Cour II I
C-2914/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 14 août 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Johannes
Frölicher et Francesco Parrino, juges; Pascal Montavon, gref-
fier.
B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
Prestations d'invalidité; devoir de collaboration.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 25 août 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) n'est pas entré en matière sur la deman-
de de prestations d'invalidité formulée par B._______, ressortissante
française née le 14 août 1943, au motif que l'intéressée ne s'était pas pré-
sentée à l'examen médical nécessaire à l'instruction de sa demande du 5
décembre 2003 qui avait été ordonné par la Sécurité sociale française
(pce 52).
B. Contre cette décision B._______ interjeta recours le 18 septembre 2006
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger. Elle fit valoir qu'elle avait informé par
lettre du 10 juillet 2006 l'OAIE de son empêchement pour le 26 mai 2006
résultant d'un autre rendez-vous médical auprès du Professeur S._______
à Strasbourg. Elle joignit à son envoi quelques documents attestant d'une
rente d'invalidité française et la photocopie d'un rendez-vous auprès du
Professeur S._______.
C. Invité par la Commission de recours à se déterminer sur le recours, l'OAIE
en proposa le rejet faisant valoir l'obligation des requérants en matière
d'assurance-invalidité de collaborer activement à l'instruction de leur de-
mande, notamment de se soumettre aux examens médicaux ou techni-
ques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation de leur cas et qu'ils peu-
vent être raisonnablement exigés. L'OAIE releva qu'il avait informé la re-
courante de la nécessité d'examens médicaux en date du 7 mars 2006 et
que le 8 juin 2006 la Caisse primaire d'assurance maladie l'avait informé
que l'intéressée ne s'était pas présentée à un examen fixé par elle le 26
mai 2006. L'OAIE indiqua que par lettre du 13 juin 2006 il avait fixé à l'inté-
ressée un délai de 30 jours pour se déterminer sur cette convocation non
honorée avec la mise en garde, à défaut de réponse, d'une non-entrée en
matière. Le 10 juillet suivant l'intéressée a envoyé à l'OAIE un courrier fai-
sant valoir une collision de rendez-vous médicaux, courrier qui n'avait
d'ailleurs pu être identifié et qui avait été renvoyé à l'expéditeur. L'OAIE re-
leva que le motif invoqué d'un autre rendez-vous médical, n'était pas un
motif excusable car il appartient aux assurés de planifier leurs rendez-vous
ou en tout cas d'informer l'assureur en temps utile de planifier un autre
rendez-vous, ce qui n'avait pas été fait en violation de l'obligation de colla-
boration. Par réplique du 11 novembre 2006 la recourante fit valoir qu'il est
patent que les patients ne fixent pas eux-mêmes leurs rendez-vous auprès
de grands spécialistes, concluant implicitement à l'annulation de la déci-
sion attaquée.
D. Par avis respectivement des 23 janvier et 13 juin 2007, le Tribunal admi-
nistratif fédéral communiqua aux parties avoir repris au 1er janvier le dos-
sier et la composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut pas
contestée.
3Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
4bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les référen-
ces).
4. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations
doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir
ce droit et fixer les prestations dues. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LPGA,
l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-
ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonna-
blement exigés. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requé-
rants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en
l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matiè-
re sous réserve d'avoir adressé une mise en demeure écrite les avertis-
sant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable. L'art. 73 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.21) énonce également ce principe comme suit: Si
l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un
examen médical (...), à une expertise (...), à une audition devant l'Office AI
(...) ou à une demande de renseignement (art. 28 LPGA), l'office AI peut
soit se prononcer en l'état du dossier, après avoir imparti à l'assuré un dé-
lai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collabora-
tion, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière.
55.
5.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est ré-
gie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont perti-
nents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une
autre le jugement relatif à la prétention de l'assuré. Mais le principe inquisi-
toire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obli-
gation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonna-
blement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risques de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF I 906/05 consid. 5.1; ATF 125
V 195, consid. 2 et les références).
5.2 Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de colla-
borer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses
obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se pro-non-
cer en l'état du dossier. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du
dossier, l'assureur peut également rendre une décision d'irrecevabilité de
la demande dont il est saisi.
Toutefois, selon la jurisprudence, l'assureur ne peut se prononcer en l'état
du dossier, ou refuser d'entrer en matière, que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales malgré l'ab-
sence de collaboration de l'assuré (ATF I 906/05 consid. 5.4; ATF 108 V
230 consid. 2; 97 V 176 consid. 3).
6. En l'espèce, l'instance du 7 mars 2006 de l'OAIE adressée à la recourante
et selon laquelle un complément de documentation médicale était deman-
dé à la Caisse primaire d'assurance à Strasbourg, ne contenait aucun
avertissement concernant les suites d'un éventuel non respect de ses obli-
gations.
La sommation du 13 juin 2007, à laquelle la recourante a répondu dans le
délai le 10 juillet suivant, ne pouvant pas se référer à un rendez-vous déjà
passé et ne permettant donc pas à l'assurée de modifier son comporte-
ment via-à-vis de ce rendez-vous, ne peut en conséquence pas justifier
une décision de non-entrée en matière. La décision litigieuse doit donc
être annulée et le recours admis. Le dossier de la cause est retourné à
l'autorité intimée afin qu'elle reprenne l'instruction en fixant une nouvelle
date pour les examens médicaux nécessaires avec indication des consé-
quences d'un non-respect du devoir de collaboration.
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède
conformément au consid. 6.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :