B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-292/2017
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, intérêt à la fixation d’un degré d'invali-
dité supérieur à 70% (décisions du 14 décembre 2016).
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Faits :
A.
Par deux décisions du 14 décembre 2016 l’Office AI pour les assurés rési-
dant à l’étranger (OAIE) alloua à A._______, ressortissant français né le
(…) 1959,
– une rente ordinaire entière d’invalidité d’un montant mensuel de 1'763.-
francs du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016 établie sur la base
d’une durée de cotisations de la classe d’âge de l’intéressé de 35 an-
nées, d’une période totale de cotisations de 25 années et 4 mois, de
26 années complètes d’assurance prises en compte, de 16,5 années
de bonifications pour tâches éducatives, d’un revenu annuel moyen dé-
terminant de 97'290.- francs, de l’échelle de rente 33 sur 44 et d’un
degré d’invalidité de 100%,
– une rente ordinaire entière d’invalidité d’un montant mensuel de 1'763.-
francs à compter du 1er octobre 2016 établie sur les bases de calcul
précitées et d’un degré d’invalidité de 70%.
Ces deux décisions ont été complétées d’une motivation selon laquelle l’in-
téressé a été reconnu en incapacité de travail et de gain dans toute activité
à hauteur de 100% depuis le délai d’attente du droit à la rente le 1er dé-
cembre 2014 (ouverture du droit à une rente entière le 1er décembre 2015)
jusqu’au 10 juin 2016 et qu’à compter du 11 juin 2016 une capacité de
travail résiduelle sur le plan médical était existante de l’ordre de 40-50%
fondant un degré d’invalidité de 70,36%.
L’OAIE indiqua qu’en application des règles permettant de déterminer l’in-
validité économique par une comparaison de revenus entre l’activité pré-
cédemment exercée sans invalidité et une activité avec invalidité – pour
laquelle le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des tâches manuelles simples dans le secteur privé
(production et services) selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires
2014 (TA1 ; niveau de compétence 1) – un revenu raisonnablement exi-
gible (base Fr. 66'453,12 pour 41.7 h./sem. + indexation 2016 : 0.8% = Fr.
66'985.81) de 30'143.61 francs pour une activité de 45%, auquel pouvait
s’appliquer un abattement de 15% pour raisons personnelles de limitations
fonctionnelles, d’âge, de taux d’occupation et d’années de service, devait
être pris en compte, soit 25'622.07.- francs. Il retint que ce revenu, pour
une activité dans le domaine industriel léger, fondait par comparaison de
revenus avant (Fr. 86'437.-) et après (Fr. 25'622.07) invalidité une perte de
gain s’élevant à 60'814.93 francs déterminant un degré d’invalidité de
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70.36% dès le 11 juin 2016. A cette motivation fut joint un extrait des bases
légales importantes en matière d’assurance-invalidité dont l’énoncé de
l’art. 28 LAI indiquant que la rente est échelonnée selon le degré d’invalidité
et qu’à un taux de 70% au moins correspond une rente entière (pces OAIE
n° 52 s.).
Il appert du dossier que l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente d’in-
validité en raison d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 1er
décembre 2014 (pce OAIE 3), qu’il fut ensuite en incapacité de travail à
100% et au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie.
Dans un rapport d’expertise du Dr B._______, spécialiste FMH en neuro-
logie, du 17 juin 2016 (examen du 10 juin), une capacité de travail de 40%
de machiniste (sans exigence de conduite automobile) avec une fonction
relativement simple et répétitive a été retenue à condition de grouper les
heures de travail sur les matinées pour éviter un syndrome de fatigue d’ori-
gine cérébrale survenant au fil du temps quotidiennement (pce de l’Office
de l’assurance invalidité du canton D._______ n° 67). Cette appréciation a
été reprise par le Dr C._______ du SMR dans son rapport du 5 juillet 2016
qui a relevé qu’elle était proche des conclusions d’un séjour d’observation
à l’ORIF ayant retenu une capacité de travail légèrement supérieure (50%)
avec un rendement réduit (pce de l’Office de l’assurance invalidité du can-
ton D._______ n° 70, voir pces de l’Office de l’assurance invalidité du can-
ton D._______ n° 58 et 65 : rendement de 75%). L’intéressé fut assuré
auprès de l’institution de prévoyance professionnelle E._______, à (…)
(pce 9 de l’Office de l’assurance invalidité du canton D._______, pce OAIE
9). Les décisions attaquées précitées ont été communiquées à la Fédéra-
tion F._______ à (…) (cf. OAIE pces 52 s.).
B.
Par acte du 11 janvier 2017 l’intéressé interjeta recours auprès du Tribunal
de céans contestant le degré d’invalidité de 70% retenu à la base de la
décision d’octroi de rente à compter du 1er octobre 2016. Il fit valoir habiter
dans une région en France à potentiel d’activités manuelles simples fort
réduit, que le revenu pris en compte à temps partiel correspondait à un
revenu suisse, que pour l’atteindre en France il devrait travailler à 100%,
qu’il était irréaliste qu’il travaille en Suisse, son invalidité ne lui permettant
pas de conduire. Il conclut implicitement à la reconnaissance d’un taux d’in-
validité de 100% au-delà du 30 septembre 2016, relevant que si la décision
attaquée (retenant un taux de 70% d’invalidité) restait définitive cela lui oc-
casionnerait une énorme perte de gain (pce TAF 1).
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C.
Par décision incidente du 18 janvier 2017 le Tribunal de céans accusa ré-
ception du recours et invita l’intéressé à effectuer une avance sur les frais
de procédure de 800.- francs, montant dont le recourant s’acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 2-4).
D.
Par réponse au recours du 11 janvier 2017 l’OAIE conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée. Dans sa détermination l’OAIE, re-
levant que l’intéressé demandait l’octroi d’une rente supérieure à celle ver-
sée mensuellement de 1'763.- francs, effectua un examen détaillé et com-
plet des bases de calcul du montant des rentes octroyées dès le 1er dé-
cembre 2015 relativement au taux d’invalidité retenu de 100% et dès le 1er
octobre 2016 relativement au taux d’invalidité retenu de 70%. Il confirma
l’échelle de rente applicable 33 sur 44 et le revenu annuel moyen détermi-
nant de 97'290.- francs. Il joignit à sa détermination un extrait des Tables
des rentes 2015 dont les échelles de rentes 33 et 44 indiquant s’agissant
de l’échelle de rente 33 un montant mensuel de rente maximal de 1'763.-
francs dès à compter un revenu annuel moyen déterminant de 84'600.-
francs. A sa réponse au recours, l’OAIE joignit également la prise de posi-
tion de l’Office de l’assurance invalidité du canton D._______ du 21 mars
2017, lequel avait instruit la demande de rente de l’intéressé. Dans celle-ci
cet office releva qu’une capacité de travail résiduelle de 40-50% dans une
activité adaptée a été retenue dont il résultait un préjudice économique de
70.36%, qu’en l’occurrence vu que le montant de la rente alloué dès un
degré d’invalidité de 70% était le même que pour un degré d’invalidité de
100% se posait la question de l’intérêt de l’assuré à recourir contre la dé-
cision attaquée. Il nota que dans le cas où un intérêt devait être admis
l’office ne pouvait que proposer le rejet du recours et le maintien de la dé-
cision querellée. Il souligna que lorsque le revenu sans atteinte à la santé
est un salaire suisse, pour des motifs d’égalité de traitement évidents il
convenait de se baser sur les salaires suisses s’agissant de déterminer le
revenu d’invalide (pce TAF 6).
E.
Par ordonnance du 4 avril 2017 le Tribunal de céans porta à la connais-
sance du recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 27
mars 2017 ainsi que de ses annexes, dont le préavis de l’Office de l’assu-
rance invalidité du canton D._______ du 21 mars 2017 et l’extrait des
Tables des rentes 2015, et invita le recourant à formuler ses remarques
éventuelles dans un délai de 30 jours dès réception de l’ordonnance (pce
TAF 7). Celle-ci lui fut notifiée le 7 avril 2017 (pce TAF 8). Par ordonnance
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du 14 juin 2017 le Tribunal de céans prit acte que le recourant ne s’était
pas prononcé suite à l’ordonnance précitée et signala que l’échange des
écritures était clos (pce TAF 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rentes d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art.
1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité,
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l’Office de l’assurance invalidité du canton D._______ a enregistré et
instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la
disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal de céans.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable à cet égard.
2.
Dans la présente cause est litigieuse la question de savoir si l’intéressé a
un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal entre en matière sur le
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recours tendant à la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur aux
70% retenus par l’autorité inférieure dans sa décision du 14 décembre
2016 relative à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er octobre 2016.
La décision du même jour allouant une rente entière pour un taux de 100%
du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016 n’est pas contestée.
3.
Dans son recours l’intéressé fait valoir un « degré invalidité ayant droit
100% », que retenir définitivement un taux d’invalidité de 70% lui occasion-
nerait une énorme perte de gain, qu’il lui serait très difficile d’aller travailler
en France et irréaliste d’aller travailler en Suisse, ne pouvant conduire, qu’il
devrait travailler à 100% en France pour atteindre le revenu pris en compte
par l’AI pour sa capacité de travail résiduelle. L’OAIE indique pour sa part
dans sa réponse au recours que le calcul de la rente a été correctement
établi et l’Office de l’assurance invalidité du canton D._______ que vu
qu’un taux d’invalidité de 70% ou 100% du point de vue de l’AI entraîne le
versement de la même rente, soit une rente entière, se posait la question
d’un intérêt digne de protection à recourir, que s’il devait être admis, le re-
cours devrait être rejeté.
4.
4.1 Selon l'art. 59 LPGA (et l’art. 48 al. 1 PA) quiconque a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c)
a qualité pour recourir. Les trois conditions a-c de l’art. 48 PA sont cumula-
tives (pour un assuré) et doivent dès lors toutes être remplies pour que le
recours interjeté devant le Tribunal de céans soit recevable (MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, n° 2.60).
4.2 Selon la jurisprudence, constitue un intérêt digne de protection tout
intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de
la décision attaquée, que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; ATF 135 II 145
consid. 6.1). L'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pra-
tique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt du TF 9C_766/2008 du 15
juillet 2009 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du TF 9C_815/ 2012
du 12 décembre 2012 consid. 1), une relation de cause à effet entre la
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modification ou l'annulation de la décision et la suppression du préjudice
subi par le recourant étant ainsi nécessaire. Des conclusions uniquement
constatatoires (par ex. en constatation d’un taux d’invalidité de 100%) sont
en principe irrecevables, faute d'intérêt digne de protection au recours (cf.
arrêt du TF 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 1.2).
L'intérêt digne de protection doit également être actuel au moment du dé-
pôt du recours (JEAN MÉTRAL, in : Dupont/Moser-Szeles (Edit.), Commen-
taire de la Loi sur la partie générale des assurances sociales [Commentaire
LPGA], 2018, art. 59 n° 11) en fonction du but poursuivi par le recours, des
conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt
du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). L'intérêt digne de pro-
tection fait dès lors défaut lorsque sont en jeu des questions purement abs-
traites, des problèmes d'intérêt théorique, si le préjudice éventuel est hau-
tement improbable, ou lorsque le recours vise les motifs de la décision et
que, même admis, il n'y aurait pas lieu d'en modifier le dispositif (PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 729).
La partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande
que l'ensemble des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1).
4.3 Il sied d’examiner si le recourant présente un intérêt digne de protection
à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise de manière ap-
profondie. La rente d’invalidité allouée à l’intéressé à compter du 1er oc-
tobre 2016, laquelle est seule concernée par le recours parce qu’elle retient
un degré d’invalidité de 70% et non de 100%, contrairement à la rente re-
lative à la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016 retenant
un taux d’invalidité de 100%, se fonde, comme la précédente, sur un re-
venu annuel moyen déterminant (RAM) de 97'290.- francs établi selon la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l’art. 36 al. 2 LAI et la reconnaissance
d’un droit à une rente entière (dès un taux d’invalidité de 70%). Ce revenu
largement supérieur au RAM de 84'600.- francs à compter duquel l’assuré
perçoit la rente maximale de son échelle de rente applicable 33 sur 44
compte tenu de ses années entières de cotisations, non contestées, et
celles de sa classe d’âge (cf. art. 34 ss et 38 LAVS ; Tables des rentes
2015), n’est aucunement déterminé par le degré actuel d’invalidité mais
par les revenus antérieurs perçus. Il s’ensuit que le Tribunal peut faire l’éco-
nomie de son examen, ce d’autant plus que le montant retenu fonde pour
l’assuré une rente maximale de son échelle de rente applicable 33. Rien
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au dossier ne permet de plus de le remettre en cause. Au demeurant l’exa-
men du montant de la rente alloué effectué par l’OAIE dans sa réponse au
recours du 27 mars 2017 ne prête pas le flanc à la critique et est complet.
4.4 Le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour
un taux d'invalidité reconnu de 70% à compter du 1er octobre 2016. Le taux
de 70% a été établi par comparaison de revenus sans et avec invalidité sur
le marché suisse du travail, toutes comparaisons de revenus ne pouvant
s’effectuer pour des raisons évidentes de comparabilité que sur un même
marché du travail (cf. arrêt du TF I 53/05 du 9 mai 2005 consid. 2.3). La
« rente entière » au sens de la rente de l'échelle 33 sur 44 est la prestation
maximale qu'un taux d'invalidité compris entre 70 et 100% confère à
l'assuré. En 2016 le montant de la rente entière de l’échelle 33 (Tables
2015 applicables en 2016) s’élève à 1'763.- francs. Ce montant est le mon-
tant maximal de l’échelle 33 et celui auquel a droit l’assuré. En consé-
quence, même si après un examen par le Tribunal de céans des éléments
médicaux et de la capacité de travail de l’intéressé dans une activité de
substitution ce tribunal parvenait à un degré d’invalidité supérieur à 70%
qui lui est déjà reconnu à compter du 11 juin 2016 selon la motivation de la
décision, le droit à la rente et implicitement le montant de la rente d'invali-
dité perçu par l'assuré seraient l’un et l’autre inchangés. De plus le recou-
rant ne conteste ni le montant de la rente, ni la période de cotisations rete-
nue par l’OAIE dans les décisions, mais bien le taux d’invalidité de 70% à
compter du 1er octobre 2016. Or selon l’art. 28 al. 2 LAI un assuré a le droit
à une rente entière s’il présente un taux d’invalidité d’au moins 70%.
En cas de prochaine révision, l'office AI visera à déterminer si l'état de
santé ou la capacité de travail de l'assuré s'est modifié en évaluant le taux
d'invalidité de celui-ci au moment de cette modification, indépendamment
du taux antérieur. Il pourra alors constater s'il y a eu aggravation ou amé-
lioration de la capacité de gain en comparant le taux nouvellement calculé
et le taux établi au moment de la décision initiale (cf. arrêt du TAF C-8253
/2007 du 8 novembre 2010 consid. 1.4.3). L'on ne saurait dès lors recon-
naître au recourant un intérêt digne de protection actuel à obtenir la cons-
tatation d’une augmentation du degré d'invalidité de 70% à 100%, dans la
mesure où cette modification n'est pas susceptible d'entraîner un change-
ment dans la prestation servie et que le recourant pourra toujours, et indé-
pendamment du taux de 70%, contester la perte de gain retenue lors d'une
prochaine révision, si celle-ci devait réduire son droit à une rente entière
(cf. arrêts du TF I 313/04 du 11 octobre 2005, I 29/05 consid. 3.2 du 26
janvier 2006).
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L’intérêt de l’assuré pourrait tout au plus être dans la mesure d’un taux
d’invalidité retenu supérieur à 70% de pouvoir tirer parti de ce taux plus
élevé dans l’éventualité d’une future révision législative établissant l’octroi
de rentes en fonction de paliers d’invalidité différents et en particulier d’un
taux plus élevé que 70% pour une rente entière (cf. arrêt du TF 9C_246/
2016 consid. 5.1). Mais cet intérêt est hypothétique et non actuel.
4.5 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’as-
sureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA ; cf. aussi
l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA).
4.5.1 Un degré d’invalidité peut faire l’objet d’une décision en constatation
sous réserve d’un intérêt actuel digne de protection (cf. ATF 115 V 416
consid. 3b/bb et cc ; arrêts du TF 9C_246/2016 consid. 4, I 307/02 du 14
juillet 2003 consid. 2.3 ; voir ég. MÉTRAL, Commentaire LPGA, art. 59
n° 19 ss).
4.5.2 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de
constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de
l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de
protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'oppo-
sent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet inté-
rêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une déci-
sion formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 132
V 257 consid. 1, ATF 130 V 391 consid. 2.4, ATF 129 V 289 consid. 2.1).
L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'auto-
rité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré
mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 388 consid. 2.4 ; arrêt du TF
I 92/07 du 21 février 2008 consid. 2.1). Ces conditions ne sont pas remplies
en l’espèce.
4.5.3 Dans la présente cause le recourant ne fait pas valoir de préjudice
actuel ou potentiel précis outre l’énoncé qu’un degré d’invalidité maintenu
de 70% entraînerait pour lui une énorme perte de gain du fait qu’il serait
pour lui très difficile d’aller travailler en France et irréaliste d’aller travailler
en Suisse. Il appert toutefois que la décision attaquée pourrait avoir, dans
la mesure de sa portée contraignante pour l’assureur LPP, quelque inci-
dence en relation avec ses prétentions à l’égard du 2ème pilier vu le lien
fonctionnel existant entre le 1er pilier et le 2ème pilier obligatoire (cf. ATF 140
V 399 consid. 5.2.1, ATF 134 V 64 consid. 4.1.2 s.; MÉTRAL, Commentaire
LPGA, art. 59 n° 19 s. avec critique). Dans le cadre de la coordination ma-
térielle des prestations entre les deux premiers piliers l'office AI est tenu de
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notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance
entrant en considération (cf. l’art. 76 al. 1 let. a RAI). Tant les assureurs de
la part obligatoire que surobligatoire sont visés. Si l’institution de pré-
voyance - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures
régies par la LAI – a été associée dans le cadre de la décision de l’office
AI, au plus tard lors du préavis (art. 57a LAI) dûment notifié conformément
à l’art. 73bis al. 2 let. f RAI et par le fait de la notification en bonne et due
forme de la décision AI conformément à l’art. 76 al. 1 let. a RAI, elle est en
principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’in-
validité des organes de l’assurance-invalidité (cf. les art. 23, 24 al. 1 et 26
al. 1 LPP qui font référence aux taux d’invalidité « au sens de l’AI »; ATF
132 V 1, ATF 123 V 269 consid. 2a et les références), sauf si cette estima-
tion apparaît d’emblée insoutenable (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; MARC
HÜRZELER, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2010, art. 23 LPP,
n° 12). Lorsqu’un assureur LPP n’a pas été associé à la procédure, ledit
assureur LPP n'est par contre pas lié par l'évaluation de l'invalidité (prin-
cipe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assu-
rance-invalidité (ATF 129 V 73). Si l’institution de prévoyance s'en tient à
ce qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa
décision, la question du défaut de participation de l'assureur-LPP dans la
procédure de l'assurance-invalidité n'a plus d'objet. Dans un tel cas, la
force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23
ss LPP, s'applique sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la
décision de l'assurance-invalidité (arrêt du TFA B 27/05 du 26 juillet 2006
consid. 3.3 et B 39/03 du 9 février 2004 consid. 3). Ce qui signifie que la
personne assurée doit se laisser opposer ces constatations dans la mesure
de leur caractère décisif pour l’octroi de la rente (cf. HÜRZELER, op. cit., art.
23 LPP, n° 12 et 13).
En l’espèce il y a lieu de relever que la décision du 14 décembre 2016
portant sur le droit à la rente du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016
et la décision de même date portant sur le droit à la rente à compter du 1er
octobre 2016 ont été notifiées en copie, selon l’énoncé des décisions (voir
not. pce OAIE 53 p. 2), à la « Fédération F._______ à (…) » (il en fut de
même du préavis du 25 octobre 2016 [pce OAI-VD 80]) et non à la « Caisse
de retraite E._______ » qui est la caisse professionnelle instituée par la
fédération précitée. Bien que les deux entités aient eu en décembre 2016
et aient la même adresse « (…) » (cf. extraits du RC du canton D._______
consultés le 2 octobre 2018), il n’est pas établi que les décisions d’octroi
de rente AI précitées aient été notifiées à la Caisse de retraite E._______
et que celle-ci ait été associée à la procédure administrative de manière à
lier celle-ci de sorte que l’on doit retenir, dans le cadre de la présente
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cause, que cette caisse n’est pour cette raison pas liée par les décisions
de l’AI et que dès lors l’intéressé n’a pas d’intérêt actuel à recourir contre
la décision de l’OAIE lui ayant octroyé une rente entière d’invalidité pour
un taux d’invalidité de 70% et non supérieur voire de 100% à compter du
1er octobre 2016. Il sied par ailleurs de relever que selon l’art. 24 al. 1 let.
a LPP un taux d’invalidité de 70% fonde un droit à une rente entière (pour
la part obligatoire) de l’institution du 2ème pilier. Sous cet aspect (s’agissant
de la part obligatoire de la LPP) – également – l’intéressé n’a pas d’intérêt
à recourir contre la décision de l’OAIE ayant retenu un taux d’invalidité de
70% à compter du 1er octobre 2016.
5.
Vu ce qui précède le recours du 11 janvier 2017 doit être déclaré manifes-
tement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b
LTAF). Le recourant n’ayant pas qualité pour recourir.
6.
Selon l’art. 69 al. 1bis, 1ère phrase, LAI en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA
(applicable par analogie), la procédure de recours en matière de contesta-
tions portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal
de céans est soumis à des frais de justice. En règle générale les frais de
procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
c’est-à-dire dont les conclusions sont déclarées irrecevables ou mal fon-
dées (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2013,
n° 210). Toutefois selon l’art. 6 al. 1 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) les frais de procédure peuvent être re-
mis totalement ou partiellement à une partie pour des motifs ayant trait au
litige ou à la partie en cause s’il ne parait pas équitable de mettre les frais
de procédure à la charge de celle-ci.
Exceptionnellement il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant
l’avance de frais de 800.- francs perçue en cours de procédure doit être
restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt.
Vu l’issue de la procédure il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA en rela-
tion avec les art. 7 ss FITAF).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 800.- francs perçu
en cours de procédure est restitué au recourant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :