B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-292/2015
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France)
représenté par Aa._______, (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 9 dé-
cembre 2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le .. .. 1967, domicilié
en France, de nationalité française, a effectué son apprentissage de « CAP
électricien monteur » en France de 1988 à 1991 (AI pces 1, 12 et 22). Dès
1991, il a travaillé en Suisse en tant que frontalier auprès de divers em-
ployeurs, puis dès le 3 août 1993 auprès de l’entreprise B._______ à Bâle
à 100% en qualité de monteur électricien (AI pces 1, 8, 12,13 et 22). Par
courrier du 3 juillet 2009, l’entreprise précitée a résilié les rapports de travail
pour des raisons économiques (AI pce 5 p. 1) ; le contrat de travail s’est
terminé le 30 septembre 2009 (AI pce 12 p. 2 et 8).
B.
B.a Au cours de sa carrière, A._______ a été victime de trois accidents en
décembre 1992, en janvier 2005 et en juillet 2009 ainsi que de plusieurs
rechutes prises en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la SUVA) causant des incapacités de travail pas-
sagères (AI pces 9.43, 9.54, 18.18 et 89). De manière générale, outre une
opération (nucléorthèse) en 1993, l’intéressé s’est notamment vu prescrire
des traitements conservateurs (AI pces 5 p. 37-39 et 18.18).
B.b Le premier accident est intervenu le 26 décembre 1992,
lorsqu’A._______ est tombé d’une échelle sur son lieu de travail. Est dia-
gnostiquée une hernie discale droite au niveau L4-L5 avec des soupçons
d’irradiations de la racine droite L5. Le 26 mai 1993, est pratiqué par le
Dr C._______ une nucléorthèse L4-L5 et L5-S1 (AI pces 5 [p. 23 et 37],
18.18 et 89). En février 2005, l’intéressé souffre d’une première rechute,
étant une conséquence de la nucléorthèse de 1993 : (i) une hernie discale
L4-L5 avec des signes dégénératifs et (ii) une hernie discale volumineuse
et calcifiée L5-S1 avec rétrécissement du canal rachidien (AI pces 5 p. 40,
9.54 et 18.18 p. 1). En janvier 2006, respectivement de décembre 2007 à
janvier 2008, l’intéressé souffre d’une deuxième, respectivement d’une troi-
sième rechute (AI pces 9.43, 9.46, 9.48, 9.53 et 18.18 p. 1). Suite à une
quatrième rechute en février 2009, le Dr C._______, spécialiste en chirur-
gie orthopédique et traumatologique, chirurgie vertébrale, constate, dans
sa correspondance du 13 février 2009 au Dr D._______, médecin généra-
liste, spécialiste en gérontologie, D.U. de traumatologie du sport, une
double discopathie majeure L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une double hernie dis-
cale notamment au niveau L5-S1 volumineuse compressive des racines
nerveuses (AI pce 9.28). Dans une autre correspondance du 26 février
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2009 du Dr E._______, spécialiste en neurochirurgie, au Dr D._______,
celui-ci fait état d’une discopathie à deux étages L4-L5 et L5-S1 avec des
signes dégénératifs et inflammatoires (Modic 1 et 2) ainsi qu’une calcifica-
tion intra canalaire déjà constatée en 2005 (AI pce 5 p. 35). Le
Dr E._______ n’envisage pas d’interventions chirurgicales étant donné
que les traitements médicamenteux ont soulagé A._______ (AI pce 5 p.
35).
B.c Le deuxième accident est intervenu le 28 janvier 2005 ; A._______ est
victime d’un accident de circulation ayant principalement pour consé-
quences des plaintes au niveau des cervicales, puis secondairement une
lombalgie. Une rechute est intervenue du 15 mai au 28 juin 2009 (AI pces
5 p. 37-40, 9.37, 9.33, 9.43, 9.45 p. 2, 18.6, 18.18 p. 2 et 89 p. 2).
B.d Le 30 juillet 2009, A._______ a été victime d’un troisième accident, à
savoir une chute dans des escaliers (AI pces 5 [p. 24 et 28], 9.45 p. 2 et
18.18 p. 2). L’intéressé est en arrêt maladie depuis ce jour, régulièrement
renouvelé par certificats médicaux (certains étant illisibles) notamment de
son médecin traitant, à savoir le Dr D._______ puis dès le mois d’avril 2010
le Dr F._______(AI pces 5 [p. 4-22 et 27], 6, 9.9, 9.26, 9.29, 9.30, 9.38, 15,
17, 23 p. 3 et 36, 62 p. 3, 64 p. 2 et 66).
C.
A._______, par l’intermédiaire de son représentant, à savoir le Aa._______
(ci-après : Aa._______), a adressé – à la demande de la SUVA (AI pce 9.5)
– une demande de prestations datée du 26 juin 2010 auprès de l’Office
cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après : l’OAI-
BS), qui l’a reçue le 2 juillet 2010 (AI pce 1). L’intéressé a précisé souffrir
d’une « hernie discale atteinte radiculaire bilatérale » (AI pce 1 p. 7).
D.
Lors de la procédure d’examen de la demande, a été notamment versée
au dossier la documentation suivante, dont certains certificats médicaux
figurant au dossier de la SUVA :
– un certificat médical du 7 août 2009 du Dr D._______ à l’attention de
la SUVA (AI pce 5 p. 33),
– un certificat médical du 5 octobre 2009 du Dr G._______, psychiatre,
attestant suivre l’intéressé pour un syndrome dépressif réactionnel de-
puis le 22 septembre 2009 (AI pce 5 p. 31),
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– les résultats des examens radiologiques « IRM lombaire » du 31 dé-
cembre 2009 du Dr H._______ concluant à des lésions de type Modic II
en L4-L5, plus discrètement L5-S1 ainsi qu’un petit bulging circonfé-
rentiel discal L4-L5 et retenant essentiellement une hernie discale pos-
téro latérale droite descendante L5-S1 en conflit avec la racine S1
droite (AI pce 5 p. 30),
– une correspondance du Dr E._______ au Dr D._______ du 19 janvier
2010 constatant, suite à un électromyogramme, des signes de radicu-
lopathie chronique S1 bilatérale prédominant du côté gauche où l’on
retrouve également des signes d’évolutivité et, suite à un IRM, une dis-
copathie à deux niveaux L4-L5 et L5-S1 avec la présence d’une hernie
discale calcifiée L5-S1 relativement médiane secondaire à une nucléor-
thèse d’une quinzaine d’années (AI pce 5 p. 29) ; par ailleurs, dans son
certificat médical du 25 mars 2010, le Dr E._______ explique que son
patient souffre d’une sciatique gauche, depuis son dernier accident de
travail, traitée par injection intra discale d’hexatrione, qui a entraîné
l’apparition de calcifications discales proliférantes (AI pce 5 p. 28) ; le
Dr E._______ recommande une intervention chirurgicale « d’arthro-
dèse intersomatique » – prévue le 20 avril 2010 – dès lors qu’il existe-
rait une compression radiculaire (AI pce 5 p. 28-29) ; cette intervention
a été annulée, dès lors qu’A._______ a préféré requérir un nouvel avis
médical auprès du Dr I._______, pôle MPR-Rhumatologie, chef de ser-
vice au service de médecine interne physique et réadaptation au
Centre Z._______, ce qui a amené A._______ à suivre pendant 5 se-
maines une rééducation du dos (notes internes de la SUVA ; AI pces 5
[p. 24 et 28], 9.4, 9.8 et 9.9),
– un rapport médical intermédiaire daté du 3 juin 2010 rempli par le
Dr I._______ à l’attention de la SUVA (AI pce 5 p. 26),
– une correspondance du 4 juin 2010 du Dr I._______ à l’attention de la
Dresse J._______, Pôle MPR-Rhumatologie du Centre Z._______,
médecin hospitalier, rappelant que l’électromyogramme avait montré
une radiculopathie chronique S1 bilatérale prédominante à gauche et
qu’il ressort de l’IRM les discopathies L4-L5 et L5-S1, une protusion L4-
L5, une hernie discale calcifiée L5-S1 et un Modic en L4-L5, concluant
globalement à une nette phase d’amélioration et qu’A._______ a le bon
profil pour intégrer un groupe de restauration fonctionnelle du rachis (AI
pce 5 p. 23-25),
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Page 5
– le formulaire rempli par l’employeur à l’attention de l’OAI-BS daté du
20 juillet 2010 et reçu le 21 juillet 2010 (AI pce 12).
E.
Par communication du 21 juillet 2010, l’OAI-BS a informé A._______ qu’à
ce stade des mesures d’ordre professionnel étaient impossibles et que
l’examen du dossier se poursuivait (AI pce 7).
F.
De nouveaux documents ont été versés au dossier, à savoir notamment
des documents figurant au dossier de la SUVA :
– le rapport médical, sous forme de formulaire, rempli par le Dr I._______
et daté du 19 août 2010 (AI pce 15),
– le rapport médical, sous forme de formulaire, rempli par le
Dr F._______, médecin traitant, du 24 août 2010 (AI pce 16) mention-
nant notamment que le degré d’incapacité professionnelle sera à évo-
luer à l’issue du programme de restauration du rachis (AI pce 16 p. 5),
– l’extrait de compte individuel attestant du versement de cotisations dès
le mois de mai 1991 jusqu’en décembre 2009 (AI pce 8),
– le rapport médical du 24 août 2010 de l’examen de la SUVA rendu par
son médecin d’arrondissement, le Dr K._______, spécialiste FMH en
chirurgie (AI pce 18.18). Après examen du patient (AI pce 18.19), le
Dr K._______ pose les diagnostics de (i) lombalgies chroniques après
traumatisme d’une petite hernie discale droite à la hauteur L4-L5 et une
protrusion discale L5-S1 et de (ii) status après nucléorthèse L4-L5 et
L5-S1 du 26 mai 1993 (AI pce 18.18 p. 3),
– le rapport médical daté du 6 septembre 2010 (AI pce 18.14) des
Dr L._______, praticien contractuel, Dr M._______, praticien hospita-
lier, et Dresse J._______, médecin hospitalier, concernant l’hospitali-
sation du 26 au 27 août 2010 au Centre Z._______, pôle de médecine
physique-réadaptation et rhumatologie, concluant à « une lombalgie
chronique avec syndrome de déconditionnement, arrêt de travail pro-
longé, justifiant une prise en charge hospitalisation restauration fonc-
tionnelle du rachis » et proposant une admission à compter du 10 oc-
tobre 2010 pour une durée de 5 semaines (AI pce 18.14 p. 4),
– le résultat du programme de réentrainement du rachis daté du 6 dé-
cembre 2010 du Dr L._______, praticien hospitalier au Centre
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Z._______, pour le suivi du 11 octobre au 12 novembre 2010 (AI pce
18.11), pris en charge par la SUVA (AI pce 18.15), concluant à une
évolution physique satisfaisante en-dehors de la persistance d’une rai-
deur rachidienne et à un avenir professionnel favorable en tenant
compte des difficultés liées aux postures de travail et à la manutention.
Le Dr L._______ recommande une activité physique d’entretien et un
suivi dans 6 semaines (soit le 24 janvier 2011, cf. AI pce 21), puis dans
6 mois, 1 an et 2 ans (les trois éventuels derniers rapports médicaux
de suivi ne se trouvent vraisemblablement pas au dossier, excepté une
attestation d’hospitalisation du 8 au 9 août 2012 au centre Z._______,
unité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire cf. AI pce 62 p. 2 ; AI pce
18.11 p. 3),
– une correspondance du 24 janvier 2011 du Dr L._______ à l’attention
du Dr F._______, médecin traitant, évoquant notamment qu’au niveau
lombaire, les douleurs persistent à un niveau moyen (environ à 5/10 à
l’EVA) constituées d’une douleur lombaire médiane irradiant vers la
gauche au niveau de la fesse et de la face postérieure de la cuisse,
qu’à l’examen clinique il ne trouve pas de déficits, que l’examen neuro-
logique est sensiblement normal (sauf légère réaccentuation de la rai-
deur sous pelvienne postérieure) et que le profil physique de l’intéressé
est tout à fait compatible avec une activité professionnelle, si elle n’en-
traîne pas de port de charge ni de station statique rachidienne contrai-
gnante (AI pce 21),
– le rapport médical du 25 janvier 2011 du médecin d’arrondissement de
la SUVA, à savoir le Dr N._______, médecin généraliste FMH, diagnos-
tiquant après examen du patient le 25 janvier 2011 (i) une lombalgie
chronique gauche après traumatisme du dos d’hernies discales L4-L5
et L5-S1 et (ii) un état après une nucléorthèse L4-L5 et L5-S1 du 26 mai
1993. Il constate que l’état de santé de l’intéressé s’est stabilisé et
qu’une réadaptation peut commencer. Il énumère les limitations fonc-
tionnelles que devra respecter le nouveau travail (activités variées lé-
gères et moyennement difficiles avec des possibilités de changement
de position de travail – assis, debout, en marchant –, en position debout
si possible sans contraintes sur le dos et avec des ports de charge
occasionnels de 5 à 10 kg dépendant de la fréquence et de la forme
physique ; AI pce 18.6).
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Page 7
G.
G.a Par communication du 31 janvier 2011, l’OAI-BS a accordé à
A._______ une orientation professionnelle afin d’examiner les possibilités
de réadaptation professionnelle (AI pce 19). Par décision du 10 juin 2011
de l’OAIE, A._______ a été informé de la prise en charge financière des
frais de l’orientation professionnelle, qui aurait lieu du 14 juin 2011 au
30 septembre 2011 auprès du centre Y._______ en France (AI pces 26,
27, 30, 31, 33 et 34).
G.b A l’issue du stage d’orientation professionnelle auprès du centre pré-
cité, le Dr O._______, spécialiste en médecine générale et « médecin –
préorientation », constate aux termes du rapport médical de sortie daté du
11 octobre 2011, des lombalgies chroniques bien rééduquées (AI pce 43
p. 25). Est ainsi recommandé une formation dans le domaine du métré
avec au préalable une remise à niveau ainsi que de continuer le suivi en
orthophonie (« rapport du séjour en préorientation » : AI pce 43 p. 1-4 et
7 ; AI pce 43 p. 24 et 25).
G.c A l’issue de l’orientation professionnelle, ont été ainsi proposés par les
institutions concernées les cours suivants : (i) un cours de français, mathé-
matiques, allemand et bureautique de décembre 2011 à mars 2012 (AI pce
40), suivi (ii) d’un cours intitulé « ABC Bureaux d’Etudes » du 5 mars au
27 juillet 2012 (AI pces 37 p. 3-6 et 48) et enfin (iii) la formation de métreur
du 28 juillet 2012 au 14 février 2014 (AI pces 37 p. 8-10 et 48). Le 14 dé-
cembre 2011, l’OAI-BS a communiqué à l’intéressé que les conditions
étaient remplies pour la prise en charge des cours précités (AI pces 38, 42
et 44).
G.d Dans le bilan de fin de parcours daté du 27 juillet 2012 du cours « ABC
Bureaux d’Etudes » (AI pce 59), le centre Y._______ explique
qu’A._______ n’a pas acquis le niveau nécessaire pour la formation de
métreur, qui se révèle inadéquate par rapport à ses difficultés (AI pces 55
et 59 p. 7).
H.
Par communication des 28 juin et 11 juillet 2012, A._______ a été informé
qu’un nouveau stage d’orientation professionnelle était organisé à un
centre ORIF (intégration et formation professionnelle) du 13 août au
23 septembre 2012 afin d’éclaircir les possibilités de reclassement et que
les coûts de ce stage étaient pris en charge par l’OAI-BS (AI pces 54 et
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56). Ne se trouve au dossier aucune éventuelle attestation de suivi du
stage auprès du centre ORIF à W._______ ni un quelconque rapport final.
I.
Du 28 janvier 2013 au 24 janvier 2014, A._______ a bénéficié d’une me-
sure de reclassement, à savoir une formation « d’agent technicien vendeur
spécialisé en matériels de sport » auprès du centre X._______ en France
(AI pces 68 p. 1, 74, 76, 78, 79 et 80). Par communication du 8 novembre
2012 (AI pce 71), remplaçant celle du 1er novembre 2012 (AI pce 69), l’OAI-
BS a informé A._______ prendre en charge les frais de la formation préci-
tée. Dite formation se compose de 1280 heures du 28 janvier 2013 au
24 janvier 2014 dans les locaux du centre de formation et de 245 heures
réalisées en entreprise du 10 juin au 5 juillet 2013 et du 2 au 20 décembre
2013 (AI pce 78 p.2-3).
J.
Dans le cadre de la suite de l’instruction de l’affaire, les documents suivants
ont été notamment versés en cause :
– un certificat médical du Dr F._______, médecin traitant, daté du 16 dé-
cembre 2013 expliquant qu’A._______ est en stage professionnel (ré-
paration ski-vélo), et que le poste de travail n’est pas adapté pour son
patient (impossibilité de s’assoir, position debout en continu et suscep-
tibilité de porter des charges de l’ordre de 10 à 20 kg de façon répétée),
de sorte que la situation doit être réévaluée. Le médecin constate des
lombalgies basses et une raideur rachidienne segmentaire. Le
Dr F._______ prescrit ainsi un arrêt de travail de 15 jours et un traite-
ment antalgique antiinflammatoire et décontractant (AI pce 82 p. 2),
– un certificat d’arrêt de travail du Dr F._______ du 27 janvier 2014 pour
une durée d’un mois (AI pce 82 p. 1),
– un compte-rendu orthophonique de P._______, orthophoniste « DU de
neuropsychologie et doctorat d’université en psycholinguistique », non
daté et reçu le 28 janvier 2014 par l’OAI-BS. Celui-ci conclut
qu’A._______ présente une « sévère dyslexie-dysorthographie mixte
certainement seconde à un trouble initial du langage oral prédominant
sur la phonologie et un probable déficit auditif (otites sérieuses) dans
la petite enfance ». Selon ce rapport, un bilan complémentaire neurop-
sychologique est nécessaire. Le spécialiste propose un projet théra-
peutique pour remédier à ces troubles (AI pce 83),
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– un certificat médical du Dr F._______, médecin traitant, du 14 février
2014 diagnostiquant des lombalgies chroniques (prise d’antalgique au
moins une fois par semaine) et une dyslexie sévère associée à des
déficits cognitifs de type exécutif. Le Dr F._______ explique que les
troubles d’A._______ de l’ordre de déficits cognitifs de type exécutif
peuvent être invalidants. Selon ce même médecin, une réadaptation
neuropsychologique et un aménagement d’un futur poste de travail doi-
vent être envisagés (AI pce 87).
K.
Il ressort du dossier qu’A._______ a bénéficié de mesures professionnelles
et d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité du 14 juin 2011
jusqu’au 24 janvier 2014 (AI pces 32, 35, 41, 44, 47, 49, 50, 58, 63, 65, 73
et 77). Par courrier du 18 février 2014, le centre X._______ a informé l’OAI-
BS avoir décerné à A._______ le titre professionnel « d’agent technicien
vendeur spécialisé en matériels de sports », dès lors qu’il avait obtenu les
compétences nécessaires (AI pce 88). Ledit centre a par ailleurs conseillé
que l’intéressé travaille en équipe dans une petite entreprise (AI pce 88 p.
2).
L.
Le Dr Q._______, spécialiste orthopédique et de la chirurgie traumatolo-
gique, médecin d’arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport daté du
24 février 2014 après examen du dossier d’A._______ (AI pce 89). Les
diagnostics posés sont : (i) en raison de la chute d’une échelle le 26 dé-
cembre 1992, lombalgie aigue avec des petites hernies à droite au niveau
L4-5 avec des soupçons d’irradiations de la racine droite L5, (ii) protrusion
discale L5-S1 sans réelle hernie et (iii) en date du 26 mai 1993, une injec-
tion intradiscale L4-L5 et L5-S1 effectuée par le Dr C._______ (AI pce 89
p. 5). D’un point de vue objectif, le Dr Q._______ constate une totale mo-
bilité de la colonne vertébrale et, du point de vue subjectif de l’assuré, il
rapporte que celui-ci se plaint encore notamment de douleurs au niveau de
l’articulation sacro-iliaque à gauche (AI pce 89 p. 5). Le médecin recom-
mande encore une série de kinésithérapie et pas d’autres mesures conser-
vatoires (AI pce 89 p. 5). Concernant les limitations fonctionnelles, le
Dr Q._______ énumère les suivantes : activité possible toute la journée,
légère à moyenne, alternée, changement de position de travail, en position
debout pas de contraintes sur le dos, pas de longues positions penchées
et pas de multiples rotations du dos (AI pce 89 p. 5). Il se réfère en outre
aux limitations fonctionnelles énumérées par le Dr N._______ dans son
rapport du 25 janvier 2011 (AI pce 89 p. 5). Il s’agit d’une activité possible
toute la journée, légère à moyenne, alternée, changement de position de
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travail, en position debout pas de contraintes sur le dos, pas de longues
positions penchées et pas de multiples rotations du dos (AI pce 89 p. 5 ;
cf. supra let. F).
M.
Par courrier du 20 mars 2014, la SUVA a notamment indiqué à A._______
que, en se référant au rapport du 24 février 2014 du médecin de la SUVA,
elle cesserait ses prestations d’assurance au 30 mars 2014, dès lors que
son état de santé ne pouvait plus être amélioré par des traitements médi-
caux (AI pce 90). Par décision du 15 avril 2014, la SUVA a reconnu à l’in-
téressé une incapacité de travail de 13% et par conséquent le droit à une
rente dès le 15 février 2014 de CHF 457.10 (AI pce 93).
N.
Par projet de décision du 18 février 2014 (AI pce 86) puis par décision du
17 avril 2014 (AI pce 95), l’OAIE a pris acte que les mesures d’ordre pro-
fessionnel étaient terminées, dès lors que la formation d’A._______ était
terminée avec succès et que l’intéressé pouvait ainsi travailler dans le nou-
veau métier qu’il avait appris.
O.
Le SMR, soit pour lui le Dr R._______, médecin généraliste FMH, a rendu
son avis médical le 22 septembre 2014 (AI pce 98). Pour fonder son rap-
port (AI pce 98 p. 4), le Dr R._______ s’est référé aux rapports médicaux
rendus par les médecins de la SUVA, à savoir le Dr K._______ du 24 août
2010 (AI pce 18.18), le Dr N._______ du 25 janvier 2011 (AI pce 18.6) et
le Dr Q._______ du 24 février 2014 (AI pce 89). Le Dr R._______ reprend
les diagnostics du Dr Q._______ (cf AI pce 89), constate une incapacité de
travail à 100% dès le 4 juin 2010 et se référant à l’avis du Dr I._______ (cf.
AI pce 5 p. 23-26 et 15) ainsi qu’au rapport de la SUVA du 24 août 2010
(cf. AI pce 18.18). Il énumère les limitations fonctionnelles de l’intéressé
retenues par la SUVA les 25 janvier 2011 et 24 février 2014 (cf. AI pces
18.6 et 89) et conclut à une capacité de travail à 100% dans une activité
adaptée dès le 25 janvier 2011 suivant l’avis de la SUVA du 25 janvier 2011
(cf. AI pce 18.6 ; AI pce 98 p. 4).
P.
P.a Par projet de décision du 13 octobre 2014, l'OAI-BS conclut au rejet du
droit à une rente en faveur d’A._______. L’OAI-BS retient que le droit à la
rente naît dès le 1er janvier 2014, dès lors que le recourant était au bénéfice
de mesures d’ordre professionnel de juin 2011 à janvier 2014. L’OAI-BS a
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Page 11
certes retenu que l’activité habituelle de monteur électricien ne pouvait plus
être exercée, toutefois, le taux d’invalidité était de 4% après comparaison
des revenus avant et après invalidité en tenant compte d’une activité adap-
tée et des limitations fonctionnelles (AI pce 99).
P.b Par courrier du 2 décembre 2014 (AI pce 101 p. 1), l'intéressé, par
l'entremise de son représentant, a adressé à l’OAI-BS de nouveaux certifi-
cats médicaux, à savoir :
– une correspondance du Dr S._______, chef de service du service de
neurochirurgie, au Dr F._______ daté du 14 novembre 2014 aux
termes de laquelle A._______ se plaint essentiellement de douleurs
lombaires associées à des irradiations sciatiques au niveau des
membres inférieurs du côté gauche ; le Dr S._______ explique que
l’IRM réalisé le 3 novembre 2014 montre des discopathies multiples
associées à un signe de Modic 2 en L4-L5 et L5-S1 ; enfin, il précise
que la chirurgie ne constitue pas une solution idéale pour les lombal-
gies et qu’il conviendrait de poursuivre le traitement conservateur (AI
pce 101 p. 2),
– un rapport médical du Dr F._______ daté du 24 novembre 2014 (AI pce
101 p. 3-4) qui reprend pour l’essentiel le contenu de son précédent
rapport médical du 14 février 2014 (cf. AI pce 87) et du rapport du
Dr S._______ du 14 novembre 2014 (cf. AI pce 101 p. 2).
P.c Par décision du 9 décembre 2014 (AI pce 102), l’OAIE a rejeté le droit
à une rente d’invalidité en faveur d’A._______ avec une motivation iden-
tique au projet de décision du 13 octobre 2014 (cf. AI pce 99).
Q.
Q.a A._______, par l’entremise de son représentant, a formé recours au-
près de l’OAIE contre la décision susmentionnée (la date précise de l’envoi
du recours ne ressort pas du dossier, toutefois le recours est daté du 18 dé-
cembre 2014 et le tampon de l’OAIE atteste une réception au 30 décembre
2014 ; annexes TAF pce 1). Il s’est contenté de manifester très succincte-
ment en quelques lignes uniquement son désaccord avec le degré d’inva-
lidité retenu par l’autorité inférieure et que son état de santé s’était aggravé.
C’est ainsi que le recourant a conclu à ce que son dossier soit à nouveau
instruit. A l’appui de son recours, le recourant s’est borné à renvoyer à des
rapports médicaux déjà produits devant l’autorité inférieure, à savoir le rap-
port du Dr F._______ du 24 novembre 2014 (cf. AI pce 101 p. 3-4) et celui
C-292/2015
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du Dr S._______ du 14 novembre 2011 (cf. AI pce 101 p. 2). Par courrier
du 9 janvier 2015, l’OAIE a transmis pour compétence ledit recours au Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1).
Q.b Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal de céans a re-
quis du recourant une avance de Fr. 400.- sur les frais de procédure pré-
sumés (TAF pce 2), dont A._______ s’est acquitté dans le délai imparti
(TAF pce 4). Suite à l’invitation du Tribunal (ordonnances des 20 janvier et
24 février 2015 ; AI pces 2 et 5), le recourant a produit le 27 février 2015
(timbre postal) le rapport médical complet du Dr F._______ du 24 no-
vembre 2014 (AI pce 6).
Q.c Dans sa réponse du 2 avril 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à la
détermination de l’OAI-BS du 31 mars 2015. L’OAI-BS explique en subs-
tance que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, les atteintes à la
santé ne se sont pas aggravées et ont été déjà constatées par des exa-
mens médicaux antérieurs. De plus, les prétendus déficits relevant de la
neuropsychologie n’empêchent notamment pas le recourant d’exercer une
activité simple et répétitive (TAF pce 9).
Q.d Dans sa réplique du 2 mai 2015 (timbre postal ; TAF pce 12), le recou-
rant, par l’entremise de son représentant, n’a fait aucun commentaire par
rapport à sa cause, et s’est limité à joindre, outre des documents figurant
déjà au dossier AI (cf. AI pces 83 et 101 p. 2), la documentation topique
suivante :
– un rapport médical du Dr T._______, spécialiste en chirurgie générale,
du 26 mars 2015, faisant état notamment que « sur le plan objectif, on
ne retrouve pas grand-chose » et sur le plan radiologique les deux
disques L4-L5 et L5-S1 complétement effondrés avec des images de
sclérose des plateaux vertébraux de type Modic II, des petites protru-
sions sur ces deux disques mais sans compression radiculaire ainsi
qu’un gros ostéophyte antérieur en L5-S1 qui témoigne de la quasi-
immobilité de ce dernier disque. Il ne propose aucune chirurgie. Enfin,
le Dr T._______ évoque la difficulté de retrouver du travail compte tenu
de la dyslexie qui se rajoute aux problèmes lombaires et qu’il convien-
drait de l’orienter « à tout prix » pour lui retrouver du travail adapté (an-
nexes TAF pce 12),
C-292/2015
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– un rapport médical du Dr F._______ du 20 avril 2015 identique à ses
précédents rapports (cf. AI pces 87 et 101 p. 3-4) et précisant manus-
critement qu’il n’y pas d’évolution notable de la situation et que son
patient a été « récusé » sur le plan chirurgical (annexes TAF pce 12).
Q.e Dans sa duplique du 4 juin 2015, l’OAIE, par renvoi à la position de
l’OAI-BS, a expliqué en substance que, eu égard à la déficience du langage
déjà constatée chez le recourant (ne l’ayant pas empêché d’exercer plu-
sieurs années en tant que monteur électricien) et au rapport médical du
Dr T._______ du 26 mars 2015 faisant état de deux discopathies L4-L5 et
L5-S1, une activité simple et répétitive à 100% est possible (TAF pce 14).
Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a notam-
ment signalé que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’autres
mesures d’instruction (TAF pce 15).
Q.f Par courrier du 6 octobre 2016, l’autorité inférieure a versé au dossier
la documentation suivante (annexes TAF pce 17) :
– un rapport médical (formulaire E 213) daté du 12 juillet 2016 réalisé par
le service médical de la Caisse primaire d’assurance-maladie (ci-
après : la CPAM) à V._______, soit pour lui le Dr U._______, spéciali-
sation non précisée. Sont diagnostiqués (i) une lombalgie basse
(M54.5) et (ii) une dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique
(R48). Il ressort de ce rapport une atteinte notable des deux derniers
disques lombaires avec tout de même une fossilisation de la dernière
vertèbre lombaire (témoignant d’un état stabilisé) et que, sur le plan de
la dyslexie, est organisée une prise en charge plus solide et dynamique
pour permettre à l’intéressé une réinsertion professionnelle plus satis-
faisante. Selon ce médecin, « l’invalidité » est considérée comme par-
tielle à hauteur de 15% et une amélioration est possible au moyen
d’une prise en charge orthophonique.
– l’avis médical du SMR, soit pour lui le Dr R._______, du 26 septembre
2016, confirmant aucune nouvelle atteinte à la santé.
Q.g Le Tribunal a transmis les documents susmentionnés au recourant
pour connaissance et a rappelé que l’échange d’écritures était en principe
clos, sous réserve d’autres mesures d’instructions.
Q.h Sur invitation du Tribunal (TAF pce 20), l’autorité inférieure a produit
l’intégralité du rapport médical du 24 février 2014 rendu par le médecin de
C-292/2015
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la SUVA, à savoir le Dr Q._______ (dit rapport était incomplet dans le dos-
sier ; AI pce 89 et annexe 1 TAF pce 22).
Droit :
1.1 Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ledit Tribunal est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Con-
formément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI déroge expressément à la LPGA.
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l’OAIE au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour
autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière
au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. En revanche, c'est l'OAIE
qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
C-292/2015
Page 15
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire
compétente (l’OAIE ayant transmis le recours au TAF au sens de l’art. 8 al.
1 PA ; art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par un administré direc-
tement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est
acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le recours du
18 décembre 2014 est recevable quant à la forme.
Compte tenu du fait que le recourant a son domicile en France voisine et
travaillait en Suisse (AI pces 1 p. 1 et 6, 12, 13 et 22), il doit être qualifié de
frontalier. Ainsi, dans le cas concret, l'OAI-GE a à bon droit mené la procé-
dure d’instruction de la demande de prestations de l’assurance-invalidité
et l’OAIE a quant à lui notifié la décision de refus (cf. notamment AI pces
2, 7, 19, 44, 51, 56, 61, 95, 99 et 102).
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l'affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant français, vivant
en France – Etat membre de l’Union européenne –, a été assuré en Suisse
comme frontalier de 1991 à 2009 (AI pces 1, 8, 12, 13 et 22). La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur
pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1,
128 V 317 consid. 1b/aa), avec notamment son annexe II réglant la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai
2012 ; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid.
3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
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Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l'octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du Tri-
bunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I
376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des
règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en
disposent autrement. En ce qui concerne les faits déterminants selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée
(ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355
consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.3 En l'occurrence, la présente cause doit être examinée à l'aune des dis-
positions du droit suisse en vigueur dans leur teneur entre le 26 juin 2010,
date de la demande de prestations du recourant et le 9 décembre 2014,
date de la décision attaquée (annexe TAF pce 1), qui marque la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé du recourant, jusqu’au jour de la décision, soit le 9 décembre
2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe,
pas être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compré-
hension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf.
ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
C-292/2015
Page 17
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2e éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121
V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Con-
fédération [JAAC] 61.31 consid 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro-
zesieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 no 155 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd., 2013, nos 154 ss).
3.2 In casu, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du
9 décembre 2014 ayant refusé d’accorder à l’intéressé le droit à une rente
d’invalidité (annexe TAF pce 1). Il convient donc d’examiner si le recourant
remplit les conditions pour avoir droit à une rente AI.
4.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
4.2 En l'occurrence, le recourant a cotisé en Suisse dès le mois de mai
1991 jusqu’en décembre 2009 (AI pce 8). Par conséquent, la condition liée
à la durée minimale de cotisations est remplie. Il s’agit désormais d’exami-
ner si le recourant est invalide au sens de la LPGA/LAI (consid. 6 et ss) et
à partir de quand (consid. 5).
C-292/2015
Page 18
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l'assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e
anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début
du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le recou-
rant a été en arrêt maladie depuis le 30 juillet 2009 (AI pces 5 [p. 4-22 et
27] et 6) et a adressé sa demande de prestations le 26 juin 2010 (AI pce
1). Ainsi, le droit à une rente d’invalidité est né le 1er décembre 2010. Il
faudra néanmoins tenir compte que, dès le 14 juin 2011 jusqu’au 24 janvier
2014, l’autorité inférieure a accordé au recourant des mesures d’ordre pro-
fessionnel et les indemnités journalières y relatives (cf. aux différentes dé-
cisions y relatives entrées en force de chose décidée ; TAF pce 12 et AI
pces 32, 35, 41, 47, 49, 50, 58, 63, 65, 73 et 77). En effet, l'art. 7 al. 1 LPGA
et l'art. 28 al. 1 let. a LAI consacrent le principe de la priorité de la réadap-
tation médicale et professionnelle sur la rente d'invalidité selon lequel la
rente doit céder le pas aux mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à
développer et à sauvegarder la capacité de gain de la personne assurée.
Le droit à la rente est ainsi subsidiaire aux mesures de réadaptation ce qui
implique notamment qu'aux termes de l'art. 29 al. 2 LAI l'assuré n'a pas
droit à une rente tant que sont mises en œuvre des mesures de réadapta-
tion et que des indemnités journalières sont allouées à ce titre, aussi dans
l'attente de ses mesures, conformément à l'art. 22 LAI (ATF 126 V 241
consid. 5-6 et références ; arrêt du TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 con-
sid. 5.1.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch.
1896-1897 p. 507-508 et ch. 2016 p. 532). Au vu de ce qui précède, c’est
à tort que l’autorité inférieure a retenu que le droit à la rente AI naissait le
1er janvier 2014 et n’a notamment pas examiné le droit à la rente du recou-
rant entre le 1er décembre 2010 jusqu’au début du versement des indem-
nités journalières le 14 juin 2011. Enfin, il reste encore à examiner si le
recourant est invalide au sens de la loi.
C-292/2015
Page 19
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
6.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329
consid. 1c).
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
C-292/2015
Page 20
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privés aux invalides.
7.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Au sujet
des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci
sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
S'agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al.
1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
C-292/2015
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à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du
17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du
16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Des rapports SMR sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent
que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé
de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état
de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence
d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des
spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant
ainsi plus au premier plan (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er sep-
tembre 2015; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008
du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014
du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurispru-
dence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uni-
quement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ;
122 V 157 consid. 1d ; arrêts du TF 9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3
et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence rela-
tive au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance so-
ciale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assu-
rance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents
(arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique
VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour
sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invali-
dité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la mesure d'une complète
C-292/2015
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motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par l'évaluation de
l'invalidité en application des critères de l'assurance-accidents ; avec
comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition
à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-
accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité
(ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assu-
rance-invalidité, fondées sur des critères différents car l'assurance-acci-
dent prend en compte le rapport de causalité adéquate entre l'accident et
l'invalidité alors que ce critère n'est pas déterminant pour l'assurance-inva-
lidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.3 ; VALTERIO, op. cit., n° 2053 s.). Cette indépendance des
décisions n'implique toutefois pas que des expertises ordonnées par une
assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance, s'il appert
que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été
effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité
adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre
à l'assurance-accidents (cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI /
MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009,
§ 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise. Dans
tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères à l'ap-
préciation des preuves. Par conséquent, une instruction complémentaire
sera requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465
consid. 4.4 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 8C_592/2012 du
23 novembre 2012 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C/6446 du 6 mars 2017 con-
sid. 6.1).
En l’espèce, le Tribunal relève que l’ensemble des intervenants, y compris
notamment les médecins d’arrondissement de la SUVA, le médecin SMR
et le médecin traitant, s’entendent sur la localisation de l’atteinte à la santé
dont souffre le recourant, à savoir au niveau L4-L5 et L5-S1 (AI pces, 5
p. 35, 9.28, 18.6, 18.1882, 87, 98 p. 3, 101 p. 2-3). Ils sont également d’ac-
cord sur les conséquences que cette atteinte a sur la capacité de travail de
l’intéressé dans son activité habituelle, à savoir une incapacité totale en
qualité de monteur électricien. Est litigieux le fait de savoir, en tenant
compte de l’atteinte à la santé (dont le diagnostic diverge selon les méde-
cins) et des limitations fonctionnelles du recourant, si celui-ci peut effectuer
une activité adaptée à son état de santé. Préalablement, il convient d’exa-
miner si les actes médicaux au dossier permettent de trancher la question
du droit à la rente d'invalidité.
C-292/2015
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10.1 En l’espèce, pour prendre sa décision du 9 décembre 2014 de refus
de rente AI, l’OAIE s’est fondé sur l’avis médical du 22 septembre 2014 du
médecin SMR, à savoir le Dr R._______, médecin généraliste FMH (AI pce
98). Ce médecin s’est lui-même référé aux rapports médicaux rendus par
les médecins de la SUVA, à savoir le Dr K._______, spécialiste FMH en
chirurgie, du 24 août 2010 (AI pce 18.18), le Dr N._______, spécialiste
FMH de la médecine générale, du 25 janvier 2011 (AI pce 18.6) et du
Dr Q._______, spécialiste de la chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, du 24 février 2014 (AI pce 89 ; annexe 1 TAF pce
22). Les rapports précités de la SUVA ont été rendus suite à un examen
clinique du recourant, alors qu’au contraire le médecin SMR (le
Dr R._______) a rendu son rapport médical après le seul examen du dos-
sier (AI pces 18.10 et 18.19 ; annexe 1 TAF pce 22). Les rapports des mé-
decins d’arrondissement de la SUVA peuvent être en l’occurrence utilisés
en matière d’assurance-invalidité, dès lors notamment que la question de
la causalité adéquate entre les accidents couverts et les atteintes à la santé
n’a aucunement limité le champ d’investigation de la SUVA (cf. ALFRED
MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversiche-
rungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss
10.2 Dans son rapport médical du 24 août 2010, le Dr K._______, médecin
d’arrondissement de la SUVA et spécialiste FMH en chirurgie, pose les dia-
gnostics de (i) lombalgies chroniques après traumatisme d’une petite her-
nie discale droite en L4-L5 et une protrusion discale en L5-S1 et (ii) status
après nucléorthèse L4-L5 et L5-S1 du 26 mai 1993 (AI pce 18.18 p. 3). Le
Dr K._______ explique que l’intéressé est en incapacité totale de travail et
que dite capacité devra être réexaminée après le séjour de réhabilitation
auprès du Centre Z._______ (AI pce 18.18 p. 3-4 ; le recourant a suivi un
programme de réentrainement du rachis du 11 octobre au 12 novembre
2010, AI pce 18.11). Le médecin ne statue ainsi pas de manière définitive
sur la capacité de travail du recourant et ledit rapport médical ne permet
pas au Tribunal de céans de s’y référer pour fonder sa décision.
10.3 Dans son rapport médical du 25 janvier 2011, le Dr N._______, mé-
decin d’arrondissement de la SUVA et spécialiste FMH de la médecine gé-
nérale, pose les mêmes diagnostics que son prédécesseur. Le
Dr N._______ constate ainsi que l’état de santé de l’intéressé s’est stabi-
lisé de sorte qu’une réadaptation peut commencer (AI pce 18.6 p. 3). C’est
dans ce contexte que le recourant a bénéficié de mesures d’ordre profes-
sionnel, notamment d’une formation d’agent technicien vendeur spécialisé
C-292/2015
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en matériels de sports du 28 janvier 2013 au 24 janvier 2014. Ce rapport
ne permet également pas au Tribunal de trancher la question litigieuse por-
tant notamment sur la capacité de travail du recourant qui n’est pas exami-
née.
10.4 A l’issue des mesures d’ordre professionnel, la SUVA, soit pour elle le
médecin d’arrondissement, le Dr Q._______, spécialiste de la chirurgie or-
thopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a rendu un rapport
daté du 24 février 2014. Etabli par un spécialiste des atteintes à la santé
dont se plaint l’intéressé, il répond sur ce point aux exigences jurispruden-
tielles en matière de valeur probante. Le Dr Q._______ rapporte de ma-
nière exhaustive les antécédents médicaux de l’intéressé (annexe 1 p. 1-4
TAF pce 22) et retient comme diagnostics : (i) en raison de la chute d’une
échelle le 26 décembre 1992, une lombalgie aigue avec des petites hernies
à droite au niveau L4-5 avec des soupçons d’irradiations de la racine droite
L5, (ii) une protrusion discale L5-S1 sans réelle hernie et (iii) en date du
26 mai 1993, une injection intradiscale L4-L5 et L5-S1 effectuée par le
Dr C._______ (annexe 1 p. 5 TAF pce 22). Concernant les limitations fonc-
tionnelles, le Dr Q._______ en établit la liste et se réfère de plus aux limi-
tations arrêtées le 25 janvier 2011 par le Dr N._______, spécialiste FMH
de la médecine générale, médecin d’arrondissement de la SUVA (AI pce
89 p. 5). Toutefois, le Dr Q._______ apprécie trop succinctement et pas
assez clairement la situation médicale de l’intéressé et les conséquences
sur sa capacité de travail. Il ne détermine notamment à aucun moment
précisément le taux de capacité et/ou d’incapacité de travail de l’intéressé
dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Les
prédécesseurs du Dr Q._______, à savoir le Dr K._______ et le
Dr N._______, ne renseigne également pas sur ce taux de capacité de tra-
vail dans une activité adaptée. Force est de constater que font défaut une
appréciation de la situation médicale de l’intéressé ainsi qu’une conclusion,
de surcroît motivée, sur la capacité de travail de l’intéressé.
10.5 Il apparaît ainsi que les rapports médicaux de la SUVA sont notam-
ment trop sommaires et pas assez convaincants, de sorte qu’ils n’ont pas
une valeur probante suffisante au sens de la jurisprudence fédérale pour
fonder une décision. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence il n'est
pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou prin-
cipalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances
l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
au dossier sur lesquels les médecins du SMR doivent se fonder (ATF 139
C-292/2015
Page 25
V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d ; arrêt du
TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Au vu de ce qui précède, le SMR, soit pour lui le Dr R._______, médecin
généraliste FMH, qui n’a pas examiné le recourant, ne pouvait valablement
pas se fonder sur les rapports des médecins d’arrondissement de la SUVA
pour rendre son rapport médical du 22 septembre 2014 et fixer une capa-
cité de travail entière dès le 25 janvier 2011 (AI pce 98).
Il convient encore d’examiner si les autres rapports médicaux versés à la
procédure établissent, conformément à la jurisprudence en la matière,
l’état de santé du recourant et son influence sur sa capacité de travail dans
une activité adaptée. Par ailleurs, il sied de relever que, dans son recours
du 18 décembre 2014, l’intéressé allègue que son état de santé s’est ag-
gravé (justifiant à son avis une nouvelle instruction de son dossier ; TAF
pce 1).
11.1 Dans son rapport du 14 novembre 2014, le Dr S._______ constate
des discopathies multiples associées à un signe Modic 2 en L4-L5 et L5-
S1 en se référant à l’IRM du 3 novembre 2014. Concernant l’examen cli-
nique, dit médecin ne note pas de déficit sensitivo-moteur au niveau des
membres inférieurs. Il explique qu’une chirurgie n’est pas une « solution
idéale » et recommande de poursuivre le traitement conservateur (AI pce
101 p. 2). Ce rapport médical est trop succinct pour fonder une quelconque
décision (pas de limitations fonctionnelles, pas d’évaluation de la capacité
de travail, pas d’appréciation et de conclusions motivées).
11.2 Le Dr F._______, médecin traitant du recourant, a quant à lui rédigé
des rapports médicaux les 16 décembre 2013, 14 février et 24 novembre
2014 (AI pces 82 p. 2, 87 p.2-3, 101 p. 3-4). Le Dr F._______ explique le
16 décembre 2013 que le poste de travail « réparation ski-vélo » n’est pas
adapté au handicap de l’intéressé, dès lors qu’il ne peut pas s’asseoir, est
debout en continu, est susceptible de porter des charges de l’ordre de 10 à
20 kg de façon répétée et présente à nouveau des lombalgies basses et
une raideur rachidienne segmentaire (AI pce 82 p. 2). Dès lors que le
Dr F._______ recommande expressément que la situation de son patient
soit à nouveau évaluée avec l’Office de l’assurance-invalidité, dit rapport
médical du 16 décembre 2013 n’est pas exhaustif et ne permet pas de
porter un jugement valable sur la capacité de travail de l’intéressé. Par ail-
leurs, dans les rapports du Dr F._______ des 14 février et 24 novembre
2014, posant le même diagnostic qu’auparavant (lombalgies chroniques ;
C-292/2015
Page 26
AI pce 87 p. 3) et mettant en exergue une dyslexie-dysorthographie mixte
sévère, ce médecin explique qu’il est « impératif que l’organisme Suisse
statue sur les capacités de travail » de son patient (AI pce 87 p. 3). Force
est de constater que le Dr F._______ ne se prononce ainsi pas sur la ca-
pacité de travail de l'intéressé. Partant, les rapports médicaux du
Dr F._______ ne permettent pas au Tribunal de porter un jugement valable
sur le droit litigieux.
11.3 Dans sa réplique du 2 mai 2015 (timbre postal), le recourant a déposé
de nouvelles pièces médicales, à savoir les rapports médicaux du
Dr F._______ du 20 avril 2015 et du Dr T._______ du 26 mars 2015 (TAF
pce 12). Il sied de rappeler que dans le cadre de l’examen du droit aux
prestations, le Tribunal ne peut en principe prendre en considération que
les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à
moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de
mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’inté-
ressée jusqu’à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF
121 V 362 consid. 1b). Concernant les faits survenus postérieurement, et
qui ont modifié cette situation, ils doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). Le rapport mé-
dical du Dr F._______ n’avance aucun nouvel élément pertinent par rap-
port à ses précédents rapports médicaux et se limite à ne constater aucune
évolution notable (TAF pce 12). Par conséquent, non seulement ce rapport
médical est insuffisamment étayé pour avoir une valeur probante suffi-
sante, mais de plus il ne permet pas de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail du recourant avant la décision litigieuse.
Concernant le rapport du Dr T._______ du 26 mars 2015, celui-ci explique
que sur le plan objectif il ne trouve pas grand-chose. Sur le plan radiolo-
gique, il fait état des deux derniers disques L4-L5 et L5-S1 complètement
effondrés avec des images de sclérose des plateaux vertébraux de type
Modic II avec des petites protrusions mais sans compression radiculaire et
que les discopathies sont des discopathies séquellaires qui datent depuis
plusieurs années. Enfin, il ne recommande aucune chirurgie et conclut à
une orientation « à tout prix » (TAF pce 12). Au vu de ce qui précède, le
rapport du Dr T._______ ne permet également pas de porter un jugement
(état de santé et capacité de travail) sur le droit litigieux avant la décision
de l’OAIE du 9 décembre 2014.
11.4 Lors de la procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral, a été
versé au dossier le formulaire E213 du Dr U._______ du 12 juillet 2016,
rapport médical postérieur à la décision litigieuse (TAF pce 17). Dit rapport
pose comme diagnostic une lombalgie basse (M54.5) et une dyslexie et
C-292/2015
Page 27
autres troubles de la fonction symbolique (R48 ; TAF pce 17 p. 10). Dans
ce cadre, « l’invalidité » est considérée comme partielle à hauteur de 15%
et une amélioration est possible au moyen d’une prise en charge orthopho-
nique (TAF pce 17 p. 12). Ce rapport médical n’est pas en mesure de ren-
seigner le Tribunal de céans, dès lors que tous les points litigieux n’ont pas
fait l’objet d’une étude suffisamment circonstanciée et ne permettent pas
de mieux comprendre les faits survenus antérieurement à la décision liti-
gieuse (situation de santé et capacité de travail).
11.5 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des pièces de nature médicale
au dossier ne remplit pas en l’état les exigences posées par le Tribunal
fédéral en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). En effet, aucun
rapport médical n’évalue notamment la capacité de travail de manière cir-
constanciée. Le Tribunal de céans ne peut donc pas porter un jugement
valable sur le droit litigieux, dès lors que les documents à disposition n’ont
pas une valeur probante suffisante. Dans cette constellation, une instruc-
tion complémentaire doit être entreprise (arrêt du TF 9C_58/2011 du
25 mars 2011 consid. 3.3).
Il sied encore de relever que, à la lecture du dossier, le recourant souffre
en outre d’une déficience de la lecture (AI pces 43 p. 8-24, 83, 87 ; annexes
TAF pces 12 et 17). Selon le rapport (non daté et reçu le 28 janvier 2014
par l’OAI-BS) de P._______, orthophoniste, le recourant souffre d’une sé-
vère dyslexie-dysorthographie mixte certainement secondaire à un trouble
initial du langage oral prédominant sur la phonologie et un probable déficit
auditif (otites sérieuses) dans la petite enfance (AI pce 83 p. 5). Le Tribunal
de céans souligne qu’une telle déficience ne constitue pas en tant que telle
une atteinte à la santé ayant pour conséquence une incapacité permanente
de travail au sens de la LAI. En effet, le recourant a déjà travaillé pendant
quelque vingt ans en tant que monteur électricien malgré cette dyslexie, de
sorte que celle-ci ne l’empêche pas de travailler (cf. AI pce 22). Selon le
Tribunal fédéral, les leçons d'orthophonie destinées à traiter une dyslexie,
seul trouble présent chez un assuré majeur, ne peuvent être pris en charge
ni par l’intermédiaire des mesures d'ordre professionnel (p.ex. art. 17 LAI)
ni par des mesures médicales de réadaptation (cf. art. 12 LAI ; ATF 99 V
34 consid. 2 et 3). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue notamment le
Dr F._______ dans son rapport du 14 février 2014 (à savoir qu’une dyslexie
peut être une atteinte invalidante et justifiée une réadaptation neuropsy-
chologique ainsi qu’un aménagement d’un futur poste de travail ; AI pce
87), une dyslexie ne constitue pas à elle seule une atteinte invalidante au
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sens de la LAI permettant de bénéficier de mesures d’ordre profession-
nelles et/ou de droit à une rente. Partant, la déficience de lecture dont
souffre l’intéressé ne justifie pas en tant que telle une incapacité de travail
aboutissant à des mesures médicales de réadaptation, de mesures d’ordre
professionnel et/ou au droit à une rente d’invalidité. Est réservé toutefois
l’éventuelle prise en compte de la dyslexie dans le choix des mesures
d’ordre professionnel adéquates, dès lors que de telles mesures se justi-
fient en raison d’autres atteintes invalidantes à la santé.
13.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
9 décembre 2014 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’OAIE
pour complément d’instruction par toutes les mesures propres à clarifier
l’état de santé du recourant et sa capacité de travail. Il se justifie dans de
telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle
procède aux mesures d’instruction nécessaire en application de l’art. 61 al.
1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l'exi-
gence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid.
2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lors-
qu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait
l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nulle-
ment instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux presta-
tions ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d'ex-
pertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF
8C_633/ 2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il
ressort du dossier que la question liée notamment à la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée n’a été nullement instruite à satis-
faction par l’autorité inférieure.
13.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’inté-
ressé à une rente à compter du 1er décembre 2010 (en tenant compte des
indemnités journalières versées lors des mesures de réadaptation du
14 juin 2011 au 24 janvier 2014), l’autorité inférieure actualisera le dossier
médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les in-
vestigations médicales nécessaires pour l’établissement complet et actuel
de l’état de santé de l’intéressé ainsi que de sa capacité de travail. Pour se
faire, elle sollicitera une expertise rhumatologique et neurologique, qui de-
vra notamment (i) poser le(s) diagnostic(s) du recourant, (ii) établir ses li-
mitations fonctionnelles et (iii) évaluer de façon précise et cohérente le taux
de capacité de travail du recourant dans une activité adaptée (notamment
C-292/2015
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d’agent technicien vendeur spécialisé en matériels de sports). Sur la base
de cette expertise, l’autorité inférieure devra rendre une nouvelle décision.
14.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
14.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de
Fr. 400.- (cf. TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l'art. 14 FI-
TAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d'office doi-
vent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au
tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (al. 2, 2ème phrase). En l'espèce, le Tribunal constate que le re-
courant est représenté par un organisme étranger de soutien aux assurés
qui n’a pas effectué d'importantes écritures. En effet, l’acte de recours se
constituait d’un courrier d’une seule et unique page contenant en tout et
pour tout 5 phrases (motivation, conclusion, renvoi à des documents joints
déjà produits devant l’autorité inférieure et salutations ; TAF pce 1). Con-
cernant le mémoire de réplique, le représentant s’est borné à renvoyer
sans autre commentaire à des rapports médicaux qu’il transmettait au Tri-
bunal (TAF pce 12). Il ressort encore du dossier de recours un courrier du
26 février 2015 du représentant qui limitait à adresser, à la demande du
Tribunal, la totalité d’un rapport médical, dès lors que celui-ci l’avait produit
de manière incomplète au moment du recours (TAF pce 6). Au vu de ce
qui précède, il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens
de Fr. 300.- à charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis et la décision du 9 décembre 2014 est annulée. La
cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés ré-
sidant à l’étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l’instruction du dossier dans le sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 400.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force
du présent arrêt.
Un montant de Fr. 300.-, à titre de dépens, est versé au Aa._______ à
charge de l’autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-292/2015
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :