B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2921/2014
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
CSS Kranken-Versicherung SA,
et 46 autres assurances,
les recourantes 2 à 38, 40 à 44 et 46 sont représentées par
tarifsuisse sa, elle-même représentée par Maître Valentin
Schumacher,
les recourantes 1, 39, 45 et 47 sont représentées par la
CSS Assurance-Maladie,
recourantes,
contre
Hôpital Fribourgeois (HFR),
Chemin des Pensionnats 2, 1708 Fribourg,
représenté par Maître David Ecoffey,
intimé,
et
Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
agissant par la Direction de la santé et des affaires sociales,
DSAS, Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg,
autorité inférieure.
Objet
Fixation des baserates 2012 et 2013 de l'hôpital fribourgeois
pour les assureurs-maladie affiliés à tarifsuisse sa, Assura-
Basis SA et Supra-1846 SA (ordonnance du 8 avril 2014,
ROF 2014_041).
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Faits :
A.
Par ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la liste des hôpitaux et des
maisons de naissance, entrée en vigueur le 1er février 2012, le Conseil
d’Etat du canton de Fribourg a admis l’Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR
ou intimé) à fournir des prestations de soins somatiques aigus (SSP pce 19
annexe 8).
B.
Par courrier du 24 janvier 2012, l’HFR informe que sa direction a constaté
l’échec des négociations pour le baserate 2012, les écarts entre ses
attentes et les offres tarifaires des assureurs étant tels qu’il demanderait la
fixation des tarifs par le Conseil d’Etat (SSP pce 19 annexe 6).
C.
Le 7 février 2012, le service de la santé publique (ci-après : SSP) du canton
de Fribourg invite les partenaires tarifaires à tenter de trouver, dans les
meilleurs délais, un terrain d’entente concernant les tarifs hospitaliers de
l’HFR et, en cas d’échec des négociations, à lui communiquer leurs
prétentions tarifaires ainsi que leur dossier complet documentant et
justifiant leurs prétentions (SSP pce 20).
D.
Par ordonnance du 14 février 2012 fixant les tarifs provisoires des hôpitaux
et des maisons de naissance (822.0.36, consultée sur le site internet de
l’Etat de Fribourg), le Conseil d’Etat du canton de Fribourg fixe, avec effet
au 1er janvier 2012, le tarif provisoire pour les hospitalisations somatiques
aiguës de l’HFR à 10'150 francs.
E.
Le 28 février 2012, tarifsuisse sa demande un prix de base 2012 de
9'199 francs pour les soins somatiques aigus de l’HFR (SSP annexe 19).
Le 9 mars 2012, tarifsuisse sa transmet une version corrigée du tableau
« 1 : benchmark 2012 de tarifsuisse sa » (TAF 1 annexe 16 et 17).
F.
Par ordonnance du 3 avril 2012 modifiant l’ordonnance fixant les tarifs
provisoires des hôpitaux et des maisons de naissance, le Conseil d’Etat
confirme le tarif provisoire (baserate) de 10'150 francs pour les prestations
somatiques aiguës de l’HFR (TAF pce 1 annexe 5).
C-2921/2014
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G.
Dans sa prise de position du 10 juillet 2012, l’HFR demande la fixation d’un
tarif 2012 définitif à 10'150 francs, soit à la hauteur de ce qu’il a convenu
avec HSK (SSP pce 10 annexe).
H.
Le 17 décembre 2012, la Surveillance des prix recommande sur invitation
(cf. courrier du 6 juillet 2012 [SSP pce 18]) pour 2012 un baserate qui ne
dépasse pas 8'974 francs (SSP pce 13).
I.
Les négociations menées par tarifsuisse sa et l’HFR pour convenir du prix
de base 2013 échouent une nouvelle fois (cf. courriel de tarifsuisse du
1er février 2013 [TAF pce 1 annexe 21]; cf. aussi la note de la séance du
14 novembre 2012 [TAF pce 1 annexe 19], procès-verbal de la séance du
14 décembre 2012 [TAF pce 1 annexe 20]).
J.
Par courrier du 11 février 2013 (TAF pce 1 annexe 24), faisant suite à celui
du 21 décembre 2012 (TAF pce 1 annexe 22), le canton consulte les parties
pour la fixation du tarif 2013 provisoire, précisant qu’il propose un tarif de
10'070 francs.
Tarifsuisse sa ne formule pas de remarques particulières mais souligne
qu’il considère que ce tarif est trop élevé compte tenu des
recommandations de la Surveillance des prix notamment (courrier du
10 janvier 2013 et courriel du 13 février 2013 [TAF pce 1 annexes 23 et
25]).
K.
Par ordonnance du 12 mars 2013 fixant les tarifs provisoires des hôpitaux
et des maisons de naissance, le Conseil d’Etat fixe, à partir du 1er janvier
2013, le tarif provisoire pour les hospitalisations somatiques aiguës
(baserate) de l’HFR à 10'070 francs (TAF pce 1 annexe 6).
L.
Le 28 octobre 2013, suite à l’invitation du canton à se déterminer sur la
prise de position de l’HFR du 10 juillet 2012 (courrier du 8 octobre 2013
[SSP pce 10]), tarifsuisse sa s’oppose à la fixation d’un baserate 2012 à
10'150 francs et demande, maintenant ses déterminations antérieures, un
baserate maximal de 9'199 francs, voire de 8'974 francs eu égard au tarif
recommandé par la Surveillance des prix (SSP pce 8).
C-2921/2014
Page 5
M.
Invitée à prendre position sur des questions complémentaires (courrier du
23 octobre 2013 du SSP [SSP pce 9]), la Surveillance des prix explique le
11 novembre 2013 sa méthode de benchmarking limitée dans la phase de
lancement des SwissDRG en 2012 à cinq hôpitaux non-universitaires, les
raisons pour lesquelles il a pratiqué pour l’HFR une déduction pour manque
de transparence de 4% et les motifs pour lesquels il ne suit pas les
constatations de SwissDRG sur la différenciation des prix (SSP pce 7).
N.
Le 12 décembre 2013, l’HFR, se déterminant sur les prises de position du
28 février 2012 de tarifsuisse sa et du 17 décembre 2012 de la Surveillance
des prix, conclut que la méthode de benchmark préconisée par H+ Les
Hôpitaux de Suisse (ci-après : H+) doit être appliquée, affinant le résultat
en distinguant entre les types d’hôpitaux et validée par la conclusion de la
convention avec HSK à 10'150 francs (SSP pce 6).
O.
Le 26 mars 2014, tarifsuisse sa transmet au Conseil d’Etat fribourgeois les
procurations des 13 mars 2014, signées par Assura Basis SA et SUPRA-
1846 SA, lui permettant de représenter ces assurances dans la procédure
en fixation du baserate SwissDRG de l’HFR dès le 1er janvier 2012 (SSP
pce 4 et annexes).
P.
Par ordonnance du 8 avril 2014 (ROF 2014_041), le Conseil d’Etat du
canton de Fribourg fixe les baserates définitifs 2012 et 2013 de l’HFR pour
les assureurs-maladies affiliés à tarifsuisse sa, Assura-Basis SA et
SUPRA-1846 SA à respectivement 10'150 francs pour 2012 et à
10'070 francs pour 2013 (SSP pce 1). Cette ordonnance est publiée dans
la feuille officielle du canton de Fribourg n° 17 du 25 avril 2014 (cf. extrait
[TAF pce 1 annexe 8).
Le canton explique d’abord la détermination des coûts d’exploitations de
l’HFR et constate que la valeur s’élève pour 2012, selon son calcul, à
11'098 francs, respectivement à 12'208 francs compte tenu des charges
d’utilisation des investissements. Il procède ensuite à l’examen de
l’économicité et rejette les benchmarkings de la Surveillance des prix et de
tarifsuisse sa. Il est notamment d’avis qu’il sied de procéder à une
comparaison entre établissements comparables, soit entre hôpitaux de
soins généraux avec prise en charge centralisée. Il se réfère ensuite aux
benchmarkings de H+ et de HSK limité aux hôpitaux de soins généraux
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avec prise en charge centralisée et à leur médiane pour fixer le baserate
2012 à 10'150 francs et celui de 2013 à 10'070 francs, tel que négocié
entre HSK et l’HFR. Il conclut que rien ne s’oppose à que ces tarifs soient
également fixés pour les autres assureurs-maladie.
Q.
Le 26 mai 2014, les recourantes interjettent recours contre cette
ordonnance devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal). Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et principalement au renvoi de la cause pour
nouveau jugement ainsi que subsidiairement à la fixation du prix de base
des hospitalisations somatiques aiguës de l’HFR applicable aux
recourantes dès le 1er janvier 2012 à principalement 8'974 francs (coûts
des investissements compris) et subsidiairement à 9’199 francs (coûts des
investissements compris), la mise en valeur d’un éventuel écart tarifaire
entre le tarif provisoire et définitif étant réservée. Elles concluent également
à l’accord de l’effet suspensif au recours et au maintien des tarifs
provisoires pendant la durée de la procédure de recours (TAF pce 1).
Les recourantes font valoir que l’ordonnance attaquée doit être annulée
parce qu’elle n’est pas conforme au droit fédéral, l’état de fait pertinent
ayant été constaté de manière inexacte et incomplète et s’avérant dans
son résultat comme inopportun. En premier lieu, elles reprochent au
Conseil d’Etat d’avoir violé leur droit d’être entendu et qu’il a omis de
demander une recommandation de la part de la Surveillance des prix pour
la valeur de base 2013. Ces violations entrainent selon les recourantes
l’annulation de l’ordonnance attaquée. Sur le fonds du recours, les
recourantes critiquent en substance l’examen de l’économicité du tarif
pratiqué. Elles font grief à l’instance précédente d’avoir écarté le
benchmark de tarifsuisse sa, pourtant fondé sur un benchmarking au plan
national, et le benchmark de la Surveillance des prix. Elles soutiennent
qu’un abaissement conséquent du baserate de l’HRF se justifie au motif
que celui-ci est parmi les plus élevés référencés par tarifsuisse sa, tout
type d’hôpitaux confondus. Elles critiquent également que l’instance
précédente a considéré que son comportement était incohérent en ayant
demandé une valeur de 9’199 francs alors que tarifsuisse sa avait proposé
lors des négociations un tarif de 9'756 francs. Elles font également grief
que l’instance précédente s’est basée sur le benchmarking de la
communauté d’achat HSK et que selon la jurisprudence du TAF il est
erroné d’établir le benchmark sur la base de tarifs négociés.
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Page 7
R.
Les recourantes se sont acquittées de l’avance de frais de procédure de
8'000 francs dans le délai imparti par le TAF (TAF pces 2 et 4).
S.
Par décision incidente du 22 juillet 2014, le TAF n’est notamment pas entré
en matière sur la requête des recourantes tendant à l’octroi de l’effet
suspensif au recours ainsi qu’au maintien des baserates provisoires 2012
et 2013 pour la durée de la procédure (TAF pce 6).
T.
Par réponse du 21 août 2014, la Conseillère d’Etat et Directrice de la
DSAS, agissant pour le gouvernement cantonal, conclut, sous suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions principales et subsidiaires des
recourantes et à la confirmation de l’ordonnance contestée avec effet au
1er janvier 2012 (TAF pce 8).
En substance, le gouvernement nie une violation du droit d’être entendu
des parties et estime qu’il n’y a pas de raisons suffisantes pour lui renvoyer
la cause afin de fixer les baserates. Sur le fond, le gouvernement cantonal
réitère que selon lui, pour un certain temps encore, une différenciation
tarifaire est indispensable en fonction de la typologie des hôpitaux et qu’il
faut en matière de référentiel une période de transition afin de permettre
aux hôpitaux les plus chers de s’adapter au nouveau système. Il maintient
du reste sa position par rapport aux benchmarkings de la Surveillance des
prix et de tarifsuisse sa qu’il rejette. De plus, il soulève une nouvelle fois
l’incohérence des recourantes et prétend que les demandes tarifaires de
celles-ci doivent être écartées. Par ailleurs, il conteste qu’il a établi le
benchmark sur la base des tarifs négociés et explique que son
benchmarking s’oriente aux médianes des benchmarkings de H+ et de
HSK pour les hôpitaux de soins généraux avec prise en charge centralisée
qui est selon lui représentatif, comportant 15 hôpitaux. Enfin, il pense
qu’une orientation aux tarifs fixés définitivement ou approuvés du même
établissement doit être considérée comme recevable.
Il verse en cause notamment le classeur constitué par le SSP ainsi que le
benchmarking de HSK (TAF pce 8 annexe 6).
U.
Dans sa prise de position du 22 août 2014, l’HFR conclut, sous suite de
frais et dépens, au rejet total du recours et à la confirmation de
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l’ordonnance du Conseil d’Etat fixant les baserates 2012 et 2013 (TAF
pce 9).
Initialement, l’intimé explique que lors des négociations 2012 et 2013 les
parties ont buté sur des questions de principe, tarifsuisse sa s’étant focalisé
sur son benchmark et sur la prise en compte du premier quartile. La
position de principe de la Surveillance des prix étaient également connue.
Selon lui, c’est donc pour motif d’économie de procédure que le Conseil
d’Etat a décidé d’englober le tarif 2013 dans son ordonnance, des
questions identiques devant être examinées. Sur le fond du recours,
l’intimé explique que l’HFR s’est fondé sur le benchmark établi par
H+/Verein SpitalBenchmark, état juin 2011 – basé sur les résultats transmis
par 56 hôpitaux et cliniques, distinguant entre trois types d’hôpitaux et
prenant en considération le 3e quartile – et que HSK qui représente 20%
des patients de l’HFR était parfaitement sensible à cette manière de faire
et a du reste accepté un baserate de 10'150 francs. L’intimé conteste le
benchmarking de tarifsuisse sa, laissant notamment subsister des
différences importantes entre les types d’hôpitaux et reposant sur le
1er quartile. De plus, elle remarque que les chiffres pris en considération
dans le benchmark de tarifsuisse sa, dont son propre casemix et casemix
index, sont faux. Elle conteste également le benchmarking de la
Surveillance des prix. Enfin, elle soutient que le benchmarking opéré par
le Conseil d’Etat est soutenable dans la mesure où les données de base
ne sont pas encore fiables et qu’il dispose dans la phase d’introduction des
SwissDRG d’une très grande marge d’appréciation.
V.
Invité à prendre position (TAF pce 12), le Surveillant des prix explique dans
sa prise de position du 26 septembre 2014 sa méthode d’évaluation des
baserates des SwissDRG. Il insiste notamment sur l’importance de la
qualité des données pour la comparaison des coûts, permettant, selon lui,
de neutraliser les différences structurelles entre les établissements. Il
estime en outre nécessaire une déduction pour surcapacité ainsi qu’une
déduction pour manque de transparence. Il conclut que les prix de base
doivent être déterminés selon sa méthode d’évaluation en deux étapes,
que les hôpitaux sont tenus de communiquer leurs données dans le cadre
des négociations tarifaires, que l’examen de l’économicité par le
benchmarking doit être effectué sur la base de deux catégories d’hôpitaux,
« hôpitaux universitaires » et « hôpitaux non-universitaires », et que le
benchmarking doit inclure les coûts d’investissement. Par ailleurs, il
maintient l’entier de sa recommandation du 17 décembre 2012 et conseille
la fixation d’un baserate qui ne dépasse pas 8'974 francs (TAF pce 12).
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Page 9
W.
Dans sa prise de position du 21 novembre 2014, l’Office fédéral de la santé
public (OFSP) conclut à l’admission du recours et au renvoi de l’affaire au
Conseil d’Etat pour nouvelle décision. Concrètement il rappelle que le
groupe de comparaison des hôpitaux ne doit pas contenir des tarifs
calculés sur la base de la structure AP-DRG et soutient qu’au vu de la
mauvaise qualité des données de l’HFR, relevées selon le système des
prestations AP-DRG v. 6.0, cet hôpital ne devrait pas faire partie des
hôpitaux de référence. Il critique également que le gouvernement cantonal
s’est limité aux hôpitaux du niveau 2 de la classification de l’Office fédéral
de la statistique et qu’il s’est basé sur la comparaison effectuée par HSK
qui reconnaît lui-même la qualité limitée des données à sa disposition.
Enfin, il estime que l’argument selon lequel le baserate 2012 est inférieur
au tarif calculé sur la base des coûts pour justifier son caractère
économique est insuffisant, celui-ci ne garantissant pas que le tarif soit
économique et corresponde au tarif d’un hôpital travaillant de manière
efficace (TAF pce 14).
X.
Dans ses observations finales du 19 décembre 2014, la Conseillère d’Etat
et Directrice de la DSAS, maintient pour l’essentiel ses conclusions et
arguments (TAF pce 17).
Le gouvernement souligne que le baserate de l’HFR a été déterminé sur la
base d’un benchmarking qui fait largement abstraction des propres coûts
de l’HFR et qu’en l’état, les différentes conditions nécessaires pour réaliser
un benchmarking de manière idéale font défaut, la qualité des données à
la base de l’ensemble des benchmarkings étant moyenne. Il estime que
les différents benchmarkings – aussi ceux de tarifsuisse sa et de la
Surveillance des prix – se différencient moins au niveau de la qualité des
données des hôpitaux qu’au niveau des corrections opérées pour définir
les coûts imputables des hôpitaux et au choix du niveau du benchmark.
Pour le reste le Conseil d’Etat maintient qu’une différenciation est justifiée
entre hôpitaux généraux et hôpitaux de soins généraux avec prise en
charge centralisée, ces établissements ayant un statut particulier, surtout
dans les cantons qui ne sont pas dotés d’un hôpital universitaire. Il estime
par ailleurs qu’il est peu approprié de chercher aujourd’hui à améliorer les
données 2010 et 2011 prises en compte dans les benchmarkings
déterminants compte tenu du fait notamment que le cadre optimal pour un
benchmarking objectif fait toujours défaut et avance qu’une fixation
définitive du baserate 2012 lui permettrait de focaliser ses ressources sur
la mise en place de bases solides pour un futur benchmarking optimal, qui
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nécessitera beaucoup de temps. S’agissant du baserate 2013, il propose,
dans le cas où le Tribunal estimera que son procédé n’était pas bienfondé,
de séparer les procédures et de ne retourner au canton que la fixation du
baserate 2013.
Y.
Dans leurs observations finales du 23 décembre 2014 (TAF pce 18), les
recourantes confirment les conclusions prises dans leur recours et réitèrent
leurs arguments. Elles mentionnent la jurisprudence du TAF et remarquent
en substance qu’une différenciation du baserate par catégorie hospitalière
ainsi qu’un référentiel basé à proximité de la médiane sont contraire à la
loi et jurisprudence et qu’un benchmarking par prix n’est possible que dans
des circonstances particulières qui ne sont pas remplies en l’espèce.
Z.
Dans ses observations finales du 29 décembre 2014 (TAF pce 19), l’intimé
maintient ses conclusions précédentes. Il discute également la
jurisprudence du TAF et soutient qu’en situation actuelle, transitoire, avec
une aussi mauvaise qualité des données, une comparaison limitée aux
meilleurs données disponibles, soit entre les hôpitaux du même type, est
pleinement soutenable aussi compte tenu du large pourvoir d’appréciation
des autorités cantonales. Il remarque du reste que l’écoulement du temps
ne va pas améliorer la qualité des données pour le benchmarking 2012.
AA.
Par correspondance du 18 janvier 2016, CSS Assurance-maladie SA
informe le TAF qu’elle-même ainsi que INTRAS Assurance-maladie SA,
Arcosana SA et Sanagate SA ne sont plus représentées par tarifsuisse sa
suite à la résiliation de leur convention et que toute correspondance pour
elle-même et les assureurs précités devra être adressée à la CSS
Assurance-maladie (TAF pce 22).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises au vu de l’art. 33 let. i LTAF par les autorités cantonales
dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours auprès de
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Page 11
lui. Aux termes des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance
maladie (LAMal, RS 832.10), les décisions prises par les gouvernements
cantonaux portant sur la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu’aucune
convention n'a pu être conclue entre les fournisseurs de prestation et les
assureurs (cf. art. 47 al. 1 LAMal) peuvent faire l’objet d’un recours au TAF.
En l'occurrence, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a émis par
l’ordonnance contestée une décision au sens des art. 5 PA (cf. aussi
TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) et 47 al. 1 LAMal. Aucune des
exceptions prévues par l'article 32 LTAF n’est réalisée. Le TAF est dès lors
compétent pour examiner le présent recours.
1.2 Au regard de l’art. 37 LTAF et de l’art. 53 al. 2 LAMal, la procédure
devant le TAF est principalement régie par la PA. Les dispositions
particulières de l’art. 53 al. 2 let. a à e LAMal sont réservées.
1.3 Les assurances recourantes à qui l’ordonnance attaquée a été
adressée et qui ont pris part à la procédure devant le Conseil d'Etat
fribourgeois, sont spécialement atteintes par l’ordonnance et ont un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il est par ailleurs
de notoriété publique que les recourantes ont été représentées dans la
négociation et les procédures tarifaires par tarifsuisse sa. Depuis le
13 mars 2014 SUPRA-1846 SA et Assura Basis SA se font également
représentées par tarifsuisse sa (cf. procurations [SSP pce 4 et annexes]).
Cette dernière est elle-même, dans le cadre de la présente procédure,
dûment représentée (cf. Convention de mandat et de procuration du 2 mai
2014 [TAF pce 1 annexe 1] et extrait du registre de commerce [TAF pce 1
annexe 2]). Enfin, depuis 2016, les recourantes 1, 39, 45 et 47 se
représentent elles-mêmes (TAF pce 22). En conséquence, les recourantes
ont la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 48
al. 1 PA.
1.4 Aux termes de l’art. 50 al. 1 PA, le délai de recours devant le TAF est
de 30 jours suivant la notification de la décision.
L’ordonnance litigieuse du 8 avril 2014 a été publiée dans la Feuille
officielle du canton de Fribourg n° 17 du 25 avril 2014 (TAF pce 1 annexe
8) de sorte que le recours a été déposé le lundi 26 mai 2014 en temps utile
(cf. art. 20 al. 3 PA).
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les recourantes se sont acquittées
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Page 12
en temps utile de l'avance de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA;
TAF pces 4 à 6).
Partant, leur recours est formellement recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond.
2.
L’HFR, spécialement atteint par l'ordonnance contestée, est intimé dans la
présente procédure avec qualité de partie (cf. art. 6 et 48 PA; arrêt du
Tribunal fédéral A-692/2008 du 7 avril 2008 consid. 2; arrêt du
TAF C-2380/2012 du 17 septembre 2015 consid. 1.3; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, chiffre 1487 ss; ISABELLE HÄNER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
2008, art. 38 n° 6 ss). Par ailleurs, l’intimé est représenté (cf. procuration
du 13 juin 2013 [TAF pce 9 annexe 1]).
3.
3.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA). L'exception de l'art. 53 al. 2 let. e
LAMal ne s'applique pas lorsque le gouvernement cantonal fixe le tarif en
vertu de l'art. 47 al. 1 LAMal ; le TAF exerce dès lors dans de telles affaires
un plein pouvoir d’examen (ATAF 2014/3 consid. 1.4).
3.2 Selon la jurisprudence, l'autorité de recours bénéficiant à l’instar du
TAF du plein pouvoir d’examen respecte le champ d'appréciation de
l'autorité inférieure. Elle doit corriger une décision inappropriée, cependant
elle ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée et
elle ne se prononce pas sur l'existence d'autres solutions (ATF 133 II 35
consid. 3, 126 V 75 consid. 6). Notamment, le tribunal fait preuve d'une
certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la
nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige,
singulièrement lorsque il s'agit d'interpréter des notions juridiques
indéterminées ou lorsqu'il s'agit d'apprécier un état de fait nécessitant des
connaissances techniques, scientifiques ou économiques spéciales
(ATF 139 II 185 consid. 9.3, 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3,
128 V 159 consid. 3b/cc) que lui-même n’a pas. Dans ces situations,
l’autorité de recours ne s'éloigne en principe pas des conclusions de
l'autorité intimée bénéficiant des connaissances spécialisées (cf. ATF 135
II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3, 128 V 159 consid. 6; ATAF 2010/25
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Page 13
consid. 2.4.1 avec références) pour autant que l’instance précédente a
examiné les points déterminants de la décision et a effectué un examen
minutieux et complet des faits à établir (ATF 139 II 185 consid. 9.3, 138 II
77 consid. 6.4; cf. aussi consid. 7.4 ci-dessus).
4.
Dans un premier temps, les recourantes font valoir des griefs de nature
formelle qui doivent être examinés en premier lieu (notamment : ATF 138 I
232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2016 du 30 janvier 2017
consid. 4.1).
4.1 Concrètement les recourantes reprochent au Conseil d'Etat de ne pas
avoir motivé sa décision, soutenant que celui-ci n'explique nulle part en
quoi et pour quels motifs les exigences de la LAMal et en particulier de
l'art. 59c al. 1 let. a et b de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal,
RS 832.102) selon lequel le tarif doit notamment couvrir au plus les coûts
de la prestation justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires
à la fourniture efficiente des prestations, seraient respectés.
4.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101), est une règle primordiale de procédure, entraînant
en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière pour les droits procéduraux de la
partie lésée, peut être considérée comme réparée lorsque la partie a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V
389 consid. 5a; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
Les droits fondamentaux, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition
2013, p. 620). Dans une telle situation, même en présence d'un vice grave,
le renvoi de la cause à l'instance précédente peut être exclu en vertu du
principe de l'économie de procédure lorsque le renvoi constituerait une
vaine formalité et ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de la partie lésée ni de l'autorité (ATF 137
I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 132 V 387 consid. 5.1; arrêt
du TF 1C_446/ 2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). La réparation du vice
doit cependant s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant d'une
exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 620).
C-2921/2014
Page 14
Selon la jurisprudence, la procédure de recours en matière des tarifs de
l’assurance-maladie obligatoire s'oppose en principe à une guérison des
violations graves du droit d'être entendu des parties, la présentation de
preuves et faits nouveaux étant considérablement limitée et toute nouvelle
conclusion exclue (cf. art. 53 al. 2 let. a LAMal; arrêt du TAF C-5133/2012
du 15 février 2013; voir cependant arrêt du TAF C-1087/2015 du
2 novembre 2017 consid. 5.2).
4.1.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(notamment : ATF 142 II 218 consid. 2.3, 132 V 268 consid. 3.1 et
références). Le droit d'être entendu implique également le droit de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où la partie l'estime nécessaire,
que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2, 139 II 489 consid. 3.3, 138 I 484
consid. 2.1, 138 I 154 consid. 2.3.3, 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient
aux parties, et non au tribunal, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants
qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2).
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors
être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles
veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189
consid. 3.2 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016
consid. 2.3.2 et les références).
4.1.3 Le droit d'être entendu contient également le droit d'obtenir une
décision motivée (cf. art. 35 al. 1 PA) ce qui implique que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(notamment : ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 124 V 180 consid. 1a;
ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). Dans la perspective de l'autorité de recours,
l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle efficace
de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc
un élément de la transparence de l'administration et de la justice
(cf. ATF 126 I 97; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1346). Si bien
C-2921/2014
Page 15
que l’autorité doit examiner les conclusions et allégations des parties et en
tenir compte dans sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 124 I 241
consid. 2 et 124 V 389 consid. 4a), elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués et qu'elle peut
se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents
(notamment : ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 126 I 97 consid. 2b; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1; 135 V 65
consid. 2.6 et les arrêts cités; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.1.4 En l’occurrence, force est de constater que le Conseil d’Etat
fribourgeois a motivé en détail, sur plus de 10 pages, son ordonnance
attaquée. Il a d’abord fait état de l’échec des négociations et décrit la
consultation de la Surveillance des prix et a ensuite expliqué la
détermination des baserates fixés, compte tenu des positions de la
Surveillance des prix et des parties tout en expliquant les motifs pour
lesquels il ne les a pas suivies. Contrairement à ce que prétendent les
recourantes, les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité sont
clairement compréhensibles ; de plus, le gouvernement n’avait pas
l’obligation de se référer expressément à des dispositions légales
déterminées (art. cf. 59c al. 1 let. a et b OAMal) dont l’interprétation était
par ailleurs contestée (cf. consid. 7.1 ci-dessous; ATAF 2014/3 consid. 2
ss, notamment 2.10.3). Dès lors, le grief des recourantes, du reste très peu
développé – l’intimé le souligne à juste titre – est mal fondé.
4.2
4.2.1 S’agissant de la valeur de base 2013, les recourantes reprochent en
outre au Conseil d’Etat de ne pas avoir consulté la Surveillance des prix
contrairement à l’art. 14 de la loi fédérale concernant la surveillance des
prix (LSPr, RS 942.20). Par ailleurs, elles font grief que le gouvernement
cantonal a omis de consulter au préalable les parties en violation de leur
droit d’être entendu et de l’art. 47 al. 1 LAMal en particulier.
Le Conseil d’Etat ne conteste pas ces faits. Par contre, il soutient en
substance qu’il a considéré qu’une nouvelle consultation de la Surveillance
des prix et des parties n’apportait aucun nouvel argument décisif ni aucune
nouvelle information utile vu qu’il était selon lui invraisemblable que la
Surveillance des prix et les recourantes auraient modifié leur conception
du benchmarking. De plus, les réflexions et les calculs qui l’ont mené à la
décision concernant le baserate 2012 étaient également prépondérants et
C-2921/2014
Page 16
décisifs pour la fixation du baserate 2013. Par souci d’économie de
procédure et dans une approche pragmatique, le Conseil d’Etat a alors
décidé de regrouper les fixations des baserates 2012 et 2013.
Dans les observations finales du 19 décembre 2014, le Conseil d’Etat
propose, dans le cas où le Tribunal estimera que son procédé n’était pas
bienfondé, de séparer les procédures et de ne retourner au canton que la
fixation du baserate 2013.
4.2.2 Le TAF ne peut suivre les arguments du gouvernement. En vertu de
l’al. 1 et 2 LSPr, le gouvernement qui décide ou approuve un tarif doit
consulter la Surveillance des prix et s'expliquer dans sa décision s'il
s'écarte de l'avis de celle-ci (cf. aussi consid. 6.7 ci-dessous). Selon la
jurisprudence, il est tenu de consulter le Surveillant des prix même s'il
estime connaître la position de celui-ci. En effet, il appartient au Surveillant
des prix – et non pas au gouvernement cantonal – de décider s'il souhaite
formuler des (nouvelles) recommandations (cf. arrêt du Conseil fédéral du
16 juin 1997 concernant l'arrêt du gouvernement argovien n° 440 du 6 mars
1996, consid. 5). Le gouvernement a donc en l’espèce clairement violé
l’art. 14 LSPr. En outre, le gouvernement devait impérativement consulter
les parties en vertu du droit d’être entendu de celles-ci (cf. consid. 4.1.2 ci-
dessus), spécifié, de plus, à l’art. 47 al. 1 LAMal selon lequel le
gouvernement cantonal qui fixe le tarif en l’absence d’une convention
tarifaire convenue doit d’abord consulter les intéressés (cf. aussi
consid. 6.6 ci-dessous). Dès lors, le gouvernement aurait dû informer les
parties de sa volonté de fixer les tarifs 2012 et 2013 dans une même
ordonnance et les inviter à présenter leur position sur le baserate 2013. Le
gouvernement cantonal a ainsi également violé le droit d’être entendu des
parties. Au vu des violations commises, les arguments de l’économie de
procédure et du pragmatisme ne peuvent pas être retenus.
Les violations commises par le gouvernement cantonal s’agissant du tarif
2013 sont graves et justifient un renvoi de la cause concernant ce tarif pour
cette raison déjà. De plus, il n’y a pas lieu d’examiner si ces violations
pouvaient exceptionnellement être réparées dans le cadre de la présente
procédure vu que le Surveillant des prix et les parties ont eu l’occasion de
se déterminer sur le tarif 2013 (cf. à titre d’exemple : arrêt du
TAF C-1087/2015 cité consid. 5.2.2 s.). En effet, l’affaire doit également
être renvoyée pour des raisons portant sur le fond de l’affaire selon les
considérants ci-dessous.
C-2921/2014
Page 17
5.
Sur le fond du recours, il sied d’examiner si le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a correctement fixé, entre l’HFR et les recourantes, le prix de base
2012 à 10’150 francs pour les hospitalisations somatiques aiguës de
l’hôpital.
6.
Il est opportun d’exposer dans les grandes lignes le système légal du
financement hospitalier déterminant (cf. art. 35 ss LAMal). Il est rappelé
que la révision de la LAMal relative au financement hospitalier (modification
du 21 décembre 2007; RO 2008 2049) est entrée en vigueur au 1er janvier
2009 et que selon la disposition transitoire y relative, la modification du
financement hospitalier devait être mise en place au 31 décembre 2011
(al. 1). L’ordonnance dont est recours doit dès lors être examinée sur la
base de la LAMal révisée.
6.1 En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance-maladie obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal,
comme notamment le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la
division commune (art. 25 al. 2 let. e LAMal).
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAMal sont admis à pratiquer à charge
de l’assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui
remplissent les conditions des art. 36 à 40 (LAMal; cf. art. 35 al. 2 let. h
LAMal énonçant les hôpitaux).
6.2.2 L’art. 39 al. 1 LAMal définit les critères de qualité pour les hôpitaux et
autres institutions. Selon l’art. 39 al. 1 LAMal, les établissements et celles
de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës
ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance
obligatoire des soins lorsqu’ils remplissent les exigences des services et
de l’infrastructure (let. a à c), correspondent à la planification établie par un
canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins
en soins hospitaliers (cf. let. d; condition de la couverture des besoins en
soins et condition de coordination) et figurent sur la liste cantonale fixant
les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats (let. e; conditions
de publicité et de transparence; ATF 126 V 172 consid. 2b et références).
L’art. 39 al. 2 LAMal impose aux cantons de coordonner leurs
planifications.
C-2921/2014
Page 18
6.3
6.3.1 L’art. 43 al. 1 LAMal pose le principe que les fournisseurs de
prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
6.3.2 Conformément à l’art. 43 al. 4 LAMal, les tarifs et les prix sont fixés
par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations
(conventions tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité
compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient
fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et
structurées de manière appropriée. En outre, au regard de l’art. 43 al. 6
LAMal, les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à
ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en
étant le plus avantageux possible (cf. ATF 131 V 133 consid. 4).
6.3.3 Selon l’art. 43 al. 7 LAMal, le Conseil fédéral peut établir des
principes visant à ce que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une
saine gestion économique et structurés de manière appropriée ; il peut
aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il a alors édicté
l’art. 59c OAMal, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3573). Selon
son al. 1, l’autorité d’approbation au sens de l’art. 46 al. 4 LAMal
(cf. consid. 6.5 ci-dessous) vérifie que la convention tarifaire respecte
notamment le fait que le tarif couvre au plus les coûts de la prestation
justifiés de manière transparente ainsi que les coûts nécessaires à la
fourniture efficiente des prestations (al. 1 lit. a et b). Cas échéant, en vertu
de l'art. 59c al. 1 let. c OAMal, elle vérifie en outre qu'un changement de
modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires (principe
de la neutralité des coûts). Selon l'art. 59c al. 3 OAMal, ces principes sont
applicables par analogie lorsque l'autorité compétente fixe les tarifs
notamment en vertu de l'art. 47 LAMal.
6.4 Aux termes de l’art. 46 al. 1 LAMal, les parties à une convention tarifaire
sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de
fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou
fédérations d’assureurs, d’autre part.
6.5 Au vu de l’art. 46 al. 4 LAMal, la convention tarifaire doit être approuvée
par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute
la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la
convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe
d’économie (cf. également les dispositions citées sous consid. 9.3.2 et
9.3.3 ci-dessus).
C-2921/2014
Page 19
6.6 Conformément à l’art. 47 al. 1 LAMal susmentionné, si aucune
convention tarifaire n’a pu être conclue entre les fournisseurs de
prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après
avoir consulté les intéressés (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). En outre, le
gouvernement cantonal doit s’assurer que le tarif fixé soit conforme à la loi
et à l’équité et à ce qu’il satisfasse au principe de l’économie au sens de
l’art. 46 al. 4 LAMal (ATAF 2010/25 consid. 7, 2010/24 consid. 4.3 et
références).
6.7 Au regard de l’art. 14 al. 1 et 2 LSPr cité, le gouvernement qui décide
ou approuve un tarif doit également consulter la Surveillance des prix et
s'expliquer dans sa décision s'il s'écarte de l'avis de celle-ci
(cf. consid. 4.2.2 ci-dessus).
6.8
6.8.1 L’art. 49 LAMal expose les modalités particulières pour l’adoption des
conventions tarifaires avec les hôpitaux et les maisons de naissance. Elles
trouvent également application lorsque le tarif est fixé d’autorité au sens de
l’art. 47 LAMal (ATAF 2014/3 consid. 2.7).
6.8.2 Selon l’art. 49 al. 1 LAMal, les parties à une convention conviennent
de forfaits pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et
les soins à l’hôpital (art. 39 al. 1 LAMal) ou dans une maison de naissance
(art. 29 LAMal). En règle générale, il s’agit de forfaits par cas. Les forfaits
sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour
l’ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent
convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques ne sont pas
comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers
sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui
fournissent la prestation tarifiée obligatoirement assurée, dans la qualité
nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. La version allemande
énonce « Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung… », en
italien « si rifanno », ce qui laisse aux partenaires tarifaires et à l’autorité
fixant le tarif une certaine marge d’appréciation (ATAF 2014/36
consid. 6.8).
Les dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 21 décembre
2007 (Financement hospitalier) prescrivent à l’al. 1 l’inclusion des coûts
d’investissement dans la tarification. Pour l’année 2012, l’al. 4 des
dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008 de l’OAMal dans
sa teneur au 1er décembre 2011 (RO 2011 5037) dispose que les coûts
C-2921/2014
Page 20
d’utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d'un
modèle de rémunération de type DRG, par un supplément de 10%
(ATAF 2014/36 consid. 4.9.5).
Conformément à l’art. 49 al. 3 LAMal, les rémunérations au sens de l’al. 1
ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations
d’intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier le maintien
des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale
(cf. let. a) et la recherche et la formation universitaire (cf. let. b).
6.8.3 En application de l’art. 49 al. 2 LAMal, enjoignant les partenaires
tarifaires à instituer conjointement avec les cantons une organisation
compétente pour l’élaboration, le développement, l’adaptation et la
maintenance des structures, la société d’utilité publique SwissDRG SA a
été fondée. Les structures élaborées par l’organisation et leurs adaptations
(voir l’art. 59d OAMal) sont soumises par les partenaires tarifaires au
Conseil fédéral pour approbation (art. 49 al. 2, 5e phrase LAMal). La version
1.0 de la structure tarifaire SwissDRG (Diagnosis Related Groups)
applicable à partir du 1er janvier 2012 dans le domaine somatique aigu a
été approuvée par le Conseil fédéral le 6 juillet 2011 et la version 2.0, en
vigueur dès le 1er janvier 2013, le 30 novembre 2012 (cf. les communiqués
de presse « Le Conseil fédéral approuve la structure tarifaire SwissDRG »
des 6 juillet 2011 et 30 novembre 2012, consultés sur internet le
16 novembre 2017; s’agissant d’une description du système tarifaire de
type DRG cf. notamment Constatations SwissDRG SA sur la différenciation
des prix, version 1.0 du 11 mai 2012 et Constatation du Conseil
d’administration de SwissDRG SA, version 2.0 du 26 mai 2016, textes
consultés sur le site internet de SwissDRG le 16 novembre 2017; arrêt du
TAF C-1087/2015 cité consid. 6.4.3).
6.8.4 Aux termes de l’art. 49 al. 4 LAMal, en cas d’hospitalisation, la
rémunération s’effectue conformément au tarif applicable à l’hôpital au
sens de art. 49 al. 1 LAMal, tant que le patient a besoin, selon l’indication
médicale, d’un traitement ou de soins ou d’une réadaptation médicale en
milieu hospitalier. Si cette condition n’est plus remplie, le tarif, selon l’art. 50
LAMal, qui traite de la prise en charge des coûts dans les établissements
médico-sociaux, est applicable.
6.8.5 Au regard de l’art. 49 al. 5 LAMal, les rémunérations au sens de
l’art. 49 al. 1 et 4 LAMal épuisent toutes les prétentions de l’hôpital quant
aux prestations prévues par la loi. Cette disposition est en accord avec la
protection tarifaire prévue à l’art. 44 LAMal dont l’al. 1 stipule que les
C-2921/2014
Page 21
fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par
convention ou par l’autorité compétente et qu’ils ne peuvent exiger de
rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de
la présente loi (ATF 141 V 206 consid. 2.1.2).
6.8.6 Conformément à l’art. 49 al. 7 LAMal, les hôpitaux doivent disposer
d’instruments de gestion adéquats ; ils doivent en particulier, selon une
méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu’une
statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d’exploitation et
d’investissements et classer leurs prestations. Ces instruments doivent
comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère
économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour
établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les
gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter
les pièces.
6.8.7 Selon l’art. 49 al. 8 LAMal, en collaboration avec les cantons, le
Conseil fédéral fait procéder à l’échelle nationale à des comparaisons entre
hôpitaux, qu’il publie par la suite, en ce qui concerne notamment les coûts
et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent
livrer les documents requis à cette fin.
6.8.8 En vertu de l’art. 49a al. 1 LAMal, les rémunérations au sens de
l’art. 49 al. 1 LAMal sont prises en charge par le canton et les assureurs,
selon leur part respective. Au vu de l’al. 2 de la disposition, le canton fixe
pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de l’année
civile, la part cantonale pour les habitants du canton. Celle-ci se monte à
55% au moins ; toutefois, avant le 1er janvier 2017, l’al. 5 des dispositions
transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Financement
hospitalier) est réservé.
7.
En l’occurrence, la fixation du prix de base (baserate ou valeur de base par
cas) 2012 pour les forfaits par cas liés aux prestations, fondé sur la
structure tarifaire SwissDRG (cf. art. 49 al. 1, 2ème et 3ème phrase LAMal)
est contestée. Dans deux arrêts de principe le Tribunal de céans s’est
prononcé sur des questions controversées se posant également dans la
présente affaire (ATAF 2014/3, ATAF 2014/36, voir aussi arrêt du
TAF C-2350/2014 du 29 janvier 2016 consid. 3.2-3.6).
7.1 Dans le nouveau système de financement des hôpitaux, les coûts
propres d’un hôpital constituent la base pour le benchmarking,
C-2921/2014
Page 22
respectivement pour la détermination des coûts d’exploitation pertinents
pour le benchmarking et des coûts par cas pondérés selon leurs gravités
(valeur de base déterminante pour le benchmarking). Par contre, le
baserate à fixer ne doit pas nécessairement correspondre aux coûts
effectifs de l’hôpital car aucun principe de rémunération des coûts ne
s’applique ; la pratique antérieure – développée et fondée sur l’ancien
art. 49 al. 1 LAMal – prenant en compte les coûts imputables n’est plus
applicable (ATAF 2014/3 consid. 2.8.5) et la fixation d’un tarif uniquement
au regard des coûts de l’hôpital concerné n’est pas adéquat, ni conforme
au nouveau financement hospitalier selon la LAMal (arrêt du
TAF C-3846/2013 et C-3892/2013 du 25 août 2015 consid. 6.2, arrêt partiel
du TAF C-6391/2014 du 26 février 2015 consid. 4.8).
Il s’ensuit que les gains d’efficience des hôpitaux (ayant une valeur de base
inférieure au benchmark déterminé conformément à la LAMal) ne sont pas
contraires à la loi (ATAF 2014/3 consid. 2.9.4.4 et 2.9.5).
De plus, l’art. 59c al. 1 let. a OAMal cité (cf. consid. 6.3.3 ci-dessus) aux
termes duquel le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de
manière transparente, doit être interprété selon la loi dans le sens que les
coûts justifiés de la prestation ne sont pas ceux de l’hôpital concerné dont
le tarif est examiné mais ceux de l’hôpital ayant déterminé le benchmark
(et au montant duquel les tarifs hospitaliers doivent s’orienter
conformément à l’art. 49 al. 1, 5e phrase LAMal; ATAF 2014/3
consid. 2.10.1).
7.2 Le tarif (baserate) selon l’art. 49 al. 1, 5e phrase LAMal est déterminé
sur la base d’une comparaison avec d’autres hôpitaux qui fournissent la
prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de
manière efficiente et avantageuse. Pour la détermination et le choix de ces
hôpitaux de référence une comparaison de coûts par cas entre hôpitaux
est en principe nécessaire (cf. ATAF 2014/36 consid. 3.6 et 6.7).
7.3 La disposition prévoyant que les comparaisons des frais d’exploitation
des hôpitaux ne doivent s’effectuer qu’entre hôpitaux comparables (ancien
art. 49 al. 7 LAMal) n’est dans le droit révisé plus maintenue. Le système
de la tarification uniforme ouvre en principe la possibilité d’une
comparaison des hôpitaux indépendamment de leurs types et catégories,
la plus grande transparence et large comparabilité des tarifs hospitaliers
étant l’un des buts de la révision de la loi (ATAF 2014/36 consid. 3.8).
C-2921/2014
Page 23
7.4 Dans l’ATAF 2014/36 il est exposé quelles sont les conditions idéales
d’une comparabilité des coûts par cas (consid. 4) et lesquelles de ces
conditions manquent encore ou doivent être améliorées (consid. 5). Au
nombre des conditions qui manquent ou respectivement qui doivent être
améliorées il y a lieu de relever la comparabilité des coûts des hôpitaux à
l’échelle nationale (art. 49 al. 8 LAMal), l’uniformisation du calcul des coûts
et de la classification des prestations (art. 49 al. 7 LAMal) et l’amélioration
et la précision de la structure tarifaire. En vue de la formation future des
prix il est essentiel que l’obligation d’établir une comparaison des hôpitaux,
notamment en ce qui concerne les coûts, soit le plus rapidement mise en
œuvre. Ceci implique que déjà dans la phase d’introduction la mise en
œuvre visant les objectifs déterminés par le législateur est requise. Les
partenaires tarifaires et les autorités avalisant et fixant les tarifs ont
toutefois la possibilité par défaut de pouvoir se fonder sur des données
existantes les plus probantes et de « combler » les manquements
constatés par des mesures de correction appropriées. Dans ce contexte le
TAF reconnaît – au moins durant la phase de l’introduction des forfaits par
cas liés aux prestations – aux autorités de première instance une
importante marge de manœuvre lors de la mise en place des règles sur la
formation des prix selon l’art. 49 al. 1, 5e phrase LAMal, respectivement
lors de la mise en place du benchmarking. Si le mode de procéder de
l’autorité de première instance (pour fixer la valeur de base par cas) paraît
soutenable la décision est confirmée même si d’autres modes paraissent
mieux appropriés pour atteindre les buts visés de la loi (ATAF 2014/36
consid. 5.4; voir aussi ATAF 2014/3 consid. 10.1.4; cf. aussi consid. 3.2 ci-
dessus).
7.5 Le Tribunal a examiné quelles mesures correctives dans une phase
initiale de transition de système pouvaient être appropriées et acceptables
(ATAF 2014/36 consid. 6). Ainsi, le choix d’une sélection représentative
(échantillon) d’hôpitaux prodiguant des soins somatiques aigus peut être
admis comme acceptable bien que pour la comparabilité des hôpitaux il
soit préférable idéalement de partir de l’ensemble des hôpitaux
(consid. 6.1). Par contre, s’agissant d’un benchmarking par groupe (par ex.
en fonction des catégories d’hôpitaux), le Tribunal a notamment relevé
qu’un tel benchmarking allait à l’encontre de l’idée de la plus large
comparabilité possible des hôpitaux à l’échelle nationale (consid. 6.6.1) et
que pour les développements futurs de la formation des prix, les
catégorisations étaient peu judicieuses, la détermination de catégories
posant déjà des problèmes (consid. 6.6.4). Toutefois, le TAF a admis que
dans la phase introductive du nouveau système la décision d’un
gouvernement cantonal pouvait se fonder pour des hôpitaux particuliers
C-2921/2014
Page 24
sur une comparaison limitée entre ceux-ci (consid. 6.6.6; par ex. les
hôpitaux universitaires [arrêt du TAF C-2255/2013 et C-3621/2013 du
24 avril 2015 consid. 4] et les hôpitaux pour enfants [arrêts du TAF
C-6392/2014 du 27 avril 2015 consid. 5.3 et références]). En outre, le
Tribunal a admis que dans le cadre de la négociation et fixation du tarif il
pouvait cas échéant être retenu, afin de tenir compte de la situation
spécifique du fournisseur de prestations et pour des motifs d’équité, des
valeurs de base par cas différenciées, se fondant sur une valeur de
référence (cf. ATAF 2014/36 consid. 6.8, voir aussi consid. 3.4 et 22.3 ss).
7.6 Même si d’un point de vu idéal un benchmarking est basé sur les coûts
et ne repose pas sur les prix convenus, des exceptions au principe de la
comparaison de coûts sont possibles. Ainsi, aussi longtemps que les
cantons ne disposent pas des données de coûts exploitables, il peut, cas
échéant, être accepté à titre exceptionnel que les gouvernements
s’orientent vers les tarifs fixés ou convenus pour des autres hôpitaux ; l’on
parle alors d’un benchmarking des prix (sur les conditions à remplir :
ATAF 2014/36 consid. 6.7; arrêts du TAF C-4190/2013 du 25 novembre
2014 consid. 3.3.3, C-3425/2013 du 29 janvier 2015 consid. 4.4.3 non
publié dans les ATAF 2015/8; le benchmarking des prix n’a pas été admis :
ATAF 2014/36 consid. 12).
8.
8.1 Dans le cas concret, le Conseil d’Etat a déterminé dans un premier
temps une valeur de base pertinente pour le benchmarking de
12'208 francs (les coûts d’utilisation des immobilisations inclus), compte
tenu de son propre calcul des coûts d’exploitation de l’HFR, basé sur les
données 2010. Il a ensuite examiné l’économicité du prix et a considéré
qu’afin d’assurer une comparaison entre établissements comparables,
celle-ci devrait se faire au niveau des hôpitaux de soins généraux avec
prise en charge centralisé (niveau 2) de type K112. Il a de plus été d’avis
qu’en matière d’application de référentiel, une période de transition et de
durcissement progressif s’impose afin de permettre aux hôpitaux les plus
chers d’analyser les causes du surcoût et de mettre en œuvre des
améliorations nécessaires pour s’adapter au nouveau système. Il a alors
rejeté aussi bien le benchmarking de la Surveillance des prix, appuyé sur
les données de cinq hôpitaux, que le benchmarking opéré par tarifsuisse
sa, prenant en compte les données de 74 hôpitaux sélectionnés et
pratiquant un référentiel au 1er quartile. Il a également estimé qu’une
comparaison avec les autres hôpitaux fribourgeois n’était pas applicable.
Le gouvernement, faute de données concrètes et dans une approche
C-2921/2014
Page 25
pragmatique, a finalement tenu compte des benchmarkings de H+ et de la
communauté d’achat HSK pour les hôpitaux de soins généraux avec prise
en charge centralisée (niveau 2), soit de leurs médianes (10'555 francs
respectivement 10'060 francs) et a considéré que le baserate de
10'150 francs, négocié entre HSK et l’HFR pour 2012 (et de 10'070 francs
pour 2013) et approuvé par ordonnance du 1er avril 2014, inférieur aux
coûts imputables calculés, était économique et pouvait également être fixé
pour les autres assureurs-maladie.
8.2 A titre initial, il est remarqué que c’est à juste titre que le gouvernement
a fondé la détermination du baserate sur un examen de l’économicité et
non pas sur les coûts de l’HFR. Les recourantes remarquent à ce sujet que
les coûts de l’HFR, constatés tant par elles-mêmes que par le Surveillant
des prix – respectivement les valeurs de base pertinentes pour le
benchmarking d’après ces coûts (11'631 francs selon la Surveillance des
prix [TAF pce 1 annexe 18 p. 4]) – sont supérieurs au tarif édicté ; elles ne
formulent donc pas de griefs en la matière.
Le TAF n’examine par conséquent pas le calcul des coûts de l’HFR. Il tient
cependant à rappeler – compte tenu notamment des remarques du
Surveillant des prix et de l’OFSP – que la comparaison entre hôpitaux
nécessite l’existence de données sur les coûts de qualité issues d’une
comptabilité analytique conformes aux prescriptions légales de la LAMal et
de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations
par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-
sociaux dans l’assurance-maladie (OCP, RS 832.104).
Par ailleurs, afin de déterminer la valeur des coûts d’exploitation pertinente
pour le benchmarking, le Conseil d’Etat a remarqué à juste titre qu’il n’y a
pas lieu d’opérer de soustractions pour manque de transparence
(ATAF 2014/36 consid. 4.5; arrêt du TAF C-4223/2013 du 26 mars 2015
consid. 5.6.2) ou surcapacités (cependant, au vu de l’art. 49 al. 3 let. a
LAMal les coûts relatifs au maintien volontaire des capacités hospitalières
pour des raisons de politique régionale ne doivent pas être pris en charge
par l’assurance-maladie obligatoire; ATAF 2014/36 consid. 4.9.6).
8.3 S’agissant de l’examen de l’économicité du tarif 2012 fixé à
10'150 francs, il y a lieu d’examiner si les considérations du gouvernement
fribourgeois sont conformes au droit et soutenables compte tenu de
l’importante marge de manœuvre dont il bénéficie afin de combler le fait
que les conditions pour un benchmarking idéal n’étaient incontestablement
C-2921/2014
Page 26
pas encore réunies en 2012 (cf. consid. 7.4 ci-dessus), ce que le
gouvernement a souligné à plusieurs reprises.
9.
9.1 L’examen de l’économicité effectué par le Conseil d’Etat fribourgeois
repose sur l’idée qu’il faut pratiquer, selon le gouvernement, un
benchmarking différencié pour les établissements universitaires, les
hôpitaux centraux et les autres hôpitaux et que, concrètement, le
benchmarking pour l’HFR doit réunir les seuls hôpitaux de soins centralisés
du niveau 2 selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La
jurisprudence invoquée par le Conseil d’Etat concerne cependant l’ancien
droit (cf. consid. 7.3 ci-dessus). Or, selon la jurisprudence du TAF, la
formation de groupes de benchmark selon une typologie des hôpitaux est
contraire au nouveau système de tarification uniforme, reposant dans
l’idéal sur une comparaison entre hôpitaux à l’échelle nationale très large,
seule une différenciation entre les hôpitaux universitaires, hôpitaux pour
enfants et les autres hôpitaux étant admise dans la phase initiale
(cf. consid. 7.5 ci-dessus). En outre, le TAF a relevé qu’un lien entre la
typologique des hôpitaux créée par l’OFS et l’éventail des prestations
effectivement fournies – pouvant cas échéant expliquer une différence de
coûts entre hôpitaux inhérentes à la structure tarifaire – n’est établi ni d’une
façon qualitative ni quantitative (cf. ATAF 2014/36 consid. 6.6 ss). Dès lors,
le gouvernement fribourgeois, dans la mesure où il rejette les
benchmarkings de la Surveillance des prix et de tarifsuisse sa pour la
raison qu’ils tiennent compte d’hôpitaux qui ne sont pas, selon lui,
comparables à l’HFR, ne saurait être suivi. De même, le benchmarking
pratiqué par le canton compte tenu des données de HSK, limité aux seuls
hôpitaux de soins généraux avec prise en charge centralisée est contraire
au système de tarification.
Toutefois, le TAF a admis dans sa jurisprudence que le gouvernement
cantonal peut tenir compte, pour des motifs d’équité, de la situation
spécifique d’un fournisseur de prestation ; une rémunération plus
importante de l’hôpital concerné peut alors se justifier lorsque ses
particularités entraînent des coûts plus élevés (cf. ATAF 2014/36
consid. 6.8, voir aussi consid. 3.4 et 22.3 ss; consid. 7.5 ci-dessus). Une
différence tarifaire pour un hôpital déterminé doit cependant être motivée
(cf. ATAF 2014/36 consid. 6.8.6 et 22.8). En outre, dans les premières
années d’introduction du nouveau système tarifaire, le TAF a reconnu qu’il
peut être légitime de permettre à l’établissement en cause de s’adapter aux
nouvelles conditions, afin de pouvoir analyser, cas échéant, les causes des
C-2921/2014
Page 27
surcoûts et de mettre en œuvre les améliorations nécessaires. Il s’agit
également d’éviter de mettre en péril la survie d’hôpitaux essentiels – tel
l’HFR pour le canton de Fribourg – pour assurer la couverture suffisante
des besoins de la population (cf. arrêt du TAF C-3425/2013 cité
consid. 4.2.7 non publié dans les ATAF 2015/8). Toutefois, il faut se fonder
dans un premier temps sur un benchmark respectant dans la mesure du
possible les conditions légales, basé sur une comparaison vaste et
pratiqué sans différenciation selon la typologie des hôpitaux. Evidemment,
le tarif à fixer ne peut correspondre au coût par cas déterminé pour l’hôpital
concerné ; en effet, il faut que l’hôpital fasse des efforts afin de pouvoir
travailler avec le tarif fixé tout en couvrant ses coûts (cf. arrêt du
TAF C-3425/2013 cité consid. 4.2.7 cité).
9.2 Le gouvernement cantonal défend également l’idée qu’en matière du
référentiel apporté au benchmarking, il faut une période de transition et de
durcissement progressif. Il rejette ainsi le référentiel au 1er quartile pratiqué
par tarifsuisse sa qui est selon lui trop bas et se réfère à la méthode de la
communauté d’achat HSK, pratiquant un référentiel au 40e percentile, à
celle de la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS), proposant un référentiel entre la médiane et le 40e percentile,
et à celle d’H+ qui propose le 75e percentile. Finalement, il défend pour le
tarif en cause la médiane (50e percentile), constatant que cela correspond
aux recommandations de la CDS et que d’autres cantons ont appliqué des
niveaux similaires.
9.2.1 Dans sa jurisprudence, le TAF a relevé – comme le gouvernement
cantonal l’invoque d’ailleurs à juste titre – que le législateur et le Conseil
fédéral n’ont pas encore concrétisé le critère de l’efficience des prestations
hospitalières tarifée au sens de l’art. 49 al. 1, 5ème phrase LAMal et que les
partenaires tarifaires et les cantons bénéficient – au moins dans la phase
introductive du nouveau système tarifaire – d’un large pouvoir
d’appréciation (ATAF 2015/8 consid. 4.2.5 s.).
9.2.2 Le Tribunal a également considéré que la stabilisation des coûts
poursuivie par la révision légale et le fait que les tarifs hospitaliers ne
résultent pas d’une concurrence effective entre les hôpitaux parlent en
faveur d’une application stricte du critère de l’efficience des prestations
fournies, soit concrètement d’une fixation d’un percentile bas (ATAF 2015/8
consid. 4.2.4, 2014/36 consid. 10.2.2-10.2.4). D’autre part, le Tribunal a
considéré qu’au moins pendant la période d’introduction du changement
tarifaire, il ne sied pas de fixer une échelle d’efficience trop rigoureuse afin
d’assurer le financement des hôpitaux indispensables pour la couverture
C-2921/2014
Page 28
des besoins de la population (ATAF 2015/8 consid. 4.2.4, 2014/36
consid. 10.2.2-10.2.4). Le Conseil d’Etat remarque alors à juste titre qu’une
fixation trop basse du référentiel peut mettre en péril la qualité des
prestations, voire la survie de certains hôpitaux nécessaires avant même
qu’ils n’aient pu entreprendre des mesures d’adaptation ce qu’il sied
d’éviter (cf. aussi consid. 9.1 ci-dessus).
9.2.3 Le TAF a encore démontré que le choix d’un référentiel précis (25%,
40%, 50% ou 75%) n’explique pas quelle échelle d’efficience a été
appliquée, le percentile dépendant dans une très large mesure de la
méthode d’après laquelle il a été déterminé, compte tenu soit du nombre
des hôpitaux, du nombre des cas ou du case mix. Ainsi, à titre d’exemple,
s’agissant des données à la base du benchmarking de tarifsuisse sa, le
Tribunal a établi que les valeurs du benchmark arrêté au 25e percentile
varient selon la méthode appliquée autant que les valeurs arrêtées entre
le 25e et le 50e percentile (ATAF 2015/8 consid. 4.3 et 4.3.3 s.).
9.2.4 Le Tribunal a également constaté qu’il ne lui appartient pas, pour
l’instant au moins, de définir l’échelle de l’efficience en fixant un percentile
obligatoire. En effet, les comparaisons des hôpitaux au niveau national au
sens de l’art. 49 al. 8 LAMal n’étaient pas encore disponibles et plusieurs
conditions permettant une comparabilité des coûts par cas étant
manquantes ou devant être améliorées (ATAF 2015/8 consid. 4.2.6;
cf. aussi consid. 7.4 ci-dessus). De plus, une méthode uniforme du
benchmarking faisait également défaut, les différentes parties pratiquant
des benchmarkings selon des méthodes très différentes s’agissant des
hôpitaux de référence retenus (inclusion ou non-inclusion des hôpitaux
universitaires, des hôpitaux de très petite taille ou des maisons de
naissance), de la prise en compte des données sur les coûts et prestations,
aussi celles intransparentes, et du percentile et de la méthode selon
laquelle celui-ci est déterminée (cf. notamment : ATAF 2015/8 consid. 4.2.6
et 4.3.4). Le gouvernement soulève ces éléments à juste titre.
9.2.5 A titre d’exemple, dans l’affaire zurichoise, le TAF a estimé que la
fixation du benchmark au 40e percentile était dans le cas concret
soutenable notamment compte tenu du large pouvoir d’appréciation du
gouvernement cantonal (ATAF 2014/36 consid. 10.3). Dans l’affaire
concernant le canton de Glaris, il a considéré que la décision du canton
d’appliquer le 50e percentile n’était pas contraire à la loi (ATAF 2014/36
consid. 4, 4.3 ss, surtout 4.3.5).
C-2921/2014
Page 29
9.2.6 Dans le cas concret, le question de savoir si le canton pouvait retenir
comme référentiel le 50e percentile (médiane) peut rester ouverte compte
tenu des considérations suivantes.
9.3 Le canton de Fribourg a ensuite tenu compte du benchmark de H+
s’élevant à la médiane à 10'555 francs. Il a également pris en compte la
médiane du benchmark de HSK limité aux hôpitaux de soins généraux
avec prise en charge centralisée (niveau 2), se montant à 10'060 francs. Il
a considéré que le benchmark de HSK a un rôle particulier, car la
communauté d’achat a vraisemblablement tenu compte de ce dernier pour
retenir que le baserate 2012 de 10'150 francs négocié avec l’HFR était
économique. Il a encore noté que ce baserate de 10'150 francs se situe
bien en dessous des coûts imputables calculés (12'208 francs) et de la
médiane du benchmarking de H+ (10'555 francs) et juste en dessus de la
médiane du benchmarking de HSK retenu de 10'060 francs.
Le TAF ne peut suivre les considérations du gouvernement cantonal pour
les raisons ci-après :
9.3.1 La présente affaire présente des similitudes avec celle du canton de
Glaris, C-3425/2013 jugée le 29 janvier 2015, partiellement publiée dans
les ATAF 2015/8. Dans cette cause, le TAF a confirmé la manière de
procéder du gouvernement cantonal qui a appliqué pour l’Hôpital cantonal
Glaris SA, l’unique hôpital du canton figurant sur la liste hospitalière
cantonale, un référentiel de 50% et s’est appuyé, faute d’un benchmarking
idéal alors disponible, sur les benchmarkings du canton de Zurich
(9'580 francs au 50e percentile) et de HSK (9'759 francs au 50e percentile)
pour finalement fixer le prix de base 2012 à 9'750 francs tel que convenu
entre l’hôpital et HSK. Le TAF a cependant expressément relevé que ce
baserate de 9'750 francs était très élevé s’agissant d’une part d’un hôpital
pour lequel le gouvernement n’a pas invoqué des particularités spécifiques
pouvant justifier une augmentation du tarif et, d’autre part, compte tenu des
baserates confirmés par le Tribunal pour les hôpitaux Triemli et Waid du
canton de Zurich s’élevant à 9'480 francs. Selon le Tribunal, cette valeur
base était probablement à la limite du pouvoir d’appréciation d’un
gouvernement cantonal, acceptable pour la première année d’introduction
du nouveau financement hospitalier (arrêt du TAF C-3425/2013 cité
consid. 4.4.5 non publié dans les ATAF 2015/8).
9.3.2 Or, en l’espèce, le prix de base fixé à 10'150 francs par le
gouvernement est encore plus élevé que celui confirmé pour l’hôpital
cantonal Glaris SA, le dépassant de 400 francs. Le tarif de 10'150 francs
C-2921/2014
Page 30
est même supérieur à la médiane du benchmarking de HSK limité aux
hôpitaux de soins généraux avec prise en charge centralisée (niveau 2),
se montant à 10'060 francs, alors que ce benchmarking est en soi déjà
critiquable (cf. consid. 9.1 ci-dessus). Le gouvernement fribourgeois a alors
dépassé son pouvoir d’appréciation même s’il s’agit de la première année
d’introduction du nouveau système tarifaire et que l’HFR joue, selon lui, un
rôle particulier dans le canton, ce qui n’était pas le cas de l’hôpital cantonal
Glaris SA, du moins le gouvernement du canton de Glaris ne l’a pas relevé ;
il est rappelé qu’une différence tarifaire pour un hôpital déterminé doit être
motivée (cf. ATAF 2014/36 consid. 6.8.6 et 22.8; consid. 9.1. ci-dessus).
Par ailleurs, si pour la phase d’introduction du nouveau financement
hospitalier, il est admis que les gouvernements cantonaux peuvent, le cas
échéant, s’appuyer à titre exceptionnel sur les tarifs fixés ou convenus pour
les autres hôpitaux (cf. consid.7.6 ci-dessus), en aucun cas le
benchmarking des prix ne peut se référer aux tarifs convenus pour
l’établissement concerné, tel que l’a pratiqué le gouvernement fribourgeois.
Ceci contrevient clairement à la loi qui prévoit une comparaison entre
hôpitaux à l’échelle nationale (art. 49 al. 7 et 8 LAMal). De plus,
contrairement à ce que semble prétendre le gouvernement fribourgeois, un
prix convenu entre les parties tarifaires ne garantit pas qu’il soit
économique, les tarifs du traitement hospitalier ne résultant pas d’une
concurrence économique effective (ATAF 2014/36 consid. 10.2.3 et
références).
Par conséquent, le TAF ne saurait confirmer le tarif 2012 fixé.
10.
10.1 Faute de pouvoir confirmer le tarif 2012 de 10'150 francs, il sied
d’examiner si le Tribunal peut donner suite aux conclusions subsidiaires
des recourantes tendant principalement à la fixation d’un baserate de
8'974 francs, tel que recommandé par la Surveillance des prix (cf. SSP
pce 13), ou, subsidiairement à une valeur de 9'199 francs, comme le
demande tarifsuisse sa (SSP pce 19).
10.2 Dans son arrêt de principe ATAF 2014/36 (consid. 9.2), le TAF a
remarqué que la méthode de la Surveillance des prix, fondée pour les
hôpitaux non-universitaires sur une comparaison des valeurs de base de
cinq hôpitaux de référence des cantons de Zurich et de Thurgovie, manque
de transparence et ne permet pas de déterminer si les hôpitaux
sélectionnés représentent suffisamment la totalité des hôpitaux suisses
C-2921/2014
Page 31
travaillant d’une manière efficiente. De surcroît, le TAF a constaté que la
méthode de la Surveillance de prix pour déterminer les coûts pertinents ne
peut pas être suivie non plus (ATAF 2014/36 consid. 9.2, 2014/3
consid. 3 ss; arrêt du TAF C-3425/2013 cité consid. 4.4.2 non publié dans
les ATAF 2015/8; s’agissant de la déduction pour manque de transparence
et surcapacité : consid. 8.2 ci-dessus).
Dès lors, le TAF ne saurait fixer un baserate 2012 de 8'974 francs, tel que
relevé par la Surveillance des prix.
10.3 Le TAF ne saurait par ailleurs pas non plus fixer le baserate 2012 à
9'199 francs, réclamé subsidiairement par les recourantes. Ce montant
résulte du benchmarking de tarifsuisse sa qui a déterminé un benchmark
sans investissements de 8'533 francs, auquel a été ajouté un supplément
pour les investissements de 10% et une déduction pour intransparence de
2%.
Premièrement, selon la jurisprudence, la déduction pour intrasparence
n’est pas conforme à la loi (cf. consid. 8.2 ci-dessus).
De plus, dans l’affaire du canton de Glaris, le TAF a relevé que le
benchmarking de tarifsuisse sa, opérant un nivellement de tous les
baserates des hôpitaux sélectionnés à un quartile (soit à 8'571 francs) afin
de retenir les seuls coûts d’une prestation efficiente, n’est pas conforme à
l’art. 49 al. 1, 5ème phrase LAMal. En effet, une comparaison appropriée
des hôpitaux doit aussi se fonder sur les coûts des hôpitaux qui ne
fournissent pas les prestations d’une manière efficiente (ATAF 2015/8
consid. 4.3.1 s.; cf. également arrêts du TAF C-4232/2014 du 26 avril 2016
consid. 5.1.7, C-5749/2013 du 31 août 2015 consid. 3.7, C-3497/2013 du
26 janvier 2015 consid. 3.8.2).
Pour ces motifs déjà, un baserate 2012 à 9'199 francs ne saurait être fixé.
Cela étant, le TAF a également constaté, dans cette l’affaire glaronnaise
mentionnée, que l’on ne peut pas rejeter le benchmarking de tarifsuisse sa
dans son ensemble et que le gouvernement aurait pu procéder, d’après les
données de tarifsuisse sa, à une comparaison des coûts par cas (cf. arrêt
du TAF C-3425/2013 cité consid. 4.4.1 non publié dans les ATAF 2015/8).
Le TAF a alors relevé que la valeur de référence, compte tenu des chiffres
déposés en cause et sans le nivellement critiqué, s’élevait au
50e percentile à 9'888 francs, au 40e percentile à 9'809 francs et au
25e percentile à 9'499 francs (investissements de 10% inclus; cf. al. 4 des
C-2921/2014
Page 32
dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008 de l’OAMal;
consid. 6.8.2 ci-dessus) dans le cas où le référentiel est déterminé en
fonction du nombre des hôpitaux (ATAF 2015/8 consid. 4.3.3). Ces valeurs
sont supérieures à celle réclamée par tarifsuisse sa dans la présente
procédure. Partant, un baserate 2012 de 9'199 francs, plus bas que les
valeurs énoncées, ne saurait être retenu.
11.
En conséquence, compte tenu de toute ce qui précède, l’ordonnance
attaquée doit être annulée.
Le TAF donne alors suite à la conclusion principale des recourantes et
renvoie l’affaire au sens de l’art. 61 al. 1 PA au gouvernement cantonal
pour nouvelle fixation des tarifs 2012 et 2013. En effet, il n’appartient pas
au TAF de pratiquer un benchmarking à la place de l’autorité inférieure et
de fixer un tarif qui pourrait tenir compte d’autres considérations encore
(cf. notamment consid. 9.1 notamment). En matière de fixation de tarif
plusieurs décisions d’appréciation doivent être prises pour lesquelles le
gouvernement cantonal est compétent et non pas le Tribunal
(ATAF 2015/39 consid. 20, 2014/3 consid. 10.4 en relation avec
consid. 3.2.7 et 10.1.4 ; cf. aussi consid. 3.2 ci-dessus). Par ailleurs, si le
TAF fixait lui-même le tarif par une décision réformatrice, les parties
intéressées ne disposeraient que d’une seule instance, sans possibilité de
recours (cf. art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
ce qui serait également délicat eu égard à la garantie de l’accès au tribunal,
ancrée dans l’art. 29a Cst. (ATAF 2015/39 consid. 20). Enfin, contrairement
à ce que prétend le gouvernement, le TAF estime que la fixation des tarifs
2012 et 2013 ne nécessitera pas un travail administratif disproportionné,
étant incontesté qu’en l’état les conditions idéales pour un benchmarking
ne peuvent pas être réunies (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Ceci n’empêche
cependant pas que le canton peut se référer aux différentes données
disponibles, notamment celles de tarifsuisse sa et de HSK (cf. notamment
arrêt du TAF C-3425/2013 cité consid. 4.4.1 et 4.4.4 non publiés aux
ATAF 2015/8) et aux tarifs confirmés par le Tribunal. Le renvoi, nécessaire
pour les raisons susmentionnées, ne viole ainsi pas non plus le principe de
proportionnalité qui exige que la mesure soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre les différents intérêts en cause (principe de la
proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).
C-2921/2014
Page 33
12.
La question de la compensation invoquée par les recourantes ne constitue
pas l’objet du présent litige et peut être convenue entre les partenaires
tarifaires (cf. arrêt du TAF C-1220/2012 du 22 septembre 2015 consid. 8.2)
une fois les tarifs fixés.
13.
Il reste encore à examiner la participation des parties aux frais de
procédure et l’allocation des dépens.
13.1
13.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis. Au vu de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure
n'est mis à la charge de l’autorité inférieure.
L'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière
(cf. art. 63 al. 4bis PA et art. 2 al. 1 du règlement concernant les frais dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Dans les
contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument se situe entre
200 et 5'000 francs et dans les autres contestations entre 200 et
50'000 francs (cf. art. 3 et 4 FITAF). Selon la jurisprudence du Tribunal de
céans, bien que les procédures portant sur le tarif soient de nature
pécuniaire, l'émolument judiciaire est fixé selon les règles générales de
l'art. 63 al. 4bis PA, dans la mesure où les données fiables permettant de
déterminer la valeur litigeuse font régulièrement défaut (ATAF 2010/14
consid. 8).
13.1.2 En l'espèce, compte tenu des affaires similaires, il sied de fixer les
frais de procédure à 4'000 francs (cf. arrêt du TAF C-2142/2013 du
20 octobre 2015 consid. 21.2 qui n’a pas été publié dans les
ATAF 2015/39).
13.1.3 Les recourantes qui ont obtenu gain de cause compte tenu de leur
conclusion principale, ne doivent pas participer aux frais de procédure.
L’avance de frais de 8'000 versée (TAF pces 2 et 4) leur est restituée par
la caisse du Tribunal.
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Page 34
13.1.4 L’intimé qui est partie à la présente procédure (cf. consid. 2 ci-
dessus) et a déposé des conclusions propres a été débouté
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.40 et 4.41 p. 254; cf. aussi
arrêts du TAF C-6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 13.1, C-1390/2008 du
9 mars 2011 consid. 8.1.4). Il doit prendre en charge les frais de procédure
et versera le montant de 4'000 francs sur le compte du Tribunal. Le délai
de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation.
13.2
13.2.1 Selon les art. 64 PA et 7 FITAF, le Tribunal peut allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 7 al. 2
FITAF, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Aux termes
de l’art. 64 al. 2 PA, lorsque les dépens ne peuvent pas être mis à la charge
de la partie adverse déboutée, ils sont supportés par la collectivité ou par
l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais de la partie (cf. art. 8 al. 1 FITAF).
Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes
(cf. art. 14 al. 2 FITAF), en tenant compte de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que du travail et du temps y consacré.
13.2.2 En l'espèce, les recourantes n’ayant présenté aucun décompte, le
Tribunal estime qu'un forfait de 10'000 francs (TVA et frais inclus) doit leur
être alloué à charge de l’intimé. Il est précisé que les recourantes 1, 39, 45
et 47 ont aussi droit aux dépens. En effet, les recourantes représentées
par des avocats ont droit à des dépens qui sont une indemnité pour les
frais (de représentation; cf. art. 8 al. 1 FITAF cité) nécessaires qu’elles ont
encourus du fait du recours (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle,
3ème édition 2011, p. 828). La question de savoir si les coûts occasionnés
étaient nécessaires s’examine à la lumière de l’état de la procédure tel qu’il
se présentait aux recourantes au moment où les frais ont été engendrés
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2009 du 23 février 2010 consid. 5.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, ch. 4.62 et 4.68, pp. 262 et 265 s.; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVG), 2ème édition 2016, art. 7 VGKE [FITAF] ch. 9 p. 1499).
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Or, en l’espèce, les recourantes 1, 39, 45 et 47, qui se représentent elles-
mêmes depuis 2016 (TAF pce 29), ont été représentées, tout comme les
autres recourantes, durant toute l’instruction de la présente cause par
tarifsuisse sa, respectivement par l’avocat mandaté, ce qui justifie leur
participation aux dépens.
13.2.3 Eu égard à l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité intimée n’a pas droit aux
dépens.
14.
La présente décision est définitive. En application de l'art. 83 let. r de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière
d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en vertu de l’art. 33
let. i LTAF en relation avec l’art. 53 al. 1 LAMal ne peuvent pas être
attaquées devant le Tribunal fédéral (ceci même si l'art. 34 LTAF, auquel
se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1er janvier 2009 et remplacé par
les art. 53 al. 1 et 90a LAMal).
Le dispositif se trouve aux deux pages suivantes.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que l’ordonnance du 8 avril 2014 est
annulée et l’affaire renvoyée au gouvernement cantonal pour nouvelle
décision.
2.
2.1 Les frais de procédure de 4'000 francs sont mis à la charge de l’intimé.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de
30 jours à compter de la date de facturation.
2.2 L’avance de frais de procédure de 8'000 francs versée par les
recourantes leur sera restituée par la caisse du Tribunal.
3.
L’intimé versera aux recourantes une indemnité à titre de dépens de
10'000 francs.
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Page 37
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire; annexe : formulaire adresse de
paiement)
– à CSS Assurance-maladie SA (Droit & Compliance,
Versicherungsrecht, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002
Lucerne) 4 exemplaires pour elle-même, INTRAS Assurance-maladie
SA, Arcosana SA et Sanagate SA (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ROF 2014_041; Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
– à la Surveillance des prix (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Expédition :