B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2915/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
Objet
Importation de médicaments (décision du 30 avril 2012).
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Vu
le recours du 29 mai 2012 formé par le recourant devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral contre la décision de Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques, du 30 avril 2012 (pce TAF 1),
la décision incidente du 5 juillet 2012, invitant le recourant à adresser au
Tribunal de céans son recours signé jusqu'au 13 juillet 2012 sous peine
d'irrecevabilité du recours (pce TAF 2),
les informations résultant du système de suivi des envois Track & Trace
mis en place par La Poste suisse, selon lesquelles l'assuré a été avisé
pour retrait en date du 6 juillet 2012 (pce TAF 3),
le fait que, en date du 17 juillet 2012, la Poste suisse a retourné au Tribu-
nal de céans l'ordonnance du 5 juillet 2012 avec mention selon laquelle
ce courrier n'avait pas été réclamé (pce TAF 4),
la décision incidente du 30 juillet 2012 (pce TAF 6), par laquelle le Tribu-
nal de céans ─ constatant dans les considérants que, conformément à
l'art. 20 al. 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021), la décision du 5 juillet 2012 devait être
réputée comme notifiée au recourant en date du 13 juillet 2012, soit le
dernier jour du délai imparti par ledit acte du 5 juillet 2012 ─ a jugé oppor-
tun d'octroyer à l'assuré un ultime délai jusqu'au 17 août 2012 pour pro-
duire son mémoire de recours avec sa signature originale manuscrite,
faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF; en particulier, les
décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au
sens de l'art. 33 let. e LTAF (art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 dé-
cembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l’art. 84 al. 1 LTPh, celui-là étant dès lors compétent pour con-
naître de la présente cause,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LATF),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda-
taire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le re-
cours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au re-
courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avi-
sant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, par décision incidente du 30 juillet 2012, notifiée le 31 juillet 2012
(pce TAF 7 [avis de réception]), un ultime délai jusqu'au 17 août 2012 a
été imparti au recourant pour régulariser son recours (signature),
que l'assuré n'a pas donné suite à cette décision,
qu'en conséquence, faute de signature originale manuscrite, le recours
doit être déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA en relation avec l'art. 37
LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de
dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :