B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2918/2015
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Caroline Bissegger, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
agissant par B._______,
et représentée par Centre social protestant (CSP) Vaud,
1003 Lausanne,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, restitution de rentes/re-
mise (décision sur opposition du 30 avril 2015).
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Vu
la décision sur opposition du 30 avril 2015 (confirmant une décision du 11
février 2015) de la Caisse suisse de compensation à l'adresse du Centre
social protestant (CSP) à Lausanne agissant pour l'enfant A._______
(ayant été au bénéfice de rentes pour enfant dérivées de C._______, res-
sortissant italien né en 1946 et décédé en 2013), représentée par sa mère
B._______, par laquelle la CSC a déclaré irrecevable une demande du 27
novembre 2014 de remise de restitution de rentes pour enfant indûment
versées (ensuite d'une décision de restitution de rentes à hauteur de
3'132.- francs du 7 mars 2014 notifiée le 19 mars 2014) au motif que la
demande de restitution aurait dû être formulée dans les 30 jours dès l'en-
trée en force de la décision de restitution,
le recours du CSP du 6 mai 2015 à l'adresse du Tribunal de céans agissant
pour A._______ tendant à ce que la demande de remise soit admise, à ce
que la somme requise soit déclarée non due, à ce que la créance de la
CSC soit produite "dans la succession qui suivra en Italie le sort des autres
dettes de cette succession répudiée",
la correspondance du Tribunal de céans du 12 mai 2015 invitant le repré-
sentant de l'intéressée de compléter son recours de pièces à l'appui du
recours interjeté, notamment de pièces relatives à la répudiation alléguée,
l'envoi de pièces par B._______ du 11 juin 2015 à l'adresse du tribunal
indiquant des procédures en cours en vue de la répudiation alléguée,
le mémoire ampliatif du CSP du 11 juin 2015,
le courrier du 17 juin 2015 de B._______ à l'adresse du Tribunal de céans
faisant part de démarches en vue de la répudiation de la succession de
C._______,
la réponse au recours de la CSC du 13 juillet 2015, accompagnée du dos-
sier de la cause, faisant état que dans le cadre de la procédure devant son
autorité un envoi du 24 mars 2014 aurait dû être considéré comme une
opposition à sa décision de restitution du 7 mars 2014, subsidiairement
comme une demande de remise, qu'en l'occurrence il y avait lieu d'ad-
mettre le recours et de lui retourner le dossier afin que les décisions des
11 février 2015 et 30 avril 2015 soient annulées et qu'une décision sur op-
position soit établie,
et considérant
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que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'assurance précitée rendues par la CSC,
que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'oc-
currence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont rem-
plies en l'espèce,
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
que selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA les prestations indûment tou-
chées doivent être restituées,
qu'à teneur de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de l'ordon-
nance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile,
que selon l'art. 4 al. 4 OPGA pour que l'assureur examine la possibilité
d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard
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dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitu-
tion, une demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces
nécessaires,
qu'en l'occurrence la correspondance du 24 mars 2014 de B._______ à
l'adresse de la CSC, faisant valoir être dans l'impossibilité de rembourser
un montant de 3'132.- francs étant donné le blocage de tous les avoirs du
défunt, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, devait effectivement être
considérée comme une opposition à la décision de restitution de rentes du
7 mars 2014, subsidiairement comme une demande de remise,
qu'il y a dès lors lieu, comme le propose la CSC dans sa réponse au re-
cours d'annuler la décision sur opposition du 30 avril 2015 et de renvoyer
le dossier de la cause à l'autorité inférieure afin que cette autorité rende
une décision sur opposition suite à la contestation de la décision de resti-
tution de rentes du 7 mars 2014,
que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),
que vu l'issue de la procédure il y a lieu d'allouer à la recourante, représen-
tée par un organisme social d'assistance, une indemnité de dépens de
800.- francs à charge de l'autorité inférieure pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition de 30 avril 2015 est an-
nulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision
sur opposition suite à la contestation de la décision du 7 mars 2014.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 800.- francs à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: copie de la réponse de la
CSC du 13 juillet 2015)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :