun
de ces cours, il avait échoué aux examens (OAIE doc 145). Me Agier a en
outre sollicité de l’administration qu’elle lui confirme qu’avec ce document,
elle avait les éléments requis dans son courrier du 21 décembre 2015
(OAIE doc 146), demande qu’il a réitérée par courrier du 4 avril 2016 (OAIE
doc 149).
D.c Par décision du 7 avril 2016 (OAIE doc 150), l'OAIE a relevé que si
quelques difficultés d'apprentissage pouvaient être jugées admissibles, le
fait de refaire pour la troisième fois la même année scolaire sans avoir
réussi un seul examen démontrait un manque d'engagement de la part de
B._______ qui ne pouvait être défendu. Il a ainsi considéré que
l’interruption du versement de la rente pour enfant était justifiée, le retard
pris par le fils de l'intéressé dans sa formation n’étant pas compatible avec
le versement de cette rente.
E.
E.a Par acte du 11 mai 2016 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de Me Karim Hichri, d’Inclusion Handicap, a formé recours contre la
décision précitée, concluant à ce que la décision attaquée soit annulée et
qu’il soit reconnu que le recourant a droit à la rente complémentaire pour
son fils B._______ au-delà du 31 juillet 2013 ; subsidiairement, il conclut
au renvoi de la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Le recourant estime que l’OAIE a violé le droit en n’instruisant
pas de manière plus approfondie le point relatif à l’engagement de
B._______ dans sa formation, et est tombé dans l’arbitraire en instituant
une inégalité de traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins et
en ne tenant pas compte de la présence de B._______ aux cours. La
décision litigieuse serait également arbitraire dans son résultat.
Considérant qu’ « il a été démontré à satisfaction que B._______ a suivi
les cours de manière assidue et, par conséquent, son engagement dans la
formation choisie », il soutient que c’est à tort que l’OAIE a confirmé la
suppression de la rente pour enfant.
E.b Dans sa réponse au recours du 30 juin 2016 (TAF pce 4), l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Elle relève en particulier que la déclaration de l’Institut
C._______ du 10 février 2016, contenant notamment les résultats de
C-2913/2016
Page 6
B._______ dans chaque matière durant les trois années d’études,
constitue un indice selon lequel il n’a pas fait preuve de tout le zèle que l’on
pouvait attendre de lui dans sa formation. L’OAIE indique en outre avoir
apprécié l’ensemble des éléments à disposition, y compris la présence au
cours de B._______, le tableau de l’Institut C._______ manquant toutefois
de précisions, et avoir tenu compte, en admettant la répétition d’une année,
de facteurs en faveur de l’étudiant permettant de comprendre des
difficultés d’apprentissage passagères. Ainsi, l’autorité inférieure considère
qu’il n’apparaît pas disproportionné d’accorder au recourant le droit au
versement de la rente pour enfant en formation durant deux années
universitaires et que la troisième année, étant la même que les deux
précédentes, ne soit pas admise pour l’octroi de cette prestation.
E.c Par réplique du 26 août 2016 (TAF pce 7), le recourant a répondu aux
propos de l’administration s’agissant notamment de la production de
preuves, du manque de précision du tableau des périodes de présence au
cours de B._______ et du fait que ce dernier ne semble plus être en
formation. Il confirme enfin les conclusions de son recours.
E.d Dans sa duplique du 19 septembre 2016 (TAF pce 12), l'autorité
inférieure, réitérant les conclusions proposées dans sa réponse, note que
le tableau de présence au cours ne permettrait pas d’établir la
fréquentation aux cours de B._______.
E.e Dans des observations complémentaires du 20 octobre 2016 (TAF
pce 14), le recourant, réagissant à la duplique précitée, donne des
explications sur le tableau de présence au cours. Il joint à son courrier des
documents d’ores et déjà connus.
Dans un courrier du 14 novembre 2016 (TAF pce 16), l’autorité inférieure
maintient ses conclusions, sans autre remarque.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, ATAF
2014/4 consid. 1.2).
C-2913/2016
Page 7
En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF
et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du
droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans
leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l’espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure
de CHF 800.- ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 8 et
11), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité
inférieure a supprimé à partir du 31 juillet 2013 le droit du recourant à une
rente complémentaire pour enfant en formation, concernant son fils
B._______, au motif que celui-ci, ayant refait pour la troisième fois la même
année scolaire sans avoir réussi un seul examen, n’aurait pas montré dans
sa formation tout l'engagement que l'on était objectivement en droit
d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels.
3.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient
pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218
consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46
consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se
C-2913/2016
Page 8
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties
ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4)
et de motiver leur recours (art. 52 PA).
4.
4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215
consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, le droit du recourant à la poursuite
du versement, au-delà du 31 juillet 2013, de la rente pour enfant en
formation concernant son fils doit être examiné à la lumière des
dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées
par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), ainsi que par les dispositions de la
LAVS (RS 831.10) et de son règlement d'application, dans leur teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2013.
4.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le
recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant
travaillé en Suisse. En outre, la décision contestée date du 7 avril 2016, le
litige portant, quant à lui, sur le droit de l'intéressé à la poursuite du
versement de la rente pour enfant en formation concernant son fils au-delà
du 31 juillet 2013. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du
21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP
[RS 0.142.112.681]), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence
depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004
[RS 0.831.109.268.1]), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11] ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
C-2913/2016
Page 9
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Le droit à la rente d'orphelin est réglé à l'art. 25 LAVS. Selon l'art. 25 al. 4
LAVS, in fine, le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18e anniversaire ou
au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les
enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au
terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ;
le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté
les art. 49bis et 49ter RAVS (RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier
2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, qui définit la notion
de formation, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation
régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure
partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme
professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue
de différentes professions (al. 1). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou
l'interruption de la formation.
5.2 Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, il
n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin
ou à la rente complémentaire pour enfant, pour les enfants qui
accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique
administrative avaient développé des principes qui ont trouvé une assise
au sein des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR).
5.2.1 Selon ces directives – dans leur état au 1erjanvier 2013 comme au
1er janvier 2016 – et la jurisprudence, la formation doit durer quatre
semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de
C-2913/2016
Page 10
connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur
l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice
d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé,
voire enfin servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir
comme formation générale. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une
formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui
vise à une réorientation professionnelle. Elle doit cependant obéir à un plan
de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto (ch. 3358
DR ; ATF 108 V 54, traduit et publié dans la Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC] 1983 p. 198 ; arrêts du Tribunal fédéral
9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4 et 9C_223/2008 du 1er avril 2008 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 854).
5.2.2 Une simple inscription formelle à un programme d'études ne suffit
pas pour établir ou maintenir le droit à une rente complémentaire pour
enfant. Pour être considéré comme étant en formation, l'enfant doit
consacrer la majeure partie de son temps à cette formation et s'y préparer
de manière systématique.
La condition relative au temps dévolu à l'accomplissement de la formation
n'est réalisée que si le temps total consacré à cette formation
(apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, étude à distance,
etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à
la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices
et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante.
Quant à la préparation systématique à une future activité, elle exige que
l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est
objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les
délais usuels. La formation exige en d’autres termes la volonté de suivre
un programme prédéterminé et l'intention de l'achever. Il ne suffit donc pas,
pour admettre l'existence de la préparation systématique, que l'enfant
suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques
prescrits à cet effet. Il doit bien plutôt suivre cette formation avec tout le
zèle que l'on peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux.
Cela ne signifie pas que la personne concernée doit accomplir sa formation
dans les délais les plus courts possibles (UELI KIESER, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 3e éd., 2012, ad art. 25, n. m. 6 et les
références ; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Bildung, Ausbildung und
Weiterbildung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in : Revue suisse
C-2913/2016
Page 11
des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2004
p. 206, en particulier p. 212). Si la personne concernée a besoin d'une
période de formation bien plus longue que les délais ordinaires, ou si elle
subit un échec, on ne saurait inférer de ces seuls critères qu'elle n'a pas
fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. En effet, un
échec et/ou une longue période de formation peuvent aussi s'expliquer par
des aptitudes insuffisantes et n'excluent pas alors d'emblée que l'enfant ait
fait preuve d'un investissement suffisant dans son instruction. Ces critères
peuvent cependant constituer des indices permettant d'apprécier le zèle de
la personne concernée, indices qui doivent être examinés conjointement
et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les autres
circonstances de fait (ATF 104 V 64 consid. 3, traduit et publié dans RCC
1978 p. 561 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_647/2014 du 15 janvier 2015
consid. 4.2 ; ch. 3359, 3360 DR ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 855).
6.
6.1 Dans son arrêt C-1259/2014 du 1er septembre 2015 (OAIE doc 131), le
Tribunal administratif fédéral avait considéré que les éléments au dossier
ne permettaient pas de comprendre dans quelles circonstances le fils de
l’intéressé avait refait trois fois sa 1ère année d’études et ainsi d’établir si
véritablement, cette répétition était due à un manque d’assiduité de sa part
ou si d’autres motifs avaient entravé la poursuite de sa formation. Le
Tribunal avait par conséquent renvoyé la cause à l’administration afin
qu’elle rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d’instruction de nature à apprécier, en particulier, l’engagement que
B._______ avait mis dans l’accomplissement de la formation choisie.
Or, dans son mémoire de recours, le recourant fait grief à l’autorité
inférieure de ne pas avoir instruit de manière plus approfondie le point
relatif à l’engagement de B._______ dans sa formation. Il estime que
l’OAIE se serait limité à requérir les certificats de présence avec le nombre
d’heures par semaine ainsi que les convocations à tous les examens et les
résultats de ces derniers sans faire suite aux deux offres implicites de
preuves complémentaires émanant de Me Agier (courriers des 25 février
et 4 avril 2016 [OAIE docs 146, 149]). Dans sa réplique du 26 août 2016
(TAF pce 7), le recourant note encore qu’on ne saurait lui reprocher un
quelconque manquement dans la production de preuves, et qu’au vu du
contenu des pièces produites et requises par l’administration, il pouvait
partir du principe qu’il avait réussi à prouver son assiduité et son
engagement dans sa formation ; il estime qu’il appartenait donc à l’OAIE
C-2913/2016
Page 12
de requérir d’autres moyens de preuve s’il considérait que les pièces
n’étaient pas suffisantes.
6.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie par le principe inquisitoire (voir supra consid. 3), selon lequel,
notamment, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Sont pertinents tous les faits
dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement
relatif à la prétention litigieuse. Il appartient ainsi en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2867). Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (notamment art. 28 al. 2
LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (arrêts du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1 ; ATF 125 V 193
consid. 2).
6.3 Le Tribunal de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient
que l’autorité inférieure a violé son devoir d’instruction.
6.3.1 En effet, suite à l’arrêt du Tribunal du 1er septembre 2015, l’OAIE a
pris les mesures d’instruction qui s’imposaient, propres à mettre en
lumière, comme l’exigeait le Tribunal, les circonstances dans lesquelles
B._______ a été amené à répéter par trois fois sa 1ère année d’études en
gestion et l’engagement de celui-ci dans sa formation.
L’autorité inférieure a ainsi demandé au recourant, dans son premier
courrier du 17 novembre 2015 (OAIE doc 136), des documents relatifs au
planning de formation pour les années 2011 à 2014, ce qui correspond à
l’une des exigences posées par la jurisprudence en la matière (plan de
formation structuré reconnu de jure ou de facto ; voir supra consid. 5.2.1),
les résultats de tous les examens pour ces mêmes années, un certificat de
présence avec le nombre d’heures par semaine, des justificatifs en cas
d’absence et les résultats pour d’éventuels travaux personnels ou en
groupe, dissertations, séminaires, etc. En réponse, le recourant, par
courrier du 15 décembre 2015 (OAIE doc 140 p. 1, p. 4 à 6, OAIE doc 139),
C-2913/2016
Page 13
a produit une déclaration de l’Institut C._______ du 1er décembre 2015
attestant de l’inscription de B._______ comme étudiant de 1ère année en
licence de gestion durant les années 2011 à 2014 et de son échec au terme
de l’année 2012/2013. Il a également remis à l’OAIE un courriel de l’Institut
C._______ du 30 novembre 2015 disant que l’école ne pouvait pas
produire d’autres documents, et ajouté dans son courrier du 15 décembre
2015 qu’il ne pouvait pas en faire plus que cela.
Malgré cette dernière remarque, constatant que ces documents n’étaient
pas suffisants pour analyser la situation de B._______, à juste titre
d’ailleurs puisque la déclaration de l’Institut C._______ du 1er décembre
2015 ne donnait pas plus d’informations notamment que la déclaration de
l’Institut C._______ du 26 septembre 2013 (OAIE doc 102), sur laquelle
s’était fondée l’administration pour rendre sa décision précédente du
11 février 2014 (OAIE doc 113) et que le Tribunal de céans avait jugée
insuffisante pour statuer définitivement dans la cause C-1259/2014, l’OAIE
a à nouveau requis les convocations à tous les examens et les résultats de
ces derniers pour les années 2011 à 2014, ainsi que les certificats de
présence avec le nombre d’heures par semaine (courrier de l’OAIE du
21 décembre 2015 [OAIE doc 141]). Or, bien que l’Institut C._______ et
l’intéressé aient affirmé ne pas pouvoir fournir d’autres documents, le
recourant a pourtant remis à l’autorité inférieure, par courrier du 25 février
2016 (OAIE doc 146), une nouvelle déclaration de l’Institut C._______ du
10 février 2016 indiquant, pour les années 2011 à 2014, le nombre annuel
d’heures de présence de son fils pour chacun des douze cours suivis et le
fait que, pour chacun de ces cours, il a échoué aux examens (OAIE
doc 145). C’est sur la base de ces documents que l’OAIE a ensuite rendu
la décision litigieuse du 7 avril 2016.
6.3.2 Dans son courrier du 25 février 2016, puis dans un courrier ultérieur
du 4 avril 2016 (OAIE docs 149), le recourant avait toutefois demandé à
l’administration de lui confirmer qu’avec cette dernière déclaration de
l’Institut C._______, du 10 février 2016, elle avait les documents qu’elle
requérait. Il lui reproche maintenant en particulier de ne pas avoir répondu
à ces courriers et de ne pas avoir requis d’autres moyens de preuve si elle
considérait que les pièces versées en cause n’étaient pas suffisantes à
établir l’engagement de B._______ dans sa formation.
Or, il appert, au vu de ce qui précède (voir notamment supra consid. 6.3.1),
que si la déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016 fournit
quelques informations complémentaires par rapport aux déclarations
précédentes de l’école, elle ne correspond toujours pas à l’entier des
C-2913/2016
Page 14
éléments que l’OAIE avait pourtant clairement sollicités, par deux fois, dans
ses courriers des 17 novembre et 21 décembre 2015. On ne saurait donc
faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir écrit une troisième fois à
l’intéressé pour lui signaler ce point et obtenir les renseignements
manquants. D’autant que, assisté d’un avocat en Suisse qui pouvait
utilement l'informer à ce sujet et ayant, notamment, déjà pris part à une
première procédure jusqu’au Tribunal de céans pour faire reconnaître son
droit à une rente complémentaire pour enfant au-delà du 31 juillet 2013, le
recourant ne pouvait ignorer, au vu en outre des courriers de l’OAIE et des
considérants de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er septembre
2015 (arrêt C-1259/2014 consid. 9), ni les informations que l’autorité
inférieure attendait de lui, ni ce qu’il convenait d’établir afin de rétablir, cas
échéant, le droit à la rente pour enfant, à savoir les circonstances dans
lesquelles B._______ a refait trois fois sa 1ère année d’études et dont on
pourrait déduire que la répétition de cette 1ère année n’était pas due à un
manque d’assiduité de sa part, mais à d’autres motifs ayant entravé la
poursuite de sa formation.
Or, seul le recourant était dans la position de pouvoir établir ces
circonstances, permettant d’apprécier l’engagement que son fils a mis
dans l’accomplissement de la formation choisie, par la production
d’éléments par ailleurs raisonnablement exigibles de sa part. En effet, on
peine à croire que l’Institut C._______ ne dispose pas d’un système
d’appréciation (notes, par exemple) pour évaluer ses étudiants lors
d’examens et que le recourant, ou son fils à tout le moins, n’ait pas eu en
sa possession ou pu obtenir de l’école des résultats plus précis de ses
examens, susceptibles de montrer, par exemple, une amélioration d’année
en année, dont on aurait pu déduire que B._______ mettait en œuvre les
efforts nécessaires à l’accomplissement de sa formation. Une appréciation
des professeurs de B._______ quant à l’investissement de ce dernier dans
ses études aurait également pu être sollicitée et produite sans grandes
difficultés. Le Tribunal avait d’ailleurs mentionné tant les notes que
l’appréciation des professeurs comme indices de l’assiduité du fils du
recourant, dans l’arrêt du 1er septembre 2012 (consid. 9).
6.3.3 Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant a pour le moins
une attitude ambiguë à l’égard de la production de moyens de preuve.
Ainsi, après avoir lui-même affirmé, dans sa lettre du 15 décembre 2015
(OAIE doc 140 p. 1), qu’il ne pouvait obtenir et fournir d’autres éléments
que la déclaration de l’Institut C._______ du 1er décembre 2015 (OAIE
doc 139), il a pourtant versé au dossier, après la seconde sollicitation de
l’OAIE du 21 décembre 2015 (OAIE doc 141), une nouvelle déclaration de
C-2913/2016
Page 15
l’Institut C._______ du 10 février 2016 contenant de plus amples
informations, comme le nombre annuel d’heures de présence de
B._______ pour chaque cours suivi. Selon les termes de son mémoire de
recours du 11 mai 2016 (TAF pce 1 p. 7), il aurait fait ensuite à l’autorité
inférieure « deux offres (implicites) de preuves complémentaires » par le
biais des courriers de son mandataire des 25 février et 4 avril 2016 (OAIE
docs 146, 149) ; il reproche dans ce cadre à l’OAIE de s’être limité à
requérir des documents tels que les certificats de présence, les
convocations et résultats d’examens, etc. et de ne pas avoir fait suite à ces
deux offres de preuves, suggérant ainsi par là qu’il aurait pu produire de
nouveaux éléments, si l’administration lui en avait fait la demande.
Précédemment déjà, dans des observations complémentaires du
15 octobre 2014 adressées au Tribunal dans la cause C-1259/2014 (OAIE
doc 126), le recourant, par l’intermédiaire de son représentant, avait fait
savoir qu’il n’avait jamais refusé de collaborer avec l’autorité inférieure et
qu’il était prêt à produire l’élément de preuve qui ferait défaut, pour autant
que l’administration indiquât quel genre de déclaration elle voudrait obtenir
et de la part de qui. De plus, bien que ne fournissant pas la totalité des
documents requis par l’OAIE – par exemple, il ne remet à l’administration
aucun résultat d’éventuels travaux personnels ou en groupe, aucune
dissertation, aucun rapport de séminaire –, il n’explique pas les motifs pour
lesquels il ne produit pas de tels documents. Dans ces circonstances, on
ne peut faire à l’OAIE le reproche de ne pas avoir suffisamment instruit le
dossier.
6.3.4 Car il convient de souligner qu’il n’appartenait pas à l’OAIE, comme
il n’appartient pas au Tribunal, de démontrer l’assiduité et l’engagement de
B._______ dans sa formation, mais d’établir les faits, et ce, avec la
collaboration de la partie concernée. C’est ainsi bien plus au recourant
d’apporter les éléments de nature à prouver les faits qu’il allègue et dont il
veut tirer un droit. Si donc le recourant était en possession ou pouvait
obtenir des documents et informations, requis expressément ou non par
l’administration ou le juge, propres à montrer et expliquer l’engagement et
l’assiduité de son fils malgré les échecs et répétitions d’année, il était de
son devoir d'apporter ces éléments en cause. A défaut, c’est lui qui risque
de supporter les conséquences de l'absence de preuves (voir supra
consid. 6.2).
7.
Dans la mesure où le recourant n’a produit aucun nouveau moyen de
preuve en procédure de recours, malgré l’invitation du Tribunal (voir
ordonnance du 7 juillet 2016 [TAF pce 5]), se trouvent par conséquent au
C-2913/2016
Page 16
dossier, outre les trois documents attestant de l'inscription de B._______ à
l'école secondaire, pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 –
dont deux indiquent que l'intéressé a terminé l'année scolaire précédente
avec succès (OAIE docs 60, 63, 70) – et les trois attestations d'inscription
en gestion pour les années 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (OAIE
docs 80, 87, 102) d’ores et déjà au dossier de la cause C-1259/2014, deux
déclarations de la responsable des services académiques de l’Institut
C._______, datant du 1er décembre 2015 et 10 février 2016, indiquant que
B._______ a été inscrit comme étudiant de 1ère année en licence de
gestion durant les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et
2013/2014 pour suivre 12 cours, chaque année identiques, représentant
chacun 60 heures par année, et qu’il a échoué aux examens pour chacun
de ces cours. La déclaration du 10 février 2016 montre en outre le nombre
annuel d’heures de présence de B._______ pour chaque cours suivi (OAIE
docs 139 et 145).
Il ressort ainsi de ces documents qu'après avoir terminé ses études
secondaires, B._______ a entrepris des études supérieures en gestion dès
septembre 2011, en s'inscrivant auprès de l’Institut C._______ comme
étudiant de 1ère année pour l'année universitaire 2011/2012 ; il a ensuite
répété cette 1ère année durant les années universitaires 2012/2013 et
2013/2014. Durant chacune de ces trois années, il a suivi les douze mêmes
cours, chacun de ces cours représentant 60 heures par année
académique, soit 720 heures au total par année. Sur ces 720 heures de
cours, B._______ en a suivi 688 heures durant l’année 2011/2012,
713 heures en 2012/2013 et 683 heures en 2013/2014, soit une
fréquentation de 95.55%, 99.03% et 94.86% respectivement. Enfin, il a
échoué par trois fois dans chacun des douze cours suivis. Ces faits-là sont
établis et ne sont pas contestés.
8.
8.1 Comme cela résulte de la jurisprudence susmentionnée (voir supra
consid. 5.2.2) et comme le Tribunal de céans l’a déjà dit dans son arrêt C-
1259/2014 du 1er septembre 2015, on ne peut affirmer que le fait de refaire
à plusieurs reprises la même année d’études ou que des échecs
consécutifs constituent un manque d’engagement qui ne peut pas être
défendu, au risque de créer la présomption d’un manque de zèle de la part
de l’enfant en formation lorsqu’une année d’études est répétée ou qu’un
ou plusieurs échecs sont subis. Cette répétition ou ces échecs sont
cependant des indices permettant d'apprécier l’engagement de l’enfant
dans l’accomplissement de sa formation, indices qui doivent être examinés
C-2913/2016
Page 17
conjointement et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les
autres circonstances. Or, en l’occurrence, si B._______ a refait trois fois sa
1ère année d’études en gestion, la raison en est qu’il a, par trois fois
également, échoué aux examens de 1ère année, et ce, à chaque fois dans
chacun des cours suivis, lesquels concernaient chaque année les mêmes
matières. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé de soutenir que le
fils du recourant a montré dans l’accomplissement de la formation suivie
tout l’engagement que l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part.
8.2 A cet égard, le recourant fait valoir d’autres circonstances à prendre en
compte dans l’appréciation du cas, à savoir la présence de son fils aux
cours de 1ère année, laquelle présence démontrerait le zèle particulier de
B._______ même lorsqu’il s’agit d’assister aux mêmes cours trois ans de
suite. Il invoque également les difficultés de compréhension et
d’assimilation dont souffre son fils, difficultés soulevées à maintes reprises
dans le cadre de la précédente procédure par-devant l’OAIE ainsi que par-
devant le Tribunal de céans et qui permettraient, selon l’intéressé, de
justifier les trois échecs.
8.2.1 Certes, une fréquentation des cours oscillant entre 94% et 99%
chaque année doit être considérée comme élevée. Toutefois, la
jurisprudence a clairement indiqué qu’il ne suffit pas, pour admettre
l’existence d’une préparation systématique, que l’enfant concerné suive
d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à
cet effet ; il doit bien plutôt suivre sa formation avec tout le zèle que l'on
peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux, ce qui est,
une fois encore, difficilement soutenable en l’espèce, après trois échecs
consécutifs, lorsqu’aucun examen n’a été réussi alors que B._______ a
suivi trois années de suite les mêmes cours, traitant des mêmes matières.
8.2.2 Quant aux difficultés de compréhension et d’assimilation invoquées
par le recourant, à maintes reprises il est vrai, elles peinent à expliquer trois
échecs consécutifs dans des matières identiques, d’autant plus qu’il s’agit
de simples allégations. En effet, ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu
l’occasion de le dire dans l’arrêt C-1259/2014 du 1er septembre 2015
(consid. 9), les allégations du recourant relatives aux difficultés de
compréhension et d'assimilation rencontrées par son fils, bien qu'il n'y ait
pas de raison de douter de leur véracité, ne suffisent pas, en l'absence
notamment de toute précision quant à ce qu'elles impliquent et aux
solutions mises en place pour y remédier, mais avant toute chose, en
l'absence d'un quelconque élément de preuve, à conclure que B._______
a, malgré tout, travaillé avec tout le zèle nécessaire à surmonter ses
C-2913/2016
Page 18
difficultés, quand bien même il n'a pu éviter l'échec. Ces difficultés
d'apprentissage, invoquées par le recourant, se trouvent par ailleurs
nuancées par le fait que durant les dernières années d'école secondaire,
B._______ paraît avoir accompli sa scolarité avec succès.
9.
Le recourant soutient encore qu’en persistant dans sa décision et en
considérant que B._______ aurait démontré un manque d’engagement
dans ses études, l’OAIE serait tombé dans l’arbitraire en instituant une
pratique discriminatoire envers les étudiants rencontrant plus de difficultés
que les autres dans leur formation, en instaurant une inégalité de
traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins. Le Tribunal de
céans ne peut suivre le recourant à cet égard non plus.
9.1 La protection de l’arbitraire est consacrée à l'art. 9 Cst. (RS 101). De
jurisprudence constante, un acte est arbitraire lorsqu'il est manifestement
insoutenable et dépourvu de rationalité, méconnaît une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité ou outrepasse les limites qu'un pouvoir
équilibré doit s'impartir. Il ne suffit pas qu'un autre acte paraisse
concevable, voire préférable ; pour que l'acte soit censuré, encore faut-il
qu'il se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7584/2014 du 30 juin
2017 consid. 8 et les références). Quant à l'appréciation des preuves, elle
est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en
se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_880/2017 du 22 juin 2018
consid. 5.3.2 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3).
9.2 Il ne ressort pas de la lecture de la décision litigieuse que l’OAIE a tenté
d’établir une règle qui discriminerait les étudiants ayant besoin d'une
période de formation plus longue que les délais ordinaires ou subissant
des échecs ; il a au contraire, en l’occurrence, traité du cas d’espèce. Ainsi,
après avoir indiqué que B._______ « a répété trois fois de suite la première
année universitaire, a suivi les mêmes cours et a échoué par trois fois tous
les sujets », l’autorité inférieure a considéré que « si, d’une part, quelques
difficultés d’apprentissage peuvent être jugées admissibles et ne pas
justifier l’interruption du versement de la rente, de l’autre, le fait de refaire
pour la troisième fois la même année scolaire sans avoir réussi un seul
examen démontre un manque d’engagement de la part de l’intéressé qui
C-2913/2016
Page 19
ne peut être défendu ». L’OAIE a donc tenu compte des difficultés
d’apprentissage alléguées par le recourant, considérant qu’elles étaient
admissibles et ne justifiaient pas l’interruption du versement de la rente,
raison pour laquelle il a admis la répétition d’une année en maintenant le
versement de la rente également durant l’année universitaire 2012/2013.
Mais il a aussi estimé que refaire pour la troisième fois la même année en
suivant des cours identiques, et ne réussir aucun examen démontraient,
dans le cas de B._______, un engagement trop peu soutenu par rapport à
celui qu’on serait objectivement en droit d’attendre de lui, pour que l’on
puisse encore considérer qu’il accomplissait une préparation
systématique. Ce faisant, l’autorité inférieure a apprécié de manière
appropriée les indices à sa disposition, pour parvenir à la conclusion
justifiée que dès l’année universitaire 2013/2014, le fils du recourant
n’accomplissait plus sa formation dans une mesure compatible avec le
versement de la rente pour enfant.
9.3 De surcroît, comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse au
recours du 30 juin 2016 (TAF pce 4), en accordant au recourant le droit à
une rente complémentaire pour enfant en formation durant deux années
universitaires, soit les années 2011/2012 et 2012/2013, pour tenir compte
des difficultés d’apprentissage alléguées par l’intéressé, et en considérant
que les conditions à l’octroi de cette prestation n’étaient plus remplies à
partir de l’année 2013/2014, l’administration a agi de manière
proportionnée, au regard des circonstances du cas d’espèce.
9.4 Il y a lieu d’ajouter encore que si l’on devait suivre le recourant et
considérer qu’avec sa décision, l’OAIE tenterait d’instaurer une pratique
discriminatoire envers les étudiants rencontrant plus de difficultés que les
autres dans leur formation, cela reviendrait alors à dire que pour assurer
une égalité de traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins, on
devrait maintenir la rente complémentaire pour enfant lorsque ce dernier
échoue à ses examens et/ou répète une année scolaire, car cela serait dû
à des difficultés d’apprentissage. Ainsi, le fait d’échouer à des examens
et/ou de répéter une année scolaire ne pourrait être que l’indice de
difficultés d’apprentissage, et non l’indice d’un manque d’engagement dans
l’étude. Or, de même qu’il n’est pas souhaitable de créer la présomption
d’un manque de zèle de la part de l’enfant en formation lorsqu’une année
d’études est répétée ou qu’un ou plusieurs échecs sont subis, de même, il
n’est pas judicieux de poser la présomption que le fait d’échouer à des
examens et de répéter une année scolaire est dû à des difficultés
d’apprentissage et donc le fait d’étudiants moins doués. Il convient bien
plutôt de continuer à regarder l’échec aux examens et/ou la répétition d’une
C-2913/2016
Page 20
année scolaire comme des indices permettant d'apprécier le zèle de la
personne concernée, qu’il sied d’examiner conjointement et d’apprécier de
manière globale, avec toutes les autres circonstances du cas.
9.5 Par conséquent, ni l’appréciation des indices à laquelle a procédé
l’autorité inférieure, ni le résultat auquel elle est parvenue ne sauraient être
qualifiés d’insoutenables, irrationnels ou choquants.
10.
Au vu de tout ce qui précède, il appert, au degré de la vraisemblance
prépondérante à tout le moins, que B._______, en répétant pour la
troisième fois sa 1ère année d’études et en échouant à trois reprises à tous
ses examens, n’a pas montré dans l’accomplissement de sa formation
l'engagement que l'on était objectivement en droit d'exiger de sa part, de
sorte qu’il ne pouvait plus être considéré comme étant en formation au
sens des dispositions légales dès la fin de sa deuxième 1ère année d’études
suivie auprès de l’Institut C._______. C’est dès lors à juste titre, et sans
faire preuve d’arbitraire, que l’autorité inférieure a supprimé le versement
de la rente complémentaire pour enfant concernant B._______ dès le
31 juillet 2013. Partant, la décision du 7 avril 2016 doit être confirmée et le
recours rejeté.
11.
Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 800.- (art. 63 al. 1
PA ; voir également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont compensés par
l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté au cours de
l’instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ;
art. 7 al. 1, al. 2 et al. 3, art. 8 et art. 9 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]).
C-2913/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :